notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 30 juin 2026, n° 24/00201

AutreResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Greffier : Mme Véronique FONTAINE









LA COUR



Par acte du 5 février 2024 Mme [Z] [N], ès qualités de représentante légale de son fils [S] [U] [N], a fait assigner M. [O] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement des articles 485, 834, et 835 du code de procédure civile, aux fins d'injonction de procéder au transfert immédiat de la licence de son fils à son nouvel entraîneur M. [W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement, aux fins d'injonction de procéder à l'inscription de son fils aux prochains championnats, régional du 25 février 2024 et national du 30 mars 2024, dans les huit jours suivant la signification de la décision a intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par défaut d'inscription à l'une de ces compétitions. 



M. [B] n'était ni présent, ni représenté.



C'est dans ces conditions que, par ordonnance de référé d'heure à heure rendue le 9 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes':



«'ORDONNONS à Monsieur [O] [B] de procéder au transfert immédiat de la licence de [S] [U] [N] à son nouvel entraîneur Monsieur [Y], dès le prononce de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 € par jour et ce pour une durée de 3 mois ;

Dans l'intervalle de transmission de la licence, FAISONS injonction à Monsieur [B] de procéder à l'inscription de [S] [U] [N] aux prochains championnats, régional du 25 février 2024 et national du 30 mars 2024, dès la signification à intervenir et ce sous astreinte provisoire, courant pendant 3 mois, de 1.000 € par jour de retard à défaut d'inscription à l'une de ces compétitions.

CONDAMNONS Monsieur [O] [B] aux entiers dépens ainsi qu'au versement à Madame [Z] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.'»



Par déclaration au greffe en date du 23 février 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision.



L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 18 mars 2024.



L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai par acte du 25 mars 2024.



L'intimée s'est constituée par acte du 22 mars 2024.



M. [B] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 9 avril 2024.



Mme [N] a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 7 mai 2024.



Par arrêt du 29 août 2025, la cour de céans a pris acte de la reprise de l'instance par M. [S] [U] [N], désormais majeur, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et invité les parties, à peine de radiation, à conclure sur la recevabilité des demandes formées par M. [S] [U] [N] à l'encontre de M. [O] [J] [B], personne physique.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026.



***



Dans ses dernières conclusions après réouverture des débats transmises par voie électronique le 22 octobre 2025, que M. [B] demande à la cour, au visa de l'article 372-2 du code civil (sic), de': 

Vu l'existence de contestations sérieuses, 

-Juger l'appel de M. [B] recevable et fondé';

-En conséquence, constater que M. [N] est licencié au sein du karaté Club de [Localité 5], qui est une association type loi 1901 depuis 2019 et pour la saison 2023-2024 ; 

-Juger que les demandes de Mme [N] en sa qualité de représentante légale de son fils ou de M. [S] [N] visant M. [B] sont irrecevables'; 

-Juger que l'assignation aurait dû être délivrée au Karaté Club de [Localité 5], représenté par son président en exercice ; 

-Juger en conséquence, l'ordonnance entreprise'nulle et de non-effet, puisque dirigée contre M. [B], personne physique ; 

 Subsidiairement

-Constater que l'ordonnance entreprise'ordonne à M. [B] de procéder au transfert immédiat de la licence de M. [N] à son nouvel entraîneur, M. [Q]'; 

-Juger qu'il n'est pas démontré que cette licence est en possession de M. [B]';

-Constater que la demande de la fédération française de Karaté pour une mutation de licence en cours de saison sollicite deux courriers l'un du club d'origine validant le transfert, l'autre du futur club acceptant l'inscription en son sein de M. [N]'; 

-Juger que l'ordre donné sous astreinte de 500 euros par jour de retard à M. [B] de procéder au transfert immédiat de la licence de M. [N] à M. [Q], son nouvel entraîneur, ne correspond pas à la demande écrite de la Fédération française de karaté ; 

