Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 2, 19 juin 2026, n° 25/12826
Exposé du litige
Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 3 juillet 2025, Vu la déclaration d'appel du 18 juillet 2025 de la société [Localité 1], Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 février 2026 par la société [Localité 1], appelante, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2026 par les sociétés Via Communication et Scientechnix, intimées, Vu l'ordonnance de clôture du 19 février 2026.
Motifs
SUR CE La société [Localité 1] exploite en location gérance, suivant contrat du 12 novembre 2013, un fonds de commerce sous la dénomination Remarkable France qui, d'après l'extrait du registre du commerce, a pour activité le négoce de produits relevant du domaine graphique, des équipements et fournitures de bureau. Elle indique commercialiser des prospectus d'information et des produits d'affichage afférents aux obligations de communication d'informations de l'employeur envers ses salariés. La société Via Communication, qui exerce d'après l'extrait du registre du commerce une activité dans le secteur de la communication, la publicité, la formation, l'édition, le conseil et développement de logiciels, les produits informatiques et la diffusion audiovisuelle, est titulaire de la marque verbale française « affichage-obligatoire.net », déposée le 3 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 4487999, pour désigner en classe 35 les services de gestion informatisée de fichiers, en classe 38 les agences d'informations (nouvelles) et en classe 41 la publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. La société Scientechnix, qui d'après son extrait Kbis a une activité de formation, équipement, engineering, édition, expertise, conseil, développement de logiciels et de produits informatiques, diffusion audiovisuelle, se présente comme exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle est titulaire de la marque verbale française « Centre national du droit du travail », déposée le 14 décembre 2009 et enregistrée sous le n°3698406 en classe 16 pour les photographies ; papier ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non, en classe 40 pour les services d'imprimerie ; services de gravure ; services de reliure ; tirage de photographies et en classe 41 pour la publication de livres. Les noms de domaine affichage-obligatoire et centre-national-du-droit-du-travail ont été enregistrés par la société Via Communication respectivement le 9 août 2010 et le 8 mars 2004. Elle a par ailleurs enregistré le nom de domaine centre-national-droit-du-travail.fr le 13 novembre 2013. Le site internet affichage-obligatoire.net, exploité par la société Via Communication, et le site centre-national-droit-du-travail.fr, exploité par la société Scientechnix, proposent à la vente des conventions collectives, des affichages et registres dits « obligatoires » et des documents liés à la santé et à la sécurité au travail. Par lettre en date du 4 août 2023, la société [Localité 1] a mis en demeure les sociétés Via Communication et Scientechnix de cesser tout usage des signes « centre national du droit du travail » et « affichage obligatoire », en particulier sous forme de nom commercial et de nom de domaine en raison du caractère déloyal de ces usages et de renoncer à ces marques. Elle a fait procéder à un constat par huissier de justice sur les sites internet centre-national-droit-du-travail.fr et affichage-obligatoire.net le 10 novembre 2023. C'est dans ce contexte que la société [Localité 1] a assigné les sociétés Via Communication et Scientechnix devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice signifiés les 15 et 17 mai 2024, en concurrence déloyale et pour voir prononcer la déchéance de la marque verbale française « affichage-obligatoire.net » n°4487999 pour absence d'usage sérieux et à titre subsidiaire la nullité de cette marque ainsi que, à titre principal, la nullité de la marque « centre national du droit du travail ». Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, les sociétés Via Communication et Scientechnix ont saisi le juge de la mise en état de fins non-recevoir. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable la demande en déchéance de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - déclaré irrecevable la demande en nullité de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - déclaré irrecevable la demande en nullité de la marque verbale française n°3698406 (« centre national du droit du travail »), - rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir en concurrence déloyale et en pratiques commerciales trompeuses, - déclaré irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et de l'enregistrement du nom de domaine « affichage-obligatoire.net », - déclaré irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « centre national du droit du travail » et de l'enregistrement du nom de domaine « centre-national-du droit-du-travail.fr », - déclaré irrecevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et du nom de domaine « affichage-obligatoire.net », - déclaré irrecevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l'usage du nom commercial « centre national du droit du travail » et du nom de domaine « centre-national-du droit-du-travail.fr », - condamné la société [Localité 1] aux dépens dont distraction au profit de Me Gaèle Le Borgne, - condamné la société [Localité 1] à payer à la société Via Communication la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société [Localité 1] à payer à la société Scientechnix la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, - constaté l'extinction de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, le délégué du premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de consignation de l'appelante portant sur les sommes dues en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état et l'a condamnée aux dépens et à payer à chacune des intimées la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Au cours du délibéré, à la demande de la cour, la société [Localité 1] a adressé par le RPVA l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire et les dernières conclusions des parties devant le juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société [Localité 1] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien-fondé en son appel de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2025, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : - déclare irrecevable la demande en déchéance de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - déclare irrecevable la demande en nullité de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - déclare irrecevable la demande en nullité de la marque verbale française n°3698406 (« centre national du droit du travail »), - déclare irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et de l'enregistrement du nom de domaine « affichage-obligatoire.net », - déclare irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « centre national du droit du travail » et de l'enregistrement du nom de domaine « centre national-dudroit-du-travail.fr », -déclare irrecevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et du nom de domaine « affichage-obligatoire.net », - déclare irrecevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l'usage du nom commercial « centre national du droit du travail » et du nom de domaine « centre national-dudroit-du-travail.fr », - condamne la société [Localité 1] aux dépends dont distraction au profit de Me Le Borgne, - condamne la société [Localité 1] à payer à la société Via Communication la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamne la société [Localité 1] à payer à la société Scientechnix la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, - constate l'extinction de l'instance, Et statuant à nouveau, à titre principal : - constater l'intérêt à agir de [Localité 1] (Remarkable) en déchéance de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - constater l'intérêt à agir de la société [Localité 1] (Remarkable) en nullité de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - constater l'intérêt à agir de [Localité 1] (Remarkable) en nullité de la marque verbale française n°3698406 (« centre national du droit du travail »), - déclarer recevable la demande de [Localité 1] (Remarkable) en déchéance de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - déclarer recevable la demande de [Localité 1] (Remarkable) en nullité