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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 2 juillet 2026, n° 24/03480

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES



 

En janvier 2018, M. [Y] [A], époux de Mme [F] [Z] [V], a remis, par chèque bancaire, une somme de 9 000 euros à Mme [G] [W], une des trois filles d'un premier lit de son épouse, qui venait d'acquérir un fonds de commerce de fleuriste. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023, M. [A], invoquant un prêt d'argent, a mis en demeure Mme [W] de lui rembourser les fonds prêtés sous quinze jours. 



Malgré plusieurs autres mises en demeure et une tentative de conciliation, Mme [W], invoquant un don, n'a pas accédé à la demande de son beau-père. 



Suivant exploit du 13 mars 2024, M. [A] a fait assigner Mme [W], épouse [N], par devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement sur le fondement d'un contrat de prêt.



Par jugement contradictoire du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire a':




débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes

débouté Mme [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts 

débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile 

condamné M. [A] aux dépens.




Par déclaration faite au greffe de la cour le 16 décembre 2024, M. [A] a relevé appel de ce jugement.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2026. 



 

* * * 





Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025 par M. [A] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de':




condamner Mme [W] à lui rembourser la somme de 9 000 euros avec intérêts légaux à compter du 21 septembre 2023

condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.




Vu les dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025 par Mme [W], épouse [N], qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions, à l'exception de celle l'ayant déboutée de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre des frais irrépétibles], d'infirmer le jugement entrepris de ces deux chefs, et, statuant à nouveau, de':




débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes

condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts 

condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Motifs

MOTIFS





Sur l'existence du contrat de prêt 



M. [A] fait grief au jugement d'avoir retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de l'obligation de restituer les fonds qu'il a remis, à titre de prêt, à Mme [W] alors que selon l'appelant':



- les liens familiaux existant entre les parties le dispensaient d'établir la preuve écrite du prêt allégué, contrairement à ce qu'a retenu le jugement entrepris en violation de l'article 1360 du code civil 

- les attestations établies par les proches du couple confirment que Mme [W] a reçu la somme de 9 000 euros à titre de prêt pour l'aider dans le lancement de son activité de fleuriste 

- son épouse, mère de Mme [W], a elle-même prêté à sa fille, en avril 2018, la somme de 1 485,53 euros pour les besoins de son activité de fleuriste, somme qu'elle a remboursée à sa mère dans les trois mois du prêt

- les attestations contraires émanant des soeurs de Mme [W] sont mensongères 

- il appartient à Mme [W] d'apporter la preuve du don manuel allégué.



Mais, d'une part, l'appelant dénature la motivation claire du jugement entrepris, lequel n'a pas relevé que M. [A] n'apportait pas la preuve écrite du prêt allégué mais, faisant application de la dispense de l'article 1360 du code civil, cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit, a retenu que M. [A] échouait, en application de l'article 1353 du code civil, à rapporter la preuve par tous moyens de l'obligation de restituer les fonds dont il réclame l'exécution. 



En effet, en application de l'article 1353, en matière de prêt entre particuliers, il incombe au prêteur de rapporter la preuve, non seulement de la remise des fonds, s'agissant d'un contrat réel, mais aussi de l'obligation de restitution contractée par Mme [W]. 



En effet, la preuve de la remise des fonds ne suffit pas, à elle seule, à prouver l'obligation de restitution contractée par le bénéficiaire des fonds remis.



Et, la dispense de preuve littérale ne vaut pas dispense de rapporter la preuve de l'obligation de restituer le prêt. 



Par ailleurs, il résulte des articles 1353 et 2276 du code civil que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace (voir encore dernièrement 1re Civ., 4 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.202).



A cet égard, cette présomption bénéficie aux donataires de dons manuels effectués par chèque (1 Civ, 25 juin 1996 n° 94-16.330 et 1 Civ, 8 février 2005 n° 03-12.227). 



En l'espèce, M. [A] soutient donc à tort qu'il incombe à Mme [W] de rapporter la preuve du don manuel qu'elle invoque à son profit. 



Cela posé, il y a lieu de faire bénéficier M. [A] de la dispense légale de preuve littérale compte tenu des relations familiales étroites qui ont existé entre lui-même et les enfants de son épouse, rendant moralement impossible l'établissement d'une reconnaissance de dette, au sens de l'article 1350 du code civil.



