Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 1 juillet 2026, n° 23/01546
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Y] [C] a été affilié, au titre de son activité d'illustrateur, non-auteur d'oeuvres originales, auprès de la caisse nationale de retraite complémentaire des artistes auteurs (l'IRCEC) concernant son régime de retraite complémentaire et de la caisse de retraite des arts appliqués, du sport et du tourisme concernant son régime de retraite de base ([1]) à compter du 1er avril 1994, puis à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2016. La [1] comprenait alors une branche 'retraite de base' et une branche 'retraite complémentaire' obligatoire, cette dernière étant gérée par l'IRCEC. En 2004, la [1] a été absorbée par la CIPAV en ce qui concerne la retraite de base uniquement, l'IRCEC venant aux droits de la [1] pour la retraite complémentaire. Par courrier du 6 mai 2021, contestant son absence d'affiliation retenue au titre la retraite de base sur la période de 1994 à 2015, M. [C] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a déclaré son recours irrecevable lors de sa séance du 7 juillet 2021. M. [C] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 17 août 2021. Par jugement du 10 février 2023, ce tribunal a : - déclaré recevables les demandes de M. [C] ; - condamné la CIPAV à valider gratuitement les trimestres d'assurance et points de régime de base du 1er avril 1994 au 31 décembre 2015 sur la base des revenus régulièrement déclarés par M. [C] ; - enjoint à la CIPAV de transmettre à M. [C] un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; - condamné la CIPAV à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné la CIPAV aux dépens ; - condamné la CIPAV à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté la CIPAV de l'intégralité de ses demandes et M. [C] du surplus de ses demandes. Par déclaration adressée le 13 mars 2023 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 février 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 février 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de déclarer irrecevable le recours de M. [C] pour cause de prescription ; - de déclarer irrecevable la demande indemnitaire formée au titre de la perte de chance de cotiser formée pour la première fois à hauteur d'appel ; - de débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; - de débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ; - de condamner M. [C] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 30 juin 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription, retenu la responsabilité délictuelle de la CIPAV et, en réparation, ordonné une validation à titre gratuit des trimestres de cotisations sur la période du 1er avril 1994 au 31 décembre 2015 et des points de retraite de base par référence aux revenus régulièrement déclarés ; - le réformer en ce qu'il a limité la réparation du préjudice moral à la somme de 2 000 euros de dommages intérêts ; - statuant à nouveau sur ce point, condamner la CIPAV à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral ; En cas de réformation de la validation à titre gratuit des trimestres de cotisations sur la période du 1er avril 1994 au 31 décembre 2015 et des points de retraite de base par référence aux revenus régulièrement déclarés, - condamner la [2] à lui verser une somme de 20 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral lié au différé imposé de départ en retraite, somme produisant intérêt légal à compter du 7 mai 2021, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - juger recevable la demande de réparation du préjudice de perte de chance de ne pas cotiser et créditer des droits à retraite dans des conditions normales ; - condamner la [2] à lui verser une somme de 75 000 euros de dommages intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas cotiser et d'acquérir des droits à retraite de base sur la période 1994-2015, somme produisant intérêt légal à compter du 7 mai 2021, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - réformer le jugement sur l'indemnité de procédure allouée en première instance ; - statuant à nouveau sur ce point, condamner la [2] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, - condamner la CIPAV à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner la CIPAV aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la prescription du recours de M. [C]
La CIPAV fait valoir que dès la fin de la première année d'exercice libéral (1994), M. [C] aurait dû se rendre compte qu'il ne recevait aucun appel de cotisations de la part d'une caisse de retraite au titre du régime de base puisque les seuls appels de cotisations émanaient de l'IRCEC qui appelait une cotisation de retraite complémentaire en classe A conformément à l'option choisie par ses soins dans sa déclaration réglementaire ; que M. [C] a manqué de diligence en ne se rapprochant de la CIPAV qu'en 2019, plus de trente ans après.
M. [C] réplique que l'article 2224 du code civil, qui s'applique en l'espèce, fait courir le point de départ du délai de cinq ans à la date de la découverte du dommage ; qu'il n'a pas décelé son préjudice financier avant que la CIPAV l'affilie uniquement à compter du 1er janvier 2016 dans sa notification du 18 mai 2017 ; qu'en ayant saisi la juridiction de sécurité sociale le 17 août 2021, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable son recours.
Sur ce :
En application de l'article 2224 du code civil dans sa version applicable à l'espèce :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Il est constant que la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. C'est bien la manifestation du dommage et non la commission de la faute qui constitue le point de départ du délai de prescription.
