notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 24 juin 2026, n° 25/12931

AutreContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

******

 

EXPOSÉ DU LITIGE



En septembre 2011, la SELAS [Y] a souscrit un contrat d'assurance collective sur la vie

« Philosophia Retraite » auprès de la SA GENERALI VIE, aux droits de laquelle intervient la SA GENERALI RETRAITE.



Ce contrat a été souscrit par l'intermédiaire de la SARL SUD EUROFINANCE CONSEIL (SEC), courtier.



Il a pour objet la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies et permet ainsi au souscripteur, en l'espèce l'employeur à savoir la SELAS [R] SANT, d'assurer la bonne fin des engagements de retraite, qui sont exprimés en rentes viagères exclusivement, auxquels il est tenu envers ses salariés répondant aux conditions définies aux conditions particulières.



Par courrier recommandé du 19 octobre 2012, la SELAS [Y] a sollicité de GENERALI VIE l'arrêt immédiat des versements programmés dans ce contrat, estimant que ce contrat ne correspondait pas à ses besoins.



Un avenant n°1 est intervenu en décembre 2012 pour acter la suppression des versements programmés à compter du 30 septembre 2012.



À la demande de la SELAS [Y], un changement de courtier est intervenu à compter du 1er janvier 2013, la SAS [J] [Localité 4] ([J]) ayant remplacé SEC.



Par courrier du 9 octobre 2017, M. [C] [Y] a sollicité la liquidation de la rente du contrat souscrit auprès de GENERALI VIE, après avoir procédé à liquidation de ses droits à la

retraite prévus par le régime général de Sécurité sociale.



Le 28 mai 2018, après que M. [Y] ait adressé à l'assureur les pièces complémentaires requises, ce dernier a confirmé la mise en oeuvre de la rente avec date de prise d'effet au 15 mars 2018.



Par courrier recommandé du 2 octobre 2018, le conseil de la SELAS [Y] et de M. [Y] a mis en demeure GENERALI VIE de lui restituer la somme de 61 079 euros arguant de la nullité du contrat souscrit auprès de cet assureur, les demandeurs n'ayant pas été dûment informés des conditions de la police lors de la souscription.



En réponse, le 2 janvier 2019, contestant tout manquement, GENERALI VIE n'a pas donné suite à la demande de remboursement de la SELAS [Y] et de M. [C] [Y].





PROCÉDURE 



C'est dans ce contexte que la SELAS [Y] et M. [C] [Y] ont, par acte du 29 octobre 2019, fait assigner la SA GENERALI VIE devant le tribunal de commerce de Grasse.



GENERALI VIE ayant soulevé l'incompétence de cette juridiction, le tribunal de commerce de Grasse, par jugement du 19 juillet 2021 s'est déclaré matériellement et territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.



Suivant acte du 19 décembre 2022, la SELAS [Y] et M. [Y] ont fait délivrer assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris à SEC et [J].



Le juge de la mise en état a ordonné, le 21 septembre 2023, la jonction des deux procédures.



Le contrat objet du litige ayant été transféré à GENERALI RETRAITE (dans le cadre d'un transfert collectif approuvé par l'ACPR le 4 novembre 2022), cette dernière est intervenue volontairement à l'instance aux fins de mise hors de cause de la SA GENERALI VIE.



Par conclusions d'incident, SEC a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée et [J] a fait de même, invoquant en outre le défaut d'intérêt à agir de la SELAS [Y] et M. [Y].



GENERALI VIE, bien que constituée, et la SA GENERALI RETRAITE, qui a entendu intervenir volontairement à l'instance aux fins de mise hors de cause de GENERALI VIE, n'ont pas conclu

Motifs

sur cet incident.



Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a :

- Déclaré être compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses ;

- Déclaré irrecevable à l'égard de toutes les parties l'action introduite par la SELAS [Y] et M. [C] [Y] au titre du contrat PHILOSOPHIA RETRAITE ;

- Condamné la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à supporter les dépens de l'incident ;

- Accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à maître F.GIRAULT SELARL GFG AVOCATS et à maître FELISSI, avocats ;

- Condamné in solidum la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à payer à la SARL EUROFINANCE CONSEIL et à la SAS [J] [Localité 4] chacune la somme de 2.500 (euros) au titre des frais non répétibles ;

- Condamné in solidum la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à payer à la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI RETRAITE prises ensemble la somme totale de 2.500 (euros) au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Par déclaration électronique du 21 juillet 2025, enregistrée au greffe le 31 juillet 2025, M. [Y] et la SELAS [Y] ont interjeté appel, intimant SEC, [J], GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE, en précisant que l'appel, limité, tend à annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à sa compétence pour connaître des fins de non-recevoir soulevées et à l'exécution provisoire.



L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 8 septembre 2025, en application de l'article 906 du code de procédure civile.



La clôture, prononcée le 26 janvier 2026, a été révoquée le 23 février 2026.





Par conclusions d'appelants n°3 notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la SELAS [Y] et M. [Y] demandent à la cour de :

« Vu l'ordonnance du 21 septembre 2023 du Juge de la mise en état de la 4ème Chambre ' 2ème

Section près le Tribunal Judiciaire de Paris, ayant prononcé la jonction de l'instance principale

inscrite sous le rôle R.G. n° 21/13089 avec l'instance mettant en cause la SARL SUD EUROFINANCE CONSEIL et la SAS [J] [Localité 4].

Vu le contrat d'assurance collectif sur la vie dénommé « Philosophia retraite » souscrit par la

SELAS [C] [Y] pour les membres de son personnel cadre auprès de la Société GENERALI,

Vu l'obligation d'information et le devoir de conseil incombant à l'assureur et au courtier en assurance,

Vu l'article 789 6° du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,

Vu le décret n° 224-673 du 3 juillet 2024, modifiant l'article 789 du code de Ppocédure civile à compter du 1er septembre 2024, et précisant que « Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent de ce décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».

Vu l'article 771 ancien et les articles 4, 75, 122, 125, 799, 802 et 803 et du code de procédure civile,

Vu les articles 2224 et 2247 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la Jurisprudence,

Vu l'ordonnance de révocation de clôture du 23 février 2026,

- DECLARER recevable et bien fondé l'appel de l'ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Paris du 22 mai 2025-RG 21/13089-, interjeté par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et par M. [C] [Y],

- INFIRMER l'ordonnance entreprise, en ce que :

. le Juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société GENERALI VIE et la société GENERALI RETRAITE incluses dans les parties défenderesses, alors que la Société GENERALI VIE et la société GENERALI RETRAITE n'ont jamais soulevé devant le Juge de la mise en état une demande de prescription concernant l'action introduite à leur encontre par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et M. [C] [Y] le 29 octobre 2019, et ce parce qu'à l'époque l'appréciation de la prescription relevait du Tribunal statuant au fond ; la compétence du Juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir n'étant devenue exclusive qu'aux instances introduites qu'à compter du 1er janvier 2020, et ce en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,

- elle a déclaré l'action introduite par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et par M. [C] [Y], irrecevable à l'égard de toutes les parties du chef de prescription, et a condamné in solidum la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [C] [Y] à payer à la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et à la société [J] [Localité 4] la somme de 2 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du C.P.C et à payer à la société GENERALI VIE et la société GENERALI RETRAITE prises ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C et aux entiers dépens de l'incident,

EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU,

- DECLARER que la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et M. [C] [Y] ont engagé l'action principale à l'encontre de la société GENERALI VIE (désormais GENERALI RETRAITE) le 29 octobre 2019,

- DECLARER que l'instance au principal a été engagée avant l'entrée en vigueur du décret du N° 2019 - 133 du 11 décembre 2019, réformant la procédure civile et notamment l'article 789 6° du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 qui a étendu les attributions du Juge de la mise en état désormais seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En conséquence,

- DECLARER que le Juge de la mise en état n'a pas compétence au visa de l'article 789 6° issu du décret du N° 2019 -133 du 11 décembre 2019 pour statuer sur la fin de non-recevoir visant à voir déclarer prescrite l'action principale introduite le 29 octobre 2019 à l'encontre de la société GENERALI VIE (désormais GENERALI RETRAITE) par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et par M. [C] [Y], et que seule la formation du fond a compétence pour statuer sur ladite fin de non-recevoir du chef de prescription,

- DECLARER que seule la formation du fond a compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir visant à voir déclarer prescrite l'action principale introduite le 29 octobre 2019 à l'encontre de la Société GENERALI VIE (désormais GENERALI RETRAITE) par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et par M. [C] [Y],

- DECLARER qu'en application de l'article 2247 du Code civil, l'irrecevabilité liée à la prescription ne peut pas être relevée d'office,

- DECLARER que la Société GENERAL VIE (désormais GENERALI RETRAITE) n'a jamais sollicité une fin de non-recevoir du chef de la prescription de l'action à son encontre de la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et de M. [C] [Y],

En conséquence,

- DECLARER que le Juge de la mise en état a outrepassé ses pouvoirs en déclarant prescrite d'office, au mépris de l'article 2247 du Code civil, l'action au principal introduite le 29 octobre 2019 à l'encontre de la Société GENERALI VIE par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et par M. [C] [Y],

DECLARER en tout état de cause que l'action de la SELAS [C] [Y], [W] [Y], [G] [Y] et de M. [C] [Y] engagée le 29 octobre 2019 n'est pas prescrite, dès lors qu'ils disposaient d'un délai expirant le 28 mai 2023 pour engager l'action à l'encontre de la Société GENERALI VIE,

