notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 2 juillet 2026, n° 2024050595

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

PRAZ GRABILESSVM GROUPESVM PROMOTIONTHINIK

Exposé du litige

LES FAITS

La société THINIK exerce une activité d'administration, gestion et prestations de services dans le secteur de l'immobilier.

La société en nom collectif PRAZ GRABILES qui a pour associés les sociétés SVM GROUPE et SVM PROMOTION, est active dans l'acquisition de terrain ou droit immobilier à bâtir, l'aménagement et la construction.

Courant de l'année 2019, THINIK a présenté aux sociétés SVM GROUPE et SVM PROMOTION, un projet d'acquisition d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 1], en Haute Savoie.

Le 26 mars 2019, un compromis de vente pour un montant de 3.330.000 euros, assorti de conditions suspensives, a été signé avec SVM PROMOTION, associé indéfiniment solidaire et responsable de la SNC PRAZ GRABILES et la substituant.

La réitération de l'acte était prévue pour le 22 avril 2020.

Par avenant en date du 22 avril 2020, le prix d'acquisition a été réduit à 2.000.000 €, et la date de réitération de l'acte repoussée au 15 juillet 2021.

Par contrat du 4 novembre 2020, THINIK et PRAZ GRABILES ont conclu une convention d'apporteur d'affaires fixant les conditions de rémunération de la société THINIK au titre de l'acquisition immobilière apportée, soit « 5% H.T sur le montant H.T du prix d'acquisition ».

Le 24 mars 2021, un second avenant a été régularisé entre les vendeurs et l'acquéreur, prorogeant à nouveau les délais avec une réitération fixée au plus tard le 11 décembre 2021. SVM PROMOTION ne s'étant pas présentée à l'étude pour signature, la réitération de l'acte authentique n'a pas été régularisée le 11 décembre 2021.

Le 16 février 2022, les conditions relatives à la réalisation de la vente ayant été toutes réalisées, selon THINIK, cette dernière a adressé à Monsieur [K] [E], dirigeant de PRAZ GRABILES et des sociétés SVM PROMOTION et SVM GROUPE, sa facture d'un montant de 100.000,00 € H.T au titre de ses honoraires, libellée au nom de la société SVM PROMOTION acquéreur.

Par lettre RAR, les vendeurs ont mis en demeure SVM PROMOTION d'avoir à se présenter le 7 avril 2022 à l'étude notarial de Me [J] [U] à l'effet de procéder à la signature de l'acte de vente.

Et, le 7 avril 2022, le notaire chargé de la réalisation de la vente a fait dresser un procès-verbal de carence.

Le 13 février 2024, par LRAR, THINIK a mis en demeure PRAZ GRABILES par lettre RAR, de lui régler sa commission d'apporteur d'affaires.

Ladite mise en demeure étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » le conseil de THINIK a adressé le 20 février 2024, par lettre RAR une mise en demeure aux deux associés de PRAZ GRABILES.

Par jugement du 12 décembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de SVM PROMOTION, et le 23 février 2024, THINIK a procédé le même jour à sa déclaration de créance auprès du mandataire judicaire, la SELARL THEVENOT PARTNERS. Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et nommé la société MANDATAIRES JUDICIARE ASSOCIES prise en la personne de Me. [T] [N] en qualité de liquidateur. C'est dans ces circonstances, et en l'absence de réponse de PRAZ GRABILES, ni de SVM GROUPE et SVM PROMOTION, que THINIK a saisi le tribunal de céans.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 8 juillet 2024, la société SAS THINIK assigne la SNC PRAZ GRABILES, la SAS SVM GROUPE et la SAS SVM PROMOTION, ainsi que la SC THEVENOT PARTNERS.

Par cet acte et dans ses conclusions régularisées à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2026, la société SAS THINIK demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 1221 du Code civil, Vu l'article L. 122-1 du Code de Commerce

SE DECLARER compétent,

DEBOUTER les sociétés SNC PRAZ GRABILES, SVM GROUPE, et SVM PROMOTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la société PRAZ GRABILES à verser à la société THINIK la somme de 100.000,00 € H.T au titre de la facture du 16 février 2022.

CONDAMNER à titre solidaire la société SVM GROUPE à verser à la société THINIK la somme de 100.000,00 € H.T au titre de sa qualité d'associé indéfiniment et solidairement responsable des dettes de la société PRAZ GRABILES.

FIXER au passif de la société SVM PROMOTION la somme de 100.000,00 € H.T au titre de sa qualité d'associé indéfiniment et solidairement responsable des dettes de la société PRAZ GRABILES.

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement les sociétés PRAZ GRABILES, SVM GROUPE et SVM PROMOTION à payer à la société THINIK la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les sociétés PRAZ GRABILES, SVM GROUPE et SVM PROMOTION aux entiers dépens.

