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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 5ème Chambre, 1 juillet 2026, n° 23/03746

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

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APPELANTE ET INTIMEE :

Madame [F] [Z] [X]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (ROYAUME UNI), de nationalité britannique, sans profession

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD - LECARPENTIER, plaidant, avocat au barreau de LORIENT





INTIMÉ ET APPELANT :

Monsieur [G] [A]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], de nationalité française et britannique, retraité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Marine LECOQ substituant Me Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de VANNES





Par acte notarié en date du 21 décembre 2011, Mme [F] [X] et M. [G] [A] ont régularisé un pacte civil de solidarité.



Par acte d'huissier de justice du 10 juin 2021, M. [G] [A] a fait signifier à Mme [F] [X] la déclaration de rupture du 7 juin 2021 par ce dernier du pacte civil de solidarité.



Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2022, M. [G] [A] a fait assigner Mme [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient. 



Par jugement en date du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :

- débouté Mme [F] [X] de sa demande de sursis à statuer ;

- débouté Mme [F] [X] de sa demande visant à voir constater la nullité de l'assignation ;

- jugé que le prêt à usage concédé par M. [G] [A] à Mme [F] [X] portant sur le logement sis [Adresse 3] a pris fin le 31 août 2021 ;

- dit que Mme [F] [X] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] depuis le 31 août 2021 ;

- dit que l'expulsion de Mme [F] [X] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- débouté Mme [F] [X] de sa demande d'octroi d'un délai de trois ans pour quitter les lieux ;

- débouté Mme [F] [X] de sa demande de condamnation de M. [G] [A] à procéder ou faire procéder à tous les travaux nécessaires de la réfection du bien immobilier de [Localité 5] ; 

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 400 euros charges comprises;

- condamné Mme [F] [X] à verser cette indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du 23 février 2022 et jusqu'à son départ effectif des lieux ; 

- dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à M. le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [F] [X] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

- débouté M. [G] [A] de sa demande de dommages et intérêts;

- débouté Mme [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts;

- condamné Mme [F] [X] à verser à M. [G] [A] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné Mme [F] [X] aux dépens.



Le 20 juin 2023, Mme [F] [X] a interjeté appel de cette décision, l'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/03746.



Le 7 juillet 2023, M. [G] [A] a interjeté appel de cette décision, l'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/04135.



Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 5 mars 2026, valant pour les deux dossiers de RG 23/3746 et RG 23/4135, Mme [F] [X] demande à la cour d'appel de Rennes de : 

- infirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il : 

* l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer,

* a jugé que le prêt à usage que lui a concédé par M. [G] [A] portant sur le logement sis [Adresse 3] a pris fin le 31 août 2021,

* dit qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] depuis le 31 août 2021,

* dit que son expulsion et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,

* l'a déboutée de sa demande d'octroi d'un délai de trois ans pour quitter les lieux,

* l' a déboutée de sa demande de condamnation de M. [G] [A] à procéder ou faire procéder à tous les travaux nécessaires de la réfection du bien immobilier de [Localité 5], 

* fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 400 euros charges comprises, 

* l'a condamnée à verser cette indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du 23 février 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux, 

* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, 

* l'a condamnée à verser à M. [G] [A] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamné aux dépens,

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit, 

* l'a déboutée de ses demandes, 



Statuant à nouveau ; 

- surseoir à statuer dans l'attente du prononcé de la 6ème chambre A de la cour d'appel de Rennes, 

- débouter M. [G] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- juger qu'elle bénéficie d'un prêt à usage concédé par M. [G] [A] à compter de 2018 sur le bien immobilier du [Localité 6] le temps de la réfection totale de son bien immobilier de [Localité 5], 

- ordonner en conséquence sa réintégration de la maison du [Localité 6], 

- condamner M. [G] [A] à procéder ou à faire procéder à tous les travaux nécessaires à la réfection totale du bien immobilier de [Localité 5] afin de le rendre décent, salubre et habitable et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, 

- rappeler l'exécution provisoire de droit à son bénéfice, 



Subsidiairement ; 

- juger qu'elle est insolvable et non redevable d'une quelconque indemnité d'occupation, 

- débouter M. [G] [A] de sa demande d'exécution provisoire et juger qu'il n'y a pas lieu d'assortir la décision à intervenir de cette exécution provisoire au seul bénéfice de M. [G] [A], 

En tout état de cause ; 

- condamner M. [G] [A] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamner M. [G] [A] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] [A] aux entiers dépens. 



Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026, M. [G] [A] demande à la cour d'appel de Rennes de : 



Sur l'appel interjeté par Madame [X] portant le numéro RG 23/03746 

- confirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il a : 

* débouté Mme [F] [X] de sa demande de sursis à statuer,

* jugé que le prêt à usage qu'il a concédé à Mme [F] [X] portant sur le logement sis [Adresse 3] a pris fin le 31 août 2021, 

* dit que Mme [F] [X] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] depuis le 31 août 2021,

* dit que l'expulsion de Mme [F] [X] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, 

* débouté Mme [F] [X] de sa demande d'octroi d'un délai de trois ans pour quitter les lieux,

* débouté Mme [F] [X] de sa demande de condamnation de procéder ou le faire procéder à tous les travaux nécessaires de la réfection du bien immobilier de [Localité 5],

* débouté Mme [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts, 

* condamné Mme [F] [X] aux dépens,

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

* débouté Mme [F] [X] de ses demandes, 



Statuant à nouveau, 

- débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la présente procédure,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens, 

- rappeler que l'exécution provisoire est de droit,



Sur l'appel interjeté par lui portant le n° RG 23/04135 

- infirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il a : 

* fixé d'une indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de 400 euros charges comprises, 

* condamné de Mme [X] à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du 23 février 2022 et jusqu'à son départ effectif des lieux, 

* l'a débouté de sa demande de sa condamnation de Mme [X] au paiement d'une indemnité mensuelle de 1 400 euros, 

* l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [X] au paiement de dommages et intérêts de 3 000 euros pour préjudice moral 

* condamné Mme [X] au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros, 



Statuant à nouveau, 

- débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

- condamner la défenderesse à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 400 euros due depuis l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de la sommation d'avoir à quitter les lieux, soit le 23 février 2022, exigible le 5 de chaque mois et ce jusqu'à libération effective des lieux par elle et tout occupant de son chef,

- condamner Mme [X] au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la première instance,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la présente procédure,

-condamner Mme [X] aux entiers dépens,

- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026.

Motifs

MOTIFS 



- sur la jonction des procédures 



L'article 367 du code de procédure civile dispose : 

Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.



Les deux affaires enregistrées sous les n° de RG 23/3746 et 23/4135 portent sur l'appel d'un même jugement. Elles opposent les mêmes parties. La cour décidera de joindre les deux instances. 



- sur le sursis à statuer



Mme [X] fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente du prononcé de la décision de la 6ème chambre A de la cour d'appel et d'avoir ainsi considéré que les deux affaires étaient indépendantes, alors que selon elle, elles tendent toutes deux à la reconnaissance de l'obligation contractée par M. [A] à son égard. 



Elle produit le jugement du juge des affaires familiales de [Localité 7] en date du 28 mai 2025, objet d'un appel devant la cour, ledit jugement ayant condamné M. [A] à lui payer une somme de 50 000 euros, en relevant un manquement de M. [A] à l'obligation de vie commune prévue par l'article 515-4 alinéa 1 du code civil. 

Elle indique faire grief au juge aux affaires familiales d'avoir considéré que M. [A] n'était pas engagé par ses déclarations devant le tribunal de comté du juge fédéral Darbyshire qui a rendu un jugement le 17 août 2011, pour qui les obligations réciproques entre partenaires de PACS étaient équivalentes à celle d'un mariage en termes de secours et assistance mais aussi sans doute de partage du patrimoine acquis durant la durée du PACS, ce que d'ailleurs elle avait compris et ce que lui avait promis M. [A] pour qu'elle accepte de le suivre en France avec sa fille [M]. 

Elle soutient ainsi que des accords ont été conclus entre les parties, réitérés devant le juge anglais afin de lui assurer ainsi qu'à sa fille une stabilité et une sécurité financière. Elle reproche à M. [A] de lui avoir toujours imposé de rester au domicile conjugal, de ne pas générer de revenus afin de ne pas augmenter l'imposition dont il était redevable, ce qui l'a contrainte à une grande dépendance à son égard, et soutient que le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher ces questions relatives à la rupture abusive du PACS dont elle se prévaut. 

