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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 7, 3 juillet 2026, n° 24/04081

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] et Madame [R] étaient titulaires d'un compte courant postal joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de [1].

Le 09 juillet 2016, Monsieur [S] et Madame [R] ont conclu un contrat de prêt immobilier n°2016A70RN1Y d'un montant de 350.000 euros avec [1].

Le 24 septembre 2018, un virement d'un montant de 48.660 euros a été crédité par [1] sur le CCP n°[XXXXXXXXXX01] dans le cadre du déblocage successif du prêt immobilier.

En raison d'une erreur comptable, un second virement d'un montant de 48.660 euros a également été crédité sur le CCP n°[XXXXXXXXXX01] le 25 septembre 2018.

Le 18 juin 2019, Monsieur [S] et Madame [R] ont demandé à [1] de procéder à la clôture de leur compte qui a ensuite été clôturé.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 06 mars 2023, [1] a demandé à Monsieur [S] et Madame [R] de lui rembourser la somme de 48.660 euros indûment créditée.

Monsieur [S] et Madame [R] n'ont jamais répondu à [1] et n'ont pas procédé à la restitution de la somme de 48.660 euros.

Le [Date décès 1] 2023, Madame [R] est décédée.

Par assignation en date du 28 mars 2024, [1] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir notamment condamnation de Monsieur [S] à lui verser à titre de provision la somme de 48.660 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 06 mars 2023.

Par ordonnance de référé en date du 02 juillet 2024, le juge des référés a condamné Monsieur [S] à verser à titre de provision à [1] la somme de 48.660 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024.

Monsieur [B] [S] a par la suite exécuté cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, Monsieur [B] [S] a fait assigner la SA [1] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir remboursement de la somme précitée.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [S] demande au tribunal, au visa des articles L 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, de :
- déclarer recevable son action
- déclarer la créance de la SA [1] à son encontre prescrite à tout le moins depuis le 25 septembre 2023
- condamner la SA [1] au remboursement de la somme de 48.660 € en principal et de la somme de 653,44 € au titre des intérêts outre les intérêts légaux depuis le jour du règlement initial de cette somme par ses soins le 7 août 2024
- condamner la SA [1] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la SA [1] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA [1] demande au tribunal, au visa des articles 2224, 1302 et 1302-1 du code civil, de :
- la recevoir en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée,
- juger que sa créance n'est pas prescrite,
- débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation tendant à lui ordonner de restituer la somme de 48.660 euros et de 653,44 euros d'intérêts, avec intérêts calculés au taux légal
- débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [S] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.

La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 mai 2026.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS :

Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la demande de condamnation formée par Monsieur [B] [S]

Monsieur [B] [S] sollicite la condamnation de la SA [1] à lui rembourser la somme de 48.660 € en principal et de la somme de 653,44 € au titre des intérêts outre les intérêts légaux depuis le jour du règlement initial de cette somme par ses soins le 07 août 2024.

Il ressort de l’examen de ses écritures que Monsieur [B] [S] forme au présent cas une demande en répétition de l’indu.

En effet, en application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Or, il convient de rappeler ici que pour qu’une obligation de restitution naisse à la charge de l’accipiens (celui qui a reçu le paiement), il faut que le paiement ne lui soit pas dû, c’est-à-dire qu’il n’est disposé d’aucun droit à le recevoir. L’indu suppose de constater trois conditions : l’absence d’une dette civile à l’origine du paiement, l’absence d’obligation naturelle et le défaut d’intention libérale de la part de celui qui a payé.
 
Il n’y a ainsi pas de paiement indu, lorsque celui-ci est fondé sur une obligation civile, comme en cas de paiement effectué, modalité d’un contrat valable.

En l’espèce, Monsieur [B] [S] fait valoir que son paiement serait indu en ce qu’il se serait acquitté d’une créance prescrite.

Il ressort de la lecture de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse que la SA [1] a fondé son action devant cette juridiction sur la base des dispositions relatives à la répétition de l’indu. Ainsi, comme justement retenu par ce magistrat, seules les dispositions de l’article 2224 du code civil pouvaient trouver à s’appliquer, et non celles prévues au code de la consommation, comme allégué par le requérant.

