Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 25 juin 2026, n° 26/01031
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Par acte authentique du 2 septembre 2021, contenant vente et prêt, le Crédit industriel et commercial (CIC) a consenti un prêt immobilier modulable n° 30066 10661 00020576303, à M. [I] [O] et Mme [W] [V] [N] [M] épouse [O] (ci-après les époux [O]), d'un montant de 1 342 000 euros, remboursable à compter du 5 septembre 2021 au plus tard en 180 échéances mensuelles d'un montant 7 914,32 euros, au taux annuel de 1,35%. Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 octobre 2024, publié le 2 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1, le CIC a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant aux époux [O], situés [Adresse 6], ce en garantie d'un montant de 1 284 674,93 euros. Par acte du 15 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner les époux [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée des biens saisis, et de voir fixer sa créance à la somme de 1 284 674,93 euros au 19 juin 2024. Le 20 juin 2025, la Banque Palatine, créancière des époux [O] en vertu d'un solde débiteur de compte de dépôt, d'un montant de 36 527,19 euros, tel qu'évalué provisoirement à la date du 10 février 2025, en garantie duquel elle a inscrit une hypothèque provisoire sur les biens des époux [O], a cédé la créance qu'elle détenait à l'égard des époux [O] au FCT Absus. Par jugement d'orientation du 18 décembre 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable l'intervention volontaire du FCT Absus, venant aux droits de la Banque Palatine ; - rejeté la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière ; - déclaré abusive la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat de prêt consenti par le CIC du 2 septembre 2021 et constaté que cette clause était réputée non écrite ; - mentionné la créance du poursuivant à hauteur de 134 011,13 euros, arrêtée au 10 octobre 2024 ; - ordonné la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement ; - organisé les modalités de la vente : - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que : - le commandement de payer n'encourait pas la nullité dès lors qu'il mentionnait en première page, le titre en vertu duquel le créancier poursuivant agissait ainsi que le montant des intérêts échus et le taux des intérêts moratoires, et que le créancier poursuivant produisait une reproduction de la copie exécutoire de l'acte notarié du 2 septembre 2021 ; - la clause de déchéance du terme qui laissait le délai offert aux emprunteurs pour régulariser les échéances impayées à la discrétion de la banque, était de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, en précisant que l'examen du caractère abusif de la clause se faisait au regard de sa seule rédaction et non de la manière dont le professionnel l'avait mise en 'uvre ; - la créance devait être mentionnée pour son montant à hauteur des sommes exigibles à la date du commandement ; - le créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible fondant le commandement, il y avait lieu d'ordonner la vente forcée. Par déclaration du 12 janvier 2026, les époux [O] ont interjeté appel de cette décision, en intimant le CIC, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et la Banque Palatine. Le 4 février 2026, les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe les intimés à l'audience du 15 avril 2026. Aucune copie des assignations délivrées aux intimés n'a été remise au greffe avant la date de l'audience. Par conclusions en réponse du 14 avril 2026, les appelants demandent à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré abusive la clause de déchéance du terme ; - déclarer que le commandement de payer est nul faute de mention de la date et de la nature du titre en vertu duquel il est délivré ; - déclarer que le commandement de payer ne répond pas aux critères de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution en ce que le décompte annexé ne peut être pris en compte faute d'avoir été référencée expressément dans le corps du commandement ; - annuler le commandement de payer valant saisie ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé la clause de déchéance du terme non écrite avec les conséquences de droit et de fait qui en résultent ; - donner acte à M. [O] qu'il entend exercer son droit de retrait litigieux ; - déclarer qu'en l'absence de titre exécutoire individuel, il sera renvoyé devant le juge de l'orientation pour statuer sur cette difficulté ; Subsidiairement, - ordonner au FCT Absus de communiquer à M. [O], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant 60 jours, l'ensemble des pièces permettant de déterminer le prix réel de cession de la créance litigieuse, et notamment l'extrait de contrat d titrisation mentionnant le prix global du portefeuille, les modalités de valorisation et répartition du prix entre les créances