Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 18 juin 2026, n° 24/04373
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCEDURE M. [S] [N] et [P] [T] ont vécu en concubinage. Au cours de leur union, en 2008, ils ont fondé la SCI [1], dont ils étaient les seuls associés, M. [S] [N] avec 106 parts et [P] [T] avec 53 parts. Par acte notarié du 20 décembre 2008, la SCI a acquis une chaumière située à Bouquelon (27), lieu-dit " [Adresse 4] Village " pour un montant de 220 000 euros. Par acte du même jour, le couple a acheté en indivision une autre propriété située au même endroit, comprenant deux chaumières, pour un montant de 133 000 euros. Selon l'acte authentique, signé en l'étude de Me [X], en la présence de Me [U], notaire, cette acquisition en indivision a eu lieu à concurrence d'un tiers pour M. [S] [N] et de deux tiers pour [P] [T]. Ces biens ont été exploités en gîte. [P] [T] est décédé à [Localité 1], le [Date décès 1] 2019, sans avoir fait de testament. Il laisse pour lui hériter son père : M. [Q] [T] (à concurrence d'un quart de la succession), sa mère : Mme [E] [T] (un quart de la succession), ainsi que son frère : M. [R] [T] (héritier à concurrence de la moitié de la succession). Par acte délivré le 14 mai 2021, M. [S] [N] a assigné M. [Q] [T], Mme [E] [T] et M. [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Rouen. Par ordonnance du 5 août 2021, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d'assister à une séance d'information sur la médiation. Par ordonnance du 19 mai 2022, ce magistrat a ordonné une médiation judiciaire et désigné à cette fin le centre de médiation du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Rouen. La mesure de médiation n'a cependant pas abouti. Par jugement contradictoire du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment: - déclaré irrecevables les demandes relatives à la SCI [1], - dit que par acte notarié du 20 décembre 2008, M. [S] [N] et [P] [T] ont acquis une propriété sise à [Localité 10], comprenant deux chaumières, à concurrence d'un tiers en pleine propriété pour [S] [N] et de deux tiers en pleine propriété pour [P] [T], - dit n'y avoir lieu à procéder à des comptes entre les parties s'agissant des remboursements d'emprunts, participations aux charges des biens indivis et perceptions des fruits et revenus, pour la période antérieure au décès de [P] [T], - dit qu'à compter de la date du décès de [P] [T], les consorts [T] héritiers sont, dans leurs rapports avec M. [N], redevables de 2/3 du remboursement des prêts immobiliers afférents aux biens indivis, percevant 2/3 des fruits et revenus, - dit n'y avoir lieu d'ores et déjà à condamnations et compensations, dans l'attente du projet d'état liquidatif établi par le notaire commis, et à charge pour les parties de produire tout justificatif au notaire, - rejeté les demandes respectives des parties en attribution préférentielle, - rejeté la demande de M. [N] en rémunération comme gestionnaire de l'indivision, - ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage suite au décès de [P] [T], le [Date décès 1] 2019, de l'indivision entre les consorts [T] et M. [S] [N], - désigné, pour y procéder, Me [K] [F], notaire, [Adresse 5] dont la mission est détaillée dans cette décision, - désigné un juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation, partage, - rejeté toute autre demande, - condamné les parties aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, - constaté l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [N] a interjeté appel du jugement en ses dispositions relatives à l'acte notarié du 20 décembre 2008 ; aux remboursements d'emprunts, participations aux charges des biens indivis et perceptions des fruits et revenus sur la période antérieure au décès de [P] [T] ; aux condamnations et compensations dans l'attente du projet d'état liquidatif et à la rémunération de M. [N] comme gestionnaire de l'indivision. M. [Q] [T], Mme [E] [Z] et M. [R] [T] ont constitué avocat le 20 janvier 2025. Par ordonnance du 19 mars 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a désigné Me [B] [O], notaire à Rouen ([Adresse 6]), en remplacement de Me [F], selon la mission définie dans le jugement du 18 avril 2024 dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage suite au décès de [P] [T] le [Date décès 1] 2019, de l'indivision entre les consorts [T] et M. [S] [N] et en tenant compte de la mission détaillée dans ledit jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026, et l'affaire fixée à l'audience du 5 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2026, M. [N] demande à la cour de : -réformer/infirmer la décision du tribunal judiciaire de Rouen en date du 18 avril 2024 en ce qu'elle a: *dit n'y avoir lieu à procéder à des comptes entre les parties s'agissant des remboursements d'emprunts, participations aux charges des biens indivis et perceptions des fruits et revenus, pour la période antérieure au décès de [P] [T], *dit n'y avoir lieu d'ores et déjà à condamnations et compensations dans l'attente du projet d'état liquidatif établi par le notaire commis, et à charge pour les parties de produire tout justificatif au notaire, *rejeté la demande de M. [N] en rémunération comme gestionnaire de l'indivision, Statuant à nouveau au vu des pièces communiquées au cours des opérations de compte liquidation partage et des pièces nouvelles en appel et notamment de la déclaration fiscale successorale volontairement dissimulée par les intimés, -juger que les deux chaumières objet de l'acte indivis seront réparties à hauteur de deux tiers pour M. [N] et un tiers pour la succession, -ordonner la publication de la décision à intervenir sur ce point à la conservation des hypothèques compétentes, rectifiant dans l'acte authentique l'erreur matérielle qui s'y trouvait contenue, Subsidiairement, statuant sur l'enrichissement sans cause des héritiers et le paiement de l'indu, -juger que M. [N] n'a nullement agi dans son intérêt personnel mais celui de l'indivision, -juger que M. [N] n'était redevable en outre d'aucune somme au titre de la contribution aux charges du ménage, -juger que M. [N] a contribué normalement, au regard de ses revenus et de ceux de feu [P] [T], aux charges du ménage indépendamment du paiement de ces prêts, qu'il n'a pas contribué à son enrichissement personnel, durant la vie commune et jusqu'au décès et qu'il a contribué à l'entretien et la sauvegarde de la propriété dont vont bénéficier en numéraire ou en nature les héritiers de feu [P] [T], -juger que les héritiers de feu [P] [T] devront rembourser à M. [N] l'intégralité du tiers indûment payé par ce dernier en raison de l'inversion matérielle des fractions de la première échéance du prêt indûment payé par M. [N] à hauteur des deux tiers jusqu'au jour du décès de [P] [T] ainsi que, dans la même proportion d'un tiers, les charges taxes foncières, assurances et d'entretien justifiés, -ordonner que Me [F], notaire commis, ou tout autre notaire saisi à raison de la carence de cette dernière, poursuive sur ces points ses opérations de compte liquidation partage déjà en cours et se fasse remettre, pour le calcul, les documents utiles par les parties, -désigner un notaire aux lieu et place de Me [F], -condamner les consorts [T] à régler la somme totale de 49 582 euros à M. [N] outre les intérêts depuis décembre 2008 notés ici pour mémoire outre les sommes payées depuis par M. [N] dont les comptes sont actuellement faits par le notaire Me [F], -condamner dans tous les cas les consorts [T] à rembourser à M. [N] la totalité des sommes réglées par ce dernier dans les proportions suivantes : o 1/3 de ces sommes entre la date d'acquisition et le décès de [P] [T] (pour mémoire), -juger qu'une compensation pourra s'opérer entre les montants dus aux consorts [T] dans le partage de l'indivision et ceux qu'ils doivent, -ordonner la compensation en cas de désaccord des consorts [T] sur le principe de compensation, -juger la rémunération pour l'entretien et le fonctionnement des gîtes que M. [N] assume seul depuis le décès de [P] [T] à la somme de 800 euros par mois sur le fondement juridique des dispositions de l'article 815-12 du code civil, compensation faite avec l'occupation de M. [N] du bien indivis et condamner l'indivision au paiement de ces sommes : o soit 1/3 pour les consorts [T] et 2/3 pour M. [N] pour le bien indivis si la cour réforme, o et 2/3 pour M. [N] et 1/3 pour les consorts [T] en cas de confirmation de la proportion par la cour. -renvoyer ensuite devant le notaire désigné les comptes à faire entre les parties tenant compte de ces décisions, -confirmer la décision dont appel sur tous les autres points, -débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel incident. Et y ajoutant, - écarter la pièce 26 adverse pour violation de la vie privée et des libertés fondamentales d'allée et venue sans surveillance ni contrôle, - condamner les consorts [T] à régler à M. [N] [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement juridique des dispositions de l'article 1240 du code civil, - condamner in solidum les consorts [T] à régler à M. [N] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 15 avril 2026, les consorts [T] demandent à la cour de : -déclarer irrecevable l'appel formé à titre principal par M. [N], Subsidiairement, -déclarer l'appel formé à titre principal par M. [N] non fondé, Par conséquent, -débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -déclarer l'appel formé à titre subsidiaire par M. [N] non fondé, Par conséquent, -débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par M. [Q] [T], Mme [E] [Z] épouse [T] et M. [R] [T] du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 avril 2024, -réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 avril 2024 en ce qu'il a: *rejeté les demandes respectives des parties en attribution préférentielle, Par conséquent, statuant à nouveau, -attribuer préférentiellement à M. [Q] [T], Mme [E] [Z] épouse [T] et M. [R] [T] les deux chaumières en indivision, cadastrées AL [Cadastre 1], à charge de régler une soulte d'un montant de 31 666 euros à M. [N], Par conséquent, -ordonner la restitution des clés des deux chaumières par M. [N] à M. [Q] [T], Mme [E] [Z] épouse [T] et M. [R] [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour rejetterait la demande d'attribution préférentielle formée par M. [Q] [T], Mme [E] [Z] épouse [T] et M. [R] [T], -condamner M. [N] à remettre à M. [Q] [T], Mme [E] [Z] épouse [T] et M. [R] [T], un jeu de clés leur permettant d'avoir accès aux chaumières en indivision afin de procéder à l'entretien et aux réparations nécessaires à l'intérieur, En tout état de cause, -condamner M. [N] à payer à l'indivision successorale résultant du décès de [P] [T]: o la somme de 2 250 euros au titre d'indemnité de jouissance privative de la chaumière Le Chardonneret du 3 au 17 février 2025 et du 19 février au 5 mars 2025, o la somme de 500 euros par mois au titre d'indemnité de jouissance privative des chaumières du 1er juin 2025 jusqu'à la remise effective d'un jeu de clés, -confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 avril 2024 pour le surplus, -débouter M. [N] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires, -condamner M. [N] à payer à M. [Q] [T], Mme [E] [Z] épouse [T] et M. [R] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [N] aux entiers dépens pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir préalablement reçu provision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Motifs
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que le litige entre les parties ne concerne que les deux chaumières situées à [Localité 10] acquises en indivision par M. [N] et [P] [T] par acte en date 20 décembre 2008.