En outre, en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n°22-10.492).
M. [C] a procédé le 22 décembre 1993 à la déclaration de son activité auprès du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) qui valait déclaration à l'ensemble des organismes sociaux.
La [1], dont la CIPAV a repris la gestion à compter de 2004, a accusé réception le 17 mars 1994 de sa demande d'affiliation et lui a joint les statuts du 'régime de l'allocation vieillesse' (régime de base) ainsi que les statuts du 'régime de retraite' dont on peut comprendre qu'il s'agit du régime de retraite complémentaire IRCEC.
Selon le formulaire renseigné par M. [C] le 2 mai 1994 à la suite de ce courrier et adressé à la [1], à la question 'Etes-vous déjà inscrit à une Caisse d'Allocations vieillesse de non-salariés '' il a répondu 'non'.
Postérieurement, M. [C] justifie avoir reçu des appels de cotisations à en-tête 'IRCEC [1]'.
Il s'avère cependant que la [1] ne l'a affilié que pour le régime de retraite complémentaire.
Ce n'est qu'à réception du courrier de la CIPAV du 18 mai 2017 qu'il a eu connaissance, d'une part, du fait qu'il n'était affilié à aucune caisse de retraite de base et que la CIPAV procédait à son affiliation à compter du 1er janvier 2016, et d'autre part, de son entier préjudice (perte de droits à la retraite, report de la date de départ à la retraite et minoration de pension sur la période 1994-2015).
L'affirmation selon laquelle M. [C] ne pouvait ignorer à compter de fin 1994 qu'il ne versait pas de cotisations à la [1] est insuffisante à faire la preuve d'un point de départ antérieur du délai de prescription.
En conséquence, en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 août 2021, soit dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le dommage lui a été révélé dans toutes ses conséquences, le recours de M. [C] est recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 - Sur la demande principale de validation gratuite de droits à retraite s'agissant des années 1994 à 2015 et la demande subsidiaire de dommages et intérêts à hauteur de 75 000 euros au titre d'une perte de chance
La CIPAV soutient que dès 1994, M. [C] devait être affilié à la Maison des artistes (MDA) et non à la [1] s'agissant de sa retraite de base au regard de son activité d'illustrateur ; qu'avant 2004, l'IRCEC, intégré à la [1], n'était pas doté de la personnalité morale, raison pour laquelle l'IRCEC adressait ses attestations d'affiliation et ses appels de cotisations avec l'en-tête de la [1] ; que le décret 2004-461 du 27 mai 2004 a organisé la suppression de la [1] au profit de la CIPAV et la dotation d'une personnalité morale à l'IRCEC, qui a pour mission de gérer la retraite complémentaire ; que les créateurs d'art cotisaient à l'IRCEC au titre de la retraite complémentaire et à la [3] pour la retraite de base si la personne créait des oeuvres uniques et était artiste auteur ; que M. [C] était illustrateur concepteur artistique ; que les appels de cotisations produits par M. [C] ne concernent que les cotisations de retraite complémentaire ; que M. [C] n'a jamais reçu d'appel de cotisations émanant de la [1] pour la retraite de base ; que la circonstance que la CIPAV ait affilié d'office M. [C] en 2017 ne résulte que d'une erreur ayant pour origine le manque d'information transmise par la caisse nationale du régime social des indépendants.
M. [C] réplique que la [1] comportait dans sa dénomination les 'arts appliqués' ; que l'affiliation à la MDA, qui permet une affiliation au régime général, est conditionnée à la demande de l'assuré et à une acceptation de l'organisme au regard des dispositions de l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il est également nécessaire que l'assuré crée des oeuvres originales ; qu'il n'a jamais perçu de droits d'auteur ; que la CIPAV procède par pure pétition de principe sans connaître la nature des travaux qu'il réalise ; que la CIPAV comporte en son sein des milliers d'adhérents qui ont une activité artistique : graphistes, décorateurs, illustrateurs... ; que la CIPAV est de mauvaise foi car c'est elle qui lui a notifié en 2017 son affiliation à effet au 1er janvier 2016 et c'est auprès d'elle qu'il règle actuellement ses cotisations ; que sa déclaration de début d'activité comme professionnel libéral était régulière et a été acceptée par tous les organisme ; qu'il a respecté les formalités déclaratives auprès du CFE compétent qui avait pour mission de transmettre les informations recueillies auprès des organismes dédiés ; que la [1] a commis une faute de gestion en ne lui réclamant pas les cotisations du régime de base et engage la responsabilité de la CIPAV qui vient aux droits de celle-ci ; qu'il ne pouvait comprendre à la lecture des appels de cotisations sur lesquels figuraient les deux noms, IRCEC et [1], que ceux-ci ne concernaient que la retraite complémentaire, alors que les cotisations étaient appelées sous l'intitulé 'cotisations retraite' ; que le principe de portabilité des cotisations ne saurait induire à la charge de l'adhérent un devoir de correction d'une faute grossière commise par l'organisme d'assurance vieillesse ; que la CIPAV a elle-même commis une faute en 2004 en occultant le transfert de dossier de compte retraite ; que la CIPAV engage sa responsabilité du fait d'une affiliation tardive.