Elle estime ainsi que la solution à donner au présent litige dépend de la décision à intervenir qui devra faire la lumière sur l'autorité de la chose jugée attachée à la motivation du jugement anglais et ses conséquences, question soumise à la cour, puisque le juge aux affaires familiales a écarté le moyen tiré de cette autorité de chose jugée et que sa décision est déférée à la 6ème chambre A de la cour d'appel de Rennes. 

Se référant aux dispositions des articles 73 et 378 du code de procédure civile, elle considère qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à ce que la 6ème chambre A de la cour d'appel statue, l'argumentation des parties dans les deux instances étant identiques.



M. [A] estime à l'inverse que le premier juge a justement considéré que les deux affaires étaient indépendantes l'une de l'autre, qu'aucune contradiction ne pourrait advenir entre les deux juridictions, de sorte que la demande de sursis à statuer ne se justifie pas. 

Il indique que si, par extraordinaire, le juge aux affaires familiales venait reconnaître que le jugement anglais était revêtu de l'autorité de la chose jugée, cela ne changerait en rien l'occupation sans droit ni titre de Mme [X] depuis plus de deux ans dans son logement. 

Il souligne que contrairement à ce qu'affirme Mme [X], il ne lui a jamais demandé de venir vivre avec lui, que le projet de s'installer en France de cette dernière existait depuis longtemps, qu'elle possédait même une maison en [Localité 8] à quelques dizaines de kilomètres de la maison qu'avait achetée le père de son enfant [M] et dans laquelle il s'est installé depuis, que c'est elle qui, désireuse d'émigrer en France, va décider de le suivre, après qu'il ait bénéficié d'une opportunité professionnelle en Bretagne. 

Il rappelle qu'elle ne travaillait quasiment pas et vivait grâce aux aides sociales.

Il affirme qu'elle connaissait très bien la protection qu'assurait le régime du PACS en France et que les conséquences d'une potentielle séparation lui étaient connues et acceptées. 

Il indique qu'au moment de leur séparation en 2018, ils résidaient ensemble dans la maison lui appartenant au [Localité 6], qu'il s'est installé temporairement sur son bateau à [Localité 9], qu'il a accepté à titre gracieux qu'elle demeure avec sa fille sans son logement le temps de trouver un nouveau logement, et qu'il a même continué à subvenir à leurs besoins en les soutenant financièrement.

Il fait valoir qu'elle a refusé toutes les propositions pour trouver un terme à leurs relations et s'est maintenue dans les lieux, de sorte que, de guerre lasse, il lui a signifié la rupture du PACS le 7 juin 2021 et lui a demandé officiellement de libérer sa maison sise [Localité 10], au plus tard le 31 juillet 2021. 



L'article 73 du code de procédure civile dispose :

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.



L'article 378 du code de procédure civile énonce :

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.



Le premier juge relève à raison que le litige porté devant le juge aux affaires familiales tend à obtenir une condamnation à des dommages et intérêts. 



Si, devant cette juridiction, a été discutée l'autorité de la chose jugée, invoquée par Mme [X] (écartée par le juge aux affaires familiales), attachée à une motivation d'une décision rendue le 17 août 2011 par un juge anglais en ce que le juge fait état des déclarations de M. [A] au cours de cette procédure (opposant Mme [X] au père de sa fille, et dans laquelle M. [A] n'était pas partie) il n'est en tout état de cause, pas soutenu que les prétendus accords intervenus entre M. [A] et Mme [X] portaient sur le bien sis [Localité 10], propriété de M. [A], ou les droits que Mme [X] pourraient avoir quant à son occupation. 



En conséquence, la cour comme le premier juge, estime que les deux litiges sont indépendants l'un de l'autre et que la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée. Le jugement est confirmé de ce chef. 



- sur l'occupation de la maison [Localité 11] par Mme [X]



M. [A] soutient que Mme [X] était occupante sans droit ni titre dans sa maison depuis le 31 août 2021 jusqu'au 18 août 2023, date du commandement délivré d'avoir à quitter les lieux, ayant permis son départ. 



Il conteste, comme en première instance, l'existence d'un prêt à usage consenti à Mme [X] jusqu'à l'achèvement de travaux dans une maison à [Localité 5]. Il ne conteste pas qu'en quittant le domicile en 2018, il a laissé à Mme [X] son domicile le temps qu'elle trouve un logement pour elle et sa fille, reconnaît l'absence de toute contrepartie financière mais indique avoir à de maintes reprises fait part à Mme [X] de son intention de récupérer son bien, ce qu'il a officialisé en juin 2021 lors de la rupture du PACS. 

Il soutient que la fin du prêt à usage est intervenue le 31 août 2021 et demande en conséquence de confirmer le jugement qui statue en ce sens, puis dit que Mme [X] est occupante sans droit ni titre depuis cette date et ordonne son expulsion. 

Il conteste formellement que l'offre faite par lui en avril 2019 correspondrait à une obligation naturelle au sens de l'article 1100 du code civil, rappelle que de nombreuses discussions sont intervenues entre les parties depuis cette date. 

Il ajoute que, pour qu'une obligation naturelle se transforme en obligation civile, la première doit être caractérisée ce qui est loin d'être le cas et que même dans un tel cas, la novation en obligation civile suppose un engagement volontaire et explicite de la part du débiteur de l'obligation de continuer à aider la personne envers laquelle il s'est engagé, non démontré.

Il demande la cour de confirmer le rejet des demandes formées par Mme [X] de réintégration et de condamnation à faire des travaux dans la maison de [Localité 5]. 



Mme [X] oppose, aux demandes formées par M. [A] qui se prévaut d'une occupation sans droit ni titre, l'existence d'un prêt à usage au sens de l'article 1875 du code civil, concédé à compter de 2018 sur le bien le temps de la réfection totale de son bien immobilier de [Localité 12]. 

Elle relève que M. [A] le reconnaît lui-même dans ses écritures et admet que ce prêt était consenti à titre gratuit, conformément à l'article 1876 du civil. 

Elle fait état d'un courriel de ce dernier du 24 avril 2019 traduisant un tel accord. 

En application de l'article 1888 du code civil, elle indique que la restitution du bien objet d'un prêt à usage est normalement due à l'échéance du terme convenu, qui en l'espèce est l'achèvement des travaux de la maison de [Localité 5] qui seuls permettront à Mme [X] de pouvoir déménager dans un bien 'habitable', selon les propres termes de M. [A].

Or, elle constate que M. [A] s'est très vite désintéressé de la situation de sa partenaire au profit de sa nouvelle compagne, et ce, avant même la rupture du PACS, qu'il a abandonné les travaux de la maison de [Localité 5], qui a été déclarée insalubre à compter du 1er janvier 2019 par le Maire de [Localité 5], ce que confirment, selon elle, les photographies versées aux débats.

Elle soutient que le terme de ce prêt n'est donc pas intervenu.

Elle relève que M. [A] ne justifie d'aucun besoin urgent, imprévu de la chose prêtée, qu'il a acquis plusieurs yachts estimés à 450 000 euros et navigue entre ses différentes destinations sans se poser la moindre question financière, et que ses revenus en 2020 étaient de l'ordre de 11 170 euros par mois. 

Elle ajoute qu'il n'a nullement réintégré les lieux lors de son départ mais s'est empressé de mettre en vente ce bien immobilier, ce qui est la preuve qu'elle ne constituait pas sa résidence principale. 

Elle conclut donc au rejet de la demande d'expulsion dirigée contre elle.

Elle demande en revanche à la cour d'ordonner sa réintégration de la maison du [Localité 6], de condamner M. [G] [A] à procéder ou à faire procéder à tous les travaux nécessaires à la réfection totale du bien immobilier de [Localité 5] afin de le rendre décent, salubre et habitable et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout avec exécution provisoire de droit à son bénéfice.

Elle invoque l'existence d'une obligation naturelle au sens de l'article 1100 du code civil, indique que M. [A] a commencé d'ailleurs à exécuter son engagement, qu'il le reconnaît lui-même, puis a abandonné les travaux de la maison de [Localité 5], qu'elle affirme être insalubre à ce jour.

Elle soutient que les conditions de la rupture fixées par M. [A] lui-même en reconnaissance des sacrifices qu'elle a fait pour lui, constitue une obligation naturelle subordonnant la reprise du bien du [Localité 6] à l'achèvement des travaux de la maison de [Localité 5]. 