A l'audience de plaidoirie du 27 mai 2026, par ses conclusions n°2 régularisées à l'audience, la société SNC PRAZ GRABILES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article L. 221-1 du Code de commerce, Vu les articles L. 622-21 et L. 641-3 du Code de commerce, Vu les articles R. 600-2 et L. 424-5 du Code de l'urbanisme, Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet », Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

À titre principal :

DIRE ET JUGER que les conditions contractuelles d'exigibilité de la rémunération prévue à l'article 3 du Contrat d'Apport d'Affaires ne sont pas réunies, la vente n'ayant jamais été réalisée du fait de la non-levée de la condition suspensive tenant à la purge du permis de construire ;

En conséquence, DIRE ET JUGER que la non-réalisation de la vente procède de circonstances non imputables aux Sociétés, au sens de l'article 3 du Contrat ;

 À titre subsidiaire :

DIRE ET JUGER que l'Apporteur d'Affaires a agi comme intermédiaire soumis aux dispositions de la loi HOGUET sans en respecter le cadre légal ;

En conséquence, DIRE ET JUGER que l'Apporteur d'Affaires n'est pas fondé à demander le paiement de la commission d'apport d'affaires ;

À titre plus subsidiaire :

DIRE ET JUGER irrecevable l'action de l'Apporteur d'Affaires à l'encontre des sociétés SVM PROMOTION et SVM GROUPE, en leur qualité d'associées de la Société, faute de mise en demeure de la SNC par acte extrajudiciaire conformément à l'article L. 221-1 du Code de commerce ;

En conséquence, DIRE ET JUGER que l'Apporteur d'Affaires est irrecevable en son action à l'encontre des Associés de la Société ;

À titre infiniment subsidiaire :

CONSTATER que le liquidateur de la Société SVM PROMOTION n'a pas été appelé à la cause ès-qualité à la suite de la conversion en liquidation judiciaire de la procédure concernant cette société ;

CONSTATER que la société SVM GROUPE était en procédure collective à la date de la mise en demeure qui lui a été adressée par l'Apporteur d'Affaires ;

En conséquence, DIRE ET JUGER que les sociétés SVM GROUPE et SVM PROMOTION ne peuvent être condamnées au paiement d'une somme d'argent au fondement des articles L. 622-21 et L. 641-3 du Code de commerce ;

En tout état de cause :

DÉBOUTER L'Apporteur d'Affaires de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER l'Apporteur d'Affaires au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER l'Apporteur d'Affaires aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions

A l'audience collégiale du 15 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux article 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 mai 2026, à laquelle toutes les parties se présentent.

A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;

A l'appui de sa demande, THINIK fait valoir les termes de la convention d'apporteur d'affaires signée le 4 novembre 2020 avec PRAZ GRABILES, dont résulte sa créance.

Elle soutient au visa de l'article 1221 que les conditions de sa rémunération sont réunies, affirmant que la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire a été réalisée.

Elle prétend un comportement fautif de l'acquéreur.

Elle sollicite au visa de l'article L 221-1 du code de commerce, la condamnation solidaire de SVM GROUPE, qui est associée de PRAZ GRABILES.

Elle fait valoir que les parties ont renoncé à l'application de la loi Hoguet, rappelant qu'il a s'agit d'une intervention ponctuelle de THINIK qui échappe au champ d'application de ladite loi Hoguet.

Elle affirme avoir régularisé le prétendu défaut de de mise en demeure de SVM GROUPE et SVM PROMOTION en application de l'article L 221-1 alinéa 2 du Code de Commerce.

En réplique, les défenderesses soutiennent qu'en l'absence d'obtention d'un permis de construire, purgé de tout recours dans les délais contractuels, la condition suspensive n'a pas été satisfaite et la réitération de l'acte de vente n'a pas pu intervenir au 31 décembre 2021, et qu'en conséquence THINIK n'est pas fondée à réclamer le paiement de ses honoraires d'apporteur d'affaires.
 * Elle fait valoir à titre subsidiaire les manquements de THINIK aux dispositions et prescriptions de la loi Hoguet qui sont d'ordre publique, soutenant que la clause d'exclusion est inopérante, THINIK ayant eu un rôle d'intermédiaire dans l'opération immobilière.
 * Elle soutient l'irrecevabilité de la demande à leur encontre, soutenant que THINIK n'a pas adressé de mise en demeure par acte extra judiciaire à la SNC PRAZ GRABILES, ni par ailleurs au mandataire judiciaire de SVM PROMOTION et SVM GROUPE.

Motifs

SUR CE

Sur la recevabilité de l'action à l'encontre des partenaires de la SNC PRAZ GABILES

Il convient d'examiner en premier la recevabilité de la demande formée contre les associés de la SNC PRAZ GRABILES, avant de statuer sur le bien-fondé de la créance invoquée.

THINIK poursuit par acte extra judicaire en date du 8 juillet 2024, la condamnation de SVM GROUPE, la SC THEVENOT PARTNERS et de la SALAFA MJA es qualité de mandataire judiciaire de la société SVM PROMOTION en leur qualité d'associé de la SNC PRAZ GRABILES à lui payer la somme de 110.000 euros, montant de la créance qu'elle a déclarée à la liquidation judiciaire de la société SVM PROMOTION.

Le 12 décembre 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SVM PROMOTION, fixant la date de cessation des paiements au 26 juillet 2023, la procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire le 26 juin 2024 et par jugement du 1er juillet 2025, SVM PROMOTION a été placée en liquidation judiciaire.

L'article L. 221-1 du Code de commerce dispose que les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Et, l'alinéa 2 précise que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis la société en demeure par acte extrajudiciaire, qui constitue une condition de recevabilité de l'action dirigée contre les associés.