Sur ce :
Les artistes auteurs mentionnés à l'article 382-1 du code de la sécurité sociale sont rattachés au régime général au titre de leur régime d'assurance vieillesse de base, ce régime étant géré par la Maison des artistes. Ils bénéficient également d'un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré depuis l'origine par l'IRCEC.
Sont concernés les artistes auteurs qui créent des oeuvres originales littéraires et dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ainsi que photographiques et exercent leur activité selon les règles posées par le code de la propriété intellectuelle pour définir les oeuvres de l'esprit.
Les autres artistes indépendants qui ne répondent pas aux conditions du régime précité des artistes auteurs et ne sont pas mentionnés à l'article 382-1 du code de la sécurité sociale relèvent du régime des travailleurs non salariés (article L. 640-1 du code de la sécurité sociale).
Il ressort des dispositions des articles 2 et 3 du décret n°81-257 du 18 mars 1981 que des centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité notamment par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale pour les membres des professions libérales.
Selon l'annexe 1 de ce décret, les organismes destinataires des formalités des entreprises chargées de transmettre les informations recueillies par ces centres comprennent notamment les URSSAF ou caisses générales de sécurité sociale, les organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, les organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales et les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole.
La loi n° 94-126 du 11 février 1994 énonce en son article 2, dans sa version applicable à l'espèce, que l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations de l'Etat, aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif, aux collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, aux personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, sauf pour l'application du dernier alinéa de l'article 2, aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.
Il ressort des dispositions tant législatives que réglementaires issues du décret du 18 mars 1981 et de la loi du 11 février 1994 que l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er, est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier auprès d'un CFE.
Il est établi en l'espèce que M. [C] a procédé aux démarches auprès du [4] compétent en 1994 lors de la création de son activité sous l'intitulé 'illustrateur concepteur artistique', code APE 923A activités artistiques, valant déclaration auprès des organismes de retraite.
La CNAVPL l'a informé par courrier du 2 février 1994 que son dossier avait été transmis à la [1] (pièce n°4 de M. [C]).
La [1] a accusé réception de sa demande d'affiliation le 17 mars 1994 (sa pièce n°5), sans préciser s'il s'agissait de la retraite de base ou complémentaire, en lui indiquant que pour procéder à son immatriculation, il devait renseigner une déclaration réglementaire et que lui étaient adressés les statuts du 'régime de l'allocation vieillesse' (régime de base) et du 'régime de retraite' (retraite complémentaire) ainsi que la circulaire afférente au dernier appel de cotisations.
Dans la déclaration réglementaire renseignée par M. [C] le 2 mai 1994, il apparaît qu'à la question 'Etes-vous déjà inscrit à une Caisse d'Allocation vieillesse de non-salariés '', il a répondu 'non' (sa pièce n°6).
La [1], sans aucune mention de l'IRCEC, lui a adressé le 26 juillet 1994 un courrier en ces termes :
'Monsieur,
Nous avons été avisés par l'URSSAF que vous veniez de commencer une activité libérale et ainsi que la loi le prévoit nous allons vous inscrire à notre Caisse.
Nous sommes à votre disposition pour toutes informations dont vous pourriez avoir besoin et par ce courrier nous vous adressons :
- les statuts ;
- une circulaire d'information relatives aux cotisations.
Ultérieurement, vous recevrez une attestation d'affiliation et un décompte des cotisations dues s'il y a lieu '. (sa pièce n°7)
A aucun moment il n'est fait mention du régime concerné.
Il est justifié du fait que les cotisations de la période litigieuse étaient appelées sous un papier à double en-tête IRCEC et [1] mentionnant :
- 'cotisations de retraite' sans précision,
- numéro à rappeler : CREA 0403414,
- l'obligation d'établir les chèques de règlement à l'ordre de la [1] (sa pièce n°8).
