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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 2, 2 juillet 2026, n° 25/01272

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

HD

Exposé du litige

FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [O] et Madame [B] [M] ont signé un bon de commande le 8 septembre 2024 à la Foire européenne de [Localité 2], concernant une cuisine équipée vendue pour une somme de 25 000 €, incluant le démontage de l’ancienne cuisine et la pose de la nouvelle. Ils ont versé un acompte d’un montant de 10 000 €. 

Le technicien intervenu sur les lieux le 11 septembre 2024 leur indiquait que les dimensions de leur cuisine étaient trop petites et qu’une contre-proposition leur serait effectuée. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 septembre 2024, les consorts [O] et [M] demandaient l’annulation de la commande. 

Par assignation remise le 4 février 2025, les consorts [O] et [M] ont attrait la société HOME DESIGN devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir l’annulation de leur commande, sa condamnation à leur restituer leur acompte de 10 000 € ainsi qu’à leur verser une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, outre les entiers frais, dépens et frais irrépétibles de l’instance. 

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 9 avril 2026 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 7 mai 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 2 juillet 2026. 

Par conclusions régulièrement déposées le 20 janvier 2026, les consorts [O] et [M] demandent au tribunal de : 
ANNULER le contrat de vente passé entre les parties le 8 septembre 2024
En conséquence, 
CONDAMNER la société HD exerçant sous l’enseigne HOME DESIGN à rembourser à Monsieur [O] et Madame [M] l’acompte de 10 000 € assorti des intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du 17 septembre 2024, date de la mise en demeure
PRONONCER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNER la société HD exerçant sous l’enseigne HOME DESIGN au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la société HD exerçant sous l’enseigne HOME DESIGN au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER la société HD exerçant sous l’enseigne HOME DESIGN aux entiers dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [M] et [O] se fondent sur les articles 1163 du code civil pour indiquer que l’obligation doit être possible et déterminée et 1129 ancien pour conclure à l’absence d’objet de la convention. Ils rappellent également que l’article L.111-1 du code de la consommation contraint tout professionnel à mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu et qu’il lui incombe d’en apporter la preuve. Ils expliquent que le bon de commande daté du 8 septembre 2024 détaille l’ensemble des meubles de la cuisine mais n’en précise ni la matière ni le prix individuel. Ils affirment que les plans ont été réalisés sur la seule base du DPE transmis à la société HD, et au vu des photographies de l’annonce de vente de leur maison. Ils relèvent le côté fantaisiste des côtes figurant sur le plan, le technicien intervenu à leur domicile ayant d’ailleurs confirmé que la cuisine vendue ne pouvait pas être installée. Ils soutiennent que la société HD aurait du établir le métré avant la conclusion du contrat de vente. 

Les consorts [O] et [M] indiquent avoir subi un préjudice puisqu’ils ont été privés de la possibilité d’utiliser leurs économies pour réaliser d’autres projets. Ils sollicitent une somme de 1 000 € à ce titre. 

Ils rappellent ne pas avoir exercé leur droit de rétractation mais souhaiter l’annulation de leur commande. 


N° RG 25/01272 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJMD


Par conclusions régulièrement déposées le 26 février 2026, la société HD demande au tribunal de : 
DECLARER Monsieur [E] [O] et Madame [B] [M] mal fondés en leurs demandes 
Par conséquent, 
DEBOUTER Monsieur [E] [O] et Madame [B] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [B] [M] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [B] [M] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit à intervenir. 

