Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 juillet 2026, n° 26/04114
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [C] a été engagé en contrat oral le 19 novembre 2021, en qualité de travailleur du BTP. Le contrat de M. [C] a pris fin le 20 janvier 2023 en l'absence de fourniture de travail. M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil (ci-après, le 'CPH'), le 22 janvier 2024. Par jugement rendu le 15 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Créteil a : 'Déclaré le conseil de prud'hommes de CRETEIL compétent Dit que les demandes de Monsieur [I] [C] sont recevables. Dit que la relation contractuelle entre Monsieur [I] [C] et la société [1] se requalifie en contrat à durée indéterminée. Dit que le licenciement de Monsieur [I] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Fixé le salaire de référence de Monsieur [I] [C] à la somme de 2.564 €. Condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [I] [C] les sommes suivantes : - 3.000 € au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI - 2.564 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 255 € au titre des congés payés sur préavis - 160 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 2.564 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2.564 € au titre de l'indemnité pour non-respect cie la procédure de licenciement - 5.128 € brute au titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2023 à janvier 2024 - 512,80 au titre des corrigés payés afférents - 83,90 € au titre du remboursement des frais engagés - 3.000 € au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'organiser la visite d'information et de prévention - 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 15.384 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé Condamné la SAS [1] à remettre à Monsieur [Q] [C] les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir (attestation FRANCE TRAVAIL, certificat de travail et bulletin de salaire récapitulatif, solde de tout compte), sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte. Débouté la SAS [1] de ses demandes. Ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. Assorti les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation en bureau de conciliation et d'orientation Ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. Mis les dépens de l'instance à la charge de la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal. ' La société [1] (ci-après, la 'Société') a interjeté appel de ce jugement le 16 février 2026 et assigné M. [C] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation en référé déposée au greffe dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la société [1] demande à la juridiction du premier président de la cour de : 'A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le Conseil de prud'hommes de Créteil, CONSTATER en outre que l'exécution immédiate de cette décision est susceptible d'entraîner pour la société [1] des conséquences manifestement excessives, ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 25 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Créteil, et ce dans l'attente de l'arrêt à intervenir au fond sur l'appel interjeté, A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER, si l'arrêt total de l'exécution provisoire n'était pas prononcé, la consignation des sommes mises à la charge de la société [1] entre les mains de la Caisse des Dépots et Consignations ou entre les mains de tout organisme habilité ORDONNER la mise sous séquestre judiciaire desdites sommes entre les mains d'un tiers designé par le Premier Président, jusqu'à l'arrêt à intervenir ; EN TOUTE HYPOTHESE, CONDAMNER Monsieur [I] [C] à verser à la societé [1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.' M. [C], assigné par acte d'huissier du 8 avril 2026 remis à Etude, n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande, la société [1] fait notamment valoir que la suspension de l'exécution provisoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse et est justifiée par l'existence d'un différent et qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue par le [2], celle-ci n'étant pas convenablement motivée, alors en particulier qu'elle conteste l'existence même d'un contrat de travail et que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, compte tenu de ce que le versement des sommes allouées est susceptible d'altérer l'équilibre financier de l'entreprise et qu'aucune garantie de solvabilité adverse n'est apportée, cette circonstance justifiant également sa demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire. Sur ce, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Enfin, l'article 521 de ce code précise que : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. En l'espèce, c'est de manière inopérante que la Société invoque en premier lieu les dispositions des articles 956 et 957 du code de procédure civile en alléguant d'une absence de contestation sérieuse et de la justification de l'existence d'un différent alors que les pouvoirs conférés par le premier de ces articles suppose des faits nouveaux et non de remettre en question la chose jugée dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel et que le jugement a été rendu en premier ressort. Tandis qu'elle invoque en second lieu sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision comme l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution conditionnent de la même manière l'arrêt de l'exécution. L'objet de la présente instance n'est pas de statuer sur le fond mais plutôt d'apprécier si le premier juge n'a pas effectué d'application manifestement erronée de la règle de droit applicable Si la Société, qui indique exercer une activité d'entreprise générale dans le bâtiment, justifie avoir conclu un contrat de sous-traitance avec une