Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 25 juin 2026, n° 25/15067
Exposé du litige
******** La société Highway France Logistics 8, ci-après HFL 8, présidée par M. [U], exploite un site d'entrepôts logistiques situé [Adresse 6] à [Localité 5]. Le 16 janvier 2023, un incendie a entrainé la destruction des entrepôts de ce site et des marchandises qu'ils contenaient notamment des batteries au lithium. La société HFL 8 a conclu le 16 novembre 2023 avec la société [M] [Z] un marché de travaux pour la mise en sécurité et la déconstruction du site post-incendie pour un montant de 1 514 253,56 euros hors taxes (HT). Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, la société [M] [Z] a mis en demeure la société HFL 8 de payer ses situations et de lui fournir une garantie de paiement en application des dispositions de l'article 1799-1 du code civil. Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, la société [M] [Z] a fait assigner M. [U] et la société HFL 8 devant le président du tribunal de commerce de Bobigny afin notamment d'obtenir, à titre principal, la condamnation de la société HFL 8 à lui fournir un acte de cautionnement solidaire à concurrence de la somme de 1 514 253,56 euros HT ou, à titre subsidiaire, du montant du solde des travaux restant à payer soit la somme de 628 683,52 euros HT. Par ordonnance contradictoire du 16 juillet 2025, le juge des référés a : rejeté la demande de la société HFL 8 et M. [U] et de la société Ceva Air & Ocean International (anciennement Bolloré Logistics) subsidiairement, de surseoir à statuer ; disjoint l'instance en cours en : d'une première part : o une instance opposant la société [M] [Z] à l'encontre de la société HFL 8 et M. [U], qui se poursuit sous le numéro RG 2025 R 0001 ; d'autres parts : o une instance opposant la société HFL 8 et M. [U], à l'encontre de la société Ceva Air & Ocean International (anciennement Bolloré Logistics), qui porte le numéro RG 2025 R00370 ; o une instance opposant la société Ceva Air & Ocean International (anciennement Bolloré Logistics) à l'encontre des sociétés Ziegler France, Districash Accessoires, Setcargo International, MMA Iard SA, MMA Iard Assurances Mutuelles, AIG Europe et Helvetia Assurances qui porte le numéro RG 2025 R00371 ; ces deux dernières instances étant renvoyées à l'audience publique des référés du 23 septembre 2025 du tribunal de céans, cette ordonnance valant convocation ; dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de la société [M] [Z] de condamner la société HFL 8 à verser à titre de provision sur la somme de 72 846,75 euros ; ordonné à la société HFL 8 de fournir à la société [M] [Z], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, un acte de cautionnement solidaire, sans conditions, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective à concurrence du montant de 628 683,52 euros TTC, sous peine d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard, et ce dans la limite de 90 jours ; débouté la société [M] [Z] de sa demande d'arrêt du chantier ; débouté la société [M] [Z] de sa demande de communication de la convention tripartite entre les sociétés MMA Iard, Ceva Air & Ocean International (anciennement Bolloré Logistics) et HFL 8 du détail de l'indemnité perçue par la société HFL 8 ; condamné solidairement la société HFL 8 et M. [U] à payer à la société [M] [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement la société HFL 8 et M. [U] aux dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [U] et la société HFL 8 ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : ordonné à la société HFL 8 de fournir à la société [M] [Z], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, un acte de cautionnement solidaire, sans conditions, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective à concurrence du montant de 628 683,52 euros TTC, sous peine d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard, et ce dans la limite de 90 jours ; condamné solidairement HFL 8 et M. [U] à payer à la société [M] [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement HFL 8 et M. [U] aux dépens. Dans leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, M. [U] et la société HFL 8 demandent à la cour, au visa des articles 1101, 1103 et suivants, 1799-1 du code civil, 30, 31 et 122 et suivants, 873 du code de procédure civile, L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : les recevoir en leur appel de l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025 par la chambre des référés (sic) du tribunal de commerce de Bobigny ; y faisant droit, débouter la société [M] [Z] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; dire recevables que les demandes relatives à l'astreinte formées par la société HFL 8 qui ne sont ni nouvelles en appel ni tardives ; rejeter les demandes d'irrecevabilité formées par la société [M] à l'encontre des demandes de la société HFL 8 concernant l'astreinte ; infirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny, précisément les chefs suivants : « ordonnons à la société Highway France Logistics 8 de fournir à la société [M] [T], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, un acte de cautionnement solidaire, sans conditions, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective à concurrence du montant de 628 683,52 euros TTC, sous peine d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard, et ce dans la limite de 90 jours ; - condamnons solidairement Highway France Logistics [Cadastre 1] et Monsieur [U] à payer à [M] [T] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamnons solidairement Highway France Logistics 8 et Monsieur [U] aux dépens. » ; et, statuant à nouveau, à titre principal, constater qu'aucune demande n'est présentée par la société [M] [Z] à l'encontre de M. [U] et le mettre hors de cause ; dire que l'existence de l'obligation dont l'exécution a été ordonnée est sérieusement contestable ; constater que les conditions d'application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile n'étaient pas remplies ; et, en conséquence, juger qu'il n'y a pas lieu de faire injonction à la société HFL 8 d'avoir à fournir à la société [M] [Z] un acte de cautionnement solidaire, sans conditions, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective pour un montant de 628 683,52 euros TTC sous peine d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard, et ce dans la limite de 90 jours ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'injonction de faire ne serait pas infirmée, constater que la société HFL 8 s'est vu opposer des refus de délivrance, par plusieurs organismes financiers, d'un acte de cautionnement solidaire sans conditions HFL 8 (sic) ; juger que l'inexécution de l'injonction de faire ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny dans son ordonnance du 16 juillet 2025 résulte d'une cause étrangère à la société HFL 8 ; par conséquent, supprimer totalement l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny dans son