Elle fait valoir que cette obligation naturelle que M. [A] a exécutée volontairement s'est transformée en obligation civile et qu'elle est donc en droit d'en réclamer l'exécution forcée. 



La cour rappelle en premier lieu, que si les demandes de Mme [X] devaient être accueillies, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, la demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, est sans objet.



* sur la demande d'exécution de travaux dans la maison de [Localité 5]



L'article 1100 du code civil dispose :

Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.

Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.



L'engagement unilatéral pris en connaissance de cause d'exécuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile. (Civ. 1re, 4 janvier 2005, n° 02-18.904).



En l'espèce l'obligation naturelle alléguée est celle de procéder ou de faire procéder à tous les travaux nécessaires à la réfection totale du bien immobilier de [Localité 5] de Mme [X] afin de le rendre décent, salubre et habitable. 



La cour observe tout d'abord que l'obligation alléguée est très générale puisque ne portant sur aucun travaux précis. 



L'obligation naturelle alléguée ressortirait, selon Mme [X], d'un courriel du 24 avril 2019 dans lequel M. [A] lui écrit :

'je continuerais les travaux organisés et financés pour achever le rez-de-chaussée et le premier étage de la maison principale de [Localité 5] (pas la cave, ni le garage, ni la cour, plafond 50 000 euros)'.



La cour observe que ce courriel mentionne au préalable :



'Le PACS nous imposant de garder une adresse 'officielle' commune, certaines modalités seraient tout de même nécessaires si vous (vous deux) souhaitez bénéficier de la Mutuelle, de mon assurance vie et de mon héritage...

1) de juin jusqu'à la rentrée scolaire le 19 septembre

..

Tu recherches une maison/ un appartement à louer pour toi et [M]. Pour le PACS, il faudra la louer comme maison secondaire et le contrat aura probablement besoin de mon accord, car tu n'as pas de revenus réguliers.

...

Du 19 septembre au 22 octobre 

Je te transférerai le 19 septembre une fois que tu auras emménagé dans ta nouvelle maison/ton appartement 92 500 euros en seule fois.

....'



Tel qu'écrit, l'engagement de M. [A] relatif aux travaux dans la maison de [Localité 5], qui ne détaille pas davantage lesdits travaux, ne définit pas ceux-ci par rapport à un état d'habitabilité et encore moins de salubrité ou de décence. L'engagement de M. [A] est en outre limité en son montant (50 000 euros) et de surcroît, il s'inscrit dans des modalités de séparation proposées par M. [A], prenant en compte outre un départ de Mme [X] de sa maison, diverses mesures concernant le partage de bien. La cour constate que ces modalités et notamment le départ des lieux évoqué n'ont alors pas été suivies d'effet. 



A supposer que cet engagement d'avril 2019 ait traduit une obligation naturelle de M. [A], Mme [X] ne justifie d'aucun acte de ce dernier postérieur à ce courriel, traduisant une volonté non équivoque de M. [A] de transformer un tel engagement en obligation civile. Elle ne démontre notamment pas contrairement à ce qu'elle évoque un quelconque début d'exécution par M. [A] de travaux réalisés conformément à sa proposition de 2019. 



A raison, le tribunal rejette cette demande. Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute Mme [X] de sa demande de condamnation de M. [A] à réaliser ou faire réaliser des travaux d'achèvement de son bien.



* sur la demande d'expulsion



L'article 1875 du code civil dispose :

Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.



L'article 1876 du même code prévoit que ce prêt est essentiellement gratuit.



L'article 1888 du code civil énonce :

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.



L'article 1889 du code civil énonce :

Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.



La jurisprudence retient que lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. (Civ. 1re chambre, 3 février 2004, n° 01-00.004). 



En l'espèce, M. [A], par courrier du 7 juin 2021 signifié par acte d'huissier le 10 juin 2021 à personne à Mme [X], a déclaré vouloir rompre le PACS liant les parties enregistré le 21 décembre 2011 et a demandé à celle-ci de quitter avec sa fille sa maison sise [Adresse 4] au plus tard pour le 31 juillet 2021.



Par courrier de son conseil à M. [A] le 12 juillet 2021, Mme [X] a sollicité auprès de ce dernier un délai jusqu'au 30 novembre 2021 pour quitter les lieux. 



M. [A] a consenti alors à une prorogation du délai au 31 août 2021 (rappelé par son huissier dans un acte de sommation de quitter les lieux délivrée le 22 décembre 2021).



Il est constant que le bien occupé par Mme [X] sis à [Adresse 5] est la propriété de M. [A]. Les deux parties admettent que M. [A] a laissé l'usage de ce bien à Mme [X] à compter de 2018 alors qu'il quittait le domicile jusqu'alors occupé par le couple.



Pour prétendre que le prêt à usage, gracieux, de sa maison du [Localité 6] a pour terme l'achèvement des travaux afférents à une maison de [Localité 5], Mme [X] s'appuie sur le courriel de M. [A] qui lui a été adressé le 24 avril 2019. 

Au regard de ce qui précède, il ne peut être considéré que ce courriel (écrit avant la rupture du PACS) et les propos de M. [A] qu'il contient s'analysent en un engagement exprès de M. [A] de laisser à Mme [X] l'usage de son bien jusqu'à l'achèvement des travaux dont il est fait état.



Ces propos de M. [A] traduisent au contraire l'intention de ce dernier de voir Mme [X] quitter sa maison pour une location et ne constituent absolument pas une offre d'y demeurer jusqu'à réalisation des travaux dans une maison sise à [Localité 5], les travaux évoqués à ce sujet apparaissant sans rapport avec l'occupation du bien litigieuse.



Il doit donc être considéré que le prêt à usage n'avait pas pour terme l'achèvement des travaux précités.



Si M. [A] évoque dans le courriel précité un déménagement à intervenir dans un autre bien, la date précise de ce terme n'est cependant pas définie.



En l'absence de terme précis, le prêteur a la possibilité de mettre fin à ce prêt à usage à la condition de respecter un délai de préavis raisonnable. Le premier juge a justement estimé que M. [A] avait mis un terme au prêt à usage dans un délai raisonnable en laissant à Mme [X] un délai de plus de deux mois et demi pour quitter les lieux. 



Il n'est pas démontré par Mme [X] un emprunt à un usage déterminé qui serait en l'espèce, son seul moyen d'hébergement, alors même que recevant la sommation de quitter les lieux pour la fin août 2021, elle n'a tout au plus prétendu devoir y rester que jusqu'à fin novembre 2021. 



Ainsi, s'il devait être considéré que la maison de M. [A] faisait l'objet d'un emprunt à titre gracieux à fins d'hébergement, Mme [X] ne justifie de l'existence de ce besoin que jusqu'au 30 novembre 2021.



Dès lors, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 1889 du code civil et de ce que M. [A] 'ne justifierait d'aucun besoin urgent, imprévu de la chose prêtée', est inopérant.



La cour confirme les dispositions de ce chef, sauf à dire que le prêt à usage concédé par M. [G] [A] à Mme [F] [X] portant sur le logement sis [Adresse 6] à [Localité 13], a pris fin au plus tard le 30 novembre 2021, et par voie de conséquence, celles constatant l'occupation sans droit ni titre de ce bien par Mme [X] et ordonnant son expulsion. 



La mesure d'expulsion étant confirmée, Mme [X] doit être déboutée de sa demande tendant à ordonner sa réintégration dans le bien litigieux. 



- sur le montant de l'indemnité d'occupation 



M. [A] fait grief au premier juge d'avoir fixé celle-ci à 400 euros par mois, et sollicite une condamnation de Mme [X] à lui payer une somme mensuelle de 1 400 euros à ce titre, laquelle sera due à l'expiration du délai de deux mois, suivant la sommation d'avoir à quitter les lieux soit à compter du 23 février 2022, exigible le 5 du mois, jusqu'à libération effective des lieux par elle et tout occupant de son chef. 

Il indique que Mme [X] a occupé sans droit ni titre son bien du 31 août 2021 au 18 août 2023, qu'il s'agit d'une maison de 180 m², de trois niveaux avec 7 pièces, un terrain de 411 m² et un puit, en bon état, située dans une rue calme, proche des commerces et du port à pied. Il soutient que sa valeur locative est de 1 350 euros par mois. 



Mme [X], à titre subsidiaire, s'oppose à cette demande. 

Elle indique être dépourvue de toute activité professionnelle et n'avoir pour seul revenu que le revenu de solidarité active de 598,54 euros, qu'elle bénéficie d'un accompagnement social lié au logement depuis le 12 avril 2022, et que le docteur [E] a constaté sa vulnérabilité.