La cour n'est pas saisie du chef du jugement critiqué ayant déclaré irrecevables les demandes relatives à la SCI [Adresse 7] qui a acquis par acte du même jour la troisième chaumière à usage d'habitation sise à Bouquelon dans l'Eure.
En outre, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen ayant par ordonnance du 19 mars 2026, désigné Me [B] [O], notaire à Rouen ([Adresse 6]), en remplacement de Me [F], la demande à ce titre de M. [N] est devenue sans objet.
Sur la répartition des parts du bien acquis en indivision entre M. [N]
Sur la recevabilité de l'appel de M. [N]
La déclaration d'appel de M. [N] en date du 20 décembre 2024 vise les chefs suivants du jugement critiqués :
- dit que par acte notarié du 20 décembre 2008, M. [S] [N] et [P] [T] ont acquis une propriété sise à [Localité 10], comprenant deux chaumières, à concurrence d'un tiers en pleine propriété pour [S] [N] et de deux tiers en pleine propriété pour [P] [T],
- dit n'y avoir lieu à procéder à des comptes entre les parties s'agissant des remboursements d'emprunts, participations aux charges des biens indivis et perceptions des fruits et revenus, pour la période antérieure au décès de [P] [T],
- dit n'y avoir lieu d'ores et déjà à condamnations et compensations, dans l'attente du projet d'état liquidatif établi par le notaire commis, et à charge pour les parties de produire tout justificatif au notaire,
- rejeté la demande de M. [N] en rémunération comme gestionnaire de l'indivision.
Dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelant remises au greffe le 12 mars 2025, il a retranché le chef du dispositif du jugement critiqué suivant : dit que par acte notarié du 20 décembre 2008, M. [S] [N] et [P] [T] ont acquis une propriété sise à [Localité 10], comprenant deux chaumières, à concurrence d'un tiers en pleine propriété pour [S] [N] et de deux tiers en pleine propriété pour [P] [T].
La cour est donc saisie par l'appelant principal des chefs du dispositif du jugement suivants :
- dit n'y avoir lieu à procéder à des comptes entre les parties s'agissant des remboursements d'emprunts, participations aux charges des biens indivis et perceptions des fruits et revenus, pour la période antérieure au décès de [P] [T],
- dit n'y avoir lieu d'ores et déjà à condamnations et compensations, dans l'attente du projet d'état liquidatif établi par le notaire commis, et à charge pour les parties de produire tout justificatif au notaire,
- rejeté la demande de M. [N] en rémunération comme gestionnaire de l'indivision.
MM. et Mme [T] font valoir que les demandes de M. [N] formées devant la cour tendant à :
-juger que les deux chaumières objet de l'acte indivis seront réparties à hauteur de deux tiers pour M. [N] et un tiers pour la succession,
-ordonner la publication de la décision à intervenir sur ce point à la conservation des hypothèques compétentes, rectifiant dans l'acte authentique l'erreur matérielle qui s'y trouvait contenue,
sont irrecevables, le tribunal ayant relevé en page 11 du jugement dont appel " qu'il n'existe plus de contestation sur les pourcentages de propriété mentionnés dans l'acte d'indivision du 20 décembre 2008... " et que ce tribunal n'ayant pas tranché dans son dispositif sur une nouvelle répartition du pourcentage dans l'indivision, la demande de M. [N] est irrecevable, la découverte par M. [N] de la déclaration de succession faite par les intimés étant indifférente.
L'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de la demande présents en première instance.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution n'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En l'espèce, selon les motifs du jugement entrepris, il est relevé à titre liminaire qu' " il importe de souligner qu'il n'existe plus de contestation sur les pourcentages de propriétés mentionnés dans l'acte d'indivision du 20 décembre 2008, à savoir 1/3 en pleine propriété pour [S] [N] et 2/3 en pleine propriété pour [P] [T]. La demande tendant à une répartition différente pour tenir compte d'une erreur matérielle n'est à cet égard pas reprise dans le dispositif des dernières écritures du demandeur. " (page 11) et que " Compte tenu de leur désaccord initial puis de l'accord des parties sur ce point, il sera rappelé dans le dispositif de la présente décision la teneur de l'acte notarié du 20 décembre 2008 relatif aux quotités de propriété indivise respective des concubins, à savoir un tiers pour [S] [N] et deux tiers pour [P] [T]. " (page 13)
Il ressort également de cette décision que l'acceptation de M. [N] de cette répartition avait pour conséquence des prétentions de ce dernier quant aux comptes à faire entre les parties: " S'agissant de l'incidence des quotités inégalitaires sur la répartition des charges et des revenus des biens indivis, il convient d'observer que M. [N] sollicite une prise en compte des mouvements de valeur depuis l'acquisition des biens en 2008. "
Or, ses demandes découlant de la prise en compte de cette répartition sur le remboursement des frais qu'il a exposés à hauteur des 2/3 qu'il estime devoir être supportés tant par son ex-compagnon de son vivant que par MM. et Mme [T] depuis le décès de ce dernier, n'ont pas été totalement satisfaites.
Aussi, il ne peut être considéré que M. [N] n'a pas intérêt à agir n'ayant pas obtenu gain de cause en première instance.
En outre, s'il forme à hauteur de cour des demandes quant à la modification de la répartition prévue dans l'acte du 20 décembre 2008 afférent au bien en cause, il argue d'un élément nouveau lié à la déclaration de succession effectuée par MM. et Mme [T] qu'il estime avoir été volontairement dissimulée par ces derniers et qui reprend la répartition qu'il invoque soit 1/3 pour [P] [T] et 2/3 pour lui.
Selon les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Ces nouvelles prétentions tendant à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait, soit la déclaration de succession précitée, sont donc recevables.
Sur le fond
Il sera relevé avec le tribunal que par acte notarié du 20 décembre 2008, M. [S] [N] et [P] [T] ont acquis une propriété sise à Bouquelon, comprenant deux chaumières, à concurrence d'un tiers en pleine propriété pour [S] [N] et de deux tiers en pleine propriété pour [P] [T] (pièce 3 [N]).
M. [N] explique que cette répartition est une erreur du notaire qui n'a pas été corrigée malgré la demande de son conseil par lettre du 7 octobre 2019 (pièce 164), celle-ci devant être d'un tiers en pleine propriété pour [P] [T] et de deux tiers en pleine propriété pour lui-même, comme en témoignent la répartition des parts de la SCI [1], la prise en charge par lui de 2/3 des remboursements du prêt immobilier (pièce 152) et des charges afférentes à ces biens, le carnet de note de [P] [T] selon lequel les apports ont été faits à concurrence de 1/3 pour [P] [T] et de 2/3 pour M. [N] (pièce 35) et enfin de la déclaration de succession des héritiers, MM. et Mme [T], que ceux-ci n'ont pas communiquée spontanément, selon laquelle les déclarants ont indiqué que l'actif de la succession était notamment composé d'1/3 indivis d'une propriété comprenant deux chaumières d'habitation situées à Bouquelon (pièce 171).
Pour autant, ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement, de sorte qu'il y a lieu de procéder au partage du bien acquis dans les proportions déterminées par le titre de propriété, sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée.
Aussi, quelle que soit l'erreur alléguée dans l'établissement de l'acte, les modalités de remboursement de l'emprunt par les concubins durant leur vie commune, ou encore la prise en charge des apports afférents à ce bien, il doit être relevé qu'ayant acheté le bien en indivision à concurrence d'un tiers pour [S] [N] et de deux tiers pour [P] [T], ceux-ci ont acquis le bien dans la même proportion. La circonstance que la déclaration de succession de MM. et Mme [T] comporte une autre répartition est indifférente, ce quand bien même M. [N] allègue que ceux-ci l'ont dissimulée.
M. [N] sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur les comptes entre les parties
- Sur le remboursement par les consorts [T] des sommes exposées par M. [N] pour le bien
A titre subsidiaire, si l'acte dont il affirme qu'il est erroné s'applique, M. [N] fait valoir que la cour doit tirer les conséquences de droit concernant le paiement des charges indues par lui. Il considère que [P] [T] aurait alors dû payer les 2/3 de charges et qu'il doit être procédé à la régularisation rétroactive par MM. et Mme [T] de cette inversion de proportion tant en ce qui concerne le remboursement des prêts que le paiement de l'ensemble des charges non réglées ainsi que pour les rentrées de la location des gîtes.
Il sollicite l'infirmation du chef du dispositif du jugement qui a dit n'y avoir lieu à procéder à des comptes entre les parties s'agissant des remboursements d'emprunts, participations aux charges des biens indivis et perceptions des fruits et revenus, pour la période antérieure au décès de [P] [T].
Le chef du dispositif du jugement selon lequel, à compter de la date du décès de [P] [T], les consorts [T] héritiers sont, dans leurs rapports avec M. [N], redevables de 2/3 du remboursement des prêts immobiliers afférents aux biens indivis, percevant 2/3 des fruits et revenus, n'est pas critiqué.
