Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 1 juillet 2026, n° 26/03729
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. X se disant [Q] [B], né le 8 mars 1985 à [Localité 2], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juin 2026, sur le fondement d'un arrêté portant remise de l'intéressé aux autorités belges du 29 août 2025. Le 27 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 28 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [Q] [B] en raison de l'irrégularité de la procédure, en ce que, postérieurement à la levée de sa garde à vue et avant la notification de l'arrêté de placement en rétention, il a été privé de liberté sous une mesure irrégulièrement qualifiée de « rétention administrative » au lieu d'une retenue administrative. Cette mesure, ajoutée à la durée de la garde à vue, a eu pour effet de porter la privation de liberté au-delà de la durée maximale de vingt-quatre heures, portant ainsi atteinte aux droits de l'intéressé. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'erreur de droit résultant de l'assimilation de la retenue pour vérification du droit au séjour à une prolongation de la garde à vue ; L'autonomie de la retenue au regard du plafond de vingt-quatre heures ; L'inapplicabilité du principe d'imputation invoqué par le premier juge ; L'information du procureur de la République, en ce que l'autorité judiciaire était parfaitement informée de la situation de l'intéressé et de la poursuite de sa privation de liberté sous un cadre juridique distinct ; L'absence de grief et le respect effectif des droits de l'intéressé ; L'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire ; L'absence de garanties de représentation ; La nécessité de poursuivre les diligences d'éloignement ; L'absence de solution alternative à la rétention.
Motifs
MOTIVATION Le préfet soutient en substance, à hauteur d'appel, que la mesure de retenue peut être consécutive à une mesure de garde à vue et qu'il n'y a pas lieu de rechercher, ainsi que l'a fait le premier juge, si que la durée totale de ces deux mesures privatives de liberté n'excède pas 24 heures. Or ce postulat est en contradiction avec l'analyse de la jurisprudence et, au surplus, avec celle de la circulaire du garde des [Localité 4], ministre de la justice, du 15 avril 2026 (N° NOR : JUSD2530749C, N° CIRCULAIRE : CRIM 2025-23/E6-04/11/2025, Circulaire relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France) dont il y a lieu de reprendre ci-après les principaux énoncés : Conformément aux articles L.813-1 à L.813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger qui n'est pas en mesure de justifier, à l'occasion d'un contrôle, de son droit de circuler ou de séjourner en France peut être placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour (RVDS) pour le temps strictement nécessaire à ces vérifications et pour une durée maximale de 24 heures. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. Par ailleurs, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, l'intéressé peut également être placé en garde-à-vue par l'officier de police judiciaire, en application de l'article 62-2 du code de procédure pénale (CPP). Cette mesure judiciaire s'exerce sous le contrôle de l'autorité judiciaire. L'articulation entre la garde-à-vue et la retenue pour vérification du droit au séjour impose de distinguer plusieurs situations. Lorsqu'il apparaît qu'au cours d'une RVDS, de nouveaux éléments justifient le placement en garde à vue de l'étranger, l'article L .813-15 du CESEDA autorise le changement de cadre juridique à la condition que la durée de la retenue s'impute sur celle de la garde-à-vue. En revanche, aucun texte ne règlemente spécifiquement la possibilité de faire succéder une RVDS à une mesure de garde-à-vue. S'il convient de privilégier la vérification de l'identité et de la situation administrative de l'étranger pendant la phase de la garde à vue, diligences qui contribuent également à la bonne administration de la Justice, il demeure ensuite possible, subsidiairement, et antérieurement à toute prolongation de la garde à vue, de procéder à un placement en RVDS lorsque les investigations judiciaires sont terminées mais que des vérifications administratives restent à réaliser. Cette faculté permet d'éviter toute confusion entre une mesure privative de liberté pour motif judiciaire et celle prise pour un motif administratif. Au regard de l'absence de prévision explicite dans les textes, il convient de veiller à ce que la durée totale de ces deux mesures privatives de liberté n'excède pas 24 heures. Le changement de cadre juridique ne dispense pas l'officier de police judiciaire d'informer le procureur de la République de la retenue, en application de l'article L. 813-4 du CESEDA. Le moyen présenté par le préfet ne peut donc qu'être rejeté. Pour le reste il y a lieu d'adopter sans réserve les motifs pertinents retenus par le premier juge et de confirmer sa décision. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 01 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 juillet 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03729 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOZW Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2026, à 15h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] représenté par Me Hedi Rahmouni du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. X se disant [Q] [B] né le 08 Mars 1985 à [Localité 2], de nationalité congolaise demeurant [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis,ordonnant la mise en liberté de M. X Se Disant [Q] [B] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X Se Disant [Q] [B] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2026, à 14h57, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. X se disant [Q] [B], né le 8 mars 1985 à [Localité 2], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juin 2026, sur le fondement d'un arrêté portant remise de l'intéressé aux autorités belges du 29 août 2025. Le 27 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 28 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [Q] [B] en raison de l'irrégularité de la procédure, en ce que, postérieurement à la levée de sa garde à vue et avant la notification de l'arrêté de placement en rétention, il a été privé de liberté sous une mesure irrégulièrement qualifiée de « rétention administrative » au lieu d'une retenue administrative. Cette mesure, ajoutée à la durée de la garde à vue, a eu pour effet de porter la privation de liberté au-delà de la durée maximale de vingt-quatre heures, portant ainsi atteinte aux droits de l'intéressé. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'erreur de droit résultant de l'assimilation de la retenue pour vérification du droit au séjour à une prolongation de la garde à vue ; L'autonomie de la retenue au regard du plafond de vingt-quatre heures ; L'inapplicabilité du principe d'imputation invoqué par le premier juge ; L'information du procureur de la République, en ce que l'autorité judiciaire était parfaitement informée de la situation de l'intéressé et de la poursuite de sa privation de liberté sous un cadre juridique distinct ; L'absence de grief et le respect effectif des droits de l'intéressé ; L'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire ; L'absence de garanties de représentation ; La nécessité de poursuivre les diligences d'éloignement ; L'absence de solution alternative à la rétention. MOTIVATION Le préfet soutient en substance, à hauteur d'appel, que la mesure de retenue peut être consécutive à une mesure de garde à vue et qu'il n'y a pas lieu de rechercher, ainsi que l'a fait le premier juge, si que la durée totale de ces deux mesures privatives de liberté n'excède pas 24 heures. Or ce postulat est en contradiction avec l'analyse de la jurisprudence et, au surplus, avec celle de la circulaire du garde des [Localité 4], ministre de la justice, du 15 avril 2026 (N° NOR : JUSD2530749C, N° CIRCULAIRE : CRIM 2025-23/E6-04/11/2025, Circulaire relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France) dont il y a lieu de reprendre ci-après les principaux énoncés : Conformément aux articles L.813-1 à L.813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger qui n'est pas en mesure de justifier, à l'occasion d'un contrôle, de son droit de circuler ou de séjourner en France peut être placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour (RVDS) pour le temps strictement nécessaire à ces vérifications et pour une durée maximale de 24 heures. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. Par ailleurs, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, l'intéressé peut également être placé en garde-à-vue par l'officier de police judiciaire, en application de l'article 62-2 du code de procédure pénale (CPP). Cette mesure judiciaire s'exerce sous le contrôle de l'autorité judiciaire. L'articulation entre la garde-à-vue et la retenue pour vérification du droit au séjour impose de distinguer plusieurs situations. Lorsqu'il apparaît qu'au cours d'une RVDS, de nouveaux éléments justifient le placement en garde à vue de l'étranger, l'article L .813-15 du CESEDA autorise le changement de cadre juridique à la condition que la durée de la retenue s'impute sur celle de la garde-à-vue. En revanche, aucun texte ne règlemente spécifiquement la possibilité de faire succéder une RVDS à une mesure de garde-à-vue. S'il convient de privilégier la vérification de l'identité et de la situation administrative de l'étranger pendant la phase de la garde à vue, diligences qui contribuent également à la bonne administration de la Justice, il demeure ensuite possible, subsidiairement, et antérieurement à toute prolongation de la garde à vue, de procéder à un placement en RVDS lorsque les investigations judiciaires sont terminées mais que des vérifications administratives restent à réaliser. Cette faculté permet d'éviter toute confusion entre une mesure privative de liberté pour motif judiciaire et celle prise pour un motif administratif. Au regard de l'absence de prévision explicite dans les textes, il convient de veiller à ce que la durée totale de ces deux mesures privatives de liberté n'excède pas 24 heures. Le changement de cadre juridique ne dispense pas l'officier de police judiciaire d'informer le procureur de la République de la retenue, en application de l'article L. 813-4 du CESEDA. Le moyen présenté par le préfet ne peut donc qu'être rejeté. Pour le reste il y a lieu d'adopter sans réserve les motifs pertinents retenus par le premier juge et de confirmer sa décision. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 01 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:21:01.590Z.