Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 18 juin 2026, n° 25/13384
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [S] née [A], Mme [V] [S], M. [P] [S] et M. [H] [S] sont propriétaires indivis d'une parcelle de terrain située au [Adresse 5] à [Localité 7], cadastrée section DX n° [Cadastre 1]. Sur cette parcelle a été édifiée une maison d'habitation occupée par Mmes [Z] et [V] [S]. Mme [B] [Q] et M. [U] [Q] sont propriétaires d'une parcelle limitrophe sise [Adresse 6], à [Localité 8], cadastrée section DX n° [Cadastre 2]. Les consorts [S] ont souhaité réaliser des travaux de remise en état du mur séparatif des deux propriétés et ont fait appel à un géomètre-expert afin de procéder à un bornage amiable des parcelles. Un procès-verbal de carence a été pris le 12 avril 2023. Par acté délivré le 7 janvier 2025, les consorts [S] ont fait assigner M. et Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés à fin principalement de juger que les limites de propriété entre les parcelles seront fixées selon le plan de reconnaissance de limite de propriété établi par Mme [O] [R], géomètre-expert le 12 avril 2023 et à titre subsidiaire, de voir désigner un expert afin de procéder au bornage aux frais des époux [Q]. Selon jugement contradictoire rendu le 27 juin 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Q], - déclaré recevable et bien fondée l'action en bornage des consorts [S], - ordonné avant dire droit une expertise, - désigné en qualité d'expert M. [N] [R], géomètre-expert avec pour mission, après avoir entendu les parties et examiné tous documents utiles, de convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, de recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, de se faire remettre toutes pièces utiles à accomplissement de sa mission, de se rendre sur les lieux des parcelles litigieuses, cet de les décrire dans leur état actuel, en tenant compte notamment et le cas échéant, des bornes existantes, de procéder à la limitation des parcelles litigieuses par application des titres de propriété, ou d'après la possession actuelle des parties en cas d'accord entre elles sur ce point, ou d'après tous indices relevés sur le terrain, de dresser de ces opérations un rapport avec le plan des immeubles sur lequel seront figurés les emplacements des bornes plantées si les parties acceptent la délimitation proposée ou à planter après qu'il aura été établi par le juge des contentieux de la protection en cas de difficulté sur les conclusions dressées dans le rapport, de fournir au juge tous éléments utiles à la solution du litige, - fixé à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les consorts [S] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, - dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, - dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du tribunal de proximité dans un délai de six mois à compter de sa saisine effective, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge, - dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance pouvant être rendue d'office, - rejeté pour le surplus les demandes des parties, - rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que les consorts [S] justifiaient bien d'une tentative de médiation amiable avant d'engager leur action en justice de sorte qu'il convenait de rejeter la fin de non-recevoir tirée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Il a indiqué qu' il n'existait pas d'accord des parties sur la délimitation des parcelles contiguës et qu'il ne pouvait y avoir en l'état de validation du plan établi par le géomètre-expert le 12 avril 2023 avant de faire droit à la demande d'expertise. Sur le moyen tiré de la prescription acquisitive soulevé par M. et Mme [Q] relativement à une parcelle de terrain, il a considéré qu'il résultait d'une photographie produite que l'emplacement d'un précédent mur séparatif désormais détruit était visible, mais que M. et Mme [Q] n'apportaient aucune précision claire justifiant de leur possession depuis 30 ans sur cette parcelle de sorte qu'il convenait de rejeter la demande. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 juillet 2025, M. et Mme [Q] ont interjeté appel de la décision en limitant leur appel aux chefs de jugement suivants : « rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Q], déclaré recevable et bien fondée l'action en bornage des consorts [S], rejeté pour le surplus les demandes des parties, rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les époux [Q] des demandes suivantes': déclarer les demandes des consorts [S] irrecevables, subsidiairement, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions très subsidiairement, de renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Créteil, les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ». Aux termes de leurs dernières conclusions n° 5 déposées électroniquement le 13 avril 2026 auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour : - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté l'usucapion invoquée par eux et leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, vu l'article 2272 du code civil, - de dire et juger qu'ils sont propriétaires de la bande de terrain litigieuse, - de débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, - de les condamner in solidum à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures n° 4 déposées électroniquement le 13 avril 2026 auxquelles il convient de se référer, les consorts [S] demandent à la cour : - de confirmer le jugement du 27 juin 2025 en ce qu'il a jugé que leur demande est recevable, en ce qu'il a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise, en ce qu'il a rejeté la demande des époux [Q] de voir juger qu'ils avaient acquis, par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, la propriété d'une bande de terrain, - en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [Q] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel ne porte que sur la question du rejet de la demande fondée sur une prescription acquisitive invoquée par M. et Mme [Q] et de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intégralité des autres chefs de jugement non contestés mis à part le sort des dépens doit être confirmée. Sur la prescription acquisitive M. et Mme [Q] prétendent qu'ils auraient acquis par l'effet de la prescription trentenaire, depuis au moins 1957, la propriété d'une bande de terrain se trouvant en retrait de la limite de propriété proposée par l'expert-géomètre et ayant donné lieu à un procès-verbal de carence le 12 avril 2023. Ils indiquent que leur maison est en effet construite en retrait de la limite séparative et que de ce fait la bande de terrain située entre cette limite et le mur de leur maison serait leur propriété. Ils évoquent une erreur d'interprétation du premier juge, affirment qu'il n'existe pas de trace de démolition d'un précédent mur, que le plan de division établi en 1957 lors de la division de la parcelle DX61 avec création des parcelles DX [Cadastre 3] et DX [Cadastre 2] montre déjà à cette date l'édification de la maison des consorts [S] en retrait de la ligne divisoire supposée, que ce plan est confirmé par une photographie satellite du 23 juillet 1980 et qu'en 1981 lorsque les consorts [S] ont fait procéder à des travaux d'extension et de surélévation, le permis de construire montre que le mur pignon est demeuré au même emplacement sans édification de clôture. Ils s'appuient sur des photographies satellite postérieures du 20 août 1991, de 2011, 2014 qui montreraient sans appel que la maison est demeurée en retrait et qu'aucune clôture n'a été édifiée. Ils évoquent une description conforme dans les titres de propriété et font état de ce que les attestations produites par les intimés ne seraient pas conformes ni probantes. Les consorts [S] soutiennent que l'examen des pièces produites démontre qu'à l'origine, lors de la division des parcelles, il existait un mur séparatif courant sur toute la longueur du terrain, que pour pouvoir invoquer la prescription acquisitive de la propriété de cette bande de terre, il appartient aux défendeurs de démontrer la durée de la possession en qualité de propriétaires, et notamment la date à laquelle le mur séparatif a été détruit et que cette preuve fait défaut. Ils affirment que la disparition du mur est récente, que l'emplacement de l'ancien mur est encore clairement visible (absence d'herbe à l'emplacement exact du mur ancien), que le permis de 1981 ne fait aucunement état d'une démolition de ce mur puisqu'il est relatif à des opérations de constructions sur le pavillon existant et notamment son extension et estiment que les demandeurs ne démontrent pas à quelle date le mur séparatif a été détruit, permettant un accès à la bande de terre revendiquée et surtout qu'ils ne produisent aucun élément propre à déterminer l'assiette de la prescription. Ils notent aussi qu'aucune pièce n'est produite pour tenter de démontrer cette possession trentenaire alors que de nombreux voisins attestent que, jusqu'à l'été 1996, un mur était construit sur la limite séparative, lequel n'a été démoli que pour permettre à M. [S] de réaliser les travaux d'isolation. Ils précisent que ces témoins attestent que le mur existait jusqu'à l'été 1996, de sorte que, à la date de la saisine du tribunal, le temps pour prescrire n'était pas encore écoulé. Ils observent que les titres de propriété produits sont taisants sur la façon dont les parcelles sont séparées. Ils en concluent que la demande de constat de la prétendue acquisition par prescription