M. [N] critique le jugement dont appel qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à des comptes entre les parties s'agissant des remboursements d'emprunts, participations aux charges des biens indivis et perceptions des fruits et revenus, pour la période antérieure au décès de [P] [T] au fondement des dispositions de l'article 515-8 du code civil, considérant qu'en l'absence de contribution aux charges du mariage entre concubins les dépenses engagées restent à la charge de celui qui les a effectuées. Il fait valoir que si [P] [T] a acquis le bien en cause à hauteur des 2/3, il devait payer les 2/3 des charges ce qui n'a pas été le cas alors qu'il avait un revenu supérieur au sien et que sa demande de remboursement au titre de l'enrichissement sans cause des sommes payées par lui pour le compte de [P] [T] est recevable et bien-fondée.
Il en conclut que les héritiers de [P] [T] doivent lui rembourser l'intégralité du tiers indûment payé en raison de l'inversion matérielle des fractions de la première échéance du prêt indûment payé par lui à hauteur de 2/3 jusqu'au jour du décès de [P] [T] ainsi que, dans la même proportion d'un tiers, les charges, taxes foncières, assurances et d'entretiens justifiés soit la somme de 46 264 euros.
Selon l'article 515-8 du code civil, Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
Si M. [N] fait valoir qu'il assumait les 2/3 des frais afférents au bien malgré son revenu moindre, il apparaît également de la note en date du 8 novembre 2019 de l'expert-comptable de l'appelant que "le lot 1 (soit le bien en cause) était donné en location sous forme de gîte et relevait de la fiscalité des locations meublées non professionnelles, régime micro-entreprise. Les loyers perçus complétés par des versements de co-indivisaires assuraient le remboursement de l'emprunt" (pièce 15 intimés).
C'est donc à raison que le premier juge a considéré, en l'absence d'un accord entre les concubins sur la répartition des charges de la vie commune, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les remboursements opérés avant le décès de [P] [T] d'autant que le couple a aussi pu profiter des fruits et revenus de ces biens exploités comme gîtes, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause devant être écartée. Seront également rejetées les demandes subséquentes de condamnation des intimés à lui régler la somme de 49 582 euros à ce titre, de compensation, et tendant à ordonner au notaire commis de poursuivre sur ces points ses opérations de compte liquidation partage en cours et de se faire remettre par les parties les documents utiles pour le calcul.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la rémunération de M. [N] en tant que gestionnaire de l'indivision
Selon l'article 815-12 du code civil, L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Pour rejeter la demande de M. [N] à ce titre, le tribunal retient que la somme sollicitée de 800 euros par mois ne paraît pas être en adéquation avec les recettes escomptées de 1 000 euros brut par mois, que M. [N] n'apporte pas les pièces suffisantes pour justifier du travail qu'il dit avoir accompli, que le montant des recettes et des dépenses s'équilibre et que le droit à indemnité n'a pas lieu d'être pour l'indivisaire qui gère l'indivision essentiellement pour son compte.
M. [N] sollicite la fixation d'une indemnité de 800 euros par mois du décès de [P] [T] jusqu'au partage.
Il critique le jugement dont appel qui a rejeté sa demande en faisant valoir qu'il justifie par de nombreuses pièces (40, 49 à 51, 68 à 115, 116 à 141, 150, 160 et 161) du travail qu'il a effectué au titre du suivi comptable et fiscal, gestion des gîtes, entretien du parc et des maisons, ménage après départ des occupants et suivi des réservations, reprochant aux intimés de ne pas s'occuper de la gestion de gîtes, les revenus des locations servant à payer les charges. Il ajoute que la gestion des gîtes n'est pas dans son intérêt personnel, exerçant une activité professionnelle indépendante et qu'il a renoncé à solliciter l'attribution préférentielle de ce bien.
MM. et Mme [T] soutiennent que M. [N] s'est, en suite du décès de leur fils et jusqu'au mois d'avril 2024, opposé à toute intervention de leur part notamment concernant l'entretien du jardin et des maisons, ce sans motif. Ils en déduisent que M. [N] a géré le bien indivis dans son intérêt propre, un certain nombre de charges (eau, électricité) de son domicile voisin étant globalisées avec celles des deux gîtes, les dépenses prélevées sur le fonds indivis nécessitant des explications sur l'affectation des fonds, et que si l'appelant déclare aujourd'hui ne plus solliciter l'attribution du bien, il l'a occupé régulièrement notamment en février 2025.
Pour démontrer cette occupation, les intimés fournissent au débat un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 3 février 2025, puis du 19 février 2026 au 5 mars 2026 (pièce 26) dont M. [N] sollicite de la cour qu'il soit rejeté sur le fondement de l'atteinte à la vie privée.
Le commissaire de justice a, ainsi que rapporté dans le procès-verbal précité, installé en compagnie de M. [Q] [T] une caméra sur la parcelle [Cadastre 1] en la fixant sur un arbre dans l'alignement de l'angle de la petite chaumière. Cette caméra, sur laquelle est apposé un scellé et fermée par un cadenas, est orientée uniquement vers la grande chaumière (" Chardonneret ") sans visu de la parcelle [Cadastre 2].
Ainsi que le relève à juste titre M. [N], l'installation d'un dispositif de surveillance pour constater non une situation matérielle préexistante mais des faits futurs sur une période prolongée dans l'enceinte d'une propriété privée et à l'insu de M. [N], est attentatoire à la vie privée et aux libertés individuelles de celui-ci, ce quand bien même MM. et Mme [T] sont propriétaires indivis de la parcelle.
Cette preuve est obtenue de manière déloyale et porte une atteinte disproportionnée aux droits de M. [N]. Il n'est pas établi que cette production est, en outre, indispensable à l'exercice du droit de la preuve.
Le procès-verbal de constat précité objet de la pièce 26 communiquée par les intimés sera en conséquence écarté des débats.
Il ressort des autres éléments au débat et des explications des parties que M. [N] a continué après le décès de [P] [T] à s'occuper de la gestion de l'activité de location saisonnière des deux chaumières constituant le bien immobilier en cause et a exposé à ce titre diverses dépenses d'entretien du bien immobilier. Les fruits de ces locations sont versés sur un compte de l'indivision, les recettes du compte d'indivision post successorale étant de 113 762,70 euros entre le décès de [P] [T] le [Date décès 1] 2019 et le 30 septembre 2024, le passif indivis étant de 65 567,20 euros, la somme de 35 243,13 euros ayant été prélevée sur le compte de l'indivision dans son intérêt personnel, selon les comptes établis par le notaire désigné par le tribunal (pièce 25 intimés).
M. [N] a donc investi du temps dans la gestion du bien pour le valoriser, ce que reconnaissent d'ailleurs MM. [T] et Mme [T] qui, dans le projet liquidatif avec compte d'indivision post-successorale établi par le notaire désigné judiciairement (pièce 25 intimés) ainsi que le projet établi ultérieurement et arrêté au 31 mai 2025 (pièce 32 intimés), au cours des pourparlers, ont donné droit à la demande formulée par M. [N] de percevoir une indemnité en qualité de gérant de l'indivision sur le fondement de l'article 815-12 du code civil. Selon le notaire, " cette concession s'expliquant par la volonté de trouver un accord à l'amiable et par la reconnaissance exprimée tacitement par les consorts [T] des efforts accomplis par M. [N] dans l'exploitation des gîtes, bien indivis dépendant de la succession de leur fils et frère, les consorts [T] ont donc reconnu à M. [N] le droit à une indemnité en qualité de gérant de l'indivision à hauteur de 24 euros par location à compter de juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2024. "
Si devant la cour, MM. et Mme [T] s'opposent à cette indemnité, il n'en demeure pas moins que M. [N] qui réside dans la maison voisine, propriété de La SCI [1], démontre avoir accompli un travail important et s'être consacré pleinement à la gestion des gîtes, le peu d'investissement des intimés dans cette gestion n'étant pas seulement dû au contexte du litige et à la mésentente entre les co-indivisaires qui aurait fait que M. [N] leur aurait laissé peu de place dans la gestion du bien entre le décès de [P] [T] et le mois d'avril 2024, comme ils l'affirment.
Les comptes d'indivision établis par le notaire (pièce 25 intimés) montrent certes que certaines dépenses assurées par M. [N] depuis le décès de [P] [T], prélevées sur le compte de l'indivision, étaient dans son intérêt exclusif ou nécessitaient des explications (3 811 euros en 2019, 2 653 euros en 2020, 2 793 euros en 2021, 9 612 euros en 2022, 12 086 euros en 2023 et 4 284 euros en 2024) mais elles ne suffisent pas à établir qu'il a géré ce bien dans son intérêt propre eu égard à son souhait de se le voir attribué dans le cadre du partage, celui-ci déclarant désormais avoir renoncé à cette demande d'attribution.
La demande de rémunération de M. [N] sera en conséquence accueillie.
Elle sera fixée dans la proportion proposée par MM.et Mme [T] devant le notaire soit 24 euros par location, ce à compter du décès de [P] [T] jusqu'au partage, cette rémunération due par l'indivision apparaissant proportionnelle au travail fourni qui est de gérer les réservations, accueillir les hôtes et entretenir le bien.
Le jugement entrepris est infirmé à ce titre.
Sur l'indemnité de l'assurance décès
MM. et Mme [T] évoquent dans la discussion le règlement en suite du décès de [P] [T] de la somme de 45 334 euros par l'assurance contractée à l'occasion de la souscription de l'emprunt pour financer l'acquisition du bien en cause, et citent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle " lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en 'uvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné ". Ils indiquent être d'accord pour prendre à leur charge les 16,66 % du prêt non remboursés par l'assureur soit 15 114 euros.