de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - déclarer recevable la demande de [Localité 1] (Remarkable) en nullité de la marque verbale française n°3698406 (« centre national du droit du travail »), - déclarer recevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et de l'enregistrement du nom de domaine « affichage obligatoire.net », - déclarer recevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « centre national du droit du travail » et de l'enregistrement du nom de domaine « centre national-dudroit-du-travail.fr », - déclarer recevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et du nom de domaine « affichage-obligatoire.net », - déclarer recevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l'usage du nom commercial « centre national du droit du travail » et du nom de domaine « centre national-dudroit-du-travail.fr », - déclarer recevables les demandes de la société [Localité 1] (Remarkable) en concurrence déloyale au titre de l'exploitation d'allégations trompeuses (et notamment de la mention « affichage obligatoire » pour des produits non obligatoires ; ainsi que des pratiques abusives de démarchage - en ce que ces dernières constituent des faits distincts de l'utilisation des noms commerciaux litigieux, - confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, - constater que l'instance n'est pas éteinte, - ordonner, par voie de conséquence, le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état pour qu'il soit statué sur le fond, - condamner solidairement les sociétés Via Communication et Scientechnix aux dépens dont distraction au profit de Me Antoine [V], - condamner solidairement les sociétés Via Communication et Scientechnix à verser à la société Remarkable la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - infirmer la condamnation de la société [Localité 1] (Remarkable) à verser aux sociétés Via Communication et Scientechnix la somme de 14 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en réduire le montant, afin de le ramener à un niveau raisonnable et proportionné aux frais engagés. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2026, les sociétés Via Communication et Scientechnix demandent à la cour de : Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet 2025 en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable la demande en déchéance de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - déclaré irrecevable la demande en nullité de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - déclaré irrecevable la demande en nullité de la marque verbale française n°3698406 (« centre national du droit du travail »), - déclaré irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et de l'enregistrement du nom de domaine « affichage-obligatoire.net », - déclaré irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « centre national du droit du travail » et de l'enregistrement du nom de domaine « centre-national-du-droit-du-travail.fr », - déclaré irrecevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et du nom de domaine « affichage-obligatoire.net », - déclaré irrecevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l'usage du nom commercial « centre national du droit du travail » et du nom de domaine « centre-national-dudroit-du-travail.fr », - condamné la société [Localité 1] aux dépens dont distraction au profit de Me Le Borgne, - condamné la société [Localité 1] à payer à la société Via Communication la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société [Localité 1] à payer à la société Scientechnix la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, - constaté l'extinction de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire provision de plein droit en raison de la prescription de son action, - débouter la société [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, - déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de la société [Localité 1] tendant à voir déclarer recevables ses demandes en concurrence déloyale au titre de l'exploitation d'allégations trompeuses et notamment de la mention « affichage obligatoire » pour des produits non obligatoires ; ainsi que des pratiques abusives de démarchage, A titre subsidiaire : - déclarer irrecevable la demande de la société [Localité 1] tendant à voir déclarer recevables ses demandes en concurrence déloyale au titre de l'exploitation d'allégations trompeuses et notamment de la mention « affichage obligatoire » pour des produits non obligatoires ; ainsi que des pratiques abusives de démarchage, en raison de la prescription, En tout état de cause : - condamner la société [Localité 1] à verser aux sociétés Via Communication et Scientechnix la somme de 8 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Le Borgne, avocat au barreau de Paris. MOTIFS En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. La cour constate que les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de la société [Localité 1] en concurrence déloyale et en pratiques commerciales trompeuses ne sont plus soulevée à hauteur d'appel. L'ordonnance est donc définitive de ces chefs. Sur la recevabilité des demandes de la société [Localité 1] tendant à déclarer recevables ses demandes « en concurrence déloyale au titre de l'exploitation d'allégations trompeuses (et notamment de la mention « affichage obligatoire » pour des produits non obligatoires) ainsi que des pratiques abusives de démarchage - en ce que ces dernières constituent des faits distincts de l'utilisation des noms commerciaux litigieux Les sociétés Via Communication et Scientechnix soutiennent, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, que les demandes fondées sur l'exploitation d'allégations trompeuses et de pratiques abusives de démarchage, nouvelles en cause d'appel, doivent être déclarée irrecevables. La société [Localité 1] répond que le juge de la mise en état a statué sur ces demandes et que l'appel poursuit leur examen, si bien qu'elles sont recevables. Elle prétend qu'elle ne fait que préciser au sein des demandes déjà formées en première instance au titre de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses, les faits et modalités d'exécution des agissements litigieux et qu'en conséquence, les demandes ne modifient ni l'objet du litige, ni les fins de ses demandes initiales. Elle ajoute que si cette « précision » devait être regardée comme distincte, elle tend à faire écarter les prétentions adverses et que les pratiques reprochées constituent un ensemble d'actes successifs et, pour partie, révélés récemment. L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Selon l'article 565 du même code : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». En l'espèce, la cour n'est pas saisie de demandes au fond mais de l'examen de fins de non-recevoir et les demandes de la société [Localité 1] ne visent pas à répondre aux fins de non-recevoir. Dans son assignation, la société [Localité 1] incrimine des pratiques commerciales trompeuses en ce que sur les sites internet en cause, il est mentionné pour certains produits qu'il s'agit d'affichages dits obligatoires, ce qui n'est pas le cas. Dès lors, elle visait au titre des pratiques commerciales trompeuses des allégations trompeuses. En revanche, il résulte de l'assignation que si la société Les sources relevait que les intimées démarchaient activement les consommateurs, elle ne formait aucune demande au titre de pratiques abusives de démarchage. Dans le cadre de l'appel, elle ne peut, sous prétexte de répondre aux moyens des intimées, ajouter une demande nouvelle alors que la fin de non-recevoir liée à la prescription ne peut s'apprécier que par rapport aux demandes dont est saisi le tribunal judiciaire. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de la société [Localité 1] tendant à déclarer recevable sa demande au titre des pratiques abusives de démarchage. Sur l'intérêt à agir de la société [Localité 1] en déchéance de la marque verbale française « affichage-obligatoire.net » n°4487999 La société appelante soutient qu'elle a intérêt à agir en déchéance de la marque verbale « affichage-obligatoire.net » pour absence d'usage sérieux puisqu'elle exerce dans le même domaine d'activité que la société Via Communication avec laquelle elle se trouve en situation de concurrence, utilise le signe depuis 1992 et que les services visés par la marque présentent une proximité directe avec l'activité qu'elle exerce. Elle fait valoir que la marque fait obstacle à l'utilisation du signe pour désigner ses produits ou services et entrave par conséquent le lancement de nouveaux produits sur un marché de niche. La société Via Communication répond que la société [Localité 1] ne dispose pas d'un intérêt à agir en déchéance car elle n'apporte pas la preuve que les services visés par la marque dont elle est titulaire pour lesquels la déchéance est demandée font partie de son secteur d'activité, ne justifie pas de l'usage du signe « affichage obligatoire » dans son commerce et ne démontre pas que la déchéance de la marque permette de lever une entrave à l'utilisation de ce signe dans son activité alors qu'elle prétend utiliser ce signe dans son commerce depuis 1990. L'article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L.714-5, L.714-6, L.715-5 et L.715-10 sont introduites par toutes personne physique ou morale. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée ». Le demandeur en déchéance de droits sur une marque justifie d'un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique. Comme l'a relevé le premier juge, la société [Localité 1] justifie exercer son activité en partie dans le même secteur d'activité que la société Via Communication, à savoir la commercialisation de produits d'affichage. Elle produit en effet des factures notamment pour la période à compter de 2021 qui portent sur des produits intitulés « code du travail affichage obligatoire » ou « affichage obligatoire code du travail ». Il s'ensuit qu'elle utilise le signe « affichage obligatoire » pour désigner des produits qu'elle commercialise. La société [Localité 1] ne démontre pas de lien entre son activité et les services de gestion informatisée de fichiers, ni les agences d'information visés à la marque. En revanche, ses produits se rapprochent des publications de livres et publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Il s'ensuit que compte tenu de l'identité de l'activité commerciale exercée par les deux sociétés et de leur situation de concurrence, la société [Localité 1] justifie d'un intérêt à agir en déchéance de la marque « affichage-obligatoire.net » pour les publication de livres et la publication électronique de livres et de périodiques en ligne en ce que le monopole sur ce signe est susceptible d'entraver son activité. L'ordonnance sera donc partiellement infirmée. Sur l'intérêt à agir de la société [Localité 1] en nullité des marques verbales françaises « affichage-obligatoire.net » n°4487999 et « centre national du droit du travail » n°3698406 L'article L. 716-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « I.- Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle, par toute personne physique ou morale, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée ». Sur la marque « affichage-obligatoire.net » La société [Localité 1] indique qu'elle justifie d'un intérêt à agir en nullité dès lors que la marque litigieuse porte atteinte à ses intérêts économiques. Elle soutient que la société Via Communication bénéficie d'un avantage concurrentiel indu compte tenu de l'exploitation du signe « affichage obligatoire » qui tend à privatiser une expression descriptive et à renforcer une présentation commerciale de nature à induire en erreur sur la portée des obligations légales, ce qui détourne sa clientèle. Elle indique que la recevabilité de sa demande ne peut être conditionnée à son exploitation du signe contesté puisqu'une telle analyse reviendrait à conditionner l'accès au juge à la commission d'un acte potentiellement illicite et neutraliserait l'action en nullité pour motifs absolus. La société Via Communication répond que la société [Localité 1] n'apporte pas la preuve qu'elle utilise les termes « affichage obligatoire » dans son commerce, ni que la marque contestée constitue une entrave à l'exercice de son activité économique. Aux termes de son assignation, la société [Localité 1] agit en nullité de cette marque sur le fondement de l'article L. 711-2 8°, soit en raison de son caractère trompeur. Il a été jugé que la marque « affichage-obligatoire.net » était susceptible d'entraver l'activité économique de la société [Localité 1], si bien que son intérêt à agir en nullité pour déceptivité est caractérisé pour l'ensemble des produits et services visés à la marque compte tenu du motif absolu de nullité. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur la marque « centre national du droit du travail » La société [Localité 1] indique qu'elle justifie d'un intérêt à agir en nullité dès lors que la marque litigieuse porte atteinte à ses intérêts économiques, sans qu'elle ait besoin de démontrer un usage préalable du signe litigieux. Elle soutient que la marque « centre national du droit du travail » laisse croire qu'elle porte sur un organisme officiel ou public, alors qu'elle désigne en réalité une entité de droit privé et que son usage apporte ainsi un avantage concurrentiel indu à son titulaire en détournant la clientèle. La société Scientechnix fait valoir que la société [Localité 1] n'apporte pas la preuve de l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque verbale française « centre national du droit du travail », ni celle de l'existence d'une entrave à son activité. La société appelante agit en nullité de cette marque, aux termes de son assignation, sur le fondement de l'article L. 711-2 7° et 8°, soit son caractère trompeur et contraire à l'ordre public. Comme elle le soutient à juste titre, il ne peut être exigé, pour démontrer son intérêt à agir, qu'elle justifie de l'usage du signe « centre national du droit du travail » alors qu'elle fonde sa demande sur un motif absolu de nullité. La société Scientechnix exploite la marque « centre national du droit travail » à travers le site centre-national-droit-du-travail qui propose à la vente divers documents à destination des employeurs, dont notamment des affichages et registres dits « obligatoires ». Elle opère donc dans le même secteur d'activité que la société [Localité 1]. Dès lors que le signe en cause évoque une structure nationale spécialisée dans le droit du travail, les employeurs sont enclins à accorder leur confiance à la société qui l'exploite à titre de marque, ce qui constitue un avantage concurrentiel au profit de la société Scientechnix. L'intérêt à agir de la société [Localité 1] est donc caractérisé et l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré cette demande irrecevable. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes au titre de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses Les sociétés intimées soutiennent que les demandes au titre de la concurrence déloyales et des pratiques commerciales trompeuses sont prescrites puisque la société [Localité 1] avait connaissance des comportements qu'elle estime illicites à compter de 2013 ainsi qu'il résulte du courriel adressé par son dirigeant à la société Via Communication. La société [Localité 1] répond qu'en 2013, elle avait uniquement connaissance de l'existence du site internet « centre national du droit du travail » et pensait qu'il s'agissait d'un organisme public ou d'un établissement à mission de service public. Elle ajoute que sa connaissance des sites internet ne peut s'assimiler à celle des comportements litigieux. Selon elle, le point de départ du délai de prescription doit être fixé soit à la date du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 10 novembre 2023, soit à l'année 2022 au cours de laquelle elle a eu connaissance d'alertes de ses clients sur les comportements litigieux des intimées. En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. Sur l'utilisation et l'exploitation à titre de nom commercial et de nom de domaine des signes « affichage obligatoire » et « centre national du droit du travail » La société [Localité 1] reproche des actes de concurrence déloyale aux appelantes résultant de l'utilisation et l'exploitation à titre de nom commercial et de nom de domaine des signes «affichage obligatoire » et « centre national du droit du travail » qui, selon elle, constituent des désignations purement descriptives du marché en cause et octroient ainsi au bénéfice des sociétés intimées un avantage indu. Le nom de domaine centre-national-du-droit-du-travail.fr a été enregistré par la société Via Communication le 8 mars 2004 et celui centre-national-droit-du-travail.fr le 13 novembre 2013. Si le constat d'huissier de justice produit par l'appelante porte sur le site centre-national-droit-du-travail.fr, force est de constater que ses demandes visent le nom de domaine 'centre-national-du-droit-du-travail.fr'. Les