Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 30 juin 2026, n° 26/01480
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Selon offre préalable acceptée le 27 janvier 2022, sous signature électronique, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [F] [X], un crédit renouvelable par fractions d'un montant de 700 euros. Par contrat du 7 février 2024, sous signature électronique, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [F] [X], un crédit renouvelable par fractions d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 56 mensualités de 317 euros chacune, hors assurance facultative. Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par acte introductif d’instance en date du 2 mars 2026, fait assigner Monsieur [F] [X] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l’audience du 16 avril 2026, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Dire que la déchéance du terme été valablement prononcée, - le condamner à payer sans délai la somme principale de 12 322,23 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 10 novembre 2025, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - le condamner à payer la somme principale de 12 322,23 euros les intérêts en sus au taux conventionnel depuis l’arrêté de compte du 10 novembre 2025, En tout état de cause, - le condamner à payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts, - le condamner à payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été débattue à l’audience du 16 avril 2026. Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, elle expose que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 juillet 2024, ce qui l'a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle fait valoir la régularité de la signature électronique du contrat de prêt. En réponse aux moyens pouvant être relevés d'office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité et produit à l'audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA CA CONSUMER FINANCE. Monsieur [F] [X], bien que régulièrement assigné respectivement à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La créance invoquée par la SA CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur le défaut de comparution des défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Monsieur [F] [X], assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA CA CONSUMER FINANCE, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort. Sur la régularité de la signature électronique Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit un fichier de preuve reprenant le processus de signature électronique, ainsi que l’attestation de conformité d’archivage Arkhineo, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est donc présumée. La copie de la carte d’identité de Monsieur [F] [X] est également communiquée. Dans ces conditions, l’authenticité de la signature électronique sera reconnue. Sur la recevabilité de l’action en paiement L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 5 juillet 2024, de sorte que l’action en paiement, introduite le 2 mars 2026, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la validité de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux. Enfin, l’article L312-36 du code de la consommation dispose que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. En l’espèce, ce contrat de prêt contient une clause résolutoire, d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI-5) qui, outre le fait qu’elle reproduise les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation stipule que le prêteur pourra exiger « le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés ». Il est également observé que cette clause ne prévoit pas d'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à l'emprunteur, pour lui permettre de régulariser ses impayés, ni en conséquence d'information donnée sur le délai qui lui est laissé avant de prononcer la déchéance du terme et le paiement immédiat des sommes dues. Au surplus, la SA CA CONSUMER FINANCE produit un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2025 mettant en demeure le défendeur de payer la somme de 3.207,76 euros, dans un délai de 30 jours. Or, il est jurisprudence constante que pour que les sommes dues au titre du contrat de crédit soient exigibles, l’organisme de crédit doit mettre en demeure l’emprunteur de régler une ou plusieurs échéances impayées dans un délai de préavis d’une durée raisonnable. La SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve d’avoir valablement mis en demeure Monsieur [F] [X] de régulariser les échéances impayées, avant d’appeler la totalité des sommes devenues exigibles après la déchéance du terme. En effet, il ressort des éléments produits une photocopie d’un avis de réception faisant état d’un pli avisé et non réclamé, sans toutefois pouvoir identifier le nom de l’émetteur, ni celui du destinataire, ni encore la date à laquelle il a été envoyé ou présenté, seule la mention manuscrite fait état de la date du 11 mars 2025. L’absence de numéro de suivi ne permet pas davantage de rapprocher cet avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure préalable produite. En conséquence, les conditions pour que puisse être prononcée la déchéance du terme par l’organisme de crédit n’étaient pas réunies au 6 mars 2025. Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme de ce contrat de prêt personnel. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur [F] [X] au titre du contrat de crédit renouvelable par fractions précité. Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que le défendeur n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances du crédit renouvelable par fractions depuis le mois de 5 juillet 2024, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ainsi, au regard de la durée et du montant du crédit renouvelable par fractions et de la répétition des impayés, l'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du crédit renouvelable par fractions. Sur la demande en paiement et le montant de la créance L'article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que le contrat de crédit renouvelable du 27 janvier 2022 et celui du 07 février 2024 se sont exécutés normalement jusqu’à l'échéance du 5 juillet 2024, date de la défaillance de l’emprunteur, ce qui caractérise un contrat à exécution successive, ayant pour conséquence une résiliation judiciaire, laquelle ne vaut que pour l’avenir. Le contrat s’étant exécuté partiellement, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Selon l’article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [F] [X] la fiche d'information précontractuelle qu’elle produit. En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type. De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN. Dès lors ce manquement justifie à lui seul le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit. Également, le prêteur produit au titre de la notice de l'assurance un document non paraphé et non signé, portant en tête et en pied de page des références qui ne correspondent pas à la référence du contrat de prêt. la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie donc pas de la remise de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance la concernant. En conséquence il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE, à hauteur de la somme de 9.798,09 euros au titre du capital restant dû (15.886,54 – 6.088,45 euros de règlements déjà effectués). Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Eu égard au taux de l’intérêt légal de 2,62% pour le 1er semestre 2026, après avoir été de 2,76% au 2nd semestre 2025, il convient dès lors d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision, la créance de restitution résultant de la résolution prononcée judiciairement. En conséquence, Monsieur [F] [X] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.798,09 euros au titre des contrats de crédit renouvelable des 27 janvier 2022 et 7 février 2024, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, lui-même réparé par l’application du taux d’intérêt légal. Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, de ce chef. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [F] [X] , partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE pour les contrats de crédit renouvelable par fractions acceptés par Monsieur [F] [X] le 27 janvier 2022 pour un montant de 700 euros et le 7 février 2024 pour la somme de 15.000 euros n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable par fractions du 27 janvier 2022 pour un montant de 700 euros et du 7 février 2024 pour un montant de 15.000 euros, accordés par la SA CA CONSUMER FINANCE, aux torts de l’emprunteur ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE concernant ces contrats de crédit renouvelable ; CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 9.798,09 euros et DIT que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE, portera intérêts à compter de la présente décision, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas, au profit du créancier, de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA CA CONSUMER FINANCE ; CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [F] [X] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les plus amples demandes formées par la SA CA CONSUMER FINANCE ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits. Le Greffier La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53B N° RG 26/01480 N° Portalis DBX4-W-B7K-VBNC JUGEMENT N° B DU : 30 Juin 2026 S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [F] [X] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à la SELARL DECKER Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 30 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 16 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [F] [X], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS Selon offre préalable acceptée le 27 janvier 2022, sous signature électronique, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [F] [X], un crédit renouvelable par fractions d'un montant de 700 euros. Par contrat du 7 février 2024, sous signature électronique, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [F] [X], un crédit renouvelable par fractions d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 56 mensualités de 317 euros chacune, hors assurance facultative. Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par acte introductif d’instance en date du 2 mars 2026, fait assigner Monsieur [F] [X] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l’audience du 16 avril 2026, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Dire que la déchéance du terme été valablement prononcée, - le condamner à payer sans délai la somme principale de 12 322,23 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 10 novembre 2025, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - le condamner à payer la somme principale de 12 322,23 euros les intérêts en sus au taux conventionnel depuis l’arrêté de compte du 10 novembre 2025, En tout état de cause, - le condamner à payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts, - le condamner à payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été débattue à l’audience du 16 avril 2026. Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, elle expose que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 juillet 2024, ce qui l'a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle fait valoir la régularité de la signature électronique du contrat de prêt. En réponse aux moyens pouvant être relevés d'office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité et produit à l'audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA CA CONSUMER FINANCE. Monsieur [F] [X], bien que régulièrement assigné respectivement à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La créance invoquée par la SA CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur le défaut de comparution des défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Monsieur [F] [X], assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA CA CONSUMER FINANCE, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort. Sur la régularité de la signature électronique Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit un fichier de preuve reprenant le processus de signature électronique, ainsi que l’attestation de conformité d’archivage Arkhineo, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est donc présumée. La copie de la carte d’identité de Monsieur [F] [X] est également communiquée. Dans ces conditions, l’authenticité de la signature électronique sera reconnue. Sur la recevabilité de l’action en paiement L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 5 juillet 2024, de sorte que l’action en paiement, introduite