Toutefois, il ne forment dans le dispositif de leurs écritures, aucune prétention à ce titre.
Selon les dispositions de l'article 954, troisième et quatrième alinéas, du code de procédure civile, " La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
La cour n'est pas saisie de prétention concernant l'assurance décès et n'a pas à statuer sur ce point.
Au vu de ce qui précède, et ainsi que justement retenu par le tribunal, il convient de fixer les créances réciproques, et donc de faire les comptes entre les parties, avant d'envisager de les compenser, de sorte qu'il n'y a pas lieu à ce stade à condamner MM. et Mme [T] à verser certaines sommes d'argent à M. [N] et à ordonner une compensation, dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif à établir par le notaire.
Les parties sont donc renvoyées devant le notaire chargé de la liquidation partage pour finaliser les comptes entre elles déjà commencés, sans qu'il y ait lieu à une quelconque compensation.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l'article 9, alinéa premier, du code civil Chacun a droit au respect de sa vie privée.
M. [N] sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à sa vie privée en raison de l'installation d'une caméra par un commissaire de justice à son insu pour filmer sur une longue période une propriété privée ainsi que ses faits et gestes.
Il ressort de ce qui précède que l'enregistrement par un commissaire de justice à la demande des intimés, quels qu'en soient les motifs, d'images à l'insu de M. [N] sur une période prolongée dans l'enceinte d'une propriété privée, est un mode de preuve illicite en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée au son droit au respect de sa vie privée.
La seule constatation de la violation de la vie privée ou bien de celle du droit à l'image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient de l'article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l'atteinte ainsi qu'à en réparer le préjudice, son évaluation étant souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.
Le caractère intrusif de cette captation d'images sur plusieurs jours de M. [N] dans des moments de vie personnelle participe du préjudice de celui-ci.
Dans ces conditions, le préjudice de l'appelant sera entièrement réparé par la condamnation de MM. et Mme [T] à lui payer une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d'attribution préférentielle des consorts [T]
L'article 831 du code civil prévoit que " Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers."
L'article 831-2 de ce code dispose que " Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. "
L'article 832 du code civil précise que : " L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné ".
L'article 832-3 du code civil prévoit que " L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. (...) "
MM. [T] et Mme [T] sollicitent l'attribution préférentielle du bien en indivision. M. [N] s'y oppose en faisant valoir que le bien en cause ne relève pas intégralement de l'indivision successorale.
Le jugement dont appel a rejeté cette demande aux motifs que les demandeurs étaient certes les héritiers de [P] [T] mais que ce bien n'est pas l'ancienne habitation du défunt dans laquelle ils auraient leur résidence au moment du décès.
Le partage par attribution est une modalité dérogatoire aux formes ordinaires du partage par répartition comportant le tirage au sort des lots ou la licitation des biens héréditaires.
Elle peut être demandée soit en matière de logement indivis soit en matière d'entreprise ou d'exploitation indivise de nature familiale.
L'attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, même d'origine conventionnelle, l'indivision devant toutefois être soit successorale ou conjugale.
Il résulte des articles 832 et suivants du code civil qu'un local servant d'habitation ou une entreprise ou exploitation ne peut faire l'objet d'une attribution préférentielle lorsque ce bien appartient indivisément aux héritiers et à un tiers.
En l'espèce, le bien en cause appartient indivisément aux héritiers, MM. et Mme [T], et à un tiers, M. [N]. En conséquence la demande de MM. et Mme [T] tendant à l'attribution préférentielle du bien litigieux doit être rejetée ainsi que les demandes qui y sont liées.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des clés
Même en cas de refus de l'attribution préférentielle, MM. et Mme [T] sollicitent que M. [N] leur remette les clés pour pouvoir entretenir le bien en cause.
M. [N] réplique qu'il ne s'est jamais opposé à ce que ses co-indivisaires s'occupent des gîtes, bien au contraire.
Aussi, MM. et Mme [T] affirmant sans être démentis, ne pas être en possession des clés des deux chaumières, il sera enjoint à M. [N] de remettre les clés à MM. et Mme [T] dans les conditions précisées au dispositif sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur la demande d'indemnité d'occupation de MM. et Mme [T]
Selon les dispositions de l'article 815-9, deuxième alinéa, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
MM. et Mme [T] sollicitent dans le cas notamment où leur demande d'attribution préférentielle serait rejetée de condamner M. [N] à payer à l'indivision successorale résultant du décès de [P] [T] :
- la somme de 2 250 euros au titre d'indemnité de jouissance privative de la chaumière [Localité 11] du 3 au 17 février 2025 et du 19 février au 5 mars 2025,
- la somme de 500 euros par mois au titre d'indemnité de jouissance privative des chaumières du 1er juin 2025 jusqu'à la remise effective d'un jeu de clés.
Il ressort de la procédure que le dispositif des premières conclusions d'intimés et d'appel incident remises au greffe le 12 juin 2025 est ainsi rédigé :
" Vu les articles 562 et suivants du Code de Procédure Civile,
- Déclarer irrecevable l'appel formé à titre principal par Monsieur [N],
Subsidiairement,
- Déclarer l'appel formé à titre principal par Monsieur [S] [N] non fondé.
Par conséquent,
- Débouter Monsieur [S] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Déclarer l'appel formé à titre subsidiaire par Monsieur [S] [N] non fondé.
Par conséquent,
- Débouter Monsieur [S] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par Monsieur [Q] [T], Madame [E] [Z] épouse [T] et Monsieur [R] [T] du jugement du Tribunal Judiciaire de Rouen du 18 avril 2024.
- Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Rouen du 18 avril 2024 en ce qu'il a :
o rejeté les demandes respectives des parties en attribution préférentielle.
Par conséquent,
Vu l'article 832-3 du Code Civil,
Statuant à nouveau,
- Attribuer préférentiellement à Monsieur [Q] [T], Madame [E] [Z] épouse [T] et Monsieur [R] [T] les deux chaumières en indivision, cadastrées AL [Cadastre 1], à charge de régler une soulte à Monsieur [S] [N],
- Par conséquent, ordonner la restitution des clés des deux chaumières par Monsieur [S] [N] Monsieur [Q] [T], Madame [E] [Z] épouse [T] et Monsieur [R] [T], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement avant dire droit à intervenir,
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Rouen du 18 avril 2024 pour le surplus.
- Condamner Monsieur [S] [N] à payer à Monsieur [Q] [T], Madame [E] [Z] épouse [T] et Monsieur [R] [T] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir préalablement reçu provision. "
Le dispositif des premières écritures des intimés ne comporte aucune prétention au titre d'une indemnité d'occupation.
L'article 915-2 du code de procédure civile dispose : " L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "
La cour s'interroge donc sur la recevabilité de ces nouvelles prétentions sur le fond qui ont été ajoutées dans les conclusions n°3 notifiées le 18 mars 2006 puis maintenues et étendues dans le dernières conclusions des intimés notifiées le 15 avril 2026.
Les parties ne s'étant pas expliquées sur ce point dans leurs écritures, il y a donc lieu de rouvrir les débats et d'inviter les parties à se prononcer sur la recevabilité de ces demandes.
Les parties sont ainsi invitées à conclure avant le 31 août 2026 sur ce seul point et à se présenter à l'audience du 29 septembre 2026.
Sur les frais du procès
En raison de la réouverture des débats, il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [N] en rémunération comme gestionnaire de l'indivision, Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit que M. [S] [N] qui gère le bien indivis a droit à la rémunération de son activité qui est due par l'indivision et fixe cette indemnité à la somme de 24 euros par location à compter du décès de [P] [T] jusqu'au partage, Y ajoutant, Dit recevables en cause d'appel les demandes de M. [S] [N] tendant à juger que les deux chaumières objet de l'acte indivis seront réparties à hauteur de deux tiers pour M. [N] et un tiers pour la succession et à ordonner la publication de la décision à intervenir sur ce point à la conservation des hypothèques compétentes, rectifiant dans l'acte authentique l'erreur matérielle qui s'y trouvait contenue, Déboute M. [S] [N] de ces demandes, Ecarte des débats la pièce 26 communiquée par MM. [Q] et [R] [T] et Mme [E] [T], Condamne MM. [Q] et [R] [T] et Mme [E] [T] à payer à M. [S] [N] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de l'atteinte protée à sa vie privée, Ordonne à M. [S] [N] de remettre à MM. [Q] et [R] [T] et Mme [E] [T] un jeu de clés leur permettant d'avoir accès aux chaumières en indivision afin de procéder à l'entretien et aux réparations de ces biens, Pour le surplus, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à conclure avant le 31 août 2026 sur le seul point de la recevabilité des demandes de MM. et Mme [T] visant à condamner M. [N] à payer à l'indivision successorale résultant du décès de [P] [T] : - la somme de 2 250 euros au titre d'indemnité de jouissance privative de la chaumière Le Chardonneret du 3 au 17 février 2025 et du 19 février au 5 mars 2025, - la somme de 500 euros par mois au titre d'indemnité de jouissance privative des chaumières du 1er juin 2025 jusqu'à la remise effective d'un jeu de clés., Renvoie l'affaire à l'audience du 29 septembre 2026, Réserve les dépens et les demandes des parties au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/04373 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2Z4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 18 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01853
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] du 18 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [A], [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
présent à l'audience, représenté par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Monsieur [Q] [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (76) ([Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
présent à l'audience, représenté par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
Madame [E] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (76) [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (76) [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre
Madame GERMAIN, Conseillère
Mme HILTGEN-LEBOUVIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ADNAOUI, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Mme VESPIER, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [N] et [P] [T] ont vécu en concubinage.
Au cours de leur union, en 2008, ils ont fondé la SCI [1], dont ils étaient les seuls associés, M. [S] [N] avec 106 parts et [P] [T] avec 53 parts. Par acte notarié du 20 décembre 2008, la SCI a acquis une chaumière située à Bouquelon (27), lieu-dit " [Adresse 4] Village " pour un montant de 220 000 euros.