Le 18 mai 2017, la CIPAV a indiqué à M. [C] que la nature de ses activités relevait de sa compétence, qu'il n'avait été inscrit auprès de ses services qu'au titre du régime de retraite complémentaire et qu'elle l'affiliait rétroactivement à compter du 1er janvier 2016.
La CIPAV est malvenue de soutenir devant la cour que M. [C] relèverait de la MDA et que ce courrier procède d'une erreur alors qu'elle a affilié d'office l'intéressé et qu'elle lui a écrit que ses activités relevaient bien de sa compétence. Du reste, elle n'indique pas en quoi l'activité de M. [C] ne serait pas comprise dans le 4° de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale ('Artiste non mentionné à l'article L. 382-1'), d'autant que celui-ci affirme qu'il ne crée pas d'oeuvres originales et ne perçoit pas de droits d'auteur.
Il en découle que la circulaire interministérielle 19 octobre 2022 relative à l'extension et à l'adaptation de la procédure de régularisation de cotisations prescrites d'assurance vieillesse aux artistes-auteur dont fait état la CIPAV n'est pas applicable à M. [C].
L'imprécision des documents adressés à M. [C] est patente et il ne saurait être reproché à ce dernier de n'avoir pas agi alors qu'il pensait s'être acquitté de toutes les démarches nécessaires au lancement de son activité par le biais du portail unique d'entrée qu'est le [4], puis en renseignant les documents exigés par l'organisme pour son affiliation.
Ainsi, la [1], aux droits de laquelle vient la CIPAV, a commis une faute en ne procédant pas à l'affiliation de M. [C] au titre du régime de retraite de base et en n'appelant pas les cotisations y afférentes.
La CIPAV, en absorbant la [1] en 2004, n'a pas davantage régularisé la situation.
Elle engage, pour ces raisons, sa responsabilité.
La CIPAV admet du reste dans ses écritures que la réglementation complexe mise en place durant les années litigieuses, confiant le champ d'affiliation des artistes à la MDA, à la [1] et à l'IRCEC, a entraîné des situations de non-affiliation au régime d'assurance vieillesse de base.
De tels manquements ne sauraient cependant être de nature à conférer à M. [C] le droit de voir valider des trimestres d'assurance et des points du régime de retraite de base de la CIPAV à titre gratuit dès lors qu'une telle validation de droits suppose d'avoir corrélativement cotisé.
La demande de M. [C] de voir valider à titre gratuit des droits à retraite au titre des années 1994 à 2015 ne pourra en conséquence qu'être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Ce manquement se résout en dommages intérêts.
M. [C] est bien fondé à se prévaloir d'une perte de chance de ne pas avoir pu cotiser et de constituer des droits complets à retraite au titre de son activité du fait de la défaillance de la CREA et par suite de la CIPAV.
Sa demande de dommages et intérêts à ce titre étant l'accessoire des demandes formulées en première instance et réitérées en appel, elle est recevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
M. [C] affirme que sa reconstitution de carrière conduit à l'attribution d'un total de points retraite de base de 5 052. La valeur du point de service en 2025 étant de 0,654 euros, il chiffre le capital retraite dont il a été privé à la somme de 75 992 euros, pour 23 ans de retraite.
Compte tenu de la situation de l'intéressé, de son espérance de vie, des revenus déclarés au cours de la période litigieuse tels qu'il en est justifié et des conséquences telles qu'évaluées par ce dernier au titre de ses droits à retraite qui ne sont pas remis en cause par la CIPAV, il convient de fixer la réparation de la perte de chance à la somme de 75 000 euros et de condamner la [2] au paiement de cette somme.
Le jugement sera infirmé au principal sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [C].
3 - Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il ne peut être contesté que l'incertitude dans laquelle la [1] puis la CIPAV a placé M. [C] quant à ses droits à la retraite portant sur une période de plus de 20 années a généré de l'inquiétude et des préoccupations de nature à justifier une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le jugement étant infirmé sur le quantum.
4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance seront confirmées.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles exposés en appel.
La CIPAV sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la CIPAV qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - condamné la CIPAV à valider gratuitement les trimestres d'assurance et points de régime de base du 1er avril 1994 au 31 décembre 2015 sur la base des revenus régulièrement déclarés par M. [C] ; - enjoint à la CIPAV de transmettre à M. [C] un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; - condamné la CIPAV à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Le CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DEBOUTE M. [C] de sa demande tendant à la validation gratuite de trimestres ; DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts pour perte de chance formée par M. [C] ; CONDAMNE la CIPAV à verser à M. [C] la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice subi au titre de la perte de chance ; CONDAMNE la CIPAV à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la CIPAV à verser à M. [C] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CIPAV aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01546 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TS2C
CIPAV
C/
[Y] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 21/00719
****
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [C] a été affilié, au titre de son activité d'illustrateur, non-auteur d'oeuvres originales, auprès de la caisse nationale de retraite complémentaire des artistes auteurs (l'IRCEC) concernant son régime de retraite complémentaire et de la caisse de retraite des arts appliqués, du sport et du tourisme concernant son régime de retraite de base ([1]) à compter du 1er avril 1994, puis à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2016.