Il résulte de ce texte que la poursuite des associés d'une SNC par un créancier n'est pas immédiate et qu'il est imposé une mise en demeure de la SNC par acte extrajudiciaire préalablement à l'assignation des associés.

Le 23 février 2024, THINIK a déclaré sa créance au passif de SVM PROMOTION en tant qu'associé responsable des dettes de la société PRAZ GRABILES. Le tribunal relève que cette déclaration de créance au passif de SVM PROMOTION, un des deux associés de la SNC ne peut tenir lieu de mise en demeure préalable de la SNC.

En l'espèce, THINIK qui sollicite la condamnation solidaire de SVM GROUPE et la fixation au passif de SVM PROMOTION, a mis en demeure PRAZ GRABILES le 13 février 2024 par LRAR (pièce n°8), puis mis en demeure SVM PROMOTION d'une part et SVM GROUPE d'autre part (pièces n°9 et 10), le 20 février 2024 également par LRAR, et ce préalablement à l'assignation datée du 8 juillet 2024, ce qui rend, au visa de l'article L221-1 du Code de commerce précité, la demande de THINIK à l'encontre des associés de la SNC, irrecevable.

L'article 126 du code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

THINIK verse aux débats la mise en demeure de la société PRAZ GRABILES qu'elle a signifiée par acte extra judiciaire en date du 12 février 2025 et demeurée infructueuse (pièce n° 15).

Pour autant, la régularisation en cours de procédure invoquée par THINIK ne peut être retenue dès lors que la formalité exigée au visa de l'article L221-1 du code de commerce constitue, non pas un vice de forme, mais un préalable nécessaire à l'exercice de poursuites contre les associés, compte tenu du caractère subsidiaire de l'obligation de l'associé. La régularisation invoquée ne saurait suppléer l'absence au jour de l'assignation d'une mise en demeure de la SNC par acte judicaire

En conséquence, en l'absence de mise en demeure préalable de la SNC par acte judiciaire, le tribunal déclarera irrecevable l'action engagée à l'encontre de SVM PROMOTION et SVM GROUP en leur qualité d'associés de la SNC.

Toutefois, le défaut de formalisme prévu à l'article L221-1 du code de commerce, n'entache pas la recevabilité de l'action à l'encontre de PRAZ GRABILES.

Sur la créance d'Apporteur d'affaires de la société THINIK sur la société PRAZ GRABILES

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, et selon l'article 1353 du même code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, ainsi réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extension de son obligation.
 * Sur le principe du droit à commission :

THINIK produit le contrat d'apporteur d'affaires (pièce n°5) conclu le 4 novembre 2020 entre THINIK et SNC PRAZ GRABILES. L'article 3 intitulé «

rémunération de l'apporteur

» prévoit qu'«

en contrepartie de la présentation de ce projet

[ensemble immobilier situé à [Localité 1] (Haute Savoie)] », THINIK percevra une commission de 5% HT sur le montant du prix des actifs immobiliers. Il y est précisé que «

la commission due à l'Apporteur lui sera acquise lors de la réitération de la vente par acte authentique (…) si la vente est pleinement réalisée ou si la vente ne pouvait être réalisée, malgré la réalisation des conditions suspensives du fait de circonstance imputables à la Société
 * [SNC PRAZ GRABILES] ».

THINIK verse aux débats la facture de commission d'apporteur d'affaires émise le 16 février 2022 pour un montant de 100.000 euros HT (pièce n°6).
 * Sur l'applicabilité de la loi HOGUET :

L'article 1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, règlementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite « loi Hoguet » dispose que «

la présente loi s'applique aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives » aux opérations de vente, location, gestion de biens immobilier ou de syndic »
 * Et l'article 3 précise que « les activités visées à l'article premier ne peuvent être exercées que par des personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle ».

Au regard des dispositions de l'article 1er de la loi Hoguet précitée, dès lors qu'un apporteur d'affaires recherche et trouve un terrain pour le compte d'une autre de manière régulière, il doit professionnaliser son activité, nécessitant un mandat en bonne et due forme.

L'habitude est donc un critère d'application de la loi Hoguet. Ainsi, une personne qui effectue une fois un apport d'affaire ou même une intermédiation rémunérée ne sera pas visée par la loi Hoguet.

En l'espèce, n'étant pas démontré que THINIK qui a conclu un contrat d'apporteur d'affaires, exerce cette activité de façon régulière au sens du texte précité, ladite simple convention échappe au champ d'application de la loi Hoguet.

Le moyen soulevé par PRAZ GRABILES ne prospère pas et est en conséquence écarté.

Sur l'imputabilité de la non-réalisation de la condition suspensive :

Le projet immobilier a donné lieu à signature d'un compromis de vente signé le 26 mars 2019, suivi de différents avenants dont le dernier daté du 22 avril 2020 (pièces n° 3 et 4). Ce compromis était assorti de plusieurs conditions suspensives, dont «

l'obtention par l'Acquéreur d'une autorisation de construire expresse (…) purgée de tous recours».

THINIK verse également aux débats l' « arrêté de permis de construire » délivré par la commune de [Localité 1], le 18 octobre 2021 (pièce n°12). Cet arrêté précise que « cette décision est exécutoire à compter de sa notification » et que « l'autorisation n'est définitive

qu'en l'absence de recours ou de retrait dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain ».

