Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 2 juillet 2026, n° 25/16202
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 6 février 2003, M. [F] a acquis une chambre dans un immeuble situé [Adresse 3] (6e étage, couloir gauche, 2e porte gauche) à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, M. [F] a fait assigner en référé Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir son expulsion, dire que le sort des meubles sera réglé par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois jusqu'à son départ des lieux, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait valoir que suivant procès-verbal du 15 janvier 2025 il a été constaté la présence dans les lieux de Mme [H] qui a été introduite par l'ancien occupant et qu'elle ne dispose d'aucun droit ni titre sur le bien ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Par ordonnance réputée contradictoire du 11 septembre 2025, Mme [H] n'ayant pas comparu, le juge des référés a : Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite ; Constaté que Mme [H] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] (6e étage, couloir gauche, [Adresse 4]) à [Localité 4] ; Ordonné à Mme [H] de libérer les lieux à réception de la signification de la présente ordonnance, Dit qu'à défaut pour Mme [H] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [F] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ; Condamné Mme [H] à verser à M. [F] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [H] aux dépens, comme visé dans la motivation ; Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 25 septembre 2025, Mme [H] a relevé appel de cette décision. Par ses dernières conclusions d'appel remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, au visa des articles 1713 et suivants du code civil, L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, et 700 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour de : La juger recevable et bien fondée en son appel formé contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 septembre 2025, Y faisant droit, A titre principal : Infirmer l'ordonnance de référé du 11 septembre 2025 en ce qu'elle a : Constaté que Mme [H] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] (6e étage, couloir gauche, 2e porte gauche) à [Localité 4] ; Ordonné à Mme [H] de libérer les lieux à réception de la signification de la présente ordonnance, Dit qu'à défaut pour Mme [H] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [F] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamné Mme [H] à verser à M. [F] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [H] aux dépens, comme visé dans la motivation ; Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Et statuant à nouveau, Juger que Mme [H] est de parfaite bonne foi ; Juger que Mme [H] est titulaire d'un bail verbal concernant le bien litigieux ; Rejeter la demande d'expulsion de M. [F] ; Juger que Mme [H] réglera la somme mensuelle de 600 euros à titre de loyer directement à M. [F] ; A titre subsidiaire, Infirmer l'ordonnance de référé du 11 septembre 2025 en ce qu'elle n'a pas accordé de délais à Mme [H], Et statuant à nouveau, Accorder à Mme [H] un délai d'un an à compter de la signification de la présente décision à intervenir afin de quitter le logement litigieux ; En tout état de cause, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [H] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, M. [F] demande à la cour de : Déclarer Mme [H] infondée en son appel ; La débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes ; Confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a : Constaté que Mme [H] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] (6ème étage, [Adresse 5]) à [Localité 4] ; Ordonné à Mme [H] de libérer les lieux ; Dit qu'à défaut pour Mme [H] d'avoir volontairement libéré les lieux, il peut faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [H] au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamner Mme [H] à payer à M. [F] : la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; La condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
SUR CE, En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En application du même texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Mme [H] expose notamment qu'elle a été mise en contact avec M. [A] qui s'était présenté comme pouvant donner en location l'appartement qu'elle occupe, qu'elle lui a fait confiance étant originaire du même endroit au Maroc et parlant la même langue. Elle indique qu'il s'est avéré ultérieurement que M. [A] était locataire de M. [F] et qu'elle a réglé entre les mains de ce dernier un loyer de 600 euros. Elle fait valoir qu'elle est bénéficiaire d'un bail oral et qu'elle est de bonne foi. Subsidiairement, elle précise qu'elle n'a pas de ressources importantes mais qu'elle est de bonne foi ayant fait confiance à M. [A] et ayant réglé un loyer mensuellement. M. [F] expose que Mme [H] occupe les lieux sans droit ni titre alors qu'il n'a jamais consenti à cette occupation des lieux. Il précise que bien qu'ayant appris que son occupation des lieux était illicite, Mme [H] n'a pas pris contact avec lui, est restée dans les lieux et n'a pas comparu en première instance alors que M. [A] n'est pas son précédent locataire, qu'il n'a pas consenti au bail verbal invoqué et que l'appelante n'a réglé aucun loyer entre ses mains. Il fait valoir que Mme [H] ne peut prétendre être occupante de bonne foi et se maintient dans les lieux. Il ajoute qu'il est fondé à requérir la condamnation provisionnelle de Mme [H] à lui payer la somme de 8 000 euros en raison de la révélation postérieure à la décision entreprise de faits nouveaux. Enfin, il prétend que Mme [H] est consciente de devoir quitter les lieux. Il est constant que M. [F] a acquis par acte du 6 février 2023 la chambre qui s'est avérée être occupée par Mme [H]. Il appartient à Mme [H], qui invoque un droit au maintien dans les lieux, d'établir qu'elle bénéficie d'un droit opposable à M. [F], propriétaire des lieux. Elle soutient à cet effet qu'elle bénéficie d'un bail verbal qui lui a été consenti par M. [A] et produit à cet effet des extraits d'une conversation par messagerie avec « [Q] » (M. [A]) dont il résulte qu'elle a réglé des sommes d'argent entre les mains de ce dernier (sa pièce n°1). Elle produit également en pièce n°2 un compte rendu d'infraction indiquant qu'elle a déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de M. [A]. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à apporter la preuve de l'existence d'un bail opposable à M. [F] dans la mesure où tout d'abord, Mme [H] n'établit pas qu'un tel bail aurait été conclu avec l'accord du propriétaire des lieux et où ensuite les versements dont elle se prévaut sont des versements isolés, de montants variables selon l'extrait de conversation avec M. [A] (pièce n°2 de l'appelante) et non justifiés. De la sorte, il y a lieu de considérer que Mme [H] ne tient ses droits que de M. [A], ces droits n'étant pas opposables à M. [F]. Dans ces conditions, l'ordonnance rendue sera confirmée en ce qu'elle a considéré que Mme [H] était occupante sans droit ni titre des lieux et qu'il convenait d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, faute de départ volontaire, étant observé que la cour n'est pas saisie de la question de l'indemnité d'occupation, rejetée par le premier juge. Il doit être relevé qu'aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [H] sollicite de pouvoir régler la somme de 600 euros « à titre de loyer directement à M. [F] », demande qui ne peut être que rejetée en l'absence de bail conclu avec ce dernier. A titre subsidiaire, sur le délai d'un an pour quitter les lieux sollicité par Mme [H], celle-ci se fonde sur les dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. L'article L. 412-3 de ce code prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aux termes de l'article L.412-4, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Toutefois, cette demande ne peut qu'être rejetée, Mme [H] ne versant aux débats aucune pièce susceptible de justifier de sa situation personnelle et financière ni d'aucune démarche en vue de son relogement. L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Sur la demande provisionnelle à valoir sur le préjudice de M. [F], il est constant que cette demande n'a pas été formée en première instance qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Or au cas présent, M. [F] soutient avoir découvert, par la communication de pièces en appel de Mme [H] que celle-ci occupait les lieux depuis janvier 2025, tout en sachant qu'il est propriétaire des lieux. Cependant, il apparaît que dès la première instance, M. [F] a agi en se fondant notamment sur un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 15 janvier 2025, procès-verbal dont il résultait que Mme [H] avait indiqué occuper les lieux depuis septembre 2024. Il en résulte que cette demande provisionnelle, qui n'est pas née de la révélation d'un fait, est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale qui tend à voir juger que Mme [H] occupait sans droit ni titre les lieux et à obtenir son expulsion. Elle est donc irrecevable. S'agissant de la demande de M. [F] tendant à se voir allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif, elle ne se fonde sur aucun motif caractérisant un abus de Mme [H] dans son droit d'interjeter appel de la décision entreprise et doit être rejetée. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens. En revanche il est inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance querellée étant infirmée de ce chef. Partie perdante principalement, Mme [H] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise à l'exception du sort des frais irrépétibles ; Y ajoutant, Déclare irrecevable comme étant nouvelle la demande provisionnelle de M. [F] tendant à se voir allouer une somme de 8 000 euros à valoir sur son préjudice ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [H] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 2 JUILLET 2026 (n° 234, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16202 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBGM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2025 