Par acte du même jour, le couple a acheté en indivision une autre propriété située au même endroit, comprenant deux chaumières, pour un montant de 133 000 euros. Selon l'acte authentique, signé en l'étude de Me [X], en la présence de Me [U], notaire, cette acquisition en indivision a eu lieu à concurrence d'un tiers pour M. [S] [N] et de deux tiers pour [P] [T]. Ces biens ont été exploités en gîte.
[P] [T] est décédé à [Localité 1], le [Date décès 1] 2019, sans avoir fait de testament. Il laisse pour lui hériter son père : M. [Q] [T] (à concurrence d'un quart de la succession), sa mère : Mme [E] [T] (un quart de la succession), ainsi que son frère : M. [R] [T] (héritier à concurrence de la moitié de la succession).
Par acte délivré le 14 mai 2021, M. [S] [N] a assigné M. [Q] [T], Mme [E] [T] et M. [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par ordonnance du 5 août 2021, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d'assister à une séance d'information sur la médiation. Par ordonnance du 19 mai 2022, ce magistrat a ordonné une médiation judiciaire et désigné à cette fin le centre de médiation du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Rouen. La mesure de médiation n'a cependant pas abouti.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment:
- déclaré irrecevables les demandes relatives à la SCI [1],
- dit que par acte notarié du 20 décembre 2008, M. [S] [N] et [P] [T] ont acquis une propriété sise à [Localité 10], comprenant deux chaumières, à concurrence d'un tiers en pleine propriété pour [S] [N] et de deux tiers en pleine propriété pour [P] [T],
- dit n'y avoir lieu à procéder à des comptes entre les parties s'agissant des remboursements d'emprunts, participations aux charges des biens indivis et perceptions des fruits et revenus, pour la période antérieure au décès de [P] [T],
- dit qu'à compter de la date du décès de [P] [T], les consorts [T] héritiers sont, dans leurs rapports avec M. [N], redevables de 2/3 du remboursement des prêts immobiliers afférents aux biens indivis, percevant 2/3 des fruits et revenus,
- dit n'y avoir lieu d'ores et déjà à condamnations et compensations, dans l'attente du projet d'état liquidatif établi par le notaire commis, et à charge pour les parties de produire tout justificatif au notaire,
- rejeté les demandes respectives des parties en attribution préférentielle,
- rejeté la demande de M. [N] en rémunération comme gestionnaire de l'indivision,
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage suite au décès de [P] [T], le [Date décès 1] 2019, de l'indivision entre les consorts [T] et M. [S] [N],
- désigné, pour y procéder, Me [K] [F], notaire, [Adresse 5] dont la mission est détaillée dans cette décision,
- désigné un juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation, partage,
- rejeté toute autre demande,
- condamné les parties aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [N] a interjeté appel du jugement en ses dispositions relatives à l'acte notarié du 20 décembre 2008 ; aux remboursements d'emprunts, participations aux charges des biens indivis et perceptions des fruits et revenus sur la période antérieure au décès de [P] [T] ; aux condamnations et compensations dans l'attente du projet d'état liquidatif et à la rémunération de
M. [N] comme gestionnaire de l'indivision.
M. [Q] [T], Mme [E] [Z] et M. [R] [T] ont constitué avocat le 20 janvier 2025.
Par ordonnance du 19 mars 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a désigné Me [B] [O], notaire à Rouen ([Adresse 6]), en remplacement de Me [F], selon la mission définie dans le jugement du 18 avril 2024 dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage suite au décès de [P] [T] le [Date décès 1] 2019, de l'indivision entre les consorts [T] et M. [S] [N] et en tenant compte de la mission détaillée dans ledit jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026, et l'affaire fixée à l'audience du 5 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2026, M. [N] demande à la cour de :
-réformer/infirmer la décision du tribunal judiciaire de Rouen en date du 18 avril 2024 en ce qu'elle a:
*dit n'y avoir lieu à procéder à des comptes entre les parties s'agissant des remboursements d'emprunts, participations aux charges des biens indivis et perceptions des fruits et revenus, pour la période antérieure au décès de [P] [T],
*dit n'y avoir lieu d'ores et déjà à condamnations et compensations dans l'attente du projet d'état liquidatif établi par le notaire commis, et à charge pour les parties de produire tout justificatif au notaire,
*rejeté la demande de M. [N] en rémunération comme gestionnaire de l'indivision,
Statuant à nouveau au vu des pièces communiquées au cours des opérations de compte liquidation partage et des pièces nouvelles en appel et notamment de la déclaration fiscale successorale volontairement dissimulée par les intimés,
-juger que les deux chaumières objet de l'acte indivis seront réparties à hauteur de deux tiers pour M. [N] et un tiers pour la succession,
-ordonner la publication de la décision à intervenir sur ce point à la conservation des hypothèques compétentes, rectifiant dans l'acte authentique l'erreur matérielle qui s'y trouvait contenue,
Subsidiairement, statuant sur l'enrichissement sans cause des héritiers et le paiement de l'indu,
-juger que M. [N] n'a nullement agi dans son intérêt personnel mais celui de l'indivision,
-juger que M. [N] n'était redevable en outre d'aucune somme au titre de la contribution aux charges du ménage,
-juger que M. [N] a contribué normalement, au regard de ses revenus et de ceux de feu [P] [T], aux charges du ménage indépendamment du paiement de ces prêts, qu'il n'a pas contribué à son enrichissement personnel, durant la vie commune et jusqu'au décès et qu'il a contribué à l'entretien et la sauvegarde de la propriété dont vont bénéficier en numéraire ou en nature les héritiers de feu [P] [T],
-juger que les héritiers de feu [P] [T] devront rembourser à M. [N] l'intégralité du tiers indûment payé par ce dernier en raison de l'inversion matérielle des fractions de la première échéance du prêt indûment payé par M. [N] à hauteur des deux tiers jusqu'au jour du décès de [P] [T] ainsi que, dans la même proportion d'un tiers, les charges taxes foncières, assurances et d'entretien justifiés,
-ordonner que Me [F], notaire commis, ou tout autre notaire saisi à raison de la carence de cette dernière, poursuive sur ces points ses opérations de compte liquidation partage déjà en cours et se fasse remettre, pour le calcul, les documents utiles par les parties,
-désigner un notaire aux lieu et place de Me [F],
-condamner les consorts [T] à régler la somme totale de 49 582 euros à M. [N] outre les intérêts depuis décembre 2008 notés ici pour mémoire outre les sommes payées depuis par M. [N] dont les comptes sont actuellement faits par le notaire Me [F],
-condamner dans tous les cas les consorts [T] à rembourser à M. [N] la totalité des sommes réglées par ce dernier dans les proportions suivantes :
o 1/3 de ces sommes entre la date d'acquisition et le décès de [P] [T] (pour mémoire),
-juger qu'une compensation pourra s'opérer entre les montants dus aux consorts [T] dans le partage de l'indivision et ceux qu'ils doivent,
-ordonner la compensation en cas de désaccord des consorts [T] sur le principe de compensation,
-juger la rémunération pour l'entretien et le fonctionnement des gîtes que M. [N] assume seul depuis le décès de [P] [T] à la somme de 800 euros par mois sur le fondement juridique des dispositions de l'article 815-12 du code civil, compensation faite avec l'occupation de M. [N] du bien indivis et condamner l'indivision au paiement de ces sommes :
o soit 1/3 pour les consorts [T] et 2/3 pour M. [N] pour le bien indivis si la cour réforme,
o et 2/3 pour M. [N] et 1/3 pour les consorts [T] en cas de confirmation de la proportion par la cour.
-renvoyer ensuite devant le notaire désigné les comptes à faire entre les parties tenant compte de ces décisions,
-confirmer la décision dont appel sur tous les autres points,
-débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel incident.
Et y ajoutant,
- écarter la pièce 26 adverse pour violation de la vie privée et des libertés fondamentales d'allée et venue sans surveillance ni contrôle,
- condamner les consorts [T] à régler à M. [N] [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement juridique des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- condamner in solidum les consorts [T] à régler à M. [N] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 15 avril 2026, les consorts [T] demandent à la cour de :
-déclarer irrecevable l'appel formé à titre principal par M. [N],
Subsidiairement,
-déclarer l'appel formé à titre principal par M. [N] non fondé,
Par conséquent,
-débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-déclarer l'appel formé à titre subsidiaire par M. [N] non fondé,
Par conséquent,
-débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par M. [Q] [T], Mme [E] [Z] épouse [T] et M. [R] [T] du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 avril 2024,
-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 avril 2024 en ce qu'il a:
*rejeté les demandes respectives des parties en attribution préférentielle,
Par conséquent, statuant à nouveau,
-attribuer préférentiellement à M. [Q] [T], Mme [E] [Z] épouse [T] et M. [R] [T] les deux chaumières en indivision, cadastrées AL [Cadastre 1], à charge de régler une soulte d'un montant de 31 666 euros à M. [N],
Par conséquent,
-ordonner la restitution des clés des deux chaumières par M. [N] à M. [Q] [T], Mme [E] [Z] épouse [T] et M. [R] [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour rejetterait la demande d'attribution préférentielle formée par M. [Q] [T], Mme [E] [Z] épouse [T] et M. [R] [T],
-condamner M. [N] à remettre à M. [Q] [T], Mme [E] [Z] épouse [T] et M. [R] [T], un jeu de clés leur permettant d'avoir accès aux chaumières en indivision afin de procéder à l'entretien et aux réparations nécessaires à l'intérieur,
En tout état de cause,
-condamner M. [N] à payer à l'indivision successorale résultant du décès de [P] [T]:
o la somme de 2 250 euros au titre d'indemnité de jouissance privative de la chaumière Le Chardonneret du 3 au 17 février 2025 et du 19 février au 5 mars 2025,
o la somme de 500 euros par mois au titre d'indemnité de jouissance privative des chaumières du 1er juin 2025 jusqu'à la remise effective d'un jeu de clés,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 avril 2024 pour le surplus,
-débouter M. [N] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
-condamner M. [N] à payer à M. [Q] [T], Mme [E] [Z] épouse [T] et M. [R] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [N] aux entiers dépens pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir préalablement reçu provision.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que le litige entre les parties ne concerne que les deux chaumières situées à [Localité 10] acquises en indivision par M. [N] et [P] [T] par acte en date 20 décembre 2008.
