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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 18 juin 2026, n° 25/14967

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE



M. [D] est le dirigeant de la société Aquarius qui a pour objet social la détention et la gestion des titres de participations des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution.



Jusqu'au 3 juillet 2006, la société Aquarius, société holding, détenait le contrôle de deux sociétés, [W] et [Q] exploitant chacune un point de vente de l'enseigne Intermarché. 



L'association Union des Mousquetaires (ou ci-après, l'association UDM) a pour objet social d'« assurer la liaison de tous les sociétaires, de promouvoir et de maintenir l'esprit de groupe et , afin d'y parvenir, d'engager toutes actions comme de participer à toutes opérations utiles ou nécessaires à cet effet, notamment en matière de communication publicitaire, de faire connaître, à l'intérieur de l'Association comme à l'extérieur, les principes ayant présidé à la constitution du Groupement des Mousquetaires, principes admis par tous les membres de l'Association et qui reposent essentiellement sur l'encouragement de l'initiative privée, la promotion de l'Entreprise de taille humaine et la primauté de l'Homme ['] ».



L'association est elle- même actionnaire de la société Les Mousquetaires, société holding du groupe Intermarché.



Par exploit du 23 avril 2025, la société Aquarius a fait assigner l'association Union des Mousquetaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :


Ordonner à l'association Union des Mousquetaires de lui communiquer, au titre des exercices 2020 à 2024 :

Les feuilles de présence et les délibérations de ses assemblées générales,

Ses comptes annuels consolidés, en ce compris ses bilans, ses comptes de résultat et ses annexes,

Les rapports de ses commissaires aux comptes,

Les rapports de gestion de son conseil d'administration,

Les comptes annuels consolidés, en ce compris les bilans, les comptes de résultat et les annexes de la SCM Les Mousquetaires,

Les rapports des commissaires aux comptes de la SCM Les Mousquetaires,

Les comptes annuels consolidés, en ce compris les bilans, les comptes de résultat et les annexes de la SAS Les Mousquetaires ;


Assortir l'injonction de communiquer d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par document, le Juge des référés se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

Subsidiairement,


Accorder à la demanderesse le bénéfice de la procédure dite de « passerelle » prévue à l'article 837 du code de procédure civile et renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond ;

Condamner l'association Union des Mousquetaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


En tout état de cause,


Condamner l'association Union des Mousquetaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par ordonnance contradictoire du 12 août 2025, le juge des référés a :


Déclaré irrecevable l'action engagée par la société Aquarius pour défaut de qualité à agir ;





Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par l'Union des Mousquetaires à l'encontre de la société Aquarius ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamné la société Aquarius à payer à l'Union des Mousquetaires une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Aquarius aux dépens de l'instance en référé ;

Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.




Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 29 août 2025, la société Aquarius a relevé appel de cette décision.



Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 612-1, R. 612-1 et R. 612-2 du code de commerce, la loi du 1er juillet 1901, la société Aquarius demande à la cour de :




La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;


Y faisant droit,


Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry le 12 août 2025 en ce qu'elle a :

Déclaré irrecevable l'action engagée par la société Aquarius pour défaut de qualité à agir ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes mais uniquement en ce qui concerne les demandes de la société Aquarius ;

Condamné la société Aquarius à payer à l'Union des mousquetaires une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Aquarius aux dépens de l'instance en référé ;


Et statuant à nouveau,


Débouter l'association Union des Mousquetaires de ses demandes ;

La déclarer recevable en ses demandes ;

L'y déclarer bien fondée et y faisant droit ;

Ordonner à l'association Union des Mousquetaires de lui communiquer, au titre des exercices 2020 à 2024 :

Les feuilles de présence et les délibérations de ses assemblées générales,

Ses comptes annuels consolidés, en ce compris ses bilans, ses comptes de résultat et ses annexes,

Les rapports de ses commissaires aux comptes,

Les rapports de gestion de son conseil d'administration,

Les comptes annuels consolidés, en ce compris les bilans, les comptes de résultat et les annexes de la SCM Les Mousquetaires,