Au soutien du rejet des prétentions formées par les consorts [O] et [M], la société HD rappelle que le contrat est valablement formé lorsque l’obligation existe et que la prestation est suffisamment déterminée. Elle considère que la vente a été parfaite puisqu’il y a eu accord entre les parties tant sur la chose que sur le prix. Elle affirme que les plans ont été établis sur la base des éléments et des mesures communiqués par les demandeurs. Elle indique que la prestation était suffisamment déterminée. Elle ajoute que le dessin annexé au bon de commande comportait la mention « non contractuel » et que le bon de commande comporte la description des biens et des services vendus, avec la détermination des éléments de la cuisine. Elle soutient n’avoir omis aucune information essentielle, dès lors que les acquéreurs avaient eux-mêmes fourni les métrés. Elle considère que l’inadaptabilité du projet initial est la conséquence d’informations erronées transmises par les acquéreurs et non d’un manquement à son devoir de conseil. Elle rappelle que selon les conditions générales de la convention des parties, le client reconnaît que le projet et le bon de commande ont été réalisés sur sa demande et ses indications. Elle ajoute que l’adaptation du projet suite à l’intervention du technicien était prévue et acceptée. 

La société HD rappelle que les consorts [O] et [M] ne disposent d’aucun droit de rétractation

Motifs

MOTIFS

Sur l’annulation de la convention : 

Aux termes de l’article 1163 du code civil, l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. 

L’article L.1111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel. 

Tout vendeur professionnel de meubles destinés à être posés et installés dans un lieu spécifiquement défini et auquel ils doivent être adaptés, doit s'informer des besoins de l'acquéreur non professionnel et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose qu'il se propose d'acquérir et de son aptitude à atteindre le but recherché, de sorte qu'il puisse s'engager en toute connaissance de cause (CA Grenoble, 10 déc. 2007, n° 05/03977).

Ainsi, il appartient au vendeur de meubles d'informer précisément le consommateur non seulement des dimensions du mobilier mais de sa compatibilité avec l'espace indiqué en procédant à toutes les vérifications nécessaires (CA Versailles, 21 mai 2013 ; CA Toulouse, 26 avr. 2011, n° 08/03256). 

En concluant une vente ferme et définitive alors qu'à la date de la signature la configuration des pièces dans lesquelles la cuisine et la salle de bains devaient être installées était inconnue, de sorte que des modifications seraient nécessaires pour réaliser l'aménagement personnalisé objet du contrat, une société a manqué à l'obligation d'information pesant sur elle en vertu de l'art. L. 111-1 du code de la consommation (CA Rennes, 18 sept. 2008, n° 07/04177).

Il résulte de la combinaison de l'art. L. 111-1 C. consommation, qui n'assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'art. 1112-1 C. civ., qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux art. 1130 s. C. civ., si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat.

En l’espèce, la société HD a vendu aux consorts [O] et [M] une cuisine lors de la foire européenne de [Localité 2]. Selon le bon de commande régularisé le 8 mars 2024, les consorts [O] et [M] ont commandé une cuisine d’un montant de 25 000 € et versé un acompte d’un montant de 10 000 €.

Les conditions générales de vente acceptées par les demandeurs prévoient que « le client déclare avoir informé la société des éléments spécifiques de la pièce devant recevoir l’installation (côtes, arrivées des fluides, ouvertures, etc…) et que le projet et le bon de commande ont été réalisés sur sa demande et ses indications. En conséquence, le contrat est réputé parfait dès la signature du bon de commande ». 

Le bon de commande versé aux débats comprend des mentions concernant le type de cuisine et les meubles la composant. Les caractéristiques essentielles de la chose vendue ne peuvent toutefois se limiter à la désignation des éléments composant la cuisine, le vendeur professionnel étant également tenu de s’assurer de l’adéquation entre les éléments choisis et leur installation dans la pièce à laquelle ils sont destinés.

Il n’est cependant pas contesté que les consorts [O] et [M] n’ont pas été en mesure de fournir un plan de leur cuisine avec des côtes et des mesures détaillées, les parties s’accordant pour déclarer que les plans de la cuisine ont été élaborés sur la base du diagnostic DPE de leur maison et des photographies de l’annonce de vente de celle-ci. La société HD n’indique d’ailleurs pas avoir établi ses plans sur la base d’autres éléments plus précis lui permettant de prendre en considération tous les éléments spécifiques de la pièce et notamment les côtes, les arrivées des fluides et les ouvertures, puisque les consorts [O] et [M] ne disposaient pas de tels éléments lors de la signature du bon de commande. 