intimées produisent un courriel daté du 27 septembre 2013 adressé par le dirigeant de la société [Localité 1] à la société Scientechnix qui indique 'A travers votre site 'Centre national du droit du travail' nous exerçons le même métier depuis plusieurs années sans nuire à nos propres développements' et que, recherchant des partenariats, il est ouvert à toute forme collaboration. Comme l'a justement relevé le juge de la mise en état, ce courriel établit que la société [Localité 1] avait connaissance le 27 septembre 2013 de l'exploitation du site, de son activité et du nom commercial utilisé sur ce site par la société Scientechnix qui l'exploite. Au regard de son activité et des termes du courriel qui propose un partenariat avec une société commerciale, la société [Localité 1] est mal fondée à soutenir qu'elle pensait que le Centre national du droit du travail était un organisme public ou exerçant une mission de service public. Par ailleurs, la société [Localité 1] aurait dû avoir connaissance de l'exploitation du signe « Affichage obligatoire » à titre de nom de domaine, enregistré le 9 août 2010, et du nom commercial. En effet, la lettre de son dirigeant indique que 'nous avons également compris que le site concerné fait partie d'un ensemble d'activités de votre groupe', ce qui se réfère aux activités de la société Via Communication, créée en 2005, dont il n'est pas contesté qu'elle proposait les mêmes produits sur le site affichage-obligatoire.net dont le nom de domaine a été déposé en 2010, et qui a le même dirigeant et la même domiciliation que la société Scientechnix. De plus, la société [Localité 1] s'intéressait nécessairement à l'utilisation du signe « Affichage obligatoire ». A cet égard, elle indique dans ses écritures que la société Remarkable France est à l'origine de la désignation « affichage obligatoire », qui constituait une « démarche créative » de cette société pour commercialiser ses produits en 1992. Or, il résulte du contrat de location gérance du fonds de commerce de la société Remarkable France conclu avec la société [Localité 1] le 12 novembre 2013 que cette location gérance a débuté le 1er novembre 2013, si bien que le jour de l'envoi du courriel, la société [Localité 1] était déjà en contact avec la société Remarkable et avait nécessairement recherché sur internet si le signe « affichage obligatoire » était utilisé par des concurrents. C'est donc à bon droit que le premier juge a jugé que les demandes fondées sur l'utilisation et l'exploitation à titre de nom commercial et de nom de domaine des signes « affichage obligatoire » et « centre national du droit du travail » étaient prescrites au jour des assignations délivrées en mai 2024. L'ordonnance sera donc confirmée de ces chefs. Sur les pratiques déloyales trompeuses constituées d'allégations trompeuses Les intimées font valoir que cette demande est fondée sur les mêmes faits que celles visant les autres actes de concurrence déloyale, si bien qu'elle est aussi prescrite puisque les désignations « affichage obligatoire et « centre national du droit travail » étaient exploitées publiquement depuis respectivement le 25 septembre 2010 et le 8 octobre 2011. La société [Localité 1] s'oppose à la fin de non-recevoir au motif que cette demande est fondée sur des faits différents, à savoir des comportements litigieux dont elle n'a eu connaissance qu'après les alertes de ses clients et les constats réalisés qui démontrent les allégations utilisées pour vendre les produits. Dans son assignation, la société [Localité 1] incrimine sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de la consommation les pratiques commerciales trompeuses des sociétés Via Communication et Scientechnix en ce que sur les sites internet litigieux il est indiqué à tort pour un nombre de produits qu'il s'agit d'un affichage obligatoire. Elle estime que la dénomination et le nom de domaine « affichage obligatoire » suggèrent qu'il s'agit de produits obligatoires, ce qui trompe le consommateur. Concernant l'utilisation de la dénomination « Centre national du droit du travail », la société [Localité 1] soutient qu'elle trompe les consommateurs en leur donnant l'impression qu'elle est reconnue ou accréditée par le gouvernement. Elle relève aussi que la société Scientechnix utilise l'adresse email service-conformité@cndtf.fr qui laisse entendre à tort que les sociétés clientes sont tenues d'acheter ses produits pour se mettre en conformité avec les obligations du code du travail. Si les demandes au titre des pratiques déloyales résultant de la dénomination commerciale et des noms de domaine, dont il a été jugé que la société [Localité 1] avait connaissance depuis le 27 septembre 2013, sont prescrites, tel n'est pas le cas des griefs résultant de la présentation des produits sur les sites internet et de l'usage de l'email service-conformité@cndtf.fr dès lors qu'il n'est pas justifié par les intimées de la présentation des produits sur les sites à cette date, ni de celle à laquelle a été utilisée l'adresse service-conformité@cndtf.fr. Il s'ensuit que le point de départ de la prescription doit être fixé à l'année 2022 au cours de laquelle, selon la société [Localité 1], des clients l'ont avisé des agissements qu'elle estime litigieux et qu'au jour de l'assignation, la demande n'était pas prescrite. L'ordonnance sera donc infirmée de ce chef. Sur les autres demandes La solution du litige commande d'infirmer l'ordonnance en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclare recevable la demande de la société [Localité 1] tendant à déclarer recevables ses demandes en concurrence déloyale au titre de l'exploitation d'allégations trompeuses pour des produits non obligatoires, Déclare irrecevable la demande de la société Les sources tendant à déclarer recevable sa demande au titre des pratiques abusives de démarchage Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et « centre national du droit du travail », de l'enregistrement du nom de domaine « affichage-obligatoire.net » et « centre-national-du-droit-du-travail.fr », en pratiques commerciales trompeuses au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et « centre national du droit du travail » et du nom de domaine « affichage-obligatoire.net » et « centre-national-du droit-du-travail.fr », la demande en déchéance de la marque verbale française n°4487999 « affichage-obligatoire.net » pour les services de gestion informatisée de fichiers et les agences d'informations (nouvelles), L'infirme pour le surplus, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable la demande en déchéance de la marque verbale française n°4487999 « affichage-obligatoire.net » pour les publication de livres et publication électronique de livres et de périodiques en ligne, Déclare recevable la demande en nullité de la marque verbale française n°4487999 « affichage-obligatoire.net », Déclaré recevable la demande en nullité de la marque verbale française n°3698406 « centre national du droit du travail », Déclare recevable la demande au titre des pratiques déloyales trompeuse constituées d'allégations trompeuses résultant de la présentation des produits sur les sites internet et de l'usage de l'email service-conformité@cndtf.fr, Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 JUIN 2026 (n°73, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/12826 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CLXAR Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 03 juillet 2025 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°24/06547 APPELANTE S.A.R.L. SARL [Localité 1] (REMARKABLE), agissant en la personne de son dirigeant, M. [E] [V], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Immatriculée au rcs de [Localité 3] sous le numéro 430 142 687 Représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque C 1050 Assistée de Me Antoine KIBLER, avocat au barreau de PARIS, toque C 1401 INTIMÉES S.A.R.L. SARL VIA COMMUNICATION, prise en la personne de son gérant, M. [E] [Z], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 4] Immatriculée au rcs de [Localité 5] sous le numéro 483 315 420 S.A.R.L. SCIENTECHNIX, prise en la personne de son gérant, M. [S] [G], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 4] Immatriculée au rcs de [Localité 5] sous le numéro 378 088 207 Représentées par Me Gaèle LE BORGNE, avocate au barreau de PARIS, toque E 1492 Assistées de Me Sylvie SZILVASI, avocate au barreau de PARIS, toque G 789 substituant Me Gaèle LE BORGNE, avocate au barreau de