Tribunal judiciaire de Toulouse, PROCEDURES SIMPLIFIEES, 13 mai 2026, n° 25/04104
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir qu’elle a acquis le 25/02/2022 un véhicule de marque NISSAN, modèle Juke, auprès de la S.A.S.U. [E] AUTO (n°SIREN 881 724 512), que le véhicule est tombé en panne et qu’elle a dû payer le prix de la réparation auprès d’un garagiste, le garage NISSAN à Labège, le 13/09/2022, après procès-verbal de carence rédigé par le conciliateur de justice le 28/02/2024, par requête reçue au greffe le 30/04/2024, Madame [S] [R] a fait convoquer la S.A.S.U. [E] AUTO devant le tribunal Judiciaire de Toulouse, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de : - 1.773,88 € à titre de remboursement de la facture du 13/09/2022, - 226,12 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, soit 70,00 € au titre des frais de contrôle technique, 50,00 € au titre des frais de « décalaminage », et 106,12 € au titre des « intérêts légitimes ». A la première audience du 04/06/2024, la S.A.S.U. [E] AUTO n’a pas comparu, n’ayant pas retiré la lettre recommandée aux fins de convocation adressée par le greffe. Madame [S] [R] a été invitée à la faire citer en application de l’article 670-1 du code de procédure civile. A la deuxième audience du 05/11/2024, Madame [S] [R] a présenté la citation signifiée à la S.A.S.U. [E] AUTO selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La S.A.S.U. [E] AUTO n’a pas comparu, et personne pour elle. L’affaire a été renvoyée afin que la demanderesse produise un avis technique sur la cause de la panne, la demanderesse devant signifier cet avis à la défenderesse. A l’audience de renvoi du 03/03/2025, aucune partie n’était présente ou représentée. L’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 15/09/2025. A l’audience du 15/09/2025, aucune partie n’était présente ou représentée. L’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence des parties. Elle a été rétablie à la demande de Madame [S] [R] qui a justifié de son impossibilité d’avoir pu se présenter le 15/09/2025 à 09H00 devant le tribunal. Les parties ont été à nouveau convoquées par le greffe par lettres recommandées. A l’audience du 02/02/2026, Madame [S] [R] produit la facture de réparation en date du 13/09/2022 sans justifier de l’avoir fait signifier à la S.A.S.U. [E] AUTO. La S.A.S.U. [E] AUTO n’a pas comparu, et personne pour elle, n’ayant pas retiré la lettre recommandée de convocation du greffe. Elle avait été citée pour l’audience du 05/11/2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Aux termes de l'article L. 217-4 du code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». La garantie légale de conformité englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l'usage auquel la chose est destinée. Ainsi, l'article L. 217-5 précise : « Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1o être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable… » Aux termes de l’article L.217-7 du code de la consommation, pour les contrats conclus postérieurement au 01/01/2022, et pour les biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien, …, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les contrats conclus avant le 01/01/2022, ce délai n’était que de six mois pour les biens d’occasion. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article 1353 du code civil prévoit ainsi : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Madame [S] [R] doit établir que la panne rédhibitoire est intervenue avant l’expiration du délai de présomption d’antériorité du défaut, de six mois pour une vente avant le 01/01/2022, de 12 mois pour les ventes à compter du 01/01/2022. Elle n’a joint à sa requête que le constat de carence établi par le conciliateur de justice et la copie d’une page internet du site « infogreffe » concernant la S.A.S.U. [E] AUTO, à l’exception de tout autre document. Elle ne produit comme seule pièce probatoire que la facture du 13/09/2022 mentionnant un diagnostic révélant un défaut sur les injecteurs des cylindres 2 et 3, ainsi qu’un défaut de 4 bougies de préchauffage. Si la vente est intervenue le 25/02/2022, comme le soutient Madame [S] [R], le défaut serait apparu le 12/09/2023, date de l’ordre de réparation, 6 mois et demi environ après la vente, et donc dans le délai de présomption. Cependant, en premier lieu, cette facture n’a pas été signifiée à la S.A.S.U. [E] AUTO et ne peut donc qu’être écartée des débats en application de l’article 16 du code de procédure civile. En deuxième lieu, Madame [S] [R] ne produit pas la facture d’achat du véhicule. Elle ne permet donc pas au tribunal de vérifier si elle peut bénéficier de la présomption d’antériorité à la vente du défaut, et surtout si le vendeur et son garant est bien la S.A.S.U. [E] AUTO. Faute pour Madame [S] [R] d’établir que la S.A.S.U. [E] AUTO lui a vendu le 25/02/2022 un véhicule d’occasion qui s’est révélé en septembre 2022 affecté d’un défaut rédhibitoire ouvrant droit à garantie légale de conformité due par la S.A.S.U. [E] AUTO, ses demandes sur le fondement de la garantie légale de conformité seront rejetées. Madame [S] [R] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort : - Rejette les demandes formées par Madame [S] [R] ; - Condamne Madame [S] [R] aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 50D N° RG 25/04104 N° Portalis DBX4-W-B7J-UPCJ JUGEMENT N° B DU : 13 Mai 2026 [S] [T] C/ S.A.S. [E] AUTO, représentée par Monsieur [V] [Y], son président Expédition délivrée à toutes les parties le JUGEMENT Le Mercredi 13 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de [E], Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de [E], statuant en matière civile, assisté de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 02 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE Mme [S] [T], demeurant [Adresse 4] comparante en personne ET DÉFENDERESSE S.A.S. [E] AUTO, représentée par Monsieur [V] [Y], son président, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir qu’elle a acquis le 25/02/2022 un véhicule de marque NISSAN, modèle Juke, auprès de la S.A.S.U. [E] AUTO (n°SIREN 881 724 512), que le véhicule est tombé en panne et qu’elle a dû payer le prix de la réparation auprès d’un garagiste, le garage NISSAN à Labège, le 13/09/2022, après procès-verbal de carence rédigé par le conciliateur de justice le 28/02/2024, par requête reçue au greffe le 30/04/2024, Madame [S] [R] a fait convoquer la S.A.S.U. [E] AUTO devant le tribunal Judiciaire de Toulouse, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de : - 1.773,88 € à titre de remboursement de la facture du 13/09/2022, - 226,12 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, soit 70,00 € au titre des frais de contrôle technique, 50,00 € au titre des frais de « décalaminage », et 106,12 € au titre des « intérêts légitimes ». A la première audience du 04/06/2024, la S.A.S.U. [E] AUTO n’a pas comparu, n’ayant pas retiré la lettre recommandée aux fins de convocation adressée par le greffe. Madame [S] [R] a été invitée à la faire citer en application de l’article 670-1 du code de procédure civile. A la deuxième audience du 05/11/2024, Madame [S] [R] a présenté la citation signifiée à la S.A.S.U. [E] AUTO selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La S.A.S.U. [E] AUTO n’a pas comparu, et personne pour elle. L’affaire a été renvoyée afin que la demanderesse produise un avis technique sur la cause de la panne, la demanderesse devant signifier cet avis à la défenderesse. A l’audience de renvoi du 03/03/2025, aucune partie n’était présente ou représentée. L’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 15/09/2025. A l’audience du 15/09/2025, aucune partie n’était présente ou représentée. L’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence des parties. Elle a été rétablie à la demande de Madame [S] [R] qui a justifié de son impossibilité d’avoir pu se présenter le 15/09/2025 à 09H00 devant le tribunal. Les parties ont été à nouveau convoquées par le greffe par lettres recommandées. A l’audience du 02/02/2026, Madame [S] [R] produit la facture de réparation en date du 13/09/2022 sans justifier de l’avoir fait signifier à la S.A.S.U. [E] AUTO. La S.A.S.U. [E] AUTO n’a pas comparu, et personne pour elle, n’ayant pas retiré la lettre recommandée de convocation du greffe. Elle avait été citée pour l’audience du 05/11/2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Aux termes de l'article L. 217-4 du code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». La garantie légale de conformité englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l'usage auquel la chose est destinée. Ainsi, l'article L. 217-5 précise : « Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1o être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable… » Aux termes de l’article L.217-7 du code de la consommation, pour les contrats conclus postérieurement au 01/01/2022, et pour les biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien, …, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les contrats conclus avant le 01/01/2022, ce délai n’était que de six mois pour les biens d’occasion. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article 1353 du code civil prévoit ainsi : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Madame [S] [R] doit établir que la panne rédhibitoire est intervenue avant l’expiration du délai de présomption d’antériorité du défaut, de six mois pour une vente avant le 01/01/2022, de 12 mois pour les ventes à compter du 01/01/2022. Elle n’a joint à sa requête que le constat de carence établi par le conciliateur de justice et la copie d’une page internet du site « infogreffe » concernant la S.A.S.U. [E] AUTO, à l’exception de tout autre document. Elle ne produit comme seule pièce probatoire que la facture du 13/09/2022 mentionnant un diagnostic révélant un défaut sur les injecteurs des cylindres 2 et 3, ainsi qu’un défaut de 4 bougies de préchauffage. Si la vente est intervenue le 25/02/2022, comme le soutient Madame [S] [R], le défaut serait apparu le 12/09/2023, date de l’ordre de réparation, 6 mois et demi environ après la vente, et donc dans le délai de présomption. Cependant, en premier lieu, cette facture n’a pas été signifiée à la S.A.S.U. [E] AUTO et ne peut donc qu’être écartée des débats en application de l’article 16 du code de procédure civile. En deuxième lieu, Madame [S] [R] ne produit pas la facture d’achat du véhicule. Elle ne permet donc pas au tribunal de vérifier si elle peut bénéficier de la présomption d’antériorité à la vente du défaut, et surtout si le vendeur et son garant est bien la S.A.S.U. [E] AUTO. Faute pour Madame [S] [R] d’établir que la S.A.S.U. [E] AUTO lui a vendu le 25/02/2022 un véhicule d’occasion qui s’est révélé en septembre 2022 affecté d’un défaut rédhibitoire ouvrant droit à garantie légale de conformité due par la S.A.S.U. [E] AUTO, ses demandes sur le fondement de la garantie légale de conformité seront rejetées. Madame [S] [R] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort : - Rejette les demandes formées par Madame [S] [R] ; - Condamne Madame [S] [R] aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:42:37.470Z.