- DEBOUTER en conséquence la Société GENERALI VIE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- DECLARER que le Juge de la mise en état est seul compétent au visa de l'article 789 6° issu du décret du N° 2019 -133 du 11 décembre 2019 pour statuer sur la fin de non-recevoir visant à voir déclarer prescrite l'action en intervention forcée de la SELAS [C] [X], [W] [Y] et [G] [Y] et de M. [C] [Y] à l'encontre à la Société SUD EUROFINANCE CONSEIL en date du le 19 décembre 2022 et à l'encontre de la Société [J] [Localité 4] en date du 20 décembre 2022,

- DECLARER que c'est le 28 mai 2018, au moment de la mise en place de la rente et de la réception du titre de la rente que la SELAS [C] [X], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [C] [Y] ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leurs droits à l'encontre de la société GENERALI VIE puis de la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et de la Société [J] [Localité 4] et non pas au 19 octobre 2012, date à laquelle la SELAS [C] [X], a notifié la cessation des versements programmés,

En conséquence,

- DECLARER que l'action en intervention forcée introduite le 19 décembre 2022 à l'encontre de la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et l'action en intervention forcée introduite à l'encontre de la société [J] [Localité 4] le 20 décembre 2022, ne sont pas prescrites et que la SELAS [C] [X], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [C] [Y] disposaient d'un délai expirant le 28 mai 2023 pour engager l'action à l'encontre des Sociétés SUD EUROFINANCE CONSEIL et [J] [Localité 4],

- DEBOUTER en conséquence la société SUD EUROFINANCE CONSEIL, la société [J] [Localité 4] et le cas échéant la société GENERALI VIE désormais GENERALI RETRAITE de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

- CONDAMNER la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et la société [J] [Localité 4] à payer chacune la somme de 3 500 euros la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et à M. [C] [Y] à au titre de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER la société GENERALI VIE désormais GENERALI RETRAITE à payer la somme de 3 500 euros la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et à M. [C] [Y] à au titre de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER la société SUD EUROFINANCE CONSEIL ; la société [J] [Localité 4] et la société GENERALI VIE désormais GENERALI RETRAITE aux entiers dépens de première instance de l'incident et d'appel. »





Par conclusions d'intimées n°2 notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE demandent à la cour de :

« 1°) Juger que le chef de dispositif relatif à la compétence du Juge de la mise en état n'a pas été dévolu à la Cour

Partant, confirmer l'ordonnance en ce que le Juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

2°) Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [C] [Y] ;

En toutes hypothèses

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état de la 4ème Chambre 2ème Section du Tribunal Judiciaire de PARIS le 22 mai 2025 (RG : 21/13089)

Y ajoutant

1°) Débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions formulées à l'encontre de GENERALI RETRAITE et de GENERALI VIE ;

2°) Condamner M. [C] [Y] et la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], in solidum, aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

3°) Et les condamner, sous la même solidarité, à verser à GENERALI VIE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »





Par conclusions d'intimée n°4 notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, EUROFINANCE demande à la cour de :

« Vu les articles 74, 75, 789,803, 122 et 123 du code de procédure civile,

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu les articles 14, 15, 16, 562, 915-2 et 954 du code de procédure civile

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre liminaire,

JUGER que le chef de dispositif relatif à la compétence du Juge de la mise en état n'ayant pas été expressément critiqué dans la déclaration d'appel ni dans le dispositif des premières conclusions régularisés par M. [Y] et la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], il n'a pas été dévolu à la Cour, laquelle n'est dès lors pas valablement saisie de cette question.

A titre principal

DECLARER irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SELAS [C] [Y] et M. [C] [Y],

CONFIRMER l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses et en ce qu'il a :

. Déclaré irrecevable à l'égard de toutes les parties l'action introduite par la SELAS [Y] et M. [C] [Y] au titre du contrat PHILOSOPHIA RETRAITE ;

. Condamné la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à supporter les dépens de l'incident ;

. Accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Maître F.GIRAULT SELARL GFG AVOCATS et à Maître FELISSI, avocats ;

. Condamné in solidum la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à payer à la SARL EUROFINANCE CONSEIL et à la SAS [J] [Localité 4] chacune la somme de 2.500 au titre des frais non répétibles ;

En conséquence, il est demandé à la cour de :

- DEBOUTER la SELAS [C] [Y] ' [W] [Y] ' [G] [Y], M. [C] [Y], la société [J] [Localité 4], la société GENERALI VIE et la société GENERALI RETRAITE de leurs demandes formées à l'encontre de la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER in solidum la SELAS [C] [Y] ' [W] [Y] ' [G] [Y], M. [C] [Y] et tout succombant à payer à la société SUD EUROFINANCE CONSEIL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum la SELAS [C] [Y] ' [W] [Y] ' [G] [Y], M. [C] [Y], GENERALI VIE, GENERALI RETRAITE, GEGAR CANNES et tout succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »





Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, [J] demande à la cour de :

« Vu les articles 74, 75 et 789 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- DÉCLARER irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [Y] et en conséquence,

- CONFIRMER l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées ;

Subsidiairement et si par extraordinaire la cour venait à déclarer recevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée :

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- DÉCLARER le Juge de la Mise en État exclusivement compétent pour trancher des fins de non-recevoir soulevées par la SAS [J] [Localité 4], appelée en cause par voie d'assignation du 22 décembre 2022, et en conséquence,

- DÉCLARER mal fondée l'exception d'incompétence soulevée à l'égard de la SAS [J] [Localité 4], et en conséquence,

- CONFIRMER l'ordonnance en ce que le Juge de la Mise en État s'est déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées.

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article 520-1 du Code des assurances,

Vu l'article 1165 ancien du Code civil,

Vu l'article 1199 du Code civil,

Vu l'article 1184 ancien du Code civil,

Vu l'article 1131 ancien du Code civil,

Vu l'article 1304 ancien du Code civil,

Vu l'article 2224 du Code civil,

- DÉCLARER irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la SAS [J] [Localité 4] pour cause de prescription, et en conséquence,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance,

- DÉBOUTER la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [Y] de l'intégralité de leurs prétentions élevées à l'encontre de la SAS [J] [Localité 4].

Subsidiairement et si par extraordinaire la cour venait à déclarer recevable comme non prescrite l'action introduite à l'encontre de la SAS [J] [Localité 4] :

- DÉCLARER irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la SAS [J] [Localité 4] pour cause de défaut d'intérêt à agir à son encontre, et en conséquence,

- CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [Y] à payer à la SAS [J] [Localité 4] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des frais irrépétibles de première instance,

- DÉBOUTER la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [Y] de l'intégralité de leurs prétentions élevées à l'encontre de la SAS [J] [Localité 4].

En tout état de cause : 

CONDAMNER in solidum la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et M. [Y], à payer à la SAS [J] [Localité 4] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître FELISSI, Avocat, sous sa due affirmation de droit. »



Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a de nouveau été prononcée le 13 avril 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la compétence du juge de la mise en état pour connaître de la fin de non recevoir tirée de la prescription



Aux termes de son ordonnance rendue le 22 mai 2025, le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses au principal, sur le fondement de l'article 789, 6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024.



* pour ce qui concerne l'action principale, introduite par la SELAS [Y] et M. [C] [Y] le 29 octobre 2019, à l'encontre de GENERALI VIE 



Les appelants demandent, aux termes de leurs dernières conclusions, d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré à tort compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société GENERALI VIE et la société GENERALI RETRAITE incluses dans « les parties défenderesses » visées dans le dispositif de son ordonnance, alors que la société GENERALI VIE et la société GENERALI RETRAITE n'avaient

pas soulevé devant lui une demande de prescription concernant l'action introduite à leur encontre par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et M. [C] [Y] le 29 octobre 2019, l'appréciation de la prescription relevant alors du Tribunal statuant au fond ; la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir n'étant devenue exclusive qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.



Les sociétés GENERALI VIE et la société GENERALI RETRAITE répliquent que le chef de dispositif relatif à la compétence du juge de la mise en état n'ayant pas été dévolu à la cour, il convient de confirmer l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître la fin de non-recevoir tirée de la prescription.



Sur ce,



Vu, notamment, les articles 562, 906-2, 915-2 et 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige (s'agissant d'une déclaration d'appel formée le 21 juillet 2025) ;



Il ressort des pièces de la procédure que le chef de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, selon lequel il s'est déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses au principal (« Nous déclarons compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses »), n'est mentionné ni dans la déclaration d'appel, formalisée le 21 juillet 2025, tendant à annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée sur les divers chefs qu'elle énumère, ni dans le dispositif des premières conclusions des appelants, notifiées le 7 novembre 2025, qui seul détermine la saisine de la cour, quand bien même les appelants ont, dans la partie consacrée à la discussion de leurs premières conclusions (page 8) demandé la réformation de l'ordonnance déférée 'en raison de l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la prescription de l'action introduite le 29 octobre 2019'.



Les appelants n'ayant pas fait usage de la faculté prévue à l'article 915-2 du code de procédure civile pour compléter dans le dispositif de leurs premières conclusions remises dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 906-2, les chefs du dispositif de l'ordonnance critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel, cette omission ne peut plus être régularisée.



