Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 18 juin 2026, n° 26/04074
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)
SIREN 326301546
Exposé du litige
Exposé du litige Par déclaration du 16 octobre 2025, M. [F] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a déclaré le docteur [E] [W] intégralement responsable des dommages subis du fait de l'ischémie aiguë du testicule gauche causée par l'intervention du 3 octobre 2012 et l'a condamné à lui payer la somme de 26.833 euros en réparation de ses préjudices en lien avec la faute du médecin. M. [W] a constitué avocat le 24 novembre 2025. Le 19 janvier 2026, le greffe de la cour d'appel a adressé aux parties une demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile en l'absence de remise des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois à compter du 19 janvier 2026. Par ordonnance du 25 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Par requête notifiée par voie électronique le 9 mars 2026, M. [N] a formé un déféré contre l'ordonnance de caducité et demande à la cour, au visa des articles 468 et 913-8 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de : - recevoir la présente requête en déféré, - juger que la déclaration d'appel du 16 octobre 2025 n'est pas caduque, - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 février 2026, - renvoyer l'affaire à la Cour pour qu'il soit statué sur le fond. Il fait valoir que l'avis de caducité du 19 janvier 2026 contenait une erreur matérielle en indiquant que l'appelant avait un délai de trois mois à compter du 19 janvier 2026 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux autres parties. Il précise avoir déposé ses conclusions d'appelant le 19 janvier 2026 et les avoir signifiées le 16 février 2026 à la CPAM qui n'avait pas constitué avocat, régularisant ainsi la situation. Il précise que cette régularisation contenait en elle-même observations sur l'avis de caducité et demande de relevé de caducité par allongement du délai pour conclure. Il en déduit que c'est de manière infondée et en violation du droit à un procès équitable, protégé par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'ordonnance du 25 février 2026 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de : - admettre que le délai des trois mois imposé par l'article 908 du code de procédure civile n'a pas été respecté par l'appelant, - prononcer en conséquence la caducité de l'appel encourue selon avis du 19 janvier 2026. Il fait valoir qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civil, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour faire parvenir au greffe ses conclusions d'appelant. Il relève qu'en l'espèce, la déclaration d'appel ayant été enregistrée le 16 octobre 2025, M. [N] disposait d'un délai de trois mois expirant le 16 janvier 2026 pour conclure, ce qu'il n'a pas fait dans les temps. Il ajoute qu'aucune observation n'a été faite par l'appelant pour justifier de la tardiveté de celles-ci et que la remise des conclusions d'appelant au greffe ne peut être assimilée à des « observations » au sens de l'article 911 du code de procédure civile.
Motifs
Motifs de la décision L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d' appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code prévoit que le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. La caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. L'article 640 dispose, quant à lui, que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. L'article 641, alinéa 2, précise que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Enfin, en application de l'article 642, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, M. [N] ayant interjeté appel le 16 octobre 2025, il disposait en application des articles précités d'un délai de trois mois à compter de cette date, soit jusqu'au vendredi 16 janvier 2026, pour remettre ses conclusions au greffe. Alors que le délai pour conclure expirait le 16 janvier 2026, l'appelant n'a remis ses conclusions au greffe que le 19 janvier 2026. Le greffe a donc adressé aux parties un avis de caducité, le 19 janvier 2026, sollicitant les observations écrites des parties sur ce point dans un délai de quinze jours. Si cet avis de caducité contient une erreur concernant le point de départ du délai de trois mois pour conclure puisqu'il indique « en application de l'article 908 du code de procédure civile, vous disposiez d'un délai de 3 mois à compter du 19 Janvier 2026 pour remettre vos conclusions au greffe et les notifier aux autres parties, à peine de caducité de la déclaration d'appel », il ne s'agit que d'une erreur purement matérielle qui n'a aucune incidence sur le point de départ du délai qui est la déclaration d'appel conformément à l'article 908. Si M. [N] a remis ses conclusions au greffe le 19 janvier 2026, son conseil n'a formulé aucune observation en réponse à l'avis de caducité, n'a pas sollicité un délai supplémentaire pour conclure et n'a invoqué aucune circonstance pouvant constituer un cas de force majeure permettant d'écarter la sanction de caducité en application de l'article 911, dernier alinéa, du code de procédure civile. L'article 908 ne prévoit aucune dérogation à la sanction qu'il prévoit, qui est donc impérative. En outre, la sanction de caducité n'est pas susceptible de régularisation ultérieure et ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit fondamental de l'appelant au recours s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire par avocat, conduite par un professionnel du droit, et compte tenu de la prévisibilité de la règle énoncée par l'article 911 et du caractère raisonnable du délai imparti. En conséquence, les conclusions d'appelant ayant été remises au greffe au-delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'ordonnance déférée qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel doit être confirmée en toutes ses dispositions. M. [N], qui succombe, supportera les dépens du déféré et de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance rendue le 25 février 2026 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne M. [F] [N] à supporter les dépens du déféré et de l'appel. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 JUIN 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04074 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3PY Décision déférée à la Cour : Sur requête en déféré d'une ordonnance rendue le 25 Février 2026 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS- Pôle 4 chambre10- RG n° 25/17461 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025023198 du 26/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représenté par Me Solveig FRAISSE de la SELARL FRAISSE Avocats & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D400 DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : Monsieur [E] [W] Clinique [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537 Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM) des YVELINES immatriculée sous le numéro SIREN 326 301 546, pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 6] Défaillante, La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du CPC, le 18 décembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère faisant fonction de Presidente, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargé du rapport, devant la Cour composée de : Mme Valérie MORLET, conseillère, faisant fonction de présidente en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, Mme Anne ZYSMAN, Conseillère Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie MORLET, conseillère, faisant fonction de présidente en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire et par Marylène BOGAERS , Greffier, présent lors de la mise à disposition. Exposé du litige Par déclaration du 16 octobre 2025, M. [F] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a déclaré le docteur [E] [W] intégralement responsable des dommages subis du fait de l'ischémie aiguë du testicule gauche causée par l'intervention du 3 octobre 2012 et l'a condamné à lui payer la somme de 26.833 euros en réparation de ses préjudices en lien avec la faute du médecin. M. [W] a constitué avocat le 24 novembre 2025. Le 19 janvier 2026, le greffe de la cour d'appel a adressé aux parties une demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile en l'absence de remise des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois à compter du 19 janvier 2026. Par ordonnance du 25 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Par requête notifiée par voie électronique le 9 mars 2026, M. [N] a formé un déféré contre l'ordonnance de caducité et demande à la cour, au visa des articles 468 et 913-8 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de : - recevoir la présente requête en déféré, - juger que la déclaration d'appel du 16 octobre 2025 n'est pas caduque, - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 février 2026, - renvoyer l'affaire à la Cour pour qu'il soit statué sur le fond. Il fait valoir que l'avis de caducité du 19 janvier 2026 contenait une erreur matérielle en indiquant que l'appelant avait un délai de trois mois à compter du 19 janvier 2026 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux autres parties. Il précise avoir déposé ses conclusions d'appelant le 19 janvier 2026 et les avoir signifiées le 16 février 2026 à la CPAM qui n'avait pas constitué avocat, régularisant ainsi la situation. Il précise que cette régularisation contenait en elle-même observations sur l'avis de caducité et demande de relevé de caducité par allongement du délai pour conclure. Il en déduit que c'est de manière infondée et en violation du droit à un procès équitable, protégé par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'ordonnance du 25 février 2026 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de : - admettre que le délai des trois mois imposé par l'article 908 du code de procédure civile n'a pas été respecté par l'appelant, - prononcer en conséquence la caducité de l'appel encourue selon avis du 19 janvier 2026. Il fait valoir qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civil, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour faire parvenir au greffe ses conclusions d'appelant. Il relève qu'en l'espèce, la déclaration d'appel ayant été enregistrée le 16 octobre 2025, M. [N] disposait d'un délai de trois mois expirant le 16 janvier 2026 pour conclure, ce qu'il n'a pas fait dans les temps. Il ajoute qu'aucune observation n'a été faite par l'appelant pour justifier de la tardiveté de celles-ci et que la remise des conclusions d'appelant au greffe ne peut être assimilée à des « observations » au sens de l'article 911 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d' appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code prévoit que le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. La caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. L'article 640 dispose, quant à lui, que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. L'article 641, alinéa 2, précise que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Enfin, en application de l'article 642, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, M. [N] ayant interjeté appel le 16 octobre 2025, il disposait en application des articles précités d'un délai de trois mois à compter de cette date, soit jusqu'au vendredi 16 janvier 2026, pour remettre ses conclusions au greffe. Alors que le délai pour conclure expirait le 16 janvier 2026, l'appelant n'a remis ses conclusions au greffe que le 19 janvier 2026. Le greffe a donc adressé aux parties un avis de caducité, le 19 janvier 2026, sollicitant les observations écrites des parties sur ce point dans un délai de quinze jours. Si cet avis de caducité contient une erreur concernant le point de départ du délai de trois mois pour conclure puisqu'il indique « en application de l'article 908 du code de procédure civile, vous disposiez d'un délai de 3 mois à compter du 19 Janvier 2026 pour remettre vos conclusions au greffe et les notifier aux autres parties, à peine de caducité de la déclaration d'appel », il ne s'agit que d'une erreur purement matérielle qui n'a aucune incidence sur le point de départ du délai qui est la déclaration d'appel conformément à l'article 908. Si M. [N] a remis ses conclusions au greffe le 19 janvier 2026, son conseil n'a formulé aucune observation en réponse à l'avis de caducité, n'a pas sollicité un délai supplémentaire pour conclure et n'a invoqué aucune circonstance pouvant constituer un cas de force majeure permettant d'écarter la sanction de caducité en application de l'article 911, dernier alinéa, du code de procédure civile. L'article 908 ne prévoit aucune dérogation à la sanction qu'il prévoit, qui est donc impérative. En outre, la sanction de caducité n'est pas susceptible de régularisation ultérieure et ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit fondamental de l'appelant au recours s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire par avocat, conduite par un professionnel du droit, et compte tenu de la prévisibilité de la règle énoncée par l'article 911 et du caractère raisonnable du délai imparti. En conséquence, les conclusions d'appelant ayant été remises au greffe au-delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'ordonnance déférée qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel doit être confirmée en toutes ses dispositions. M. [N], qui succombe, supportera les dépens du déféré et de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance rendue le 25 février 2026 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne M. [F] [N] à supporter les dépens du déféré et de l'appel. Le greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:49:03.635Z.