Décision de justice
Cour d'appel de Papeete, Section D, 11 juin 2026, n° 24/00354
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Exposé du litige
Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, La société South Pacific Golf & Resort Devlopment (la société SPGRD), dont les actionnaires sont M. [M] et la société [M] [S], avait pour activité la construction et l'exploitation d'un golf et d'un complexe hôtelier sur l'île de [Localité 3]. Les travaux de construction du parcours de golf ont été réalisés par la société [M] [S]. La société SPGRD s'est trouvée confrontée à des difficultés de financement à compter d'avril 2010. Suivant reconnaissance de dettes du 26 mars 2012, enregistrée au SIE de [Localité 1]-Nord le 3 avril 2012, la société SPGRD a reconnu devoir la somme de 1 496 168 347 Fcfp à sa holding la société [M] [S]. Par ordonnance n°28/2013 du 28 janvier 2013, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a autorisé la société [M] [S] à prendre une mesure d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire en garantie de cette créance, laquelle a été enregistrée le 6 février 2013 au Bureau des hypothèques de Papeete. Par avenant du 10 avril 2013 à la reconnaissance de dettes du 26 mars 2012, les sociétés SPGRD et [M] [S] ont précisé que la créance initiale due est assortie d'un crédit accordé par la seconde à la première pour la réalisation de ses travaux et investissements du golf. Par jugement du 22 avril 2013, le tribunal mixte de commerce de Papeete a placé la société SPGRD en redressement judiciaire et désigné M. [R] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et M. [E] en qualité de représentant des créanciers. Le 5 juin 2013, la société [M] [S] a déclaré sa créance au passif de la société SPGRD pour la somme de 1 496 467 584 Fcfp en principal, intérêts et frais. Par jugement du 26 octobre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 février 2016, le tribunal mixte de commerce de Papeete a rejeté le plan de redressement par voie de continuation de la société SPGRD et a homologué le plan de cession total de ses actifs au profit de la société Océanienne de développement touristique (la société ODT). Par arrêt du 15 novembre 2017 (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.394), la Cour de cassation par une décision non spécialement motivée a rejeté le pourvoi comme irrecevable formé par M. [W] en qualité d'administrateur ad'hoc de la société SPGRD et par M. [M], tant en sa qualité de président et associé de cette société qu'à titre personnel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 février 2016. Par arrêt du 5 décembre 2018 (Com., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-18.985), la Cour de cassation par une décision non spécialement motivée a rejeté le pourvoi comme irrecevable formé par la société SPGRD, par M. [W] en qualité d'administrateur ad'hoc de la société SPGRD et par M. [M], tant en sa qualité de président et associé de cette société qu'à titre personnel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 février 2016. Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a fixé la créance de la société [M] [S] au passif de la société SPGRD à la somme de 1 496 168 347 Fcfp et dit que cette créance a le caractère de créance privilégiée. Par lettre signifiée par acte d'huissier du 5 janvier 2021, la société [M] [S] a signifié ce jugement aux organes de la procédure collective et fait sommation à MM. [T] et [A], en qualité de mandataire judiciaire, aux fins de reconnaissance et d'inscription de sa créance assortie d'une hypothèque définitive dans les comptes de la société SPGRD. Par lettre du 27 avril 2021, la société [M] [S] a mise en demeure la société ODT de s'acquitter de la charge de l'hypothèque due au 1er janvier 2021, par l'effet de la transmission de la charge au cessionnaire et du droit de suite du créancier, en application de l'article L. 621-96 du code de commerce. Par requête du 6 octobre 2021, complétée par des conclusions ultérieures, la société [M] [S] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de : - condamner solidairement les sociétés ODT, OCI et la Banque [I] à lui payer les sommes de : *14 938 945 euros au titre de la charge de la sûreté au 1er janvier 2021, ainsi qu'au paiement du solde s'élevant à la somme de 299 679 euros, *15 000 euros au titre de l'article 407 du code de procédure civile ; - condamner M. [E], intervenant en qualité de représentant des créanciers de la société SPGRD, au paiement des sommes de : * 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, * 5 000 euros au titre de l'article 407 du code de procédure civile. Par jugement du 4 octobre 2024 (RG n°2021 001173), le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - rejeté la requête de M. [E], en qualité de représentant des créanciers, tendant à la révision du jugement du 12 juin 2020 par ce tribunal ; - débouté la Banque [I], la société ODT et la société OCI de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, - débouté la société [M] [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société [M] [S] à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles : 1 196 490 Fcfp à la Banque [I], la société ODT et la société OCI chacune, 500 000 Fcfp à M. [E], ès qualités ; - condamné la société [M] [S] aux dépens. La société [M] [S] a relevé appel du jugement du 4 octobre 2024 par requête d'appel enregistrée au greffe le 2 décembre 2024 et demande à la cour d'appel, à titre principal, d'annuler le jugement et, à titre subsidiaire, de l'infirmer partiellement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement des frais irrépétibles et des dépens. Par ordonnance du 3 février 2025 (3 février 2025, n°24-01.927), le Premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime formée par la société [M] [S]. Par conclusions en réponse d'irrecevabilité reçues par RPVA le 26 juin 2025, la Banque [I] et les sociétés OCD et OCI demandent à la cour d'appel : - dire et juger l'appel irrecevable, - condamner la société [M] [S] à la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, - la condamner aux dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl Jurispol. Par conclusions d'appelant n°2 reçues par RPVA le 16 septembre 2025, la société [M] [S] demande de : A titre principal, - annuler le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 4 octobre 2024, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 4 octobre 2024, seulement en ce qu'il a : débouté la société [M] [S] de l'ensemble de ses demandes ; condamné la société [M] [S] à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles : 1 196 490 Fcfp à la Banque [I], la société ODT et la société OCI chacune, 500 000 Fcfp à M. [E], ès qualités ; condamné la société [M] [S] aux dépens. - Confirmer les autres chefs du jugement, En tout état de cause, statuant à nouveau, - Condamner solidairement la société ODT, la société OCI et la Banque [I] au paiement à la société [M] [S] de la somme de 15 586 815 € au titre de la charge de la sûreté au 31 décembre 2024, - condamner solidairement la société ODT, la société OCI et la Banque [I], ainsi que M. [E] ès qualités, au paiement à la société [M] [S] de la somme de 150 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 50 000 € au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 21 novembre 2025, M. [E], en qualité de représentant des créanciers de la société SPGRD, demande de : A titre principal - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SA [M] [S] ; A titre subsidiaire - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Papeete sauf en ce qu'il a rejeté la demande en révision du jugement du 12 juin 2020 (RG 2018-001236) Statuant à nouveau : - Rétracter le jugement du 12 juin 2020 (RG 2018-001236) rendu par le Tribunal mixte de commerce de Papeete ; - Fixer à 472.878.345 FCFP la créance de la SA [M] [S] au rang de créance chirographaire ; - Annuler le bordereau d'inscription d'hypothèque du 6 février 2013 et en tout état de cause annuler l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la SA [M] [S] sur des biens de la SAS SPGRD ; - Dire que la créance de la SA [M] [S] n'est pas privilégiée ; En tout état de cause : - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SA [M] [S] et de la SAS SPGRD ; - Condamner la SA [M] [S] à verser à Me [P] [E] ès-qualités la somme de 5.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; - Condamner la SA [M] [S] à verser à Me [P] [E] ès-qualités la somme de 1.000.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de la Selarl TIKI LEGAL. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026 et l'audience de plaidoirie fixée au 12 mars 2026. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Par message reçu par RPVA du 5 mai 2026, Me [O] demande le rabat de l'ordonnance de clôture et du délibéré pour notification de ses conclusions d'intimé récapitulatives n°2 du 7 novembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et du délibéré
Selon l'article 6, al 3 et 4, du code de procédure civile de la Polynésie française, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
Le principe de la contradiction constitue un des principes directeurs général du droit les plus importants des droits de la défense.
Aux termes de l'article 68, alinéa 1, du même code, rédigé dans des termes identiques à ceux de l'article 802 du code de procédure civile métropolitain, « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »
Selon l'article 69 du même code, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'un mandataire postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
Selon la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, les juges du fond peuvent tenir compte d'une note déposée en cours de délibéré, à la demande du président, dès lors que les moyens développés dans cette note avaient été formulés dans un mémoire produit avant la clôture des débats, laquelle ne saurait modifier les éléments du litige fixés dans leurs écritures et soumis au débat contradictoire des parties (2e Civ., 13 mars 1975, pourvoi n° 74-11.089, Bull.n°89 ; Soc., 4 mai 1988, pourvoi n° 85-12.508, Bulletin 1988 V N° 266).