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 25/05715 APPELANTE Mme [V] [H] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/023174 du 26/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1628 INTIMÉ M. [X] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0684 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 6 février 2003, M. [F] a acquis une chambre dans un immeuble situé [Adresse 3] (6e étage, couloir gauche, 2e porte gauche) à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, M. [F] a fait assigner en référé Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir son expulsion, dire que le sort des meubles sera réglé par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois jusqu'à son départ des lieux, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait valoir que suivant procès-verbal du 15 janvier 2025 il a été constaté la présence dans les lieux de Mme [H] qui a été introduite par l'ancien occupant et qu'elle ne dispose d'aucun droit ni titre sur le bien ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Par ordonnance réputée contradictoire du 11 septembre 2025, Mme [H] n'ayant pas comparu, le juge des référés a : Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite ; Constaté que Mme [H] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] (6e étage, couloir gauche, [Adresse 4]) à [Localité 4] ; Ordonné à Mme [H] de libérer les lieux à réception de la signification de la présente ordonnance, Dit qu'à défaut pour Mme [H] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [F] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ; Condamné Mme [H] à verser à M. [F] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [H] aux dépens, comme visé dans la motivation ; Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 25 septembre 2025, Mme [H] a relevé appel de cette décision. Par ses dernières conclusions d'appel remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, au visa des articles 1713 et suivants du code civil, L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, et 700 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour de : La juger recevable et bien fondée en son appel formé contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 septembre 2025, Y faisant droit, A titre principal : Infirmer l'ordonnance de référé du 11 septembre 2025 en ce qu'elle a : Constaté que Mme [H] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] (6e étage, couloir gauche, 2e porte gauche) à [Localité 4] ; Ordonné à Mme [H] de libérer les lieux à réception de la signification de la présente ordonnance, Dit qu'à défaut pour Mme [H] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [F] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamné Mme [H] à verser à M. [F] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [H] aux dépens, comme visé dans la motivation ; Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Et statuant à nouveau, Juger que Mme [H] est de parfaite bonne foi ; Juger que Mme [H] est titulaire d'un bail verbal concernant le bien litigieux ; Rejeter la demande d'expulsion de M. [F] ; Juger que Mme [H] réglera la somme mensuelle de 600 euros à titre de loyer directement à M. [F] ; A titre subsidiaire, Infirmer l'ordonnance de référé du 11 septembre 2025 en ce qu'elle n'a pas accordé de délais à Mme [H], Et statuant à nouveau, Accorder à Mme [H] un délai d'un an à compter de la signification de la présente décision à intervenir afin de quitter le logement litigieux ; En tout état de cause, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [H] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, M. [F] demande à la cour de : Déclarer Mme [H] infondée en son appel ; La débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes ; Confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a : Constaté que Mme [H] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] (6ème étage, [Adresse 5]) à [Localité 4] ; Ordonné à Mme [H] de libérer les lieux ; Dit qu'à défaut pour Mme [H] d'avoir volontairement libéré les lieux, il peut faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [H] au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamner Mme [H] à payer à M. [F] : la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; La condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. SUR CE, En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En application du même texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Mme [H] expose notamment qu'elle a été mise en contact avec M. [A] qui s'était présenté comme pouvant donner en location l'appartement qu'elle occupe, qu'elle lui a fait confiance étant originaire du même endroit au Maroc et parlant la même langue. Elle indique qu'il s'est avéré ultérieurement que M. [A] était locataire de M. [F] et qu'elle a réglé entre les mains de ce dernier un loyer de 600 euros. Elle fait valoir qu'elle est bénéficiaire d'un bail oral et qu'elle est de bonne foi. Subsidiairement, elle précise qu'elle n'a pas de ressources importantes mais qu'elle est de bonne foi ayant fait confiance à M. [A] et ayant réglé un loyer mensuellement. M. [F] expose