Nonobstant les stipulations des conditions générales de vente de la société HED, le contrat conclu avec les consorts [O] et [M] ne peut donc pas être considéré comme parfait au jour de la signature du bon de commande, en l’absence de connaissance par les parties des éléments spécifiques de la pièce où devait être installée la cuisine. 

De plus, la description des éléments figurant sur le bon de commande et la projection de la cuisine établie par la société HD demeurent imprécis puisqu’établis sur la base du DPE et de photographies, le bon de commande stipulant d’ailleurs que l’intervention d’un technicien à domicile et l’élaboration du dossier technique incluant les plans et perspectives fait partie de la prestation. 

Il ne peut par conséquent être valablement soutenu par la société HD que les plans proposés aux consorts [O] et [M] le 8 septembre 2024 étaient adaptés à leur maison, alors même que le bon de commande prévoyait leur élaboration ultérieure suite à la visite du technicien. 

La société HD, en sa qualité de professionnelle, n’ignorait donc pas que des modifications du projet devraient être effectuées après la prise des mesures exactes au domicile des consorts [O] et [M]. Pourtant, il n’est pas établi qu’elle ait prévenu les consorts [O] et [M] que des modifications seraient apportées à leur projet après la visite du technicien. Ce faisant, la société HD a manqué à son devoir de conseil et d’information. 

En outre, les éléments versés à la procédure démontrent que la visite du technicien a révélé l’impossibilité de réaliser une cuisine ressemblant à celle initialement proposée aux consorts [M] et [O]. Les modifications proposées par la société HD après la visite du technicien aboutissent à une transformation de grande ampleur du projet, la cuisine ne comportant plus ni plan de travail ouvert, ni cuisine droite, mais des éléments avec des angles et aucune ouverture vers la pièce adjacente. La disposition initiale de la cuisine, laquelle a déterminé le consentement des consorts [O] et [M], s’est donc révélée impossible à respecter par la société HD. 


Le manquement à son devoir de conseil et d’information imputable à la société HD a ainsi porté atteinte à un élément ayant déterminé le consentement des consorts [O] et [M], s’agissant de la configuration de l’ensemble de la cuisine de leur nouvelle maison. 

Le défaut d’information commis par la société HD ayant empêché les consorts [O] et [M] d’avoir conscience que leur projet n’était pas faisable en l’état au jour de la signature du bon de commande, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre les parties à l’instance. 

Selon l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution. 

En l’occurrence, la société HD ne conteste pas avoir encaissé l’acompte de 10 000 € versé par les consorts [O] et [M] le jour de la régularisation du bon de commande. 

L’annulation du contrat de vente conclu entre les parties oblige par conséquent la société HD à restituer aux consorts [O] et [M] une somme de 10 000 €. 

Cette condamnation portera intérêts à compter de la mise en demeure adressée par les consorts [O] et [M] à la société HD le 17 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour chaque année entière écoulée. 

Sur la demande de dommages et intérêts : 

L’article 1178 du code civil prévoit qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. 

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer. 

Les consorts [O] et [M] sollicitent le versement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, indiquant avoir été empêchés de réaliser d’autres projets en raison du refus opposé par la société HD à leur demande de restitution de leur acompte. 

Il résulte en effet des pièces de la procédure que la société HD a encaissé un acompte de plus d’un tiers du prix de vente de la cuisine suite à la régularisation du bon de commande, sans toutefois qu’aucune cuisine ne soit posée, et sans être en mesure de proposer de nouveaux plans pour une cuisine de même configuration suite à la visite de son technicien. Les demandes successives des consorts [O] et [M] tendant à la restitution de l’acompte et à une issue amiable au litige n’ont pas permis d’aboutir à la restitution de l’acompte ainsi versé. 

