Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 1 juillet 2026, n° 23/04143
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 novembre 2020, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) a adressé à M. [P] [F] un appel de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de la protection universelle maladie (PUMA) de l'année 2019, pour un montant de 19 755 euros. Le 1er février 2021, contestant cet appel de cotisation, M. [F] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 juin 2021. L'URSSAF a adressé à M. [F] une mise en demeure du 2 août 2022 tendant au règlement de la CSM afférente à l'année 2019 pour un montant de 19 755 euros. Le 30 novembre 2022, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest d'une opposition à la contrainte du 16 novembre 2022 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 19 755 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2019, signifiée le 18 novembre 2022. Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal a : - annulé la contrainte émise le 16 novembre 2022 délivrée le 18 novembre suivant à l'encontre de M. [F] pour un montant de 19 755 euros ; - débouté M. [F] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF aux dépens ; - rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit. Par déclaration adressée le 29 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 juin 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte émise le 16 novembre 2022 délivrée le 18 novembre 2022 à l'encontre de M. [F] pour un montant de 19 755 euros et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - valider la contrainte du 16 novembre 2022 ; - condamner M. [F] au paiement de la somme de 19 755 euros au titre de la cotisation [1] 2019 et au paiement des frais de signification de la contrainte ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 29 juin 2021 ; - rejeter toutes les demandes de M. [F], n'étant pas fondées, y compris sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er avril 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [P] [F] demande à la cour : A titre principal, - de déclarer l'URSSAF mal fondée en son appel, à défaut de tout fondement légal ou réglementaire à la contrainte ; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte et les demandes formées à son égard par l'URSSAF ; - de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de dire et juger que l'appel formé par l'URSSAF, dénué de tout fondement tant légal que factuel a une vocation uniquement d'intimidation et confiscatoire et relève à ce titre d'un appel abusif et dilatoire ; - de condamner en conséquence l'URSSAF à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêt pour procédure abusive sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ; - de condamner l'URSSAF à une amende civile de 3 000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ; A titre très infiniment subsidiaire, - de dire et juger qu'il a indûment versé un montant total de 362 792 euros de cotisations sociales au titre de ses revenus d'activité, pourtant nuls ; - de condamner l'URSSAF à lui rembourser le montant des cotisations indûment versées, avec intérêts légaux depuis la date de leur versement indu et capitalisation des intérêts ; - d'ordonner la compensation entre les sommes réclamées par l'URSSAF au terme du présent contentieux et les sommes indûment versées ; En tout état de cause, - de condamner l'URSSAF à lui verser un montant de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; - de condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de signification des contraintes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'année 2019 objet du litige dispose que : 'Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en [Etablissement 1] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1". L'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019, prévoit que : 'Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret (...). Le montant de la cotisation est égal au produit de l'assiette et d'un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales'. Les textes réglementaires pris en application précisent notamment que : - Article R 380-3 du code de la sécurité sociale : 'Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations'. - Article R 380-5 du code de la sécurité sociale : '(....) Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l'organisme de recouvrement sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation. La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive. Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration'. - Article D 380-1 du code de la sécurité sociale : 'I.-Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est déterminé selon la formule suivante : Montant de la cotisation = 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/ (0,2 × PASS)] Où : A est égal au montant des revenus définis au quatrième alinéa du même article, retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ; PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale ; R est égal au montant des revenus tirés d'activités professionnelles mentionnés au 1° de l'article L. 380-2 ou, le cas échéant, au montant mentionné au sixième alinéa du même article (...)'. - Article D 380-5 du code de la sécurité sociale : 'I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1. II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient'. Il ressort donc sans ambiguïté de l'ensemble de ces dispositions que la cotisation de protection universelle maladie dite '[1]', est appelée sur la base des éléments fournis par l'administration fiscale et, en premier lieu, en considération de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale contenant ce principe légal décliné ensuite dans plusieurs autres dispositions de nature réglementaire. Par ailleurs, cet article ne renvoie pas à l'article L 131-6 du même code relatif à l'assiette ordinaire des cotisations invoqué par M. [F] pour définir l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie, laquelle fait l'objet de dispositions propres à cette contribution rappelées ci-dessus. Cette cotisation subsidiaire maladie a été introduite par la loi de financement de la