le 2 mars 2026, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la validité de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux. Enfin, l’article L312-36 du code de la consommation dispose que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. En l’espèce, ce contrat de prêt contient une clause résolutoire, d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI-5) qui, outre le fait qu’elle reproduise les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation stipule que le prêteur pourra exiger « le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés ». Il est également observé que cette clause ne prévoit pas d'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à l'emprunteur, pour lui permettre de régulariser ses impayés, ni en conséquence d'information donnée sur le délai qui lui est laissé avant de prononcer la déchéance du terme et le paiement immédiat des sommes dues. Au surplus, la SA CA CONSUMER FINANCE produit un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2025 mettant en demeure le défendeur de payer la somme de 3.207,76 euros, dans un délai de 30 jours. Or, il est jurisprudence constante que pour que les sommes dues au titre du contrat de crédit soient exigibles, l’organisme de crédit doit mettre en demeure l’emprunteur de régler une ou plusieurs échéances impayées dans un délai de préavis d’une durée raisonnable. La SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve d’avoir valablement mis en demeure Monsieur [F] [X] de régulariser les échéances impayées, avant d’appeler la totalité des sommes devenues exigibles après la déchéance du terme. En effet, il ressort des éléments produits une photocopie d’un avis de réception faisant état d’un pli avisé et non réclamé, sans toutefois pouvoir identifier le nom de l’émetteur, ni celui du destinataire, ni encore la date à laquelle il a été envoyé ou présenté, seule la mention manuscrite fait état de la date du 11 mars 2025. L’absence de numéro de suivi ne permet pas davantage de rapprocher cet avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure préalable produite. En conséquence, les conditions pour que puisse être prononcée la déchéance du terme par l’organisme de crédit n’étaient pas réunies au 6 mars 2025. Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme de ce contrat de prêt personnel. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur [F] [X] au titre du contrat de crédit renouvelable par fractions précité. Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que le défendeur n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances du crédit renouvelable par fractions depuis le mois de 5 juillet 2024, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ainsi, au regard de la durée et du montant du crédit renouvelable par fractions et de la répétition des impayés, l'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du crédit renouvelable par fractions. Sur la demande en paiement et le montant de la créance L'article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que le contrat de crédit renouvelable du 27 janvier 2022 et celui du 07 février 2024 se sont exécutés normalement jusqu’à l'échéance du 5 juillet 2024, date de la défaillance de l’emprunteur, ce qui caractérise un contrat à exécution successive, ayant pour conséquence une résiliation judiciaire, laquelle ne vaut que pour l’avenir. Le contrat s’étant exécuté partiellement, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Selon l’article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [F] [X] la fiche d'information précontractuelle qu’elle produit. En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type. De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN. Dès lors ce manquement justifie à lui seul le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit. Également, le prêteur produit au titre de la notice de l'assurance un document non paraphé et non signé, portant en tête et en pied de page des références qui ne correspondent pas à la référence du contrat de prêt. la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie donc pas de la remise de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance la concernant. En conséquence il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE, à hauteur de la somme de 9.798,09 euros au titre du capital restant dû (15.886,54 – 6.088,45 euros de règlements déjà effectués). Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Eu égard au taux de l’intérêt légal de 2,62% pour le 1er semestre 2026, après avoir été de 2,76% au 2nd semestre 2025, il convient dès lors d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision, la créance de restitution résultant de la résolution prononcée judiciairement. En conséquence, Monsieur [F] [X] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.798,09 euros au titre des contrats de crédit renouvelable des 27 janvier 2022 et 7 février 2024, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, lui-même réparé par l’application du taux d’intérêt légal. Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, de ce chef. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [F] [X] , partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE pour les contrats de crédit renouvelable par fractions acceptés par Monsieur [F] [X] le 27 janvier 2022 pour un montant de 700 euros et le 7 février 2024 pour la somme de 15.000 euros n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable par fractions du 27 janvier 2022 pour un montant de 700 euros et du 7 février 2024 pour un montant de 15.000 euros, accordés par la SA CA CONSUMER FINANCE, aux torts de l’emprunteur ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE concernant ces contrats de crédit renouvelable ; CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 9.798,09 euros et DIT que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE, portera intérêts à compter de la présente décision, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas, au profit du créancier, de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA CA CONSUMER FINANCE ; CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [F] [X] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les plus amples demandes formées par la SA CA CONSUMER FINANCE ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits. Le Greffier La Juge
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