ordonnance du 16 juillet 2025 assortissant toute condamnation éventuelle de la société HFL 8 ; à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où l'astreinte ne serait pas totalement supprimée, tenir compte du comportement diligent adopté par la société HFL 8 afin de tenter d'exécuter immédiatement l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny ; constater les difficultés d'exécution rencontrées par la société HFL 8 ; par conséquent, réduire et liquider l'astreinte provisoire à une somme symbolique de 1 000 euros et la supprimer pour l'avenir ; en tout état de cause : condamner la société [M] [Z] à leur verser la somme de 15 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, la société [M] [Z] demande à la cour, au visa des articles 564, 872, 873 et 915-2 du code de procédure civile, 6, 1103, 1199, 1231-1 et 1799-1 du code civil, de : déclarer irrecevable la demande de condamnation de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [U] pour la première fois dans ses conclusions n° 2, à son encontre ; déclarer irrecevables l'ensemble des demandes nouvelles formulées pour la première fois par HFL 8 en cause d'appel et dans le dispositif de ses conclusions n° 2, dans les termes suivants : « à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'injonction de faire ne serait pas infirmée, - constater que la société HFL 8 s'est vu opposer des refus de délivrance, par plusieurs organismes financiers, d'un acte de cautionnement solidaire sans conditions HFL 8 ; - juger que l'inexécution de l'injonction de faire ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny dans son ordonnance du 16 juillet 2025 résulte d'une cause étrangère à la société HFL 8 ; par conséquent, - supprimer totalement l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny dans son ordonnance du 16 juillet 2025 assortissant toute condamnation éventuelle de la société HFL 8 ; à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où l'astreinte ne serait pas totalement supprimée : - tenir compte du comportement diligent adopté par la société HFL 8 afin de tenter d'exécuter immédiatement l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny ; - constater les difficultés d'exécution rencontrées par la société HFL 8 ; par conséquent, - réduire et liquider l'astreinte provisoire à une somme symbolique de 1 000 euros et la supprimer pour l'avenir ; » confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025, par le président du tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'elle a : o ordonné à la société HFL 8 de lui fournir, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, un acte de cautionnement solidaire, sans conditions, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective à concurrence du montant de 628 683,52 euros TTC ; infirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'elle a : o assorti la condamnation de la société HFL 8 à fournir un acte de cautionnement d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 90 jours ; o rejeté la demande d'arrêt de chantier sur le site industriel situé [Adresse 6] à [Localité 5] ; et, statuant à nouveau, assortir la condamnation de la société HFL 8 de lui fournir un acte de cautionnement sans condition d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours ; liquider l'astreinte en condamnant la société HFL8 à lui verser la somme de 900 000 euros (10 000x90) et à titre subsidiaire, la condamner à lui verser la somme de 270 000 euros (3 000x90) ; ordonner l'arrêt complet du chantier sur le site industriel situé [Adresse 7] à [Localité 5], sous peine d'une amende civile de 10 000 euros et de lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts par infraction constatée, tant que la garantie de paiement ne sera pas fournie ; à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'elle a assorti la condamnation de la société HFL 8 à fournir un acte de cautionnement d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 90 jours ; en tout état de cause, condamner la société HFL 8 à lui verser la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la société HFL 8 et M. [U] demandent à la cour, au visa des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, de : révoquer le prononcé de la clôture en date du 7 mai 2026 afin que le jugement rendu le 7 mai 2026 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 25/09195 soit dans les débats ; prononcer la clôture à l'audience de plaidoiries du lundi 18 mai 2026 à 9 heures 30 ; constater que le jugement rendu le 7 mai 2026 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 25/09195 a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance querellée et ordonné à la société HFL 8 de payer la somme de 50 000 euros à la société [M] [Z] ; constater comme étant devenue sans objet la demande formée par la société HFL 8 aux fins de réduction du montant de l'astreinte et de liquidation de celle-ci à la somme de 1 000 euros ; constater comme étant devenue sans objet la demande formée par la société [M] [Z] aux fins de majoration du montant de l'astreinte de 3 000 euros par jour à 10 000 euros par jour pendant 90 jours et de liquidation de celle-ci à la somme de 900 000 euros, ou à titre subsidiaire, de 270 000 euros. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, la société [M] [Z] demande à la cour, au visa des articles 564, 872, 873, 914-3, 915-2 du code de procédure civile, 6, 1103, 1199, 1291-1 et 1799-1 du code civil, de : à titre liminaire de, révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 7 mai 2026 et de renvoyer les dates de procédures à des dates ultérieures ; déclarer irrecevable la demande de condamnation de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [U] pour la première fois dans ses conclusions n° 2, à l'encontre de la société [M] [Z] ; déclarer irrecevables l'ensemble des demandes nouvelles formulées pour la première fois par HFL 8 en cause d'appel et dans le dispositif de ses conclusions n° 2, dans les termes suivants : « à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'injonction de faire ne serait pas infirmée, - constater que la société HFL 8 s'est vue opposer des refus de délivrance, par plusieurs organismes financiers, d'un acte de cautionnement solidaire sans conditions HFL 8 ; - juger que l'inexécution de l'injonction de faire ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny dans son ordonnance du 16 juillet 2025 résulte d'une cause étrangère à la société HFL 8 ; par conséquent, - supprimer totalement l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny dans son ordonnance du 16 juillet 2025 assortissant toute condamnation éventuelle de la société HFL 8 ; à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où l'astreinte ne serait pas totalement supprimée : - tenir compte du comportement diligent adopté par la société HFL 8 afin de tenter d'exécuter immédiatement l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny ; - constater les difficultés d'exécution rencontrées par la société HFL 8 ; par