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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 4, 23 juin 2026, n° 24/10812

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige

***

EXPOSÉ DU LITIGE



La SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Mme [Z] [S] et M.[U] [N], décédé le 17 avril 2023 un appartement situé au [Adresse 2], [Localité 4], par contrat du 19 février 2022 et pour un loyer mensuel de 317,14 euros hors provision sur charges. 



Par acte du 7 février 2024, elle a fait assigner M. [Q] [N], fils du locataire défunt et M. [P] [A], les tenant pour occupants sans droit ni titre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton le Pont, lequel par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2024 a statué en ces termes : 

- Constate la résiliation du bail conclu le 19 février 2022 entre la SA IMMOBILIERE 3F et M. [U] [N] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], [Localité 4], à compter de la date de son décès, soit depuis le 17 avril 2023

- Ordonne en conséquence à M. [Q] [N] et à M. [P] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement

- Dit qu'à défaut pour M. [Q] [N] et pour M. [P] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA IMMOBILIERE 3F pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, quinze jours après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique 

- Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 451-1 à R. 451-7 du code des procédures civiles d'exécution 

- Déboute la SA IMMOBILIERE 3F des demandes de condamnation en paiement au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation 

- Déboute la SA IMMOBILIERE 3F des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- Condamne la SA IMMOBILIERE 3F aux dépens 

- Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision 



La SA IMMOBILIERE 3F a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2024 et par conclusions signifiées électroniquement le 12 juillet 2024, demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation en paiement au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation ; 

Et, statuant à nouveau :

- Actualiser la créance locative et condamner solidairement M. [Q] [N] et M. [P] [A] à payer la somme de 19 953,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11 juillet 2024 et incluant l'échéance de juin 2024

- Condamner solidairement M. [Q] [N] et M. [P] [A] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement M. [Q] [N] et M. [P] [A] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Pascale Laporte, Avocat au Barreau du Val de Marne.



M. [P] [A] et M. [Q] [N] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 16 juillet 2024 à étude, n'ont pas constitué avocat. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

Motifs

MOTIVATION 



Vu l'article 472 du code de procédure civile, 



La cour n'est pas saisie des chefs du jugement entrepris relatifs à la résiliation du bail, à l'expulsion et au sort des meubles.



Le premier juge a rejeté les demandes en paiement de loyers et indemnités d'occupation faute de preuve de la période d'occupation des lieux par les intimés, au visa des sommations et procès-verbal de constat des 8 septembre 2023, 9 janvier et 8 février 2024.



Pour le contester, l'appelante soutient vainement que le défaut de restitution des lieux suffit à rendre les intimés entièrement redevable de la dette locative depuis le 27 février 2020, indépendamment de toute occupation effective de ceux-ci. 



En effet, dès lors qu'il n'est pas établi que les intimés viennent aux droits du défunt, décédé le 17 avril 2023, ces derniers ne sont redevables que d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'établissement de leur occupation sans droit ni titre soit, au vu des sommations et procès-verbaux précités, du jour du décès, étant relevé qu'aucune sommation de payer ne leur a été délivrée. 



La nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation conduit à la fixer au montant du loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, à compter de cette occupation jusqu'à libération effective et complète des lieux. 



Les intimés sont donc condamnés in solidum à payer à l'appelante une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, à compter du 17 avril 2023 jusqu'à libération effective et complète des lieux, dont, au vu des décomptes produits, la somme de 9 549,20 euros pour la période du 17 avril 2023 au 30 juin 2024 inclus. 



Le jugement entrepris est donc infirmé en conséquence.



La cour n'est pas saisie des chefs du jugement entrepris relatifs aux dépens et à l'indemnité de procédure.



Les intimés, partie perdante, doivent supporter in solidum les dépens d'appel et l'équité commande de les condamner in solidum à payer l'indemnité de procédure de 500 euros demandée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par défaut dans les limites de la saisine, 



Infirme le jugement entrepris sauf des chefs des dépens et de l' indemnité de procédure;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Condamne in solidum M. [U] [N] et M. [P] [A] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, à compter du 17 avril 2023 jusqu'à libération effective et complète des lieux ;

 

Condamne in solidum M. [U] [N] et M. [P] [A] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 9 549,20 euros à ce titre pour la période du 17 avril 2023 au 30 juin 2024 inclus ;



Condamne in solidum M. [U] [N] et M. [P] [A] aux dépens d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; 



Les condamne à payer à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité de procédure de 500 euros et rejette toute autre demande. 