Les consorts [O] et [M] ont ainsi subi un préjudice qu’il incombe à la société HD de réparer. 

La société HD doit par conséquent être condamnée à verser aux consorts [O] et [M] une somme de 1 000 € au titre de leur préjudice moral.


Sur les demandes accessoires : 

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En application de l'article 695 du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. 

La société HD, succombant dans le cadre de la présente procédure, doit être condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, y compris les frais d’expertise.
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Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande de condamner la société HD à payer aux consorts [O] et [M] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Cette condamnation emporte nécessairement le rejet des demandes formées par la société HD au titre de ses frais et dépens et des frais irrépétibles de la procédure. 

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ANNULE le contrat de vente conclu entre Monsieur [E] [O] et Madame [B] [M] et la société HD (HOME DESIGN) le 8 septembre 2024 ; 

CONDAMNE la société HD (HOME DESIGN) à restituer à Monsieur [E] [O] et à Madame [B] [M] une somme de 10 000 € au titre de leur acompte versé le 8 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 17 septembre 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année entière écoulée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; 

CONDAMNE la société HD (HOME DESIGN) à verser à Monsieur [E] [O] et à Madame [B] [M] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la société HD (HOME DESIGN) aux entiers dépens de la procédure ; 

CONDAMNE la société HD (HOME DESIGN) à verser à Monsieur [E] [O] et à Madame [B] [M] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la société HD (HOME DESIGN) de sa demande tenant aux dépens et aux frais irrépétibles de la procédure ; 

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
Texte intégral
N° RG 25/01272 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJMD

3ème Ch. Civile Cab. 2

N° RG 25/01272 - 
N° Portalis DB2E-W-B7J-NJMD


Minute n°




Copie exec. à :

Me Annick FIROBIND
Me Alice KISTNER-WANG


Le 
 
Le Greffier 






Me Annick FIROBIND
Me Alice KISTNER-WANG


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG


JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026



DEMANDEURS :

Monsieur [E] [O]
né le 08 Juin 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 32

Madame [B] [M]
née le 05 Décembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 32



DEFENDERESSE :

EURL HD (HOME DESIGN) inscrite au RCS de PARIS sous le n° 947.933.578. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alice KISTNER-WANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 303






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier

OBJET : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2026.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier



FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [O] et Madame [B] [M] ont signé un bon de commande le 8 septembre 2024 à la Foire européenne de [Localité 2], concernant une cuisine équipée vendue pour une somme de 25 000 €, incluant le démontage de l’ancienne cuisine et la pose de la nouvelle. Ils ont versé un acompte d’un montant de 10 000 €. 

Le technicien intervenu sur les lieux le 11 septembre 2024 leur indiquait que les dimensions de leur cuisine étaient trop petites et qu’une contre-proposition leur serait effectuée. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 septembre 2024, les consorts [O] et [M] demandaient l’annulation de la commande. 

Par assignation remise le 4 février 2025, les consorts [O] et [M] ont attrait la société HOME DESIGN devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir l’annulation de leur commande, sa condamnation à leur restituer leur acompte de 10 000 € ainsi qu’à leur verser une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, outre les entiers frais, dépens et frais irrépétibles de l’instance. 

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 9 avril 2026 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 7 mai 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 2 juillet 2026. 

