Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 24 juin 2026, n° 25/16215
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026 (n° /2026, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16215 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBIR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024058735 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Marie-Line CHAUVEL substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0495 à DÉFENDEUR Monsieur [W] [O], commerçant, exerçant sous l'enseigne LOVE IS LOVE [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Octave CAZENAVE de la SELARL 2H AVOCATS A LA COUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mai 2026 : Suivant déclaration d'appel effectuée par voie électronique le 28 mai 2025, M. [O] a interjeté appel à l'encontre d'une ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle : - l'a condamné à restituer à la société CM-CIC leasing solutions, dans la huitaine de la signification de l'ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision critiquée, et ce pendant 30 jours, - dit que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, - laissé au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte, - condamné M. [O] à payer à la société CM-CIC leasing solutions, par provision, la somme de 6 056,68 euros toutes taxes comprises (TTC) pour les loyers impayés et de 40 euros hors taxes (HT) pour les pénalités contractuelles, - condamné M. [O] à payer à la société CM-CIC leasing solutions, par provision, la somme de 41 531,32 euros au titre de l'indemnité de résiliation, les provisions accordées sont assorties des intérêts calculés au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 janvier 2024, - condamné M. [O] à payer à la société CM-CIC leasing solutions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance. L'affaire a été enregistrée par le greffe, inscrite sous le numéro 25/9627 du répertoire général, et attribuée au Pôle 1, chambre 2. Les parties ont été avisées par le greffe de sa fixation à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile, avec le calendrier suivant : - date de clôture le mardi 13 janvier 2026, - date de plaidoirie le mercredi 4 février 2026. Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la société CM-CIC leasing solutions a fait assigner M. [O] par-devant le Premier président de cette cour d'appel de Paris afin de voir constater que celui-ci n'a pas exécuté la décision entreprise et de prononcer la radiation de l'appel outre sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens qui seront recouvrés par la société civile professionnelle Grappotte-Benetreau. Lors de l'audience du 21 janvier 2026, ensuite d'une demande des parties, l'affaire a été renvoyée au 20 mai suivant. Par conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 4 mai 2026, la société CM-CIC leasing solutions a demandé à cette juridiction de : - dire recevable la demande incidente de la société CM-CIC leasing solutions en sa qualité d'intimée, - débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - constater que M. [O] ne s'est pas acquitté du règlement des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 29 janvier 2025 assortie de l'exécution provisoire, - constater que M. [O] ne s'est pas acquitté de son obligation de restitution du matériel mise à sa charge par l'ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 29 janvier 2025 assortie de l'exécution provisoire, en conséquence, - prononcer la radiation de l'appel formé par M. [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 29 janvier 2025 ; - rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée M. [O], en tout état de cause, - déclarer irrecevable M. [O] en sa demande de délai de paiement, - condamner M. [O] à payer à la société CM-CIC leasing solutions une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens qui seront directement recouvrés par la société civile professionnelle Grappotte-Benetreau. Par conclusions remises au greffe lors de l'audience du 20 mai 2026, M. [O] a demandé à cette juridiction de rejeter les demandes adverses et, reconventionnellement, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise ainsi que de condamner la société CM-CIC leasing solutions à lui payer la somme de 1 500 euros outre les dépens directement recouvrés par la selarl 2H avocats. Lors de l'audience du 20 mai 2026, les parties représentées par leur conseil respectif ont fait plaider le bénéfice de leurs écritures, soutenues oralement en tous points.