En revanche, le juge n'a pas à répondre aux conclusions, à une note en délibéré, non plus qu'aux pièces, remises après clôture des débats sur la seule initiative d'une partie (Com., 13 avril 1983, pourvoi n° 81-16.807, Bull. n° 114 ; Soc., 19 juillet 1994, pourvoi n° 90-45.908, Bull. n° 247).
Sauf réouverture des débats ordonnée par la cour, et à condition que les parties soient en mesure de débattre contradictoirement du moyen de fait ou de droit nouveau justifiant pour la cour cette réouverture, il ne peut être pris prétexte de ce qu'une partie a omis de notifier ses dernières conclusions par RPVA avant l'ordonnance de clôture, ni même l'audience de plaidoirie, sans invoquer de cause grave ayant empêché cette notification, pour reprocher au juge de n'avoir tenu aucun compte de ces conclusions ou d'une note en délibéré qui n'était pas demandée.
Au cas présent, le conseil de la Banque [I] et des sociétés ODT et OCI a demandé le 5 mai 2026, soit plus de deux mois après l'ordonnance de clôture et près de deux mois après l'audience de plaidoirie, le rabat de la clôture et du délibéré, sans invoquer de cause grave ayant empêché la notification de ses conclusions d'intimé récapitulatives n°2 du 7 novembre 2025. Une note en délibéré ne peut davantage s'y substituer dès lors qu'elle reprendrait les demandes figurant au dispositif de ces conclusions, qui excèdent la reprise et le développement des moyens déjà présentés dans les conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture en réponse d'intimé reçues par RPVA le 26 juin 2025.
Il convient donc de rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et du délibéré et de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé récapitulatives n°2 reçues postérieurement par RPVA le 5 mai 2026, en violation du principe et des textes susvisés.
2- Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties
Les intimés soulèvent l'exception de nullité de la requête d'appel pour n'avoir pas été signée par l'avocat postulant et, consécutivement, l'irrecevabilité de l'appel, en application de l'article 440-4 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L'appelant réplique que l'irrégularité a été régularisée par la signification électronique de la requête d'appel déposée par RPVA par un avocat inscrit au barreau de Papeete, et qu'aucun grief n'est démontré.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 440-4, alinéa 1, du code de procédure civile de la Polynésie française, « En matière civile et commerciale, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat au barreau de Papeete.»
Aux termes de l'article 43, alinéa 1, du même code, « A l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. »
Aux termes de l'article 44 du même code, « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation de l'acte ne laisse subsister aucun grief. »
Selon l'article 6 du décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018, applicable au litige, relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile, ayant abrogé le décret n°2010-434 du 29 avril 2010, « Vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile. »
Il en résulte que l'irrégularité ou l'absence de signature de l'avocat postulant dans la requête d'appel ou ses conclusions constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief causé à l'autre partie, et qui, selon l'article 44 du code de procédure civile de la Polynésie française, peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte (2e Civ., 9 septembre 2010, pourvoi n° 09-68.621 ; Soc., 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-23.677, Bull. 2011, V, n° 222 ; 2e Civ., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-16.933, Bull. 2013, II, n° 100 ; 1re Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.894, publié).
Au cas présent, il est constaté que la requête d'appel déposée au greffe le 2 décembre 2024 a été signée en « Po », et non par Me [G] lui-même en qualité d'avocat postulant inscrit au barreau de Papeete. Cependant, d'une part, les intimés ne justifient pas du grief causé par cette irrégularité de forme et, d'autre part, elle a été régularisée par le dépôt sur RPVA le 6 septembre 2025 de la requête d'appel et des conclusions d'appelant.
Il convient donc de rejeter l'exception de nullité et de déclarer l'appel recevable.
3- Sur l'exception de nullité du jugement pour violation du principe de la contradiction
Moyens des parties
L'appelante invoque la nullité du jugement pour motivation relevée d'office sans appeler les parties à s'expliquer sur le nouveau moyen tiré du prétendu détournement du jugement du 12 juin 2020, qui n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire en première instance.
M. [E] réplique qu'étaient dans les débats la question de la prétendue qualification de « crédit » donnée par l'appelante à une simple reconnaissance de dette intervenue après la réalisation de travaux dont le prix n'a pas été payé par la société SPGRD.
Réponse de la Cour
Selon l'article 6, al 3 et 4, du code de procédure civile de la Polynésie française, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
En l'espèce, il ressort des écritures de première instance des parties, notamment les conclusions récapitulatives de M. [E] du 8 mars 2024 (p.13 à 15), qu'étaient dans le débat, d'une part, la demande de la société [M] [S] tendant à faire constater le transfert de la charge de l'hypothèque prévu par l'article L. 621-96 du code de commerce, par qualification de sa créance à l'encontre de la société SPGRD comme étant un crédit non remboursé et non pas au titre d'une reconnaissance de dette de travaux non réglés et, d'autre part, que M. [E], qui sollicitait la rétractation du jugement du 12 juin 2020, considérait la demande de la société [M] [S] comme une « tentative d'escroquerie au jugement ».
Le jugement du 4 octobre 2024 indique (pages 7 et 8) : « La nouvelle demande de la SA [M] [S] dans le cadre de la présente instance tend à faire constater le transfert de la charge de l'hypothèque de la SPGRD à la SAS OCD en se fondant sur le jugement précité [du 12 juin 2020].
Il y a là un détournement du jugement du 12 juin 2020.
Il ne faut pas faire dire à ce jugement autre chose que ce qu'il a dit, à savoir que la SA GREGORI est créancière de la SPGRD au titre de travaux non réglés. Autrement dit, ce tribunal a admis l'existence d'une dette de celle-ci à l'égard de celle-là, non au titre d'un crédit non remboursé mais au titre de travaux effectués et non payés.(') »
Il en résulte que cette motivation, qui est fondée sur des moyens de fait ou de droit qui étaient dans le débat et procède à l'interprétation du jugement querellé, n'encourt pas le grief de violation du principe de la contradiction.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en nullité du jugement du 4 octobre 2024.
4- Sur le recours en révision incident
Moyens des parties
M. [E] demande la révision du jugement du 12 juin 2020. Il soutient que sa demande est recevable comme ayant qualité à agir et l'exerçant dans le délai de deux mois. Il soutient sur le fond qu'en dissimulant l'accord qu'elle avait conclu le 21 janvier 2013 avec la société SPGRD afin d'apurer partiellement la dette de cette dernière, la société [M] [S] a trompé le tribunal mixte de commerce alors que le montant de sa créance avait été réduit, en fraude aux droits des créanciers ; que le bordereau d'inscription d'hypothèque provisoire doit être annulé pour omission d'indication du lieu de situation des immeubles, de sorte que sa créance est simplement chirographaire ; que par suite de la rétractation du jugement, le tribunal prononcera l'annulation de l'inscription d'hypothèque provisoire.
L'appelante réplique que M. [E] est irrecevable alors que la voie du recours en révision incident n'est pas prévue par les règles du code de procédure civile de Polynésie française ; que le recours est formé devant le tribunal qui a rendu la décision objet du recours ; que M. [T] était seulement dans la cause en qualité d'organe de la procédure mais sans qualité de partie à l'instance ; qu'il ne justifie pas du respect du délai de deux mois du recours. Sur le fond, elle soutient que le jugement du 12 juin 2020 a autorité de la chose jugée ; que la cession de créance a été contestée dès le début par M. [R] et M. [E] ; que la créance de la société [M] [S] a été définitivement fixée au passif de la société SPGRD.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. »
Aux termes de l'article 368 du même code, « La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement. »
Selon l'article 369 du même code, « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1° S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;(') »
Aux termes de l'article 372 du même code, « Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. »
Aux termes de l'article 374 du même code, « Si une partie veut attaquer par le recours en révision un jugement produit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle se pourvoit devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. »
Le recours en révision est une voie de recours extraordinaire par laquelle une partie demande à la juridiction qui a rendu une décision passée en force de chose jugée de la rétracter pour une des causes limitativement énumérées par la loi, afin qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit. Les cas d'ouverture du recours en révision sont limitatifs.