conséquent, - réduire et liquider l'astreinte provisoire à une somme symbolique de 1 000 euros et la supprimer pour l'avenir » ; confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025, par le président du tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'elle a : o ordonné à la société HFL 8 de lui fournir, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, un acte de cautionnement solidaire, sans conditions, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective à concurrence du montant de 628 683,52 euros TTC ; - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'elle a : o assorti la condamnation de la société HFL 8 à fournir un acte de cautionnement d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 90 jours ; o rejeté la demande d'arrêt de chantier sur le site industriel situé [Adresse 6] à [Localité 5] ; et, statuant à nouveau, assortir la condamnation de la société HFL 8 de lui fournir un acte de cautionnement sans condition, d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours ; ordonner l'arrêt complet du chantier sur le site industriel situé [Adresse 6] à [Localité 5], sous peine d'une amende civile de 10 000 euros et de lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts par infraction constatée, tant que la garantie de paiement ne sera pas fournie ; à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'elle a assorti la condamnation de la société HFL 8 à fournir un acte de cautionnement d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 90 jours ; en tout état de cause, condamner la société HFL 8 à lui verser la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Motifs
Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Selon l'article 803 du code de procédure civile : 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'. En application de l'article 802 du même code : 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'. Aux termes de l'article 15 du même code, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. L'article 16 alinéas 1 et 2 du même code précise que : 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'. Au cas présent, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 mai 2026. Par conclusions transmises les 13 et 15 mai 2026, les parties sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soit versé aux débats le jugement rendu le 7 mai 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. Il suit de ce qui précède que l'admission de ce jugement aux débats ne constitue pas une cause grave intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture et justifiant que cette dernière soit révoquée en ce que cette décision au fond rendue par le juge de l'exécution reste sans incidence sur la saisine de la cour statuant en référé dans le cadre du présent litige. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture. Sur la recevabilité des demandes formées par les appelants Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Selon l'article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 du même code dispose que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. En application de l'article 915-2 du même code, 'l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Sur la demande de suppression ou de réduction du montant de l'astreinte L'intimée considère que cette demande des appelants est irrecevable en ce qu'il s'agirait d'une prétention nouvelle car non soumise au premier juge et tardive car ne figurant pas dans le dispositif des premières conclusions des appelants. Ces derniers, au contraire, considèrent qu'il s'agit de prétentions formulées en réponse aux demandes de l'intimée et qui sont l'accessoire de la demande principale expressément visée dans la déclaration d'appel et le dispositif de leurs premières conclusions d'appel. Il apparaît qu'une demande de suppression ou de réduction de l'astreinte constitue l'accessoire, au cas présent, de la demande relative à la fourniture du cautionnement figurant dans le dispositif des premières conclusions des appelants et qui est également l'objet principal de la saisine du premier juge. En conséquence, ne s'agissant ni de prétentions nouvelles ni de prétentions tardives, il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables. Sur la demande de condamnation formée par M. [U] sur le fondement del'article700 du code de procédure civile L'intimée considère que cette demande des appelants est irrecevable comme étant une prétention nouvelle en ce qu'elle n'a pas été soumise au premier juge. Les appelants n'ont articulé aucun moyen de droit ou de fait de ce chef. Toutefois, la cour constate que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant accessoires aux demandes principales d'un litige, elles ne peuvent être considérées comme des prétentions nouvelles. En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer cette demande irrecevable. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [U] L'article 122 du code de procédure civile prévoit que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. L'article 31 du même code dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. Il résulte de l'article 30 du même code que 'l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'. Aux termes de l'article 32 du même code, 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'. Les appelants sollicitent la mise hors de cause de M. [U] en arguant que le marché de travaux n'a pas été conclu en son nom propre et qu'il n'est pas le maître de l'ouvrage au sens de l'article 1799-1 du code civil. L'intimée n'articule aucun moyen de droit ou de fait relativement à cette prétention. La cour constate, à la lecture de l'ordonnance entreprise, qu'aucune prétention de la société [M] [Z] n'était dirigée contre M. [U] devant le premier juge. En conséquence, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause à titre personnel. Sur la fourniture d'un acte de cautionnement solidaire Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Aux termes de l'article 1101 du code civil, 'le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations'. L'article 1103 du même code énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et l'article 1199 précise que 'le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV'. L'article 1799-1 du code civil dispose que 'le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société'. La société HFL 8 considère que l'obligation de cautionnement dont se prévaut l'intimée souffre de contestations sérieuses en ce que le procès-verbal signé par les experts des parties ou leurs assureurs valait accord de préfinancement des opérations de déblai-démolition. Elle en déduit qu'ayant payé en totalité la quote-part qui était mise à sa charge en application de ce procès-verbal, l'obligation est éteinte à son égard contrairement aux locataires. En outre, elle argue que la condition d'impayé prévue à l'article 1799-1 du code civil fait défaut en ce que le chantier est achevé en raison de manquements contractuels graves de la société [M] [Z] et