Il s'en déduit que le permis de construire avait bien été obtenu avant la date prévue pour la réitération de l'acte authentique fixée au plus tard le 11 décembre 2021.

Il est constant que l'acquéreur SVM PROMOTION ne s'est pas présentée au rendez-vous de signature de l'acte authentique.

Le notaire a dressé le 7 avril 202 un procès-verbal de carence (pièce n° 7), aux termes duquel il constate que « les conditions relatives à la réalisation de la vente sont à ce jour toutes réalisées et les pièces nécessaires à la constations authentique de cette réalisation obtenue., tout en précisant qu' « il n'a pas été possible de procéder à la signature authentique de vente depuis le 11 décembre 2021 ».

Pour s'opposer à la demande de THINIK, PRAZ GRABILES soutient qu'à la date prévue pour la réitération de l'acte, le permis de construire obtenu le 18 octobre 2021, n'était pas purgé de tout recours.

Toutefois, l'acquéreur à qui incombe la responsabilité de mettre en œuvre les diligences nécessaires à l'obtention du permis de construire définitif purgé de tout recours, ne pouvait demeurer passif. Le compromis de vente prévoyait expressément, outre le dépôt du dossier de demande et l'obtention du permis, que «

l'affichage sur le terrain du permis de construire est assuré par les soins du bénéficiaire du permis

». Cet affichage constituait précisément le point de départ du délai au recours des tiers.

Or, outre que PRAZ GRABILES a disposé de près de 2ans ½ (35 mois) entre le 28 mars 2019 et le mois de décembre 2021, celle-ci, soutenant à l'audience qu'au regard du délai de moins de deux mois (55 jours seulement) entre la date de délivrance du permis et celle de la réitération, elle n'avait pas à se manifester, ne justifie d'aucune diligence effective et de bonne foi quant à la mise en place de l'affichage sur le terrain dès le 18 octobre 2021, permettant de faire courir le délai de recours des tiers.

En outre, dans le cadre de l'exécution de bonne foi de la promesse de vente, l'acquéreur qui ne s'est ni présenté ni manifesté le jour fixé de la réitération de l'acte authentique, devait loyalement informer le vendeur de la raison de son absence. Il ne peut utilement invoquer à postériori, l'absence de purge des recours contre le permis pour se soustraite à ses engagements, alors qu'il ne démontre pas lui-même avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre cette purge.

Il s'ensuit que la non-réalisation de la vente procédant de l'abstention fautive de PRAZ GRABILES, est imputable à cette dernière, et qu'en conséquence THINIK est fondée à solliciter le paiement de sa commission d'apporteur d'affaires prévues contractuellement.
 * Sur les demandes dirigées contre SVM PROMOTION et SVM GROUPE :

Comme il été relevé plus haut, THINIK ne justifie pas avoir, avant l'introduction de son action à l'encontre des associées de la SNC PRAZ GRABILES, mis en demeure cette dernière de payer par acte extrajudiciaire.

Il s'ensuit que la demande de condamnation solidaire formée contre les associés étant irrecevable, sera rejetée.

En conséquence, le tribunal,

condamnera PRAZ GRABILES à verser à THINIK la somme de 100.000 € H.T au titre de la facture du 16 février 2022,

déboutera THINIK de sa demande de condamnation de SVM GROUPE à titre solidaire à verser THINIK la somme de 100.000 € H.T, au titre de sa qualité d'associé de la société PRAZ GRABILES.

déboutera THINIK de sa demande de fixation au passif de la société SVM PROMOTION de la somme de 100.000 € H.T au titre de sa qualité d'associé de la société PRAZ GRABILES.

Sur l'article 700 CPC

Il serait inéquitable que THINIK supporte seule les frais qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leur droit en justice, le tribunal condamnera la société PRAZ GRABILES, à payer à la société THINIK la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Sur les dépens

La société PRAZ GRABILES, qui succombe, sera condamnées à supporter les dépens.

Sur l'exécution provisoire

Compte tenu des circonstances et de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire.

Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Déclare irrecevable l'action à l'encontre de SVM PROMOTION et SVM GROUP en leur qualité d'associés, faute de mise en demeure préalable de la SNC par acte extra judiciaire ;

Condamne la société PRAZ GRABILES à verser à la société THINIK la somme de 100.000
 € H.T au titre de la facture du 16 février 2022 ;

Déboute la société THINIK de sa demande de condamnation à titre solidaire de la société SVM GROUPE à verser à la société THINIK la somme de 100.000 € H.T, au titre de sa qualité d'associé de la société PRAZ GRABILES ;

Déboute la société THINIK de sa demande de fixation au passif de la société SVM PROMOTION de la somme de 100.000,00 € H.T au titre de sa qualité d'associé de la société PRAZ GRABILES ;

Condamne la société PRAZ GRABILES à payer à la société THINIK la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la société PRAZ GRABILES, aux entiers frais et dépens de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,80 € dont 23,75 € de TVA ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton

Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024050595

ENTRE :

SAS THINIK, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 831945472

Partie demanderesse : assistée de Maître Blaise GUICHON de la SELARL HORES AVOCATS - Avocat (D573) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)

ET :

1) SNC PRAZ GRABILES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 884483751

2) SAS SVM GROUPE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 883715179

3) SAS SVM PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 800564361

Parties défenderesses : assistées de Me Thomas MERCEY de la SELARL BOSCO AVOCATS, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, agissant par Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

4) SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me [Z] [B], es qualité d'administrateur judiciaire de la société SVM PROMOTION dont le siège social est [Adresse 3]

Partie défenderesse : non comparante

5) SELAFA MJA, prise en ma personne de Me [T] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société SVM PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 4]

Partie défenderesse : non comparante

6) SELAFA MJA, prise en ma personne de Me [T] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SVM GROUPE, dont le siège social est [Adresse 4]

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société THINIK exerce une activité d'administration, gestion et prestations de services dans le secteur de l'immobilier.

