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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 29 juin 2026, n° 26/03672

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 29 JUIN 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03672 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOOO 



Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2026, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [A] [J]

né le 02 février 1986 à [Localité 1], de nationalité haïtienne 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 28 juin 2026 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ : 

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 28 juin 2026 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 

 

- Vu l'ordonnance du 25 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de l'Essonne enregistrée sous le numéro 

RG 26/03346 et celle introduite par le recours de M. [A] [J] enregistrée sous le numéro RG 26/3348, déclarant le recours de M. [A] [J] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juin 2026 ; 

 

- Vu l'appel interjeté le 26 juin 2026, à 14h33, par M. [A] [J] ;

Motifs

SUR QUOI,



Selon l'article L. 742-23, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. 



Selon l'article L. 742-23, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.



Selon l'article R 743-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.



En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [A] [J] a été reçue par le greffe de la cour d'appel le 26 juin 2026 à 14h33, alors que l'ordonnance critiquée a été rendue et lui a été notifiée le 25 juin 2026 à 11 h 11, en présence de ce dernier et immédiatement notifiée.



Le délai de 24 heures étant expiré, il y a lieu de constater la tardiveté de l'appel et de le déclarer irrecevable, étant précisé que M. [A] [J] ne communique aucun document pour justifier des circonstances qu'il invoque pour expliquer que son appel est hors délai. 



PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 2] le 29 juin 2026 à 09h31



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 

Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 29 JUIN 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03672 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOOO 



Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2026, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [A] [J]

né le 02 février 1986 à [Localité 1], de nationalité haïtienne 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 28 juin 2026 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ : 

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 28 juin 2026 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 

 

- Vu l'ordonnance du 25 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de l'Essonne enregistrée sous le numéro 

RG 26/03346 et celle introduite par le recours de M. [A] [J] enregistrée sous le numéro RG 26/3348, déclarant le recours de M. [A] [J] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juin 2026 ; 

 

- Vu l'appel interjeté le 26 juin 2026, à 14h33, par M. [A] [J] ;



SUR QUOI,



Selon l'article L. 742-23, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. 



Selon l'article L. 742-23, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.



Selon l'article R 743-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.



En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [A] [J] a été reçue par le greffe de la cour d'appel le 26 juin 2026 à 14h33, alors que l'ordonnance critiquée a été rendue et lui a été notifiée le 25 juin 2026 à 11 h 11, en présence de ce dernier et immédiatement notifiée.



Le délai de 24 heures étant expiré, il y a lieu de constater la tardiveté de l'appel et de le déclarer irrecevable, étant précisé que M. [A] [J] ne communique aucun document pour justifier des circonstances qu'il invoque pour expliquer que son appel est hors délai. 



PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 2] le 29 juin 2026 à 09h31



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 

Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:21:06.770Z.