La Cour de cassation juge qu'une personne partie ou représentée au jugement peut former un recours en révision incident par conclusions, sans que cette voie ne soit exclue par les textes sus-visés, rédigés en termes similaires à ceux des articles 593 et suivants du code de procédure civile métropolitain (Com., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.070)
Au cas présent, M. [E], en qualité de représentant des créanciers venant à la suite de M. [T], a qualité à agir comme partie en la cause « comparant par écrit » au jugement du 12 juin 2020 passé en force de chose jugée.
En revanche, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces, et notamment l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 avril 2022 et l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 24 décembre 2015, le premier juge a constaté que le représentant des créanciers avait introduit son recours par conclusions du 17 février 2023, soit plus de deux ans après le jugement du 12 juin 2020 dont il demande la révision, et retenu qu'il avait eu connaissance de l'existence d'une cession de créances entre la société SPGRD et la société [M] [S], comme étant la cause de la révision, lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 24 décembre 2015. Il ajoute qu'il ne rapporte pas la preuve de la fraude qu'il invoque ni ne justifie des suites de la plainte pénale qu'il a déposée au parquet de [Localité 2]. Il en déduit à juste titre que le représentant des créanciers est irrecevable.
Il sera simplement ajouté qu'en tout état de cause, le demandeur en révision a introduit son recours plus de deux mois après l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 avril 2022, date à laquelle il prétend avoir eu connaissance du fait qu'il invoque.
Il convient donc de confirmer le jugement, par substitution au rejet improprement mentionné au dispositif, en ce qu'il a déclarée irrecevable la requête de M. [E] en qualité de représentant des créanciers tendant à la révision du jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal mixte de commerce de Papeete.
5- Sur la demande en condamnation au titre de la charge de la sûreté
Moyens des parties
L'appelante soutient que la reconnaissance de dette du 26 mars 2012 est constitutive d'un crédit au motif que l'opération a un caractère onéreux et consiste en une facilité de paiement, sur le fondement de l'article L. 621-96 du code de commerce. Il ajoute que sa créance sur la société ODT au titre de la charge de la sûreté qui garantissait le remboursement du prêt est exigible par l'effet légal de l'hypothèque en raison de la vente et du droit de suite, pour la somme 15 586 815 d'euros au 31 décembre 2024 ; qu'elle n'était plus tenue de la renouveler ou d'inscrire l'hypothèque définitive ; que l'ordre des privilèges est sans incidence. Elle fait valoir que la Banque [I] et la société OCI, sociétés mères de la société ODT, devront répondre des dettes de celle-ci dès lors qu'elle n'est manifestement pas en mesure de faire face à la charge des sûretés.
L'intimé réplique que la reconnaissance de dette ne peut pas être qualifiée de convention de crédit mais constitue une convention de paiement, au motif que la société [M] [S] n'a pas mis à disposition de fonds à titre onéreux pour lui permette de financer un bien ; que la mention du taux d'intérêt qui a été rajoutée dans la reconnaissance de dette est inopposable à la procédure collective ; que cette société a simplement réalisé des travaux qui n'ont pas été payés par la société SPGRD.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article L. 621-96 du code de commerce de la Polynésie française, « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-88. il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. »
La Cour de cassation juge au visa de l'alinéa 3 de ce texte, rédigé en termes identiques à celui du code du commerce métropolitain dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (Com., 23 novembre 2004, pourvoi n° 02-12.982, Bull., 2004, IV, n° 204) :
Aux termes de l'article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce, en cas de cession de l'entreprise à la suite de l'adoption d'un plan de redressement judiciaire, est transmise au cessionnaire la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés.
Il en résulte que le crédit devant être affecté, l'acte par lequel il est accordé doit préciser sa destination et prévoir la sûreté qui en garantira le remboursement.
Com., 19 octobre 2010, pourvoi n° 09-68.377, Bull. 2010, IV, n° 155 :
Selon l'article L. 621-96, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit s'opère de plein droit, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire d'une sûreté mentionnée par le texte.
Aux termes de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat. »
Par ces dispositions, inscrites à l'origine dans la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à l'activité des établissements de crédit, le législateur français a réservé aux établissements de crédit les opérations de crédit, en prévoyant néanmoins certaines exceptions aux monopoles des établissements de crédit, soit en raison de la qualité de la personne qui en bénéficie, soit en raison de la nature des opérations en cause. Les opérations de trésorerie entre sociétés d'un même groupe ou les contrats dits d'assistance et de fourniture en contrepartie d'un engagement d'approvisionnement font ainsi exception au monopole des établissements de crédit. La loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, a ajouté à la liste de l'article L. 511-6, en son alinéa 3 bis, l'exception des crédits interentreprises.
La Cour de cassation juge que constitue une opération de crédit au sens de ce texte « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne. » (1re Civ., 25 mars 2020, pourvoi n° 18-23.803, publié ; Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.160, publié).
L'appelant cite un arrêt de la [Etablissement 1]., 7 mars 2018, pourvoi n° 16-16.645, Bull. 2018, IV, n° 31), au sommaire suivant :
L'opération de crédit, s'entend, notamment, de toute facilité de paiement.
Ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le report du prix d'achat d'un téléphone mobile sur le prix de l'abonnement en cas d'acquisition de cet appareil à un prix symbolique n'était pas établi par le fait que la majoration mensuelle du forfait imposée au consommateur était concomitante à la réduction substantielle du prix du mobile, qu'aucune autre explication rationnelle ne justifiait, ce dont il serait résulté que l'opérateur téléphonique s'assurait ainsi, en principe, le remboursement des sommes qu'il avait avancées au moment de la vente du terminal mobile en obtenant de ses clients la souscription d'un forfait majoré pour une durée de douze ou vingt-quatre mois, peu important l'aléa, théorique ou en tous cas limité, pouvant affecter le remboursement des sommes avancées.
Cependant, cet arrêt qualifie une opération de crédit au regard des textes relatifs à la protection des consommateurs, au visa de l'article L. 311-1 du code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, dont la solution n'est dès lors pas transposable au présent litige portant sur un contrat conclu entre des sociétés commerciales dans l'exercice de leur activité professionnelle.
Il résulte de la combinaison de l'article L. 621-96 du code de commerce de la Polynésie française et de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, interprétés dans le cadre de la cession de l'entreprise à la suite de l'adoption d'un plan de redressement judiciaire, que constitue une opération de crédit tout acte par lequel le créancier agissant à titre onéreux met des fonds à dispositions de l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien, sur lequel portent des sûretés immobilières et mobilières spéciales dont la charge est transmise au cessionnaire.
Au cas présent, il y a lieu d'apprécier si l'acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dette » conclu le 26 mars 2012 entre la société [M] [S] et sa filiale la société SPGRD revêt la qualification de convention de crédit, comme soutenu par l'appelant, ou de convention de paiement, tel que défendu par les intimés.
La reconnaissance de dettes mentionne en préambule que la société [M] [S] « a réalisé des travaux de construction du parcours de golf 18 trous de l'île de [Localité 3] en Polynésie française » et « assure également l'entretien de ce parcours de golf qui est ouvert au public depuis le mois de décembre 2007 ».
Afin d'établir par la suite une hypothèque conventionnelle entre les sociétés [M] [S] et SPGRD, les parties conviennent que la société SPGRD, le débiteur, reconnait devoir légitimement à la société [M] Internationale, le créancier, la somme de 1 496 168 347 Fcfp ou 12 537 895,18 € en principal.
D'abord sur le caractère onéreux de l'opération, le contrat produit par la société [M] [S] dans la présente instance indique (pièce n°1 de l'appelant) : « Il est clairement entendu que cette somme sera remboursée à hauteur de 119.332.000,00 XPF (1.000.000,00 €), assortie d'un intérêt de 2% durant treize années consécutives.
Le débiteur s'oblige à rembourser cette somme lors de ventes prévues dès qu'il en aura les moyens (').»
Le contrat initial produit par la société [M] [S] à l'appui de sa déclaration de créance du 5 juin 2013, adressée par lettre recommandée avec accusé réception à M. [E] en qualité de représentant des créanciers, indique (pièce n°4 de M. [E]) : « Il est clairement entendu que cette somme ne constitue pas l'intégralité des sommes dues par la SPGRD à [M] [S].
Le débiteur s'oblige à rembourser au créancier cette somme dès qu'il en aura les moyens (') .»
Les deux exemplaires de la reconnaissance de dettes litigieuse comportent le même cachet et signature de leur enregistrement le 03/04/2012 au service des impôts de [Localité 4].