Les rapports des commissaires aux comptes de la SCM Les Mousquetaires,

Les comptes annuels consolidés, en ce compris les bilans, les comptes de résultat et les annexes de la SAS Les Mousquetaires ;


 Assortir l'injonction de communiquer d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par document, la cour d'appel se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

En tout état de cause,


Condamner l'association Union des Mousquetaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 avril 2026, au visa des articles 32-1, 122 et 145 du code de procédure civile, 1353 du code civil, l'association Union des mousquetaires demande à la cour de :



Sur l'appel principal :


Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 août 2025 par Mme le président du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'elle a déclaré la société Aquarius irrecevable faute de qualité à agir,


Subsidiairement, juger la société Aquarius mal fondée en ses demandes ;


Débouter la société Aquarius de l'ensemble de ses demandes ;


Sur l'appel incident :


Condamner la société Aquarius à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,


En tout état de cause :


Condamner la société Aquarius à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

Condamner la société Aquarius aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bonaldi Nut, avocat au barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile.




L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

SUR CE,



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d' agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d' agir est irrecevable.



La société Aquarius soutient qu'elle a qualité pour agir en qualité de membre de l'association UDM depuis 1995, le terme employé par l'article 7 des statuts de cette association renvoyant nécessairement aux sociétés mères des points de vente, alors qu'elle est membre en toute hypothèse du « Groupement » en qualité de membre participant de l'association. Elle ajoute que contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, aucun agrément par le conseil d'administration de l'association n'est requis aux termes de ses statuts. Elle précise qu'elle n'a jamais exercé son droit de retrait et n'a jamais été exclue ou radiée, de sorte qu'elle dispose bien de la qualité pour agir nécessaire et que son action est recevable.



L'association UDM expose, pour sa part, que la société Aquarius est dépourvue de toute qualité pour agir. Elle précise qu'à supposer même que cette dernière ait eu la possibilité de devenir membre, cela n'établit pas qu'elle ait acquis cette qualité, alors qu'elle doit démontrer l'existence d'un échange de consentement à son adhésion, étant observé que l'association UDM ne connait pas la société Aquarius qui n'a jamais formulé une telle demande. Elle ajoute que quelle que soit la version des statuts retenue, ceux-ci imposent une demande d'adhésion formée et acceptée. A titre surabondant, elle soutient que la société Aquarius n'avait pas vocation à être membre de l'association UDM, les sociétés membres du Groupement visées par l'article 7 des statuts correspondant aux sociétés d'approvisionnement et de services et non aux sociétés holdings des points de vente. 



Il est constant que le 3 juillet 2006, la société Aquarius a cédé ses parts détenues dans les sociétés [W] et [Q] et régularisé avec la société ITM Entreprises un protocole d'accord transactionnel mettant fin aux relations contractuelles des parties.



C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté la version des statuts de l'association mis à jour postérieurement au 3 juillet 2006 pour retenir les statuts tels qu'ils ont été mis à jour le 17 novembre 1998, seuls susceptibles de régir les relations des parties le cas échéant.



L'article 7 de ces statuts modifiés en 1998 prévoit que l'association « se compose désormais :



1/ de membres actifs : sont considérés comme tels les personnes physiques adhérentes du Groupement animé par la société ITM Entreprises (')



2/ de membres participants : sont membres participants les sociétés membres du groupement situées en amont des points de vente (') toute société désirant devenir membre participant de l'association devra être agréée par le conseil d'administration de l'association (')



3/ de membres adhérents : sont membres adhérents les personnes morales exploitant un point de vente ou une activité sous enseigne reconnue par le Groupement ».



S'agissant du point 2/, sur lequel la société Aquarius se fonde, en revendiquant sa qualité de membre participant, les parties divergent sur la définition des « sociétés membres du groupement situées en amont des points de vente », l'association indiquant qu'il s'agit des sociétés d'approvisionnement et services, l'aval étant composé des points de vente et la société Aquarius précisant qu'il s'agit en réalité nécessairement des sociétés exploitant les points de vente.