sécurité sociale n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 pour l'année 2016, afin de garantir la contribution de l'ensemble des assurés au financement de l'assurance maladie à caractère universel profitant à l'ensemble des personnes résidant sur le territoire national. En l'espèce, les époux [F] ont rempli, au titre des revenus de l'année 2019, une déclaration fiscale unique qui comporte des revenus des valeurs et capitaux mobiliers à concurrence de 692 874 euros (cases 2 DC et 2 TR) à répartir pour moitié entre eux, mais aucun revenu d'origine professionnelle. En l'absence de déclaration fiscale rectificative des revenus de l'année 2019 dûment justifiée, il est vainement soutenu par M. [F] se prévalant d'une attestation de son comptable qu'il aurait perçu une rémunération de 288 000 euros l'année 2019 en tant que gérant de sociétés, dès lors qu'ils n'ont pas été déclarés comme revenus professionnels. Faute de justifier de revenus professionnels, les conditions d'application de la cotisation subsidiaire maladie découlant des textes rappelées ci-dessus sont réunies et M. [F] est redevable, à ce titre, de la somme de 19 755 euros dont le calcul n'a pas été contesté (plafond de 303 930 euros x 6,5 %). Il ne peut non plus être soutenu par M. [F] qu'il a déclaré auprès de l'URSSAF des revenus professionnels en 2019 qui ont été soumis à cotisations (cf sa pièce n° 20) pour en demander le remboursement et la compensation avec la cotisation '[1]', alors que ces revenus professionnels n'apparaissent pas sur sa déclaration des revenus 2019 et n'ont pas été imposés comme tels. Le jugement déféré ayant annulé la contrainte doit donc être entièrement infirmé et, statuant à nouveau, il sera fait droit aux demandes de l'URSSAF de validation de cette contrainte et condamnation de l'intimé au paiement de son montant, outre les frais de signification de la contrainte. M. [F] succombant en appel ne peut voir ses demandes aboutir tendant à la condamnation de l'URSSAF à des dommages et intérêts pour procédure abusive, à une amende civile ou encore à une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cette qualité, il devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement RG n° 22/00337 rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Brest dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Valide la contrainte du 16 novembre 2022. Condamne M. [P] [F] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la [Localité 1] la somme de 19 755 euros au titre de la cotisation '[1]' 2019 et au paiement des frais de signification de la contrainte. Déboute M. [P] [F] de ses demandes. Condamne M. [P] [F] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/04143 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5RR URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] C/ [P] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2026 devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 25 Mai 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST Références : 22/00337 **** APPELANTE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [P] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Bruno MION de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BREST EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 novembre 2020, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) a adressé à M. [P] [F] un appel de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de la protection universelle maladie (PUMA) de l'année 2019, pour un montant de 19 755 euros. Le 1er février 2021, contestant cet appel de cotisation, M. [F] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 juin 2021. L'URSSAF a adressé à M. [F] une mise en demeure du 2 août 2022 tendant au règlement de la CSM afférente à l'année 2019 pour un montant de 19 755 euros. Le 30 novembre 2022, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest d'une opposition à la contrainte du 16 novembre 2022 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 19 755 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2019, signifiée le 18 novembre 2022. Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal a : - annulé la contrainte émise le 16 novembre 2022 délivrée le 18 novembre suivant à l'encontre de M. [F] pour un montant de 19 755 euros ; - débouté M. [F] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF aux dépens ; - rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit. Par déclaration adressée le 29 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 juin 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte émise le 16 novembre 2022 délivrée le 18 novembre 2022 à l'encontre de M. [F] pour un montant de 19 755 euros et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - valider la contrainte du 16 novembre 2022 ; - condamner M. [F] au paiement de la somme de 19 755 euros au titre de la cotisation [1] 2019 et au paiement des frais de signification de la contrainte ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 29 juin 2021 ; - rejeter toutes les demandes de M. [F], n'étant pas fondées, y compris sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er avril 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [P] [F] demande à la cour : A titre principal, - de déclarer l'URSSAF mal fondée en son appel, à défaut de tout fondement légal ou réglementaire à la contrainte ; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte et les demandes formées à son égard par l'URSSAF ; - de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de dire et juger que l'appel formé par l'URSSAF, dénué de tout fondement tant légal que factuel a une vocation uniquement d'intimidation et confiscatoire et relève à ce titre d'un appel abusif et dilatoire ; - de condamner en conséquence l'URSSAF à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêt pour procédure abusive sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ; - de condamner l'URSSAF à une amende civile de 3 000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ; A titre très infiniment subsidiaire, - de dire et juger qu'il a indûment versé un montant total de 362 792 euros de cotisations sociales au titre de ses revenus d'activité, pourtant