Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 30 juin 2026, n° 26/02127
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 30 JUIN 2026 Minute N° 568/2026 N° RG 26/02127 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOIV (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 juin 2026 à 14h16 Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [Y] [X] [U] né le 13 Février 1998 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité nigérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [G] [Q], interprète en langue anglaise, ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LE PREFET DU LOIR ET CHER non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 30 juin 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2026 à 14h16 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [X] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juin 2026 à 11h54 par Monsieur [Y] [X] [U] ; Après avoir entendu : - Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie, - Monsieur [Y] [X] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par une ordonnance du 28 juin 2026, rendue en audience publique à 14h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative formé par M. [Y] [X] [U] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de ce dernier pour une durée de vingt-six jours. M. [Y] [X] [U] a interjeté appel de cette décision. Dans sa déclaration d'appel, il demande à la cour, son appel étant déclaré recevable, d'infirmer l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et, à titre subsidiaire, de réformer cette ordonnance et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. MOYENS DES PARTIES Dans sa déclaration d'appel, M. [Y] [X] [U] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience et des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Mais, par ailleurs, il présente et développe les moyens suivants': - 1°) le risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement : il est placé au CRA en vue de son éloignement fondé sur une OQTF devenue définitive; il craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria suite à l'agression dont il a été victime, au cours de laquelle son père et son frère son mort, qui l'a conduit à rejoindre la France; - 2°) son état de santé est incompatible avec la rétention administrative : il souffre de troubles psychiatriques majeurs, suit un traitement quotidien et reçoit une piqure mensuelle, la prochaine devant avoir lieu le 8 juillet 2026; - 3°) l'absence de perspectives d'éloignement': les autorités consulaires n'ont jamais donné suite lorsqu'elles ont été saisies le 12 décembre 2024; il n'y a donc aucune perspective d'éloignement; - 4°) l'erreur manifeste d'appréciation : père de 3 enfants vivant et scolarisés en France, il est en contact avec les deux aînés qu'il souhaite voir grandir et pour lesquels il souhaite participer à leur éducation; il craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria; il présente des troubles psychologiques; -'5°) l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, en ce que la copie produite avec la demande de prolongation de rétention ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier sa situation au jour de l'audience'; -'6°) l'insuffisance des diligences de l'administration': alors que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes, les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce. En première instance, M. [Y] [X] [U] avait également soulevé: a) l'irrégularité de la procédure précédant de placement en raison de la consultation du FAED par une personne non habilitée, de la prise d'empreintes digitales sans autorisation du procureur de la République, de la consultation du fichier VISABIO par une personne non habilitée, de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d'écrou (notification à 8h37 le 23 juin 2026 plusieurs minutes après la levée d'écrou); b) l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention faute de production de toutes les pièces justificatives; c) l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation (faute de prise en compte des risques encourus en cas d'éloignement vers le Nigéria). A l'audience, le conseil de M. [Y] [X] [U] déclare reprendre l'ensemble des moyens soulevés en première instance et en développé deux oralement : - l'irrégularité de la procédure de notification de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative du fait de l'absence d'assistance d'un interprète en langue anglaise, langue maternelle de son client; - l'absence de diligences suffisantes, dès lors que la demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat nigérian le 12 décembre 2024 .