Il n'appartient pas au juge des référés de poser une telle définition puisqu'elle supposerait une interprétation des statuts, ce qui échappe à ses pouvoirs mais de plus, à supposer que les « sociétés membres du groupement situées en amont des points de vente » soient lesdites sociétés exploitantes de points de vente, il doit être observé que la société Aquarius est en réalité la société holding de sociétés exploitant les points de vente, et non une société exploitant directement ces points de vente.



En outre, force est de constater que l'article 7 des statuts pose deux conditions, celle d'être agréée par le conseil d'administration de l'association et d'en faire la demande, cette rédaction étant en revanche claire et précise.



L'article 7, point 2/ évoque au surplus « les sociétés membres du groupement ». Sur ce point, la société Aquarius produit certes en pièce n°10 un contrat d'adhésion des époux [D] signé avec la société ITM mais aucun contrat d'adhésion à son propre nom. 



Or, il n'apparait pas au nombre des pièces produites que la société Aquarius ait à aucun moment soumis une demande tendant à être agréée par le conseil d'administration de l'association UTM, ni qu'une telle demande ait été agréée, étant observé que l'article 8 des statuts stipule que les demandes d'adhésion sont « formulées par le demandeur et acceptées par le conseil d'administration pour toutes les catégories de membres ». 



Dans ces conditions, la lettre produite par la société Aquarius en pièce 23, lettre aux termes de laquelle M. [S] fait état des « contrats d'enseigne Intermarché concernant la société Aquarius » est inopérante à démontrer sa qualité de membre, dès lors que M. [S] était en réalité administrateur de la société ITM Région parisienne, et non de l'association UTM (pièce n°12 de l'association), de sorte qu'il ne peut en être retiré aucun agrément ni aucune qualité de membre participant.













S'agissant enfin de la convention de portage, produite en pièce n°15 par la société Aquarius, signée des sociétés [Q], ITM Entreprise et Aquarius ainsi que par M. [D], si celle-ci indique que « la société de portage (Aquarius) vient aux droits et obligations de l'Adhérent », et qu'elle est « garante de la bonne exécution des contrats tant d'adhésion que d'enseigne », elle ne confère pas pour autant à la société Aquarius qualité de membre participant au sens des statuts cités haut, celle-ci ne pouvant s'affranchir de l'agrément du conseil d'administration de l'association. 



Dans ces conditions, la société Aquarius ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a jamais été convoquée aux assemblées générales, ne s'est jamais vue remettre un rapport de gestion ni aucun document comptable et a été tenue dans l'ignorance des activités de l'association UTM, celle-ci n'ayant aucune obligation de cet ordre.



Il en résulte bien que la société Aquarius n'a pas qualité à agir dans le cadre de cette instance, l'ordonnance entreprise devant être confirmée de ce chef.



Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive



L'association UTM expose que M. [D] a multiplié les procédures à son encontre et n'exécute pas les décisions rendues. Elle précise que M. [D] et la société Aqurius ne pouvaient ignorer que cette instance était dépourvue de fondement. 



Elle se fonde sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile qui prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



Cette demande formée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile par la l'association UTM sera rejetée cependant, la mauvaise appréciation que la société Aquarius a fait de ses droits ne caractérisant pas un abus, et n'étant pas en elle-même constitutive d'une faute caractérisant un abus du droit d'agir, une telle faute n'étant pas démontrée au cas présent.



L'ordonnance rendue sera confirmée sur ce point.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Aquarius est condamnée aux dépens et à verser à l'association qui a été contraints d'exposer des frais pour assurer sa défense, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne la société Aquarius aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Bonaldi Nut, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à l'association Union des Mousquetaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 18 JUIN 2026



(n° 216 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14967 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5KY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2025 -Président du TJ d'[Localité 1] - RG n° 25/00492



APPELANTE 



S.A.S. AQUARIUS, RCS de [Localité 2] sous le n°402870927, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Ayant pour avocats plaidants Maîtres Laura TERDJMAN et Arnaud CONSTANS, du barreau de PARIS, toque : A0110





INTIMÉE 



L'ASSOCIATION L'UNION DES MOUSQUETAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie MASKER, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 

Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 



***

EXPOSE DU LITIGE



M. [D] est le dirigeant de la société Aquarius qui a pour objet social la détention et la gestion des titres de participations des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution.