Ils n'ont ainsi pas expressément critiqué le chef du dispositif de l'ordonnance concernant la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, et plus particulièrement sur celle retenue par le juge de la mise en état concernant l'action introduite le 29 octobre 2019 à l'encontre de GENERALI VIE. 



Ce chef n'est visé par aucun appel incident, faisant uniquement l'objet de demandes de confirmation de la part des autres parties au litige.



La cour ne peut suivre les appelants lorsqu'ils font valoir que la contestation de l'irrecevabilité tirée de la prescription emporte de facto celle de la compétence du juge de la mise en état, dès lors que, comme le soutiennent à juste titre GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE, la question de la compétence constitue une question préalable et indépendante de celle du bien fondé ou non de la fin de non-recevoir.



Le chef de l'ordonnance concernant la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir n'est, en conséquence de ce qui précède, pas dévolu à la cour.





* Sur l'interdiction pour le juge de statuer ultra petita



Vu les articles 4, 74 et 75 du code de procédure civile ;



Les appelants font valoir (page 19 de leurs conclusions) qu'ils ont recevables à soulever en cause d'appel l'incompétence du juge de la mise en état qui a statué ultra petita en déclarant prescrite

erga omnes, l'action introduite par eux le 29 septembre 2019 à l'encontre de la société GENERALI VIE, qui est de mauvaise foi en ce qu'elle s'est abstenue de soulever devant le juge du fond une fin de non-recevoir tirée de la prescription, dont elle savait qu'il était seul compétent pour en connaître, au regard des textes applicables, qu'elle n'a jamais conclu devant le juge de la mise en état et qu'elle sait pertinemment que ce n'est pas la compétence de la juridiction qui est remise en cause, mais la formation de la mise en état, ressortissant d'une juridiction clairement identifiée, le tribunal judiciaire de Paris, qui comprend par ailleurs une formation du fond.



GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE répliquent qu'une telle demande est irrecevable faute d'avoir été expressément ou même implicitement soulevée devant le juge de la mise en état d'autant plus que les appelants n'ont pas expressément désigné la juridiction compétente devant laquelle ils demandent que l'affaire soit portée.



Sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur ce point, la cour relève que cette demande se heurte à l'absence d'effet dévolutif examiné ci-dessus, en ce qu'elle revient en réalité à se prononcer sur un chef de l'ordonnance dont elle n'est pas saisie.



* pour ce qui concerne les actions en interventions forcées à l'encontre de EUROFINANCE et de [J] (assignations des 19 et 20 décembre 2019)



Aux termes de leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la cour de déclarer que le juge de la mise en état est seul compétent au visa de l'article 789 6° issue du décret du N° 2019 -133 du 11 décembre 2019 pour statuer sur la fin de non-recevoir visant à voir déclarer prescrite l'action en intervention forcée de la SELAS [C] [X], [W] [Y] et [G] [Y] et de M. [C] [Y] à l'encontre à la société SUD EUROFINANCE CONSEIL en date du 19 décembre 2022 et à l'encontre de la société [J] [Localité 4] en date du 20 décembre 2022.



Il s'en déduit qu'ils ne contestent pas la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et [J] [Localité 4], au regard des textes en vigueur lors de la délivrance des assignations en intervention forcées (19 et 20 décembre 2022).



L'examen des moyens développés en défense concernant l'absence d'effet dévolutif du chef de l'ordonnance par lequel le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et [J] [Localité 4], est dès lors sans objet.





2. Sur l'impossibilité pour le juge de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription 



Vu, notamment, les articles 122, 125 du code de procédure civile ;

Vu l'article 2247 du code civil ;



C'est à bon droit que la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et de M. [C] [Y] font grief au juge de la mise en état d'avoir outrepassé ses pouvoirs en déclarant d'office prescrite l'action au principal introduite par eux le 29 octobre 2019 à l'encontre de la société GENERALI VIE (désormais GENERALI RETRAITE), alors que celle-ci n'avait été soulevée ni devant le tribunal de commerce de Grasse, ni devant lui (GENERALI n'ayant pas conclu devant le juge de la mise en état) ou encore le juge du fond (conclusions en défense n°3 de GENERALI, du 12 février 2024, en admettant qu'il fût alors seul compétent pour en connaître comme le font valoir les appelants, au regard des textes en vigueur à la date de l'assignation au principal). 



L'ordonnance est ainsi, par ces premiers motifs, infirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action au principal introduite le 29 octobre 2019 à l'encontre de la société GENERALI VIE (désormais GENERALI RETRAITE) par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et par M. [C] [Y].









3. Sur le bien-fondé des fins de non-recevoir tirée de la prescription



Au visa de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de la SELAS [Y] et de M. [Y] irrecevables erga omnes pour cause de prescription, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens développés à titre subsidiaire par les parties. Estimant que les demandeurs avaient eu connaissance des faits leur permettant d'exercer l'action au plus tard le 12 octobre 2012, le juge de la mise en état a retenu que la SELAS [Y] et M. [Y] avaient jusqu'au 12 octobre 2019 (en réalité 2017, s'agissant d'une erreur de plume) pour agir, de sorte que les assignations délivrées les 29 octobre 2019 et 19 décembre 2022 sont intervenues au-delà du délai quinquennal.



La SELAS [Y] et M. [Y] demandent l'infirmation de l'ordonnance de ce chef tandis que les intimées sollicitent la confirmation de l'ordonnance sur ce point.



Sur ce,



Vu l'article 2224 du code civil ;



Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.



L'action en nullité pour absence de cause (1304 ancien du code civil) ou d'objet se prescrit quant à elle à compter de l'acte. Il peut être retardé au jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En l'espèce, les appelants agissent en nullité, en résolution et en responsabilité du fait du manquement aux obligations d'information et de conseil de l'assureur et/ou du courtier à l'occasion de la souscription du contrat d'assurance collective sur la vie PHILOSOPHIA RETRAITE assuré par la société GENERALI VIE.



Il ressort des pièces 6 à 11 des appelantes, les éléments suivants :

- le 9 octobre 2017, la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] a notifié à la société GENERALI VIE agissant pour le compte de M. [C] [Y] bénéficiaire du contrat « Philosophia Retraite », la liquidation de la rente lui revenant, dès lors que ce dernier avait fait valoir ses droits à la retraite ; M. [C] [Y] a relancé la société GENERALI VIE par courrier du 2 novembre 2017, en faisant état de l'absence de réponse au précédent courrier ;

- le 24 avril 2018, la société GENERALI VIE a accusé réception d'un mail relatif à l'indemnisation de la retraite de M. [C] [Y] sans apporté de réponse sur le bien fondé ou non de sa demande, évoquant une « surcharge exceptionnelle d'activité » ;

- par courriel du 30 avril 2018, M. [C] [Y] a demandé à la société GENERALI VIE de lui adresser en retour les conditions générales du contrat qui dérogeraient à la règle d'ordre public concernant la date de liquidation du contrat d'épargne retraite complémentaire, soit celle fixée par le régime principal de l'intéressé, en l'occurrence au 1er juillet 2017, s'agissant du régime général, conditions dont il n'aurai jamais eu connaissance, alors même que « les conditions particulières évoquent « départ à la retraite » sans plus de précisons » ;

- par courriel du 3 mai 2018, la société GENERALI VIE a adressé en retour à M. [C] [Y] copie des conditions générales du contrat PHILOSOPHIA RETAITE, conditions intitulées « Notice d'information », et l'a invité à se reporter au paragraphe « date de valeur », en page 3 ;

- par courrier du 28 mai 2018, GENERALI VIE lui a notifié la mise en place de sa rente (montant annuel brut : 1 698,65 euros, à compter du 15 mars 2018, réversible à 100 % au profit de son conjoint, assortie de 20 annuités garanties) et lui a adressé le titre de rente ;

- par courrier du 18 juillet 2018, la société GENERALI VIE a informé la SELAS [C] [Y], et M. [C] [Y] de l'assujettissement de l'entreprise à la contribution patronale sur les rentes, au titre des contrats de retraite supplémentaire à prestations définies (article 39 du code général des impôts) ;

- le 2 octobre 2018, le conseil de la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G]

[Y] et de M. [C] [Y], invoquant notamment un défaut d'information précontractuelle, et la découverte d'un déséquilibre de la convention au bénéfice de l'assureur et des frais de gestion importants, outre la charge des cotisations sociales, s'agissant en fait d'un outil sans avantage et risqué pour le bénéficiaire, a mis en demeure la société GENERALI VIE de restituer à la SELAS [C] [Y] l'intégralité des fonds versés, dont le montant capitalisé ressortait alors à 61 079 euros, du fait de la nullité du contrat, dépourvue de cause essentielle et déterminante au sens de l'article 1131 du code civil (dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

- par courriel du 2 janvier 2019, GENERALI répondait qu'en application des conditions d'application de la garantie retraite, la rente devait prendre effet le 27 avril, indépendamment de la liquidation des droits de M. [Y] dans ses régimes obligatoires, et qu'en conséquence, l'assureur ne ferait pas suite à sa demande de remboursement.