cédées, toute pièce comptable ou financière utile à la détermination du prix affecté à sa créance ; - juger qu'à défaut, la cour fixera souverainement le prix sur la base des éléments produits et en tirera les conséquences sur la recevabilité et le quantum des prétentions du cessionnaire ; - juger que, dès fixation du prix de cession par la cour M. [I] [O] sera recevable et bien fondé à se faire tenir quitte de la créance litigieuse par le Fonds Commun de Titrisation Absus représenté par IQ EQ Management en lui remboursant le montant ainsi fixé, augmenté des frais, loyaux coûts et intérêts à compter du paiement du prix par le cessionnaire, conformément à l'article 1699 du Code civil ; - limiter le rang du FCT Absus au prix réel de la cession fixé ; - débouter le FCT Absus de ses demandes au-delà du montant du prix de retrait litigieux tel que fixé par la cour ; - condamner le FCT Absus aux entiers dépens comprenant le cas échéant le coût des mesures d'instruction ordonnée pour la détermination du prix réel de cession, ainsi qu'au paiement de la somme de « [X] » (SIC) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, en ce qu'il reconnaît le droit de retrait litigieux et fixe le prix de cession ; En tout état de cause, - condamner le CIC à payer à Mme [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que le commandement de payer valant saisie est nul faute d'indiquer la date du titre exécutoire et donc la date de l'apposition de la formule exécutoire, comme l'exige l'article R. 321-3 2° du code des procédures civiles d'exécution et que la délivrance d'une copie exécutoire non datée leur cause un grief en ce qu'ils ne peuvent savoir à quelle date cette copie a été établie. Ils ajoutent que le décompte annexé au commandement ne fait pas clairement apparaître le montant des intérêts échus à la date du commandement. Par ailleurs, ils soutiennent que la créance du FCT est un droit litigieux au sens de l'article 1699 du code civil, dès lors qu'au jour de sa cession, un litige était déjà né et pendant devant les parties au sujet de l'existence, du montant et des modalités d'exigibilité de la créance en litige, qui revient à l'audience du JCP de [Localité 1] le 27 mai 2026. Par conclusions du 20 mars 2026, le CIC demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris ; En conséquence, - rejeter la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; - mentionner que le montant retenu pour sa créance est de 134 011,13 euros correspondant au montant des échéances échues impayées au jour du commandement, sous réserve des autres sommes dues, droits, intérêts postérieurs au 10 octobre 2024 et des frais de mise à exécution ; - condamner les époux [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il répond que le commandement mentionne en première page, que le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire de l'acte reçu le 2 septembre 2021, et le montant des intérêts échus en page 3. Il souligne qu'il résulte des termes de l'acte notarié que le prêteur dispense le notaire de délivrer dès à présent la copie exécutoire de l'acte se réservant la faculté d'en demander la délivrance ultérieurement. Il en déduit l'absence de nullité dudit commandement. Par conclusions d'intervention volontaire et récapitulatives transmises le 14 avril 2026, le FCT Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ management, et représenté par la société MCS TM, venant aux droits de la Banque Palatine, demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - déclarer irrecevables les époux [O] en leur demande de retrait litigieux ; - le recevoir en son intervention volontaire ; - débouter les époux [O] de leurs demandes ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Il soutient justifier de sa qualité de créancier, qui rend recevable son intervention volontaire, par la production du bordereau de cession de créances accompagné d'un extrait des créances cédées, en rappelant que la cession par voie de titrisation n'impose pas de notification au débiteur cédé. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande d'exercice du droit de retrait dès lors que les conditions du retrait litigieux ne sont pas remplies, puisque d'une part, la demande ne trouve pas son origine dans la procédure de saisie immobilière au sens de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, et d'autre part, aucun procès n'est en cours au jour de la cession, le 20 juin 2025, pendant lequel les débiteurs auraient émis une contestation sur le fond du droit conformément aux dispositions de l'article 1699 du code civil. La Caisse d'Epargne Ile-de-France, dont il n'est pas établi la citation pour l'audience, n'a pas constitué avocat. Par message adressé par la voie électronique par le greffe le 27 mai 2026, la cour d'appel a sollicité les observations contradictoires des parties à adresser pour les appelants avant le 3 juin 2026 midi et pour les intimés avant