Elle précise n'avoir reçu aucune proposition des différents bailleurs sociaux du département, demeurer actuellement dans le bien de [Localité 5], indécent insalubre, que son état psychologique est des plus inquiétants.

A l'inverse, elle fait valoir que M [A] a un niveau de vie plus que confortable, qu'il a mis en vente récemment la maison [Localité 11] au prix de 614 800 euros.

Elle demande à la cour de constater son état d'insolvabilité et de dire qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation. 



La contrepartie de l'occupation illicite d'un bien peut donner lieu à paiement d'une indemnité d'occupation, et ce, afin de réparer le préjudice subi par le propriétaire du bien qui en est privé. 



M. [A] admet avoir laissé son bien sans contrepartie à Mme [A] de 2018 à février 2022, puisqu'il ne réclame paiement d'une indemnité qu'à compter de cette date.



Il communique une estimation de la valeur locative de sa maison en date du 4 octobre 2023 arrêtant celle-ci à 1 350 euros. 



Mme [X] ne démontre pas que la maison qui lui appartient à [Localité 5], dans laquelle elle indique avoir emménagé, est insalubre. Elle ne justifie pas ses allégations selon lesquelles M. [A] l'aurait admis. En effet, le terme 'rendre la maison habitable' employé par M. [A] dans un mail à son architecte en février 2019 est contredit au contraire par un courriel versé aux débats de M. [A] en date du 20 juillet 2021, dans lequel il écrit : 'Lors de ma dernière visite de sa maison à [Localité 5], j'ai vu que le premier étage avait le courant, l'eau chaude et froide ainsi qu'une toilette et une douche, ce qui me semble convenir pour être classée comme habitable'. Le procès-verbal de constat dressé à la requête de Mme [X] le 10 juillet 2023 fait d'ailleurs mention d'une salle de bain en état ce qui corrobore les propos de M. [A]. Le seul fait que l'huissier de justice constate l'inachèvement de divers travaux ne traduit pas une insalubrité ou une indécence. 



La situation financière des parties telle que décrite par Mme [X] n'est pas contestée et notamment pas l'absence de revenus de celle-ci durant la période de 2021 à 2023 autre que le revenu de solidarité active, ce dont il est justifié précisément pour la période de juin 2022 à janvier 2023. Mme [X] est propriétaire de sa maison à [Localité 5]. 



Les attestations produites par M. [A] font ressortir que son frère a mis son bateau à sa disposition car il n'avait pas accès à sa maison et l'a aussi logé à son domicile, que ses enfants n'ont pu être hébergés par leur père, dans l'attente qu'il récupère sa maison, et qu'un ami a dû recevoir des colis pour lui et les stocker à son domicile. Il ne démontre cependant par aucune pièce les conséquences financières pour lui de cette nécessité de se reloger ailleurs. 



La cour peut uniquement admettre que M. [A] a supporté seul les charges courantes pesant sur sa maison sans pouvoir l'habiter ou en tirer un bénéfice, permettant une compensation de celles-ci. Ces charges ne sont cependant justifiées par lui par aucune pièce.



Il est rappelé que M. [A] a quitté délibérément ce bien pour s'installer sur un bateau lui appartenant. Il ne justifie d'aucune réintégration par lui de cette maison après le départ de Mme [X] et ne conteste pas sa mise en vente. 



Au regard du préjudice justifié par M. [A], la cour ne trouve pas matière à critique du jugement qui évalue l'indemnité d'occupation du bien due par Mme [X] à 400 euros par mois. 

 

Il est constant que cette dernière a libéré les lieux le 18 août 2023. La cour condamnera, en précisant la décision du premier juge de ce chef, Mme [X] au paiement de 400 euros du 23 février 2022 au 18 août 2023 soit 19 x 400 = 7 600 euros au titre de l'indemnité d'occupation.



- sur la demande indemnitaire formée par Mme [X] 



Au soutien de cette demande fixée à 6 000 euros, Mme [X] reproche à M. [A] un abus de droit, en ce que ce dernier aurait fait pression pour qu'elle quitte le logement sans solution de relogement et sans revenu, et ce durant une période où sa fille passait le baccalauréat ce qui a généré une situation de stress considérable pour elle qui tentait alors de rassurer sa fille.



M. [A] estime qu'à raison, à défaut pour Mme [X] de justifier de ces prétendues pressions, le tribunal a rejeté cette demande. 



Il s'évince des développements précédents qu'après avoir quitté le domicile commun en 2018, M. [A] a dans un premier temps demandé en 2019 à Mme [X] de trouver un autre logement en location. Il n'a officialisé sa demande de quitter le logement qu'en juin 2021 et a accordé ensuite un délai à Mme [X] pour quitter les lieux. 



Mme [X] ne justifie d'aucune pression exercée sur elle. 

L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, d'erreur grossière équipollente au dol. Les demandes de M. [A], dont il convient de relever qu'elles n'ont été formées en justice qu'en juillet 2022, en vue notamment de voir ordonner l'expulsion de Mme [X], étant fondées, l'appelante ne peut prétendre à un quelconque abus de droit. La cour confirme le rejet de cette demande. 



- sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par M. [A]



M. [A] renouvelle devant la cour sa demande indemnitaire fondée sur l'article 1240 du code civil, invoquant le fait d'avoir été contraint de quitter son domicile pour aller sur son bateau, puis vivre chez des amis ou membres de sa famille, son bateau étant en cale-sèche pour réparations, et n'avoir pu recevoir ses enfants. 



Mme [X] conteste de telles déclarations, indique que M. [A] a acquis le 26 novembre 2020 un appartement à [Localité 7], lui reproche d'avoir communiqué une fausse adresse à l'huissier de justice lors de la sommation d'avoir à quitter les lieux, et soutient qu'il n'a jamais résidé sur son yacht mais au domicile de sa maîtresse à [Localité 14]. 



Pour justifier de cette demande indemnitaire, M. [A] doit établir un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation. 



Il ne peut soutenir valablement avoir été contraint de quitter son domicile alors qu'il admet lui-même avoir quitté sa compagne en 2018 et avoir alors laissé sa maison à l'usage de Mme [X]. 



L'acquisition par M. [A] d'un appartement à [Localité 7] en 2020, dont Mme [X] justifie, ne permet pas de rapporter la preuve que celui-ci aurait menti sur son adresse déclarée lors de la sommation délivrée le 22 décembre 2021, dans laquelle l'huissier mentionne que ce dernier demeure à la capitainerie du [Localité 15] de la Trinité-sur-mer, alors que cet acte d'achat mentionne que le bien est actuellement loué depuis un bail du 23 mars 2020 pour trois ans. Pas davantage, la photographie d'une boîte aux lettres, non datée, non située (pièce 25) n'établit que M. [A] aurait toujours résidé, comme prétendu par Mme [X], à [Localité 14] chez une autre personne. 



S'il est donc établi par M. [A] qu'il n'a pu après avoir sommé Mme [X] à cette fin, récupérer immédiatement sa maison, et si ses enfants lui rendant visite témoignent n'avoir pu être hébergés par lui, il ne caractérise cependant pas le préjudice moral qui en serait résulté pour lui, pas plus qu'il ne caractérise les incidences morales de l'aide apportée par ses proches. 



La cour confirme le rejet de cette demande. 



- sur les frais irrépétibles 



Mme [X] succombant en ses demandes supportera les dépens d'appel. 



La cour confirme la décision du premier juge relative aux frais irrépétibles et aux dépens et condamne Mme [X] à payer à M. [A] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : 



Statuant dans la limite des appels, 



Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 23/3746 et 23/4135 ; 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à :

- constater que le prêt à usage concédé par M. [G] [A] à Mme [F] [X] portant sur le logement sis [Adresse 7] à [Localité 13], a pris fin au plus tard le 30 novembre 2021 

- préciser que la condamnation de Mme [X] au paiement de l'indemnité d'occupation sera limitée à 400 euros par mois du 23 février 2022 au 18 août 2023 soit 7 600 euros ;



Y ajoutant, 



Condamne Mme [F] [X] à payer à M. [G] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne Mme [F] [X] aux dépens d'appel. 