La société en nom collectif PRAZ GRABILES qui a pour associés les sociétés SVM GROUPE et SVM PROMOTION, est active dans l'acquisition de terrain ou droit immobilier à bâtir, l'aménagement et la construction.

Courant de l'année 2019, THINIK a présenté aux sociétés SVM GROUPE et SVM PROMOTION, un projet d'acquisition d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 1], en Haute Savoie.

Le 26 mars 2019, un compromis de vente pour un montant de 3.330.000 euros, assorti de conditions suspensives, a été signé avec SVM PROMOTION, associé indéfiniment solidaire et responsable de la SNC PRAZ GRABILES et la substituant.

La réitération de l'acte était prévue pour le 22 avril 2020.

Par avenant en date du 22 avril 2020, le prix d'acquisition a été réduit à 2.000.000 €, et la date de réitération de l'acte repoussée au 15 juillet 2021.

Par contrat du 4 novembre 2020, THINIK et PRAZ GRABILES ont conclu une convention d'apporteur d'affaires fixant les conditions de rémunération de la société THINIK au titre de l'acquisition immobilière apportée, soit « 5% H.T sur le montant H.T du prix d'acquisition ».

Le 24 mars 2021, un second avenant a été régularisé entre les vendeurs et l'acquéreur, prorogeant à nouveau les délais avec une réitération fixée au plus tard le 11 décembre 2021. SVM PROMOTION ne s'étant pas présentée à l'étude pour signature, la réitération de l'acte authentique n'a pas été régularisée le 11 décembre 2021.

Le 16 février 2022, les conditions relatives à la réalisation de la vente ayant été toutes réalisées, selon THINIK, cette dernière a adressé à Monsieur [K] [E], dirigeant de PRAZ GRABILES et des sociétés SVM PROMOTION et SVM GROUPE, sa facture d'un montant de 100.000,00 € H.T au titre de ses honoraires, libellée au nom de la société SVM PROMOTION acquéreur.

Par lettre RAR, les vendeurs ont mis en demeure SVM PROMOTION d'avoir à se présenter le 7 avril 2022 à l'étude notarial de Me [J] [U] à l'effet de procéder à la signature de l'acte de vente.

Et, le 7 avril 2022, le notaire chargé de la réalisation de la vente a fait dresser un procès-verbal de carence.

Le 13 février 2024, par LRAR, THINIK a mis en demeure PRAZ GRABILES par lettre RAR, de lui régler sa commission d'apporteur d'affaires.

Ladite mise en demeure étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » le conseil de THINIK a adressé le 20 février 2024, par lettre RAR une mise en demeure aux deux associés de PRAZ GRABILES.

Par jugement du 12 décembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de SVM PROMOTION, et le 23 février 2024, THINIK a procédé le même jour à sa déclaration de créance auprès du mandataire judicaire, la SELARL THEVENOT PARTNERS. Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et nommé la société MANDATAIRES JUDICIARE ASSOCIES prise en la personne de Me. [T] [N] en qualité de liquidateur. C'est dans ces circonstances, et en l'absence de réponse de PRAZ GRABILES, ni de SVM GROUPE et SVM PROMOTION, que THINIK a saisi le tribunal de céans.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 8 juillet 2024, la société SAS THINIK assigne la SNC PRAZ GRABILES, la SAS SVM GROUPE et la SAS SVM PROMOTION, ainsi que la SC THEVENOT PARTNERS.

Par cet acte et dans ses conclusions régularisées à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2026, la société SAS THINIK demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 1221 du Code civil, Vu l'article L. 122-1 du Code de Commerce

SE DECLARER compétent,

DEBOUTER les sociétés SNC PRAZ GRABILES, SVM GROUPE, et SVM PROMOTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la société PRAZ GRABILES à verser à la société THINIK la somme de 100.000,00 € H.T au titre de la facture du 16 février 2022.

CONDAMNER à titre solidaire la société SVM GROUPE à verser à la société THINIK la somme de 100.000,00 € H.T au titre de sa qualité d'associé indéfiniment et solidairement responsable des dettes de la société PRAZ GRABILES.

FIXER au passif de la société SVM PROMOTION la somme de 100.000,00 € H.T au titre de sa qualité d'associé indéfiniment et solidairement responsable des dettes de la société PRAZ GRABILES.

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement les sociétés PRAZ GRABILES, SVM GROUPE et SVM PROMOTION à payer à la société THINIK la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les sociétés PRAZ GRABILES, SVM GROUPE et SVM PROMOTION aux entiers dépens.