Compte tenu de ces éléments, qui ne préjugent en rien du bien fondé des diverses actions intentées au fond par les appelants, en particulier quant à la connaissance des caractéristiques essentielles du produit d'épargne retraite souscrit et du fait que la valeur des unités de compte fluctue en fonction des marchés financiers, à la hausse ou à la baisse, les appelants, dont la bonne foi est présumée, en l'absence de preuve contraire, peu important qu'il s'agisse d'une personne morale dirigée par un professionnel, doivent être suivis à ce stade procédural lorsqu'ils soutiennent que :

- ce n'est qu'au moment de la demande de mise en place de la rente et de la réception le 28 mai 2018 du titre de la rente que la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [C] [Y] ont découvert la nature exacte du contrat les liant à la société GENERALI et le risque inhérent au contrat souscrit, le contrat ne garantissant pas une épargne retraite stable et s'avérant être un outil de spéculation financière ;

- c'est à cette date qu'ils ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leurs droits, nonobstant la signature le 7 septembre 2011 des conditions particulières précisant que la SELAS [Y] avait reçu les conditions générales du contrat et en avait pris connaissance, et l'envoi de relevés annuels détaillés ;

- il ne pouvait être déduit du fait qu'en notifiant, le 19 octobre 2012 à la société GENERALIE VIE la cessation des versements programmés sur le contrat « Philosopha retraite », la SELAS [C] [Y], représenté par M. [C] [Y] avait connaissance de ce que le contrat était inadapté aux besoins visés et qu'une information avait le cas échéant manqué, pour en conclure que la prescription était acquise 5 ans au plus tard ; en effet, ce courrier ne motive pas la raison de la cessation des versements et ne fait pas référence à un défaut d'information, contrairement à ce qui est soutenu en défense.



En conséquence, ils disposaient d'un délai pour agir, tant à l'encontre de l'assureur que des deux courtiers successifs, courant jusqu'au 28 mai 2023.



L'action au principal ayant été introduite le 12 octobre 2019 (contre GENERALI VIE), et celles en interventions forcées les 19 décembre 2022 (contre SUD EUROFINANCE CONSEIL) et le et le 20 décentre 2022 (contre [J] [Localité 4]) ne sont ainsi pas prescrites.



L'ordonnance est en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite à l'égard de toutes les parties l'action introduite par la SELAS [Y] et M. [C] [Y] au titre du contrat PHILOSOPHIA RETRAITE.







4. Sur la fin de non-recevoir soulevée par [J] tirée du défaut d'intérêt à agir



Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;



L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.



La SAS [J] [Localité 4], qui exploite à [Localité 4] un fonds de commerce des activités des agents et courtiers d'assurances, fait valoir sans être contredite qu'elle n'est intervenue qu'à compter du 1er janvier 2013 soit postérieurement au contrat « PHILOSOPHIA RETRAITE » souscrit en 2011, dont il est sollicité la résolution.



Elle en déduit qu'elle ne peut qu'être déclarée étrangère au contrat et plus globalement à l'ensemble des actes passés en 2011, et notamment au mandat consenti au bénéfice de la SARL SUD EUROFINANCE CONSEIL. Or, les appelants fondent leurs prétentions à l'endroit de la SARL SUD EUROFINANCE CONSEIL et de la SAS [J] [Localité 4] sur les manquements aux obligations d'information et de conseil relevant de la charge du courtier, qui auraient été commis au stade précontractuel. N'étant pas intervenue à ce stade parce que sa désignation n'a pris effet que le 1er janvier 2013, elle estime qu'elle ne saurait être soumise à aucune obligation au titre d'actes antérieurs, étant par ailleurs relevé que les appelants ne justifient ni même n'allèguent d'un manquement de sa part sur la période postérieure au 1er janvier 2013.



La SARL SUD EUROFINANCE CONSEIL et la SAS [J] [Localité 4] étant deux entités juridiques distinctes, elle expose qu'à ce titre, son intervention à compter du 1er janvier 2013 ne saurait emporter reprise des obligations qui ont été celles de la SARL SUD EUROFINANCE CONSEIL et souligne que les appelants n'expliquent pas en quoi la responsabilité de la SAS [J] [Localité 4] serait susceptible d'être engagée.



Les appelants sollicitent sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 61 079 euros à titre de restitution des primes versées (outre les intérêts), restitution constituant la conséquence de la résolution judiciaire du contrat liant la SA GENERALI VIE aux demandeurs ;

- 11 000 euros à parfaire, au profit de la SELAS [Y], à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral ; 

- 10 000 euros à parfaire, au profit de M. [Y] et à titre de dommages-intérêts en réparation du même chef de préjudice, découlant notamment de la perte de 9 mois de rente en 2018, alors même que la concluante n'est jamais intervenue au stade de la liquidation des droits.



Dès lors que l'existence du droit invoqué par les demandeurs n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour ne peut suivre [J] [Localité 4] en sa fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir, au motif que l'action en résolution judiciaire ne saurait, en application de l'article 1184 ancien du code civil, applicable en l'espèce compte tenu de la date de régularisation du contrat, être exercée à son encontre, cette action n'étant autorisée qu'au cas de manquement par l'une des deux parties exclusivement, à ses obligations contractuelles.



La cour ne peut également, pour les mêmes raisons, suivre [J] [Localité 4] lorsqu'elle expose que les appelants ne sont pas fondés à agir à son encontre :

- en paiement de la somme de 61 079 euros, à titre de restitution des fonds versés entre les mains de la SA GENERALI VIE depuis la date de souscription du contrat querellé, au motif que la restitution ne peut constituer que la conséquence de la demande en résolution et ne peut de facto être dirigée qu'à l'encontre du cocontractant concerné par ladite résolution ;

- en paiement de dommages et intérêts qui ne peuvent résulter que de la consécration de sa responsabilité, laquelle ne peut être engagée dès lors qu'elle n'est pas intervenue au stade de la souscription de l'acte querellé, ni même à celui de la liquidation des droits en 2018, mais qu'à compter du 1er janvier 2013 soit postérieurement à la souscription du contrat litigieux et uniquement en qualité de courtier gestionnaire, par délégation de l'assureur, ce qui exclut de facto l'obligation de conseil et d'information, d'autant plus qu'elle n'a ni proposé le contrat d'assurance ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance.



Il reviendra au juge du fond de se prononcer sur l'existence des droits invoqués par les appelants, qui a ce stade procédural, justifient bien d'un intérêt à agir, dès lors qu'ils détiennent la notification d'un ordre de remplacement du 13 septembre 2012, contenant désignation du nouvel intermédiaire chargé de la gestion de la police d'assurance, et entendent de ce fait formuler diverses prétentions dont ils devront assumer le rejet si elles s'avèrent infondées, notamment au titre des frais irrépétibles engagés. 





5. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le juge de la mise en état a :

- condamné la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à supporter les dépens de l'incident avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître F.GIRAULT SELARL GFG AVOCATS et de Maître FELISSI, avocats ;

- condamné in solidum la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à payer à la SARL EUROFINANCE CONSEIL et à la SAS [J] [Localité 4] chacune la somme de 2.500 (euros) au titre des frais non répétibles ;

- condamné in solidum la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à payer à la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI RETRAITE prises ensemble la somme totale de 2.500 (euros) au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident.



Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de l'ordonnance sont infirmés.



La société GENERALI RETRAITE, la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et la société [J] [Localité 4] supporteront, in solidum les dépens de l'incident et d'appel.



L'équité commande de condamner la société GENERALI RETRAITE, la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et la société [J] [Localité 4] à payer, chacune, la somme de 2 000 euros aux appelants, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme globale de 6 000 euros.



Elles seront déboutées de leurs propres demandes formulées à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,



Juge que le chef de dispositif relatif à la compétence du Juge de la mise en état n'est pas dévolu à la cour ; 



Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;



Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :



DECLARE que les actions engagées par la SELAS [C] [Y], [W] [Y], [G] [Y] et M. [C] [Y] à l'encontre de GENERALI VIE, le 29 octobre 2019, à l'encontre de la société SUD EUROFINANCE CONSEIL, le 19 décembre 2022 et à l'encontre de la société [J] [Localité 4], le 20 décembre 2022, ne sont pas prescrites ;



DEBOUTE en conséquence la société GENERALI VIE désormais GENERALI RETRAITE la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et la société [J] [Localité 4] de leurs fins de non-recevoir tirée de la prescription ;



DEBOUTE la société [J] [Localité 4] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SELAS [C] [Y], [W] [Y], [G] [Y] et de M. [C] [Y] à son encontre ;



CONDAMNE in solidum la société GENERALI RETRAITE, la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et la société [J] [Localité 4] aux dépens de l'incident et d'appel ;



CONDAMNE la société GENERALI RETRAITE, la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et la société [J] [Localité 4] à payer, chacune, la somme de 2 500 euros à la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et à M. [C] [Y] à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



DEBOUTE la société GENERALI RETRAITE, la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et la société [J] [Localité 4] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.