Jusqu'au 3 juillet 2006, la société Aquarius, société holding, détenait le contrôle de deux sociétés, [W] et [Q] exploitant chacune un point de vente de l'enseigne Intermarché. 



L'association Union des Mousquetaires (ou ci-après, l'association UDM) a pour objet social d'« assurer la liaison de tous les sociétaires, de promouvoir et de maintenir l'esprit de groupe et , afin d'y parvenir, d'engager toutes actions comme de participer à toutes opérations utiles ou nécessaires à cet effet, notamment en matière de communication publicitaire, de faire connaître, à l'intérieur de l'Association comme à l'extérieur, les principes ayant présidé à la constitution du Groupement des Mousquetaires, principes admis par tous les membres de l'Association et qui reposent essentiellement sur l'encouragement de l'initiative privée, la promotion de l'Entreprise de taille humaine et la primauté de l'Homme ['] ».



L'association est elle- même actionnaire de la société Les Mousquetaires, société holding du groupe Intermarché.



Par exploit du 23 avril 2025, la société Aquarius a fait assigner l'association Union des Mousquetaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :


Ordonner à l'association Union des Mousquetaires de lui communiquer, au titre des exercices 2020 à 2024 :

Les feuilles de présence et les délibérations de ses assemblées générales,

Ses comptes annuels consolidés, en ce compris ses bilans, ses comptes de résultat et ses annexes,

Les rapports de ses commissaires aux comptes,

Les rapports de gestion de son conseil d'administration,

Les comptes annuels consolidés, en ce compris les bilans, les comptes de résultat et les annexes de la SCM Les Mousquetaires,

Les rapports des commissaires aux comptes de la SCM Les Mousquetaires,

Les comptes annuels consolidés, en ce compris les bilans, les comptes de résultat et les annexes de la SAS Les Mousquetaires ;


Assortir l'injonction de communiquer d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par document, le Juge des référés se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

Subsidiairement,


Accorder à la demanderesse le bénéfice de la procédure dite de « passerelle » prévue à l'article 837 du code de procédure civile et renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond ;

Condamner l'association Union des Mousquetaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


En tout état de cause,


Condamner l'association Union des Mousquetaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par ordonnance contradictoire du 12 août 2025, le juge des référés a :


Déclaré irrecevable l'action engagée par la société Aquarius pour défaut de qualité à agir ;





Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par l'Union des Mousquetaires à l'encontre de la société Aquarius ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamné la société Aquarius à payer à l'Union des Mousquetaires une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Aquarius aux dépens de l'instance en référé ;

Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.




Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 29 août 2025, la société Aquarius a relevé appel de cette décision.



Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 612-1, R. 612-1 et R. 612-2 du code de commerce, la loi du 1er juillet 1901, la société Aquarius demande à la cour de :




La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;


Y faisant droit,


Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry le 12 août 2025 en ce qu'elle a :

Déclaré irrecevable l'action engagée par la société Aquarius pour défaut de qualité à agir ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes mais uniquement en ce qui concerne les demandes de la société Aquarius ;

Condamné la société Aquarius à payer à l'Union des mousquetaires une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Aquarius aux dépens de l'instance en référé ;


Et statuant à nouveau,


Débouter l'association Union des Mousquetaires de ses demandes ;

La déclarer recevable en ses demandes ;

L'y déclarer bien fondée et y faisant droit ;

Ordonner à l'association Union des Mousquetaires de lui communiquer, au titre des exercices 2020 à 2024 :

Les feuilles de présence et les délibérations de ses assemblées générales,

Ses comptes annuels consolidés, en ce compris ses bilans, ses comptes de résultat et ses annexes,

