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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25/06729

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du Tribunal Correctionnel de GRENOBLE en date du 7 décembre 2017, Monsieur [D] [E] et Monsieur [K] [T] ont été reconnus coupables de faits de violences volontaires commises à l'encontre de Monsieur [S] [W] le 15 septembre 2017 à SAINT MARTIN D'HERES et déclarés solidairement responsables du préjudice subi par la victime. 

Par arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 24 janvier 2019, le jugement a été confirmé sur la culpabilité et les intérêts civils.

Par requête en date du 20 octobre 2019, Monsieur [S] [W] a saisi la Commission d'Indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) de [Localité 1] d'une demande d'expertise médicale. Par décision en date du 29 janvier 2020, la CIVI a fait droit à la demande et a désigné le Docteur [L] en qualité d'expert.

Le rapport a été déposé le 23 juillet 2021 après avis d'un sapiteur psychiatre. 

Par décision du 21 mars 2024, la CIVI a alloué à Monsieur [W] la somme de 48.826,99 euros à titre d'indemnité et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a réglé ces sommes à la victime.

Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision et par arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 28 janvier 2025 il lui a été allouée la somme de 703.947,19 euros outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a réglé ces sommes à la victime.
Par lettres du 6 mai 2024, le fonds de garantie a mis en demeure Messieurs [T] et [E] de lui rembourser les sommes en vain. Une relance a été opérée par le fonds de garantie par courriers des 1er juillet 2024 et 15 octobre 2024.

Par assignation en date des 21 novembre et 4 décembre 2025, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a attrait devant la juridiction de céans Messieurs [T] et [E] en règlement de la dette soit la somme de 711.989,65 euros.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 2 avril 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.




PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.

Vu l'assignation du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en date des 21 novembre et 4 décembre 2025 qui demande au tribunal au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, des articles L442-1 et -9 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil et des articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile de :
- condamner in solidum Messieurs [D] [E] et [K] [T] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [S] [W] la somme de 711.989,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- ne pas écarter l'exécution provisoire.

Vu l'absence de constitution de Messieurs [D] [E] et [K] [T], pourtant régulièrement cités (articles 658 et 659 du code de procédure civile), la décision sera réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur le recours subrogatoire du fonds de garantie :

Il résulte des articles 706-3 et suivants du code de procédure civile que devant la CIVI seuls le fonds de garantie et le Procureur de la République sont autorisés à présenter des observations à l'exclusion des auteurs des faits dommageables. Par ailleurs, le fonds qui indemnise la victime dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre des auteurs sur le fondement de l'article L422-1 du code des assurances.

L'exercice du recours subrogatoire du fonds est prévu à l'article 706-11 du code de procédure pénale.

Ce recours n'est pas soumis à l'intervention préalable d'une décision de justice opposable à l'auteur des faits et statuant sur le préjudice de la victime (Civ 2, 29 mars 2012 n°11-14106) ; ce recours est recevable même lorsque la procédure pénale n'a pas été menée à son terme, ou même lorsque la partie civile s'en est désistée.

En l'espèce, il est constant que le FGTI a payé à la victime la somme totale de 711.989,65 euros et qu'aucun règlement n'est intervenu de la part de Messieurs [E] et [T] de sorte qu'en vertu de son recours subrogatoire il est bien fondé à solliciter le remboursement de cette somme à leur encontre.

2- Sur le point de départ des intérêts :

Il résulte de l'article 1344-1 du code civil que : " La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ".

Ils seront fixés à compter de l'assignation comme sollicité par le fonds, l'assignation valant mise en demeure par application de l'article susvisé.

3- Sur l'article 700 du code de procédure, les dépens et l'exécution provisoire :

3.1. Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Messieurs [E] et [T] seront tenus in solidum aux dépens.

3.2. Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, Messieurs [E] et [T] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1500 euros au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).

3.3. Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum Messieurs [D] [E] et [K] [T] à payer au FONDS DE GARANTIE des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [S] [W] la somme de 711.989,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNE in solidum Messieurs [D] [E] et [K] [T] à payer au FONDS DE GARANTIE des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.


LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 25/06729 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWJV

N° JUGEMENT :

MF/MD




















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées
à :

la SELARL L. LIGAS-[Localité 2] - JB PETIT


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 02 Juillet 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


 E T :


DÉFENDEURS

Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4] (ETATS UNIS), demeurant [Adresse 3]

défaillant

D’AUTRE PART








A l’audience publique du 02 Avril 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du Tribunal Correctionnel de GRENOBLE en date du 7 décembre 2017, Monsieur [D] [E] et Monsieur [K] [T] ont été reconnus coupables de faits de violences volontaires commises à l'encontre de Monsieur [S] [W] le 15 septembre 2017 à SAINT MARTIN D'HERES et déclarés solidairement responsables du préjudice subi par la victime. 

Par arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 24 janvier 2019, le jugement a été confirmé sur la culpabilité et les intérêts civils.

Par requête en date du 20 octobre 2019, Monsieur [S] [W] a saisi la Commission d'Indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) de [Localité 1] d'une demande d'expertise médicale. Par décision en date du 29 janvier 2020, la CIVI a fait droit à la demande et a désigné le Docteur [L] en qualité d'expert.

Le rapport a été déposé le 23 juillet 2021 après avis d'un sapiteur psychiatre. 

Par décision du 21 mars 2024, la CIVI a alloué à Monsieur [W] la somme de 48.826,99 euros à titre d'indemnité et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a réglé ces sommes à la victime.

Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision et par arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 28 janvier 2025 il lui a été allouée la somme de 703.947,19 euros outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a réglé ces sommes à la victime.
Par lettres du 6 mai 2024, le fonds de garantie a mis en demeure Messieurs [T] et [E] de lui rembourser les sommes en vain. Une relance a été opérée par le fonds de garantie par courriers des 1er juillet 2024 et 15 octobre 2024.

Par assignation en date des 21 novembre et 4 décembre 2025, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a attrait devant la juridiction de céans Messieurs [T] et [E] en règlement de la dette soit la somme de 711.989,65 euros.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 2 avril 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.




PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.

Vu l'assignation du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en date des 21 novembre et 4 décembre 2025 qui demande au tribunal au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, des articles L442-1 et -9 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil et des articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile de :
- condamner in solidum Messieurs [D] [E] et [K] [T] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [S] [W] la somme de 711.989,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- ne pas écarter l'exécution provisoire.

Vu l'absence de constitution de Messieurs [D] [E] et [K] [T], pourtant régulièrement cités (articles 658 et 659 du code de procédure civile), la décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur le recours subrogatoire du fonds de garantie :

Il résulte des articles 706-3 et suivants du code de procédure civile que devant la CIVI seuls le fonds de garantie et le Procureur de la République sont autorisés à présenter des observations à l'exclusion des auteurs des faits dommageables. Par ailleurs, le fonds qui indemnise la victime dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre des auteurs sur le fondement de l'article L422-1 du code des assurances.

L'exercice du recours subrogatoire du fonds est prévu à l'article 706-11 du code de procédure pénale.

Ce recours n'est pas soumis à l'intervention préalable d'une décision de justice opposable à l'auteur des faits et statuant sur le préjudice de la victime (Civ 2, 29 mars 2012 n°11-14106) ; ce recours est recevable même lorsque la procédure pénale n'a pas été menée à son terme, ou même lorsque la partie civile s'en est désistée.

En l'espèce, il est constant que le FGTI a payé à la victime la somme totale de 711.989,65 euros et qu'aucun règlement n'est intervenu de la part de Messieurs [E] et [T] de sorte qu'en vertu de son recours subrogatoire il est bien fondé à solliciter le remboursement de cette somme à leur encontre.

2- Sur le point de départ des intérêts :

Il résulte de l'article 1344-1 du code civil que : " La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ".

Ils seront fixés à compter de l'assignation comme sollicité par le fonds, l'assignation valant mise en demeure par application de l'article susvisé.

3- Sur l'article 700 du code de procédure, les dépens et l'exécution provisoire :

3.1. Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Messieurs [E] et [T] seront tenus in solidum aux dépens.

3.2. Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, Messieurs [E] et [T] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1500 euros au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).

3.3. Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum Messieurs [D] [E] et [K] [T] à payer au FONDS DE GARANTIE des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [S] [W] la somme de 711.989,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNE in solidum Messieurs [D] [E] et [K] [T] à payer au FONDS DE GARANTIE des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.


LE GREFFIER LA JUGE

Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:10:36.013Z.