La cour n'est pas saisie du chef du jugement critiqué ayant déclaré irrecevables les demandes relatives à la SCI [Adresse 7] qui a acquis par acte du même jour la troisième chaumière à usage d'habitation sise à Bouquelon dans l'Eure.
En outre, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen ayant par ordonnance du 19 mars 2026, désigné Me [B] [O], notaire à Rouen ([Adresse 6]), en remplacement de Me [F], la demande à ce titre de M. [N] est devenue sans objet.
Sur la répartition des parts du bien acquis en indivision entre M. [N]
Sur la recevabilité de l'appel de M. [N]
La déclaration d'appel de M. [N] en date du 20 décembre 2024 vise les chefs suivants du jugement critiqués :
- dit que par acte notarié du 20 décembre 2008, M. [S] [N] et [P] [T] ont acquis une propriété sise à [Localité 10], comprenant deux chaumières, à concurrence d'un tiers en pleine propriété pour [S] [N] et de deux tiers en pleine propriété pour [P] [T],
- dit n'y avoir lieu à procéder à des comptes entre les parties s'agissant des remboursements d'emprunts, participations aux charges des biens indivis et perceptions des fruits et revenus, pour la période antérieure au décès de [P] [T],
- dit n'y avoir lieu d'ores et déjà à condamnations et compensations, dans l'attente du projet d'état liquidatif établi par le notaire commis, et à charge pour les parties de produire tout justificatif au notaire,
- rejeté la demande de M. [N] en rémunération comme gestionnaire de l'indivision.
Dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelant remises au greffe le 12 mars 2025, il a retranché le chef du dispositif du jugement critiqué suivant : dit que par acte notarié du 20 décembre 2008, M. [S] [N] et [P] [T] ont acquis une propriété sise à [Localité 10], comprenant deux chaumières, à concurrence d'un tiers en pleine propriété pour [S] [N] et de deux tiers en pleine propriété pour [P] [T].
La cour est donc saisie par l'appelant principal des chefs du dispositif du jugement suivants :
- dit n'y avoir lieu à procéder à des comptes entre les parties s'agissant des remboursements d'emprunts, participations aux charges des biens indivis et perceptions des fruits et revenus, pour la période antérieure au décès de [P] [T],
- dit n'y avoir lieu d'ores et déjà à condamnations et compensations, dans l'attente du projet d'état liquidatif établi par le notaire commis, et à charge pour les parties de produire tout justificatif au notaire,
- rejeté la demande de M. [N] en rémunération comme gestionnaire de l'indivision.
MM. et Mme [T] font valoir que les demandes de M. [N] formées devant la cour tendant à :
-juger que les deux chaumières objet de l'acte indivis seront réparties à hauteur de deux tiers pour M. [N] et un tiers pour la succession,
-ordonner la publication de la décision à intervenir sur ce point à la conservation des hypothèques compétentes, rectifiant dans l'acte authentique l'erreur matérielle qui s'y trouvait contenue,
sont irrecevables, le tribunal ayant relevé en page 11 du jugement dont appel " qu'il n'existe plus de contestation sur les pourcentages de propriété mentionnés dans l'acte d'indivision du 20 décembre 2008... " et que ce tribunal n'ayant pas tranché dans son dispositif sur une nouvelle répartition du pourcentage dans l'indivision, la demande de M. [N] est irrecevable, la découverte par M. [N] de la déclaration de succession faite par les intimés étant indifférente.
L'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de la demande présents en première instance.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution n'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En l'espèce, selon les motifs du jugement entrepris, il est relevé à titre liminaire qu' " il importe de souligner qu'il n'existe plus de contestation sur les pourcentages de propriétés mentionnés dans l'acte d'indivision du 20 décembre 2008, à savoir 1/3 en pleine propriété pour [S] [N] et 2/3 en pleine propriété pour [P] [T]. La demande tendant à une répartition différente pour tenir compte d'une erreur matérielle n'est à cet égard pas reprise dans le dispositif des dernières écritures du demandeur. " (page 11) et que " Compte tenu de leur désaccord initial puis de l'accord des parties sur ce point, il sera rappelé dans le dispositif de la présente décision la teneur de l'acte notarié du 20 décembre 2008 relatif aux quotités de propriété indivise respective des concubins, à savoir un tiers pour [S] [N] et deux tiers pour [P] [T]. " (page 13)
Il ressort également de cette décision que l'acceptation de M. [N] de cette répartition avait pour conséquence des prétentions de ce dernier quant aux comptes à faire entre les parties: " S'agissant de l'incidence des quotités inégalitaires sur la répartition des charges et des revenus des biens indivis, il convient d'observer que M. [N] sollicite une prise en compte des mouvements de valeur depuis l'acquisition des biens en 2008. "
Or, ses demandes découlant de la prise en compte de cette répartition sur le remboursement des frais qu'il a exposés à hauteur des 2/3 qu'il estime devoir être supportés tant par son ex-compagnon de son vivant que par MM. et Mme [T] depuis le décès de ce dernier, n'ont pas été totalement satisfaites.
Aussi, il ne peut être considéré que M. [N] n'a pas intérêt à agir n'ayant pas obtenu gain de cause en première instance.
En outre, s'il forme à hauteur de cour des demandes quant à la modification de la répartition prévue dans l'acte du 20 décembre 2008 afférent au bien en cause, il argue d'un élément nouveau lié à la déclaration de succession effectuée par MM. et Mme [T] qu'il estime avoir été volontairement dissimulée par ces derniers et qui reprend la répartition qu'il invoque soit 1/3 pour [P] [T] et 2/3 pour lui.
Selon les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Ces nouvelles prétentions tendant à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait, soit la déclaration de succession précitée, sont donc recevables.
Sur le fond
Il sera relevé avec le tribunal que par acte notarié du 20 décembre 2008, M. [S] [N] et [P] [T] ont acquis une propriété sise à Bouquelon, comprenant deux chaumières, à concurrence d'un tiers en pleine propriété pour [S] [N] et de deux tiers en pleine propriété pour [P] [T] (pièce 3 [N]).
M. [N] explique que cette répartition est une erreur du notaire qui n'a pas été corrigée malgré la demande de son conseil par lettre du 7 octobre 2019 (pièce 164), celle-ci devant être d'un tiers en pleine propriété pour [P] [T] et de deux tiers en pleine propriété pour lui-même, comme en témoignent la répartition des parts de la SCI [1], la prise en charge par lui de 2/3 des remboursements du prêt immobilier (pièce 152) et des charges afférentes à ces biens, le carnet de note de [P] [T] selon lequel les apports ont été faits à concurrence de 1/3 pour [P] [T] et de 2/3 pour M. [N] (pièce 35) et enfin de la déclaration de succession des héritiers, MM. et Mme [T], que ceux-ci n'ont pas communiquée spontanément, selon laquelle les déclarants ont indiqué que l'actif de la succession était notamment composé d'1/3 indivis d'une propriété comprenant deux chaumières d'habitation situées à Bouquelon (pièce 171).
Pour autant, ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement, de sorte qu'il y a lieu de procéder au partage du bien acquis dans les proportions déterminées par le titre de propriété, sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée.
Aussi, quelle que soit l'erreur alléguée dans l'établissement de l'acte, les modalités de remboursement de l'emprunt par les concubins durant leur vie commune, ou encore la prise en charge des apports afférents à ce bien, il doit être relevé qu'ayant acheté le bien en indivision à concurrence d'un tiers pour [S] [N] et de deux tiers pour [P] [T], ceux-ci ont acquis le bien dans la même proportion. La circonstance que la déclaration de succession de MM. et Mme [T] comporte une autre répartition est indifférente, ce quand bien même M. [N] allègue que ceux-ci l'ont dissimulée.
M. [N] sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur les comptes entre les parties
- Sur le remboursement par les consorts [T] des sommes exposées par M. [N] pour le bien
A titre subsidiaire, si l'acte dont il affirme qu'il est erroné s'applique, M. [N] fait valoir que la cour doit tirer les conséquences de droit concernant le paiement des charges indues par lui. Il considère que [P] [T] aurait alors dû payer les 2/3 de charges et qu'il doit être procédé à la régularisation rétroactive par MM. et Mme [T] de cette inversion de proportion tant en ce qui concerne le remboursement des prêts que le paiement de l'ensemble des charges non réglées ainsi que pour les rentrées de la location des gîtes.
Il sollicite l'infirmation du chef du dispositif du jugement qui a dit n'y avoir lieu à procéder à des comptes entre les parties s'agissant des remboursements d'emprunts, participations aux charges des biens indivis et perceptions des fruits et revenus, pour la période antérieure au décès de [P] [T].
Le chef du dispositif du jugement selon lequel, à compter de la date du décès de [P] [T], les consorts [T] héritiers sont, dans leurs rapports avec M. [N], redevables de 2/3 du remboursement des prêts immobiliers afférents aux biens indivis, percevant 2/3 des fruits et revenus, n'est pas critiqué.