La [1] comprenait alors une branche 'retraite de base' et une branche 'retraite complémentaire' obligatoire, cette dernière étant gérée par l'IRCEC.
En 2004, la [1] a été absorbée par la CIPAV en ce qui concerne la retraite de base uniquement, l'IRCEC venant aux droits de la [1] pour la retraite complémentaire.
Par courrier du 6 mai 2021, contestant son absence d'affiliation retenue au titre la retraite de base sur la période de 1994 à 2015, M. [C] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a déclaré son recours irrecevable lors de sa séance du 7 juillet 2021.
M. [C] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 17 août 2021.
Par jugement du 10 février 2023, ce tribunal a :
- déclaré recevables les demandes de M. [C] ;
- condamné la CIPAV à valider gratuitement les trimestres d'assurance et points de régime de base du 1er avril 1994 au 31 décembre 2015 sur la base des revenus régulièrement déclarés par M. [C] ;
- enjoint à la CIPAV de transmettre à M. [C] un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
- condamné la CIPAV à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la CIPAV aux dépens ;
- condamné la CIPAV à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté la CIPAV de l'intégralité de ses demandes et M. [C] du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée le 13 mars 2023 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 février 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable le recours de M. [C] pour cause de prescription ;
- de déclarer irrecevable la demande indemnitaire formée au titre de la perte de chance de cotiser formée pour la première fois à hauteur d'appel ;
- de débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- de débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
- de condamner M. [C] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 30 juin 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription, retenu la responsabilité délictuelle de la CIPAV et, en réparation, ordonné une validation à titre gratuit des trimestres de cotisations sur la période du 1er avril 1994 au 31 décembre 2015 et des points de retraite de base par référence aux revenus régulièrement déclarés ;
- le réformer en ce qu'il a limité la réparation du préjudice moral à la somme de 2 000 euros de dommages intérêts ;
- statuant à nouveau sur ce point, condamner la CIPAV à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral ;
En cas de réformation de la validation à titre gratuit des trimestres de cotisations sur la période du 1er avril 1994 au 31 décembre 2015 et des points de retraite de base par référence aux revenus régulièrement déclarés,
- condamner la [2] à lui verser une somme de 20 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral lié au différé imposé de départ en retraite, somme produisant intérêt légal à compter du 7 mai 2021, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- juger recevable la demande de réparation du préjudice de perte de chance de ne pas cotiser et créditer des droits à retraite dans des conditions normales ;
- condamner la [2] à lui verser une somme de 75 000 euros de dommages intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas cotiser et d'acquérir des droits à retraite de base sur la période 1994-2015, somme produisant intérêt légal à compter du 7 mai 2021, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- réformer le jugement sur l'indemnité de procédure allouée en première instance ;
- statuant à nouveau sur ce point, condamner la [2] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
- condamner la CIPAV à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la CIPAV aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la prescription du recours de M. [C]
La CIPAV fait valoir que dès la fin de la première année d'exercice libéral (1994), M. [C] aurait dû se rendre compte qu'il ne recevait aucun appel de cotisations de la part d'une caisse de retraite au titre du régime de base puisque les seuls appels de cotisations émanaient de l'IRCEC qui appelait une cotisation de retraite complémentaire en classe A conformément à l'option choisie par ses soins dans sa déclaration réglementaire ; que M. [C] a manqué de diligence en ne se rapprochant de la CIPAV qu'en 2019, plus de trente ans après.
M. [C] réplique que l'article 2224 du code civil, qui s'applique en l'espèce, fait courir le point de départ du délai de cinq ans à la date de la découverte du dommage ; qu'il n'a pas décelé son préjudice financier avant que la CIPAV l'affilie uniquement à compter du 1er janvier 2016 dans sa notification du 18 mai 2017 ; qu'en ayant saisi la juridiction de sécurité sociale le 17 août 2021, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable son recours.
Sur ce :
En application de l'article 2224 du code civil dans sa version applicable à l'espèce :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Il est constant que la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. C'est bien la manifestation du dommage et non la commission de la faute qui constitue le point de départ du délai de prescription.