Il en ressort que la convention produite dans le cadre de la procédure collective, qui est la seule opposable au présent litige qui porte sur les effets de plein droit résultant de la cession de l'entreprise à la suite de l'adoption du plan de redressement judiciaire, ne mentionne pas de taux d'intérêt, de sorte qu'elle est dépourvue de caractère onéreux.
Au demeurant, il ressort de l'avenant du 10 avril 2013 à la reconnaissance de dettes du 26 mars 2012, ainsi que des attestations du commissaire aux comptes du 28 mars 2013 et de l'expert comptable du 9 mars 2023 de la société [M] [S], que la reconnaissance de dettes a été modifiée à la suite de leurs observations, afin que le document précise les conditions du remboursement de la dette, à savoir les délais et montants à rembourser assortis d'un intérêt minimum, pour sa mise en conformité avec les dispositions des articles L. 441-10 et suivants du code de commerce relatives au paiement des créances commerciales, sans pour autant mentionner qu'il s'agit désormais d'une convention de crédit.
En outre, les articles LP. 410-2 et suivants du code de commerce de la Polynésie française applicable, rédigés en des termes similaires aux textes susvisés, définissent les règles de transparence entre entreprises commerciales, en particulier les taux et délais de règlement d'une facture, sans que l'octroi de tels taux et délais confère nécessairement au règlement d'une créance commerciale le caractère d'opération de crédit.
Ensuite sur la condition tenant à la mise à dispositions de fonds pour permettre à l'entreprise le financement d'un bien, il ressort des mentions en préambule de la reconnaissance de dettes que l'opération ne porte pas sur la mise à disposition de fonds par la société [M] [S] pour le financement des travaux commandés par l'entreprise, mais sur le paiement au créancier des travaux de construction et d'entretien du golf qu'il a lui-même réalisés.
Les attestations du commissaire aux comptes et de l'expert comptable de la société [M] [S] citées supra confirment que la reconnaissance de dette de sa filiale assortie d'une prise d'hypothèque provient des factures impayées ou partiellement payées sur plusieurs années pour la construction du golf.
Cette destination de l'acte, en garantie du paiement du marché de travaux pour la construction et l'entretien du parcours de golf, hors toute opération de crédit, est clairement indiquée par la société [M] [S] elle-même dans sa requête du 18 mars 2013 devant le tribunal mixte de commerce, tel que mentionnée par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 24 décembre 2015 dans les termes suivants : « Par requête du 18 mars 2013, la SA [M] [S] a demandé au tribunal mixte de commerce la condamnation de la SAS SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORT DEVELOPMENT (SPGRD) à lui payer la somme de 1 496 168 347 Fcfp ultérieurement ramenée à 1 379 652 990 FCP en exécution d'un marché de travaux du 31 juillet 2007 pour la construction et l'entretien du parcours de golf de Moorea ayant donné lieu à une reconnaissance de dette du 26 mars 2012, enregistrée le 3 avril 2012, et à une ordonnance autorisant une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire en date du 28 janvier 2013 sur divers immeubles appartenant à la débitrice. »
Il ressort également des motifs clairs et précis du jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal mixte de commerce, ayant autorité de chose jugée, que celui-ci a fixé la créance de la société [M] [S] au passif de la société SPGRD à la somme de 1 496 168 347 Fcfp au titre de travaux et entretiens effectués et non payés, et non pas au titre d'un crédit non remboursé : « La SA [M] [S] justifie les sommes qu'elle réclame au titre de travaux et prestations effectuées pour le compte de la société SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORT DEVELOPMENT et non réglées. Elle verse ainsi aux débats le marché signé le 31 juillet 2007, diverses factures et extraits de compte clients, des documents attestant de la construction du golf, dont nul ne conteste la réalité, ainsi qu'une reconnaissance de dette signée le 26 mars 2012. »
La créance au titre du marché de travaux et de l'entretien du golf ayant donné lieu à la reconnaissance de dette par acte sous seing privé enregistré au SIE de Toulouse-Nord le 3 avril 2022 est également indiquée dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 avril 2022, sans mention d'une convention de crédit.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société demanderesse ne démontre pas que la reconnaissance de dette litigieuse constitue une opération de crédit, laquelle sera simplement qualifiée de convention de paiement d'une créance entre deux sociétés commerciales.
Il en résulte que la société [M] [S] est mal fondée à invoquer l'application de l'article L. 621-96 du code de commerce de la Polynésie française, pour réclamer le droit de suite au titre de la charge de la sûreté à l'encontre de la société ODT, de la société OCI et de la Banque [I].
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [M] [S] de sa demande.
6- Sur les demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive et procédure abusive
Moyens des parties
L'appelante soutient que les sociétés débitrices essayent vainement de se soustraire à une obligation incontestable qui lui fait supporter un préjudice supplémentaire non indemnisé par les intérêts de retard. Elle sollicite la condamnation solidaire de M. [E] avec le cessionnaire et sa maison mère, en arguant de son recours en révision incident ainsi que la plainte, qui révèlent une complicité malicieuse et un intérêt non conforme à sa mission de représentant des créanciers à l'effet de résister abusivement à l'action en paiement.
M. [E] sollicite pour sa part la condamnation de la société [M] [S] à l'indemniser de son préjudice moral au motif des accusations graves et infondées à son encontre, alors qu'il est fondé à dénoncer une tentative de se prévaloir d'une créance modifiée inopposable à la procédure collective dès lors qu'elle n'a jamais été annexée à la déclaration de créance.
Réponse de la cour
La Cour de cassation juge que « l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol » (Soc., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.255, 17-11.256 ; Soc., 26 février 2020, pourvoi n°18-22.790). La Cour de cassation contrôle si les faits, constatés souverainement par les juges du fond, présentent les caractères juridiques de la faute, en vérifiant l'exactitude de la qualification.
Au cas présent, il ne résulte pas des éléments de faits débattus devant la cour qu'indépendamment de toute intention de nuire, la société [M] [S], d'une part, les sociétés ODT et OCI et la Banque [I], d'autre part, ainsi que M. [E], d'une dernière part, en qualité de représentant des créanciers, auraient agi à d'autres fins que celle de la défense de leurs intérêts légitimes respectifs, ni qu'ils auraient fondé leurs demandes sur des moyens dépourvus de toute pertinence, de sorte qu'ils auraient commis une faute revêtant le caractère de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol faisant dégénérer en abus leur droit d'agir et de défendre en justice.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [M] [S] de sa demande de ce chef et de l'infirmer, en ses motifs omis dans son dispositif, condamnant la société [M] [S] à payer à la Banque [I] et aux sociétés ODT et OCI des dommages-intérêts pour action abusive. Y ajoutant, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts pour résistance abusive et procédure abusive.
7- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [M] [S], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
En outre, elle sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 000 000 Fcfp, d'une part, et à la Banque [I] et les sociétés ODT et OCI la somme de 500 000 Fcfp, d'autre part, au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et du délibéré et, en conséquence, DECLARE irrecevables les conclusions d'intimé récapitulatives n°2 reçues par RPVA le 5 mai 2026 ; DECLARE l'appel recevable ; REJETTE la demande en nullité du jugement du 4 octobre 2024 ; CONFIRME le jugement rendu, le 4 octobre 2024, par le tribunal mixte de commerce de Papeete, sauf en ce qu'il a condamné, en ses motifs omis dans son dispositif, la société [M] [S] à payer à la Banque [I] et aux sociétés ODT et OCI des dommages-intérêts pour action abusive ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, DEBOUTE la Banque [I], les sociétés ODT et OCI et M. [E] de leurs demandes respectives en dommages-intérêts pour procédure abusive ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la société [M] [S] aux dépens ; CONDAMNE la société [M] [S] à payer à la Banque [I] et aux sociétés ODT et OCI la somme globale de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; CONDAMNE la société [M] [S] à payer à M. [E] ès qualités la somme de 1 000 000Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Prononcé à [Localité 2], le 11 juin 2026. La greffière, La présidente, Signé : I. Souché Signé : C. Prieur
Texte intégral
N° 127
CP
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Copies exécutoires délivrée à Me [O], Me Allegret, Me [G]
le 15 juin 2026
Copie authentique délivrée au greffe du TMC et du RCS
le 15 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 11 juin 2026
N° RG 24/00354 - N° Portalis DBWE-V-B7I-WPO ;
Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2024/96n, n° RG 2021 001173, rendu le 4 octobre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 2 décembre 2024 ;
Appelante :
La S.A. [M] [S], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 710 803 107, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège ;
Ayant pour avocat plaidant Me Charley Hannoun, Hannoun & Avocats, avocat au barreau de Paris et pour avocat postulant, Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La S.A.S. Océanienne de Développement Touristique (ODT), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ;
La S.A. Banque [I] SAEM, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° TPI 59 1 B, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité au-dit siège ;
La S.A.S. Océanienne Capital Investissement, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves Piriou, avocat au barreau de Papeete ;
M. [P] [E], représentant des créanciers de la SAS SPGRD,
[Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Legal, représentée par Me Jérémy Allegret, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 février 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Prieur, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Martinez, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
La société South Pacific Golf & Resort Devlopment (la société SPGRD), dont les actionnaires sont M. [M] et la société [M] [S], avait pour activité la construction et l'exploitation d'un golf et d'un complexe hôtelier sur l'île de [Localité 3]. Les travaux de construction du parcours de golf ont été réalisés par la société [M] [S].