A titre infiniment subsidiaire 

-Constater que Mme [N] sollicite un transfert de licence auprès de la fédération française de Karaté, sans l'accord de son mari, qui a inscrit leur enfant commun au Karaté club de [Localité 5], pour la saison 2023-2024

-Juger que cette demande de Mme [N] ne constitue pas un acte usuel au sens de l'article 372-2 du code civil sur l'autorité parentale conjointe ; 

En tout état de cause

-Juger ne pas avoir lieu à ordonner à M. [B] de procéder au transfert immédiat de la licence de M. [N] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce pour une durée de 3 mois pour la saisie déjà écoulée';

-Juger cette mesure sans utilité en 2025'; 

-Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise'; 

-Rejeter les demandes de Mme [N] en sa qualité de représentante légale de son fils ou de M. [S] [N] à titre personnel'; 

-Condamner Mme [N] en sa qualité de représentante légale de son fils ou M. [S] [N] à titre personnel à payer à M. [B] la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



***



Dans ses dernières conclusions n°3 récapitulatives sur réouverture des débats transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [S] [U] [N], reprenant expressément la présente instance initiée par sa représentante légale Mme [Z] [K] [N], demande à la cour, au visa des articles 372, 373, 485, 834 et 835 du code de procédure civile, de':

-Prendre acte de la reprise de la présente instance par M. [N], désormais majeur';

-Juger recevables les demandes formées par M. [N] à l'encontre de M. [B], personne physique';

-Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise';

-Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions'; 

A titre très subsidiaire, et en tout état de cause

-Confirmer la condamnation en première instance de M. [B] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700, désormais à M. [N] ;

-Condamner en appel M. [B] à payer à M. [N], désormais majeur, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



***



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire



La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir



M. [B] soutient que M. [N] est licencié au sein du Karaté Club de [Localité 5] et non directement auprès de lui qui n'est que le président du club. Il fait valoir que cette association a été déclarée en préfecture le 20 septembre 1984 et dispose pleinement de sa capacité juridique conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et en déduit qu'il ne pouvait être assigné en son nom propre afin qu'il soit mis à sa charge une prétendue obligation qui, en tout état de cause, incombe au club, donc à l'association et non à lui, personne physique.



M. [N] soutient en substance que le refus de son inscription aux compétitions officielles, malgré sa demande écrite et ses précédentes victoires, ne peut s'analyser que comme un acte volontaire détachable des fonctions de président et contraire aux statuts de l'association. Il en déduit qu'il a bien un intérêt légitime, direct et personnel à l'encontre de M. [B] qui a abusé de ses fonctions pour empêcher sa carrière sportive, au détriment de l'association dirigée par lui et en violation des statuts.



Sur ce,



Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile';



Vu l'article 31 du même code en vertu duquel 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'



Vu l'article 32 du même code qui dispose que «'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'»



L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Il doit être né et actuel au jour où l'action est exercée, indépendamment des événements postérieurs. Il doit également être légitime, personnel ('Nul ne plaide par procureur') et direct. Il s'apprécie au jour de l'introduction de la demande. 



En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [N], à l'époque mineur, est inscrit au Karaté Club de [Localité 5] où il est entraîné par M. [B].



Les documents produits confirment son inscription auprès de ce club, qui est une association déclarée ayant la capacité juridique':

-statuts de l'association et publication au journal officiel (pièce n°2 de l'intimé)';

-licence auprès de la fédération française de karaté auprès du Karaté Club de [Localité 5] (pièce n°7 de l'appelant).



Il est constant que les demandes formées par M. [N], désormais majeur, sont toutes dirigées à l'encontre de M. [B] alors que le litige concerne l'association Karaté Club de [Localité 5] qui a la personnalité juridique et dont M. [B] n'est que le représentant légal.