PARIS, toque E 1492 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Marie SALORD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 3 juillet 2025, Vu la déclaration d'appel du 18 juillet 2025 de la société [Localité 1], Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 février 2026 par la société [Localité 1], appelante, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2026 par les sociétés Via Communication et Scientechnix, intimées, Vu l'ordonnance de clôture du 19 février 2026. SUR CE La société [Localité 1] exploite en location gérance, suivant contrat du 12 novembre 2013, un fonds de commerce sous la dénomination Remarkable France qui, d'après l'extrait du registre du commerce, a pour activité le négoce de produits relevant du domaine graphique, des équipements et fournitures de bureau. Elle indique commercialiser des prospectus d'information et des produits d'affichage afférents aux obligations de communication d'informations de l'employeur envers ses salariés. La société Via Communication, qui exerce d'après l'extrait du registre du commerce une activité dans le secteur de la communication, la publicité, la formation, l'édition, le conseil et développement de logiciels, les produits informatiques et la diffusion audiovisuelle, est titulaire de la marque verbale française « affichage-obligatoire.net », déposée le 3 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 4487999, pour désigner en classe 35 les services de gestion informatisée de fichiers, en classe 38 les agences d'informations (nouvelles) et en classe 41 la publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. La société Scientechnix, qui d'après son extrait Kbis a une activité de formation, équipement, engineering, édition, expertise, conseil, développement de logiciels et de produits informatiques, diffusion audiovisuelle, se présente comme exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle est titulaire de la marque verbale française « Centre national du droit du travail », déposée le 14 décembre 2009 et enregistrée sous le n°3698406 en classe 16 pour les photographies ; papier ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non, en classe 40 pour les services d'imprimerie ; services de gravure ; services de reliure ; tirage de photographies et en classe 41 pour la publication de livres. Les noms de domaine affichage-obligatoire et centre-national-du-droit-du-travail ont été enregistrés par la société Via Communication respectivement le 9 août 2010 et le 8 mars 2004. Elle a par ailleurs enregistré le nom de domaine centre-national-droit-du-travail.fr le 13 novembre 2013. Le site internet affichage-obligatoire.net, exploité par la société Via Communication, et le site centre-national-droit-du-travail.fr, exploité par la société Scientechnix, proposent à la vente des conventions collectives, des affichages et registres dits « obligatoires » et des documents liés à la santé et à la sécurité au travail. Par lettre en date du 4 août 2023, la société [Localité 1] a mis en demeure les sociétés Via Communication et Scientechnix de cesser tout usage des signes « centre national du droit du travail » et « affichage obligatoire », en particulier sous forme de nom commercial et de nom de domaine en raison du caractère déloyal de ces usages et de renoncer à ces marques. Elle a fait procéder à un constat par huissier de justice sur les sites internet centre-national-droit-du-travail.fr et affichage-obligatoire.net le 10 novembre 2023. C'est dans ce contexte que la société [Localité 1] a assigné les sociétés Via Communication et Scientechnix devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice signifiés les 15 et 17 mai 2024, en concurrence déloyale et pour voir prononcer la déchéance de la marque verbale française « affichage-obligatoire.net » n°4487999 pour absence d'usage sérieux et à titre subsidiaire la nullité de cette marque ainsi que, à titre principal, la nullité de la marque « centre national du droit du travail ». Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, les sociétés Via Communication et Scientechnix ont saisi le juge de la mise en état de fins non-recevoir. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable la demande en déchéance de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - déclaré irrecevable la demande en nullité de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - déclaré irrecevable la demande en nullité de la marque verbale française n°3698406 (« centre national du droit du travail »), - rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir en concurrence déloyale et en pratiques commerciales trompeuses, - déclaré irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et de l'enregistrement du nom de domaine « affichage-obligatoire.net », - déclaré irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « centre national du droit du travail » et de l'enregistrement du nom de domaine « centre-national-du droit-du-travail.fr », - déclaré irrecevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et du nom de domaine « affichage-obligatoire.net », - déclaré irrecevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l'usage du nom commercial « centre national du droit du travail » et du nom de domaine « centre-national-du droit-du-travail.fr », - condamné la société [Localité 1] aux dépens dont distraction au profit de Me Gaèle Le Borgne, - condamné la société [Localité 1] à payer à la société Via Communication la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société [Localité 1] à payer à la société Scientechnix la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, - constaté l'extinction de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, le délégué du premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de consignation de l'appelante portant sur les sommes dues en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état et l'a condamnée aux dépens et à payer à chacune des intimées la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Au cours du délibéré, à la demande de la cour, la société [Localité 1] a adressé par le RPVA l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire et les dernières conclusions des parties devant le juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société [Localité 1] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien-fondé en son appel de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2025, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : - déclare irrecevable la demande en déchéance de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - déclare irrecevable la demande en nullité de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - déclare irrecevable la demande en nullité de la marque verbale française n°3698406 (« centre national du droit du travail »), - déclare irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et de l'enregistrement du nom de domaine « affichage-obligatoire.net », - déclare irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « centre national du droit du travail » et de l'enregistrement du nom de domaine « centre national-dudroit-du-travail.fr », -déclare irrecevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et du nom de domaine « affichage-obligatoire.net », - déclare irrecevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l'usage du nom commercial « centre national du droit du travail » et du nom de domaine « centre national-dudroit-du-travail.fr », - condamne la société [Localité 1] aux dépends dont distraction au profit de Me Le Borgne, - condamne la société [Localité 1] à payer à la société Via Communication la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamne la société [Localité 1] à payer à la société Scientechnix la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, - constate l'extinction de l'instance, Et statuant à nouveau, à titre principal : - constater l'intérêt à agir de [Localité 1] (Remarkable) en déchéance de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - constater l'intérêt à agir de la société [Localité 1] (Remarkable) en nullité de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - constater l'intérêt à agir de [Localité 1] (Remarkable) en nullité de la marque verbale française n°3698406 (« centre national du droit du travail »), - déclarer recevable la demande de [Localité 1] (Remarkable) en déchéance de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - déclarer recevable la demande de [Localité 1] (Remarkable) en nullité de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - déclarer