Par conclusions régulièrement déposées le 20 janvier 2026, les consorts [O] et [M] demandent au tribunal de : 
ANNULER le contrat de vente passé entre les parties le 8 septembre 2024
En conséquence, 
CONDAMNER la société HD exerçant sous l’enseigne HOME DESIGN à rembourser à Monsieur [O] et Madame [M] l’acompte de 10 000 € assorti des intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du 17 septembre 2024, date de la mise en demeure
PRONONCER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNER la société HD exerçant sous l’enseigne HOME DESIGN au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la société HD exerçant sous l’enseigne HOME DESIGN au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER la société HD exerçant sous l’enseigne HOME DESIGN aux entiers dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [M] et [O] se fondent sur les articles 1163 du code civil pour indiquer que l’obligation doit être possible et déterminée et 1129 ancien pour conclure à l’absence d’objet de la convention. Ils rappellent également que l’article L.111-1 du code de la consommation contraint tout professionnel à mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu et qu’il lui incombe d’en apporter la preuve. Ils expliquent que le bon de commande daté du 8 septembre 2024 détaille l’ensemble des meubles de la cuisine mais n’en précise ni la matière ni le prix individuel. Ils affirment que les plans ont été réalisés sur la seule base du DPE transmis à la société HD, et au vu des photographies de l’annonce de vente de leur maison. Ils relèvent le côté fantaisiste des côtes figurant sur le plan, le technicien intervenu à leur domicile ayant d’ailleurs confirmé que la cuisine vendue ne pouvait pas être installée. Ils soutiennent que la société HD aurait du établir le métré avant la conclusion du contrat de vente. 

Les consorts [O] et [M] indiquent avoir subi un préjudice puisqu’ils ont été privés de la possibilité d’utiliser leurs économies pour réaliser d’autres projets. Ils sollicitent une somme de 1 000 € à ce titre. 

Ils rappellent ne pas avoir exercé leur droit de rétractation mais souhaiter l’annulation de leur commande. 


N° RG 25/01272 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJMD


Par conclusions régulièrement déposées le 26 février 2026, la société HD demande au tribunal de : 
DECLARER Monsieur [E] [O] et Madame [B] [M] mal fondés en leurs demandes 
Par conséquent, 
DEBOUTER Monsieur [E] [O] et Madame [B] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [B] [M] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [B] [M] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit à intervenir. 

Au soutien du rejet des prétentions formées par les consorts [O] et [M], la société HD rappelle que le contrat est valablement formé lorsque l’obligation existe et que la prestation est suffisamment déterminée. Elle considère que la vente a été parfaite puisqu’il y a eu accord entre les parties tant sur la chose que sur le prix. Elle affirme que les plans ont été établis sur la base des éléments et des mesures communiqués par les demandeurs. Elle indique que la prestation était suffisamment déterminée. Elle ajoute que le dessin annexé au bon de commande comportait la mention « non contractuel » et que le bon de commande comporte la description des biens et des services vendus, avec la détermination des éléments de la cuisine. Elle soutient n’avoir omis aucune information essentielle, dès lors que les acquéreurs avaient eux-mêmes fourni les métrés. Elle considère que l’inadaptabilité du projet initial est la conséquence d’informations erronées transmises par les acquéreurs et non d’un manquement à son devoir de conseil. Elle rappelle que selon les conditions générales de la convention des parties, le client reconnaît que le projet et le bon de commande ont été réalisés sur sa demande et ses indications. Elle ajoute que l’adaptation du projet suite à l’intervention du technicien était prévue et acceptée. 

La société HD rappelle que les consorts [O] et [M] ne disposent d’aucun droit de rétractation


MOTIFS

Sur l’annulation de la convention : 

Aux termes de l’article 1163 du code civil, l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. 

L’article L.1111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel. 

Tout vendeur professionnel de meubles destinés à être posés et installés dans un lieu spécifiquement défini et auquel ils doivent être adaptés, doit s'informer des besoins de l'acquéreur non professionnel et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose qu'il se propose d'acquérir et de son aptitude à atteindre le but recherché, de sorte qu'il puisse s'engager en toute connaissance de cause (CA Grenoble, 10 déc. 2007, n° 05/03977).

Ainsi, il appartient au vendeur de meubles d'informer précisément le consommateur non seulement des dimensions du mobilier mais de sa compatibilité avec l'espace indiqué en procédant à toutes les vérifications nécessaires (CA Versailles, 21 mai 2013 ; CA Toulouse, 26 avr. 2011, n° 08/03256). 