Les rapports de ses commissaires aux comptes,

Les rapports de gestion de son conseil d'administration,

Les comptes annuels consolidés, en ce compris les bilans, les comptes de résultat et les annexes de la SCM Les Mousquetaires,

Les rapports des commissaires aux comptes de la SCM Les Mousquetaires,

Les comptes annuels consolidés, en ce compris les bilans, les comptes de résultat et les annexes de la SAS Les Mousquetaires ;


 Assortir l'injonction de communiquer d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par document, la cour d'appel se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

En tout état de cause,


Condamner l'association Union des Mousquetaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 avril 2026, au visa des articles 32-1, 122 et 145 du code de procédure civile, 1353 du code civil, l'association Union des mousquetaires demande à la cour de :



Sur l'appel principal :


Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 août 2025 par Mme le président du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'elle a déclaré la société Aquarius irrecevable faute de qualité à agir,


Subsidiairement, juger la société Aquarius mal fondée en ses demandes ;


Débouter la société Aquarius de l'ensemble de ses demandes ;


Sur l'appel incident :


Condamner la société Aquarius à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,


En tout état de cause :


Condamner la société Aquarius à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

Condamner la société Aquarius aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bonaldi Nut, avocat au barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile.




L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



SUR CE,



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d' agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d' agir est irrecevable.



La société Aquarius soutient qu'elle a qualité pour agir en qualité de membre de l'association UDM depuis 1995, le terme employé par l'article 7 des statuts de cette association renvoyant nécessairement aux sociétés mères des points de vente, alors qu'elle est membre en toute hypothèse du « Groupement » en qualité de membre participant de l'association. Elle ajoute que contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, aucun agrément par le conseil d'administration de l'association n'est requis aux termes de ses statuts. Elle précise qu'elle n'a jamais exercé son droit de retrait et n'a jamais été exclue ou radiée, de sorte qu'elle dispose bien de la qualité pour agir nécessaire et que son action est recevable.



L'association UDM expose, pour sa part, que la société Aquarius est dépourvue de toute qualité pour agir. Elle précise qu'à supposer même que cette dernière ait eu la possibilité de devenir membre, cela n'établit pas qu'elle ait acquis cette qualité, alors qu'elle doit démontrer l'existence d'un échange de consentement à son adhésion, étant observé que l'association UDM ne connait pas la société Aquarius qui n'a jamais formulé une telle demande. Elle ajoute que quelle que soit la version des statuts retenue, ceux-ci imposent une demande d'adhésion formée et acceptée. A titre surabondant, elle soutient que la société Aquarius n'avait pas vocation à être membre de l'association UDM, les sociétés membres du Groupement visées par l'article 7 des statuts correspondant aux sociétés d'approvisionnement et de services et non aux sociétés holdings des points de vente. 



Il est constant que le 3 juillet 2006, la société Aquarius a cédé ses parts détenues dans les sociétés [W] et [Q] et régularisé avec la société ITM Entreprises un protocole d'accord transactionnel mettant fin aux relations contractuelles des parties.



C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté la version des statuts de l'association mis à jour postérieurement au 3 juillet 2006 pour retenir les statuts tels qu'ils ont été mis à jour le 17 novembre 1998, seuls susceptibles de régir les relations des parties le cas échéant.



L'article 7 de ces statuts modifiés en 1998 prévoit que l'association « se compose désormais :



1/ de membres actifs : sont considérés comme tels les personnes physiques adhérentes du Groupement animé par la société ITM Entreprises (')



2/ de membres participants : sont membres participants les sociétés membres du groupement situées en amont des points de vente (') toute société désirant devenir membre participant de l'association devra être agréée par le conseil d'administration de l'association (')



3/ de membres adhérents : sont membres adhérents les personnes morales exploitant un point de vente ou une activité sous enseigne reconnue par le Groupement ».