recevable la demande de [Localité 1] (Remarkable) en nullité de la marque verbale française n°3698406 (« centre national du droit du travail »), - déclarer recevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et de l'enregistrement du nom de domaine « affichage obligatoire.net », - déclarer recevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « centre national du droit du travail » et de l'enregistrement du nom de domaine « centre national-dudroit-du-travail.fr », - déclarer recevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et du nom de domaine « affichage-obligatoire.net », - déclarer recevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l'usage du nom commercial « centre national du droit du travail » et du nom de domaine « centre national-dudroit-du-travail.fr », - déclarer recevables les demandes de la société [Localité 1] (Remarkable) en concurrence déloyale au titre de l'exploitation d'allégations trompeuses (et notamment de la mention « affichage obligatoire » pour des produits non obligatoires ; ainsi que des pratiques abusives de démarchage - en ce que ces dernières constituent des faits distincts de l'utilisation des noms commerciaux litigieux, - confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, - constater que l'instance n'est pas éteinte, - ordonner, par voie de conséquence, le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état pour qu'il soit statué sur le fond, - condamner solidairement les sociétés Via Communication et Scientechnix aux dépens dont distraction au profit de Me Antoine [V], - condamner solidairement les sociétés Via Communication et Scientechnix à verser à la société Remarkable la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - infirmer la condamnation de la société [Localité 1] (Remarkable) à verser aux sociétés Via Communication et Scientechnix la somme de 14 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en réduire le montant, afin de le ramener à un niveau raisonnable et proportionné aux frais engagés. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2026, les sociétés Via Communication et Scientechnix demandent à la cour de : Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet 2025 en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable la demande en déchéance de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - déclaré irrecevable la demande en nullité de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - déclaré irrecevable la demande en nullité de la marque verbale française n°3698406 (« centre national du droit du travail »), - déclaré irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et de l'enregistrement du nom de domaine « affichage-obligatoire.net », - déclaré irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « centre national du droit du travail » et de l'enregistrement du nom de domaine « centre-national-du-droit-du-travail.fr », - déclaré irrecevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et du nom de domaine « affichage-obligatoire.net », - déclaré irrecevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l'usage du nom commercial « centre national du droit du travail » et du nom de domaine « centre-national-dudroit-du-travail.fr », - condamné la société [Localité 1] aux dépens dont distraction au profit de Me Le Borgne, - condamné la société [Localité 1] à payer à la société Via Communication la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société [Localité 1] à payer à la société Scientechnix la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, - constaté l'extinction de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire provision de plein droit en raison de la prescription de son action, - débouter la société [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, - déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de la société [Localité 1] tendant à voir déclarer recevables ses demandes en concurrence déloyale au titre de l'exploitation d'allégations trompeuses et notamment de la mention « affichage obligatoire » pour des produits non obligatoires ; ainsi que des pratiques abusives de démarchage, A titre subsidiaire : - déclarer irrecevable la demande de la société [Localité 1] tendant à voir déclarer recevables ses demandes en concurrence déloyale au titre de l'exploitation d'allégations trompeuses et notamment de la mention « affichage obligatoire » pour des produits non obligatoires ; ainsi que des pratiques abusives de démarchage, en raison de la prescription, En tout état de cause : - condamner la société [Localité 1] à verser aux sociétés Via Communication et Scientechnix la somme de 8 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Le Borgne, avocat au barreau de Paris. MOTIFS En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. La cour constate que les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de la société [Localité 1] en concurrence déloyale et en pratiques commerciales trompeuses ne sont plus soulevée à hauteur d'appel. L'ordonnance est donc définitive de ces chefs. Sur la recevabilité des demandes de la société [Localité 1] tendant à déclarer recevables ses demandes « en concurrence déloyale au titre de l'exploitation d'allégations trompeuses (et notamment de la mention « affichage obligatoire » pour des produits non obligatoires) ainsi que des pratiques abusives de démarchage - en ce que ces dernières constituent des faits distincts de l'utilisation des noms commerciaux litigieux Les sociétés Via Communication et Scientechnix soutiennent, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, que les demandes fondées sur l'exploitation d'allégations trompeuses et de pratiques abusives de démarchage, nouvelles en cause d'appel, doivent être déclarée irrecevables. La société [Localité 1] répond que le juge de la mise en état a statué sur ces demandes et que l'appel poursuit leur examen, si bien qu'elles sont recevables. Elle prétend qu'elle ne fait que préciser au sein des demandes déjà formées en première instance au titre de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses, les faits et modalités d'exécution des agissements litigieux et qu'en conséquence, les demandes ne modifient ni l'objet du litige, ni les fins de ses demandes initiales. Elle ajoute que si cette « précision » devait être regardée comme distincte, elle tend à faire écarter les prétentions adverses et que les pratiques reprochées constituent un ensemble d'actes successifs et, pour partie, révélés récemment. L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Selon l'article 565 du même code : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». En l'espèce, la cour n'est pas saisie de demandes au fond mais de l'examen de fins de non-recevoir et les demandes de la société [Localité 1] ne visent pas à répondre aux fins de non-recevoir. Dans son assignation, la société [Localité 1] incrimine des pratiques commerciales trompeuses en ce que sur les sites internet en cause, il est mentionné pour certains produits qu'il s'agit d'affichages dits obligatoires, ce qui n'est pas le cas. Dès lors, elle visait au titre des pratiques commerciales trompeuses des allégations trompeuses. En revanche, il résulte de l'assignation que si la société Les sources relevait que les intimées démarchaient activement les consommateurs, elle ne formait aucune demande au titre de pratiques abusives de démarchage. Dans le cadre de l'appel, elle ne peut, sous prétexte de répondre aux moyens des intimées, ajouter une demande nouvelle alors que la fin de non-recevoir liée à la prescription ne peut s'apprécier que par rapport aux demandes dont est saisi le tribunal judiciaire. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de la société [Localité 1] tendant à déclarer recevable sa demande au titre des pratiques abusives de démarchage. Sur l'intérêt à agir de la société [Localité 1] en déchéance de la marque verbale française « affichage-obligatoire.net » n°4487999 La société appelante soutient qu'elle a intérêt à agir en déchéance de la marque verbale « affichage-obligatoire.net » pour absence d'usage sérieux puisqu'elle exerce dans le même domaine d'activité que la société Via Communication avec laquelle elle se trouve en situation de concurrence, utilise le signe depuis 1992 et que les services visés par la marque présentent une proximité directe avec l'activité qu'elle exerce. Elle fait valoir que la marque fait obstacle à l'utilisation du signe pour désigner ses produits ou services et entrave par conséquent le lancement de nouveaux produits sur un marché de niche. La société Via Communication répond que la société [Localité 1] ne dispose pas d'un intérêt à agir en déchéance car elle n'apporte pas la preuve que les services visés par la marque dont elle est titulaire pour lesquels la déchéance est demandée font partie de son secteur d'activité, ne justifie pas de l'usage du signe « affichage obligatoire » dans son commerce et ne démontre pas que la déchéance de la marque permette de lever une entrave à l'utilisation de ce signe dans son activité alors qu'elle prétend utiliser ce signe dans son commerce depuis 1990. L'article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L.714-5, L.714-6, L.715-5 et L.715-10 sont introduites par toutes personne physique ou morale. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée ». Le demandeur en déchéance de droits sur une marque justifie d'un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique. Comme l'a relevé le premier juge, la société [Localité 1] justifie exercer son activité en partie dans le même secteur d'activité que la société Via Communication, à savoir la commercialisation de produits d'affichage. Elle produit en effet des factures notamment pour la période à compter de 2021 qui portent sur des produits intitulés « code du travail affichage obligatoire » ou « affichage obligatoire code du travail ». Il s'ensuit qu'elle utilise le signe « affichage obligatoire » pour désigner des produits qu'elle commercialise. La société [Localité 1] ne démontre pas de lien entre son activité et les services de gestion informatisée de fichiers, ni les agences d'information visés à la marque. En revanche, ses produits se rapprochent des publications de livres et publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Il s'ensuit que compte tenu de l'identité de l'activité commerciale exercée par les deux sociétés et de leur situation de concurrence, la société [Localité 1] justifie d'un intérêt à agir en déchéance de la marque « affichage-obligatoire.net » pour les publication de livres et la publication électronique de livres et de périodiques en ligne en ce que le monopole sur ce signe est susceptible d'entraver son activité. L'ordonnance sera donc partiellement infirmée. Sur l'intérêt à agir de la société [Localité 1] en nullité des marques verbales françaises « affichage-obligatoire.net » n°4487999 et « centre national du droit du travail » n°3698406 L'article L. 716-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « I.- Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle, par toute personne physique ou morale, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée ». Sur la marque « affichage-obligatoire.net » La société [Localité 1] indique qu'elle justifie d'un intérêt à agir en nullité dès lors que la marque litigieuse porte atteinte à ses intérêts économiques. Elle soutient que la société Via Communication bénéficie d'un avantage concurrentiel indu compte tenu de l'exploitation du signe « affichage obligatoire » qui tend à privatiser une expression descriptive et à renforcer une présentation commerciale de nature à induire en erreur sur la portée des obligations légales, ce qui détourne sa clientèle. Elle indique que la recevabilité de sa demande ne peut être conditionnée à son exploitation du signe contesté puisqu'une telle analyse reviendrait à conditionner l'accès au juge à la commission d'un acte potentiellement illicite et neutraliserait l'action en nullité pour motifs absolus. La société Via Communication répond que la société [Localité 1] n'apporte pas la preuve qu'elle utilise les termes « affichage obligatoire » dans son commerce, ni que la marque contestée constitue une entrave à l'exercice de son activité économique. Aux termes de son assignation, la société [Localité 1] agit en nullité de cette marque sur le fondement de l'article L. 711-2 8°, soit en raison de son caractère trompeur. Il a été jugé que la marque « affichage-obligatoire.net » était susceptible d'entraver l'activité économique de la société [Localité 1], si bien que son intérêt à agir en nullité pour déceptivité est caractérisé pour l'ensemble des produits et services visés à la marque compte tenu du motif absolu de nullité. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur la marque « centre national du droit du travail » La société [Localité 1] indique qu'elle justifie d'un intérêt à agir en nullité dès lors que la marque litigieuse porte atteinte à ses intérêts économiques, sans qu'elle ait besoin de démontrer un usage préalable du signe litigieux. Elle soutient que la marque « centre national du droit du travail » laisse croire qu'elle porte sur un organisme officiel ou public, alors qu'elle désigne en réalité une entité de droit privé et que son usage apporte ainsi un avantage concurrentiel indu à son titulaire en détournant la clientèle. La société Scientechnix fait valoir que la société [Localité 1] n'apporte pas la preuve de l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque verbale française « centre national du droit du travail », ni celle de l'existence d'une entrave à son activité. La société appelante agit en nullité de cette marque, aux termes de son assignation, sur le fondement de l'article L. 711-2 7° et 8°, soit son caractère trompeur et contraire à l'ordre public. Comme elle le soutient à juste titre, il ne peut être exigé, pour démontrer son intérêt à agir, qu'elle justifie de l'usage du signe « centre national du droit du travail » alors qu'elle fonde sa demande sur un motif absolu de nullité. La société Scientechnix exploite la marque « centre national du droit travail » à travers le site centre-national-droit-du-travail qui propose à la vente divers documents à destination des employeurs, dont notamment des affichages et registres dits « obligatoires ». Elle opère donc dans le même secteur d'activité que la société [Localité 1]. Dès lors que le signe en cause évoque une structure nationale spécialisée dans le droit du travail, les employeurs sont enclins à accorder leur confiance à la société qui l'exploite à titre de marque, ce qui constitue un avantage concurrentiel au profit de la société Scientechnix. L'intérêt à agir de la société [Localité 1] est donc caractérisé et l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré cette demande irrecevable. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes au titre de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses Les sociétés intimées soutiennent que les demandes au titre de la concurrence déloyales et des pratiques commerciales trompeuses sont prescrites puisque la société [Localité 1] avait connaissance des comportements qu'elle estime illicites à compter de 2013 ainsi qu'il résulte du courriel adressé par son dirigeant à la société Via Communication. La société [Localité 1] répond qu'en 2013, elle avait uniquement connaissance de l'existence du site internet « centre national du droit du travail » et pensait qu'il s'agissait d'un organisme public ou d'un établissement à mission de service public. Elle ajoute que sa connaissance des sites internet ne peut s'assimiler à celle des comportements litigieux. Selon elle, le point de départ du délai de prescription doit être fixé soit à la date du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 10 novembre 2023, soit à l'année 2022 au cours de laquelle elle a eu connaissance d'alertes de ses clients sur les comportements litigieux des intimées. En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. Sur l'utilisation et l'exploitation à titre de nom commercial et de nom de domaine des signes « affichage obligatoire » et « centre national du droit du travail » La société [Localité 1] reproche des actes de concurrence déloyale aux appelantes résultant de l'utilisation et l'exploitation à titre de nom commercial et de nom de domaine des signes «affichage obligatoire » et « centre national du droit du travail » qui, selon elle, constituent des désignations purement descriptives du marché en cause et octroient ainsi au bénéfice des sociétés intimées un avantage indu. Le nom de domaine centre-national-du-droit-du-travail.fr a été enregistré par la société Via Communication le 8 mars 2004 et celui centre-national-droit-du-travail.fr le 13 novembre 2013. Si le constat d'huissier de justice produit par l'appelante porte sur le site centre-national-droit-du-travail.fr, force est de constater que ses demandes visent le nom de domaine 'centre-national-du-droit-du-travail.fr'. Les intimées produisent