Par conséquent, comme l'a retenu le jugement entrepris, M. [A] est admis à faire la preuve par tous moyens du contrat de prêt allégué, la remise des fonds en janvier 2018 étant un fait constant. 









Au soutien de son appel, M. [A] a produit des attestations de trois proches du couple, des parents, frère et belle-s'ur qui évoquent des conversations au cours desquelles M. [A] et son épouse ont mentionné le prêt de 9 000 euros consenti à [G] [W] et que ce prêt, selon certains témoins, avait été dissimulé aux deux autres s'urs [W] pour éviter des jalousies entre elles.



A l'inverse, [R] et [D] [W] ont attesté que, à l'occasion de Noël 2017, M. [A], lui-même entrepreneur, avait annoncé, devant toute la famille, qu'il avait décidé de donner «'un coup de pouce'» en donnant 9 000 euros à [G] pour l'aider dans le lancement de sa nouvelle activité de fleuriste.



Mais, les attestations des parties doivent être appréciées dans le contexte du schisme familial qui s'est créé lorsque [G] et [R] [O] ont déposé plainte contre leur frère [B] [A], né en 1998, fils de M. [A] et de leur mère, pour des faits d'agressions sexuelles incestueuses commis sur leurs filles respectives, mineures de 15 ans courant 2019.



[B] [A] a été déclaré coupable de ces faits par jugement du tribunal correctionnel de Pau du 4 mai 2023. 



Les trois s'urs, [G], [R] et [D] ont défendu leurs enfants et nièces contre leur mère et contre M. [A] qui soutenaient [B]. 



La rupture familiale a été irréversible au point que M. [A], en accord avec les dernières volontés de son épouse, a refusé la présence des trois filles aux obsèques de leur mère en 2020. 



S'agissant des attestations de l'appelant, les témoins, qui tous évoquent la rupture des liens familiaux, n'apportent aucune précision temporelle ni circonstancielle quant aux déclarations de M. [A] sur le prêt litigieux postérieures au schisme familial, les témoins n'ayant personnellement constaté aucun fait de nature à établir la preuve d'un prêt. 



Par ailleurs, l'existence d'un don manuel n'est en rien contredite par le prêt de 1 485,53 euros consenti par la mère de Mme [W], versé entre les mains du notaire chargé des actes de constitution de la société d'exploitation du fonds de commerce de fleuriste, et rapidement remboursé par sa fille alors que Mme [F] [A] était déjà gravement malade et percevait une retraite mensuelle de 900 euros. 



Les attestations de l'appelant sont contredites par les attestations de l'intimée quant à la nature de la remise des fonds et la prétendue dissimulation de celle-ci. 



M. [A] n'a produit aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale de nature à mesurer une éventuelle disproportion du don manuel revendiqué par l'intimé.



Il faut également constater que M. [A] n'a jamais réclamé un quelconque remboursement avant le mois de septembre 2023, après la condamnation de [B] intervenue en mai de la même année, dans le contexte familial précité.



Il résulte de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui précèdent que M. [A] ne rapporte pas la preuve du contrat de prêt qu'il oppose à Mme [W].



Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes.





Sur l'appel incident 



Mme [W] fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, au visa de l'article 1240 du code civil, alors que, selon elle, en l'assignant au prétexte que la somme de 9 000 euros est un prêt et non un don, il est incontestable que M. [A] est à l'origine d'une procédure abusive.



Mais, le moyen ainsi énoncé est inapte à caractériser l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef également.





Sur les dépens et les frais irrépétibles 

 

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [A] aux dépens.



M. [A] sera également condamné aux dépens d'appel.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



M. [A] sera condamné à payer à Mme [W] une indemnité globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, 



Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,





CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté Mme [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



et, statuant à nouveau de ce seul chef, et y ajoutant,



CONDAMNE M. [A] aux dépens d'appel,



CONDAMNE M. [Y] [A] à payer à Mme [G] [W], épouse [N], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. 





Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
PhD/RP



Numéro 26/1961 





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 1 

 





ARRÊT DU 02/07/2026 







Dossier : 



N° RG 24/03480 

N° Portalis DBVV-V-B7I-JBEL 







Nature affaire :



Prêt - Demande en remboursement du prêt







Affaire :



[Y] [A]



C/



[G] [W] épouse [N]























Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 





APRES DÉBATS





à l'audience publique tenue le 30 Avril 2026, devant :



Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,



assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,







Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :





Madame PELLEFIGUES, Président



Monsieur DARRACQ, Conseiller

Madame BAYLAUCQ, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.





















dans l'affaire opposant :









APPELANT :





Monsieur [Y] [A]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représenté par Maître Alexandra DO AMARAL, avocat au barreau de PAU











INTIMEE :





Madame [G] [W] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Maître Candice FRANCOIS, avocat au barreau de PAU











sur appel de la décision 

en date du 05 DECEMBRE 2024

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4]



















































FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES



 

En janvier 2018, M. [Y] [A], époux de Mme [F] [Z] [V], a remis, par chèque bancaire, une somme de 9 000 euros à Mme [G] [W], une des trois filles d'un premier lit de son épouse, qui venait d'acquérir un fonds de commerce de fleuriste. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023, M. [A], invoquant un prêt d'argent, a mis en demeure Mme [W] de lui rembourser les fonds prêtés sous quinze jours. 



Malgré plusieurs autres mises en demeure et une tentative de conciliation, Mme [W], invoquant un don, n'a pas accédé à la demande de son beau-père. 



Suivant exploit du 13 mars 2024, M. [A] a fait assigner Mme [W], épouse [N], par devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement sur le fondement d'un contrat de prêt.



Par jugement contradictoire du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire a':




débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes

débouté Mme [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts 

débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile 

condamné M. [A] aux dépens.




Par déclaration faite au greffe de la cour le 16 décembre 2024, M. [A] a relevé appel de ce jugement.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2026. 



 

* * * 





Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025 par M. [A] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de':




condamner Mme [W] à lui rembourser la somme de 9 000 euros avec intérêts légaux à compter du 21 septembre 2023

condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.




Vu les dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025 par Mme [W], épouse [N], qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions, à l'exception de celle l'ayant déboutée de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre des frais irrépétibles], d'infirmer le jugement entrepris de ces deux chefs, et, statuant à nouveau, de':




débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes

condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts 

condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. 










MOTIFS





Sur l'existence du contrat de prêt 



M. [A] fait grief au jugement d'avoir retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de l'obligation de restituer les fonds qu'il a remis, à titre de prêt, à Mme [W] alors que selon l'appelant':



- les liens familiaux existant entre les parties le dispensaient d'établir la preuve écrite du prêt allégué, contrairement à ce qu'a retenu le jugement entrepris en violation de l'article 1360 du code civil 

- les attestations établies par les proches du couple confirment que Mme [W] a reçu la somme de 9 000 euros à titre de prêt pour l'aider dans le lancement de son activité de fleuriste 

- son épouse, mère de Mme [W], a elle-même prêté à sa fille, en avril 2018, la somme de 1 485,53 euros pour les besoins de son activité de fleuriste, somme qu'elle a remboursée à sa mère dans les trois mois du prêt

- les attestations contraires émanant des soeurs de Mme [W] sont mensongères 

- il appartient à Mme [W] d'apporter la preuve du don manuel allégué.



Mais, d'une part, l'appelant dénature la motivation claire du jugement entrepris, lequel n'a pas relevé que M. [A] n'apportait pas la preuve écrite du prêt allégué mais, faisant application de la dispense de l'article 1360 du code civil, cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit, a retenu que M. [A] échouait, en application de l'article 1353 du code civil, à rapporter la preuve par tous moyens de l'obligation de restituer les fonds dont il réclame l'exécution. 



En effet, en application de l'article 1353, en matière de prêt entre particuliers, il incombe au prêteur de rapporter la preuve, non seulement de la remise des fonds, s'agissant d'un contrat réel, mais aussi de l'obligation de restitution contractée par Mme [W]. 



En effet, la preuve de la remise des fonds ne suffit pas, à elle seule, à prouver l'obligation de restitution contractée par le bénéficiaire des fonds remis.



Et, la dispense de preuve littérale ne vaut pas dispense de rapporter la preuve de l'obligation de restituer le prêt. 



Par ailleurs, il résulte des articles 1353 et 2276 du code civil que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace (voir encore dernièrement 1re Civ., 4 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.202).



A cet égard, cette présomption bénéficie aux donataires de dons manuels effectués par chèque (1 Civ, 25 juin 1996 n° 94-16.330 et 1 Civ, 8 février 2005 n° 03-12.227). 