Par ailleurs, si M. [N] soutient qu'il a intérêt à agir contre M. [B] à titre personnel dès lors que celui-ci a commis un acte volontaire détachable des fonctions de président et contraire aux statuts de l'association'en refusant son inscription aux compétitions et son transfert de licence, ce moyen n'a de portée que dans une action sur le fond portant sur l'éventuelle responsabilité délictuelle de M. [B]'; il est sans emport devant le juge des référés, saisi en l'espèce de demandes d'inscription et de transfert de licences sportives fondées sur l'article 835 du code de procédure civile, obligations incombant à l'association sportive dans sa relation contractuelle avec M. [N], non à M. [B], tiers à cette relation.



Il résulte de ce qui précède qu'il convient de dire irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action dirigée à l'encontre de M. [B], à titre personnel et non en sa qualité de représentant de l'association Karaté Club de [Localité 5], par Mme [Z] [N] prise en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [N] puis par M. [S] [N], devenu majeur, par assignation d'heure à heure du 5 février 2024.



L'irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de M. [B] étant constatée, l'ordonnance est donc infirmée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Compte tenu de l'infirmation totale de l'ordonnance de référé dont appel, il convient de condamner M. [N] aux dépens de première instance et d'appel et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.



L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [B], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2.000 euros pour la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,





Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance de référé d'heure à heure rendue le 9 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;



Et statuant à nouveau et y ajoutant



Déclare irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action dirigée à l'encontre de M. [O] [J] [B] engagée par Mme [Z] [N] prise en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [N] puis par M. [S] [U] [N], devenu majeur';



Condamne M. [S] [U] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne M. [S] [U] [N] à payer à M. [O] [J] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . 







Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt N°

SP



R.G : N° RG 24/00201 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GATI 















[B]





C/



[N]































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 30 JUIN 2026



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 09 FEVRIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 23 FEVRIER 2024 rg n°: 24/00054





APPELANT :



Monsieur [O] [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



INTIMEE :



Madame [S] [U] [N] reprenant expréssement la présente instance initiée par sa représentante légale: [Z] [N]

[Adresse 2] [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Clôture:17 février 2026



DÉBATS : en application des dispositions des articles 906 et 906-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Février 2026 devant la cour composée de :



Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère



Qui en ont délibéré



A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2026.



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  30 Juin 2026. 







Greffier : Mme Véronique FONTAINE









LA COUR



Par acte du 5 février 2024 Mme [Z] [N], ès qualités de représentante légale de son fils [S] [U] [N], a fait assigner M. [O] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement des articles 485, 834, et 835 du code de procédure civile, aux fins d'injonction de procéder au transfert immédiat de la licence de son fils à son nouvel entraîneur M. [W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement, aux fins d'injonction de procéder à l'inscription de son fils aux prochains championnats, régional du 25 février 2024 et national du 30 mars 2024, dans les huit jours suivant la signification de la décision a intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par défaut d'inscription à l'une de ces compétitions. 



M. [B] n'était ni présent, ni représenté.



C'est dans ces conditions que, par ordonnance de référé d'heure à heure rendue le 9 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes':



«'ORDONNONS à Monsieur [O] [B] de procéder au transfert immédiat de la licence de [S] [U] [N] à son nouvel entraîneur Monsieur [Y], dès le prononce de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 € par jour et ce pour une durée de 3 mois ;

Dans l'intervalle de transmission de la licence, FAISONS injonction à Monsieur [B] de procéder à l'inscription de [S] [U] [N] aux prochains championnats, régional du 25 février 2024 et national du 30 mars 2024, dès la signification à intervenir et ce sous astreinte provisoire, courant pendant 3 mois, de 1.000 € par jour de retard à défaut d'inscription à l'une de ces compétitions.

CONDAMNONS Monsieur [O] [B] aux entiers dépens ainsi qu'au versement à Madame [Z] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.'»



Par déclaration au greffe en date du 23 février 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision.



L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 18 mars 2024.



L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai par acte du 25 mars 2024.