La société SPGRD s'est trouvée confrontée à des difficultés de financement à compter d'avril 2010.
Suivant reconnaissance de dettes du 26 mars 2012, enregistrée au SIE de [Localité 1]-Nord le 3 avril 2012, la société SPGRD a reconnu devoir la somme de 1 496 168 347 Fcfp à sa holding la société [M] [S].
Par ordonnance n°28/2013 du 28 janvier 2013, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a autorisé la société [M] [S] à prendre une mesure d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire en garantie de cette créance, laquelle a été enregistrée le 6 février 2013 au Bureau des hypothèques de Papeete.
Par avenant du 10 avril 2013 à la reconnaissance de dettes du 26 mars 2012, les sociétés SPGRD et [M] [S] ont précisé que la créance initiale due est assortie d'un crédit accordé par la seconde à la première pour la réalisation de ses travaux et investissements du golf.
Par jugement du 22 avril 2013, le tribunal mixte de commerce de Papeete a placé la société SPGRD en redressement judiciaire et désigné M. [R] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et M. [E] en qualité de représentant des créanciers.
Le 5 juin 2013, la société [M] [S] a déclaré sa créance au passif de la société SPGRD pour la somme de 1 496 467 584 Fcfp en principal, intérêts et frais.
Par jugement du 26 octobre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 février 2016, le tribunal mixte de commerce de Papeete a rejeté le plan de redressement par voie de continuation de la société SPGRD et a homologué le plan de cession total de ses actifs au profit de la société Océanienne de développement touristique (la société ODT).
Par arrêt du 15 novembre 2017 (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.394), la Cour de cassation par une décision non spécialement motivée a rejeté le pourvoi comme irrecevable formé par M. [W] en qualité d'administrateur ad'hoc de la société SPGRD et par M. [M], tant en sa qualité de président et associé de cette société qu'à titre personnel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 février 2016.
Par arrêt du 5 décembre 2018 (Com., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-18.985), la Cour de cassation par une décision non spécialement motivée a rejeté le pourvoi comme irrecevable formé par la société SPGRD, par M. [W] en qualité d'administrateur ad'hoc de la société SPGRD et par M. [M], tant en sa qualité de président et associé de cette société qu'à titre personnel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 février 2016.
Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a fixé la créance de la société [M] [S] au passif de la société SPGRD à la somme de 1 496 168 347 Fcfp et dit que cette créance a le caractère de créance privilégiée.
Par lettre signifiée par acte d'huissier du 5 janvier 2021, la société [M] [S] a signifié ce jugement aux organes de la procédure collective et fait sommation à MM. [T] et [A], en qualité de mandataire judiciaire, aux fins de reconnaissance et d'inscription de sa créance assortie d'une hypothèque définitive dans les comptes de la société SPGRD.
Par lettre du 27 avril 2021, la société [M] [S] a mise en demeure la société ODT de s'acquitter de la charge de l'hypothèque due au 1er janvier 2021, par l'effet de la transmission de la charge au cessionnaire et du droit de suite du créancier, en application de l'article L. 621-96 du code de commerce.
Par requête du 6 octobre 2021, complétée par des conclusions ultérieures, la société [M] [S] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de :
- condamner solidairement les sociétés ODT, OCI et la Banque [I] à lui payer les sommes de :
*14 938 945 euros au titre de la charge de la sûreté au 1er janvier 2021, ainsi qu'au paiement du solde s'élevant à la somme de 299 679 euros,
*15 000 euros au titre de l'article 407 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E], intervenant en qualité de représentant des créanciers de la société SPGRD, au paiement des sommes de :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 5 000 euros au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 octobre 2024 (RG n°2021 001173), le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- rejeté la requête de M. [E], en qualité de représentant des créanciers, tendant à la révision du jugement du 12 juin 2020 par ce tribunal ;
- débouté la Banque [I], la société ODT et la société OCI de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer,
- débouté la société [M] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société [M] [S] à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
1 196 490 Fcfp à la Banque [I], la société ODT et la société OCI chacune,
500 000 Fcfp à M. [E], ès qualités ;
- condamné la société [M] [S] aux dépens.
La société [M] [S] a relevé appel du jugement du 4 octobre 2024 par requête d'appel enregistrée au greffe le 2 décembre 2024 et demande à la cour d'appel, à titre principal, d'annuler le jugement et, à titre subsidiaire, de l'infirmer partiellement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Par ordonnance du 3 février 2025 (3 février 2025, n°24-01.927), le Premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime formée par la société [M] [S].
Par conclusions en réponse d'irrecevabilité reçues par RPVA le 26 juin 2025, la Banque [I] et les sociétés OCD et OCI demandent à la cour d'appel :
- dire et juger l'appel irrecevable,
- condamner la société [M] [S] à la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl Jurispol.
Par conclusions d'appelant n°2 reçues par RPVA le 16 septembre 2025, la société [M] [S] demande de :
A titre principal,
- annuler le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 4 octobre 2024,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 4 octobre 2024, seulement en ce qu'il a :
débouté la société [M] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la société [M] [S] à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
1 196 490 Fcfp à la Banque [I], la société ODT et la société OCI chacune,
500 000 Fcfp à M. [E], ès qualités ;
condamné la société [M] [S] aux dépens.
- Confirmer les autres chefs du jugement,
En tout état de cause, statuant à nouveau,
- Condamner solidairement la société ODT, la société OCI et la Banque [I] au paiement à la société [M] [S] de la somme de 15 586 815 € au titre de la charge de la sûreté au 31 décembre 2024,
- condamner solidairement la société ODT, la société OCI et la Banque [I], ainsi que M. [E] ès qualités, au paiement à la société [M] [S] de la somme de 150 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 50 000 € au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 21 novembre 2025, M. [E], en qualité de représentant des créanciers de la société SPGRD, demande de :
A titre principal
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SA [M] [S] ;
A titre subsidiaire
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Papeete sauf en ce qu'il a rejeté la demande en révision du jugement du 12 juin 2020 (RG 2018-001236)
Statuant à nouveau :
- Rétracter le jugement du 12 juin 2020 (RG 2018-001236) rendu par le Tribunal mixte de commerce de Papeete ;
- Fixer à 472.878.345 FCFP la créance de la SA [M] [S] au rang de créance chirographaire ;
- Annuler le bordereau d'inscription d'hypothèque du 6 février 2013 et en tout état de cause annuler l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la SA [M] [S] sur des biens de la SAS SPGRD ;
- Dire que la créance de la SA [M] [S] n'est pas privilégiée ;
En tout état de cause :
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SA [M] [S] et de la SAS SPGRD ;
- Condamner la SA [M] [S] à verser à Me [P] [E] ès-qualités la somme de 5.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
- Condamner la SA [M] [S] à verser à Me [P] [E] ès-qualités la somme de 1.000.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de la Selarl TIKI LEGAL.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026 et l'audience de plaidoirie fixée au 12 mars 2026. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Par message reçu par RPVA du 5 mai 2026, Me [O] demande le rabat de l'ordonnance de clôture et du délibéré pour notification de ses conclusions d'intimé récapitulatives n°2 du 7 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et du délibéré
Selon l'article 6, al 3 et 4, du code de procédure civile de la Polynésie française, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
Le principe de la contradiction constitue un des principes directeurs général du droit les plus importants des droits de la défense.