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance La cour observe que les moyens 6°) et c) susmentionnés soulevés devant elle sont en substance identiques à des moyens soulevés en première instance et décide d'adopter la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge qui a parfaitement répondu auxdits moyens soulevés devant lui et repris devant la cour et manifestement insusceptibles de prospérer. La cour n'a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard sauf à ajouter ce qui suit, et ne statuera par motifs propres que sur le ou les moyens nouveaux soulevés en appel. Sur la prétendue irrégularité de la procédure de notification de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative du fait de l'absence d'assistance d'un interprète en langue anglaise Aux termes de l`article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l`étranger dans une langue qu'il comprend. Lorsque l'étranger ne comprend le français, cette information petit se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l'intermédiaire d'un interprète. Comme l'a relevé le premier juge, il ressort de la procédure que M. [Y] [X] [U] a reçu notification de l'arrêté de placement en rétention le concernant sans l'assistance d'un interprète. Il n'apparaît pas non plus qu'un formuliaire écrit dans une langue qu'il comprend autre que le français lui ait été remis. Toutefois, il apparaît que l'intéressé a été jugé par le tribunal correctionnel d'Orléans le 1er juin 2026 sans la présence d'un interprète et sans que la nécessité d'un interprète ne soit soulevé, le prévenu était assisté d'un avocat, le jugement mentionnant que le président a interrogé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclarations. Par ailleurs, comme le relevait le premier juge, l'intéressé avait été entendu par les services de police le 11 décembre 2024 et avait parfaitement répondu aux questions sans l'assistance d'un interprète, les réponses circonstanciées ainsi données démontrant que celui-ci comprend la langue française et est en mesure de répondre aux questions qui lui sont posées. Le procès-verbal indique: 'je parle, je comprends, je lis et écris le français. Je n'ai pas besoin d'un interprète'. Dans ces conditions l'absence de l'assistance d'un interprète, en l'occurrence en langue anglaise, lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, il convient de rejeter le moyen. Quant au moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention faute de production de toutes les pièces justificatives,la cour observe qu'il est stéréotypé et n'apporte aucune précision sur la ou les pièces manquantes. Il n'est donc pas susceptible de prospérer. Par suite, il convient de rejeter le moyen. Quant au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure précédant de placement en raison de la consultation du FAED par une personne non habilitée, de la prise d'empreinte digitales sans autorisation du procureur de la République, de la consultation du fichier VISABIO par une personne non habilitée, de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d'écrou (notification à 8h37 le 23 juin 2026 plusieurs minutes après la levée d'écrou): Devant le juge du tribunal judiciaire M. [Y] [X] [U] a souligné que la procédure précédant son placement en rétention administrative serait irrégulière en raison de la consultation du FAED par une personne non habilitée, de la prise d'empreinte digitales sans autorisation du procureur de la République, de la consultation du fichier VISABIO par une personne non habilitée et de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d'écrou (notification à 8h37 le 23 juin 2026 plusieurs minutes après la levée d'écrou). Or, il ressort des pièces du dossier que M. [Y] [X] [U] se trouvait en détention en exécution de peine jusqu'au 23 juin 2026, que la levée d'écrou est intervenue le 23 juin 2026 à 8h34 et que le même jour à 8h37, soit 3 minutes plus tard, lui a été notifié un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 96 heures. Aux termes de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Lorsque la rétention administrative fait suite à une période d'incarcération, le juge judiciaire doit contrôler la période écoulée entre la levée d'écrou et la notification de la décision de placement (2ème Civ., 28 juin 1995, Bull. n° 211). À ce titre, il est admis qu'un délai puisse exister entre ces deux événements, dès lors qu'il n'excède pas le temps nécessaire à la conduite de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et à l'accomplissement des formalités requises (2ème Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021). Ainsi, un délai d'une heure a déjà, selon ces mêmes exigences, été considéré comme ne constituant pas une privation arbitraire de liberté (2ème Civ., 28 juin 2000, pourvoi n° 99-50.006). Par ailleurs, la conduite préalable de l'intéressé au poste de police pour la notification du placement en rétention administrative ne caractérise pas une mesure attentatoire à la liberté (2ème Civ., 24 février 2000, pourvoi n° 98-50.036). En l'espèce, une durée de 3 minutes séparant la levée d'écrou de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, il ne saurait donc être soutenu que la notification du placement en rétention administrative a été tardive. Par ailleurs, il n'apparaît pas que des consultations du FAED et du VISABIO aient été réalisées ni que des empreintes digitales aient été prises. Par suite, le moyen doit être rejeté. 