M. [N] critique le jugement dont appel qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à des comptes entre les parties s'agissant des remboursements d'emprunts, participations aux charges des biens indivis et perceptions des fruits et revenus, pour la période antérieure au décès de [P] [T] au fondement des dispositions de l'article 515-8 du code civil, considérant qu'en l'absence de contribution aux charges du mariage entre concubins les dépenses engagées restent à la charge de celui qui les a effectuées. Il fait valoir que si [P] [T] a acquis le bien en cause à hauteur des 2/3, il devait payer les 2/3 des charges ce qui n'a pas été le cas alors qu'il avait un revenu supérieur au sien et que sa demande de remboursement au titre de l'enrichissement sans cause des sommes payées par lui pour le compte de [P] [T] est recevable et bien-fondée.
Il en conclut que les héritiers de [P] [T] doivent lui rembourser l'intégralité du tiers indûment payé en raison de l'inversion matérielle des fractions de la première échéance du prêt indûment payé par lui à hauteur de 2/3 jusqu'au jour du décès de [P] [T] ainsi que, dans la même proportion d'un tiers, les charges, taxes foncières, assurances et d'entretiens justifiés soit la somme de 46 264 euros.
Selon l'article 515-8 du code civil, Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
Si M. [N] fait valoir qu'il assumait les 2/3 des frais afférents au bien malgré son revenu moindre, il apparaît également de la note en date du 8 novembre 2019 de l'expert-comptable de l'appelant que "le lot 1 (soit le bien en cause) était donné en location sous forme de gîte et relevait de la fiscalité des locations meublées non professionnelles, régime micro-entreprise. Les loyers perçus complétés par des versements de co-indivisaires assuraient le remboursement de l'emprunt" (pièce 15 intimés).
C'est donc à raison que le premier juge a considéré, en l'absence d'un accord entre les concubins sur la répartition des charges de la vie commune, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les remboursements opérés avant le décès de [P] [T] d'autant que le couple a aussi pu profiter des fruits et revenus de ces biens exploités comme gîtes, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause devant être écartée. Seront également rejetées les demandes subséquentes de condamnation des intimés à lui régler la somme de 49 582 euros à ce titre, de compensation, et tendant à ordonner au notaire commis de poursuivre sur ces points ses opérations de compte liquidation partage en cours et de se faire remettre par les parties les documents utiles pour le calcul.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la rémunération de M. [N] en tant que gestionnaire de l'indivision
Selon l'article 815-12 du code civil, L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Pour rejeter la demande de M. [N] à ce titre, le tribunal retient que la somme sollicitée de 800 euros par mois ne paraît pas être en adéquation avec les recettes escomptées de 1 000 euros brut par mois, que M. [N] n'apporte pas les pièces suffisantes pour justifier du travail qu'il dit avoir accompli, que le montant des recettes et des dépenses s'équilibre et que le droit à indemnité n'a pas lieu d'être pour l'indivisaire qui gère l'indivision essentiellement pour son compte.
M. [N] sollicite la fixation d'une indemnité de 800 euros par mois du décès de [P] [T] jusqu'au partage.
Il critique le jugement dont appel qui a rejeté sa demande en faisant valoir qu'il justifie par de nombreuses pièces (40, 49 à 51, 68 à 115, 116 à 141, 150, 160 et 161) du travail qu'il a effectué au titre du suivi comptable et fiscal, gestion des gîtes, entretien du parc et des maisons, ménage après départ des occupants et suivi des réservations, reprochant aux intimés de ne pas s'occuper de la gestion de gîtes, les revenus des locations servant à payer les charges. Il ajoute que la gestion des gîtes n'est pas dans son intérêt personnel, exerçant une activité professionnelle indépendante et qu'il a renoncé à solliciter l'attribution préférentielle de ce bien.
MM. et Mme [T] soutiennent que M. [N] s'est, en suite du décès de leur fils et jusqu'au mois d'avril 2024, opposé à toute intervention de leur part notamment concernant l'entretien du jardin et des maisons, ce sans motif. Ils en déduisent que M. [N] a géré le bien indivis dans son intérêt propre, un certain nombre de charges (eau, électricité) de son domicile voisin étant globalisées avec celles des deux gîtes, les dépenses prélevées sur le fonds indivis nécessitant des explications sur l'affectation des fonds, et que si l'appelant déclare aujourd'hui ne plus solliciter l'attribution du bien, il l'a occupé régulièrement notamment en février 2025.
Pour démontrer cette occupation, les intimés fournissent au débat un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 3 février 2025, puis du 19 février 2026 au 5 mars 2026 (pièce 26) dont M. [N] sollicite de la cour qu'il soit rejeté sur le fondement de l'atteinte à la vie privée.
Le commissaire de justice a, ainsi que rapporté dans le procès-verbal précité, installé en compagnie de M. [Q] [T] une caméra sur la parcelle [Cadastre 1] en la fixant sur un arbre dans l'alignement de l'angle de la petite chaumière. Cette caméra, sur laquelle est apposé un scellé et fermée par un cadenas, est orientée uniquement vers la grande chaumière (" Chardonneret ") sans visu de la parcelle [Cadastre 2].
Ainsi que le relève à juste titre M. [N], l'installation d'un dispositif de surveillance pour constater non une situation matérielle préexistante mais des faits futurs sur une période prolongée dans l'enceinte d'une propriété privée et à l'insu de M. [N], est attentatoire à la vie privée et aux libertés individuelles de celui-ci, ce quand bien même MM. et Mme [T] sont propriétaires indivis de la parcelle.
Cette preuve est obtenue de manière déloyale et porte une atteinte disproportionnée aux droits de M. [N]. Il n'est pas établi que cette production est, en outre, indispensable à l'exercice du droit de la preuve.
Le procès-verbal de constat précité objet de la pièce 26 communiquée par les intimés sera en conséquence écarté des débats.
Il ressort des autres éléments au débat et des explications des parties que M. [N] a continué après le décès de [P] [T] à s'occuper de la gestion de l'activité de location saisonnière des deux chaumières constituant le bien immobilier en cause et a exposé à ce titre diverses dépenses d'entretien du bien immobilier. Les fruits de ces locations sont versés sur un compte de l'indivision, les recettes du compte d'indivision post successorale étant de 113 762,70 euros entre le décès de [P] [T] le [Date décès 1] 2019 et le 30 septembre 2024, le passif indivis étant de 65 567,20 euros, la somme de 35 243,13 euros ayant été prélevée sur le compte de l'indivision dans son intérêt personnel, selon les comptes établis par le notaire désigné par le tribunal (pièce 25 intimés).
M. [N] a donc investi du temps dans la gestion du bien pour le valoriser, ce que reconnaissent d'ailleurs MM. [T] et Mme [T] qui, dans le projet liquidatif avec compte d'indivision post-successorale établi par le notaire désigné judiciairement (pièce 25 intimés) ainsi que le projet établi ultérieurement et arrêté au 31 mai 2025 (pièce 32 intimés), au cours des pourparlers, ont donné droit à la demande formulée par M. [N] de percevoir une indemnité en qualité de gérant de l'indivision sur le fondement de l'article 815-12 du code civil. Selon le notaire, " cette concession s'expliquant par la volonté de trouver un accord à l'amiable et par la reconnaissance exprimée tacitement par les consorts [T] des efforts accomplis par M. [N] dans l'exploitation des gîtes, bien indivis dépendant de la succession de leur fils et frère, les consorts [T] ont donc reconnu à M. [N] le droit à une indemnité en qualité de gérant de l'indivision à hauteur de 24 euros par location à compter de juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2024. "
Si devant la cour, MM. et Mme [T] s'opposent à cette indemnité, il n'en demeure pas moins que M. [N] qui réside dans la maison voisine, propriété de La SCI [1], démontre avoir accompli un travail important et s'être consacré pleinement à la gestion des gîtes, le peu d'investissement des intimés dans cette gestion n'étant pas seulement dû au contexte du litige et à la mésentente entre les co-indivisaires qui aurait fait que M. [N] leur aurait laissé peu de place dans la gestion du bien entre le décès de [P] [T] et le mois d'avril 2024, comme ils l'affirment.
Les comptes d'indivision établis par le notaire (pièce 25 intimés) montrent certes que certaines dépenses assurées par M. [N] depuis le décès de [P] [T], prélevées sur le compte de l'indivision, étaient dans son intérêt exclusif ou nécessitaient des explications (3 811 euros en 2019, 2 653 euros en 2020, 2 793 euros en 2021, 9 612 euros en 2022, 12 086 euros en 2023 et 4 284 euros en 2024) mais elles ne suffisent pas à établir qu'il a géré ce bien dans son intérêt propre eu égard à son souhait de se le voir attribué dans le cadre du partage, celui-ci déclarant désormais avoir renoncé à cette demande d'attribution.
La demande de rémunération de M. [N] sera en conséquence accueillie.
Elle sera fixée dans la proportion proposée par MM.et Mme [T] devant le notaire soit 24 euros par location, ce à compter du décès de [P] [T] jusqu'au partage, cette rémunération due par l'indivision apparaissant proportionnelle au travail fourni qui est de gérer les réservations, accueillir les hôtes et entretenir le bien.
Le jugement entrepris est infirmé à ce titre.
Sur l'indemnité de l'assurance décès
MM. et Mme [T] évoquent dans la discussion le règlement en suite du décès de [P] [T] de la somme de 45 334 euros par l'assurance contractée à l'occasion de la souscription de l'emprunt pour financer l'acquisition du bien en cause, et citent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle " lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en 'uvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné ". Ils indiquent être d'accord pour prendre à leur charge les 16,66 % du prêt non remboursés par l'assureur soit 15 114 euros.
Toutefois, il ne forment dans le dispositif de leurs écritures, aucune prétention à ce titre.
Selon les dispositions de l'article 954, troisième et quatrième alinéas, du code de procédure civile, " La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
La cour n'est pas saisie de prétention concernant l'assurance décès et n'a pas à statuer sur ce point.