Aux termes de l'article 68, alinéa 1, du même code, rédigé dans des termes identiques à ceux de l'article 802 du code de procédure civile métropolitain, « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »
Selon l'article 69 du même code, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'un mandataire postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
Selon la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, les juges du fond peuvent tenir compte d'une note déposée en cours de délibéré, à la demande du président, dès lors que les moyens développés dans cette note avaient été formulés dans un mémoire produit avant la clôture des débats, laquelle ne saurait modifier les éléments du litige fixés dans leurs écritures et soumis au débat contradictoire des parties (2e Civ., 13 mars 1975, pourvoi n° 74-11.089, Bull.n°89 ; Soc., 4 mai 1988, pourvoi n° 85-12.508, Bulletin 1988 V N° 266).
En revanche, le juge n'a pas à répondre aux conclusions, à une note en délibéré, non plus qu'aux pièces, remises après clôture des débats sur la seule initiative d'une partie (Com., 13 avril 1983, pourvoi n° 81-16.807, Bull. n° 114 ; Soc., 19 juillet 1994, pourvoi n° 90-45.908, Bull. n° 247).
Sauf réouverture des débats ordonnée par la cour, et à condition que les parties soient en mesure de débattre contradictoirement du moyen de fait ou de droit nouveau justifiant pour la cour cette réouverture, il ne peut être pris prétexte de ce qu'une partie a omis de notifier ses dernières conclusions par RPVA avant l'ordonnance de clôture, ni même l'audience de plaidoirie, sans invoquer de cause grave ayant empêché cette notification, pour reprocher au juge de n'avoir tenu aucun compte de ces conclusions ou d'une note en délibéré qui n'était pas demandée.
Au cas présent, le conseil de la Banque [I] et des sociétés ODT et OCI a demandé le 5 mai 2026, soit plus de deux mois après l'ordonnance de clôture et près de deux mois après l'audience de plaidoirie, le rabat de la clôture et du délibéré, sans invoquer de cause grave ayant empêché la notification de ses conclusions d'intimé récapitulatives n°2 du 7 novembre 2025. Une note en délibéré ne peut davantage s'y substituer dès lors qu'elle reprendrait les demandes figurant au dispositif de ces conclusions, qui excèdent la reprise et le développement des moyens déjà présentés dans les conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture en réponse d'intimé reçues par RPVA le 26 juin 2025.
Il convient donc de rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et du délibéré et de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé récapitulatives n°2 reçues postérieurement par RPVA le 5 mai 2026, en violation du principe et des textes susvisés.
2- Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties
Les intimés soulèvent l'exception de nullité de la requête d'appel pour n'avoir pas été signée par l'avocat postulant et, consécutivement, l'irrecevabilité de l'appel, en application de l'article 440-4 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L'appelant réplique que l'irrégularité a été régularisée par la signification électronique de la requête d'appel déposée par RPVA par un avocat inscrit au barreau de Papeete, et qu'aucun grief n'est démontré.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 440-4, alinéa 1, du code de procédure civile de la Polynésie française, « En matière civile et commerciale, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat au barreau de Papeete.»
Aux termes de l'article 43, alinéa 1, du même code, « A l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. »
Aux termes de l'article 44 du même code, « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation de l'acte ne laisse subsister aucun grief. »
Selon l'article 6 du décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018, applicable au litige, relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile, ayant abrogé le décret n°2010-434 du 29 avril 2010, « Vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile. »
Il en résulte que l'irrégularité ou l'absence de signature de l'avocat postulant dans la requête d'appel ou ses conclusions constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief causé à l'autre partie, et qui, selon l'article 44 du code de procédure civile de la Polynésie française, peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte (2e Civ., 9 septembre 2010, pourvoi n° 09-68.621 ; Soc., 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-23.677, Bull. 2011, V, n° 222 ; 2e Civ., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-16.933, Bull. 2013, II, n° 100 ; 1re Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.894, publié).
Au cas présent, il est constaté que la requête d'appel déposée au greffe le 2 décembre 2024 a été signée en « Po », et non par Me [G] lui-même en qualité d'avocat postulant inscrit au barreau de Papeete. Cependant, d'une part, les intimés ne justifient pas du grief causé par cette irrégularité de forme et, d'autre part, elle a été régularisée par le dépôt sur RPVA le 6 septembre 2025 de la requête d'appel et des conclusions d'appelant.
Il convient donc de rejeter l'exception de nullité et de déclarer l'appel recevable.
3- Sur l'exception de nullité du jugement pour violation du principe de la contradiction
Moyens des parties
L'appelante invoque la nullité du jugement pour motivation relevée d'office sans appeler les parties à s'expliquer sur le nouveau moyen tiré du prétendu détournement du jugement du 12 juin 2020, qui n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire en première instance.
M. [E] réplique qu'étaient dans les débats la question de la prétendue qualification de « crédit » donnée par l'appelante à une simple reconnaissance de dette intervenue après la réalisation de travaux dont le prix n'a pas été payé par la société SPGRD.
Réponse de la Cour
Selon l'article 6, al 3 et 4, du code de procédure civile de la Polynésie française, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
En l'espèce, il ressort des écritures de première instance des parties, notamment les conclusions récapitulatives de M. [E] du 8 mars 2024 (p.13 à 15), qu'étaient dans le débat, d'une part, la demande de la société [M] [S] tendant à faire constater le transfert de la charge de l'hypothèque prévu par l'article L. 621-96 du code de commerce, par qualification de sa créance à l'encontre de la société SPGRD comme étant un crédit non remboursé et non pas au titre d'une reconnaissance de dette de travaux non réglés et, d'autre part, que M. [E], qui sollicitait la rétractation du jugement du 12 juin 2020, considérait la demande de la société [M] [S] comme une « tentative d'escroquerie au jugement ».
Le jugement du 4 octobre 2024 indique (pages 7 et 8) : « La nouvelle demande de la SA [M] [S] dans le cadre de la présente instance tend à faire constater le transfert de la charge de l'hypothèque de la SPGRD à la SAS OCD en se fondant sur le jugement précité [du 12 juin 2020].
Il y a là un détournement du jugement du 12 juin 2020.
Il ne faut pas faire dire à ce jugement autre chose que ce qu'il a dit, à savoir que la SA GREGORI est créancière de la SPGRD au titre de travaux non réglés. Autrement dit, ce tribunal a admis l'existence d'une dette de celle-ci à l'égard de celle-là, non au titre d'un crédit non remboursé mais au titre de travaux effectués et non payés.(') »
Il en résulte que cette motivation, qui est fondée sur des moyens de fait ou de droit qui étaient dans le débat et procède à l'interprétation du jugement querellé, n'encourt pas le grief de violation du principe de la contradiction.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en nullité du jugement du 4 octobre 2024.
4- Sur le recours en révision incident
Moyens des parties
M. [E] demande la révision du jugement du 12 juin 2020. Il soutient que sa demande est recevable comme ayant qualité à agir et l'exerçant dans le délai de deux mois. Il soutient sur le fond qu'en dissimulant l'accord qu'elle avait conclu le 21 janvier 2013 avec la société SPGRD afin d'apurer partiellement la dette de cette dernière, la société [M] [S] a trompé le tribunal mixte de commerce alors que le montant de sa créance avait été réduit, en fraude aux droits des créanciers ; que le bordereau d'inscription d'hypothèque provisoire doit être annulé pour omission d'indication du lieu de situation des immeubles, de sorte que sa créance est simplement chirographaire ; que par suite de la rétractation du jugement, le tribunal prononcera l'annulation de l'inscription d'hypothèque provisoire.
L'appelante réplique que M. [E] est irrecevable alors que la voie du recours en révision incident n'est pas prévue par les règles du code de procédure civile de Polynésie française ; que le recours est formé devant le tribunal qui a rendu la décision objet du recours ; que M. [T] était seulement dans la cause en qualité d'organe de la procédure mais sans qualité de partie à l'instance ; qu'il ne justifie pas du respect du délai de deux mois du recours. Sur le fond, elle soutient que le jugement du 12 juin 2020 a autorité de la chose jugée ; que la cession de créance a été contestée dès le début par M. [R] et M. [E] ; que la créance de la société [M] [S] a été définitivement fixée au passif de la société SPGRD.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. »
Aux termes de l'article 368 du même code, « La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement. »
Selon l'article 369 du même code, « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1° S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;(') »
Aux termes de l'article 372 du même code, « Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. »
Aux termes de l'article 374 du même code, « Si une partie veut attaquer par le recours en révision un jugement produit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle se pourvoit devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. »
Le recours en révision est une voie de recours extraordinaire par laquelle une partie demande à la juridiction qui a rendu une décision passée en force de chose jugée de la rétracter pour une des causes limitativement énumérées par la loi, afin qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit. Les cas d'ouverture du recours en révision sont limitatifs.