L'intimée s'est constituée par acte du 22 mars 2024.



M. [B] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 9 avril 2024.



Mme [N] a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 7 mai 2024.



Par arrêt du 29 août 2025, la cour de céans a pris acte de la reprise de l'instance par M. [S] [U] [N], désormais majeur, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et invité les parties, à peine de radiation, à conclure sur la recevabilité des demandes formées par M. [S] [U] [N] à l'encontre de M. [O] [J] [B], personne physique.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026.



***



Dans ses dernières conclusions après réouverture des débats transmises par voie électronique le 22 octobre 2025, que M. [B] demande à la cour, au visa de l'article 372-2 du code civil (sic), de': 

Vu l'existence de contestations sérieuses, 

-Juger l'appel de M. [B] recevable et fondé';

-En conséquence, constater que M. [N] est licencié au sein du karaté Club de [Localité 5], qui est une association type loi 1901 depuis 2019 et pour la saison 2023-2024 ; 

-Juger que les demandes de Mme [N] en sa qualité de représentante légale de son fils ou de M. [S] [N] visant M. [B] sont irrecevables'; 

-Juger que l'assignation aurait dû être délivrée au Karaté Club de [Localité 5], représenté par son président en exercice ; 

-Juger en conséquence, l'ordonnance entreprise'nulle et de non-effet, puisque dirigée contre M. [B], personne physique ; 

 Subsidiairement

-Constater que l'ordonnance entreprise'ordonne à M. [B] de procéder au transfert immédiat de la licence de M. [N] à son nouvel entraîneur, M. [Q]'; 

-Juger qu'il n'est pas démontré que cette licence est en possession de M. [B]';

-Constater que la demande de la fédération française de Karaté pour une mutation de licence en cours de saison sollicite deux courriers l'un du club d'origine validant le transfert, l'autre du futur club acceptant l'inscription en son sein de M. [N]'; 

-Juger que l'ordre donné sous astreinte de 500 euros par jour de retard à M. [B] de procéder au transfert immédiat de la licence de M. [N] à M. [Q], son nouvel entraîneur, ne correspond pas à la demande écrite de la Fédération française de karaté ; 

A titre infiniment subsidiaire 

-Constater que Mme [N] sollicite un transfert de licence auprès de la fédération française de Karaté, sans l'accord de son mari, qui a inscrit leur enfant commun au Karaté club de [Localité 5], pour la saison 2023-2024

-Juger que cette demande de Mme [N] ne constitue pas un acte usuel au sens de l'article 372-2 du code civil sur l'autorité parentale conjointe ; 

En tout état de cause

-Juger ne pas avoir lieu à ordonner à M. [B] de procéder au transfert immédiat de la licence de M. [N] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce pour une durée de 3 mois pour la saisie déjà écoulée';

-Juger cette mesure sans utilité en 2025'; 

-Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise'; 

-Rejeter les demandes de Mme [N] en sa qualité de représentante légale de son fils ou de M. [S] [N] à titre personnel'; 

-Condamner Mme [N] en sa qualité de représentante légale de son fils ou M. [S] [N] à titre personnel à payer à M. [B] la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



***



Dans ses dernières conclusions n°3 récapitulatives sur réouverture des débats transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [S] [U] [N], reprenant expressément la présente instance initiée par sa représentante légale Mme [Z] [K] [N], demande à la cour, au visa des articles 372, 373, 485, 834 et 835 du code de procédure civile, de':

-Prendre acte de la reprise de la présente instance par M. [N], désormais majeur';

-Juger recevables les demandes formées par M. [N] à l'encontre de M. [B], personne physique';

-Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise';

-Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions'; 

A titre très subsidiaire, et en tout état de cause

-Confirmer la condamnation en première instance de M. [B] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700, désormais à M. [N] ;

-Condamner en appel M. [B] à payer à M. [N], désormais majeur, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



***



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.