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
5ème Chambre





ARRÊT N° 169



N° RG 23/03746 et 23/04135



(Réf 1ère instance : 11-22-1098)









Mme [F] [Z] [X]



C/



M. [G] [A]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée 



le :



à : Me Pelois

Me Lhermitte











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, rapporteur 

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,





GREFFIER :

Mme OMNES, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2026





ARRÊT : 

contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTE ET INTIMEE :

Madame [F] [Z] [X]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (ROYAUME UNI), de nationalité britannique, sans profession

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD - LECARPENTIER, plaidant, avocat au barreau de LORIENT





INTIMÉ ET APPELANT :

Monsieur [G] [A]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], de nationalité française et britannique, retraité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Marine LECOQ substituant Me Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de VANNES





Par acte notarié en date du 21 décembre 2011, Mme [F] [X] et M. [G] [A] ont régularisé un pacte civil de solidarité.



Par acte d'huissier de justice du 10 juin 2021, M. [G] [A] a fait signifier à Mme [F] [X] la déclaration de rupture du 7 juin 2021 par ce dernier du pacte civil de solidarité.



Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2022, M. [G] [A] a fait assigner Mme [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient. 



Par jugement en date du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :

- débouté Mme [F] [X] de sa demande de sursis à statuer ;

- débouté Mme [F] [X] de sa demande visant à voir constater la nullité de l'assignation ;

- jugé que le prêt à usage concédé par M. [G] [A] à Mme [F] [X] portant sur le logement sis [Adresse 3] a pris fin le 31 août 2021 ;

- dit que Mme [F] [X] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] depuis le 31 août 2021 ;

- dit que l'expulsion de Mme [F] [X] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- débouté Mme [F] [X] de sa demande d'octroi d'un délai de trois ans pour quitter les lieux ;

- débouté Mme [F] [X] de sa demande de condamnation de M. [G] [A] à procéder ou faire procéder à tous les travaux nécessaires de la réfection du bien immobilier de [Localité 5] ; 

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 400 euros charges comprises;

- condamné Mme [F] [X] à verser cette indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du 23 février 2022 et jusqu'à son départ effectif des lieux ; 

- dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à M. le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [F] [X] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

- débouté M. [G] [A] de sa demande de dommages et intérêts;

- débouté Mme [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts;

- condamné Mme [F] [X] à verser à M. [G] [A] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné Mme [F] [X] aux dépens.



Le 20 juin 2023, Mme [F] [X] a interjeté appel de cette décision, l'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/03746.



Le 7 juillet 2023, M. [G] [A] a interjeté appel de cette décision, l'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/04135.



Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 5 mars 2026, valant pour les deux dossiers de RG 23/3746 et RG 23/4135, Mme [F] [X] demande à la cour d'appel de Rennes de : 

- infirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il : 

* l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer,

* a jugé que le prêt à usage que lui a concédé par M. [G] [A] portant sur le logement sis [Adresse 3] a pris fin le 31 août 2021,

* dit qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] depuis le 31 août 2021,

* dit que son expulsion et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,

* l'a déboutée de sa demande d'octroi d'un délai de trois ans pour quitter les lieux,

* l' a déboutée de sa demande de condamnation de M. [G] [A] à procéder ou faire procéder à tous les travaux nécessaires de la réfection du bien immobilier de [Localité 5], 

* fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 400 euros charges comprises, 

* l'a condamnée à verser cette indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du 23 février 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux, 

* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, 

* l'a condamnée à verser à M. [G] [A] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamné aux dépens,

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit, 

* l'a déboutée de ses demandes, 



Statuant à nouveau ; 

- surseoir à statuer dans l'attente du prononcé de la 6ème chambre A de la cour d'appel de Rennes, 

- débouter M. [G] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- juger qu'elle bénéficie d'un prêt à usage concédé par M. [G] [A] à compter de 2018 sur le bien immobilier du [Localité 6] le temps de la réfection totale de son bien immobilier de [Localité 5], 

- ordonner en conséquence sa réintégration de la maison du [Localité 6], 

- condamner M. [G] [A] à procéder ou à faire procéder à tous les travaux nécessaires à la réfection totale du bien immobilier de [Localité 5] afin de le rendre décent, salubre et habitable et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, 

- rappeler l'exécution provisoire de droit à son bénéfice, 



Subsidiairement ; 

- juger qu'elle est insolvable et non redevable d'une quelconque indemnité d'occupation, 

- débouter M. [G] [A] de sa demande d'exécution provisoire et juger qu'il n'y a pas lieu d'assortir la décision à intervenir de cette exécution provisoire au seul bénéfice de M. [G] [A], 

En tout état de cause ; 

- condamner M. [G] [A] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamner M. [G] [A] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] [A] aux entiers dépens. 



Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026, M. [G] [A] demande à la cour d'appel de Rennes de : 



Sur l'appel interjeté par Madame [X] portant le numéro RG 23/03746 

- confirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il a : 

* débouté Mme [F] [X] de sa demande de sursis à statuer,

* jugé que le prêt à usage qu'il a concédé à Mme [F] [X] portant sur le logement sis [Adresse 3] a pris fin le 31 août 2021, 

* dit que Mme [F] [X] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] depuis le 31 août 2021,

* dit que l'expulsion de Mme [F] [X] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, 

* débouté Mme [F] [X] de sa demande d'octroi d'un délai de trois ans pour quitter les lieux,

* débouté Mme [F] [X] de sa demande de condamnation de procéder ou le faire procéder à tous les travaux nécessaires de la réfection du bien immobilier de [Localité 5],

* débouté Mme [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts, 

* condamné Mme [F] [X] aux dépens,

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

* débouté Mme [F] [X] de ses demandes, 



Statuant à nouveau, 

- débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la présente procédure,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens, 

- rappeler que l'exécution provisoire est de droit,



Sur l'appel interjeté par lui portant le n° RG 23/04135 

- infirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il a : 

* fixé d'une indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de 400 euros charges comprises, 

* condamné de Mme [X] à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du 23 février 2022 et jusqu'à son départ effectif des lieux, 

* l'a débouté de sa demande de sa condamnation de Mme [X] au paiement d'une indemnité mensuelle de 1 400 euros, 

* l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [X] au paiement de dommages et intérêts de 3 000 euros pour préjudice moral 

* condamné Mme [X] au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros, 



Statuant à nouveau, 

- débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

- condamner la défenderesse à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 400 euros due depuis l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de la sommation d'avoir à quitter les lieux, soit le 23 février 2022, exigible le 5 de chaque mois et ce jusqu'à libération effective des lieux par elle et tout occupant de son chef,

- condamner Mme [X] au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la première instance,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la présente procédure,

-condamner Mme [X] aux entiers dépens,

- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026.



MOTIFS 



- sur la jonction des procédures 



L'article 367 du code de procédure civile dispose : 

Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.



Les deux affaires enregistrées sous les n° de RG 23/3746 et 23/4135 portent sur l'appel d'un même jugement. Elles opposent les mêmes parties. La cour décidera de joindre les deux instances. 



- sur le sursis à statuer



Mme [X] fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente du prononcé de la décision de la 6ème chambre A de la cour d'appel et d'avoir ainsi considéré que les deux affaires étaient indépendantes, alors que selon elle, elles tendent toutes deux à la reconnaissance de l'obligation contractée par M. [A] à son égard. 



Elle produit le jugement du juge des affaires familiales de [Localité 7] en date du 28 mai 2025, objet d'un appel devant la cour, ledit jugement ayant condamné M. [A] à lui payer une somme de 50 000 euros, en relevant un manquement de M. [A] à l'obligation de vie commune prévue par l'article 515-4 alinéa 1 du code civil. 

Elle indique faire grief au juge aux affaires familiales d'avoir considéré que M. [A] n'était pas engagé par ses déclarations devant le tribunal de comté du juge fédéral Darbyshire qui a rendu un jugement le 17 août 2011, pour qui les obligations réciproques entre partenaires de PACS étaient équivalentes à celle d'un mariage en termes de secours et assistance mais aussi sans doute de partage du patrimoine acquis durant la durée du PACS, ce que d'ailleurs elle avait compris et ce que lui avait promis M. [A] pour qu'elle accepte de le suivre en France avec sa fille [M]. 

Elle soutient ainsi que des accords ont été conclus entre les parties, réitérés devant le juge anglais afin de lui assurer ainsi qu'à sa fille une stabilité et une sécurité financière. Elle reproche à M. [A] de lui avoir toujours imposé de rester au domicile conjugal, de ne pas générer de revenus afin de ne pas augmenter l'imposition dont il était redevable, ce qui l'a contrainte à une grande dépendance à son égard, et soutient que le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher ces questions relatives à la rupture abusive du PACS dont elle se prévaut. 

