Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S1, 3 juillet 2026, n° 25/04627
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 4 avril 2025 la juridiction de céans a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu le 18 avril 2019 entre la SA ADOMA et Monsieur [D] [M] portant sur un logement n°B306 situé au [Adresse 7] à [Localité 4] et ordonné son expulsion ainsi que tous occupants de son chef des lieux. Monsieur [D] [M] a formé appel dudit jugement au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] le 16 mai 2025. Par courrier recommandé du 30 avril 2025 reçu par le greffe le 5 mai 2025, Monsieur [F] [M], père de Monsieur [D] [M], a formé tierce opposition au jugement rendu le 4 avril 2025 en soulevant notamment « une fraude » à ses droits lui portant préjudice. Monsieur [F] [M], Monsieur [D] [M] et la SA ADOMA ont été convoqués par le greffe. Maître [H] [S] s’est constitué pour Monsieur [F] [M]. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle Monsieur [F] [M], comparant en personne, a indiqué « récuser » Maître [S] en soutenant avoir déposé plainte à son encontre à l’ordre des avocats de [Localité 8]. Il a sollicité le renvoi de l’affaire afin qu’un nouvel avocat soit désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Il a confirmé avoir formé opposition incidente en indiquant qu’il comprenait que le jugement ne le visait pas directement. Monsieur [D] [M], comparant en personne, a précisé que l’appel était en cours devant la cour d’appel de [Localité 8] et n’avoir pas de nouvelle s’agissant de sa demande de suspension de l’exécution provisoire. Il précisait être toujours dans les lieux loués. La SA ADOMA représentée par son conseil a sollicité le renvoi de l’affaire pour ses conclusions. Maître [S] présent après l’appel du dossier a indiqué ne pas connaître Monsieur [F] [M], n’avoir pas connaissance d’une « récusation », il a précisé être désigné depuis le 30 septembre 2025. Il a fait parvenir au greffe le 15 octobre 2025 un dépôt de mandat dans l’affaire daté du 14 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026. A cette audience, le juge a mis dans les débats la question de l’irrecevabilité de la tierce opposition incidente qui a été faite devant la présente juridiction, un appel étant en cours devant la cour d’appel de [Localité 8]. Monsieur [F] [M], comparant en personne, a demandé le renvoi de l’affaire indiquant vouloir dessaisir son nouvel avocat, ce dernier ne souhaitant échanger que par mails. Il a précisé que la demande de suspension de l’exécution provisoire avait été rejetée et qu’au fond l’affaire était toujours en cours à la cour d’appel de [Localité 8], la clôture de la mise en état devant intervenir le 27 avril 2026. Il a indiqué avoir développé ses motifs dans sa tierce opposition incidente. Il a précisé souhaiter déposer plainte pour dénonciation calomnieuse à son encontre. Monsieur [D] [M] a comparu en personne. La SA ADOMA était représentée par son conseil. L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 28 avril 2026. A cette audience à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [F] [M], comparant en personne, se réfère à ses écritures du 17 mars 2026 aux termes desquels il demande au juge de : « prononcer à nouveau qu’il soit statué en droit et en fait,dire et juger : l’annulation de l’exécution provisoire,en conséquence : je sollicite l’annulation du jugement du 04 avril 2025,condamner : la partie adverse et l’intimé aux dommages et intérêts prévu par l’article 1240 et 1241 du code civil ». A la barre, sur l’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, il indique qu’il a un intérêt à agir. Il reproche à la SA ADOMA d’avoir soutenu qu’il serait logé dans les lieux. Il indique que son fils aurait déposé plainte à l’encontre de Monsieur [U], que son fils n’aurait jamais menacé un agent d’ADOMA contrairement aux déclarations d’un responsable de la société ATALIA et insiste sur le fait qu’il avait toujours des relations cordiales. Il insiste sur l’absence de preuves à l’encontre de son fils, preuves qu’il réclame de la part de la partie adverse. La SA ADOMA représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 21 avril 2026 aux termes desquels elle demande au juge au visa des articles 582 et 583 du code de procédure civile de déclarer irrecevable la tierce opposition de Monsieur [F] [M] à l’encontre du jugement en date du 4 avril 2025 et condamner ce dernier aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la tierce opposition de Monsieur [F] [M] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée. De manière surabondante, elle relève que ladite décision ayant été frappée d’appel et que les tiers pouvant intervenir en cause d’appel, il est de jurisprudence constante que la tierce opposition est irrecevable en pareil cas. Pour le surplus, il est expressément renvoyé aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la tierce opposition En vertu des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée». L'article 588 du même code dispose quant à lui que «La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement ». En l’espèce, Monsieur [F] [M] a formé une opposition incidente. Or, devant la présente juridiction qui a rendu la décision du 4 avril 2025 attaquée par ce dernier, aucune contestation n’est en cours. Dès lors, il y a lieu de déclarer la tierce opposition formée par Monsieur [F] [M] irrecevable. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [F] [M] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence de débouter la SA ADOMA de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la tierce opposition incidente formée par Monsieur [F] [M] à l’encontre du jugement du 4 avril 2025 rendu par la juridiction de céans dans la procédure portant le numéro RG 24/08328 ; DÉBOUTE la SA ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection Nathalie RECK Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 25/04627 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTDM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S1 N° RG 25/04627 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTDM Minute n° ☐ Copie exec. à : M. [F] [M] + annexes Me Florence APPRILL-THOMPSON M. [D] [M] Le Le Greffier Me Florence APPRILL-THOMPSON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Monsieur [F] [M] né le 07 Avril 1964 à [Localité 3] domicilié : chez CCAS [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne DEFENDERESSE : S.A.E.M ADOMA Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 788 058 030 [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me France GALERNE, substituant Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28 Monsieur [D] [M] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] comparant en personne OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - [Localité 7] opposition COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie RECK, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026. JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie RECK, Greffière EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 4 avril 2025 la juridiction de céans a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu le 18 avril 2019 entre la SA ADOMA et Monsieur [D] [M] portant sur un logement n°B306 situé au [Adresse 7] à [Localité 4] et ordonné son expulsion ainsi que tous occupants de son chef des lieux. Monsieur [D] [M] a formé appel dudit jugement au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] le 16 mai 2025. Par courrier recommandé du 30 avril 2025 reçu par le greffe le 5 mai 2025, Monsieur [F] [M], père de Monsieur [D] [M], a formé tierce opposition au jugement rendu le 4 avril 2025 en soulevant notamment « une fraude » à ses droits lui portant préjudice. Monsieur [F] [M], Monsieur [D] [M] et la SA ADOMA ont été convoqués par le greffe. Maître [H] [S] s’est constitué pour Monsieur [F] [M]. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle Monsieur [F] [M], comparant en personne, a indiqué « récuser » Maître [S] en soutenant avoir déposé plainte à son encontre à l’ordre des avocats de [Localité 8]. Il a sollicité le renvoi de l’affaire afin qu’un nouvel avocat soit désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Il a confirmé avoir formé opposition incidente en indiquant qu’il comprenait que le jugement ne le visait pas directement. Monsieur [D] [M], comparant en personne, a précisé que l’appel était en cours devant la cour d’appel de [Localité 8] et n’avoir pas de nouvelle s’agissant de sa demande de suspension de l’exécution provisoire. Il précisait être toujours dans les lieux loués. La SA ADOMA représentée par son conseil a sollicité le renvoi de l’affaire pour ses conclusions. Maître [S] présent après l’appel du dossier a indiqué ne pas connaître Monsieur [F] [M], n’avoir pas connaissance d’une « récusation », il a précisé être désigné depuis le 30 septembre 2025. Il a fait parvenir au greffe le 15 octobre 2025 un dépôt de mandat dans l’affaire daté du 14 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026. A cette audience, le juge a mis dans les débats la question de l’irrecevabilité de la tierce opposition incidente qui a été faite devant la présente juridiction, un appel étant en cours devant la cour d’appel de [Localité 8]. Monsieur [F] [M], comparant en personne, a demandé le renvoi de l’affaire indiquant vouloir dessaisir son nouvel avocat, ce dernier ne souhaitant échanger que par mails. Il a précisé que la demande de suspension de l’exécution provisoire avait été rejetée et qu’au fond l’affaire était toujours en cours à la cour