En outre, en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n°22-10.492).
M. [C] a procédé le 22 décembre 1993 à la déclaration de son activité auprès du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) qui valait déclaration à l'ensemble des organismes sociaux.
La [1], dont la CIPAV a repris la gestion à compter de 2004, a accusé réception le 17 mars 1994 de sa demande d'affiliation et lui a joint les statuts du 'régime de l'allocation vieillesse' (régime de base) ainsi que les statuts du 'régime de retraite' dont on peut comprendre qu'il s'agit du régime de retraite complémentaire IRCEC.
Selon le formulaire renseigné par M. [C] le 2 mai 1994 à la suite de ce courrier et adressé à la [1], à la question 'Etes-vous déjà inscrit à une Caisse d'Allocations vieillesse de non-salariés '' il a répondu 'non'.
Postérieurement, M. [C] justifie avoir reçu des appels de cotisations à en-tête 'IRCEC [1]'.
Il s'avère cependant que la [1] ne l'a affilié que pour le régime de retraite complémentaire.
Ce n'est qu'à réception du courrier de la CIPAV du 18 mai 2017 qu'il a eu connaissance, d'une part, du fait qu'il n'était affilié à aucune caisse de retraite de base et que la CIPAV procédait à son affiliation à compter du 1er janvier 2016, et d'autre part, de son entier préjudice (perte de droits à la retraite, report de la date de départ à la retraite et minoration de pension sur la période 1994-2015).
L'affirmation selon laquelle M. [C] ne pouvait ignorer à compter de fin 1994 qu'il ne versait pas de cotisations à la [1] est insuffisante à faire la preuve d'un point de départ antérieur du délai de prescription.
En conséquence, en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 août 2021, soit dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le dommage lui a été révélé dans toutes ses conséquences, le recours de M. [C] est recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 - Sur la demande principale de validation gratuite de droits à retraite s'agissant des années 1994 à 2015 et la demande subsidiaire de dommages et intérêts à hauteur de 75 000 euros au titre d'une perte de chance
La CIPAV soutient que dès 1994, M. [C] devait être affilié à la Maison des artistes (MDA) et non à la [1] s'agissant de sa retraite de base au regard de son activité d'illustrateur ; qu'avant 2004, l'IRCEC, intégré à la [1], n'était pas doté de la personnalité morale, raison pour laquelle l'IRCEC adressait ses attestations d'affiliation et ses appels de cotisations avec l'en-tête de la [1] ; que le décret 2004-461 du 27 mai 2004 a organisé la suppression de la [1] au profit de la CIPAV et la dotation d'une personnalité morale à l'IRCEC, qui a pour mission de gérer la retraite complémentaire ; que les créateurs d'art cotisaient à l'IRCEC au titre de la retraite complémentaire et à la [3] pour la retraite de base si la personne créait des oeuvres uniques et était artiste auteur ; que M. [C] était illustrateur concepteur artistique ; que les appels de cotisations produits par M. [C] ne concernent que les cotisations de retraite complémentaire ; que M. [C] n'a jamais reçu d'appel de cotisations émanant de la [1] pour la retraite de base ; que la circonstance que la CIPAV ait affilié d'office M. [C] en 2017 ne résulte que d'une erreur ayant pour origine le manque d'information transmise par la caisse nationale du régime social des indépendants.
M. [C] réplique que la [1] comportait dans sa dénomination les 'arts appliqués' ; que l'affiliation à la MDA, qui permet une affiliation au régime général, est conditionnée à la demande de l'assuré et à une acceptation de l'organisme au regard des dispositions de l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il est également nécessaire que l'assuré crée des oeuvres originales ; qu'il n'a jamais perçu de droits d'auteur ; que la CIPAV procède par pure pétition de principe sans connaître la nature des travaux qu'il réalise ; que la CIPAV comporte en son sein des milliers d'adhérents qui ont une activité artistique : graphistes, décorateurs, illustrateurs... ; que la CIPAV est de mauvaise foi car c'est elle qui lui a notifié en 2017 son affiliation à effet au 1er janvier 2016 et c'est auprès d'elle qu'il règle actuellement ses cotisations ; que sa déclaration de début d'activité comme professionnel libéral était régulière et a été acceptée par tous les organisme ; qu'il a respecté les formalités déclaratives auprès du CFE compétent qui avait pour mission de transmettre les informations recueillies auprès des organismes dédiés ; que la [1] a commis une faute de gestion en ne lui réclamant pas les cotisations du régime de base et engage la responsabilité de la CIPAV qui vient aux droits de celle-ci ; qu'il ne pouvait comprendre à la lecture des appels de cotisations sur lesquels figuraient les deux noms, IRCEC et [1], que ceux-ci ne concernaient que la retraite complémentaire, alors que les cotisations étaient appelées sous l'intitulé 'cotisations retraite' ; que le principe de portabilité des cotisations ne saurait induire à la charge de l'adhérent un devoir de correction d'une faute grossière commise par l'organisme d'assurance vieillesse ; que la CIPAV a elle-même commis une faute en 2004 en occultant le transfert de dossier de compte retraite ; que la CIPAV engage sa responsabilité du fait d'une affiliation tardive.