Elle estime ainsi que la solution à donner au présent litige dépend de la décision à intervenir qui devra faire la lumière sur l'autorité de la chose jugée attachée à la motivation du jugement anglais et ses conséquences, question soumise à la cour, puisque le juge aux affaires familiales a écarté le moyen tiré de cette autorité de chose jugée et que sa décision est déférée à la 6ème chambre A de la cour d'appel de Rennes. 

Se référant aux dispositions des articles 73 et 378 du code de procédure civile, elle considère qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à ce que la 6ème chambre A de la cour d'appel statue, l'argumentation des parties dans les deux instances étant identiques.



M. [A] estime à l'inverse que le premier juge a justement considéré que les deux affaires étaient indépendantes l'une de l'autre, qu'aucune contradiction ne pourrait advenir entre les deux juridictions, de sorte que la demande de sursis à statuer ne se justifie pas. 

Il indique que si, par extraordinaire, le juge aux affaires familiales venait reconnaître que le jugement anglais était revêtu de l'autorité de la chose jugée, cela ne changerait en rien l'occupation sans droit ni titre de Mme [X] depuis plus de deux ans dans son logement. 

Il souligne que contrairement à ce qu'affirme Mme [X], il ne lui a jamais demandé de venir vivre avec lui, que le projet de s'installer en France de cette dernière existait depuis longtemps, qu'elle possédait même une maison en [Localité 8] à quelques dizaines de kilomètres de la maison qu'avait achetée le père de son enfant [M] et dans laquelle il s'est installé depuis, que c'est elle qui, désireuse d'émigrer en France, va décider de le suivre, après qu'il ait bénéficié d'une opportunité professionnelle en Bretagne. 

Il rappelle qu'elle ne travaillait quasiment pas et vivait grâce aux aides sociales.

Il affirme qu'elle connaissait très bien la protection qu'assurait le régime du PACS en France et que les conséquences d'une potentielle séparation lui étaient connues et acceptées. 

Il indique qu'au moment de leur séparation en 2018, ils résidaient ensemble dans la maison lui appartenant au [Localité 6], qu'il s'est installé temporairement sur son bateau à [Localité 9], qu'il a accepté à titre gracieux qu'elle demeure avec sa fille sans son logement le temps de trouver un nouveau logement, et qu'il a même continué à subvenir à leurs besoins en les soutenant financièrement.

Il fait valoir qu'elle a refusé toutes les propositions pour trouver un terme à leurs relations et s'est maintenue dans les lieux, de sorte que, de guerre lasse, il lui a signifié la rupture du PACS le 7 juin 2021 et lui a demandé officiellement de libérer sa maison sise [Localité 10], au plus tard le 31 juillet 2021. 



L'article 73 du code de procédure civile dispose :

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.



L'article 378 du code de procédure civile énonce :

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.



Le premier juge relève à raison que le litige porté devant le juge aux affaires familiales tend à obtenir une condamnation à des dommages et intérêts. 



Si, devant cette juridiction, a été discutée l'autorité de la chose jugée, invoquée par Mme [X] (écartée par le juge aux affaires familiales), attachée à une motivation d'une décision rendue le 17 août 2011 par un juge anglais en ce que le juge fait état des déclarations de M. [A] au cours de cette procédure (opposant Mme [X] au père de sa fille, et dans laquelle M. [A] n'était pas partie) il n'est en tout état de cause, pas soutenu que les prétendus accords intervenus entre M. [A] et Mme [X] portaient sur le bien sis [Localité 10], propriété de M. [A], ou les droits que Mme [X] pourraient avoir quant à son occupation. 



En conséquence, la cour comme le premier juge, estime que les deux litiges sont indépendants l'un de l'autre et que la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée. Le jugement est confirmé de ce chef. 



- sur l'occupation de la maison [Localité 11] par Mme [X]



M. [A] soutient que Mme [X] était occupante sans droit ni titre dans sa maison depuis le 31 août 2021 jusqu'au 18 août 2023, date du commandement délivré d'avoir à quitter les lieux, ayant permis son départ. 



Il conteste, comme en première instance, l'existence d'un prêt à usage consenti à Mme [X] jusqu'à l'achèvement de travaux dans une maison à [Localité 5]. Il ne conteste pas qu'en quittant le domicile en 2018, il a laissé à Mme [X] son domicile le temps qu'elle trouve un logement pour elle et sa fille, reconnaît l'absence de toute contrepartie financière mais indique avoir à de maintes reprises fait part à Mme [X] de son intention de récupérer son bien, ce qu'il a officialisé en juin 2021 lors de la rupture du PACS. 

Il soutient que la fin du prêt à usage est intervenue le 31 août 2021 et demande en conséquence de confirmer le jugement qui statue en ce sens, puis dit que Mme [X] est occupante sans droit ni titre depuis cette date et ordonne son expulsion. 

Il conteste formellement que l'offre faite par lui en avril 2019 correspondrait à une obligation naturelle au sens de l'article 1100 du code civil, rappelle que de nombreuses discussions sont intervenues entre les parties depuis cette date. 

Il ajoute que, pour qu'une obligation naturelle se transforme en obligation civile, la première doit être caractérisée ce qui est loin d'être le cas et que même dans un tel cas, la novation en obligation civile suppose un engagement volontaire et explicite de la part du débiteur de l'obligation de continuer à aider la personne envers laquelle il s'est engagé, non démontré.

Il demande la cour de confirmer le rejet des demandes formées par Mme [X] de réintégration et de condamnation à faire des travaux dans la maison de [Localité 5]. 



Mme [X] oppose, aux demandes formées par M. [A] qui se prévaut d'une occupation sans droit ni titre, l'existence d'un prêt à usage au sens de l'article 1875 du code civil, concédé à compter de 2018 sur le bien le temps de la réfection totale de son bien immobilier de [Localité 12]. 

Elle relève que M. [A] le reconnaît lui-même dans ses écritures et admet que ce prêt était consenti à titre gratuit, conformément à l'article 1876 du civil. 

Elle fait état d'un courriel de ce dernier du 24 avril 2019 traduisant un tel accord. 

En application de l'article 1888 du code civil, elle indique que la restitution du bien objet d'un prêt à usage est normalement due à l'échéance du terme convenu, qui en l'espèce est l'achèvement des travaux de la maison de [Localité 5] qui seuls permettront à Mme [X] de pouvoir déménager dans un bien 'habitable', selon les propres termes de M. [A].

Or, elle constate que M. [A] s'est très vite désintéressé de la situation de sa partenaire au profit de sa nouvelle compagne, et ce, avant même la rupture du PACS, qu'il a abandonné les travaux de la maison de [Localité 5], qui a été déclarée insalubre à compter du 1er janvier 2019 par le Maire de [Localité 5], ce que confirment, selon elle, les photographies versées aux débats.

Elle soutient que le terme de ce prêt n'est donc pas intervenu.

Elle relève que M. [A] ne justifie d'aucun besoin urgent, imprévu de la chose prêtée, qu'il a acquis plusieurs yachts estimés à 450 000 euros et navigue entre ses différentes destinations sans se poser la moindre question financière, et que ses revenus en 2020 étaient de l'ordre de 11 170 euros par mois. 

Elle ajoute qu'il n'a nullement réintégré les lieux lors de son départ mais s'est empressé de mettre en vente ce bien immobilier, ce qui est la preuve qu'elle ne constituait pas sa résidence principale. 

Elle conclut donc au rejet de la demande d'expulsion dirigée contre elle.

Elle demande en revanche à la cour d'ordonner sa réintégration de la maison du [Localité 6], de condamner M. [G] [A] à procéder ou à faire procéder à tous les travaux nécessaires à la réfection totale du bien immobilier de [Localité 5] afin de le rendre décent, salubre et habitable et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout avec exécution provisoire de droit à son bénéfice.

Elle invoque l'existence d'une obligation naturelle au sens de l'article 1100 du code civil, indique que M. [A] a commencé d'ailleurs à exécuter son engagement, qu'il le reconnaît lui-même, puis a abandonné les travaux de la maison de [Localité 5], qu'elle affirme être insalubre à ce jour.

Elle soutient que les conditions de la rupture fixées par M. [A] lui-même en reconnaissance des sacrifices qu'elle a fait pour lui, constitue une obligation naturelle subordonnant la reprise du bien du [Localité 6] à l'achèvement des travaux de la maison de [Localité 5]. 