En l'espèce, M. [A] soutient donc à tort qu'il incombe à Mme [W] de rapporter la preuve du don manuel qu'elle invoque à son profit. 



Cela posé, il y a lieu de faire bénéficier M. [A] de la dispense légale de preuve littérale compte tenu des relations familiales étroites qui ont existé entre lui-même et les enfants de son épouse, rendant moralement impossible l'établissement d'une reconnaissance de dette, au sens de l'article 1350 du code civil.



Par conséquent, comme l'a retenu le jugement entrepris, M. [A] est admis à faire la preuve par tous moyens du contrat de prêt allégué, la remise des fonds en janvier 2018 étant un fait constant. 









Au soutien de son appel, M. [A] a produit des attestations de trois proches du couple, des parents, frère et belle-s'ur qui évoquent des conversations au cours desquelles M. [A] et son épouse ont mentionné le prêt de 9 000 euros consenti à [G] [W] et que ce prêt, selon certains témoins, avait été dissimulé aux deux autres s'urs [W] pour éviter des jalousies entre elles.



A l'inverse, [R] et [D] [W] ont attesté que, à l'occasion de Noël 2017, M. [A], lui-même entrepreneur, avait annoncé, devant toute la famille, qu'il avait décidé de donner «'un coup de pouce'» en donnant 9 000 euros à [G] pour l'aider dans le lancement de sa nouvelle activité de fleuriste.



Mais, les attestations des parties doivent être appréciées dans le contexte du schisme familial qui s'est créé lorsque [G] et [R] [O] ont déposé plainte contre leur frère [B] [A], né en 1998, fils de M. [A] et de leur mère, pour des faits d'agressions sexuelles incestueuses commis sur leurs filles respectives, mineures de 15 ans courant 2019.



[B] [A] a été déclaré coupable de ces faits par jugement du tribunal correctionnel de Pau du 4 mai 2023. 



Les trois s'urs, [G], [R] et [D] ont défendu leurs enfants et nièces contre leur mère et contre M. [A] qui soutenaient [B]. 



La rupture familiale a été irréversible au point que M. [A], en accord avec les dernières volontés de son épouse, a refusé la présence des trois filles aux obsèques de leur mère en 2020. 



S'agissant des attestations de l'appelant, les témoins, qui tous évoquent la rupture des liens familiaux, n'apportent aucune précision temporelle ni circonstancielle quant aux déclarations de M. [A] sur le prêt litigieux postérieures au schisme familial, les témoins n'ayant personnellement constaté aucun fait de nature à établir la preuve d'un prêt. 



Par ailleurs, l'existence d'un don manuel n'est en rien contredite par le prêt de 1 485,53 euros consenti par la mère de Mme [W], versé entre les mains du notaire chargé des actes de constitution de la société d'exploitation du fonds de commerce de fleuriste, et rapidement remboursé par sa fille alors que Mme [F] [A] était déjà gravement malade et percevait une retraite mensuelle de 900 euros. 



Les attestations de l'appelant sont contredites par les attestations de l'intimée quant à la nature de la remise des fonds et la prétendue dissimulation de celle-ci. 



M. [A] n'a produit aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale de nature à mesurer une éventuelle disproportion du don manuel revendiqué par l'intimé.



Il faut également constater que M. [A] n'a jamais réclamé un quelconque remboursement avant le mois de septembre 2023, après la condamnation de [B] intervenue en mai de la même année, dans le contexte familial précité.



Il résulte de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui précèdent que M. [A] ne rapporte pas la preuve du contrat de prêt qu'il oppose à Mme [W].



Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes.





Sur l'appel incident 



Mme [W] fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, au visa de l'article 1240 du code civil, alors que, selon elle, en l'assignant au prétexte que la somme de 9 000 euros est un prêt et non un don, il est incontestable que M. [A] est à l'origine d'une procédure abusive.



Mais, le moyen ainsi énoncé est inapte à caractériser l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef également.





Sur les dépens et les frais irrépétibles 

 

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [A] aux dépens.



M. [A] sera également condamné aux dépens d'appel.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



M. [A] sera condamné à payer à Mme [W] une indemnité globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. 





PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, 



Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,





CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté Mme [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



et, statuant à nouveau de ce seul chef, et y ajoutant,



CONDAMNE M. [A] aux dépens d'appel,



CONDAMNE M. [Y] [A] à payer à Mme [G] [W], épouse [N], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. 





Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.





Le Greffier, Le Président,

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