nuls ; - de condamner l'URSSAF à lui rembourser le montant des cotisations indûment versées, avec intérêts légaux depuis la date de leur versement indu et capitalisation des intérêts ; - d'ordonner la compensation entre les sommes réclamées par l'URSSAF au terme du présent contentieux et les sommes indûment versées ; En tout état de cause, - de condamner l'URSSAF à lui verser un montant de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; - de condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de signification des contraintes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'année 2019 objet du litige dispose que : 'Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en [Etablissement 1] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1". L'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019, prévoit que : 'Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret (...). Le montant de la cotisation est égal au produit de l'assiette et d'un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales'. Les textes réglementaires pris en application précisent notamment que : - Article R 380-3 du code de la sécurité sociale : 'Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations'. - Article R 380-5 du code de la sécurité sociale : '(....) Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l'organisme de recouvrement sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation. La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive. Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration'. - Article D 380-1 du code de la sécurité sociale : 'I.-Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est déterminé selon la formule suivante : Montant de la cotisation = 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/ (0,2 × PASS)] Où : A est égal au montant des revenus définis au quatrième alinéa du même article, retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ; PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale ; R est égal au montant des revenus tirés d'activités professionnelles mentionnés au 1° de l'article L. 380-2 ou, le cas échéant, au montant mentionné au sixième alinéa du même article (...)'. - Article D 380-5 du code de la sécurité sociale : 'I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1. II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient'. Il ressort donc sans ambiguïté de l'ensemble de ces dispositions que la cotisation de protection universelle maladie dite '[1]', est appelée sur la base des éléments fournis par l'administration fiscale et, en premier lieu, en considération de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale contenant ce principe légal décliné ensuite dans plusieurs autres dispositions de nature réglementaire. Par ailleurs, cet article ne renvoie pas à l'article L 131-6 du même code relatif à l'assiette ordinaire des cotisations invoqué par M. [F] pour définir l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie, laquelle fait l'objet de dispositions propres à cette contribution rappelées ci-dessus. Cette cotisation subsidiaire maladie a été introduite par la loi de financement de la sécurité sociale n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 pour l'année 2016, afin de garantir la contribution de l'ensemble des assurés au financement de l'assurance maladie à caractère universel profitant à l'ensemble des personnes résidant sur le territoire national. En l'espèce, les époux [F] ont rempli, au titre des revenus de l'année 2019, une déclaration fiscale unique qui comporte des revenus des valeurs et capitaux mobiliers à concurrence de 692 874 euros (cases 2 DC et 2 TR) à répartir pour moitié entre eux, mais aucun revenu d'origine professionnelle. En l'absence de déclaration fiscale rectificative des revenus de l'année 2019 dûment justifiée, il est vainement soutenu par M. [F] se prévalant d'une attestation de son comptable qu'il aurait perçu une rémunération de 288 000 euros l'année 2019 en tant que gérant de sociétés, dès lors qu'ils n'ont pas été déclarés comme revenus professionnels. Faute de justifier de revenus professionnels, les conditions d'application de la cotisation subsidiaire maladie découlant des textes rappelées ci-dessus sont réunies et M. [F] est redevable, à ce titre, de la somme de 19 755 euros dont le calcul n'a pas été contesté (plafond de 303 930 euros x 6,5 %). Il ne peut non plus être soutenu par M. [F] qu'il a déclaré auprès de l'URSSAF des revenus professionnels en 2019 qui ont été soumis à cotisations (cf sa pièce n° 20) pour en demander le remboursement et la compensation avec la cotisation '[1]', alors que ces revenus professionnels n'apparaissent pas sur sa déclaration des revenus 2019 et n'ont pas été imposés comme tels. Le jugement déféré ayant annulé la contrainte doit donc être entièrement infirmé et, statuant à nouveau, il sera fait droit aux demandes de l'URSSAF de validation de cette contrainte et condamnation de l'intimé au paiement de son montant, outre les frais de signification de la contrainte. M. [F] succombant en appel ne peut voir ses demandes aboutir tendant à la condamnation de l'URSSAF à des dommages et intérêts pour procédure abusive, à une amende civile ou encore à une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cette qualité, il devra supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement RG n° 22/00337 rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Brest dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Valide la contrainte du 16 novembre 2022. Condamne M. [P] [F] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la [Localité 1] la somme de 19 755 euros au titre de la cotisation '[1]' 2019 et au paiement des frais de signification de la contrainte. Déboute M. [P] [F] de ses demandes. Condamne M. [P] [F] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 559, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale L380-2, code de la securite sociale D380-1, code de la securite sociale L131-6, code general des impots 1417, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale R380-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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