que les travaux ont été achevés par une autre société. Au contraire, la société [M] [Z] argue l'absence de contestation sérieuse. En effet, elle considère que la garantie de paiement est obligatoire et d'ordre public et que le maître d'ouvrage ne peut s'y soustraire même si le marché est résilié, dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé. Elle ajoute que c'est la société HFL 8 qui a contracté avec elle. La Cour de cassation retient que la garantie prévue à l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.648, Bull. 2016, III, n° 108) ; de sorte que l'obligation de la fournir n'est pas sérieusement contestable en référé (3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-16.795, Bull. 2017, III, n° 62). De même, elle considère que la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché (3e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 23-10.727). Au cas présent, bien que le chantier soit achevé et que la société HFL 8 a réglé une partie du coût des travaux notamment en application du procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages « déblai-démolition » signé par les parties, elle reste tenue de fournir le cautionnement solidaire prévu par l'article 1799-1 du code civil dont les dispositions sont d'ordre public. Aussi, il n'en résulte aucune contestation sérieuse de l'obligation de garantie à la charge de la société HFL 8. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné à la société HFL 8 de fournir à la société [M] [Z], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, un acte de cautionnement solidaire, sans conditions, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective à concurrence du montant de 628 683,52 euros TTC ; ce montant n'étant pas contesté par les parties devant la cour. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les demandes de suppression, de réduction et d'augmentation du montant de l'astreinte La société HFL 8 argue de l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise s'agissant de l'obligation de fournir un cautionnement du fait du refus des organismes financiers de lui accorder ledit cautionnement pour solliciter la suppression ou, à défaut, la réduction du montant de l'astreinte. La société [M] [Z] considère que la société HFL 8 est de mauvaise foi et que ce moyen est inopérant. Aussi, elle sollicite, l'augmentation du montant de l'astreinte. La cour, statuant en référé, devant se situer au moment où le premier juge a statué pour apprécier l'espèce qui lui est soumise, les moyens développés par l'appelante et l'intimée et fondés sur des circonstances postérieures à l'ordonnance entreprise sont inopérants. De plus, il doit être constaté que l'astreinte prononcée apparaît parfaitement proportionnée aux enjeux de l'affaire ainsi qu'aux circonstances de l'espèce, le premier juge en ayant justement retenu le principe et apprécié le point de départ, la durée et le montant. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée s'agissant de l'astreinte assortissant la condamnation de la société HFL 8 à fournir à la société [M] [Z] un cautionnement solidaire. Sur la demande de liquidation de l'astreinte Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'. Le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent (2e Civ., 7 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.252). En conséquence, il n'appartient pas à la cour, statuant en référé, de connaître de cette demande. Sur la demande d'arrêt du chantier En application de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. Mais, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble. Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (2e Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-17.174). Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'illicéité manifeste d'un trouble. La société [M] [Z] sollicite que soit prononcé l'arrêt complet du chantier sous peine d'une amende civile et le versement de dommages et intérêts à son profit par infraction constatée tant que la garantie de paiement ne lui sera pas fournie par la société HFL 8. * Elle considère que la société HFL 8 a confié à la société Séché des travaux de mise en sécurité et déblaiement et qu'il est indécent que cette dernière, qui lui succède, soit payée et pas elle. Elle ajoute que l'exécution des travaux cause manifestement un trouble illicite alors qu'au surplus, la société HFL 8 se prétend impécunieuse pour fournir le cautionnement. Au contraire, la société HFL 8 considère que cette demande est sans objet en ce que la société Séché a accompli sa mission et que le chantier est achevé depuis juillet 2025. Au cas présent, les moyens développés par la société [M] [Z] sont sans pertinence pour caractériser un trouble manifestement illicite. En conséquence, l'ordonnance entreprise, rejetant cette demande, sera confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Aux termes de l'article 699 du même code, 'les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'. En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard du sens du présent arrêt et notamment de la mise hors de cause à titre personnel de M. [U], l'ordonnance entreprise sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. La société HFL 8 sera condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La demande de la société HFL 8 formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à verser à la société [M] [Z] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, en équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare recevables les demandes formées par la société HFL 8 et M. [U] aux fins de suppression ou réduction du montant de l'astreinte et de condamnation formée par M. [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Reçoit la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] tirée de son défaut de qualité à défendre ; Met hors de cause M. [U], en son nom personnel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné solidairement M. [U] et la société HFL 8 aux dépens et aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de liquidation de l'astreinte ; Condamne la société HFL 8 aux dépens de première instance ; Condamne la société HFL 8 aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société HFL 8 à verser à la société [M] [Z] la somme de 15 000 (quinze mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette la demande de la société HFL 8 formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [U] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 25 JUIN 2026 (n° 205 , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15067 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5V5 Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 juillet 2025 - président du TC de [Localité 1] - RG n° 2025R00001 APPELANTS M. [Y] [U] [Adresse 1] et au siège de [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S. HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 - [Adresse 3], RCS de [Localité 1] n°904768801, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentés par Me Marie-Catherine Vignes de la SCP GRV associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Barthélémy Cousin du cabinet K&L Gates LLP, avocat au barreau de Paris INTIMÉE S.A.S. [M] [Z], RCS de [Localité 3] n°343691374, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Stanislas Comolet de la SELAS Comolet Zanati avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P 435 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** La société Highway France Logistics 8, ci-après HFL 8, présidée par M. [U], exploite un site d'entrepôts logistiques situé [Adresse 6] à [Localité 5]. Le 16 janvier 2023, un incendie a entrainé la destruction des entrepôts de ce site et des marchandises qu'ils contenaient notamment des batteries au lithium. La société HFL 8 a conclu le 16 novembre 2023 avec la société [M] [Z] un marché de travaux pour la mise en sécurité et la déconstruction du site post-incendie pour un montant de 1 514 253,56 euros hors taxes (HT). Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, la société [M] [Z] a mis en demeure la société HFL 8 de payer ses situations et de lui fournir une garantie de paiement en application des dispositions de l'article 1799-1 du code civil. Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, la société [M] [Z] a fait assigner M. [U] et la société HFL 8 devant le président du tribunal de commerce de Bobigny afin notamment d'obtenir, à titre principal, la condamnation de la société HFL 8 à lui fournir un acte de cautionnement solidaire à concurrence de la somme de 1 514 253,56 euros HT ou, à titre subsidiaire, du montant du solde des travaux restant à payer soit la somme de 628 683,52 euros HT. Par ordonnance contradictoire du 16 juillet 2025, le juge des référés a : rejeté la demande de la société HFL 8 et M. [U] et de la société Ceva Air & Ocean International (anciennement Bolloré Logistics) subsidiairement, de surseoir à statuer ; disjoint l'instance en cours en : d'une première part : o une instance opposant la société [M] [Z] à l'encontre de la société HFL 8 et M. [U], qui se poursuit sous le numéro RG 2025 R 0001 ; d'autres parts : o une instance opposant la société HFL 8 et M. [U], à l'encontre de la société Ceva Air & Ocean International (anciennement Bolloré Logistics), qui porte le numéro RG 2025 R00370 ; o une instance opposant la société Ceva Air & Ocean International (anciennement Bolloré Logistics) à l'encontre des sociétés Ziegler France, Districash Accessoires, Setcargo International, MMA Iard SA, MMA Iard Assurances Mutuelles, AIG Europe et Helvetia Assurances qui porte le numéro RG 2025 R00371 ; ces deux dernières instances étant renvoyées à l'audience publique des référés du 23 septembre 2025 du tribunal de céans, cette ordonnance valant convocation ; dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de la société [M] [Z] de condamner la société HFL 8 à verser à titre de provision sur la somme de 72 846,75 euros ; ordonné à la société HFL 8 de fournir à la société [M] [Z], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, un acte de cautionnement solidaire, sans conditions, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective à concurrence du montant de 628 683,52 euros TTC, sous peine d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard, et ce dans la limite de 90 jours ; débouté la société [M] [Z] de sa demande d'arrêt du chantier ; débouté la société [M] [Z] de sa demande de communication de la convention tripartite entre les sociétés MMA Iard, Ceva Air & Ocean International (anciennement Bolloré Logistics) et HFL 8 du détail de l'indemnité perçue par la société HFL 8 ; condamné solidairement la société HFL 8 et M. [U] à payer à la société [M] [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement la société HFL 8 et M. [U] aux dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [U] et la société HFL 8 ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : ordonné à la société HFL 8 de fournir à la société [M] [Z], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, un acte de cautionnement solidaire, sans conditions, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective à concurrence du montant de 628 683,52 euros TTC, sous peine d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard, et ce dans la limite de 90 jours ; condamné solidairement HFL 8 et M. [U] à payer à la société [M] [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement HFL 8 et M. [U] aux dépens. Dans leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, M. [U] et la société HFL 8 demandent à la cour, au visa des articles 1101, 1103 et suivants, 1799-1 du code civil, 30, 31 et 122 et suivants, 873 du code de procédure civile, L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : les recevoir en leur appel de l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025 par la chambre des référés (sic) du tribunal de commerce de Bobigny ; y faisant droit, débouter la société [M] [Z] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; dire recevables que les demandes relatives à l'astreinte formées par la société HFL 8 qui ne sont ni nouvelles en appel ni tardives ; rejeter les demandes d'irrecevabilité formées par la société [M] à l'encontre des demandes de la société HFL 8 concernant l'astreinte ; infirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny, précisément les chefs suivants : « ordonnons à la société Highway France Logistics 8 de fournir à la société [M] [T], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, un acte de cautionnement solidaire, sans conditions, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective à concurrence du montant de 628 683,52 euros TTC, sous peine d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard, et ce dans la limite de 90 jours ; - condamnons solidairement Highway France Logistics [Cadastre 1] et Monsieur [U] à payer à [M] [T] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamnons solidairement Highway France Logistics 8 et Monsieur [U] aux dépens. » ; et, statuant à nouveau, à titre principal, constater qu'aucune demande n'est présentée par la société [M] [Z] à l'encontre de M. [U] et le mettre hors de cause ; dire que l'existence de l'obligation dont l'exécution a été ordonnée est sérieusement contestable ; constater que les conditions d'application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile n'étaient pas remplies ; et, en conséquence, juger qu'il n'y a pas lieu de faire injonction à la société HFL 8 d'avoir à fournir à la société [M] [Z] un acte de cautionnement solidaire, sans conditions, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective pour un montant de 628 683,52 euros TTC sous peine d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard, et ce dans la limite de 90 jours ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'injonction de faire ne serait pas infirmée, constater que la société HFL 8 s'est vu opposer des refus de délivrance, par plusieurs organismes financiers, d'un