A l'audience de plaidoirie du 27 mai 2026, par ses conclusions n°2 régularisées à l'audience, la société SNC PRAZ GRABILES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article L. 221-1 du Code de commerce, Vu les articles L. 622-21 et L. 641-3 du Code de commerce, Vu les articles R. 600-2 et L. 424-5 du Code de l'urbanisme, Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet », Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

À titre principal :

DIRE ET JUGER que les conditions contractuelles d'exigibilité de la rémunération prévue à l'article 3 du Contrat d'Apport d'Affaires ne sont pas réunies, la vente n'ayant jamais été réalisée du fait de la non-levée de la condition suspensive tenant à la purge du permis de construire ;

En conséquence, DIRE ET JUGER que la non-réalisation de la vente procède de circonstances non imputables aux Sociétés, au sens de l'article 3 du Contrat ;

 À titre subsidiaire :

DIRE ET JUGER que l'Apporteur d'Affaires a agi comme intermédiaire soumis aux dispositions de la loi HOGUET sans en respecter le cadre légal ;

En conséquence, DIRE ET JUGER que l'Apporteur d'Affaires n'est pas fondé à demander le paiement de la commission d'apport d'affaires ;

À titre plus subsidiaire :

DIRE ET JUGER irrecevable l'action de l'Apporteur d'Affaires à l'encontre des sociétés SVM PROMOTION et SVM GROUPE, en leur qualité d'associées de la Société, faute de mise en demeure de la SNC par acte extrajudiciaire conformément à l'article L. 221-1 du Code de commerce ;

En conséquence, DIRE ET JUGER que l'Apporteur d'Affaires est irrecevable en son action à l'encontre des Associés de la Société ;

À titre infiniment subsidiaire :

CONSTATER que le liquidateur de la Société SVM PROMOTION n'a pas été appelé à la cause ès-qualité à la suite de la conversion en liquidation judiciaire de la procédure concernant cette société ;

CONSTATER que la société SVM GROUPE était en procédure collective à la date de la mise en demeure qui lui a été adressée par l'Apporteur d'Affaires ;

En conséquence, DIRE ET JUGER que les sociétés SVM GROUPE et SVM PROMOTION ne peuvent être condamnées au paiement d'une somme d'argent au fondement des articles L. 622-21 et L. 641-3 du Code de commerce ;

En tout état de cause :

DÉBOUTER L'Apporteur d'Affaires de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER l'Apporteur d'Affaires au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER l'Apporteur d'Affaires aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions

A l'audience collégiale du 15 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux article 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 mai 2026, à laquelle toutes les parties se présentent.

A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;

A l'appui de sa demande, THINIK fait valoir les termes de la convention d'apporteur d'affaires signée le 4 novembre 2020 avec PRAZ GRABILES, dont résulte sa créance.

Elle soutient au visa de l'article 1221 que les conditions de sa rémunération sont réunies, affirmant que la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire a été réalisée.

Elle prétend un comportement fautif de l'acquéreur.

Elle sollicite au visa de l'article L 221-1 du code de commerce, la condamnation solidaire de SVM GROUPE, qui est associée de PRAZ GRABILES.

Elle fait valoir que les parties ont renoncé à l'application de la loi Hoguet, rappelant qu'il a s'agit d'une intervention ponctuelle de THINIK qui échappe au champ d'application de ladite loi Hoguet.

Elle affirme avoir régularisé le prétendu défaut de de mise en demeure de SVM GROUPE et SVM PROMOTION en application de l'article L 221-1 alinéa 2 du Code de Commerce.

En réplique, les défenderesses soutiennent qu'en l'absence d'obtention d'un permis de construire, purgé de tout recours dans les délais contractuels, la condition suspensive n'a pas été satisfaite et la réitération de l'acte de vente n'a pas pu intervenir au 31 décembre 2021, et qu'en conséquence THINIK n'est pas fondée à réclamer le paiement de ses honoraires d'apporteur d'affaires.
 * Elle fait valoir à titre subsidiaire les manquements de THINIK aux dispositions et prescriptions de la loi Hoguet qui sont d'ordre publique, soutenant que la clause d'exclusion est inopérante, THINIK ayant eu un rôle d'intermédiaire dans l'opération immobilière.
 * Elle soutient l'irrecevabilité de la demande à leur encontre, soutenant que THINIK n'a pas adressé de mise en demeure par acte extra judiciaire à la SNC PRAZ GRABILES, ni par ailleurs au mandataire judiciaire de SVM PROMOTION et SVM GROUPE.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'action à l'encontre des partenaires de la SNC PRAZ GABILES

Il convient d'examiner en premier la recevabilité de la demande formée contre les associés de la SNC PRAZ GRABILES, avant de statuer sur le bien-fondé de la créance invoquée.

THINIK poursuit par acte extra judicaire en date du 8 juillet 2024, la condamnation de SVM GROUPE, la SC THEVENOT PARTNERS et de la SALAFA MJA es qualité de mandataire judiciaire de la société SVM PROMOTION en leur qualité d'associé de la SNC PRAZ GRABILES à lui payer la somme de 110.000 euros, montant de la créance qu'elle a déclarée à la liquidation judiciaire de la société SVM PROMOTION.

Le 12 décembre 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SVM PROMOTION, fixant la date de cessation des paiements au 26 juillet 2023, la procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire le 26 juin 2024 et par jugement du 1er juillet 2025, SVM PROMOTION a été placée en liquidation judiciaire.