 La greffiere La présidente de chambre
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 24 JUIN 2026



(n° / 2026 , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12931 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXLA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2025 -Juge de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 21/13089





APPELANTS 



M. [C] [Y]

Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 3]





S.E.L.A.S. [Y]

Immatriculée au RCS de [Localité 4] 312 577 778

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentés par Me Gaëlle DECOUSU de l'AARPI 57 RIVOLI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G697, avocat postulant, et par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avoat au barreau de NICE, avocat plaidant







INTIMÉES 



S.A.R.L. SUD EUROFINANCE CONSEIL

Immatriculée au RCS de [Localité 6] 481 909 372

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697 substitué à l'audience par Me BERETTI Margaux, avocat au barreau de PARIS





S.A.S. [J] [Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 4] 353 111 016

[Adresse 4]

[Localité 8]



Représentée par Me Françoise FELISSI de la SELEURL SELARL FELISSI F AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G225, avocat postulant et par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant





S.A. GENERALI VIE

Immatriculée au RCS de [Localité 1] B 602 062 481

[Adresse 5]

[Localité 9]





S.A. GENERALI RETRAITE

Immatriculée au RCS de [Localité 1] 880 265 418

[Adresse 5]

[Localité 9]



Représentées par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre 

Madame FAIVRE, présidente de chambre 

Monsieur SENEL, conseiller 

 

Greffier lors des débats : Madame F. MARCEL 



ARRET :



- Contradictoire 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame F. MARCEL , greffière, présente lors de la mise à disposition.



******

 

EXPOSÉ DU LITIGE



En septembre 2011, la SELAS [Y] a souscrit un contrat d'assurance collective sur la vie

« Philosophia Retraite » auprès de la SA GENERALI VIE, aux droits de laquelle intervient la SA GENERALI RETRAITE.



Ce contrat a été souscrit par l'intermédiaire de la SARL SUD EUROFINANCE CONSEIL (SEC), courtier.



Il a pour objet la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies et permet ainsi au souscripteur, en l'espèce l'employeur à savoir la SELAS [R] SANT, d'assurer la bonne fin des engagements de retraite, qui sont exprimés en rentes viagères exclusivement, auxquels il est tenu envers ses salariés répondant aux conditions définies aux conditions particulières.



Par courrier recommandé du 19 octobre 2012, la SELAS [Y] a sollicité de GENERALI VIE l'arrêt immédiat des versements programmés dans ce contrat, estimant que ce contrat ne correspondait pas à ses besoins.



Un avenant n°1 est intervenu en décembre 2012 pour acter la suppression des versements programmés à compter du 30 septembre 2012.



À la demande de la SELAS [Y], un changement de courtier est intervenu à compter du 1er janvier 2013, la SAS [J] [Localité 4] ([J]) ayant remplacé SEC.



Par courrier du 9 octobre 2017, M. [C] [Y] a sollicité la liquidation de la rente du contrat souscrit auprès de GENERALI VIE, après avoir procédé à liquidation de ses droits à la

retraite prévus par le régime général de Sécurité sociale.



Le 28 mai 2018, après que M. [Y] ait adressé à l'assureur les pièces complémentaires requises, ce dernier a confirmé la mise en oeuvre de la rente avec date de prise d'effet au 15 mars 2018.



Par courrier recommandé du 2 octobre 2018, le conseil de la SELAS [Y] et de M. [Y] a mis en demeure GENERALI VIE de lui restituer la somme de 61 079 euros arguant de la nullité du contrat souscrit auprès de cet assureur, les demandeurs n'ayant pas été dûment informés des conditions de la police lors de la souscription.



En réponse, le 2 janvier 2019, contestant tout manquement, GENERALI VIE n'a pas donné suite à la demande de remboursement de la SELAS [Y] et de M. [C] [Y].





PROCÉDURE 



C'est dans ce contexte que la SELAS [Y] et M. [C] [Y] ont, par acte du 29 octobre 2019, fait assigner la SA GENERALI VIE devant le tribunal de commerce de Grasse.



GENERALI VIE ayant soulevé l'incompétence de cette juridiction, le tribunal de commerce de Grasse, par jugement du 19 juillet 2021 s'est déclaré matériellement et territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.



Suivant acte du 19 décembre 2022, la SELAS [Y] et M. [Y] ont fait délivrer assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris à SEC et [J].



Le juge de la mise en état a ordonné, le 21 septembre 2023, la jonction des deux procédures.



Le contrat objet du litige ayant été transféré à GENERALI RETRAITE (dans le cadre d'un transfert collectif approuvé par l'ACPR le 4 novembre 2022), cette dernière est intervenue volontairement à l'instance aux fins de mise hors de cause de la SA GENERALI VIE.



Par conclusions d'incident, SEC a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée et [J] a fait de même, invoquant en outre le défaut d'intérêt à agir de la SELAS [Y] et M. [Y].



GENERALI VIE, bien que constituée, et la SA GENERALI RETRAITE, qui a entendu intervenir volontairement à l'instance aux fins de mise hors de cause de GENERALI VIE, n'ont pas conclu

sur cet incident.



Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a :

- Déclaré être compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses ;

- Déclaré irrecevable à l'égard de toutes les parties l'action introduite par la SELAS [Y] et M. [C] [Y] au titre du contrat PHILOSOPHIA RETRAITE ;

- Condamné la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à supporter les dépens de l'incident ;

- Accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à maître F.GIRAULT SELARL GFG AVOCATS et à maître FELISSI, avocats ;

- Condamné in solidum la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à payer à la SARL EUROFINANCE CONSEIL et à la SAS [J] [Localité 4] chacune la somme de 2.500 (euros) au titre des frais non répétibles ;

- Condamné in solidum la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à payer à la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI RETRAITE prises ensemble la somme totale de 2.500 (euros) au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Par déclaration électronique du 21 juillet 2025, enregistrée au greffe le 31 juillet 2025, M. [Y] et la SELAS [Y] ont interjeté appel, intimant SEC, [J], GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE, en précisant que l'appel, limité, tend à annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à sa compétence pour connaître des fins de non-recevoir soulevées et à l'exécution provisoire.



L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 8 septembre 2025, en application de l'article 906 du code de procédure civile.



La clôture, prononcée le 26 janvier 2026, a été révoquée le 23 février 2026.





Par conclusions d'appelants n°3 notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la SELAS [Y] et M. [Y] demandent à la cour de :

« Vu l'ordonnance du 21 septembre 2023 du Juge de la mise en état de la 4ème Chambre ' 2ème

Section près le Tribunal Judiciaire de Paris, ayant prononcé la jonction de l'instance principale

inscrite sous le rôle R.G. n° 21/13089 avec l'instance mettant en cause la SARL SUD EUROFINANCE CONSEIL et la SAS [J] [Localité 4].

Vu le contrat d'assurance collectif sur la vie dénommé « Philosophia retraite » souscrit par la

SELAS [C] [Y] pour les membres de son personnel cadre auprès de la Société GENERALI,

Vu l'obligation d'information et le devoir de conseil incombant à l'assureur et au courtier en assurance,

Vu l'article 789 6° du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,

Vu le décret n° 224-673 du 3 juillet 2024, modifiant l'article 789 du code de Ppocédure civile à compter du 1er septembre 2024, et précisant que « Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent de ce décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».

Vu l'article 771 ancien et les articles 4, 75, 122, 125, 799, 802 et 803 et du code de procédure civile,

Vu les articles 2224 et 2247 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la Jurisprudence,

Vu l'ordonnance de révocation de clôture du 23 février 2026,

- DECLARER recevable et bien fondé l'appel de l'ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Paris du 22 mai 2025-RG 21/13089-, interjeté par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et par M. [C] [Y],

- INFIRMER l'ordonnance entreprise, en ce que :

. le Juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société GENERALI VIE et la société GENERALI RETRAITE incluses dans les parties défenderesses, alors que la Société GENERALI VIE et la société GENERALI RETRAITE n'ont jamais soulevé devant le Juge de la mise en état une demande de prescription concernant l'action introduite à leur encontre par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et M. [C] [Y] le 29 octobre 2019, et ce parce qu'à l'époque l'appréciation de la prescription relevait du Tribunal statuant au fond ; la compétence du Juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir n'étant devenue exclusive qu'aux instances introduites qu'à compter du 1er janvier 2020, et ce en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,

- elle a déclaré l'action introduite par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et par M. [C] [Y], irrecevable à l'égard de toutes les parties du chef de prescription, et a condamné in solidum la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [C] [Y] à payer à la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et à la société [J] [Localité 4] la somme de 2 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du C.P.C et à payer à la société GENERALI VIE et la société GENERALI RETRAITE prises ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C et aux entiers dépens de l'incident,

EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU,

- DECLARER que la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et M. [C] [Y] ont engagé l'action principale à l'encontre de la société GENERALI VIE (désormais GENERALI RETRAITE) le 29 octobre 2019,

- DECLARER que l'instance au principal a été engagée avant l'entrée en vigueur du décret du N° 2019 - 133 du 11 décembre 2019, réformant la procédure civile et notamment l'article 789 6° du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 qui a étendu les attributions du Juge de la mise en état désormais seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En conséquence,

- DECLARER que le Juge de la mise en état n'a pas compétence au visa de l'article 789 6° issu du décret du N° 2019 -133 du 11 décembre 2019 pour statuer sur la fin de non-recevoir visant à voir déclarer prescrite l'action principale introduite le 29 octobre 2019 à l'encontre de la société GENERALI VIE (désormais GENERALI RETRAITE) par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et par M. [C] [Y], et que seule la formation du fond a compétence pour statuer sur ladite fin de non-recevoir du chef de prescription,

- DECLARER que seule la formation du fond a compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir visant à voir déclarer prescrite l'action principale introduite le 29 octobre 2019 à l'encontre de la Société GENERALI VIE (désormais GENERALI RETRAITE) par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et par M. [C] [Y],

- DECLARER qu'en application de l'article 2247 du Code civil, l'irrecevabilité liée à la prescription ne peut pas être relevée d'office,