La Cour de cassation juge qu'une personne partie ou représentée au jugement peut former un recours en révision incident par conclusions, sans que cette voie ne soit exclue par les textes sus-visés, rédigés en termes similaires à ceux des articles 593 et suivants du code de procédure civile métropolitain (Com., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.070)
Au cas présent, M. [E], en qualité de représentant des créanciers venant à la suite de M. [T], a qualité à agir comme partie en la cause « comparant par écrit » au jugement du 12 juin 2020 passé en force de chose jugée.
En revanche, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces, et notamment l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 avril 2022 et l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 24 décembre 2015, le premier juge a constaté que le représentant des créanciers avait introduit son recours par conclusions du 17 février 2023, soit plus de deux ans après le jugement du 12 juin 2020 dont il demande la révision, et retenu qu'il avait eu connaissance de l'existence d'une cession de créances entre la société SPGRD et la société [M] [S], comme étant la cause de la révision, lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 24 décembre 2015. Il ajoute qu'il ne rapporte pas la preuve de la fraude qu'il invoque ni ne justifie des suites de la plainte pénale qu'il a déposée au parquet de [Localité 2]. Il en déduit à juste titre que le représentant des créanciers est irrecevable.
Il sera simplement ajouté qu'en tout état de cause, le demandeur en révision a introduit son recours plus de deux mois après l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 avril 2022, date à laquelle il prétend avoir eu connaissance du fait qu'il invoque.
Il convient donc de confirmer le jugement, par substitution au rejet improprement mentionné au dispositif, en ce qu'il a déclarée irrecevable la requête de M. [E] en qualité de représentant des créanciers tendant à la révision du jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal mixte de commerce de Papeete.
5- Sur la demande en condamnation au titre de la charge de la sûreté
Moyens des parties
L'appelante soutient que la reconnaissance de dette du 26 mars 2012 est constitutive d'un crédit au motif que l'opération a un caractère onéreux et consiste en une facilité de paiement, sur le fondement de l'article L. 621-96 du code de commerce. Il ajoute que sa créance sur la société ODT au titre de la charge de la sûreté qui garantissait le remboursement du prêt est exigible par l'effet légal de l'hypothèque en raison de la vente et du droit de suite, pour la somme 15 586 815 d'euros au 31 décembre 2024 ; qu'elle n'était plus tenue de la renouveler ou d'inscrire l'hypothèque définitive ; que l'ordre des privilèges est sans incidence. Elle fait valoir que la Banque [I] et la société OCI, sociétés mères de la société ODT, devront répondre des dettes de celle-ci dès lors qu'elle n'est manifestement pas en mesure de faire face à la charge des sûretés.
L'intimé réplique que la reconnaissance de dette ne peut pas être qualifiée de convention de crédit mais constitue une convention de paiement, au motif que la société [M] [S] n'a pas mis à disposition de fonds à titre onéreux pour lui permette de financer un bien ; que la mention du taux d'intérêt qui a été rajoutée dans la reconnaissance de dette est inopposable à la procédure collective ; que cette société a simplement réalisé des travaux qui n'ont pas été payés par la société SPGRD.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article L. 621-96 du code de commerce de la Polynésie française, « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-88. il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. »
La Cour de cassation juge au visa de l'alinéa 3 de ce texte, rédigé en termes identiques à celui du code du commerce métropolitain dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (Com., 23 novembre 2004, pourvoi n° 02-12.982, Bull., 2004, IV, n° 204) :
Aux termes de l'article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce, en cas de cession de l'entreprise à la suite de l'adoption d'un plan de redressement judiciaire, est transmise au cessionnaire la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés.
Il en résulte que le crédit devant être affecté, l'acte par lequel il est accordé doit préciser sa destination et prévoir la sûreté qui en garantira le remboursement.
Com., 19 octobre 2010, pourvoi n° 09-68.377, Bull. 2010, IV, n° 155 :
Selon l'article L. 621-96, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit s'opère de plein droit, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire d'une sûreté mentionnée par le texte.
Aux termes de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat. »
Par ces dispositions, inscrites à l'origine dans la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à l'activité des établissements de crédit, le législateur français a réservé aux établissements de crédit les opérations de crédit, en prévoyant néanmoins certaines exceptions aux monopoles des établissements de crédit, soit en raison de la qualité de la personne qui en bénéficie, soit en raison de la nature des opérations en cause. Les opérations de trésorerie entre sociétés d'un même groupe ou les contrats dits d'assistance et de fourniture en contrepartie d'un engagement d'approvisionnement font ainsi exception au monopole des établissements de crédit. La loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, a ajouté à la liste de l'article L. 511-6, en son alinéa 3 bis, l'exception des crédits interentreprises.
La Cour de cassation juge que constitue une opération de crédit au sens de ce texte « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne. » (1re Civ., 25 mars 2020, pourvoi n° 18-23.803, publié ; Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.160, publié).
L'appelant cite un arrêt de la [Etablissement 1]., 7 mars 2018, pourvoi n° 16-16.645, Bull. 2018, IV, n° 31), au sommaire suivant :
L'opération de crédit, s'entend, notamment, de toute facilité de paiement.
Ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le report du prix d'achat d'un téléphone mobile sur le prix de l'abonnement en cas d'acquisition de cet appareil à un prix symbolique n'était pas établi par le fait que la majoration mensuelle du forfait imposée au consommateur était concomitante à la réduction substantielle du prix du mobile, qu'aucune autre explication rationnelle ne justifiait, ce dont il serait résulté que l'opérateur téléphonique s'assurait ainsi, en principe, le remboursement des sommes qu'il avait avancées au moment de la vente du terminal mobile en obtenant de ses clients la souscription d'un forfait majoré pour une durée de douze ou vingt-quatre mois, peu important l'aléa, théorique ou en tous cas limité, pouvant affecter le remboursement des sommes avancées.
Cependant, cet arrêt qualifie une opération de crédit au regard des textes relatifs à la protection des consommateurs, au visa de l'article L. 311-1 du code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, dont la solution n'est dès lors pas transposable au présent litige portant sur un contrat conclu entre des sociétés commerciales dans l'exercice de leur activité professionnelle.
Il résulte de la combinaison de l'article L. 621-96 du code de commerce de la Polynésie française et de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, interprétés dans le cadre de la cession de l'entreprise à la suite de l'adoption d'un plan de redressement judiciaire, que constitue une opération de crédit tout acte par lequel le créancier agissant à titre onéreux met des fonds à dispositions de l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien, sur lequel portent des sûretés immobilières et mobilières spéciales dont la charge est transmise au cessionnaire.
Au cas présent, il y a lieu d'apprécier si l'acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dette » conclu le 26 mars 2012 entre la société [M] [S] et sa filiale la société SPGRD revêt la qualification de convention de crédit, comme soutenu par l'appelant, ou de convention de paiement, tel que défendu par les intimés.
La reconnaissance de dettes mentionne en préambule que la société [M] [S] « a réalisé des travaux de construction du parcours de golf 18 trous de l'île de [Localité 3] en Polynésie française » et « assure également l'entretien de ce parcours de golf qui est ouvert au public depuis le mois de décembre 2007 ».
Afin d'établir par la suite une hypothèque conventionnelle entre les sociétés [M] [S] et SPGRD, les parties conviennent que la société SPGRD, le débiteur, reconnait devoir légitimement à la société [M] Internationale, le créancier, la somme de 1 496 168 347 Fcfp ou 12 537 895,18 € en principal.
D'abord sur le caractère onéreux de l'opération, le contrat produit par la société [M] [S] dans la présente instance indique (pièce n°1 de l'appelant) : « Il est clairement entendu que cette somme sera remboursée à hauteur de 119.332.000,00 XPF (1.000.000,00 €), assortie d'un intérêt de 2% durant treize années consécutives.
Le débiteur s'oblige à rembourser cette somme lors de ventes prévues dès qu'il en aura les moyens (').»
Le contrat initial produit par la société [M] [S] à l'appui de sa déclaration de créance du 5 juin 2013, adressée par lettre recommandée avec accusé réception à M. [E] en qualité de représentant des créanciers, indique (pièce n°4 de M. [E]) : « Il est clairement entendu que cette somme ne constitue pas l'intégralité des sommes dues par la SPGRD à [M] [S].