acte de cautionnement solidaire sans conditions HFL 8 (sic) ; juger que l'inexécution de l'injonction de faire ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny dans son ordonnance du 16 juillet 2025 résulte d'une cause étrangère à la société HFL 8 ; par conséquent, supprimer totalement l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny dans son ordonnance du 16 juillet 2025 assortissant toute condamnation éventuelle de la société HFL 8 ; à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où l'astreinte ne serait pas totalement supprimée, tenir compte du comportement diligent adopté par la société HFL 8 afin de tenter d'exécuter immédiatement l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny ; constater les difficultés d'exécution rencontrées par la société HFL 8 ; par conséquent, réduire et liquider l'astreinte provisoire à une somme symbolique de 1 000 euros et la supprimer pour l'avenir ; en tout état de cause : condamner la société [M] [Z] à leur verser la somme de 15 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, la société [M] [Z] demande à la cour, au visa des articles 564, 872, 873 et 915-2 du code de procédure civile, 6, 1103, 1199, 1231-1 et 1799-1 du code civil, de : déclarer irrecevable la demande de condamnation de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [U] pour la première fois dans ses conclusions n° 2, à son encontre ; déclarer irrecevables l'ensemble des demandes nouvelles formulées pour la première fois par HFL 8 en cause d'appel et dans le dispositif de ses conclusions n° 2, dans les termes suivants : « à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'injonction de faire ne serait pas infirmée, - constater que la société HFL 8 s'est vu opposer des refus de délivrance, par plusieurs organismes financiers, d'un acte de cautionnement solidaire sans conditions HFL 8 ; - juger que l'inexécution de l'injonction de faire ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny dans son ordonnance du 16 juillet 2025 résulte d'une cause étrangère à la société HFL 8 ; par conséquent, - supprimer totalement l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny dans son ordonnance du 16 juillet 2025 assortissant toute condamnation éventuelle de la société HFL 8 ; à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où l'astreinte ne serait pas totalement supprimée : - tenir compte du comportement diligent adopté par la société HFL 8 afin de tenter d'exécuter immédiatement l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny ; - constater les difficultés d'exécution rencontrées par la société HFL 8 ; par conséquent, - réduire et liquider l'astreinte provisoire à une somme symbolique de 1 000 euros et la supprimer pour l'avenir ; » confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025, par le président du tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'elle a : o ordonné à la société HFL 8 de lui fournir, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, un acte de cautionnement solidaire, sans conditions, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective à concurrence du montant de 628 683,52 euros TTC ; infirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'elle a : o assorti la condamnation de la société HFL 8 à fournir un acte de cautionnement d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 90 jours ; o rejeté la demande d'arrêt de chantier sur le site industriel situé [Adresse 6] à [Localité 5] ; et, statuant à nouveau, assortir la condamnation de la société HFL 8 de lui fournir un acte de cautionnement sans condition d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours ; liquider l'astreinte en condamnant la société HFL8 à lui verser la somme de 900 000 euros (10 000x90) et à titre subsidiaire, la condamner à lui verser la somme de 270 000 euros (3 000x90) ; ordonner l'arrêt complet du chantier sur le site industriel situé [Adresse 7] à [Localité 5], sous peine d'une amende civile de 10 000 euros et de lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts par infraction constatée, tant que la garantie de paiement ne sera pas fournie ; à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'elle a assorti la condamnation de la société HFL 8 à fournir un acte de cautionnement d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 90 jours ; en tout état de cause, condamner la société HFL 8 à lui verser la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la société HFL 8 et M. [U] demandent à la cour, au visa des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, de : révoquer le prononcé de la clôture en date du 7 mai 2026 afin que le jugement rendu le 7 mai 2026 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 25/09195 soit dans les débats ; prononcer la clôture à l'audience de plaidoiries du lundi 18 mai 2026 à 9 heures 30 ; constater que le jugement rendu le 7 mai 2026 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 25/09195 a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance querellée et ordonné à la société HFL 8 de payer la somme de 50 000 euros à la société [M] [Z] ; constater comme étant devenue sans objet la demande formée par la société HFL 8 aux fins de réduction du montant de l'astreinte et de liquidation de celle-ci à la somme de 1 000 euros ; constater comme étant devenue sans objet la demande formée par la société [M] [Z] aux fins de majoration du montant de l'astreinte de 3 000 euros par jour à 10 000 euros par jour pendant 90 jours et de liquidation de celle-ci à la somme de 900 000 euros, ou à titre subsidiaire, de 270 000 euros. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, la société [M] [Z] demande à la cour, au visa des articles 564, 872, 873, 914-3, 915-2 du code de procédure civile, 6, 1103, 1199, 1291-1 et 1799-1 du code civil, de : à titre liminaire de, révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 7 mai 2026 et de renvoyer les dates de procédures à des dates ultérieures ; déclarer irrecevable la demande de condamnation de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [U] pour la première fois dans ses conclusions n° 2, à l'encontre de la société [M] [Z] ; déclarer irrecevables l'ensemble des demandes nouvelles formulées pour la première fois par HFL 8 en cause d'appel et dans le dispositif de ses conclusions n° 2, dans les termes suivants : « à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'injonction de faire ne serait pas infirmée, - constater que la société HFL 8 s'est vue opposer des refus de délivrance, par plusieurs organismes financiers, d'un acte de cautionnement solidaire sans conditions HFL 8 ; - juger que l'inexécution de l'injonction de faire ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny dans son ordonnance du 16 juillet 2025 résulte d'une cause étrangère à la société HFL 8 ; par conséquent, - supprimer totalement l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny dans son ordonnance du 16 juillet 2025 assortissant toute condamnation éventuelle de la société HFL 