- DECLARER que la Société GENERAL VIE (désormais GENERALI RETRAITE) n'a jamais sollicité une fin de non-recevoir du chef de la prescription de l'action à son encontre de la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et de M. [C] [Y],

En conséquence,

- DECLARER que le Juge de la mise en état a outrepassé ses pouvoirs en déclarant prescrite d'office, au mépris de l'article 2247 du Code civil, l'action au principal introduite le 29 octobre 2019 à l'encontre de la Société GENERALI VIE par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et par M. [C] [Y],

DECLARER en tout état de cause que l'action de la SELAS [C] [Y], [W] [Y], [G] [Y] et de M. [C] [Y] engagée le 29 octobre 2019 n'est pas prescrite, dès lors qu'ils disposaient d'un délai expirant le 28 mai 2023 pour engager l'action à l'encontre de la Société GENERALI VIE,

- DEBOUTER en conséquence la Société GENERALI VIE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- DECLARER que le Juge de la mise en état est seul compétent au visa de l'article 789 6° issu du décret du N° 2019 -133 du 11 décembre 2019 pour statuer sur la fin de non-recevoir visant à voir déclarer prescrite l'action en intervention forcée de la SELAS [C] [X], [W] [Y] et [G] [Y] et de M. [C] [Y] à l'encontre à la Société SUD EUROFINANCE CONSEIL en date du le 19 décembre 2022 et à l'encontre de la Société [J] [Localité 4] en date du 20 décembre 2022,

- DECLARER que c'est le 28 mai 2018, au moment de la mise en place de la rente et de la réception du titre de la rente que la SELAS [C] [X], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [C] [Y] ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leurs droits à l'encontre de la société GENERALI VIE puis de la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et de la Société [J] [Localité 4] et non pas au 19 octobre 2012, date à laquelle la SELAS [C] [X], a notifié la cessation des versements programmés,

En conséquence,

- DECLARER que l'action en intervention forcée introduite le 19 décembre 2022 à l'encontre de la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et l'action en intervention forcée introduite à l'encontre de la société [J] [Localité 4] le 20 décembre 2022, ne sont pas prescrites et que la SELAS [C] [X], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [C] [Y] disposaient d'un délai expirant le 28 mai 2023 pour engager l'action à l'encontre des Sociétés SUD EUROFINANCE CONSEIL et [J] [Localité 4],

- DEBOUTER en conséquence la société SUD EUROFINANCE CONSEIL, la société [J] [Localité 4] et le cas échéant la société GENERALI VIE désormais GENERALI RETRAITE de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

- CONDAMNER la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et la société [J] [Localité 4] à payer chacune la somme de 3 500 euros la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et à M. [C] [Y] à au titre de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER la société GENERALI VIE désormais GENERALI RETRAITE à payer la somme de 3 500 euros la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et à M. [C] [Y] à au titre de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER la société SUD EUROFINANCE CONSEIL ; la société [J] [Localité 4] et la société GENERALI VIE désormais GENERALI RETRAITE aux entiers dépens de première instance de l'incident et d'appel. »





Par conclusions d'intimées n°2 notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE demandent à la cour de :

« 1°) Juger que le chef de dispositif relatif à la compétence du Juge de la mise en état n'a pas été dévolu à la Cour

Partant, confirmer l'ordonnance en ce que le Juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

2°) Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [C] [Y] ;

En toutes hypothèses

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état de la 4ème Chambre 2ème Section du Tribunal Judiciaire de PARIS le 22 mai 2025 (RG : 21/13089)

Y ajoutant

1°) Débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions formulées à l'encontre de GENERALI RETRAITE et de GENERALI VIE ;

2°) Condamner M. [C] [Y] et la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], in solidum, aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

3°) Et les condamner, sous la même solidarité, à verser à GENERALI VIE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »





Par conclusions d'intimée n°4 notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, EUROFINANCE demande à la cour de :

« Vu les articles 74, 75, 789,803, 122 et 123 du code de procédure civile,

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu les articles 14, 15, 16, 562, 915-2 et 954 du code de procédure civile

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre liminaire,

JUGER que le chef de dispositif relatif à la compétence du Juge de la mise en état n'ayant pas été expressément critiqué dans la déclaration d'appel ni dans le dispositif des premières conclusions régularisés par M. [Y] et la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], il n'a pas été dévolu à la Cour, laquelle n'est dès lors pas valablement saisie de cette question.

A titre principal

DECLARER irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SELAS [C] [Y] et M. [C] [Y],

CONFIRMER l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses et en ce qu'il a :

. Déclaré irrecevable à l'égard de toutes les parties l'action introduite par la SELAS [Y] et M. [C] [Y] au titre du contrat PHILOSOPHIA RETRAITE ;

. Condamné la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à supporter les dépens de l'incident ;

. Accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Maître F.GIRAULT SELARL GFG AVOCATS et à Maître FELISSI, avocats ;

. Condamné in solidum la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à payer à la SARL EUROFINANCE CONSEIL et à la SAS [J] [Localité 4] chacune la somme de 2.500 au titre des frais non répétibles ;

En conséquence, il est demandé à la cour de :

- DEBOUTER la SELAS [C] [Y] ' [W] [Y] ' [G] [Y], M. [C] [Y], la société [J] [Localité 4], la société GENERALI VIE et la société GENERALI RETRAITE de leurs demandes formées à l'encontre de la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER in solidum la SELAS [C] [Y] ' [W] [Y] ' [G] [Y], M. [C] [Y] et tout succombant à payer à la société SUD EUROFINANCE CONSEIL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum la SELAS [C] [Y] ' [W] [Y] ' [G] [Y], M. [C] [Y], GENERALI VIE, GENERALI RETRAITE, GEGAR CANNES et tout succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »





Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, [J] demande à la cour de :

« Vu les articles 74, 75 et 789 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- DÉCLARER irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [Y] et en conséquence,

- CONFIRMER l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées ;

Subsidiairement et si par extraordinaire la cour venait à déclarer recevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée :

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- DÉCLARER le Juge de la Mise en État exclusivement compétent pour trancher des fins de non-recevoir soulevées par la SAS [J] [Localité 4], appelée en cause par voie d'assignation du 22 décembre 2022, et en conséquence,

- DÉCLARER mal fondée l'exception d'incompétence soulevée à l'égard de la SAS [J] [Localité 4], et en conséquence,

- CONFIRMER l'ordonnance en ce que le Juge de la Mise en État s'est déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées.

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article 520-1 du Code des assurances,

Vu l'article 1165 ancien du Code civil,

Vu l'article 1199 du Code civil,

Vu l'article 1184 ancien du Code civil,

Vu l'article 1131 ancien du Code civil,

Vu l'article 1304 ancien du Code civil,

Vu l'article 2224 du Code civil,

- DÉCLARER irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la SAS [J] [Localité 4] pour cause de prescription, et en conséquence,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance,

- DÉBOUTER la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [Y] de l'intégralité de leurs prétentions élevées à l'encontre de la SAS [J] [Localité 4].

Subsidiairement et si par extraordinaire la cour venait à déclarer recevable comme non prescrite l'action introduite à l'encontre de la SAS [J] [Localité 4] :

- DÉCLARER irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la SAS [J] [Localité 4] pour cause de défaut d'intérêt à agir à son encontre, et en conséquence,

- CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [Y] à payer à la SAS [J] [Localité 4] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des frais irrépétibles de première instance,

- DÉBOUTER la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [Y] de l'intégralité de leurs prétentions élevées à l'encontre de la SAS [J] [Localité 4].

En tout état de cause : 

CONDAMNER in solidum la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et M. [Y], à payer à la SAS [J] [Localité 4] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître FELISSI, Avocat, sous sa due affirmation de droit. »



Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a de nouveau été prononcée le 13 avril 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la compétence du juge de la mise en état pour connaître de la fin de non recevoir tirée de la prescription



Aux termes de son ordonnance rendue le 22 mai 2025, le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses au principal, sur le fondement de l'article 789, 6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024.



* pour ce qui concerne l'action principale, introduite par la SELAS [Y] et M. [C] [Y] le 29 octobre 2019, à l'encontre de GENERALI VIE 



Les appelants demandent, aux termes de leurs dernières conclusions, d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré à tort compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société GENERALI VIE et la société GENERALI RETRAITE incluses dans « les parties défenderesses » visées dans le dispositif de son ordonnance, alors que la société GENERALI VIE et la société GENERALI RETRAITE n'avaient

pas soulevé devant lui une demande de prescription concernant l'action introduite à leur encontre par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et M. [C] [Y] le 29 octobre 2019, l'appréciation de la prescription relevant alors du Tribunal statuant au fond ; la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir n'étant devenue exclusive qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.



Les sociétés GENERALI VIE et la société GENERALI RETRAITE répliquent que le chef de dispositif relatif à la compétence du juge de la mise en état n'ayant pas été dévolu à la cour, il convient de confirmer l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître la fin de non-recevoir tirée de la prescription.



Sur ce,



Vu, notamment, les articles 562, 906-2, 915-2 et 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige (s'agissant d'une déclaration d'appel formée le 21 juillet 2025) ;



Il ressort des pièces de la procédure que le chef de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, selon lequel il s'est déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses au principal (« Nous déclarons compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses »), n'est mentionné ni dans la déclaration d'appel, formalisée le 21 juillet 2025, tendant à annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée sur les divers chefs qu'elle énumère, ni dans le dispositif des premières conclusions des appelants, notifiées le 7 novembre 2025, qui seul détermine la saisine de la cour, quand bien même les appelants ont, dans la partie consacrée à la discussion de leurs premières conclusions (page 8) demandé la réformation de l'ordonnance déférée 'en raison de l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la prescription de l'action introduite le 29 octobre 2019'.