autre société, dont il est observé que le siège se situe en Roumanie, pour effectuer des travaux d'isolation pour son compte, il apparaît, outre que l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises qu'elle verse aux débats vise pour ce qui la concerne une activité principale de vente et installation d'équipements thermiques et de matériaux à économie d'énergie, qu'elle indique avoir fait assigner en intervention forcée devant la juridiction prud'homale cette société roumaine en produisant toutefois un simple projet d'assignation ; elle invoque aussi par ailleurs une absence de déclaration préalable à l'embauche, étant observé que cette circonstance a pour partie motivé sa condamnation en première instance pour travail dissimulé ; surtout, elle fait valoir que la charge de la preuve incombait au demandeur s'agissant du lien contractuel, alors que les premiers juges, après avoir rappelé plusieurs pièces invoquées par M. [C], ont eux-même estimé que ce dernier démontrait effectivement l'existence d'un lien de subordination et d'avoir effectué une prestation pour le compte de la société [1]. Ainsi, et sous réserve d'une nouvelle appréciation des juges du fond en appel notamment des pièces produites par les parties, les premiers juges n'apparaissent pas avoir effectué d'application manifestement erronée de la règle de droit applicable. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera par suite rejetée sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives qu'elle articule. Enfin, la Société, qui allègue ici encore sa contestation de toute relation contractuelle, ne fait aucune différence en fonction des sommes qu'elle a été condamnées à payer pour solliciter la consignation de ces sommes, alors que le jugement du conseil de prud'hommes est assorti pour partie de l'exécution provisoire de droit et pour partie de l'exécution provisoire ordonnée, et que les sommes de nature alimentaire, telles que, notamment le rappel de salaire, les congés payés et l'indemnité compensatrice de préavis, substitut du salaire correspondant à une créance alimentaire, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une consignation. Dans ces conditions, les demandes de la Société aux fins de l'arrêt ou de l'aménagement de l'exécution provisoire seront rejetées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, REJETONS les demande de la société [1] aux fins de l'arrêt ou de l'aménagement de l'exécution provisoire ; CONDAMNONS la société [1] aux dépens de la présente procédure ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 2 JUILLET 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04114 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3UL Saisine : assignation en référé délivrée le 8 avril 2026, à étude DEMANDERESSE : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de Paris (toque B0740) substitué par Me Cyrianne ADJEVI, avocate au barreau de Paris DÉFENDEUR : Monsieur [I] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Non-comparant, ni représenté PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS DÉBATS : audience publique du 5 juin 2026 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé réputée contradictoire rendue publiquement le 2 juillet 2026 Signée par Monsieur Eric LEGRIS, président, assisté de Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [C] a été engagé en contrat oral le 19 novembre 2021, en qualité de travailleur du BTP. Le contrat de M. [C] a pris fin le 20 janvier 2023 en l'absence de fourniture de travail. M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil (ci-après, le 'CPH'), le 22 janvier 2024. Par jugement rendu le 15 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Créteil a : 'Déclaré le conseil de prud'hommes de CRETEIL compétent Dit que les demandes de Monsieur [I] [C] sont recevables. Dit que la relation contractuelle entre Monsieur [I] [C] et la société [1] se requalifie en contrat à durée indéterminée. Dit que le licenciement de Monsieur [I] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Fixé le salaire de référence de Monsieur [I] [C] à la somme de 2.564 €. Condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [I] [C] les sommes suivantes : - 3.000 € au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI - 2.564 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 255 € au titre des congés payés sur préavis - 160 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 2.564 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2.564 € au titre de l'indemnité pour non-respect cie la procédure de licenciement - 5.128 € brute au titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2023 à janvier 2024 - 512,80 au titre des corrigés payés afférents - 83,90 € au titre du remboursement des frais engagés - 3.000 € au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'organiser la visite d'information et de prévention - 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 15.384 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé Condamné la SAS [1] à remettre à Monsieur [Q] [C] les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir (attestation FRANCE TRAVAIL, certificat de travail et bulletin de salaire récapitulatif, solde de tout compte), sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte. Débouté la SAS [1] de ses demandes. Ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. Assorti les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation en bureau de conciliation et d'orientation Ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. Mis les dépens de l'instance à la charge de la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal. ' La société [1] (ci-après, la 'Société') a interjeté appel de ce jugement le 16 février 2026 et assigné M. [C] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation en référé déposée au greffe dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la société [1] demande à la juridiction du premier président de la cour de : 'A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le Conseil de prud'hommes de Créteil, CONSTATER en outre que l'exécution immédiate de cette décision est susceptible d'entraîner pour la société [1] des conséquences manifestement excessives, ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 25 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Créteil, et ce dans l'attente de l'arrêt à intervenir au fond sur l'appel interjeté, A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER, si l'arrêt total de l'exécution provisoire n'était pas prononcé, la consignation des sommes mises à la charge de la société [1] entre les mains de la Caisse des Dépots et Consignations ou entre les mains de tout organisme habilité ORDONNER la mise sous séquestre judiciaire desdites sommes entre les mains d'un tiers designé par le Premier Président, jusqu'à l'arrêt à intervenir ; EN TOUTE HYPOTHESE, CONDAMNER Monsieur [I] [C] à verser à la societé [1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.' M. [C], assigné par acte d'huissier du 8 avril 2026 remis à Etude, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande, la société [1] fait notamment valoir que la suspension de l'exécution provisoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse et est justifiée par l'existence d'un différent et qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue par le [2], celle-ci n'étant pas convenablement motivée, alors en particulier qu'elle conteste l'existence même d'un contrat de travail et que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, compte tenu de ce que le versement des sommes allouées est susceptible d'altérer l'équilibre financier de l'entreprise et qu'aucune garantie de solvabilité adverse n'est apportée, cette circonstance justifiant également sa demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire. Sur ce, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Enfin, l'article 521 de ce code précise que : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. En l'espèce, c'est de manière inopérante que la Société invoque en premier lieu les dispositions des articles 956 et 957 du code de procédure civile en alléguant d'une absence de contestation sérieuse et de la justification de l'existence d'un différent alors que les pouvoirs conférés par le premier de ces articles suppose des faits nouveaux et non de remettre en question la chose jugée dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel et que le jugement a été rendu en premier ressort. Tandis qu'elle invoque en second lieu sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision comme l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution conditionnent de la même manière l'arrêt de l'exécution. L'objet de la présente instance n'est pas de statuer sur le fond mais plutôt d'apprécier si le premier juge n'a pas effectué d'application manifestement erronée de la règle de droit applicable Si la Société, qui indique exercer une activité d'entreprise générale dans le bâtiment, justifie avoir conclu un contrat de sous-traitance avec une autre société, dont il est observé que le siège se situe en Roumanie, pour effectuer des travaux d'isolation pour son compte, il apparaît, outre que l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises qu'elle verse aux débats vise pour ce qui la concerne une activité principale de vente et installation d'équipements thermiques et de matériaux à économie d'énergie, qu'elle indique avoir fait assigner en intervention forcée devant la juridiction prud'homale cette société roumaine en produisant toutefois un simple projet d'assignation ; elle invoque aussi par ailleurs une absence de déclaration préalable à l'embauche, étant observé que cette circonstance a pour partie motivé sa condamnation en première instance pour travail dissimulé ; surtout, elle fait valoir que la charge de la preuve incombait au demandeur s'agissant du lien contractuel, alors que les premiers juges, après avoir rappelé plusieurs pièces invoquées par M. [C], ont eux-même estimé que ce dernier démontrait effectivement l'existence d'un lien de subordination et d'avoir effectué une prestation pour le compte de la société [1]. Ainsi, et sous réserve d'une nouvelle appréciation des juges du fond en appel notamment des pièces produites par les parties, les premiers juges n'apparaissent pas avoir effectué d'application manifestement erronée de la règle de droit applicable. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera par suite rejetée sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives qu'elle articule. Enfin, la Société, qui allègue ici encore sa contestation de toute relation contractuelle, ne fait aucune différence en fonction des sommes qu'elle a été condamnées à payer pour solliciter la consignation de ces sommes, alors que le jugement du conseil de prud'hommes est assorti pour partie de l'exécution provisoire de droit et pour partie de l'exécution provisoire ordonnée, et que les sommes de nature alimentaire, telles que, notamment le rappel de salaire, les congés payés et l'indemnité compensatrice de préavis, substitut du salaire correspondant à une créance alimentaire, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une consignation. Dans ces conditions, les demandes de la Société aux fins de l'arrêt ou de l'aménagement de l'exécution provisoire seront rejetées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, REJETONS les demande de la société [1] aux fins de l'arrêt ou de l'aménagement de l'exécution provisoire ; CONDAMNONS la société [1] aux dépens de la présente procédure ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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