8 ; à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où l'astreinte ne serait pas totalement supprimée : - tenir compte du comportement diligent adopté par la société HFL 8 afin de tenter d'exécuter immédiatement l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny ; - constater les difficultés d'exécution rencontrées par la société HFL 8 ; par conséquent, - réduire et liquider l'astreinte provisoire à une somme symbolique de 1 000 euros et la supprimer pour l'avenir » ; confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025, par le président du tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'elle a : o ordonné à la société HFL 8 de lui fournir, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, un acte de cautionnement solidaire, sans conditions, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective à concurrence du montant de 628 683,52 euros TTC ; - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'elle a : o assorti la condamnation de la société HFL 8 à fournir un acte de cautionnement d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 90 jours ; o rejeté la demande d'arrêt de chantier sur le site industriel situé [Adresse 6] à [Localité 5] ; et, statuant à nouveau, assortir la condamnation de la société HFL 8 de lui fournir un acte de cautionnement sans condition, d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours ; ordonner l'arrêt complet du chantier sur le site industriel situé [Adresse 6] à [Localité 5], sous peine d'une amende civile de 10 000 euros et de lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts par infraction constatée, tant que la garantie de paiement ne sera pas fournie ; à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'elle a assorti la condamnation de la société HFL 8 à fournir un acte de cautionnement d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 90 jours ; en tout état de cause, condamner la société HFL 8 à lui verser la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Selon l'article 803 du code de procédure civile : 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'. En application de l'article 802 du même code : 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'. Aux termes de l'article 15 du même code, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. L'article 16 alinéas 1 et 2 du même code précise que : 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'. Au cas présent, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 mai 2026. Par conclusions transmises les 13 et 15 mai 2026, les parties sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soit versé aux débats le jugement rendu le 7 mai 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. Il suit de ce qui précède que l'admission de ce jugement aux débats ne constitue pas une cause grave intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture et justifiant que cette dernière soit révoquée en ce que cette décision au fond rendue par le juge de l'exécution reste sans incidence sur la saisine de la cour statuant en référé dans le cadre du présent litige. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture. Sur la recevabilité des demandes formées par les appelants Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Selon l'article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 du même code dispose que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. En application de l'article 915-2 du même code, 'l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Sur la demande de suppression ou de réduction du montant de l'astreinte L'intimée considère que cette demande des appelants est irrecevable en ce qu'il s'agirait d'une prétention nouvelle car non soumise au premier juge et tardive car ne figurant pas dans le dispositif des premières conclusions des appelants. Ces derniers, au contraire, considèrent qu'il s'agit de prétentions formulées en réponse aux demandes de l'intimée et qui sont l'accessoire de la demande principale expressément visée dans la déclaration d'appel et le dispositif de leurs premières conclusions d'appel. Il apparaît qu'une demande de suppression ou de réduction de l'astreinte constitue l'accessoire, au cas présent, de la demande relative à la fourniture du cautionnement figurant dans le dispositif des premières conclusions des appelants et qui est également l'objet principal de la saisine du premier juge. En conséquence, ne s'agissant ni de prétentions nouvelles ni de prétentions tardives, il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables. Sur la demande de condamnation formée par M. [U] sur le fondement del'article700 du code de procédure civile L'intimée considère que cette demande des appelants est irrecevable comme étant une prétention nouvelle en ce qu'elle n'a pas été soumise au premier juge. Les appelants n'ont articulé aucun moyen de droit ou de fait de ce chef. Toutefois, la cour constate que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant accessoires aux demandes principales d'un litige, elles ne peuvent être considérées comme des prétentions nouvelles. En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer cette demande irrecevable. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [U] L'article 122 du code de procédure civile prévoit que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. L'article 31 du même code dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. Il résulte de l'article 30 du même code que 'l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'. Aux termes de l'article 32 du même code, 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'. Les appelants sollicitent la mise hors de cause de M. [U] en arguant que le marché de travaux n'a pas été conclu en son nom propre et qu'il n'est pas le maître de l'ouvrage au sens de l'article 1799-1 du code civil. L'intimée n'articule aucun moyen de droit ou de fait relativement à cette prétention. La cour constate, à la lecture de l'ordonnance entreprise, qu'aucune prétention de la société [M] [Z] n'était dirigée contre M. [U] devant le premier juge. En conséquence, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause à titre personnel. Sur la fourniture d'un acte de cautionnement solidaire Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Aux termes de l'article 1101 du code civil, 'le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations'. L'article 1103 du même code énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et l'article 1199 précise que 'le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV'. L'article 1799-1 du code civil dispose que 'le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société'. La société HFL 8 considère que l'obligation de cautionnement dont se prévaut l'intimée souffre de contestations sérieuses en ce que le procès-verbal signé par les experts des parties ou leurs assureurs valait accord de préfinancement des opérations de déblai-démolition. Elle en déduit qu'ayant payé en totalité la quote-part qui était mise à sa