de ce morceau de parcelle est prématurée, une expertise étant en cours justement pour déterminer les limites séparatives. Réponse de la cour Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée avant-dire droit quant à la délimitation des deux propriétés contiguës dans le cadre de l'action en bornage. La propriété revendiquée par M. et Mme [Q] consiste en une bande de terrain se trouvant en retrait de la limite séparative invoquée et non encore fixée judiciairement dans l'attente du dépôt de son rapport par le géomètre-expert commis. Dès lors, la juridiction n'est pas à même de statuer sur la prétention des consorts [Q] et il convient donc de surseoir à statuer sur les fondement des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile dans l'attente de la décision de première instance fixant les limites séparatives des deux propriétés. Il y a lieu de dire que l'instance sera poursuivie à l'issue du délai à l'initiative de la partie la plus diligente. Il y a lieu de réserver le sort des dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf quant à la demande de Mme [B] [Q] et de M. [U] [Q] fondée sur la prescription acquisitive, quant au sort des dépens et frais irrépétibles ; Y ajoutant, Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de première instance à intervenir sur la demande de bornage des parcelles cadastrées section DX n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [Z] [S] née [A], à Mme [V] [S], à M. [P] [S] et à M. [H] [S] sise au [Adresse 5] à [Localité 8] et section DX n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [B] [Q] et à M. [U] [Q] sise [Adresse 6], à [Localité 8] ; Dit que l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente ; Réserve le sort des dépens et frais irrépétibles ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13384 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY4K Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 25/000038 APPELANTS Madame [B] [Q] née le 29 janvier 1965 à [Localité 2] (54) [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée de Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182 Monsieur [U] [Q] né le 15 janvier 1959 en SYRIE [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté de Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182 INTIMÉS Monsieur [P] [S] né le 17 avril 1971 à [Localité 4] (94) [Adresse 2] [Localité 5] représenté et assisté de Me Daniel ROMBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : G0158 Madame [Z] [A] épouse [S] née le 22 mai 1946 à [Localité 1] (94) [Adresse 3] [Localité 5] représentée et assistée de Me Daniel ROMBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : G0158 Madame [V] [S] [Adresse 3] [Localité 5] représentée et assistée de Me Daniel ROMBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : G0158 Monsieur [H] [S] né le 18 novembre 1984 à [Localité 4] (94) [Adresse 4] [Localité 6] représenté et assisté de Me Daniel ROMBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : G0158 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [S] née [A], Mme [V] [S], M. [P] [S] et M. [H] [S] sont propriétaires indivis d'une parcelle de terrain située au [Adresse 5] à [Localité 7], cadastrée section DX n° [Cadastre 1]. Sur cette parcelle a été édifiée une maison d'habitation occupée par Mmes [Z] et [V] [S]. Mme [B] [Q] et M. [U] [Q] sont propriétaires d'une parcelle limitrophe sise [Adresse 6], à [Localité 8], cadastrée section DX n° [Cadastre 2]. Les consorts [S] ont souhaité réaliser des travaux de remise en état du mur séparatif des deux propriétés et ont fait appel à un géomètre-expert afin de procéder à un bornage amiable des parcelles. Un procès-verbal de carence a été pris le 12 avril 2023. Par acté délivré le 7 janvier 2025, les consorts [S] ont fait assigner M. et Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés à fin principalement de juger que les limites de propriété entre les parcelles seront fixées selon le plan de reconnaissance de limite de propriété établi par Mme [O] [R], géomètre-expert le 12 avril 2023 et à titre subsidiaire, de voir désigner un expert afin de procéder au bornage aux frais des époux [Q]. Selon jugement contradictoire rendu le 27 juin 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Q], - déclaré recevable et bien fondée l'action en bornage des consorts [S], - ordonné avant dire droit une expertise, - désigné en qualité d'expert M. [N] [R], géomètre-expert avec pour mission, après avoir entendu les parties et examiné tous documents utiles, de convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, de recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, de se faire remettre toutes pièces utiles à accomplissement de sa mission, de se rendre sur les lieux des parcelles litigieuses, cet de les