Le débiteur s'oblige à rembourser au créancier cette somme dès qu'il en aura les moyens (') .»
Les deux exemplaires de la reconnaissance de dettes litigieuse comportent le même cachet et signature de leur enregistrement le 03/04/2012 au service des impôts de [Localité 4].
Il en ressort que la convention produite dans le cadre de la procédure collective, qui est la seule opposable au présent litige qui porte sur les effets de plein droit résultant de la cession de l'entreprise à la suite de l'adoption du plan de redressement judiciaire, ne mentionne pas de taux d'intérêt, de sorte qu'elle est dépourvue de caractère onéreux.
Au demeurant, il ressort de l'avenant du 10 avril 2013 à la reconnaissance de dettes du 26 mars 2012, ainsi que des attestations du commissaire aux comptes du 28 mars 2013 et de l'expert comptable du 9 mars 2023 de la société [M] [S], que la reconnaissance de dettes a été modifiée à la suite de leurs observations, afin que le document précise les conditions du remboursement de la dette, à savoir les délais et montants à rembourser assortis d'un intérêt minimum, pour sa mise en conformité avec les dispositions des articles L. 441-10 et suivants du code de commerce relatives au paiement des créances commerciales, sans pour autant mentionner qu'il s'agit désormais d'une convention de crédit.
En outre, les articles LP. 410-2 et suivants du code de commerce de la Polynésie française applicable, rédigés en des termes similaires aux textes susvisés, définissent les règles de transparence entre entreprises commerciales, en particulier les taux et délais de règlement d'une facture, sans que l'octroi de tels taux et délais confère nécessairement au règlement d'une créance commerciale le caractère d'opération de crédit.
Ensuite sur la condition tenant à la mise à dispositions de fonds pour permettre à l'entreprise le financement d'un bien, il ressort des mentions en préambule de la reconnaissance de dettes que l'opération ne porte pas sur la mise à disposition de fonds par la société [M] [S] pour le financement des travaux commandés par l'entreprise, mais sur le paiement au créancier des travaux de construction et d'entretien du golf qu'il a lui-même réalisés.
Les attestations du commissaire aux comptes et de l'expert comptable de la société [M] [S] citées supra confirment que la reconnaissance de dette de sa filiale assortie d'une prise d'hypothèque provient des factures impayées ou partiellement payées sur plusieurs années pour la construction du golf.
Cette destination de l'acte, en garantie du paiement du marché de travaux pour la construction et l'entretien du parcours de golf, hors toute opération de crédit, est clairement indiquée par la société [M] [S] elle-même dans sa requête du 18 mars 2013 devant le tribunal mixte de commerce, tel que mentionnée par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 24 décembre 2015 dans les termes suivants : « Par requête du 18 mars 2013, la SA [M] [S] a demandé au tribunal mixte de commerce la condamnation de la SAS SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORT DEVELOPMENT (SPGRD) à lui payer la somme de 1 496 168 347 Fcfp ultérieurement ramenée à 1 379 652 990 FCP en exécution d'un marché de travaux du 31 juillet 2007 pour la construction et l'entretien du parcours de golf de Moorea ayant donné lieu à une reconnaissance de dette du 26 mars 2012, enregistrée le 3 avril 2012, et à une ordonnance autorisant une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire en date du 28 janvier 2013 sur divers immeubles appartenant à la débitrice. »
Il ressort également des motifs clairs et précis du jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal mixte de commerce, ayant autorité de chose jugée, que celui-ci a fixé la créance de la société [M] [S] au passif de la société SPGRD à la somme de 1 496 168 347 Fcfp au titre de travaux et entretiens effectués et non payés, et non pas au titre d'un crédit non remboursé : « La SA [M] [S] justifie les sommes qu'elle réclame au titre de travaux et prestations effectuées pour le compte de la société SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORT DEVELOPMENT et non réglées. Elle verse ainsi aux débats le marché signé le 31 juillet 2007, diverses factures et extraits de compte clients, des documents attestant de la construction du golf, dont nul ne conteste la réalité, ainsi qu'une reconnaissance de dette signée le 26 mars 2012. »
La créance au titre du marché de travaux et de l'entretien du golf ayant donné lieu à la reconnaissance de dette par acte sous seing privé enregistré au SIE de Toulouse-Nord le 3 avril 2022 est également indiquée dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 avril 2022, sans mention d'une convention de crédit.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société demanderesse ne démontre pas que la reconnaissance de dette litigieuse constitue une opération de crédit, laquelle sera simplement qualifiée de convention de paiement d'une créance entre deux sociétés commerciales.
Il en résulte que la société [M] [S] est mal fondée à invoquer l'application de l'article L. 621-96 du code de commerce de la Polynésie française, pour réclamer le droit de suite au titre de la charge de la sûreté à l'encontre de la société ODT, de la société OCI et de la Banque [I].
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [M] [S] de sa demande.
6- Sur les demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive et procédure abusive
Moyens des parties
L'appelante soutient que les sociétés débitrices essayent vainement de se soustraire à une obligation incontestable qui lui fait supporter un préjudice supplémentaire non indemnisé par les intérêts de retard. Elle sollicite la condamnation solidaire de M. [E] avec le cessionnaire et sa maison mère, en arguant de son recours en révision incident ainsi que la plainte, qui révèlent une complicité malicieuse et un intérêt non conforme à sa mission de représentant des créanciers à l'effet de résister abusivement à l'action en paiement.
M. [E] sollicite pour sa part la condamnation de la société [M] [S] à l'indemniser de son préjudice moral au motif des accusations graves et infondées à son encontre, alors qu'il est fondé à dénoncer une tentative de se prévaloir d'une créance modifiée inopposable à la procédure collective dès lors qu'elle n'a jamais été annexée à la déclaration de créance.
Réponse de la cour
La Cour de cassation juge que « l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol » (Soc., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.255, 17-11.256 ; Soc., 26 février 2020, pourvoi n°18-22.790). La Cour de cassation contrôle si les faits, constatés souverainement par les juges du fond, présentent les caractères juridiques de la faute, en vérifiant l'exactitude de la qualification.
Au cas présent, il ne résulte pas des éléments de faits débattus devant la cour qu'indépendamment de toute intention de nuire, la société [M] [S], d'une part, les sociétés ODT et OCI et la Banque [I], d'autre part, ainsi que M. [E], d'une dernière part, en qualité de représentant des créanciers, auraient agi à d'autres fins que celle de la défense de leurs intérêts légitimes respectifs, ni qu'ils auraient fondé leurs demandes sur des moyens dépourvus de toute pertinence, de sorte qu'ils auraient commis une faute revêtant le caractère de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol faisant dégénérer en abus leur droit d'agir et de défendre en justice.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [M] [S] de sa demande de ce chef et de l'infirmer, en ses motifs omis dans son dispositif, condamnant la société [M] [S] à payer à la Banque [I] et aux sociétés ODT et OCI des dommages-intérêts pour action abusive. Y ajoutant, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts pour résistance abusive et procédure abusive.
7- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [M] [S], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
En outre, elle sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 000 000 Fcfp, d'une part, et à la Banque [I] et les sociétés ODT et OCI la somme de 500 000 Fcfp, d'autre part, au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et du délibéré et, en conséquence, DECLARE irrecevables les conclusions d'intimé récapitulatives n°2 reçues par RPVA le 5 mai 2026 ;
DECLARE l'appel recevable ;
REJETTE la demande en nullité du jugement du 4 octobre 2024 ;
CONFIRME le jugement rendu, le 4 octobre 2024, par le tribunal mixte de commerce de Papeete, sauf en ce qu'il a condamné, en ses motifs omis dans son dispositif, la société [M] [S] à payer à la Banque [I] et aux sociétés ODT et OCI des dommages-intérêts pour action abusive ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE la Banque [I], les sociétés ODT et OCI et M. [E] de leurs demandes respectives en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société [M] [S] aux dépens ;
CONDAMNE la société [M] [S] à payer à la Banque [I] et aux sociétés ODT et OCI la somme globale de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE la société [M] [S] à payer à M. [E] ès qualités la somme de 1 000 000Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Prononcé à [Localité 2], le 11 juin 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : C. PrieurMise à jour de la source le 2026-07-12T19:21:02.783Z.