MOTIFS



A titre liminaire



La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir



M. [B] soutient que M. [N] est licencié au sein du Karaté Club de [Localité 5] et non directement auprès de lui qui n'est que le président du club. Il fait valoir que cette association a été déclarée en préfecture le 20 septembre 1984 et dispose pleinement de sa capacité juridique conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et en déduit qu'il ne pouvait être assigné en son nom propre afin qu'il soit mis à sa charge une prétendue obligation qui, en tout état de cause, incombe au club, donc à l'association et non à lui, personne physique.



M. [N] soutient en substance que le refus de son inscription aux compétitions officielles, malgré sa demande écrite et ses précédentes victoires, ne peut s'analyser que comme un acte volontaire détachable des fonctions de président et contraire aux statuts de l'association. Il en déduit qu'il a bien un intérêt légitime, direct et personnel à l'encontre de M. [B] qui a abusé de ses fonctions pour empêcher sa carrière sportive, au détriment de l'association dirigée par lui et en violation des statuts.



Sur ce,



Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile';



Vu l'article 31 du même code en vertu duquel 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'



Vu l'article 32 du même code qui dispose que «'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'»



L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Il doit être né et actuel au jour où l'action est exercée, indépendamment des événements postérieurs. Il doit également être légitime, personnel ('Nul ne plaide par procureur') et direct. Il s'apprécie au jour de l'introduction de la demande. 



En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [N], à l'époque mineur, est inscrit au Karaté Club de [Localité 5] où il est entraîné par M. [B].



Les documents produits confirment son inscription auprès de ce club, qui est une association déclarée ayant la capacité juridique':

-statuts de l'association et publication au journal officiel (pièce n°2 de l'intimé)';

-licence auprès de la fédération française de karaté auprès du Karaté Club de [Localité 5] (pièce n°7 de l'appelant).



Il est constant que les demandes formées par M. [N], désormais majeur, sont toutes dirigées à l'encontre de M. [B] alors que le litige concerne l'association Karaté Club de [Localité 5] qui a la personnalité juridique et dont M. [B] n'est que le représentant légal.



Par ailleurs, si M. [N] soutient qu'il a intérêt à agir contre M. [B] à titre personnel dès lors que celui-ci a commis un acte volontaire détachable des fonctions de président et contraire aux statuts de l'association'en refusant son inscription aux compétitions et son transfert de licence, ce moyen n'a de portée que dans une action sur le fond portant sur l'éventuelle responsabilité délictuelle de M. [B]'; il est sans emport devant le juge des référés, saisi en l'espèce de demandes d'inscription et de transfert de licences sportives fondées sur l'article 835 du code de procédure civile, obligations incombant à l'association sportive dans sa relation contractuelle avec M. [N], non à M. [B], tiers à cette relation.



Il résulte de ce qui précède qu'il convient de dire irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action dirigée à l'encontre de M. [B], à titre personnel et non en sa qualité de représentant de l'association Karaté Club de [Localité 5], par Mme [Z] [N] prise en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [N] puis par M. [S] [N], devenu majeur, par assignation d'heure à heure du 5 février 2024.



L'irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de M. [B] étant constatée, l'ordonnance est donc infirmée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Compte tenu de l'infirmation totale de l'ordonnance de référé dont appel, il convient de condamner M. [N] aux dépens de première instance et d'appel et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.



L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [B], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2.000 euros pour la procédure d'appel.







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,





Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance de référé d'heure à heure rendue le 9 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;



Et statuant à nouveau et y ajoutant



Déclare irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action dirigée à l'encontre de M. [O] [J] [B] engagée par Mme [Z] [N] prise en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [N] puis par M. [S] [U] [N], devenu majeur';



Condamne M. [S] [U] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne M. [S] [U] [N] à payer à M. [O] [J] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . 







Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 372-2, code de procedure civile 906-4, code de procedure civile 485, code de procedure civile 372, code de procedure civile 906, code de procedure civile 373). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:28:01.746Z.