d’appel de [Localité 8], la clôture de la mise en état devant intervenir le 27 avril 2026. Il a indiqué avoir développé ses motifs dans sa tierce opposition incidente. Il a précisé souhaiter déposer plainte pour dénonciation calomnieuse à son encontre. Monsieur [D] [M] a comparu en personne. La SA ADOMA était représentée par son conseil. L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 28 avril 2026. A cette audience à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [F] [M], comparant en personne, se réfère à ses écritures du 17 mars 2026 aux termes desquels il demande au juge de : « prononcer à nouveau qu’il soit statué en droit et en fait,dire et juger : l’annulation de l’exécution provisoire,en conséquence : je sollicite l’annulation du jugement du 04 avril 2025,condamner : la partie adverse et l’intimé aux dommages et intérêts prévu par l’article 1240 et 1241 du code civil ». A la barre, sur l’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, il indique qu’il a un intérêt à agir. Il reproche à la SA ADOMA d’avoir soutenu qu’il serait logé dans les lieux. Il indique que son fils aurait déposé plainte à l’encontre de Monsieur [U], que son fils n’aurait jamais menacé un agent d’ADOMA contrairement aux déclarations d’un responsable de la société ATALIA et insiste sur le fait qu’il avait toujours des relations cordiales. Il insiste sur l’absence de preuves à l’encontre de son fils, preuves qu’il réclame de la part de la partie adverse. La SA ADOMA représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 21 avril 2026 aux termes desquels elle demande au juge au visa des articles 582 et 583 du code de procédure civile de déclarer irrecevable la tierce opposition de Monsieur [F] [M] à l’encontre du jugement en date du 4 avril 2025 et condamner ce dernier aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la tierce opposition de Monsieur [F] [M] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée. De manière surabondante, elle relève que ladite décision ayant été frappée d’appel et que les tiers pouvant intervenir en cause d’appel, il est de jurisprudence constante que la tierce opposition est irrecevable en pareil cas. Pour le surplus, il est expressément renvoyé aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la recevabilité de la tierce opposition En vertu des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée». L'article 588 du même code dispose quant à lui que «La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement ». En l’espèce, Monsieur [F] [M] a formé une opposition incidente. Or, devant la présente juridiction qui a rendu la décision du 4 avril 2025 attaquée par ce dernier, aucune contestation n’est en cours. Dès lors, il y a lieu de déclarer la tierce opposition formée par Monsieur [F] [M] irrecevable. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [F] [M] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence de débouter la SA ADOMA de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la tierce opposition incidente formée par Monsieur [F] [M] à l’encontre du jugement du 4 avril 2025 rendu par la juridiction de céans dans la procédure portant le numéro RG 24/08328 ; DÉBOUTE la SA ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection Nathalie RECK Gussun KARATAS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 583, code de procedure civile 588, code de procedure civile 582). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00288
en commun : code de procedure civile 583, code de procedure civile 588, code de procedure civile 582
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/02667
en commun : code de procedure civile 583, code de procedure civile 588, code de procedure civile 582
- 5 décembre 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00288
en commun : code de procedure civile 583, code de procedure civile 588, code de procedure civile 582
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/04759
en commun : code de procedure civile 583, code de procedure civile 588, code de procedure civile 582
- 9 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/01579
en commun : code de procedure civile 583, code de procedure civile 588, code de procedure civile 582
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres mesures ordonnées en référé · n° 25/54595
en commun : code de procedure civile 583, code de procedure civile 588, code de procedure civile 582
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00717
en commun : code de procedure civile 583, code de procedure civile 588, code de procedure civile 582
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02121
en commun : code de procedure civile 583, code de procedure civile 588, code de procedure civile 582
Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:24:09.814Z.