L'article L. 221-1 du Code de commerce dispose que les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Et, l'alinéa 2 précise que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis la société en demeure par acte extrajudiciaire, qui constitue une condition de recevabilité de l'action dirigée contre les associés.

Il résulte de ce texte que la poursuite des associés d'une SNC par un créancier n'est pas immédiate et qu'il est imposé une mise en demeure de la SNC par acte extrajudiciaire préalablement à l'assignation des associés.

Le 23 février 2024, THINIK a déclaré sa créance au passif de SVM PROMOTION en tant qu'associé responsable des dettes de la société PRAZ GRABILES. Le tribunal relève que cette déclaration de créance au passif de SVM PROMOTION, un des deux associés de la SNC ne peut tenir lieu de mise en demeure préalable de la SNC.

En l'espèce, THINIK qui sollicite la condamnation solidaire de SVM GROUPE et la fixation au passif de SVM PROMOTION, a mis en demeure PRAZ GRABILES le 13 février 2024 par LRAR (pièce n°8), puis mis en demeure SVM PROMOTION d'une part et SVM GROUPE d'autre part (pièces n°9 et 10), le 20 février 2024 également par LRAR, et ce préalablement à l'assignation datée du 8 juillet 2024, ce qui rend, au visa de l'article L221-1 du Code de commerce précité, la demande de THINIK à l'encontre des associés de la SNC, irrecevable.

L'article 126 du code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

THINIK verse aux débats la mise en demeure de la société PRAZ GRABILES qu'elle a signifiée par acte extra judiciaire en date du 12 février 2025 et demeurée infructueuse (pièce n° 15).

Pour autant, la régularisation en cours de procédure invoquée par THINIK ne peut être retenue dès lors que la formalité exigée au visa de l'article L221-1 du code de commerce constitue, non pas un vice de forme, mais un préalable nécessaire à l'exercice de poursuites contre les associés, compte tenu du caractère subsidiaire de l'obligation de l'associé. La régularisation invoquée ne saurait suppléer l'absence au jour de l'assignation d'une mise en demeure de la SNC par acte judicaire

En conséquence, en l'absence de mise en demeure préalable de la SNC par acte judiciaire, le tribunal déclarera irrecevable l'action engagée à l'encontre de SVM PROMOTION et SVM GROUP en leur qualité d'associés de la SNC.

Toutefois, le défaut de formalisme prévu à l'article L221-1 du code de commerce, n'entache pas la recevabilité de l'action à l'encontre de PRAZ GRABILES.

Sur la créance d'Apporteur d'affaires de la société THINIK sur la société PRAZ GRABILES

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, et selon l'article 1353 du même code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, ainsi réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extension de son obligation.
 * Sur le principe du droit à commission :

THINIK produit le contrat d'apporteur d'affaires (pièce n°5) conclu le 4 novembre 2020 entre THINIK et SNC PRAZ GRABILES. L'article 3 intitulé «

rémunération de l'apporteur

» prévoit qu'«

en contrepartie de la présentation de ce projet

[ensemble immobilier situé à [Localité 1] (Haute Savoie)] », THINIK percevra une commission de 5% HT sur le montant du prix des actifs immobiliers. Il y est précisé que «

la commission due à l'Apporteur lui sera acquise lors de la réitération de la vente par acte authentique (…) si la vente est pleinement réalisée ou si la vente ne pouvait être réalisée, malgré la réalisation des conditions suspensives du fait de circonstance imputables à la Société
 * [SNC PRAZ GRABILES] ».

THINIK verse aux débats la facture de commission d'apporteur d'affaires émise le 16 février 2022 pour un montant de 100.000 euros HT (pièce n°6).
 * Sur l'applicabilité de la loi HOGUET :

L'article 1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, règlementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite « loi Hoguet » dispose que «

la présente loi s'applique aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives » aux opérations de vente, location, gestion de biens immobilier ou de syndic »
 * Et l'article 3 précise que « les activités visées à l'article premier ne peuvent être exercées que par des personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle ».

Au regard des dispositions de l'article 1er de la loi Hoguet précitée, dès lors qu'un apporteur d'affaires recherche et trouve un terrain pour le compte d'une autre de manière régulière, il doit professionnaliser son activité, nécessitant un mandat en bonne et due forme.

L'habitude est donc un critère d'application de la loi Hoguet. Ainsi, une personne qui effectue une fois un apport d'affaire ou même une intermédiation rémunérée ne sera pas visée par la loi Hoguet.

En l'espèce, n'étant pas démontré que THINIK qui a conclu un contrat d'apporteur d'affaires, exerce cette activité de façon régulière au sens du texte précité, ladite simple convention échappe au champ d'application de la loi Hoguet.

Le moyen soulevé par PRAZ GRABILES ne prospère pas et est en conséquence écarté.

Sur l'imputabilité de la non-réalisation de la condition suspensive :

Le projet immobilier a donné lieu à signature d'un compromis de vente signé le 26 mars 2019, suivi de différents avenants dont le dernier daté du 22 avril 2020 (pièces n° 3 et 4). Ce compromis était assorti de plusieurs conditions suspensives, dont «

l'obtention par l'Acquéreur d'une autorisation de construire expresse (…) purgée de tous recours».