charge en application de ce procès-verbal, l'obligation est éteinte à son égard contrairement aux locataires. En outre, elle argue que la condition d'impayé prévue à l'article 1799-1 du code civil fait défaut en ce que le chantier est achevé en raison de manquements contractuels graves de la société [M] [Z] et que les travaux ont été achevés par une autre société. Au contraire, la société [M] [Z] argue l'absence de contestation sérieuse. En effet, elle considère que la garantie de paiement est obligatoire et d'ordre public et que le maître d'ouvrage ne peut s'y soustraire même si le marché est résilié, dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé. Elle ajoute que c'est la société HFL 8 qui a contracté avec elle. La Cour de cassation retient que la garantie prévue à l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.648, Bull. 2016, III, n° 108) ; de sorte que l'obligation de la fournir n'est pas sérieusement contestable en référé (3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-16.795, Bull. 2017, III, n° 62). De même, elle considère que la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché (3e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 23-10.727). Au cas présent, bien que le chantier soit achevé et que la société HFL 8 a réglé une partie du coût des travaux notamment en application du procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages « déblai-démolition » signé par les parties, elle reste tenue de fournir le cautionnement solidaire prévu par l'article 1799-1 du code civil dont les dispositions sont d'ordre public. Aussi, il n'en résulte aucune contestation sérieuse de l'obligation de garantie à la charge de la société HFL 8. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné à la société HFL 8 de fournir à la société [M] [Z], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, un acte de cautionnement solidaire, sans conditions, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective à concurrence du montant de 628 683,52 euros TTC ; ce montant n'étant pas contesté par les parties devant la cour. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les demandes de suppression, de réduction et d'augmentation du montant de l'astreinte La société HFL 8 argue de l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise s'agissant de l'obligation de fournir un cautionnement du fait du refus des organismes financiers de lui accorder ledit cautionnement pour solliciter la suppression ou, à défaut, la réduction du montant de l'astreinte. La société [M] [Z] considère que la société HFL 8 est de mauvaise foi et que ce moyen est inopérant. Aussi, elle sollicite, l'augmentation du montant de l'astreinte. La cour, statuant en référé, devant se situer au moment où le premier juge a statué pour apprécier l'espèce qui lui est soumise, les moyens développés par l'appelante et l'intimée et fondés sur des circonstances postérieures à l'ordonnance entreprise sont inopérants. De plus, il doit être constaté que l'astreinte prononcée apparaît parfaitement proportionnée aux enjeux de l'affaire ainsi qu'aux circonstances de l'espèce, le premier juge en ayant justement retenu le principe et apprécié le point de départ, la durée et le montant. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée s'agissant de l'astreinte assortissant la condamnation de la société HFL 8 à fournir à la société [M] [Z] un cautionnement solidaire. Sur la demande de liquidation de l'astreinte Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'. Le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent (2e Civ., 7 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.252). En conséquence, il n'appartient pas à la cour, statuant en référé, de connaître de cette demande. Sur la demande d'arrêt du chantier En application de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. Mais, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble. Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (2e Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-17.174). Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'illicéité manifeste d'un trouble. La société [M] [Z] sollicite que soit prononcé l'arrêt complet du chantier sous peine d'une amende civile et le versement de dommages et intérêts à son profit par infraction constatée tant que la garantie de paiement ne lui sera pas fournie par la société HFL 8. * Elle considère que la société HFL 8 a confié à la société Séché des travaux de mise en sécurité et déblaiement et qu'il est indécent que cette dernière, qui lui succède, soit payée et pas elle. Elle ajoute que l'exécution des travaux cause manifestement un trouble illicite alors qu'au surplus, la société HFL 8 se prétend impécunieuse pour fournir le cautionnement. Au contraire, la société HFL 8 considère que cette demande est sans objet en ce que la société Séché a accompli sa mission et que le chantier est achevé depuis juillet 2025. Au cas présent, les moyens développés par la société [M] [Z] sont sans pertinence pour caractériser un trouble manifestement illicite. En conséquence, l'ordonnance entreprise, rejetant cette demande, sera confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Aux termes de l'article 699 du même code, 'les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'. En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard du sens du présent arrêt et notamment de la mise hors de cause à titre personnel de M. [U], l'ordonnance entreprise sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. La société HFL 8 sera condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La demande de la société HFL 8 formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à verser à la société [M] [Z] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, en équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare recevables les demandes formées par la société HFL 8 et M. [U] aux fins de suppression ou réduction du montant de l'astreinte et de condamnation formée par M. [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Reçoit la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] tirée de son défaut de qualité à défendre ; Met hors de cause M. [U], en son nom personnel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné solidairement M. [U] et la société HFL 8 aux dépens et aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de liquidation de l'astreinte ; Condamne la société HFL 8 aux dépens de première instance ; Condamne la société HFL 8 aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société HFL 8 à verser à la société [M] [Z] la somme de 15 000 (quinze mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette la demande de la société HFL 8 formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [U] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1799-1
- 30 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01090
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1799-1
Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:56:12.768Z.