Les appelants n'ayant pas fait usage de la faculté prévue à l'article 915-2 du code de procédure civile pour compléter dans le dispositif de leurs premières conclusions remises dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 906-2, les chefs du dispositif de l'ordonnance critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel, cette omission ne peut plus être régularisée.



Ils n'ont ainsi pas expressément critiqué le chef du dispositif de l'ordonnance concernant la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, et plus particulièrement sur celle retenue par le juge de la mise en état concernant l'action introduite le 29 octobre 2019 à l'encontre de GENERALI VIE. 



Ce chef n'est visé par aucun appel incident, faisant uniquement l'objet de demandes de confirmation de la part des autres parties au litige.



La cour ne peut suivre les appelants lorsqu'ils font valoir que la contestation de l'irrecevabilité tirée de la prescription emporte de facto celle de la compétence du juge de la mise en état, dès lors que, comme le soutiennent à juste titre GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE, la question de la compétence constitue une question préalable et indépendante de celle du bien fondé ou non de la fin de non-recevoir.



Le chef de l'ordonnance concernant la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir n'est, en conséquence de ce qui précède, pas dévolu à la cour.





* Sur l'interdiction pour le juge de statuer ultra petita



Vu les articles 4, 74 et 75 du code de procédure civile ;



Les appelants font valoir (page 19 de leurs conclusions) qu'ils ont recevables à soulever en cause d'appel l'incompétence du juge de la mise en état qui a statué ultra petita en déclarant prescrite

erga omnes, l'action introduite par eux le 29 septembre 2019 à l'encontre de la société GENERALI VIE, qui est de mauvaise foi en ce qu'elle s'est abstenue de soulever devant le juge du fond une fin de non-recevoir tirée de la prescription, dont elle savait qu'il était seul compétent pour en connaître, au regard des textes applicables, qu'elle n'a jamais conclu devant le juge de la mise en état et qu'elle sait pertinemment que ce n'est pas la compétence de la juridiction qui est remise en cause, mais la formation de la mise en état, ressortissant d'une juridiction clairement identifiée, le tribunal judiciaire de Paris, qui comprend par ailleurs une formation du fond.



GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE répliquent qu'une telle demande est irrecevable faute d'avoir été expressément ou même implicitement soulevée devant le juge de la mise en état d'autant plus que les appelants n'ont pas expressément désigné la juridiction compétente devant laquelle ils demandent que l'affaire soit portée.



Sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur ce point, la cour relève que cette demande se heurte à l'absence d'effet dévolutif examiné ci-dessus, en ce qu'elle revient en réalité à se prononcer sur un chef de l'ordonnance dont elle n'est pas saisie.



* pour ce qui concerne les actions en interventions forcées à l'encontre de EUROFINANCE et de [J] (assignations des 19 et 20 décembre 2019)



Aux termes de leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la cour de déclarer que le juge de la mise en état est seul compétent au visa de l'article 789 6° issue du décret du N° 2019 -133 du 11 décembre 2019 pour statuer sur la fin de non-recevoir visant à voir déclarer prescrite l'action en intervention forcée de la SELAS [C] [X], [W] [Y] et [G] [Y] et de M. [C] [Y] à l'encontre à la société SUD EUROFINANCE CONSEIL en date du 19 décembre 2022 et à l'encontre de la société [J] [Localité 4] en date du 20 décembre 2022.



Il s'en déduit qu'ils ne contestent pas la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et [J] [Localité 4], au regard des textes en vigueur lors de la délivrance des assignations en intervention forcées (19 et 20 décembre 2022).



L'examen des moyens développés en défense concernant l'absence d'effet dévolutif du chef de l'ordonnance par lequel le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et [J] [Localité 4], est dès lors sans objet.





2. Sur l'impossibilité pour le juge de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription 



Vu, notamment, les articles 122, 125 du code de procédure civile ;

Vu l'article 2247 du code civil ;



C'est à bon droit que la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et de M. [C] [Y] font grief au juge de la mise en état d'avoir outrepassé ses pouvoirs en déclarant d'office prescrite l'action au principal introduite par eux le 29 octobre 2019 à l'encontre de la société GENERALI VIE (désormais GENERALI RETRAITE), alors que celle-ci n'avait été soulevée ni devant le tribunal de commerce de Grasse, ni devant lui (GENERALI n'ayant pas conclu devant le juge de la mise en état) ou encore le juge du fond (conclusions en défense n°3 de GENERALI, du 12 février 2024, en admettant qu'il fût alors seul compétent pour en connaître comme le font valoir les appelants, au regard des textes en vigueur à la date de l'assignation au principal). 



L'ordonnance est ainsi, par ces premiers motifs, infirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action au principal introduite le 29 octobre 2019 à l'encontre de la société GENERALI VIE (désormais GENERALI RETRAITE) par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et par M. [C] [Y].









3. Sur le bien-fondé des fins de non-recevoir tirée de la prescription



Au visa de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de la SELAS [Y] et de M. [Y] irrecevables erga omnes pour cause de prescription, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens développés à titre subsidiaire par les parties. Estimant que les demandeurs avaient eu connaissance des faits leur permettant d'exercer l'action au plus tard le 12 octobre 2012, le juge de la mise en état a retenu que la SELAS [Y] et M. [Y] avaient jusqu'au 12 octobre 2019 (en réalité 2017, s'agissant d'une erreur de plume) pour agir, de sorte que les assignations délivrées les 29 octobre 2019 et 19 décembre 2022 sont intervenues au-delà du délai quinquennal.



La SELAS [Y] et M. [Y] demandent l'infirmation de l'ordonnance de ce chef tandis que les intimées sollicitent la confirmation de l'ordonnance sur ce point.



Sur ce,



Vu l'article 2224 du code civil ;



Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.



L'action en nullité pour absence de cause (1304 ancien du code civil) ou d'objet se prescrit quant à elle à compter de l'acte. Il peut être retardé au jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En l'espèce, les appelants agissent en nullité, en résolution et en responsabilité du fait du manquement aux obligations d'information et de conseil de l'assureur et/ou du courtier à l'occasion de la souscription du contrat d'assurance collective sur la vie PHILOSOPHIA RETRAITE assuré par la société GENERALI VIE.



Il ressort des pièces 6 à 11 des appelantes, les éléments suivants :

- le 9 octobre 2017, la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] a notifié à la société GENERALI VIE agissant pour le compte de M. [C] [Y] bénéficiaire du contrat « Philosophia Retraite », la liquidation de la rente lui revenant, dès lors que ce dernier avait fait valoir ses droits à la retraite ; M. [C] [Y] a relancé la société GENERALI VIE par courrier du 2 novembre 2017, en faisant état de l'absence de réponse au précédent courrier ;

- le 24 avril 2018, la société GENERALI VIE a accusé réception d'un mail relatif à l'indemnisation de la retraite de M. [C] [Y] sans apporté de réponse sur le bien fondé ou non de sa demande, évoquant une « surcharge exceptionnelle d'activité » ;

- par courriel du 30 avril 2018, M. [C] [Y] a demandé à la société GENERALI VIE de lui adresser en retour les conditions générales du contrat qui dérogeraient à la règle d'ordre public concernant la date de liquidation du contrat d'épargne retraite complémentaire, soit celle fixée par le régime principal de l'intéressé, en l'occurrence au 1er juillet 2017, s'agissant du régime général, conditions dont il n'aurai jamais eu connaissance, alors même que « les conditions particulières évoquent « départ à la retraite » sans plus de précisons » ;

- par courriel du 3 mai 2018, la société GENERALI VIE a adressé en retour à M. [C] [Y] copie des conditions générales du contrat PHILOSOPHIA RETAITE, conditions intitulées « Notice d'information », et l'a invité à se reporter au paragraphe « date de valeur », en page 3 ;

- par courrier du 28 mai 2018, GENERALI VIE lui a notifié la mise en place de sa rente (montant annuel brut : 1 698,65 euros, à compter du 15 mars 2018, réversible à 100 % au profit de son conjoint, assortie de 20 annuités garanties) et lui a adressé le titre de rente ;

- par courrier du 18 juillet 2018, la société GENERALI VIE a informé la SELAS [C] [Y], et M. [C] [Y] de l'assujettissement de l'entreprise à la contribution patronale sur les rentes, au titre des contrats de retraite supplémentaire à prestations définies (article 39 du code général des impôts) ;

- le 2 octobre 2018, le conseil de la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G]

[Y] et de M. [C] [Y], invoquant notamment un défaut d'information précontractuelle, et la découverte d'un déséquilibre de la convention au bénéfice de l'assureur et des frais de gestion importants, outre la charge des cotisations sociales, s'agissant en fait d'un outil sans avantage et risqué pour le bénéficiaire, a mis en demeure la société GENERALI VIE de restituer à la SELAS [C] [Y] l'intégralité des fonds versés, dont le montant capitalisé ressortait alors à 61 079 euros, du fait de la nullité du contrat, dépourvue de cause essentielle et déterminante au sens de l'article 1131 du code civil (dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

- par courriel du 2 janvier 2019, GENERALI répondait qu'en application des conditions d'application de la garantie retraite, la rente devait prendre effet le 27 avril, indépendamment de la liquidation des droits de M. [Y] dans ses régimes obligatoires, et qu'en conséquence, l'assureur ne ferait pas suite à sa demande de remboursement.