Au vu de ce qui précède, et ainsi que justement retenu par le tribunal, il convient de fixer les créances réciproques, et donc de faire les comptes entre les parties, avant d'envisager de les compenser, de sorte qu'il n'y a pas lieu à ce stade à condamner MM. et Mme [T] à verser certaines sommes d'argent à M. [N] et à ordonner une compensation, dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif à établir par le notaire.
Les parties sont donc renvoyées devant le notaire chargé de la liquidation partage pour finaliser les comptes entre elles déjà commencés, sans qu'il y ait lieu à une quelconque compensation.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l'article 9, alinéa premier, du code civil Chacun a droit au respect de sa vie privée.
M. [N] sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à sa vie privée en raison de l'installation d'une caméra par un commissaire de justice à son insu pour filmer sur une longue période une propriété privée ainsi que ses faits et gestes.
Il ressort de ce qui précède que l'enregistrement par un commissaire de justice à la demande des intimés, quels qu'en soient les motifs, d'images à l'insu de M. [N] sur une période prolongée dans l'enceinte d'une propriété privée, est un mode de preuve illicite en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée au son droit au respect de sa vie privée.
La seule constatation de la violation de la vie privée ou bien de celle du droit à l'image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient de l'article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l'atteinte ainsi qu'à en réparer le préjudice, son évaluation étant souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.
Le caractère intrusif de cette captation d'images sur plusieurs jours de M. [N] dans des moments de vie personnelle participe du préjudice de celui-ci.
Dans ces conditions, le préjudice de l'appelant sera entièrement réparé par la condamnation de MM. et Mme [T] à lui payer une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d'attribution préférentielle des consorts [T]
L'article 831 du code civil prévoit que " Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers."
L'article 831-2 de ce code dispose que " Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. "
L'article 832 du code civil précise que : " L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné ".
L'article 832-3 du code civil prévoit que " L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. (...) "
MM. [T] et Mme [T] sollicitent l'attribution préférentielle du bien en indivision. M. [N] s'y oppose en faisant valoir que le bien en cause ne relève pas intégralement de l'indivision successorale.
Le jugement dont appel a rejeté cette demande aux motifs que les demandeurs étaient certes les héritiers de [P] [T] mais que ce bien n'est pas l'ancienne habitation du défunt dans laquelle ils auraient leur résidence au moment du décès.
Le partage par attribution est une modalité dérogatoire aux formes ordinaires du partage par répartition comportant le tirage au sort des lots ou la licitation des biens héréditaires.
Elle peut être demandée soit en matière de logement indivis soit en matière d'entreprise ou d'exploitation indivise de nature familiale.
L'attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, même d'origine conventionnelle, l'indivision devant toutefois être soit successorale ou conjugale.
Il résulte des articles 832 et suivants du code civil qu'un local servant d'habitation ou une entreprise ou exploitation ne peut faire l'objet d'une attribution préférentielle lorsque ce bien appartient indivisément aux héritiers et à un tiers.
En l'espèce, le bien en cause appartient indivisément aux héritiers, MM. et Mme [T], et à un tiers, M. [N]. En conséquence la demande de MM. et Mme [T] tendant à l'attribution préférentielle du bien litigieux doit être rejetée ainsi que les demandes qui y sont liées.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des clés
Même en cas de refus de l'attribution préférentielle, MM. et Mme [T] sollicitent que M. [N] leur remette les clés pour pouvoir entretenir le bien en cause.
M. [N] réplique qu'il ne s'est jamais opposé à ce que ses co-indivisaires s'occupent des gîtes, bien au contraire.
Aussi, MM. et Mme [T] affirmant sans être démentis, ne pas être en possession des clés des deux chaumières, il sera enjoint à M. [N] de remettre les clés à MM. et Mme [T] dans les conditions précisées au dispositif sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur la demande d'indemnité d'occupation de MM. et Mme [T]
Selon les dispositions de l'article 815-9, deuxième alinéa, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
MM. et Mme [T] sollicitent dans le cas notamment où leur demande d'attribution préférentielle serait rejetée de condamner M. [N] à payer à l'indivision successorale résultant du décès de [P] [T] :
- la somme de 2 250 euros au titre d'indemnité de jouissance privative de la chaumière [Localité 11] du 3 au 17 février 2025 et du 19 février au 5 mars 2025,
- la somme de 500 euros par mois au titre d'indemnité de jouissance privative des chaumières du 1er juin 2025 jusqu'à la remise effective d'un jeu de clés.
Il ressort de la procédure que le dispositif des premières conclusions d'intimés et d'appel incident remises au greffe le 12 juin 2025 est ainsi rédigé :
" Vu les articles 562 et suivants du Code de Procédure Civile,
- Déclarer irrecevable l'appel formé à titre principal par Monsieur [N],
Subsidiairement,
- Déclarer l'appel formé à titre principal par Monsieur [S] [N] non fondé.
Par conséquent,
- Débouter Monsieur [S] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Déclarer l'appel formé à titre subsidiaire par Monsieur [S] [N] non fondé.
Par conséquent,
- Débouter Monsieur [S] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par Monsieur [Q] [T], Madame [E] [Z] épouse [T] et Monsieur [R] [T] du jugement du Tribunal Judiciaire de Rouen du 18 avril 2024.
- Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Rouen du 18 avril 2024 en ce qu'il a :
o rejeté les demandes respectives des parties en attribution préférentielle.
Par conséquent,
Vu l'article 832-3 du Code Civil,
Statuant à nouveau,
- Attribuer préférentiellement à Monsieur [Q] [T], Madame [E] [Z] épouse [T] et Monsieur [R] [T] les deux chaumières en indivision, cadastrées AL [Cadastre 1], à charge de régler une soulte à Monsieur [S] [N],
- Par conséquent, ordonner la restitution des clés des deux chaumières par Monsieur [S] [N] Monsieur [Q] [T], Madame [E] [Z] épouse [T] et Monsieur [R] [T], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement avant dire droit à intervenir,
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Rouen du 18 avril 2024 pour le surplus.
- Condamner Monsieur [S] [N] à payer à Monsieur [Q] [T], Madame [E] [Z] épouse [T] et Monsieur [R] [T] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir préalablement reçu provision. "
Le dispositif des premières écritures des intimés ne comporte aucune prétention au titre d'une indemnité d'occupation.
L'article 915-2 du code de procédure civile dispose : " L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "
La cour s'interroge donc sur la recevabilité de ces nouvelles prétentions sur le fond qui ont été ajoutées dans les conclusions n°3 notifiées le 18 mars 2006 puis maintenues et étendues dans le dernières conclusions des intimés notifiées le 15 avril 2026.
Les parties ne s'étant pas expliquées sur ce point dans leurs écritures, il y a donc lieu de rouvrir les débats et d'inviter les parties à se prononcer sur la recevabilité de ces demandes.
Les parties sont ainsi invitées à conclure avant le 31 août 2026 sur ce seul point et à se présenter à l'audience du 29 septembre 2026.
Sur les frais du procès
En raison de la réouverture des débats, il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [N] en rémunération comme gestionnaire de l'indivision,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que M. [S] [N] qui gère le bien indivis a droit à la rémunération de son activité qui est due par l'indivision et fixe cette indemnité à la somme de 24 euros par location à compter du décès de [P] [T] jusqu'au partage,
Y ajoutant,
Dit recevables en cause d'appel les demandes de M. [S] [N] tendant à juger que les deux chaumières objet de l'acte indivis seront réparties à hauteur de deux tiers pour M. [N] et un tiers pour la succession et à ordonner la publication de la décision à intervenir sur ce point à la conservation des hypothèques compétentes, rectifiant dans l'acte authentique l'erreur matérielle qui s'y trouvait contenue,
Déboute M. [S] [N] de ces demandes,
Ecarte des débats la pièce 26 communiquée par MM. [Q] et [R] [T] et Mme [E] [T],
Condamne MM. [Q] et [R] [T] et Mme [E] [T] à payer à M. [S] [N] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de l'atteinte protée à sa vie privée,
Ordonne à M. [S] [N] de remettre à MM. [Q] et [R] [T] et Mme [E] [T] un jeu de clés leur permettant d'avoir accès aux chaumières en indivision afin de procéder à l'entretien et aux réparations de ces biens,
Pour le surplus,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à conclure avant le 31 août 2026 sur le seul point de la recevabilité des demandes de MM. et Mme [T] visant à condamner M. [N] à payer à l'indivision successorale résultant du décès de [P] [T] :
- la somme de 2 250 euros au titre d'indemnité de jouissance privative de la chaumière Le Chardonneret du 3 au 17 février 2025 et du 19 février au 5 mars 2025,
- la somme de 500 euros par mois au titre d'indemnité de jouissance privative des chaumières du 1er juin 2025 jusqu'à la remise effective d'un jeu de clés.,
Renvoie l'affaire à l'audience du 29 septembre 2026,
Réserve les dépens et les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 832-3, code civil 515-8, code civil 831, code civil 831-2, code civil 9, code de procedure civile 915-2, code civil 832, code civil 815-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02628
en commun : code civil 832-3, code civil 831, code civil 831-2, code civil 815-12
- 3 novembre 2025 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 24/00577
en commun : code civil 832-3, code civil 831, code civil 831-2, code civil 815-12
- 10 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/06358
en commun : code civil 832-3, code civil 831, code civil 831-2, code civil 832
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00403
en commun : code civil 832-3, code civil 831, code civil 831-2, code civil 832
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/02586
en commun : code civil 831, code civil 831-2, code civil 832, code civil 815-12
- 29 juillet 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/02485
en commun : code civil 832-3, code civil 831, code civil 815-12
- 18 mars 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/00971
en commun : code civil 832-3, code civil 831, code civil 832
- 28 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03716
en commun : code civil 832-3, code civil 831, code civil 832
Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:28:02.767Z.