Motifs
SUR CE Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure. Il y a lieu d'examiner préalablement les demandes reconventionnelles tendant respectivement à l'arrêt et à l'aménagement de l'exécution provisoire s'attachant à la décision entreprise. Sur les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Toutefois, comme le prévoit l'article 514-1 du même code, "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état". Selon l'article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire de la décision s'apprécie au regard de la faisabilité de l'anéantissement rétroactif de l'exécution en cas d'infirmation. Il suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il convient d'en apprécier en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours, la charge de la preuve incombant au demandeur. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée. En outre, l'exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande à cette fin et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs. Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, si l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, c'est aux risques du créancier. Par ailleurs, en application de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Au cas présent, il n'est pas contesté que, comme le prévoient les dispositions précitées, le premier juge statuant en référé ne pouvait pas écarter l'exécution provisoire de plein droit de sa décision. Il est encore non contesté que la décision entreprise n'a reçu qu'une exécution partielle, concernant seulement les frais irrépétibles mis à la charge de l'association La France insoumise. M. [O] fait valoir que la lettre de mise en demeure lui a été envoyée à une mauvaise adresse et conteste le calcul de l'indemnité de résiliation. Il précise que, contrairement à ce que prétend la société CM-CIC leasing solutions, le 11 mai 2026, un commissaire-priseur mandaté par la cette société a procédé à l'enlèvement du matériel objet du contrat. Il soutient encore que l'exécution de la décision entreprise l'expose à des conséquences manifestement excessives alors qu'il ne dispose pas des moyens pour faire face au paiement des sommes auxquelles il a été condamné. Il précise à cet égard être entrepreneur individuel, avoir réalisé en 2023 une marge de 54 652 euros, contre 58 428 euros en 2024, son compte épargne étant créditeur de 23 032 euros au 5 décembre 2025 et son compte courant étant créditeur à la même date de 125 euros. Mais, comme le fait observer à juste titre la société CM-CIC leasing solutions, ce faisant et au vu des éléments justificatifs qu'il verse au débat à ce titre, M. [O] échoue à caractériser l'existence d'un préjudice irréparable ou d'une situation irréversible, dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision du premier juge. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens développés au titre des chances de succès de l'exercice de la voie d'appel, la demande de M. [O] tendant à ordonner l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés entreprise sera rejetée. Sur la demande d'octroi de délais de paiement M. [O] sollicite à titre subsidiaire que lui soient octroyés des délais de paiement durant 24 mois. Mais, comme le lui oppose à bon droit la société CM-CIC leasing solutions, le Premier président ne dispose d'aucune prérogative lui permettant d'octroyer de tels délais. En effet, une telle demande excède les pouvoirs conférés au Premier président de la cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir d'accorder un délai de grâce, comme le juge la Cour de cassation (cf. Cass. 2ème Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-21.300, Bull. 2006, II, n° 22). Elle sera, par voie de conséquence, déclarée irrecevable. Sur la demande de radiation L'article 524 du même code, dans sa version applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, énonce que : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée". Il en résulte que la charge de la preuve des circonstances faisant obstacle à la radiation pèse sur celui qui s'oppose à la radiation (cf. Cass., ord. prem. prés., 20 oct. 2022, n° 21-23.160. - Cass., ord. prem. prés., 8 juin 2023, n° 22-18.223. - Cass., ord. prem. prés., 7 sept. 2023, n° 22-20.301). Il est constant que les objectifs poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions. Il appartient toutefois au juge de vérifier qu'il n'existe pas de disproportion entre la situation matérielle d'une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d'appel, en veillant à ce que l'exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l'accès effectif au juge ne soit pas entravé. Au cas présent, il n'est pas discuté que M. [O] ne s'est pas acquitté, fût-ce pour partie, du règlement des sommes mises à sa charge par l'ordonnance entreprise du 29 janvier 2025. Or, au regard des éléments justificatifs produits par M. [O] quant à sa situation financière, il ne peut être déduit qu'il n'existerait aucune perspective d'apurement de la créance, alors qu'au contraire, il apparaît que l'exécution de la décision entreprise peut être regardée comme raisonnablement envisageable et qu'accueillir la demande de radiation n'aurait donc pas pour conséquence de priver l'appelant d'un accès effectif au juge. Aussi, il sera fait droit à la demande de radiation. Sur les frais et dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [O], partie perdante. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, qui permettent d'accorder à l'avocat, qui en fait la demande, le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, ne peuvent être accueillies favorablement dès lors qu'en l'espèce, la procédure est orale et sans représentation par avocat obligatoire. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande reconventionnelle de M. [O] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise ;