En application de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il ressort au présent cas des éléments du dossier que la SA [1] a procédé à deux virements d’un montant de 48.660 € au titre du déblocage d’une partie des fonds du prêt souscrit en date des 24 et 25 septembre 2018.

Or, la SA [1] ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a eu connaissance de l’erreur qu’elle a elle-même commise que près de deux ans après la réalisation de cette erreur, alors que toute opération réalisée est tracée et apparaît nécessairement dans ses livres.

Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu doit être fixé au présent cas au 25 septembre 2018, l’action engagée devant le juge des référés le 28 mars 2014 étant dès lors prescrite.

Toutefois, l’article 2249 du code civil dispose que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. 

Ainsi, le seul fait que la créance de la banque ait pu être prescrite à la date du paiement opéré par Monsieur [B] [S] en application de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 02 juillet 2024, est insuffisant pour justifier de faire droit à la demande en répétition de l’indu désormais formée par ce dernier.

Or, il n’est pas sérieusement contestable au présent cas que Monsieur [B] [S] a reçu le 25 septembre 2018 une somme qui ne lui était pas due, sans qu’aucune intention libérale de la banque ne puisse être retenue par ailleurs. Il n’existait en effet pas de dette civile ou d’obligation naturelle justifiant ce second virement réalisé par la banque.

Dès lors, Monsieur [B] [S] n’a opéré aucun paiement indu au profit de la SA [1].

Il ne pourra en conséquence qu’être débouté de sa demande de condamnation formée de ce chef.

Sur les demandes accessoires 

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [B] [S].

Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [S] à payer à la SA [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande de condamnation de la SA [1] au remboursement de la somme de 48.660 € en principal et de la somme de 653,44 € au titre des intérêts outre les intérêts légaux depuis le jour du règlement initial de cette somme par ses soins le 7 août 2024

CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la SA [1] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires

CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux entiers dépens de la présente instance

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé à Toulouse le 03 juillet 2026.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/04081 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIYC
NAC : 28E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7


JUGEMENT DU 03 Juillet 2026



PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Madame CHAOUCH, Greffier 

DEBATS 

à l'audience publique du 11 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :


DEFENDERESSE

S.A. [1], RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 1]., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 114, et par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant





EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] et Madame [R] étaient titulaires d'un compte courant postal joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de [1].

Le 09 juillet 2016, Monsieur [S] et Madame [R] ont conclu un contrat de prêt immobilier n°2016A70RN1Y d'un montant de 350.000 euros avec [1].

Le 24 septembre 2018, un virement d'un montant de 48.660 euros a été crédité par [1] sur le CCP n°[XXXXXXXXXX01] dans le cadre du déblocage successif du prêt immobilier.

En raison d'une erreur comptable, un second virement d'un montant de 48.660 euros a également été crédité sur le CCP n°[XXXXXXXXXX01] le 25 septembre 2018.

Le 18 juin 2019, Monsieur [S] et Madame [R] ont demandé à [1] de procéder à la clôture de leur compte qui a ensuite été clôturé.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 06 mars 2023, [1] a demandé à Monsieur [S] et Madame [R] de lui rembourser la somme de 48.660 euros indûment créditée.

Monsieur [S] et Madame [R] n'ont jamais répondu à [1] et n'ont pas procédé à la restitution de la somme de 48.660 euros.

Le [Date décès 1] 2023, Madame [R] est décédée.

Par assignation en date du 28 mars 2024, [1] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir notamment condamnation de Monsieur [S] à lui verser à titre de provision la somme de 48.660 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 06 mars 2023.

Par ordonnance de référé en date du 02 juillet 2024, le juge des référés a condamné Monsieur [S] à verser à titre de provision à [1] la somme de 48.660 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024.