décrire dans leur état actuel, en tenant compte notamment et le cas échéant, des bornes existantes, de procéder à la limitation des parcelles litigieuses par application des titres de propriété, ou d'après la possession actuelle des parties en cas d'accord entre elles sur ce point, ou d'après tous indices relevés sur le terrain, de dresser de ces opérations un rapport avec le plan des immeubles sur lequel seront figurés les emplacements des bornes plantées si les parties acceptent la délimitation proposée ou à planter après qu'il aura été établi par le juge des contentieux de la protection en cas de difficulté sur les conclusions dressées dans le rapport, de fournir au juge tous éléments utiles à la solution du litige, - fixé à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les consorts [S] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, - dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, - dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du tribunal de proximité dans un délai de six mois à compter de sa saisine effective, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge, - dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance pouvant être rendue d'office, - rejeté pour le surplus les demandes des parties, - rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que les consorts [S] justifiaient bien d'une tentative de médiation amiable avant d'engager leur action en justice de sorte qu'il convenait de rejeter la fin de non-recevoir tirée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Il a indiqué qu' il n'existait pas d'accord des parties sur la délimitation des parcelles contiguës et qu'il ne pouvait y avoir en l'état de validation du plan établi par le géomètre-expert le 12 avril 2023 avant de faire droit à la demande d'expertise. Sur le moyen tiré de la prescription acquisitive soulevé par M. et Mme [Q] relativement à une parcelle de terrain, il a considéré qu'il résultait d'une photographie produite que l'emplacement d'un précédent mur séparatif désormais détruit était visible, mais que M. et Mme [Q] n'apportaient aucune précision claire justifiant de leur possession depuis 30 ans sur cette parcelle de sorte qu'il convenait de rejeter la demande. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 juillet 2025, M. et Mme [Q] ont interjeté appel de la décision en limitant leur appel aux chefs de jugement suivants : « rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Q], déclaré recevable et bien fondée l'action en bornage des consorts [S], rejeté pour le surplus les demandes des parties, rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les époux [Q] des demandes suivantes': déclarer les demandes des consorts [S] irrecevables, subsidiairement, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions très subsidiairement, de renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Créteil, les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ». Aux termes de leurs dernières conclusions n° 5 déposées électroniquement le 13 avril 2026 auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour : - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté l'usucapion invoquée par eux et leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, vu l'article 2272 du code civil, - de dire et juger qu'ils sont propriétaires de la bande de terrain litigieuse, - de débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, - de les condamner in solidum à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures n° 4 déposées électroniquement le 13 avril 2026 auxquelles il convient de se référer, les consorts [S] demandent à la cour : - de confirmer le jugement du 27 juin 2025 en ce qu'il a jugé que leur demande est recevable, en ce qu'il a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise, en ce qu'il a rejeté la demande des époux [Q] de voir juger qu'ils avaient acquis, par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, la propriété d'une bande de terrain, - en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [Q] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel ne porte que sur la question du rejet de la demande fondée sur une prescription acquisitive invoquée par M. et Mme [Q] et de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intégralité des autres chefs de jugement non contestés mis à part le sort des dépens doit être confirmée. Sur la prescription acquisitive M. et Mme [Q] prétendent qu'ils auraient acquis par l'effet de la prescription trentenaire, depuis au moins 1957, la propriété d'une bande de terrain se trouvant en retrait de la limite de propriété proposée par l'expert-géomètre et ayant donné lieu à un procès-verbal de carence le 12 avril 2023. Ils indiquent que leur maison est en effet construite en retrait de la limite