2.'Sur les moyens nouveaux soulevés en appel - Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées, d'une part, les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat et, d'autre part, l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union européenne au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite 'directive retour': Selon l'article 15.1, quatrième alinéa de la 'directive retour', 'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Aux termes de l'article 15.4 de cette directive, 'Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union européenne, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais légaux de la rétention administrative. La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA. La perspective raisonnable d'éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d'un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA. En réalité, cette perspective raisonnable doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et que la forclusion approche. En l'espèce, il n'est pas discuté la nécessité de la délivrance d'un laissez-passer par le Nigéria. La préfecture du Loiret fait état d'une saisine des autorités consulaires nigérianes le 12 décembre 2024 dans le cadre d'un précédent placement en rétention administrative et d'une relance le 23 juin 2026, sans apparemment qu'aucun relance ne soit intervenues entre ces deux dates. Sur la base de ces seuls éléments, la cour ne saurait, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, retenir une absence de perspective raisonnable d'éloignement à ce stade. Par suite, il convient de rejeter le moyen. - Sur le moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, la copie produite n'étant pas actualisée et ne comportant pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience Il convient de relever que le moyen soulevé indique seulement que 'la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de [ma] rétention n'est pas actualisée et ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude [ma] situation au jour de l'audience', sans expliciter les éléments qui seraient manquants. Conformément aux dispositions de l'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)': 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.' Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n'apporte aucune précision sur la ou les mentions faisant défaut, n'est pas susceptible de prospérer. En l'espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à l'intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. La requête en prolongation est donc recevable et, par suite, il convient de rejeter le moyen. Sur le moyen tiré du risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement : M. [Y] [X] [U] qu'il a été placé au CRA en vue de son éloignement fondé sur une OQTF devenue définitive alors qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria suite à l'agression dont il a été victime, au cours de laquelle son père et son frère son mort, qui l'a conduit à rejoindre la France, de sorte que son placement en rétention l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant. Cependant, il ressort des éléments du dossier que la première demande de M. [Y] [X] [U] de statut de réfugié politique a été rejetée et qu'il en aurait présenté une seconde pour laquelle il n'aurait pas eu de réponse. Il ne justifie pas davantage d'un recours exercée contre l'OQTF susmentionné. Dans ce contexte, la cour ne dispose d'aucun élément autre que les allégations de M. [Y] [X] [U] pour apprécier le risque qu'il encourerait en cas d'éloignement vers le Nigéria, étant par ailleurs relevé que, à ce stade, son contrôle s'exerce sur le maintien en rétention administrative et non sur la décision d'éloignement vers le Nigéria. Sur le moyen tiré de son état de santé est incompatible avec la rétention administrative : M. [Y] [X] [U] fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques majeurs, qu'il suit un traitement quotidien et qu'il reçoit une piqure mensuelle, la prochaine devant avoir lieu le 8 juillet 2026, ce dont il résulterait que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention administrative. Aux termes de l'article R. 744-18 CESEDA: 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'. En l'espèce, M. [Y] [X] [U] n'allègue ni ne justifie qu'il aurait sollicité d'être examiné par une médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Il ne justifie pas par quelque autre élément que ce soit non seulement de sa situation sanitaire mais également de ce qu'elle serait incompatible avec son maintien en rétention alors même qu'il apparaît qu'il vient d'effectuer une peine d'emprisonnement de 6 mois et qu'il n'apparaît pas que son état de santé aurait été incompatible avec la détention. Faute de production d'un certificat médical concluant à l'incompatibilité d'un maintien en rétention avec les troubles psychotiques dont il fait état, la Cour ne peut ordonner la main levée de la rétention sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : M. [Y] [X] [U] fait valoir qu'il est père de 3 enfants vivant et scolarisés en France, qu'il est en contact avec les deux aînés qu'il souhaite voir grandir et pour lesquels il souhaite participer à leur éducation et que par suite la décision de le placer en rétention administrative constituerait une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, M. [Y] [X] [U] ne justifie pas de relations familiales intenses et stables avec ses enfants, ni d'attaches familiales en France. Il ne justifie pas davantage d'un possibilité d'hébergement dans lequel il pourrait faire l'objet, le cas échéant, d'une assignation à résidence. Par suite, il convient de rejeter le moyen. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [X] [U], CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIR ET CHER, à Monsieur [Y] [X] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Damien REYMOND Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 30 juin 2026 : LE PREFET DU LOIR ET CHER, par courriel Monsieur [Y] [X] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 30 JUIN 2026 Minute N° 568/2026 N° RG 26/02127 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOIV (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 juin 2026 à 14h16 Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [Y] [X] [U] né le 13 Février 1998 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité nigérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [G] [Q], interprète en langue anglaise, ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LE PREFET DU LOIR ET CHER non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 30 juin 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2026 à 14h16 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [X] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juin 2026 à 11h54 par Monsieur [Y] [X] [U] ; Après avoir entendu : - Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie, - Monsieur [Y] [X] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par une ordonnance du 28 juin 2026, rendue en audience publique à 14h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative formé par M. [Y] [X] [U] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de ce dernier pour une durée de vingt-six jours. M. [Y] [X] [U] a interjeté appel de cette décision. Dans sa déclaration d'appel, il demande à la cour, son appel étant déclaré recevable, d'infirmer l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et, à titre subsidiaire, de réformer cette ordonnance et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. MOYENS DES PARTIES Dans sa déclaration d'appel, M. [Y] [X] [U] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience et des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Mais, par ailleurs, il présente et développe les moyens suivants': - 1°) le risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement : il est placé au CRA en vue de son éloignement fondé sur une OQTF devenue définitive; il craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria suite à l'agression dont il a été victime, au cours de laquelle son père et son frère son mort, qui l'a conduit à rejoindre la France; - 2°) son état de santé est incompatible avec la rétention administrative : il souffre de troubles psychiatriques majeurs, suit un traitement quotidien et reçoit une piqure mensuelle, la prochaine devant avoir lieu le 8 juillet 2026; - 3°) l'absence de perspectives d'éloignement': les autorités consulaires n'ont jamais donné suite lorsqu'elles ont été saisies le 12 décembre 2024; il n'y a donc aucune perspective d'éloignement; - 4°) l'erreur manifeste d'appréciation : père de 3 enfants vivant et scolarisés en France, il est en contact avec les deux aînés qu'il souhaite voir grandir et pour lesquels il souhaite participer à leur éducation; il craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria; il présente des troubles psychologiques; -'5°) l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, en ce que la copie produite avec la demande de prolongation de rétention ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier sa situation au jour de l'audience'; -'6°) l'insuffisance des diligences de l'administration': alors que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes, les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce. En première instance, M. [Y] [X] [U] avait également soulevé: a) l'irrégularité de la procédure précédant de placement en raison de la consultation du FAED par une personne non habilitée, de la prise d'empreintes digitales sans autorisation du procureur de la République, de la consultation du fichier VISABIO par une personne non habilitée, de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d'écrou (notification à 8h37 le 23 juin 2026 plusieurs minutes après la levée d'écrou); b) l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention faute de production de toutes les pièces justificatives; c) l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation (faute de prise en compte des risques encourus en cas d'éloignement vers le Nigéria). A l'audience, le conseil de M. [Y] [X] [U] déclare reprendre l'ensemble des moyens soulevés en première instance et en développé deux oralement : - l'irrégularité de la procédure de notification de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative du fait de l'absence d'assistance d'un interprète en langue anglaise, langue maternelle de son client; - l'absence de diligences suffisantes, dès lors que la demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat nigérian le 12 décembre 2024 . MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance La cour observe que les moyens 6°) et c) susmentionnés soulevés devant elle sont en substance identiques à des moyens soulevés en première instance et décide d'adopter la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge qui a parfaitement répondu auxdits moyens soulevés devant lui et repris devant la cour et manifestement insusceptibles de prospérer. La cour n'a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard sauf à ajouter ce qui suit, et ne statuera par motifs propres que sur le ou les moyens nouveaux soulevés en appel. Sur la prétendue irrégularité de la procédure de notification de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative du fait de l'absence d'assistance d'un interprète en langue anglaise Aux termes de l`article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l`étranger dans une langue qu'il comprend. Lorsque l'étranger ne comprend le français, cette information petit se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l'intermédiaire d'un interprète. Comme l'a relevé le premier juge, il ressort de la procédure que M. [Y] [X] [U] a reçu notification de l'arrêté de placement en rétention le concernant sans l'assistance d'un interprète. Il n'apparaît pas non plus qu'un formuliaire écrit dans une langue qu'il comprend autre que le français lui ait été remis. Toutefois, il apparaît que l'intéressé a été jugé par le tribunal correctionnel d'Orléans le 1er juin 2026 sans la présence d'un interprète et sans que la nécessité d'un interprète ne soit soulevé, le prévenu était assisté d'un avocat, le jugement mentionnant que le président a interrogé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclarations. Par ailleurs, comme le relevait le premier juge, l'intéressé avait été entendu par les services de police le 11 décembre 2024 et avait parfaitement répondu aux questions sans l'assistance d'un interprète, les réponses circonstanciées ainsi données démontrant que celui-ci comprend la langue française et est en mesure de répondre aux questions qui lui sont posées. Le procès-verbal indique: 'je parle, je comprends, je lis et écris le français. Je n'ai pas besoin d'un interprète'. Dans ces conditions l'absence de l'assistance d'un interprète, en l'occurrence en langue anglaise, lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, il convient de rejeter le moyen. Quant au moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention faute de production de toutes les pièces justificatives,la cour observe qu'il est stéréotypé et n'apporte aucune précision sur la ou les pièces manquantes. Il n'est donc pas susceptible de prospérer. Par suite, il convient de rejeter le moyen. Quant au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure précédant de placement en raison de la consultation du FAED par une personne non habilitée, de la prise d'empreinte digitales sans autorisation du procureur de la République, de la consultation du fichier VISABIO par une personne non habilitée, de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d'écrou (notification à 8h37 le 23 juin 2026 plusieurs minutes après la levée d'écrou): Devant le juge du tribunal judiciaire M. [Y] [X] [U] a souligné que la procédure précédant son placement en rétention administrative serait irrégulière en raison de la consultation du FAED par une personne non habilitée, de la prise d'empreinte digitales sans autorisation du procureur de la République, de la consultation du fichier VISABIO par une personne non habilitée et de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d'écrou (notification à 8h37 le 23 juin 2026 plusieurs minutes après la levée d'écrou). Or, il ressort des pièces du dossier que M. [Y] [X] [U] se trouvait en détention en exécution de peine jusqu'au 23 juin 2026, que la levée d'écrou est intervenue le 23 juin 2026 à 8h34 et que le même jour à 8h37, soit 3 minutes plus tard, lui a été notifié un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 96 heures. Aux termes de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Lorsque la rétention administrative fait suite à une période d'incarcération, le juge judiciaire doit contrôler la période écoulée entre la levée d'écrou et la notification de la décision de placement (2ème Civ., 28 juin 1995, Bull. n° 211). À ce titre, il est admis qu'un délai puisse exister entre ces deux événements, dès lors qu'il n'excède pas le temps nécessaire à la conduite de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et à l'accomplissement des formalités requises (2ème Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021). Ainsi, un délai d'une heure a déjà, selon ces mêmes exigences, été considéré comme ne constituant pas une privation arbitraire de liberté (2ème Civ., 28 juin 2000, pourvoi n° 99-50.006). Par ailleurs, la conduite préalable de l'intéressé au poste de police pour la notification du placement en rétention administrative ne caractérise pas une mesure attentatoire à la liberté (2ème Civ., 24 février 2000, pourvoi n° 98-50.036). En l'espèce, une durée de 3 minutes séparant la levée d'écrou de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, il ne saurait donc être soutenu que la notification du placement en rétention administrative a été tardive. Par ailleurs, il n'apparaît pas que des consultations du FAED et du VISABIO aient été réalisées ni que des empreintes digitales aient été prises. Par suite, le moyen doit être rejeté. 