Elle fait valoir que cette obligation naturelle que M. [A] a exécutée volontairement s'est transformée en obligation civile et qu'elle est donc en droit d'en réclamer l'exécution forcée. 



La cour rappelle en premier lieu, que si les demandes de Mme [X] devaient être accueillies, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, la demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, est sans objet.



* sur la demande d'exécution de travaux dans la maison de [Localité 5]



L'article 1100 du code civil dispose :

Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.

Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.



L'engagement unilatéral pris en connaissance de cause d'exécuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile. (Civ. 1re, 4 janvier 2005, n° 02-18.904).



En l'espèce l'obligation naturelle alléguée est celle de procéder ou de faire procéder à tous les travaux nécessaires à la réfection totale du bien immobilier de [Localité 5] de Mme [X] afin de le rendre décent, salubre et habitable. 



La cour observe tout d'abord que l'obligation alléguée est très générale puisque ne portant sur aucun travaux précis. 



L'obligation naturelle alléguée ressortirait, selon Mme [X], d'un courriel du 24 avril 2019 dans lequel M. [A] lui écrit :

'je continuerais les travaux organisés et financés pour achever le rez-de-chaussée et le premier étage de la maison principale de [Localité 5] (pas la cave, ni le garage, ni la cour, plafond 50 000 euros)'.



La cour observe que ce courriel mentionne au préalable :



'Le PACS nous imposant de garder une adresse 'officielle' commune, certaines modalités seraient tout de même nécessaires si vous (vous deux) souhaitez bénéficier de la Mutuelle, de mon assurance vie et de mon héritage...

1) de juin jusqu'à la rentrée scolaire le 19 septembre

..

Tu recherches une maison/ un appartement à louer pour toi et [M]. Pour le PACS, il faudra la louer comme maison secondaire et le contrat aura probablement besoin de mon accord, car tu n'as pas de revenus réguliers.

...

Du 19 septembre au 22 octobre 

Je te transférerai le 19 septembre une fois que tu auras emménagé dans ta nouvelle maison/ton appartement 92 500 euros en seule fois.

....'



Tel qu'écrit, l'engagement de M. [A] relatif aux travaux dans la maison de [Localité 5], qui ne détaille pas davantage lesdits travaux, ne définit pas ceux-ci par rapport à un état d'habitabilité et encore moins de salubrité ou de décence. L'engagement de M. [A] est en outre limité en son montant (50 000 euros) et de surcroît, il s'inscrit dans des modalités de séparation proposées par M. [A], prenant en compte outre un départ de Mme [X] de sa maison, diverses mesures concernant le partage de bien. La cour constate que ces modalités et notamment le départ des lieux évoqué n'ont alors pas été suivies d'effet. 



A supposer que cet engagement d'avril 2019 ait traduit une obligation naturelle de M. [A], Mme [X] ne justifie d'aucun acte de ce dernier postérieur à ce courriel, traduisant une volonté non équivoque de M. [A] de transformer un tel engagement en obligation civile. Elle ne démontre notamment pas contrairement à ce qu'elle évoque un quelconque début d'exécution par M. [A] de travaux réalisés conformément à sa proposition de 2019. 



A raison, le tribunal rejette cette demande. Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute Mme [X] de sa demande de condamnation de M. [A] à réaliser ou faire réaliser des travaux d'achèvement de son bien.



* sur la demande d'expulsion



L'article 1875 du code civil dispose :

Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.



L'article 1876 du même code prévoit que ce prêt est essentiellement gratuit.



L'article 1888 du code civil énonce :

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.



L'article 1889 du code civil énonce :

Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.



La jurisprudence retient que lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. (Civ. 1re chambre, 3 février 2004, n° 01-00.004). 



En l'espèce, M. [A], par courrier du 7 juin 2021 signifié par acte d'huissier le 10 juin 2021 à personne à Mme [X], a déclaré vouloir rompre le PACS liant les parties enregistré le 21 décembre 2011 et a demandé à celle-ci de quitter avec sa fille sa maison sise [Adresse 4] au plus tard pour le 31 juillet 2021.



Par courrier de son conseil à M. [A] le 12 juillet 2021, Mme [X] a sollicité auprès de ce dernier un délai jusqu'au 30 novembre 2021 pour quitter les lieux. 



M. [A] a consenti alors à une prorogation du délai au 31 août 2021 (rappelé par son huissier dans un acte de sommation de quitter les lieux délivrée le 22 décembre 2021).



Il est constant que le bien occupé par Mme [X] sis à [Adresse 5] est la propriété de M. [A]. Les deux parties admettent que M. [A] a laissé l'usage de ce bien à Mme [X] à compter de 2018 alors qu'il quittait le domicile jusqu'alors occupé par le couple.



Pour prétendre que le prêt à usage, gracieux, de sa maison du [Localité 6] a pour terme l'achèvement des travaux afférents à une maison de [Localité 5], Mme [X] s'appuie sur le courriel de M. [A] qui lui a été adressé le 24 avril 2019. 

Au regard de ce qui précède, il ne peut être considéré que ce courriel (écrit avant la rupture du PACS) et les propos de M. [A] qu'il contient s'analysent en un engagement exprès de M. [A] de laisser à Mme [X] l'usage de son bien jusqu'à l'achèvement des travaux dont il est fait état.



Ces propos de M. [A] traduisent au contraire l'intention de ce dernier de voir Mme [X] quitter sa maison pour une location et ne constituent absolument pas une offre d'y demeurer jusqu'à réalisation des travaux dans une maison sise à [Localité 5], les travaux évoqués à ce sujet apparaissant sans rapport avec l'occupation du bien litigieuse.



Il doit donc être considéré que le prêt à usage n'avait pas pour terme l'achèvement des travaux précités.



Si M. [A] évoque dans le courriel précité un déménagement à intervenir dans un autre bien, la date précise de ce terme n'est cependant pas définie.



En l'absence de terme précis, le prêteur a la possibilité de mettre fin à ce prêt à usage à la condition de respecter un délai de préavis raisonnable. Le premier juge a justement estimé que M. [A] avait mis un terme au prêt à usage dans un délai raisonnable en laissant à Mme [X] un délai de plus de deux mois et demi pour quitter les lieux. 



Il n'est pas démontré par Mme [X] un emprunt à un usage déterminé qui serait en l'espèce, son seul moyen d'hébergement, alors même que recevant la sommation de quitter les lieux pour la fin août 2021, elle n'a tout au plus prétendu devoir y rester que jusqu'à fin novembre 2021. 



Ainsi, s'il devait être considéré que la maison de M. [A] faisait l'objet d'un emprunt à titre gracieux à fins d'hébergement, Mme [X] ne justifie de l'existence de ce besoin que jusqu'au 30 novembre 2021.



Dès lors, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 1889 du code civil et de ce que M. [A] 'ne justifierait d'aucun besoin urgent, imprévu de la chose prêtée', est inopérant.



La cour confirme les dispositions de ce chef, sauf à dire que le prêt à usage concédé par M. [G] [A] à Mme [F] [X] portant sur le logement sis [Adresse 6] à [Localité 13], a pris fin au plus tard le 30 novembre 2021, et par voie de conséquence, celles constatant l'occupation sans droit ni titre de ce bien par Mme [X] et ordonnant son expulsion. 



La mesure d'expulsion étant confirmée, Mme [X] doit être déboutée de sa demande tendant à ordonner sa réintégration dans le bien litigieux. 



- sur le montant de l'indemnité d'occupation 



M. [A] fait grief au premier juge d'avoir fixé celle-ci à 400 euros par mois, et sollicite une condamnation de Mme [X] à lui payer une somme mensuelle de 1 400 euros à ce titre, laquelle sera due à l'expiration du délai de deux mois, suivant la sommation d'avoir à quitter les lieux soit à compter du 23 février 2022, exigible le 5 du mois, jusqu'à libération effective des lieux par elle et tout occupant de son chef. 

Il indique que Mme [X] a occupé sans droit ni titre son bien du 31 août 2021 au 18 août 2023, qu'il s'agit d'une maison de 180 m², de trois niveaux avec 7 pièces, un terrain de 411 m² et un puit, en bon état, située dans une rue calme, proche des commerces et du port à pied. Il soutient que sa valeur locative est de 1 350 euros par mois. 



Mme [X], à titre subsidiaire, s'oppose à cette demande. 