Sur ce :
Les artistes auteurs mentionnés à l'article 382-1 du code de la sécurité sociale sont rattachés au régime général au titre de leur régime d'assurance vieillesse de base, ce régime étant géré par la Maison des artistes. Ils bénéficient également d'un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré depuis l'origine par l'IRCEC.
Sont concernés les artistes auteurs qui créent des oeuvres originales littéraires et dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ainsi que photographiques et exercent leur activité selon les règles posées par le code de la propriété intellectuelle pour définir les oeuvres de l'esprit.
Les autres artistes indépendants qui ne répondent pas aux conditions du régime précité des artistes auteurs et ne sont pas mentionnés à l'article 382-1 du code de la sécurité sociale relèvent du régime des travailleurs non salariés (article L. 640-1 du code de la sécurité sociale).
Il ressort des dispositions des articles 2 et 3 du décret n°81-257 du 18 mars 1981 que des centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité notamment par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale pour les membres des professions libérales.
Selon l'annexe 1 de ce décret, les organismes destinataires des formalités des entreprises chargées de transmettre les informations recueillies par ces centres comprennent notamment les URSSAF ou caisses générales de sécurité sociale, les organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, les organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales et les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole.
La loi n° 94-126 du 11 février 1994 énonce en son article 2, dans sa version applicable à l'espèce, que l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations de l'Etat, aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif, aux collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, aux personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, sauf pour l'application du dernier alinéa de l'article 2, aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.
Il ressort des dispositions tant législatives que réglementaires issues du décret du 18 mars 1981 et de la loi du 11 février 1994 que l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er, est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier auprès d'un CFE.
Il est établi en l'espèce que M. [C] a procédé aux démarches auprès du [4] compétent en 1994 lors de la création de son activité sous l'intitulé 'illustrateur concepteur artistique', code APE 923A activités artistiques, valant déclaration auprès des organismes de retraite.
La CNAVPL l'a informé par courrier du 2 février 1994 que son dossier avait été transmis à la [1] (pièce n°4 de M. [C]).
La [1] a accusé réception de sa demande d'affiliation le 17 mars 1994 (sa pièce n°5), sans préciser s'il s'agissait de la retraite de base ou complémentaire, en lui indiquant que pour procéder à son immatriculation, il devait renseigner une déclaration réglementaire et que lui étaient adressés les statuts du 'régime de l'allocation vieillesse' (régime de base) et du 'régime de retraite' (retraite complémentaire) ainsi que la circulaire afférente au dernier appel de cotisations.
Dans la déclaration réglementaire renseignée par M. [C] le 2 mai 1994, il apparaît qu'à la question 'Etes-vous déjà inscrit à une Caisse d'Allocation vieillesse de non-salariés '', il a répondu 'non' (sa pièce n°6).
La [1], sans aucune mention de l'IRCEC, lui a adressé le 26 juillet 1994 un courrier en ces termes :
'Monsieur,
Nous avons été avisés par l'URSSAF que vous veniez de commencer une activité libérale et ainsi que la loi le prévoit nous allons vous inscrire à notre Caisse.
Nous sommes à votre disposition pour toutes informations dont vous pourriez avoir besoin et par ce courrier nous vous adressons :
- les statuts ;
- une circulaire d'information relatives aux cotisations.
Ultérieurement, vous recevrez une attestation d'affiliation et un décompte des cotisations dues s'il y a lieu '. (sa pièce n°7)
A aucun moment il n'est fait mention du régime concerné.
Il est justifié du fait que les cotisations de la période litigieuse étaient appelées sous un papier à double en-tête IRCEC et [1] mentionnant :
- 'cotisations de retraite' sans précision,
- numéro à rappeler : CREA 0403414,
- l'obligation d'établir les chèques de règlement à l'ordre de la [1] (sa pièce n°8).