le 10 juin 2026 midi, sur l'absence de remise par les appelants au greffe, par la voie électronique, de l'assignation à jour fixe délivrée aux parties intimées, avant l'audience du 15 avril 2026, et la caducité de l'appel en résultant aux termes des dispositions prévues aux articles 922 et 930-1 du code de procédure civile. Les époux [O] n'ont pas transmis au greffe de la cour d'appel d'observations. Aux termes de sa note adressée le 31 mai 2026, le CIC a estimé que les appelants devaient être déclarés irrecevables en leur appel pour ne pas avoir respecté la procédure à jour fixe. Le FCT Absus a, par note en délibéré transmise le 9 juin 2026, observé que faute de remise par les appelants de l'assignation à jour fixe, par voie électronique au greffe de la cour, leur appel est caduc.
Motifs
MOTIFS : Sur la caducité de la déclaration d'appel : Selon l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Selon l'article 922 du code de procédure civile, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas présent, il ressort du dossier de la procédure qu'aucune copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, par voie électronique, avant l'audience de plaidoirie, fixée au 15 avril 2026. Dès lors, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles : En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [O], qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants, tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la banque CIC la somme de 1 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Constate la caducité de la déclaration d'appel ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [O] et Mme [W] [V] [N] [M] épouse [O] aux dépens ; Condamne M. [I] [O] et Mme [W] [V] [N] [M] épouse [O] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 25 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01031 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSUU Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2025 -Juge de l'exécution de [Localité 1] -RG n° 25/00022 APPELANTS Mme [W] [V] [N] [M] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 2] M. [I] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0172 ayant pour avocat plaidant Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE INTIMÉES S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, RCS de [Localité 1] sous le n°542016381, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D289 LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] n'a pas constitué avocat S.A. BANQUE PALATINE, RCS de [Localité 1] sous le n°542104245, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 PARTIE INTERVENANTE : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société BANQUE PALATINE en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 20 juin 2025 [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Dominique Gilles, président de chambre Madame Violette Baty, conseiller Monsieur Cyril Cardini, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette Baty, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER, lors des débats : Madame Saveria Maurel ARRÊT : - défaut - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Dominique Gilles, président de chambre et par M. Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE : Par acte authentique du 2 septembre 2021, contenant vente et prêt, le Crédit industriel et commercial (CIC) a consenti un prêt immobilier modulable n° 30066 10661 00020576303, à M. [I] [O] et Mme [W] [V] [N] [M] épouse [O] (ci-après les époux [O]), d'un montant de 1 342 000 euros, remboursable à compter du 5 septembre 2021 au plus tard en 180 échéances mensuelles d'un montant 7 914,32 euros, au taux annuel de 1,35%. Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 octobre 2024, publié le 2 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1, le CIC a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant aux époux [O], situés [Adresse 6], ce en garantie d'un montant de 1 284 674,93 euros. Par acte du 15 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner les époux [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée des biens saisis, et de voir fixer sa créance à la somme de 1 284 674,93 euros au 19 juin 2024. Le 20 juin 2025, la Banque Palatine, créancière des époux [O] en vertu d'un solde débiteur de compte de dépôt, d'un montant de 36 527,19 euros, tel qu'évalué provisoirement à la date du 10 février 2025, en garantie duquel elle a inscrit une hypothèque provisoire sur les biens des époux [O], a cédé la créance qu'elle détenait à l'égard des époux [O] au FCT Absus. Par jugement d'orientation du 18 décembre 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable l'intervention volontaire du FCT Absus, venant aux droits de la Banque Palatine ; - rejeté la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière ; - déclaré abusive la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat de prêt consenti par le