Elle indique être dépourvue de toute activité professionnelle et n'avoir pour seul revenu que le revenu de solidarité active de 598,54 euros, qu'elle bénéficie d'un accompagnement social lié au logement depuis le 12 avril 2022, et que le docteur [E] a constaté sa vulnérabilité.

Elle précise n'avoir reçu aucune proposition des différents bailleurs sociaux du département, demeurer actuellement dans le bien de [Localité 5], indécent insalubre, que son état psychologique est des plus inquiétants.

A l'inverse, elle fait valoir que M [A] a un niveau de vie plus que confortable, qu'il a mis en vente récemment la maison [Localité 11] au prix de 614 800 euros.

Elle demande à la cour de constater son état d'insolvabilité et de dire qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation. 



La contrepartie de l'occupation illicite d'un bien peut donner lieu à paiement d'une indemnité d'occupation, et ce, afin de réparer le préjudice subi par le propriétaire du bien qui en est privé. 



M. [A] admet avoir laissé son bien sans contrepartie à Mme [A] de 2018 à février 2022, puisqu'il ne réclame paiement d'une indemnité qu'à compter de cette date.



Il communique une estimation de la valeur locative de sa maison en date du 4 octobre 2023 arrêtant celle-ci à 1 350 euros. 



Mme [X] ne démontre pas que la maison qui lui appartient à [Localité 5], dans laquelle elle indique avoir emménagé, est insalubre. Elle ne justifie pas ses allégations selon lesquelles M. [A] l'aurait admis. En effet, le terme 'rendre la maison habitable' employé par M. [A] dans un mail à son architecte en février 2019 est contredit au contraire par un courriel versé aux débats de M. [A] en date du 20 juillet 2021, dans lequel il écrit : 'Lors de ma dernière visite de sa maison à [Localité 5], j'ai vu que le premier étage avait le courant, l'eau chaude et froide ainsi qu'une toilette et une douche, ce qui me semble convenir pour être classée comme habitable'. Le procès-verbal de constat dressé à la requête de Mme [X] le 10 juillet 2023 fait d'ailleurs mention d'une salle de bain en état ce qui corrobore les propos de M. [A]. Le seul fait que l'huissier de justice constate l'inachèvement de divers travaux ne traduit pas une insalubrité ou une indécence. 



La situation financière des parties telle que décrite par Mme [X] n'est pas contestée et notamment pas l'absence de revenus de celle-ci durant la période de 2021 à 2023 autre que le revenu de solidarité active, ce dont il est justifié précisément pour la période de juin 2022 à janvier 2023. Mme [X] est propriétaire de sa maison à [Localité 5]. 



Les attestations produites par M. [A] font ressortir que son frère a mis son bateau à sa disposition car il n'avait pas accès à sa maison et l'a aussi logé à son domicile, que ses enfants n'ont pu être hébergés par leur père, dans l'attente qu'il récupère sa maison, et qu'un ami a dû recevoir des colis pour lui et les stocker à son domicile. Il ne démontre cependant par aucune pièce les conséquences financières pour lui de cette nécessité de se reloger ailleurs. 



La cour peut uniquement admettre que M. [A] a supporté seul les charges courantes pesant sur sa maison sans pouvoir l'habiter ou en tirer un bénéfice, permettant une compensation de celles-ci. Ces charges ne sont cependant justifiées par lui par aucune pièce.



Il est rappelé que M. [A] a quitté délibérément ce bien pour s'installer sur un bateau lui appartenant. Il ne justifie d'aucune réintégration par lui de cette maison après le départ de Mme [X] et ne conteste pas sa mise en vente. 



Au regard du préjudice justifié par M. [A], la cour ne trouve pas matière à critique du jugement qui évalue l'indemnité d'occupation du bien due par Mme [X] à 400 euros par mois. 

 

Il est constant que cette dernière a libéré les lieux le 18 août 2023. La cour condamnera, en précisant la décision du premier juge de ce chef, Mme [X] au paiement de 400 euros du 23 février 2022 au 18 août 2023 soit 19 x 400 = 7 600 euros au titre de l'indemnité d'occupation.



- sur la demande indemnitaire formée par Mme [X] 



Au soutien de cette demande fixée à 6 000 euros, Mme [X] reproche à M. [A] un abus de droit, en ce que ce dernier aurait fait pression pour qu'elle quitte le logement sans solution de relogement et sans revenu, et ce durant une période où sa fille passait le baccalauréat ce qui a généré une situation de stress considérable pour elle qui tentait alors de rassurer sa fille.



M. [A] estime qu'à raison, à défaut pour Mme [X] de justifier de ces prétendues pressions, le tribunal a rejeté cette demande. 



Il s'évince des développements précédents qu'après avoir quitté le domicile commun en 2018, M. [A] a dans un premier temps demandé en 2019 à Mme [X] de trouver un autre logement en location. Il n'a officialisé sa demande de quitter le logement qu'en juin 2021 et a accordé ensuite un délai à Mme [X] pour quitter les lieux. 



Mme [X] ne justifie d'aucune pression exercée sur elle. 

L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, d'erreur grossière équipollente au dol. Les demandes de M. [A], dont il convient de relever qu'elles n'ont été formées en justice qu'en juillet 2022, en vue notamment de voir ordonner l'expulsion de Mme [X], étant fondées, l'appelante ne peut prétendre à un quelconque abus de droit. La cour confirme le rejet de cette demande. 



- sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par M. [A]



M. [A] renouvelle devant la cour sa demande indemnitaire fondée sur l'article 1240 du code civil, invoquant le fait d'avoir été contraint de quitter son domicile pour aller sur son bateau, puis vivre chez des amis ou membres de sa famille, son bateau étant en cale-sèche pour réparations, et n'avoir pu recevoir ses enfants. 



Mme [X] conteste de telles déclarations, indique que M. [A] a acquis le 26 novembre 2020 un appartement à [Localité 7], lui reproche d'avoir communiqué une fausse adresse à l'huissier de justice lors de la sommation d'avoir à quitter les lieux, et soutient qu'il n'a jamais résidé sur son yacht mais au domicile de sa maîtresse à [Localité 14]. 



Pour justifier de cette demande indemnitaire, M. [A] doit établir un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation. 



Il ne peut soutenir valablement avoir été contraint de quitter son domicile alors qu'il admet lui-même avoir quitté sa compagne en 2018 et avoir alors laissé sa maison à l'usage de Mme [X]. 



L'acquisition par M. [A] d'un appartement à [Localité 7] en 2020, dont Mme [X] justifie, ne permet pas de rapporter la preuve que celui-ci aurait menti sur son adresse déclarée lors de la sommation délivrée le 22 décembre 2021, dans laquelle l'huissier mentionne que ce dernier demeure à la capitainerie du [Localité 15] de la Trinité-sur-mer, alors que cet acte d'achat mentionne que le bien est actuellement loué depuis un bail du 23 mars 2020 pour trois ans. Pas davantage, la photographie d'une boîte aux lettres, non datée, non située (pièce 25) n'établit que M. [A] aurait toujours résidé, comme prétendu par Mme [X], à [Localité 14] chez une autre personne. 



S'il est donc établi par M. [A] qu'il n'a pu après avoir sommé Mme [X] à cette fin, récupérer immédiatement sa maison, et si ses enfants lui rendant visite témoignent n'avoir pu être hébergés par lui, il ne caractérise cependant pas le préjudice moral qui en serait résulté pour lui, pas plus qu'il ne caractérise les incidences morales de l'aide apportée par ses proches. 



La cour confirme le rejet de cette demande. 



- sur les frais irrépétibles 



Mme [X] succombant en ses demandes supportera les dépens d'appel. 



La cour confirme la décision du premier juge relative aux frais irrépétibles et aux dépens et condamne Mme [X] à payer à M. [A] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : 



Statuant dans la limite des appels, 



Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 23/3746 et 23/4135 ; 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à :

- constater que le prêt à usage concédé par M. [G] [A] à Mme [F] [X] portant sur le logement sis [Adresse 7] à [Localité 13], a pris fin au plus tard le 30 novembre 2021 

- préciser que la condamnation de Mme [X] au paiement de l'indemnité d'occupation sera limitée à 400 euros par mois du 23 février 2022 au 18 août 2023 soit 7 600 euros ;



Y ajoutant, 



Condamne Mme [F] [X] à payer à M. [G] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne Mme [F] [X] aux dépens d'appel. 



Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1888, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876, code civil 1100, code de procedure civile 73, code civil 515-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:28:09.647Z.