Compte tenu de ces éléments, qui ne préjugent en rien du bien fondé des diverses actions intentées au fond par les appelants, en particulier quant à la connaissance des caractéristiques essentielles du produit d'épargne retraite souscrit et du fait que la valeur des unités de compte fluctue en fonction des marchés financiers, à la hausse ou à la baisse, les appelants, dont la bonne foi est présumée, en l'absence de preuve contraire, peu important qu'il s'agisse d'une personne morale dirigée par un professionnel, doivent être suivis à ce stade procédural lorsqu'ils soutiennent que :

- ce n'est qu'au moment de la demande de mise en place de la rente et de la réception le 28 mai 2018 du titre de la rente que la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [C] [Y] ont découvert la nature exacte du contrat les liant à la société GENERALI et le risque inhérent au contrat souscrit, le contrat ne garantissant pas une épargne retraite stable et s'avérant être un outil de spéculation financière ;

- c'est à cette date qu'ils ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leurs droits, nonobstant la signature le 7 septembre 2011 des conditions particulières précisant que la SELAS [Y] avait reçu les conditions générales du contrat et en avait pris connaissance, et l'envoi de relevés annuels détaillés ;

- il ne pouvait être déduit du fait qu'en notifiant, le 19 octobre 2012 à la société GENERALIE VIE la cessation des versements programmés sur le contrat « Philosopha retraite », la SELAS [C] [Y], représenté par M. [C] [Y] avait connaissance de ce que le contrat était inadapté aux besoins visés et qu'une information avait le cas échéant manqué, pour en conclure que la prescription était acquise 5 ans au plus tard ; en effet, ce courrier ne motive pas la raison de la cessation des versements et ne fait pas référence à un défaut d'information, contrairement à ce qui est soutenu en défense.



En conséquence, ils disposaient d'un délai pour agir, tant à l'encontre de l'assureur que des deux courtiers successifs, courant jusqu'au 28 mai 2023.



L'action au principal ayant été introduite le 12 octobre 2019 (contre GENERALI VIE), et celles en interventions forcées les 19 décembre 2022 (contre SUD EUROFINANCE CONSEIL) et le et le 20 décentre 2022 (contre [J] [Localité 4]) ne sont ainsi pas prescrites.



L'ordonnance est en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite à l'égard de toutes les parties l'action introduite par la SELAS [Y] et M. [C] [Y] au titre du contrat PHILOSOPHIA RETRAITE.







4. Sur la fin de non-recevoir soulevée par [J] tirée du défaut d'intérêt à agir



Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;



L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.



La SAS [J] [Localité 4], qui exploite à [Localité 4] un fonds de commerce des activités des agents et courtiers d'assurances, fait valoir sans être contredite qu'elle n'est intervenue qu'à compter du 1er janvier 2013 soit postérieurement au contrat « PHILOSOPHIA RETRAITE » souscrit en 2011, dont il est sollicité la résolution.



Elle en déduit qu'elle ne peut qu'être déclarée étrangère au contrat et plus globalement à l'ensemble des actes passés en 2011, et notamment au mandat consenti au bénéfice de la SARL SUD EUROFINANCE CONSEIL. Or, les appelants fondent leurs prétentions à l'endroit de la SARL SUD EUROFINANCE CONSEIL et de la SAS [J] [Localité 4] sur les manquements aux obligations d'information et de conseil relevant de la charge du courtier, qui auraient été commis au stade précontractuel. N'étant pas intervenue à ce stade parce que sa désignation n'a pris effet que le 1er janvier 2013, elle estime qu'elle ne saurait être soumise à aucune obligation au titre d'actes antérieurs, étant par ailleurs relevé que les appelants ne justifient ni même n'allèguent d'un manquement de sa part sur la période postérieure au 1er janvier 2013.



La SARL SUD EUROFINANCE CONSEIL et la SAS [J] [Localité 4] étant deux entités juridiques distinctes, elle expose qu'à ce titre, son intervention à compter du 1er janvier 2013 ne saurait emporter reprise des obligations qui ont été celles de la SARL SUD EUROFINANCE CONSEIL et souligne que les appelants n'expliquent pas en quoi la responsabilité de la SAS [J] [Localité 4] serait susceptible d'être engagée.



Les appelants sollicitent sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 61 079 euros à titre de restitution des primes versées (outre les intérêts), restitution constituant la conséquence de la résolution judiciaire du contrat liant la SA GENERALI VIE aux demandeurs ;

- 11 000 euros à parfaire, au profit de la SELAS [Y], à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral ; 

- 10 000 euros à parfaire, au profit de M. [Y] et à titre de dommages-intérêts en réparation du même chef de préjudice, découlant notamment de la perte de 9 mois de rente en 2018, alors même que la concluante n'est jamais intervenue au stade de la liquidation des droits.



Dès lors que l'existence du droit invoqué par les demandeurs n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour ne peut suivre [J] [Localité 4] en sa fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir, au motif que l'action en résolution judiciaire ne saurait, en application de l'article 1184 ancien du code civil, applicable en l'espèce compte tenu de la date de régularisation du contrat, être exercée à son encontre, cette action n'étant autorisée qu'au cas de manquement par l'une des deux parties exclusivement, à ses obligations contractuelles.



La cour ne peut également, pour les mêmes raisons, suivre [J] [Localité 4] lorsqu'elle expose que les appelants ne sont pas fondés à agir à son encontre :

- en paiement de la somme de 61 079 euros, à titre de restitution des fonds versés entre les mains de la SA GENERALI VIE depuis la date de souscription du contrat querellé, au motif que la restitution ne peut constituer que la conséquence de la demande en résolution et ne peut de facto être dirigée qu'à l'encontre du cocontractant concerné par ladite résolution ;

- en paiement de dommages et intérêts qui ne peuvent résulter que de la consécration de sa responsabilité, laquelle ne peut être engagée dès lors qu'elle n'est pas intervenue au stade de la souscription de l'acte querellé, ni même à celui de la liquidation des droits en 2018, mais qu'à compter du 1er janvier 2013 soit postérieurement à la souscription du contrat litigieux et uniquement en qualité de courtier gestionnaire, par délégation de l'assureur, ce qui exclut de facto l'obligation de conseil et d'information, d'autant plus qu'elle n'a ni proposé le contrat d'assurance ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance.



Il reviendra au juge du fond de se prononcer sur l'existence des droits invoqués par les appelants, qui a ce stade procédural, justifient bien d'un intérêt à agir, dès lors qu'ils détiennent la notification d'un ordre de remplacement du 13 septembre 2012, contenant désignation du nouvel intermédiaire chargé de la gestion de la police d'assurance, et entendent de ce fait formuler diverses prétentions dont ils devront assumer le rejet si elles s'avèrent infondées, notamment au titre des frais irrépétibles engagés. 





5. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le juge de la mise en état a :

- condamné la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à supporter les dépens de l'incident avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître F.GIRAULT SELARL GFG AVOCATS et de Maître FELISSI, avocats ;

- condamné in solidum la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à payer à la SARL EUROFINANCE CONSEIL et à la SAS [J] [Localité 4] chacune la somme de 2.500 (euros) au titre des frais non répétibles ;

- condamné in solidum la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à payer à la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI RETRAITE prises ensemble la somme totale de 2.500 (euros) au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident.



Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de l'ordonnance sont infirmés.



La société GENERALI RETRAITE, la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et la société [J] [Localité 4] supporteront, in solidum les dépens de l'incident et d'appel.



L'équité commande de condamner la société GENERALI RETRAITE, la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et la société [J] [Localité 4] à payer, chacune, la somme de 2 000 euros aux appelants, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme globale de 6 000 euros.



Elles seront déboutées de leurs propres demandes formulées à ce titre.





PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,



Juge que le chef de dispositif relatif à la compétence du Juge de la mise en état n'est pas dévolu à la cour ; 



Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;



Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :



DECLARE que les actions engagées par la SELAS [C] [Y], [W] [Y], [G] [Y] et M. [C] [Y] à l'encontre de GENERALI VIE, le 29 octobre 2019, à l'encontre de la société SUD EUROFINANCE CONSEIL, le 19 décembre 2022 et à l'encontre de la société [J] [Localité 4], le 20 décembre 2022, ne sont pas prescrites ;



DEBOUTE en conséquence la société GENERALI VIE désormais GENERALI RETRAITE la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et la société [J] [Localité 4] de leurs fins de non-recevoir tirée de la prescription ;



DEBOUTE la société [J] [Localité 4] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SELAS [C] [Y], [W] [Y], [G] [Y] et de M. [C] [Y] à son encontre ;



CONDAMNE in solidum la société GENERALI RETRAITE, la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et la société [J] [Localité 4] aux dépens de l'incident et d'appel ;



CONDAMNE la société GENERALI RETRAITE, la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et la société [J] [Localité 4] à payer, chacune, la somme de 2 500 euros à la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et à M. [C] [Y] à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



DEBOUTE la société GENERALI RETRAITE, la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et la société [J] [Localité 4] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.



 La greffiere La présidente de chambre

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:06.616Z.