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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 2 juillet 2026, n° 25/07620

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



La société Greenflex, créée en 2009 par M. [S] [R], est une société ayant pour activité la conception, la réalisation et la commercialisation auprès d'entreprises et de particuliers de produits et services écoresponsables ou s'inscrivant dans le cadre d'une démarche de développement durable.



Le 12 octobre 2017, un contrat de cession de l'intégralité des titres de la société Greenflex a été conclu entre l'ensemble des porteurs des titres de la société, dont M. [R], et la société Total Energie Carbon Solutions. M. [R] a été nommé président de Greenflex le 26 octobre 2017.



Le 2 juin 2020, M. [R] a été révoqué de ses fonctions de président de la société Greenflex. Un contentieux est né à l'occasion de cette rupture, M. [R] arguant de l'exécution de mauvaise foi par la société Total des contrats conclus entre les parties et ayant obtenu le 23 septembre 2020, par ordonnance sur requête confirmée puis par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 février 2022, la désignation d'un huissier aux fins de saisir différentes pièces.



En janvier 2021, M. [R] a créé la société R3 Group, concurrente de la société Greenflex, composée des quatre entités suivantes : R3 Energy, R3 Finance, R3 Imagin'able et R3 Impact.



M. [P] [T] est un ancien collaborateur de la société GreenFlex, qu'il a quittée en avril 2021 avant de rejoindre le Groupe R3 en qualité de directeur général du pôle PME. 



M. [Y] [Q] et M. [S] [Z] sont des anciens salariés de Nextense, société ayant intégré le Groupe R3 en 2021 en devenant la société R3 Finance. M. [Q] était directeur du pôle financement et M. [Z] a exercé jusqu'au mois de juin 2024 en qualité de directeur solutions et services. 



Considérant que les diverses entités du groupe R3, dont la société R3 Finance, se sont livrées à divers actes de concurrence déloyale à son préjudice, la société Greenflex, par requête du 15 avril 2022, a demandé au président du tribunal de commerce de Nanterre de désigner un huissier de justice aux fins de saisir dans les locaux des sociétés du groupe R3 tous documents, quelle qu'en soit la nature, pouvant avoir un lien avec la société Greenflex.



Par ordonnance du 25 avril 2022, rectifiée par ordonnance du 16 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à la requête et a désigné la société Ockerman-[L], huissier de justice, pour saisir dans les locaux de la société Idex Services, cocontractante des sociétés du groupe R3, divers documents.



Le 17 mai 2022, l'huissier a accompli ses diligences.



Cette ordonnance a ensuite été partiellement rétractée par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre du 5 janvier 2023, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 octobre 2023. 



Un pourvoi en cassation a été formé le 13 décembre 2023 par le Groupe R3 et M. [R], M. [Q] et M. [Z]. Cette procédure est toujours en cours.



La société GreenFlex a ensuite assigné le Groupe R3 et M. [R], M. [Q] et M. [Z] devant le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de levée du séquestre des plus de 3 800 pièces saisies dans les locaux du Groupe R3. 



Le président du tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le sursis à statuer de la procédure de levée de séquestre dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation dans le pourvoi enregistré sous le numéro J 2323514. 



La société GreenFlex a néanmoins obtenu l'autorisation d'interjeter appel de la décision de sursis à statuer et la cour d'appel de Versailles a infirmé cette ordonnance, a dit n'y avoir lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation et a ordonné au tribunal des activités économiques de Nanterre de rétablir l'affaire enrôlée sous le numéro de rôle général 2024R00696 et de statuer sur les demandes de la société GreenFlex.

 

Le Groupe R3 et M. [R], M. [Q] et M. [Z] ont sollicité la fixation d'un calendrier de tri des plus de 3 800 pièces séquestrées, pour l'analyse et la remise, conformément à l'article R.153-3 du code de commerce. 



A la suite de l'audience du 2 septembre 2025, la société R3 Finance, la société R3 Group, M. [R], M. [Q], M. [Z], ont communiqué, le 9 octobre 2025, un fichier Excel listant les 2 585 pièces pour lesquelles ils invoquent le secret des affaires ou le secret de la correspondance entre l'avocat et son client. 



A la demande du tribunal des activités économiques de Nanterre, ils ont ensuite adressé, pour les 200 premières pièces, la version intégrale de ces pièces et le mémoire prévu à l'article R.153-3 du code de commerce. 