 



 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 23 JUIN 2026



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10812 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS35



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 1124000081



APPELANTE

 

S.A. IMMOBILIERE 3F

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Virgile LEBLANC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 497



INTIMES 



Monsieur [P] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Signification de la déclaration d'appel à étude le 16 juin 2026



Monsieur [Q] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Signification de la déclaration d'appel à étude le 16 juin 2026





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de la chambre 4.4, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de la chambre 4.4

M Jean-Yves PINOY, conseiller 

 



Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ





ARRÊT : 

- Par défaut



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

***

EXPOSÉ DU LITIGE



La SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Mme [Z] [S] et M.[U] [N], décédé le 17 avril 2023 un appartement situé au [Adresse 2], [Localité 4], par contrat du 19 février 2022 et pour un loyer mensuel de 317,14 euros hors provision sur charges. 



Par acte du 7 février 2024, elle a fait assigner M. [Q] [N], fils du locataire défunt et M. [P] [A], les tenant pour occupants sans droit ni titre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton le Pont, lequel par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2024 a statué en ces termes : 

- Constate la résiliation du bail conclu le 19 février 2022 entre la SA IMMOBILIERE 3F et M. [U] [N] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], [Localité 4], à compter de la date de son décès, soit depuis le 17 avril 2023

- Ordonne en conséquence à M. [Q] [N] et à M. [P] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement

- Dit qu'à défaut pour M. [Q] [N] et pour M. [P] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA IMMOBILIERE 3F pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, quinze jours après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique 

- Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 451-1 à R. 451-7 du code des procédures civiles d'exécution 

- Déboute la SA IMMOBILIERE 3F des demandes de condamnation en paiement au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation 

- Déboute la SA IMMOBILIERE 3F des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- Condamne la SA IMMOBILIERE 3F aux dépens 

- Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision 



La SA IMMOBILIERE 3F a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2024 et par conclusions signifiées électroniquement le 12 juillet 2024, demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation en paiement au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation ; 

Et, statuant à nouveau :

- Actualiser la créance locative et condamner solidairement M. [Q] [N] et M. [P] [A] à payer la somme de 19 953,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11 juillet 2024 et incluant l'échéance de juin 2024

- Condamner solidairement M. [Q] [N] et M. [P] [A] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement M. [Q] [N] et M. [P] [A] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Pascale Laporte, Avocat au Barreau du Val de Marne.



M. [P] [A] et M. [Q] [N] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 16 juillet 2024 à étude, n'ont pas constitué avocat. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties. 



MOTIVATION 



Vu l'article 472 du code de procédure civile, 



La cour n'est pas saisie des chefs du jugement entrepris relatifs à la résiliation du bail, à l'expulsion et au sort des meubles.



Le premier juge a rejeté les demandes en paiement de loyers et indemnités d'occupation faute de preuve de la période d'occupation des lieux par les intimés, au visa des sommations et procès-verbal de constat des 8 septembre 2023, 9 janvier et 8 février 2024.



Pour le contester, l'appelante soutient vainement que le défaut de restitution des lieux suffit à rendre les intimés entièrement redevable de la dette locative depuis le 27 février 2020, indépendamment de toute occupation effective de ceux-ci. 



En effet, dès lors qu'il n'est pas établi que les intimés viennent aux droits du défunt, décédé le 17 avril 2023, ces derniers ne sont redevables que d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'établissement de leur occupation sans droit ni titre soit, au vu des sommations et procès-verbaux précités, du jour du décès, étant relevé qu'aucune sommation de payer ne leur a été délivrée. 



La nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation conduit à la fixer au montant du loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, à compter de cette occupation jusqu'à libération effective et complète des lieux. 



Les intimés sont donc condamnés in solidum à payer à l'appelante une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, à compter du 17 avril 2023 jusqu'à libération effective et complète des lieux, dont, au vu des décomptes produits, la somme de 9 549,20 euros pour la période du 17 avril 2023 au 30 juin 2024 inclus. 



Le jugement entrepris est donc infirmé en conséquence.



La cour n'est pas saisie des chefs du jugement entrepris relatifs aux dépens et à l'indemnité de procédure.



Les intimés, partie perdante, doivent supporter in solidum les dépens d'appel et l'équité commande de les condamner in solidum à payer l'indemnité de procédure de 500 euros demandée. 



PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par défaut dans les limites de la saisine, 



Infirme le jugement entrepris sauf des chefs des dépens et de l' indemnité de procédure;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Condamne in solidum M. [U] [N] et M. [P] [A] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, à compter du 17 avril 2023 jusqu'à libération effective et complète des lieux ;

 

Condamne in solidum M. [U] [N] et M. [P] [A] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 9 549,20 euros à ce titre pour la période du 17 avril 2023 au 30 juin 2024 inclus ;



Condamne in solidum M. [U] [N] et M. [P] [A] aux dépens d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; 



Les condamne à payer à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité de procédure de 500 euros et rejette toute autre demande. 

 



 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:10.974Z.