CIC du 2 septembre 2021 et constaté que cette clause était réputée non écrite ; - mentionné la créance du poursuivant à hauteur de 134 011,13 euros, arrêtée au 10 octobre 2024 ; - ordonné la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement ; - organisé les modalités de la vente : - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que : - le commandement de payer n'encourait pas la nullité dès lors qu'il mentionnait en première page, le titre en vertu duquel le créancier poursuivant agissait ainsi que le montant des intérêts échus et le taux des intérêts moratoires, et que le créancier poursuivant produisait une reproduction de la copie exécutoire de l'acte notarié du 2 septembre 2021 ; - la clause de déchéance du terme qui laissait le délai offert aux emprunteurs pour régulariser les échéances impayées à la discrétion de la banque, était de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, en précisant que l'examen du caractère abusif de la clause se faisait au regard de sa seule rédaction et non de la manière dont le professionnel l'avait mise en 'uvre ; - la créance devait être mentionnée pour son montant à hauteur des sommes exigibles à la date du commandement ; - le créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible fondant le commandement, il y avait lieu d'ordonner la vente forcée. Par déclaration du 12 janvier 2026, les époux [O] ont interjeté appel de cette décision, en intimant le CIC, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France et la Banque Palatine. Le 4 février 2026, les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe les intimés à l'audience du 15 avril 2026. Aucune copie des assignations délivrées aux intimés n'a été remise au greffe avant la date de l'audience. Par conclusions en réponse du 14 avril 2026, les appelants demandent à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré abusive la clause de déchéance du terme ; - déclarer que le commandement de payer est nul faute de mention de la date et de la nature du titre en vertu duquel il est délivré ; - déclarer que le commandement de payer ne répond pas aux critères de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution en ce que le décompte annexé ne peut être pris en compte faute d'avoir été référencée expressément dans le corps du commandement ; - annuler le commandement de payer valant saisie ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé la clause de déchéance du terme non écrite avec les conséquences de droit et de fait qui en résultent ; - donner acte à M. [O] qu'il entend exercer son droit de retrait litigieux ; - déclarer qu'en l'absence de titre exécutoire individuel, il sera renvoyé devant le juge de l'orientation pour statuer sur cette difficulté ; Subsidiairement, - ordonner au FCT Absus de communiquer à M. [O], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant 60 jours, l'ensemble des pièces permettant de déterminer le prix réel de cession de la créance litigieuse, et notamment l'extrait de contrat d titrisation mentionnant le prix global du portefeuille, les modalités de valorisation et répartition du prix entre les créances cédées, toute pièce comptable ou financière utile à la détermination du prix affecté à sa créance ; - juger qu'à défaut, la cour fixera souverainement le prix sur la base des éléments produits et en tirera les conséquences sur la recevabilité et le quantum des prétentions du cessionnaire ; - juger que, dès fixation du prix de cession par la cour M. [I] [O] sera recevable et bien fondé à se faire tenir quitte de la créance litigieuse par le Fonds Commun de Titrisation Absus représenté par IQ EQ Management en lui remboursant le montant ainsi fixé, augmenté des frais, loyaux coûts et intérêts à compter du paiement du prix par le cessionnaire, conformément à l'article 1699 du Code civil ; - limiter le rang du FCT Absus au prix réel de la cession fixé ; - débouter le FCT Absus de ses demandes au-delà du montant du prix de retrait litigieux tel que fixé par la cour ; - condamner le FCT Absus aux entiers dépens comprenant le cas échéant le coût des mesures d'instruction ordonnée pour la détermination du prix réel de cession, ainsi qu'au paiement de la somme de « [X] » (SIC) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, en ce qu'il reconnaît le droit de retrait litigieux et fixe le prix de cession ; En tout état de cause, - condamner le CIC à payer à Mme [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que le commandement de payer valant saisie est nul faute d'indiquer la date du titre exécutoire et donc la date de l'apposition de la formule exécutoire, comme l'exige l'article R. 321-3 2° du code des procédures civiles d'exécution et que la délivrance d'une copie exécutoire non datée leur cause un grief en ce qu'ils ne peuvent savoir à quelle date cette copie a été établie. Ils ajoutent que le décompte annexé au commandement ne fait pas clairement