Par ordonnance contradictoire rendue le 21 novembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a : 

- ordonné à la société R3 Finance, la société R3 Group, M. [R], M. [Q], M. [Z] de communiquer: 

- les 200 pièces listées dans le fichier Excel susmentionné, qui suivent les 200 pièces déjà communiquées, avant le 31 décembre 2025, 

- les 200 pièces suivantes avant le 31 janvier 2026, 

- et ainsi de suite, avant la fin de chaque mois, pour 200 nouvelles pièces, jusqu'à épuisement de la liste des 2 585 pièces objet de la discussion sur le levée du séquestre, 

- ordonné à la société [M] , commissaire de justice, de lever sans délai le séquestre pour les 1 243 pièces ( 3 838-2 585 pièces) ne faisant pas l'objet d'une demande de protection et de communiquer ces pièces à la société GreenFlex, 

- prévu de transmettre chaque mois aux parties et à la société [M] le fichier Excel susmentionné, mis à jour avec les décisions (levée du séquestre et communication intégrale, communication partielle, maintien sous séquestre, destruction et, le cas échéant, mise en attente en vue d'une audience contradictoire), 

- ordonné à la société [M], commissaire de justice, d'exécuter ces décisions dans le mois suivant chaque réception de ce fichier mis à jour par le tribunal, 

- dit que les parties et la société [M], commissaire de justice devront saisir le tribunal de toute difficulté dans l'exécution de l'ordonnance, 

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 103,31 euros dont TVA 17,22 euros, 

- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième l'alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2025, la société R3 Finance, la société R3 Group, M. [R], M. [Q], M. [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a ordonné à la société [M] , commissaire de justice, de lever sans délai le séquestre pour les 1 243 pièces ( 3 838-2 585 pièces) ne faisant pas l'objet d'une demande de protection et de communiquer ces pièces à la société GreenFlex. 



Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société R3 Finance, la société R3 Group, M. [R], M. [Q] et M. [Z] demandent à la cour, au visa des articles R.153-8 du code de commerce, de : 

'- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques de Nanterre du 21 novembre 2025, en ce qu'elle a ordonné à la société [M], commissaire de justice, d'exécuter les décisions de M. Le Président dans le mois suivant la réception du fichier Excel mis à jour, 

statuant à nouveau, 

- rappeler que les dispositions ordonnant la levée du séquestre ne sont pas exécutoires par provision, 

en conséquence, 

- débouter toutes demandes tendant à l'exécution 'des décisions de M. Le président dans le mois suivant la réception du fichier Excel mis à jour', 

- débouter la société GreenFlex de toutes ses demandes, fins et prétentions, 

y ajoutant, 

- dire que chaque partie conservera la charge des dépens, 

- condamner la société GreenFlex à verser aux sociétés R3 Finance et R3 Group et à M. [R], M. [Q] et M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'



Rappelant les dispositions de l'article R. 153-8 du code de commerce, la société R3 Finance, la société R3 Group, M. [R], M. [Q] et M. [Z] exposent que le premier juge avait prévu dans un premier temps que ses décisions relatives à la communication des pièces saisies dans les locaux du Groupe R3 et placées sous séquestre à l'étude du commissaire de justice ne feraient l'objet que d'un fichier Excel communiqué aux parties et au commissaire de justice, sans que ses décisions ne soient retranscrites dans une ordonnance et seraient exécutoire par provision. 

Ils indiquent que, finalement, le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance chaque mois mais ils contestent l'exécution provisoire attachée à ces décisions.



Ils sollicitent en conséquence l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné au commissaire de justice, d'exécuter les décisions du président faisant droit à la communication des pièces saisies dans les locaux du Groupe R3, dans le mois suivant la réception du fichier Excel mis à jour. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GreenFlex demande à la cour, au visa des articles L.153-1, R.153-1, R.153-2 et suivants du code de commerce, de :

'- débouter la société R3 Finance, la société R3 Group, M. [R], M. [Q] et M. [Z] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, 

en tout état de cause, 

- condamner la société R3 Finance, la société R3 Group, M. [R], M. [Q] et M. [Z] in solidum à payer à la société GreenFlex la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société R3 Finance, la société R3 Group, M. [R], M. [Q] et M. [Z] in solidum à payer à la société Green aux dépens, dont distraction au profit de Maître Ondine Carro en application de l'article 699 du code de procédure civile.'