S'agissant du point 2/, sur lequel la société Aquarius se fonde, en revendiquant sa qualité de membre participant, les parties divergent sur la définition des « sociétés membres du groupement situées en amont des points de vente », l'association indiquant qu'il s'agit des sociétés d'approvisionnement et services, l'aval étant composé des points de vente et la société Aquarius précisant qu'il s'agit en réalité nécessairement des sociétés exploitant les points de vente.



Il n'appartient pas au juge des référés de poser une telle définition puisqu'elle supposerait une interprétation des statuts, ce qui échappe à ses pouvoirs mais de plus, à supposer que les « sociétés membres du groupement situées en amont des points de vente » soient lesdites sociétés exploitantes de points de vente, il doit être observé que la société Aquarius est en réalité la société holding de sociétés exploitant les points de vente, et non une société exploitant directement ces points de vente.



En outre, force est de constater que l'article 7 des statuts pose deux conditions, celle d'être agréée par le conseil d'administration de l'association et d'en faire la demande, cette rédaction étant en revanche claire et précise.



L'article 7, point 2/ évoque au surplus « les sociétés membres du groupement ». Sur ce point, la société Aquarius produit certes en pièce n°10 un contrat d'adhésion des époux [D] signé avec la société ITM mais aucun contrat d'adhésion à son propre nom. 



Or, il n'apparait pas au nombre des pièces produites que la société Aquarius ait à aucun moment soumis une demande tendant à être agréée par le conseil d'administration de l'association UTM, ni qu'une telle demande ait été agréée, étant observé que l'article 8 des statuts stipule que les demandes d'adhésion sont « formulées par le demandeur et acceptées par le conseil d'administration pour toutes les catégories de membres ». 



Dans ces conditions, la lettre produite par la société Aquarius en pièce 23, lettre aux termes de laquelle M. [S] fait état des « contrats d'enseigne Intermarché concernant la société Aquarius » est inopérante à démontrer sa qualité de membre, dès lors que M. [S] était en réalité administrateur de la société ITM Région parisienne, et non de l'association UTM (pièce n°12 de l'association), de sorte qu'il ne peut en être retiré aucun agrément ni aucune qualité de membre participant.













S'agissant enfin de la convention de portage, produite en pièce n°15 par la société Aquarius, signée des sociétés [Q], ITM Entreprise et Aquarius ainsi que par M. [D], si celle-ci indique que « la société de portage (Aquarius) vient aux droits et obligations de l'Adhérent », et qu'elle est « garante de la bonne exécution des contrats tant d'adhésion que d'enseigne », elle ne confère pas pour autant à la société Aquarius qualité de membre participant au sens des statuts cités haut, celle-ci ne pouvant s'affranchir de l'agrément du conseil d'administration de l'association. 



Dans ces conditions, la société Aquarius ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a jamais été convoquée aux assemblées générales, ne s'est jamais vue remettre un rapport de gestion ni aucun document comptable et a été tenue dans l'ignorance des activités de l'association UTM, celle-ci n'ayant aucune obligation de cet ordre.



Il en résulte bien que la société Aquarius n'a pas qualité à agir dans le cadre de cette instance, l'ordonnance entreprise devant être confirmée de ce chef.



Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive



L'association UTM expose que M. [D] a multiplié les procédures à son encontre et n'exécute pas les décisions rendues. Elle précise que M. [D] et la société Aqurius ne pouvaient ignorer que cette instance était dépourvue de fondement. 



Elle se fonde sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile qui prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



Cette demande formée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile par la l'association UTM sera rejetée cependant, la mauvaise appréciation que la société Aquarius a fait de ses droits ne caractérisant pas un abus, et n'étant pas en elle-même constitutive d'une faute caractérisant un abus du droit d'agir, une telle faute n'étant pas démontrée au cas présent.



L'ordonnance rendue sera confirmée sur ce point.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Aquarius est condamnée aux dépens et à verser à l'association qui a été contraints d'exposer des frais pour assurer sa défense, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne la société Aquarius aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Bonaldi Nut, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à l'association Union des Mousquetaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R612-2, code de commerce R612-1, code de procedure civile 837, code de commerce L612-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:01.609Z.