apparaître le montant des intérêts échus à la date du commandement. Par ailleurs, ils soutiennent que la créance du FCT est un droit litigieux au sens de l'article 1699 du code civil, dès lors qu'au jour de sa cession, un litige était déjà né et pendant devant les parties au sujet de l'existence, du montant et des modalités d'exigibilité de la créance en litige, qui revient à l'audience du JCP de [Localité 1] le 27 mai 2026. Par conclusions du 20 mars 2026, le CIC demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris ; En conséquence, - rejeter la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; - mentionner que le montant retenu pour sa créance est de 134 011,13 euros correspondant au montant des échéances échues impayées au jour du commandement, sous réserve des autres sommes dues, droits, intérêts postérieurs au 10 octobre 2024 et des frais de mise à exécution ; - condamner les époux [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il répond que le commandement mentionne en première page, que le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire de l'acte reçu le 2 septembre 2021, et le montant des intérêts échus en page 3. Il souligne qu'il résulte des termes de l'acte notarié que le prêteur dispense le notaire de délivrer dès à présent la copie exécutoire de l'acte se réservant la faculté d'en demander la délivrance ultérieurement. Il en déduit l'absence de nullité dudit commandement. Par conclusions d'intervention volontaire et récapitulatives transmises le 14 avril 2026, le FCT Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ management, et représenté par la société MCS TM, venant aux droits de la Banque Palatine, demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - déclarer irrecevables les époux [O] en leur demande de retrait litigieux ; - le recevoir en son intervention volontaire ; - débouter les époux [O] de leurs demandes ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Il soutient justifier de sa qualité de créancier, qui rend recevable son intervention volontaire, par la production du bordereau de cession de créances accompagné d'un extrait des créances cédées, en rappelant que la cession par voie de titrisation n'impose pas de notification au débiteur cédé. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande d'exercice du droit de retrait dès lors que les conditions du retrait litigieux ne sont pas remplies, puisque d'une part, la demande ne trouve pas son origine dans la procédure de saisie immobilière au sens de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, et d'autre part, aucun procès n'est en cours au jour de la cession, le 20 juin 2025, pendant lequel les débiteurs auraient émis une contestation sur le fond du droit conformément aux dispositions de l'article 1699 du code civil. La Caisse d'Epargne Ile-de-France, dont il n'est pas établi la citation pour l'audience, n'a pas constitué avocat. Par message adressé par la voie électronique par le greffe le 27 mai 2026, la cour d'appel a sollicité les observations contradictoires des parties à adresser pour les appelants avant le 3 juin 2026 midi et pour les intimés avant le 10 juin 2026 midi, sur l'absence de remise par les appelants au greffe, par la voie électronique, de l'assignation à jour fixe délivrée aux parties intimées, avant l'audience du 15 avril 2026, et la caducité de l'appel en résultant aux termes des dispositions prévues aux articles 922 et 930-1 du code de procédure civile. Les époux [O] n'ont pas transmis au greffe de la cour d'appel d'observations. Aux termes de sa note adressée le 31 mai 2026, le CIC a estimé que les appelants devaient être déclarés irrecevables en leur appel pour ne pas avoir respecté la procédure à jour fixe. Le FCT Absus a, par note en délibéré transmise le 9 juin 2026, observé que faute de remise par les appelants de l'assignation à jour fixe, par voie électronique au greffe de la cour, leur appel est caduc. MOTIFS : Sur la caducité de la déclaration d'appel : Selon l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Selon l'article 922 du code de procédure civile, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas présent, il ressort du dossier de la procédure qu'aucune copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, par voie électronique, avant l'audience de plaidoirie, fixée au 15 avril 2026. Dès lors, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles : En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [O], qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants, tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la banque CIC la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Constate la caducité de la déclaration d'appel ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [O] et Mme [W] [V] [N] [M] épouse [O] aux dépens ; Condamne M. [I] [O] et Mme [W] [V] [N] [M] épouse [O] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:56:02.420Z.