THINIK verse également aux débats l' « arrêté de permis de construire » délivré par la commune de [Localité 1], le 18 octobre 2021 (pièce n°12). Cet arrêté précise que « cette décision est exécutoire à compter de sa notification » et que « l'autorisation n'est définitive

qu'en l'absence de recours ou de retrait dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain ».

Il s'en déduit que le permis de construire avait bien été obtenu avant la date prévue pour la réitération de l'acte authentique fixée au plus tard le 11 décembre 2021.

Il est constant que l'acquéreur SVM PROMOTION ne s'est pas présentée au rendez-vous de signature de l'acte authentique.

Le notaire a dressé le 7 avril 202 un procès-verbal de carence (pièce n° 7), aux termes duquel il constate que « les conditions relatives à la réalisation de la vente sont à ce jour toutes réalisées et les pièces nécessaires à la constations authentique de cette réalisation obtenue., tout en précisant qu' « il n'a pas été possible de procéder à la signature authentique de vente depuis le 11 décembre 2021 ».

Pour s'opposer à la demande de THINIK, PRAZ GRABILES soutient qu'à la date prévue pour la réitération de l'acte, le permis de construire obtenu le 18 octobre 2021, n'était pas purgé de tout recours.

Toutefois, l'acquéreur à qui incombe la responsabilité de mettre en œuvre les diligences nécessaires à l'obtention du permis de construire définitif purgé de tout recours, ne pouvait demeurer passif. Le compromis de vente prévoyait expressément, outre le dépôt du dossier de demande et l'obtention du permis, que «

l'affichage sur le terrain du permis de construire est assuré par les soins du bénéficiaire du permis

». Cet affichage constituait précisément le point de départ du délai au recours des tiers.

Or, outre que PRAZ GRABILES a disposé de près de 2ans ½ (35 mois) entre le 28 mars 2019 et le mois de décembre 2021, celle-ci, soutenant à l'audience qu'au regard du délai de moins de deux mois (55 jours seulement) entre la date de délivrance du permis et celle de la réitération, elle n'avait pas à se manifester, ne justifie d'aucune diligence effective et de bonne foi quant à la mise en place de l'affichage sur le terrain dès le 18 octobre 2021, permettant de faire courir le délai de recours des tiers.

En outre, dans le cadre de l'exécution de bonne foi de la promesse de vente, l'acquéreur qui ne s'est ni présenté ni manifesté le jour fixé de la réitération de l'acte authentique, devait loyalement informer le vendeur de la raison de son absence. Il ne peut utilement invoquer à postériori, l'absence de purge des recours contre le permis pour se soustraite à ses engagements, alors qu'il ne démontre pas lui-même avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre cette purge.

Il s'ensuit que la non-réalisation de la vente procédant de l'abstention fautive de PRAZ GRABILES, est imputable à cette dernière, et qu'en conséquence THINIK est fondée à solliciter le paiement de sa commission d'apporteur d'affaires prévues contractuellement.
 * Sur les demandes dirigées contre SVM PROMOTION et SVM GROUPE :

Comme il été relevé plus haut, THINIK ne justifie pas avoir, avant l'introduction de son action à l'encontre des associées de la SNC PRAZ GRABILES, mis en demeure cette dernière de payer par acte extrajudiciaire.

Il s'ensuit que la demande de condamnation solidaire formée contre les associés étant irrecevable, sera rejetée.

En conséquence, le tribunal,

condamnera PRAZ GRABILES à verser à THINIK la somme de 100.000 € H.T au titre de la facture du 16 février 2022,

déboutera THINIK de sa demande de condamnation de SVM GROUPE à titre solidaire à verser THINIK la somme de 100.000 € H.T, au titre de sa qualité d'associé de la société PRAZ GRABILES.

déboutera THINIK de sa demande de fixation au passif de la société SVM PROMOTION de la somme de 100.000 € H.T au titre de sa qualité d'associé de la société PRAZ GRABILES.

Sur l'article 700 CPC

Il serait inéquitable que THINIK supporte seule les frais qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leur droit en justice, le tribunal condamnera la société PRAZ GRABILES, à payer à la société THINIK la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Sur les dépens

La société PRAZ GRABILES, qui succombe, sera condamnées à supporter les dépens.

Sur l'exécution provisoire

Compte tenu des circonstances et de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire.

Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Déclare irrecevable l'action à l'encontre de SVM PROMOTION et SVM GROUP en leur qualité d'associés, faute de mise en demeure préalable de la SNC par acte extra judiciaire ;

Condamne la société PRAZ GRABILES à verser à la société THINIK la somme de 100.000
 € H.T au titre de la facture du 16 février 2022 ;

Déboute la société THINIK de sa demande de condamnation à titre solidaire de la société SVM GROUPE à verser à la société THINIK la somme de 100.000 € H.T, au titre de sa qualité d'associé de la société PRAZ GRABILES ;

Déboute la société THINIK de sa demande de fixation au passif de la société SVM PROMOTION de la somme de 100.000,00 € H.T au titre de sa qualité d'associé de la société PRAZ GRABILES ;

Condamne la société PRAZ GRABILES à payer à la société THINIK la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la société PRAZ GRABILES, aux entiers frais et dépens de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,80 € dont 23,75 € de TVA ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton

Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L424-5, code de commerce L641-3, code de commerce L221-1, code civil 1221, code de l'urbanisme R600-2, code de commerce L122-1, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:53:58.906Z.