La société Greenflex affirme que les dispositions de l'article R. 153-8 du code de commerce sont inapplicables en l'espèce puisque cet article, de nature dérogatoire, doit recevoir une interprétation stricte et que l'ordonnance attaquée organise matériellement les conditions de la levée de séquestre et, plus particulièrement, la procédure de tri dont le principe a déjà été admis par des décisions antérieures, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une décision « faisant droit » à la demande de communication ou de production de pièces au sens de l'article R.153-8. 

Elle indique que 'Les demandeurs invoquent une prétendue méconnaissance du secret des affaires, du secret professionnel et de la vie privée, pour justifier un moyen sérieux de réformation.'



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En vertu des dispositions de l'article R 153-8 du code de commerce, 'lorsqu'elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 490 ou l'article 496 du code de procédure civile.

Le délai d'appel et l'appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée.'



Le premier juge, après avoir indiqué 'Nous avons reçu les parties à notre audience du 21 novembre 2025 pour leur communiquer notre méthode et notre calendrier pour statuer sur la levée du séquestre et les entendre sur ces points.', a prévu les modalités suivantes : 

'- Ordonnons à la Sasu R3 Finance, la Sas R3 Group, M. [R] [S], M. [Q] [Y], M. [Z] [S] de nous communiquer :

- Les 200 pièces listées dans le fichier Excel susmentionné, qui suivent les 200 pièces déjà communiquées, avant le 31 décembre 2025,

- Les 200 pièces suivantes avant le 31 janvier 2026,

- Et ainsi de suite, avant la fin de chaque mois, pour 200 nouvelles pièces, jusqu'à épuisement de la liste des 2585 pièces objet de la discussion sur la levée du séquestre.

- Ordonnons à SCP [M], commissaire de justice, de lever sans délai le séquestre

pour les 1243 pièces (3838 e 2585 pièces) ne faisant pas l'objet d'une demande de protection

et de communiquer ces pièces à la SASU Greenflex.

- Transmettrons chaque mois aux parties et à la SCP [M] le fichier Excel susmentionné, mis à jour avec nos décisions (levée du séquestre et communication intégrale, communication partielle, maintien sous séquestre, destruction et, le cas échéant, mise en attente en vue d'une audience contradictoire).

- Ordonnons à SCP [M], commissaire de justice, d'exécuter ces décisions dans le

mois suivant chaque réception de ce fichier mis à jour par nous.

- Disons que les parties et la SCP [M], commissaire de justice nous saisirons de

toute difficulté dans l'exécution de la présente ordonnance.'



Il ressort de ces dispositions que le commissaire de justice a pour mission de libérer le séquestre au fur et à mesure des décisions du président du tribunal des activités économiques, ce qui constitue une exécution provisoire de l'ordonnance, alors que la partie saisie dispose d'un droit d'appel assorti d'un effet suspensif sur les décisions rendues en matière de tri.



Cette exécution provisoire étant prohibée par l'article R. 153-8 susvisé, l'ordonnance attaquée sera infirmée de ce chef.



Sur les demandes accessoires 



L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.



Partie perdante, la société Greenflex ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.



L'équité commande en revanche de débouter la société R3 Finance, la société R3 Group, M. [R], M. [Q] et M. [Z] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,



Infirme l'ordonnance querellée en son chef critiqué, 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Dit que les pièces dont la communication est ordonnée par le président du tribunal des activités économiques resteront séquestrées à l'étude du commissaire de justice jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou jusqu'à la décision de la cour en cas d'appel ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Condamne la société Greenflex aux dépens d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.





Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 34F



Chambre civile 1-5





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 JUILLET 2026



N° RG 25/07620 

N° Portalis DBV3-V-B7J-XTKM





AFFAIRE :



[S] [R]



et autres..



C/



S.A.S. GREENFLEX 







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Novembre 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de NANTERRE



N° RG : 2024R00696



Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 02/07/2026

 

à : 





Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)



Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES (C212)







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [S] [R]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [S] [Z]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Monsieur [Y] [Q]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]



S.A.S.U. R3 FINANCE 

Prise en la personne de ses représentant légal domicilé en cette qualité audit siège 

N° RCS de [Localité 7] : 378 635 627

[Adresse 4]

[Localité 8]



S.A.S. R3 GROUP 

Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège 

N° RCS de [Localité 7] : 893 638 163

[Adresse 4]

[Localité 8]



Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Plaidant : Maîtres Pascal Wilhelm et Audrey Franco, de la SELAS Wilhelm & Associés , avocats au barreau de PARIS



APPELANTS



****************



S.A.S. GREENFLEX 

Prise en la personne de son Président, domicilé en cette qualité audit siège 

N° RCS de [Localité 7] : 511 840 845

[Adresse 5]

[Localité 9]



Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 

Plaidant : Me Richard Esquier, avocat au Barreau de PARIS 

substitué par Me Charlène MUNCH, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juin 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M. Bertrand MAUMONT, Conseiller.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente ,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller,

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,





Greffière lors des débats : Madame Kala FOULON

Greffière lors du prononcé : Madame Noha ISSA



****************



EXPOSÉ DU LITIGE



La société Greenflex, créée en 2009 par M. [S] [R], est une société ayant pour activité la conception, la réalisation et la commercialisation auprès d'entreprises et de particuliers de produits et services écoresponsables ou s'inscrivant dans le cadre d'une démarche de développement durable.



Le 12 octobre 2017, un contrat de cession de l'intégralité des titres de la société Greenflex a été conclu entre l'ensemble des porteurs des titres de la société, dont M. [R], et la société Total Energie Carbon Solutions. M. [R] a été nommé président de Greenflex le 26 octobre 2017.



Le 2 juin 2020, M. [R] a été révoqué de ses fonctions de président de la société Greenflex. Un contentieux est né à l'occasion de cette rupture, M. [R] arguant de l'exécution de mauvaise foi par la société Total des contrats conclus entre les parties et ayant obtenu le 23 septembre 2020, par ordonnance sur requête confirmée puis par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 février 2022, la désignation d'un huissier aux fins de saisir différentes pièces.



En janvier 2021, M. [R] a créé la société R3 Group, concurrente de la société Greenflex, composée des quatre entités suivantes : R3 Energy, R3 Finance, R3 Imagin'able et R3 Impact.



M. [P] [T] est un ancien collaborateur de la société GreenFlex, qu'il a quittée en avril 2021 avant de rejoindre le Groupe R3 en qualité de directeur général du pôle PME. 



M. [Y] [Q] et M. [S] [Z] sont des anciens salariés de Nextense, société ayant intégré le Groupe R3 en 2021 en devenant la société R3 Finance. M. [Q] était directeur du pôle financement et M. [Z] a exercé jusqu'au mois de juin 2024 en qualité de directeur solutions et services. 



Considérant que les diverses entités du groupe R3, dont la société R3 Finance, se sont livrées à divers actes de concurrence déloyale à son préjudice, la société Greenflex, par requête du 15 avril 2022, a demandé au président du tribunal de commerce de Nanterre de désigner un huissier de justice aux fins de saisir dans les locaux des sociétés du groupe R3 tous documents, quelle qu'en soit la nature, pouvant avoir un lien avec la société Greenflex.



Par ordonnance du 25 avril 2022, rectifiée par ordonnance du 16 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à la requête et a désigné la société Ockerman-[L], huissier de justice, pour saisir dans les locaux de la société Idex Services, cocontractante des sociétés du groupe R3, divers documents.



Le 17 mai 2022, l'huissier a accompli ses diligences.



Cette ordonnance a ensuite été partiellement rétractée par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre du 5 janvier 2023, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 octobre 2023. 



Un pourvoi en cassation a été formé le 13 décembre 2023 par le Groupe R3 et M. [R], M. [Q] et M. [Z]. Cette procédure est toujours en cours.



La société GreenFlex a ensuite assigné le Groupe R3 et M. [R], M. [Q] et M. [Z] devant le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de levée du séquestre des plus de 3 800 pièces saisies dans les locaux du Groupe R3. 



Le président du tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le sursis à statuer de la procédure de levée de séquestre dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation dans le pourvoi enregistré sous le numéro J 2323514. 



La société GreenFlex a néanmoins obtenu l'autorisation d'interjeter appel de la décision de sursis à statuer et la cour d'appel de Versailles a infirmé cette ordonnance, a dit n'y avoir lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation et a ordonné au tribunal des activités économiques de Nanterre de rétablir l'affaire enrôlée sous le numéro de rôle général 2024R00696 et de statuer sur les demandes de la société GreenFlex.

 

Le Groupe R3 et M. [R], M. [Q] et M. [Z] ont sollicité la fixation d'un calendrier de tri des plus de 3 800 pièces séquestrées, pour l'analyse et la remise, conformément à l'article R.153-3 du code de commerce. 