que Mme [H] occupe les lieux sans droit ni titre alors qu'il n'a jamais consenti à cette occupation des lieux. Il précise que bien qu'ayant appris que son occupation des lieux était illicite, Mme [H] n'a pas pris contact avec lui, est restée dans les lieux et n'a pas comparu en première instance alors que M. [A] n'est pas son précédent locataire, qu'il n'a pas consenti au bail verbal invoqué et que l'appelante n'a réglé aucun loyer entre ses mains. Il fait valoir que Mme [H] ne peut prétendre être occupante de bonne foi et se maintient dans les lieux. Il ajoute qu'il est fondé à requérir la condamnation provisionnelle de Mme [H] à lui payer la somme de 8 000 euros en raison de la révélation postérieure à la décision entreprise de faits nouveaux. Enfin, il prétend que Mme [H] est consciente de devoir quitter les lieux. Il est constant que M. [F] a acquis par acte du 6 février 2023 la chambre qui s'est avérée être occupée par Mme [H]. Il appartient à Mme [H], qui invoque un droit au maintien dans les lieux, d'établir qu'elle bénéficie d'un droit opposable à M. [F], propriétaire des lieux. Elle soutient à cet effet qu'elle bénéficie d'un bail verbal qui lui a été consenti par M. [A] et produit à cet effet des extraits d'une conversation par messagerie avec « [Q] » (M. [A]) dont il résulte qu'elle a réglé des sommes d'argent entre les mains de ce dernier (sa pièce n°1). Elle produit également en pièce n°2 un compte rendu d'infraction indiquant qu'elle a déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de M. [A]. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à apporter la preuve de l'existence d'un bail opposable à M. [F] dans la mesure où tout d'abord, Mme [H] n'établit pas qu'un tel bail aurait été conclu avec l'accord du propriétaire des lieux et où ensuite les versements dont elle se prévaut sont des versements isolés, de montants variables selon l'extrait de conversation avec M. [A] (pièce n°2 de l'appelante) et non justifiés. De la sorte, il y a lieu de considérer que Mme [H] ne tient ses droits que de M. [A], ces droits n'étant pas opposables à M. [F]. Dans ces conditions, l'ordonnance rendue sera confirmée en ce qu'elle a considéré que Mme [H] était occupante sans droit ni titre des lieux et qu'il convenait d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, faute de départ volontaire, étant observé que la cour n'est pas saisie de la question de l'indemnité d'occupation, rejetée par le premier juge. Il doit être relevé qu'aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [H] sollicite de pouvoir régler la somme de 600 euros « à titre de loyer directement à M. [F] », demande qui ne peut être que rejetée en l'absence de bail conclu avec ce dernier. A titre subsidiaire, sur le délai d'un an pour quitter les lieux sollicité par Mme [H], celle-ci se fonde sur les dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. L'article L. 412-3 de ce code prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aux termes de l'article L.412-4, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Toutefois, cette demande ne peut qu'être rejetée, Mme [H] ne versant aux débats aucune pièce susceptible de justifier de sa situation personnelle et financière ni d'aucune démarche en vue de son relogement. L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Sur la demande provisionnelle à valoir sur le préjudice de M. [F], il est constant que cette demande n'a pas été formée en première instance qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Or au cas présent, M. [F] soutient avoir découvert, par la communication de pièces en appel de Mme [H] que celle-ci occupait les lieux depuis janvier 2025, tout en sachant qu'il est propriétaire des lieux. Cependant, il apparaît que dès la première instance, M. [F] a agi en se fondant notamment sur un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 15 janvier 2025, procès-verbal dont il résultait que Mme [H] avait indiqué occuper les lieux depuis septembre 2024. Il en résulte que cette demande provisionnelle, qui n'est pas née de la révélation d'un fait, est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale qui tend à voir juger que Mme [H] occupait sans droit ni titre les lieux et à obtenir son expulsion. Elle est donc irrecevable. S'agissant de la demande de M. [F] tendant à se voir allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif, elle ne se fonde sur aucun motif caractérisant un abus de Mme [H] dans son droit d'interjeter appel de la décision entreprise et doit être rejetée. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens. En revanche il est inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance querellée étant infirmée de ce chef. Partie perdante principalement, Mme [H] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise à l'exception du sort des frais irrépétibles ; Y ajoutant, Déclare irrecevable comme étant nouvelle la demande provisionnelle de M. [F] tendant à se voir allouer une somme de 8 000 euros à valoir sur son préjudice ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [H] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:56:09.993Z.