En concluant une vente ferme et définitive alors qu'à la date de la signature la configuration des pièces dans lesquelles la cuisine et la salle de bains devaient être installées était inconnue, de sorte que des modifications seraient nécessaires pour réaliser l'aménagement personnalisé objet du contrat, une société a manqué à l'obligation d'information pesant sur elle en vertu de l'art. L. 111-1 du code de la consommation (CA Rennes, 18 sept. 2008, n° 07/04177).

Il résulte de la combinaison de l'art. L. 111-1 C. consommation, qui n'assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'art. 1112-1 C. civ., qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux art. 1130 s. C. civ., si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat.

En l’espèce, la société HD a vendu aux consorts [O] et [M] une cuisine lors de la foire européenne de [Localité 2]. Selon le bon de commande régularisé le 8 mars 2024, les consorts [O] et [M] ont commandé une cuisine d’un montant de 25 000 € et versé un acompte d’un montant de 10 000 €.

Les conditions générales de vente acceptées par les demandeurs prévoient que « le client déclare avoir informé la société des éléments spécifiques de la pièce devant recevoir l’installation (côtes, arrivées des fluides, ouvertures, etc…) et que le projet et le bon de commande ont été réalisés sur sa demande et ses indications. En conséquence, le contrat est réputé parfait dès la signature du bon de commande ». 

Le bon de commande versé aux débats comprend des mentions concernant le type de cuisine et les meubles la composant. Les caractéristiques essentielles de la chose vendue ne peuvent toutefois se limiter à la désignation des éléments composant la cuisine, le vendeur professionnel étant également tenu de s’assurer de l’adéquation entre les éléments choisis et leur installation dans la pièce à laquelle ils sont destinés.

Il n’est cependant pas contesté que les consorts [O] et [M] n’ont pas été en mesure de fournir un plan de leur cuisine avec des côtes et des mesures détaillées, les parties s’accordant pour déclarer que les plans de la cuisine ont été élaborés sur la base du diagnostic DPE de leur maison et des photographies de l’annonce de vente de celle-ci. La société HD n’indique d’ailleurs pas avoir établi ses plans sur la base d’autres éléments plus précis lui permettant de prendre en considération tous les éléments spécifiques de la pièce et notamment les côtes, les arrivées des fluides et les ouvertures, puisque les consorts [O] et [M] ne disposaient pas de tels éléments lors de la signature du bon de commande. 

Nonobstant les stipulations des conditions générales de vente de la société HED, le contrat conclu avec les consorts [O] et [M] ne peut donc pas être considéré comme parfait au jour de la signature du bon de commande, en l’absence de connaissance par les parties des éléments spécifiques de la pièce où devait être installée la cuisine. 

De plus, la description des éléments figurant sur le bon de commande et la projection de la cuisine établie par la société HD demeurent imprécis puisqu’établis sur la base du DPE et de photographies, le bon de commande stipulant d’ailleurs que l’intervention d’un technicien à domicile et l’élaboration du dossier technique incluant les plans et perspectives fait partie de la prestation. 

Il ne peut par conséquent être valablement soutenu par la société HD que les plans proposés aux consorts [O] et [M] le 8 septembre 2024 étaient adaptés à leur maison, alors même que le bon de commande prévoyait leur élaboration ultérieure suite à la visite du technicien. 

La société HD, en sa qualité de professionnelle, n’ignorait donc pas que des modifications du projet devraient être effectuées après la prise des mesures exactes au domicile des consorts [O] et [M]. Pourtant, il n’est pas établi qu’elle ait prévenu les consorts [O] et [M] que des modifications seraient apportées à leur projet après la visite du technicien. Ce faisant, la société HD a manqué à son devoir de conseil et d’information. 