un courriel daté du 27 septembre 2013 adressé par le dirigeant de la société [Localité 1] à la société Scientechnix qui indique 'A travers votre site 'Centre national du droit du travail' nous exerçons le même métier depuis plusieurs années sans nuire à nos propres développements' et que, recherchant des partenariats, il est ouvert à toute forme collaboration. Comme l'a justement relevé le juge de la mise en état, ce courriel établit que la société [Localité 1] avait connaissance le 27 septembre 2013 de l'exploitation du site, de son activité et du nom commercial utilisé sur ce site par la société Scientechnix qui l'exploite. Au regard de son activité et des termes du courriel qui propose un partenariat avec une société commerciale, la société [Localité 1] est mal fondée à soutenir qu'elle pensait que le Centre national du droit du travail était un organisme public ou exerçant une mission de service public. Par ailleurs, la société [Localité 1] aurait dû avoir connaissance de l'exploitation du signe « Affichage obligatoire » à titre de nom de domaine, enregistré le 9 août 2010, et du nom commercial. En effet, la lettre de son dirigeant indique que 'nous avons également compris que le site concerné fait partie d'un ensemble d'activités de votre groupe', ce qui se réfère aux activités de la société Via Communication, créée en 2005, dont il n'est pas contesté qu'elle proposait les mêmes produits sur le site affichage-obligatoire.net dont le nom de domaine a été déposé en 2010, et qui a le même dirigeant et la même domiciliation que la société Scientechnix. De plus, la société [Localité 1] s'intéressait nécessairement à l'utilisation du signe « Affichage obligatoire ». A cet égard, elle indique dans ses écritures que la société Remarkable France est à l'origine de la désignation « affichage obligatoire », qui constituait une « démarche créative » de cette société pour commercialiser ses produits en 1992. Or, il résulte du contrat de location gérance du fonds de commerce de la société Remarkable France conclu avec la société [Localité 1] le 12 novembre 2013 que cette location gérance a débuté le 1er novembre 2013, si bien que le jour de l'envoi du courriel, la société [Localité 1] était déjà en contact avec la société Remarkable et avait nécessairement recherché sur internet si le signe « affichage obligatoire » était utilisé par des concurrents. C'est donc à bon droit que le premier juge a jugé que les demandes fondées sur l'utilisation et l'exploitation à titre de nom commercial et de nom de domaine des signes « affichage obligatoire » et « centre national du droit du travail » étaient prescrites au jour des assignations délivrées en mai 2024. L'ordonnance sera donc confirmée de ces chefs. Sur les pratiques déloyales trompeuses constituées d'allégations trompeuses Les intimées font valoir que cette demande est fondée sur les mêmes faits que celles visant les autres actes de concurrence déloyale, si bien qu'elle est aussi prescrite puisque les désignations « affichage obligatoire et « centre national du droit travail » étaient exploitées publiquement depuis respectivement le 25 septembre 2010 et le 8 octobre 2011. La société [Localité 1] s'oppose à la fin de non-recevoir au motif que cette demande est fondée sur des faits différents, à savoir des comportements litigieux dont elle n'a eu connaissance qu'après les alertes de ses clients et les constats réalisés qui démontrent les allégations utilisées pour vendre les produits. Dans son assignation, la société [Localité 1] incrimine sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de la consommation les pratiques commerciales trompeuses des sociétés Via Communication et Scientechnix en ce que sur les sites internet litigieux il est indiqué à tort pour un nombre de produits qu'il s'agit d'un affichage obligatoire. Elle estime que la dénomination et le nom de domaine « affichage obligatoire » suggèrent qu'il s'agit de produits obligatoires, ce qui trompe le consommateur. Concernant l'utilisation de la dénomination « Centre national du droit du travail », la société [Localité 1] soutient qu'elle trompe les consommateurs en leur donnant l'impression qu'elle est reconnue ou accréditée par le gouvernement. Elle relève aussi que la société Scientechnix utilise l'adresse email service-conformité@cndtf.fr qui laisse entendre à tort que les sociétés clientes sont tenues d'acheter ses produits pour se mettre en conformité avec les obligations du code du travail. Si les demandes au titre des pratiques déloyales résultant de la dénomination commerciale et des noms de domaine, dont il a été jugé que la société [Localité 1] avait connaissance depuis le 27 septembre 2013, sont prescrites, tel n'est pas le cas des griefs résultant de la présentation des produits sur les sites internet et de l'usage de l'email service-conformité@cndtf.fr dès lors qu'il n'est pas justifié par les intimées de la présentation des produits sur les sites à cette date, ni de celle à laquelle a été utilisée l'adresse service-conformité@cndtf.fr. Il s'ensuit que le point de départ de la prescription doit être fixé à l'année 2022 au cours de laquelle, selon la société [Localité 1], des clients l'ont avisé des agissements qu'elle estime litigieux et qu'au jour de l'assignation, la demande n'était pas prescrite. L'ordonnance sera donc infirmée de ce chef. Sur les autres demandes La solution du litige commande d'infirmer l'ordonnance en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. PAR CES MOTIFS Déclare recevable la demande de la société [Localité 1] tendant à déclarer recevables ses demandes en concurrence déloyale au titre de l'exploitation d'allégations trompeuses pour des produits non obligatoires, Déclare irrecevable la demande de la société Les sources tendant à déclarer recevable sa demande au titre des pratiques abusives de démarchage Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et « centre national du droit du travail », de l'enregistrement du nom de domaine « affichage-obligatoire.net » et « centre-national-du-droit-du-travail.fr », en pratiques commerciales trompeuses au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et « centre national du droit du travail » et du nom de domaine « affichage-obligatoire.net » et « centre-national-du droit-du-travail.fr », la demande en déchéance de la marque verbale française n°4487999 « affichage-obligatoire.net » pour les services de gestion informatisée de fichiers et les agences d'informations (nouvelles), L'infirme pour le surplus, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable la demande en déchéance de la marque verbale française n°4487999 « affichage-obligatoire.net » pour les publication de livres et publication électronique de livres et de périodiques en ligne, Déclare recevable la demande en nullité de la marque verbale française n°4487999 « affichage-obligatoire.net », Déclaré recevable la demande en nullité de la marque verbale française n°3698406 « centre national du droit du travail », Déclare recevable la demande au titre des pratiques déloyales trompeuse constituées d'allégations trompeuses résultant de la présentation des produits sur les sites internet et de l'usage de l'email service-conformité@cndtf.fr, Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L716-3, code de procedure civile 906, code de la propriete intellectuelle L716-2, code de la consommation L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juin 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/05457
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L716-2
- 29 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04850
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L716-2
- 20 mai 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/00202
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L716-2
- 20 mai 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/00199
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L716-2
- 20 mai 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/00713
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L716-2
- 16 septembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/05503
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L716-2
- 16 septembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/05500
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L716-2
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/13626
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L716-2
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:06.955Z.