A la suite de l'audience du 2 septembre 2025, la société R3 Finance, la société R3 Group, M. [R], M. [Q], M. [Z], ont communiqué, le 9 octobre 2025, un fichier Excel listant les 2 585 pièces pour lesquelles ils invoquent le secret des affaires ou le secret de la correspondance entre l'avocat et son client. 



A la demande du tribunal des activités économiques de Nanterre, ils ont ensuite adressé, pour les 200 premières pièces, la version intégrale de ces pièces et le mémoire prévu à l'article R.153-3 du code de commerce. 



Par ordonnance contradictoire rendue le 21 novembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a : 

- ordonné à la société R3 Finance, la société R3 Group, M. [R], M. [Q], M. [Z] de communiquer: 

- les 200 pièces listées dans le fichier Excel susmentionné, qui suivent les 200 pièces déjà communiquées, avant le 31 décembre 2025, 

- les 200 pièces suivantes avant le 31 janvier 2026, 

- et ainsi de suite, avant la fin de chaque mois, pour 200 nouvelles pièces, jusqu'à épuisement de la liste des 2 585 pièces objet de la discussion sur le levée du séquestre, 

- ordonné à la société [M] , commissaire de justice, de lever sans délai le séquestre pour les 1 243 pièces ( 3 838-2 585 pièces) ne faisant pas l'objet d'une demande de protection et de communiquer ces pièces à la société GreenFlex, 

- prévu de transmettre chaque mois aux parties et à la société [M] le fichier Excel susmentionné, mis à jour avec les décisions (levée du séquestre et communication intégrale, communication partielle, maintien sous séquestre, destruction et, le cas échéant, mise en attente en vue d'une audience contradictoire), 

- ordonné à la société [M], commissaire de justice, d'exécuter ces décisions dans le mois suivant chaque réception de ce fichier mis à jour par le tribunal, 

- dit que les parties et la société [M], commissaire de justice devront saisir le tribunal de toute difficulté dans l'exécution de l'ordonnance, 

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 103,31 euros dont TVA 17,22 euros, 

- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième l'alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2025, la société R3 Finance, la société R3 Group, M. [R], M. [Q], M. [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a ordonné à la société [M] , commissaire de justice, de lever sans délai le séquestre pour les 1 243 pièces ( 3 838-2 585 pièces) ne faisant pas l'objet d'une demande de protection et de communiquer ces pièces à la société GreenFlex. 



Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société R3 Finance, la société R3 Group, M. [R], M. [Q] et M. [Z] demandent à la cour, au visa des articles R.153-8 du code de commerce, de : 

'- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques de Nanterre du 21 novembre 2025, en ce qu'elle a ordonné à la société [M], commissaire de justice, d'exécuter les décisions de M. Le Président dans le mois suivant la réception du fichier Excel mis à jour, 

statuant à nouveau, 

- rappeler que les dispositions ordonnant la levée du séquestre ne sont pas exécutoires par provision, 

en conséquence, 

- débouter toutes demandes tendant à l'exécution 'des décisions de M. Le président dans le mois suivant la réception du fichier Excel mis à jour', 

- débouter la société GreenFlex de toutes ses demandes, fins et prétentions, 

y ajoutant, 

- dire que chaque partie conservera la charge des dépens, 

- condamner la société GreenFlex à verser aux sociétés R3 Finance et R3 Group et à M. [R], M. [Q] et M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'



Rappelant les dispositions de l'article R. 153-8 du code de commerce, la société R3 Finance, la société R3 Group, M. [R], M. [Q] et M. [Z] exposent que le premier juge avait prévu dans un premier temps que ses décisions relatives à la communication des pièces saisies dans les locaux du Groupe R3 et placées sous séquestre à l'étude du commissaire de justice ne feraient l'objet que d'un fichier Excel communiqué aux parties et au commissaire de justice, sans que ses décisions ne soient retranscrites dans une ordonnance et seraient exécutoire par provision. 

Ils indiquent que, finalement, le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance chaque mois mais ils contestent l'exécution provisoire attachée à ces décisions.