En outre, les éléments versés à la procédure démontrent que la visite du technicien a révélé l’impossibilité de réaliser une cuisine ressemblant à celle initialement proposée aux consorts [M] et [O]. Les modifications proposées par la société HD après la visite du technicien aboutissent à une transformation de grande ampleur du projet, la cuisine ne comportant plus ni plan de travail ouvert, ni cuisine droite, mais des éléments avec des angles et aucune ouverture vers la pièce adjacente. La disposition initiale de la cuisine, laquelle a déterminé le consentement des consorts [O] et [M], s’est donc révélée impossible à respecter par la société HD. 


Le manquement à son devoir de conseil et d’information imputable à la société HD a ainsi porté atteinte à un élément ayant déterminé le consentement des consorts [O] et [M], s’agissant de la configuration de l’ensemble de la cuisine de leur nouvelle maison. 

Le défaut d’information commis par la société HD ayant empêché les consorts [O] et [M] d’avoir conscience que leur projet n’était pas faisable en l’état au jour de la signature du bon de commande, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre les parties à l’instance. 

Selon l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution. 

En l’occurrence, la société HD ne conteste pas avoir encaissé l’acompte de 10 000 € versé par les consorts [O] et [M] le jour de la régularisation du bon de commande. 

L’annulation du contrat de vente conclu entre les parties oblige par conséquent la société HD à restituer aux consorts [O] et [M] une somme de 10 000 €. 

Cette condamnation portera intérêts à compter de la mise en demeure adressée par les consorts [O] et [M] à la société HD le 17 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour chaque année entière écoulée. 

Sur la demande de dommages et intérêts : 

L’article 1178 du code civil prévoit qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. 

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer. 

Les consorts [O] et [M] sollicitent le versement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, indiquant avoir été empêchés de réaliser d’autres projets en raison du refus opposé par la société HD à leur demande de restitution de leur acompte. 

Il résulte en effet des pièces de la procédure que la société HD a encaissé un acompte de plus d’un tiers du prix de vente de la cuisine suite à la régularisation du bon de commande, sans toutefois qu’aucune cuisine ne soit posée, et sans être en mesure de proposer de nouveaux plans pour une cuisine de même configuration suite à la visite de son technicien. Les demandes successives des consorts [O] et [M] tendant à la restitution de l’acompte et à une issue amiable au litige n’ont pas permis d’aboutir à la restitution de l’acompte ainsi versé. 

Les consorts [O] et [M] ont ainsi subi un préjudice qu’il incombe à la société HD de réparer. 

La société HD doit par conséquent être condamnée à verser aux consorts [O] et [M] une somme de 1 000 € au titre de leur préjudice moral.


Sur les demandes accessoires : 

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En application de l'article 695 du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. 

La société HD, succombant dans le cadre de la présente procédure, doit être condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, y compris les frais d’expertise.
N° RG 25/01272 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJMD

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande de condamner la société HD à payer aux consorts [O] et [M] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Cette condamnation emporte nécessairement le rejet des demandes formées par la société HD au titre de ses frais et dépens et des frais irrépétibles de la procédure. 

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ANNULE le contrat de vente conclu entre Monsieur [E] [O] et Madame [B] [M] et la société HD (HOME DESIGN) le 8 septembre 2024 ; 

CONDAMNE la société HD (HOME DESIGN) à restituer à Monsieur [E] [O] et à Madame [B] [M] une somme de 10 000 € au titre de leur acompte versé le 8 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 17 septembre 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année entière écoulée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; 

CONDAMNE la société HD (HOME DESIGN) à verser à Monsieur [E] [O] et à Madame [B] [M] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la société HD (HOME DESIGN) aux entiers dépens de la procédure ; 

CONDAMNE la société HD (HOME DESIGN) à verser à Monsieur [E] [O] et à Madame [B] [M] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la société HD (HOME DESIGN) de sa demande tenant aux dépens et aux frais irrépétibles de la procédure ; 

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:22:08.392Z.