Dispositif
Déclarons irrecevable la demande de M. [O] aux fins d'octroi de délais de grâce ; Prononçons la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 25/9627 du répertoire général ; Condamnons M. [O] aux dépens ; Rejetons les demandes des parties fondées sur l'article 699 du code de procédure civile ; Rejetons les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026 (n° /2026, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16215 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBIR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024058735 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Marie-Line CHAUVEL substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0495 à DÉFENDEUR Monsieur [W] [O], commerçant, exerçant sous l'enseigne LOVE IS LOVE [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Octave CAZENAVE de la SELARL 2H AVOCATS A LA COUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mai 2026 : Suivant déclaration d'appel effectuée par voie électronique le 28 mai 2025, M. [O] a interjeté appel à l'encontre d'une ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle : - l'a condamné à restituer à la société CM-CIC leasing solutions, dans la huitaine de la signification de l'ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision critiquée, et ce pendant 30 jours, - dit que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, - laissé au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte, - condamné M. [O] à payer à la société CM-CIC leasing solutions, par provision, la somme de 6 056,68 euros toutes taxes comprises (TTC) pour les loyers impayés et de 40 euros hors taxes (HT) pour les pénalités contractuelles, - condamné M. [O] à payer à la société CM-CIC leasing solutions, par provision, la somme de 41 531,32 euros au titre de l'indemnité de résiliation, les provisions accordées sont assorties des intérêts calculés au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 janvier 2024, - condamné M. [O] à payer à la société CM-CIC leasing solutions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance. L'affaire a été enregistrée par le greffe, inscrite sous le numéro 25/9627 du répertoire général, et attribuée au Pôle 1, chambre 2. Les parties ont été avisées par le greffe de sa fixation à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile, avec le calendrier suivant : - date de clôture le mardi 13 janvier 2026, - date de plaidoirie le mercredi 4 février 2026. Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la société CM-CIC leasing solutions a fait assigner M. [O] par-devant le Premier président de cette cour d'appel de Paris afin de voir constater que celui-ci n'a pas exécuté la décision entreprise et de prononcer la radiation de l'appel outre sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens qui seront recouvrés par la société civile professionnelle Grappotte-Benetreau. Lors de l'audience du 21 janvier 2026, ensuite d'une demande des parties, l'affaire a été renvoyée au 20 mai suivant. Par conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 4 mai 2026, la société CM-CIC leasing solutions a demandé à cette juridiction de : - dire recevable la demande incidente de la société CM-CIC leasing solutions en sa qualité d'intimée, - débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - constater que M. [O] ne s'est pas acquitté du règlement des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 29 janvier 2025 assortie de l'exécution provisoire, - constater que M. [O] ne s'est pas acquitté de son obligation de restitution du matériel mise à sa charge par l'ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 29 janvier 2025 assortie de l'exécution provisoire, en conséquence, - prononcer la radiation de l'appel formé par M. [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 29 janvier 2025 ; - rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée M. [O], en tout état de cause, - déclarer irrecevable M. [O] en sa demande de délai de paiement, - condamner M. [O] à payer à la société CM-CIC leasing solutions une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens qui seront directement recouvrés par la société civile professionnelle Grappotte-Benetreau. Par conclusions remises au greffe lors de l'audience du 20 mai 2026, M. [O] a demandé à cette juridiction de rejeter les demandes adverses et, reconventionnellement, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise ainsi que de condamner la société CM-CIC leasing solutions à lui payer la somme de 1 500 euros outre les dépens directement recouvrés par la selarl 2H avocats. Lors de l'audience du 20 mai 2026, les parties représentées par leur conseil respectif ont fait plaider le bénéfice de leurs écritures, soutenues oralement en tous points. SUR CE Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure. Il y a lieu d'examiner préalablement les demandes reconventionnelles tendant respectivement à l'arrêt et à l'aménagement de l'exécution provisoire s'attachant à la décision entreprise. Sur les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Toutefois, comme le prévoit l'article 514-1 du même code, "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état". Selon l'article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire de la décision s'apprécie au regard de la faisabilité de l'anéantissement rétroactif de l'exécution en cas d'infirmation. Il suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il convient d'en apprécier en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours, la charge de la preuve incombant au demandeur. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée. En outre, l'exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande à cette fin et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs. Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, si l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, c'est aux risques du créancier. Par ailleurs, en application de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Au cas présent, il n'est pas contesté que, comme le prévoient les dispositions précitées, le premier juge statuant en référé ne pouvait pas écarter l'exécution provisoire de plein droit de sa décision. Il est encore non contesté que la décision entreprise n'a reçu qu'une exécution partielle, concernant seulement les frais irrépétibles mis à la charge de l'association La France insoumise. M. [O] fait valoir que la lettre de mise en demeure lui a été envoyée à une mauvaise adresse et conteste le calcul de l'indemnité de résiliation. Il précise que, contrairement à ce que prétend la société CM-CIC leasing solutions, le 11 mai 2026, un commissaire-priseur mandaté par la cette société a procédé à l'enlèvement du matériel objet du contrat. Il soutient encore que l'exécution de la décision entreprise l'expose à des conséquences manifestement excessives alors qu'il ne dispose pas des moyens pour faire face au paiement des sommes auxquelles il a été condamné. Il précise à cet égard être entrepreneur individuel, avoir réalisé en 2023 une marge de 54 652 euros, contre 58 428 euros en 2024, son compte épargne étant créditeur de 23 032 euros au 5 décembre 2025 et son compte courant étant créditeur à la même date de 125 euros. Mais, comme le fait observer à juste titre la société CM-CIC leasing solutions, ce faisant et au vu des éléments justificatifs qu'il verse au débat à ce titre, M. [O] échoue à caractériser l'existence d'un préjudice irréparable ou d'une situation irréversible, dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision du premier juge. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens développés au titre des chances de succès de l'exercice de la voie d'appel, la demande de M. [O] tendant à ordonner l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés entreprise sera rejetée. Sur la demande d'octroi de délais de paiement M. [O] sollicite à titre subsidiaire que lui soient octroyés des délais de paiement durant 24 mois. Mais, comme le lui oppose à bon droit la société CM-CIC leasing solutions, le Premier président ne dispose d'aucune prérogative lui permettant d'octroyer de tels délais. En effet, une telle demande excède les pouvoirs conférés au Premier président de la cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir d'accorder un délai de grâce, comme le juge la Cour de cassation (cf. Cass. 2ème Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-21.300, Bull. 2006, II, n° 22). Elle sera, par voie de conséquence, déclarée irrecevable. Sur la demande de radiation L'article 524 du même code, dans sa version applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, énonce que : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée". Il en résulte que la charge de la preuve des circonstances faisant obstacle à la radiation pèse sur celui qui s'oppose à la radiation (cf. Cass., ord. prem. prés., 20 oct. 2022, n° 21-23.160. - Cass., ord. prem. prés., 8 juin 2023, n° 22-18.223. - Cass., ord. prem. prés., 7 sept. 2023, n° 22-20.301). Il est constant que les objectifs poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions. Il appartient toutefois au juge de vérifier qu'il n'existe pas de disproportion entre la situation matérielle d'une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d'appel, en veillant à ce que l'exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l'accès effectif au juge ne soit pas entravé. Au cas présent, il n'est pas discuté que M. [O] ne s'est pas acquitté, fût-ce pour partie, du règlement des sommes mises à sa charge par l'ordonnance entreprise du 29 janvier 2025. Or, au regard des éléments justificatifs produits par M. [O] quant à sa situation financière, il ne peut être déduit qu'il n'existerait aucune perspective d'apurement de la créance, alors qu'au contraire, il apparaît que l'exécution de la décision entreprise peut être regardée comme raisonnablement envisageable et qu'accueillir la demande de radiation n'aurait donc pas pour conséquence de priver l'appelant d'un accès effectif au juge. Aussi, il sera fait droit à la demande de radiation. Sur les frais et dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [O], partie perdante. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, qui permettent d'accorder à l'avocat, qui en fait la demande, le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, ne peuvent être accueillies favorablement dès lors qu'en l'espèce, la procédure est orale et sans représentation par avocat obligatoire. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande reconventionnelle de M. [O] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise ; Déclarons irrecevable la demande de M. [O] aux fins d'octroi de délais de grâce ; Prononçons la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 25/9627 du répertoire général ; Condamnons M. [O] aux dépens ; Rejetons les demandes des parties fondées sur l'article 699 du code de procédure civile ; Rejetons les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:56:09.886Z.