Le 18 mai 2017, la CIPAV a indiqué à M. [C] que la nature de ses activités relevait de sa compétence, qu'il n'avait été inscrit auprès de ses services qu'au titre du régime de retraite complémentaire et qu'elle l'affiliait rétroactivement à compter du 1er janvier 2016.
La CIPAV est malvenue de soutenir devant la cour que M. [C] relèverait de la MDA et que ce courrier procède d'une erreur alors qu'elle a affilié d'office l'intéressé et qu'elle lui a écrit que ses activités relevaient bien de sa compétence. Du reste, elle n'indique pas en quoi l'activité de M. [C] ne serait pas comprise dans le 4° de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale ('Artiste non mentionné à l'article L. 382-1'), d'autant que celui-ci affirme qu'il ne crée pas d'oeuvres originales et ne perçoit pas de droits d'auteur.
Il en découle que la circulaire interministérielle 19 octobre 2022 relative à l'extension et à l'adaptation de la procédure de régularisation de cotisations prescrites d'assurance vieillesse aux artistes-auteur dont fait état la CIPAV n'est pas applicable à M. [C].
L'imprécision des documents adressés à M. [C] est patente et il ne saurait être reproché à ce dernier de n'avoir pas agi alors qu'il pensait s'être acquitté de toutes les démarches nécessaires au lancement de son activité par le biais du portail unique d'entrée qu'est le [4], puis en renseignant les documents exigés par l'organisme pour son affiliation.
Ainsi, la [1], aux droits de laquelle vient la CIPAV, a commis une faute en ne procédant pas à l'affiliation de M. [C] au titre du régime de retraite de base et en n'appelant pas les cotisations y afférentes.
La CIPAV, en absorbant la [1] en 2004, n'a pas davantage régularisé la situation.
Elle engage, pour ces raisons, sa responsabilité.
La CIPAV admet du reste dans ses écritures que la réglementation complexe mise en place durant les années litigieuses, confiant le champ d'affiliation des artistes à la MDA, à la [1] et à l'IRCEC, a entraîné des situations de non-affiliation au régime d'assurance vieillesse de base.
De tels manquements ne sauraient cependant être de nature à conférer à M. [C] le droit de voir valider des trimestres d'assurance et des points du régime de retraite de base de la CIPAV à titre gratuit dès lors qu'une telle validation de droits suppose d'avoir corrélativement cotisé.
La demande de M. [C] de voir valider à titre gratuit des droits à retraite au titre des années 1994 à 2015 ne pourra en conséquence qu'être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Ce manquement se résout en dommages intérêts.
M. [C] est bien fondé à se prévaloir d'une perte de chance de ne pas avoir pu cotiser et de constituer des droits complets à retraite au titre de son activité du fait de la défaillance de la CREA et par suite de la CIPAV.
Sa demande de dommages et intérêts à ce titre étant l'accessoire des demandes formulées en première instance et réitérées en appel, elle est recevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
M. [C] affirme que sa reconstitution de carrière conduit à l'attribution d'un total de points retraite de base de 5 052. La valeur du point de service en 2025 étant de 0,654 euros, il chiffre le capital retraite dont il a été privé à la somme de 75 992 euros, pour 23 ans de retraite.
Compte tenu de la situation de l'intéressé, de son espérance de vie, des revenus déclarés au cours de la période litigieuse tels qu'il en est justifié et des conséquences telles qu'évaluées par ce dernier au titre de ses droits à retraite qui ne sont pas remis en cause par la CIPAV, il convient de fixer la réparation de la perte de chance à la somme de 75 000 euros et de condamner la [2] au paiement de cette somme.
Le jugement sera infirmé au principal sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [C].
3 - Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il ne peut être contesté que l'incertitude dans laquelle la [1] puis la CIPAV a placé M. [C] quant à ses droits à la retraite portant sur une période de plus de 20 années a généré de l'inquiétude et des préoccupations de nature à justifier une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le jugement étant infirmé sur le quantum.
4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance seront confirmées.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles exposés en appel.
La CIPAV sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la CIPAV qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné la CIPAV à valider gratuitement les trimestres d'assurance et points de régime de base du 1er avril 1994 au 31 décembre 2015 sur la base des revenus régulièrement déclarés par M. [C] ;
- enjoint à la CIPAV de transmettre à M. [C] un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
- condamné la CIPAV à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE M. [C] de sa demande tendant à la validation gratuite de trimestres ;
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts pour perte de chance formée par M. [C] ;
CONDAMNE la CIPAV à verser à M. [C] la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice subi au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE la CIPAV à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la CIPAV à verser à M. [C] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CIPAV aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions proches
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