Monsieur [B] [S] a par la suite exécuté cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, Monsieur [B] [S] a fait assigner la SA [1] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir remboursement de la somme précitée.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [S] demande au tribunal, au visa des articles L 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, de :
- déclarer recevable son action
- déclarer la créance de la SA [1] à son encontre prescrite à tout le moins depuis le 25 septembre 2023
- condamner la SA [1] au remboursement de la somme de 48.660 € en principal et de la somme de 653,44 € au titre des intérêts outre les intérêts légaux depuis le jour du règlement initial de cette somme par ses soins le 7 août 2024
- condamner la SA [1] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la SA [1] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA [1] demande au tribunal, au visa des articles 2224, 1302 et 1302-1 du code civil, de :
- la recevoir en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée,
- juger que sa créance n'est pas prescrite,
- débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation tendant à lui ordonner de restituer la somme de 48.660 euros et de 653,44 euros d'intérêts, avec intérêts calculés au taux légal
- débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [S] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.

La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 mai 2026.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

MOTIFS :

Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la demande de condamnation formée par Monsieur [B] [S]

Monsieur [B] [S] sollicite la condamnation de la SA [1] à lui rembourser la somme de 48.660 € en principal et de la somme de 653,44 € au titre des intérêts outre les intérêts légaux depuis le jour du règlement initial de cette somme par ses soins le 07 août 2024.

Il ressort de l’examen de ses écritures que Monsieur [B] [S] forme au présent cas une demande en répétition de l’indu.

En effet, en application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Or, il convient de rappeler ici que pour qu’une obligation de restitution naisse à la charge de l’accipiens (celui qui a reçu le paiement), il faut que le paiement ne lui soit pas dû, c’est-à-dire qu’il n’est disposé d’aucun droit à le recevoir. L’indu suppose de constater trois conditions : l’absence d’une dette civile à l’origine du paiement, l’absence d’obligation naturelle et le défaut d’intention libérale de la part de celui qui a payé.
 
Il n’y a ainsi pas de paiement indu, lorsque celui-ci est fondé sur une obligation civile, comme en cas de paiement effectué, modalité d’un contrat valable.

En l’espèce, Monsieur [B] [S] fait valoir que son paiement serait indu en ce qu’il se serait acquitté d’une créance prescrite.

Il ressort de la lecture de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse que la SA [1] a fondé son action devant cette juridiction sur la base des dispositions relatives à la répétition de l’indu. Ainsi, comme justement retenu par ce magistrat, seules les dispositions de l’article 2224 du code civil pouvaient trouver à s’appliquer, et non celles prévues au code de la consommation, comme allégué par le requérant.

En application de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il ressort au présent cas des éléments du dossier que la SA [1] a procédé à deux virements d’un montant de 48.660 € au titre du déblocage d’une partie des fonds du prêt souscrit en date des 24 et 25 septembre 2018.

Or, la SA [1] ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a eu connaissance de l’erreur qu’elle a elle-même commise que près de deux ans après la réalisation de cette erreur, alors que toute opération réalisée est tracée et apparaît nécessairement dans ses livres.

Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu doit être fixé au présent cas au 25 septembre 2018, l’action engagée devant le juge des référés le 28 mars 2014 étant dès lors prescrite.

Toutefois, l’article 2249 du code civil dispose que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. 

Ainsi, le seul fait que la créance de la banque ait pu être prescrite à la date du paiement opéré par Monsieur [B] [S] en application de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 02 juillet 2024, est insuffisant pour justifier de faire droit à la demande en répétition de l’indu désormais formée par ce dernier.

Or, il n’est pas sérieusement contestable au présent cas que Monsieur [B] [S] a reçu le 25 septembre 2018 une somme qui ne lui était pas due, sans qu’aucune intention libérale de la banque ne puisse être retenue par ailleurs. Il n’existait en effet pas de dette civile ou d’obligation naturelle justifiant ce second virement réalisé par la banque.

Dès lors, Monsieur [B] [S] n’a opéré aucun paiement indu au profit de la SA [1].

Il ne pourra en conséquence qu’être débouté de sa demande de condamnation formée de ce chef.

Sur les demandes accessoires 

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [B] [S].

Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [S] à payer à la SA [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande de condamnation de la SA [1] au remboursement de la somme de 48.660 € en principal et de la somme de 653,44 € au titre des intérêts outre les intérêts légaux depuis le jour du règlement initial de cette somme par ses soins le 7 août 2024

CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la SA [1] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires

CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux entiers dépens de la présente instance

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé à Toulouse le 03 juillet 2026.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:42:40.752Z.