Ils sollicitent en conséquence l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné au commissaire de justice, d'exécuter les décisions du président faisant droit à la communication des pièces saisies dans les locaux du Groupe R3, dans le mois suivant la réception du fichier Excel mis à jour. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GreenFlex demande à la cour, au visa des articles L.153-1, R.153-1, R.153-2 et suivants du code de commerce, de :

'- débouter la société R3 Finance, la société R3 Group, M. [R], M. [Q] et M. [Z] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, 

en tout état de cause, 

- condamner la société R3 Finance, la société R3 Group, M. [R], M. [Q] et M. [Z] in solidum à payer à la société GreenFlex la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société R3 Finance, la société R3 Group, M. [R], M. [Q] et M. [Z] in solidum à payer à la société Green aux dépens, dont distraction au profit de Maître Ondine Carro en application de l'article 699 du code de procédure civile.'



La société Greenflex affirme que les dispositions de l'article R. 153-8 du code de commerce sont inapplicables en l'espèce puisque cet article, de nature dérogatoire, doit recevoir une interprétation stricte et que l'ordonnance attaquée organise matériellement les conditions de la levée de séquestre et, plus particulièrement, la procédure de tri dont le principe a déjà été admis par des décisions antérieures, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une décision « faisant droit » à la demande de communication ou de production de pièces au sens de l'article R.153-8. 

Elle indique que 'Les demandeurs invoquent une prétendue méconnaissance du secret des affaires, du secret professionnel et de la vie privée, pour justifier un moyen sérieux de réformation.'



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



En vertu des dispositions de l'article R 153-8 du code de commerce, 'lorsqu'elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 490 ou l'article 496 du code de procédure civile.

Le délai d'appel et l'appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée.'



Le premier juge, après avoir indiqué 'Nous avons reçu les parties à notre audience du 21 novembre 2025 pour leur communiquer notre méthode et notre calendrier pour statuer sur la levée du séquestre et les entendre sur ces points.', a prévu les modalités suivantes : 

'- Ordonnons à la Sasu R3 Finance, la Sas R3 Group, M. [R] [S], M. [Q] [Y], M. [Z] [S] de nous communiquer :

- Les 200 pièces listées dans le fichier Excel susmentionné, qui suivent les 200 pièces déjà communiquées, avant le 31 décembre 2025,

- Les 200 pièces suivantes avant le 31 janvier 2026,

- Et ainsi de suite, avant la fin de chaque mois, pour 200 nouvelles pièces, jusqu'à épuisement de la liste des 2585 pièces objet de la discussion sur la levée du séquestre.

- Ordonnons à SCP [M], commissaire de justice, de lever sans délai le séquestre

pour les 1243 pièces (3838 e 2585 pièces) ne faisant pas l'objet d'une demande de protection

et de communiquer ces pièces à la SASU Greenflex.

- Transmettrons chaque mois aux parties et à la SCP [M] le fichier Excel susmentionné, mis à jour avec nos décisions (levée du séquestre et communication intégrale, communication partielle, maintien sous séquestre, destruction et, le cas échéant, mise en attente en vue d'une audience contradictoire).

- Ordonnons à SCP [M], commissaire de justice, d'exécuter ces décisions dans le

mois suivant chaque réception de ce fichier mis à jour par nous.

- Disons que les parties et la SCP [M], commissaire de justice nous saisirons de

toute difficulté dans l'exécution de la présente ordonnance.'



Il ressort de ces dispositions que le commissaire de justice a pour mission de libérer le séquestre au fur et à mesure des décisions du président du tribunal des activités économiques, ce qui constitue une exécution provisoire de l'ordonnance, alors que la partie saisie dispose d'un droit d'appel assorti d'un effet suspensif sur les décisions rendues en matière de tri.



Cette exécution provisoire étant prohibée par l'article R. 153-8 susvisé, l'ordonnance attaquée sera infirmée de ce chef.



Sur les demandes accessoires 



L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.



Partie perdante, la société Greenflex ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.



L'équité commande en revanche de débouter la société R3 Finance, la société R3 Group, M. [R], M. [Q] et M. [Z] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,



Infirme l'ordonnance querellée en son chef critiqué, 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Dit que les pièces dont la communication est ordonnée par le président du tribunal des activités économiques resteront séquestrées à l'étude du commissaire de justice jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou jusqu'à la décision de la cour en cas d'appel ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Condamne la société Greenflex aux dépens d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.





Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R153-1, code de procedure civile 906-5, code de commerce L153-1, code de procedure civile 496, code de commerce R153-3, code de commerce R153-8, code de commerce R153-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:49:10.818Z.