séparative et que de ce fait la bande de terrain située entre cette limite et le mur de leur maison serait leur propriété. Ils évoquent une erreur d'interprétation du premier juge, affirment qu'il n'existe pas de trace de démolition d'un précédent mur, que le plan de division établi en 1957 lors de la division de la parcelle DX61 avec création des parcelles DX [Cadastre 3] et DX [Cadastre 2] montre déjà à cette date l'édification de la maison des consorts [S] en retrait de la ligne divisoire supposée, que ce plan est confirmé par une photographie satellite du 23 juillet 1980 et qu'en 1981 lorsque les consorts [S] ont fait procéder à des travaux d'extension et de surélévation, le permis de construire montre que le mur pignon est demeuré au même emplacement sans édification de clôture. Ils s'appuient sur des photographies satellite postérieures du 20 août 1991, de 2011, 2014 qui montreraient sans appel que la maison est demeurée en retrait et qu'aucune clôture n'a été édifiée. Ils évoquent une description conforme dans les titres de propriété et font état de ce que les attestations produites par les intimés ne seraient pas conformes ni probantes. Les consorts [S] soutiennent que l'examen des pièces produites démontre qu'à l'origine, lors de la division des parcelles, il existait un mur séparatif courant sur toute la longueur du terrain, que pour pouvoir invoquer la prescription acquisitive de la propriété de cette bande de terre, il appartient aux défendeurs de démontrer la durée de la possession en qualité de propriétaires, et notamment la date à laquelle le mur séparatif a été détruit et que cette preuve fait défaut. Ils affirment que la disparition du mur est récente, que l'emplacement de l'ancien mur est encore clairement visible (absence d'herbe à l'emplacement exact du mur ancien), que le permis de 1981 ne fait aucunement état d'une démolition de ce mur puisqu'il est relatif à des opérations de constructions sur le pavillon existant et notamment son extension et estiment que les demandeurs ne démontrent pas à quelle date le mur séparatif a été détruit, permettant un accès à la bande de terre revendiquée et surtout qu'ils ne produisent aucun élément propre à déterminer l'assiette de la prescription. Ils notent aussi qu'aucune pièce n'est produite pour tenter de démontrer cette possession trentenaire alors que de nombreux voisins attestent que, jusqu'à l'été 1996, un mur était construit sur la limite séparative, lequel n'a été démoli que pour permettre à M. [S] de réaliser les travaux d'isolation. Ils précisent que ces témoins attestent que le mur existait jusqu'à l'été 1996, de sorte que, à la date de la saisine du tribunal, le temps pour prescrire n'était pas encore écoulé. Ils observent que les titres de propriété produits sont taisants sur la façon dont les parcelles sont séparées. Ils en concluent que la demande de constat de la prétendue acquisition par prescription de ce morceau de parcelle est prématurée, une expertise étant en cours justement pour déterminer les limites séparatives. Réponse de la cour Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée avant-dire droit quant à la délimitation des deux propriétés contiguës dans le cadre de l'action en bornage. La propriété revendiquée par M. et Mme [Q] consiste en une bande de terrain se trouvant en retrait de la limite séparative invoquée et non encore fixée judiciairement dans l'attente du dépôt de son rapport par le géomètre-expert commis. Dès lors, la juridiction n'est pas à même de statuer sur la prétention des consorts [Q] et il convient donc de surseoir à statuer sur les fondement des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile dans l'attente de la décision de première instance fixant les limites séparatives des deux propriétés. Il y a lieu de dire que l'instance sera poursuivie à l'issue du délai à l'initiative de la partie la plus diligente. Il y a lieu de réserver le sort des dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf quant à la demande de Mme [B] [Q] et de M. [U] [Q] fondée sur la prescription acquisitive, quant au sort des dépens et frais irrépétibles ; Y ajoutant, Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de première instance à intervenir sur la demande de bornage des parcelles cadastrées section DX n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [Z] [S] née [A], à Mme [V] [S], à M. [P] [S] et à M. [H] [S] sise au [Adresse 5] à [Localité 8] et section DX n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [B] [Q] et à M. [U] [Q] sise [Adresse 6], à [Localité 8] ; Dit que l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente ; Réserve le sort des dépens et frais irrépétibles ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
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