2.'Sur les moyens nouveaux soulevés en appel - Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées, d'une part, les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat et, d'autre part, l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union européenne au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite 'directive retour': Selon l'article 15.1, quatrième alinéa de la 'directive retour', 'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Aux termes de l'article 15.4 de cette directive, 'Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union européenne, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais légaux de la rétention administrative. La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA. La perspective raisonnable d'éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d'un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA. En réalité, cette perspective raisonnable doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et que la forclusion approche. En l'espèce, il n'est pas discuté la nécessité de la délivrance d'un laissez-passer par le Nigéria. La préfecture du Loiret fait état d'une saisine des autorités consulaires nigérianes le 12 décembre 2024 dans le cadre d'un précédent placement en rétention administrative et d'une relance le 23 juin 2026, sans apparemment qu'aucun relance ne soit intervenues entre ces deux dates. Sur la base de ces seuls éléments, la cour ne saurait, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, retenir une absence de perspective raisonnable d'éloignement à ce stade. Par suite, il convient de rejeter le moyen. - Sur le moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, la copie produite n'étant pas actualisée et ne comportant pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience Il convient de relever que le moyen soulevé indique seulement que 'la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de [ma] rétention n'est pas actualisée et ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude [ma] situation au jour de l'audience', sans expliciter les éléments qui seraient manquants. Conformément aux dispositions de l'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)': 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.' Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n'apporte aucune précision sur la ou les mentions faisant défaut, n'est pas susceptible de prospérer. En l'espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à l'intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. La requête en prolongation est donc recevable et, par suite, il convient de rejeter le moyen. Sur le moyen tiré du risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement : M. [Y] [X] [U] qu'il a été placé au CRA en vue de son éloignement fondé sur une OQTF devenue définitive alors qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria suite à l'agression dont il a été victime, au cours de laquelle son père et son frère son mort, qui l'a conduit à rejoindre la France, de sorte que son placement en rétention l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant. Cependant, il ressort des éléments du dossier que la première demande de M. [Y] [X] [U] de statut de réfugié politique a été rejetée et qu'il en aurait présenté une seconde pour laquelle il n'aurait pas eu de réponse. Il ne justifie pas davantage d'un recours exercée contre l'OQTF susmentionné. Dans ce contexte, la cour ne dispose d'aucun élément autre que les allégations de M. [Y] [X] [U] pour apprécier le risque qu'il encourerait en cas d'éloignement vers le Nigéria, étant par ailleurs relevé que, à ce stade, son contrôle s'exerce sur le maintien en rétention administrative et non sur la décision d'éloignement vers le Nigéria. Sur le moyen tiré de son état de santé est incompatible avec la rétention administrative : M. [Y] [X] [U] fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques majeurs, qu'il suit un traitement quotidien et qu'il reçoit une piqure mensuelle, la prochaine devant avoir lieu le 8 juillet 2026, ce dont il résulterait que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention administrative. Aux termes de l'article R. 744-18 CESEDA: 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'. En l'espèce, M. [Y] [X] [U] n'allègue ni ne justifie qu'il aurait sollicité d'être examiné par une médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Il ne justifie pas par quelque autre élément que ce soit non seulement de sa situation sanitaire mais également de ce qu'elle serait incompatible avec son maintien en rétention alors même qu'il apparaît qu'il vient d'effectuer une peine d'emprisonnement de 6 mois et qu'il n'apparaît pas que son état de santé aurait été incompatible avec la détention. Faute de production d'un certificat médical concluant à l'incompatibilité d'un maintien en rétention avec les troubles psychotiques dont il fait état, la Cour ne peut ordonner la main levée de la rétention sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : M. [Y] [X] [U] fait valoir qu'il est père de 3 enfants vivant et scolarisés en France, qu'il est en contact avec les deux aînés qu'il souhaite voir grandir et pour lesquels il souhaite participer à leur éducation et que par suite la décision de le placer en rétention administrative constituerait une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, M. [Y] [X] [U] ne justifie pas de relations familiales intenses et stables avec ses enfants, ni d'attaches familiales en France. Il ne justifie pas davantage d'un possibilité d'hébergement dans lequel il pourrait faire l'objet, le cas échéant, d'une assignation à résidence. Par suite, il convient de rejeter le moyen. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [X] [U], CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIR ET CHER, à Monsieur [Y] [X] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Damien REYMOND Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 30 juin 2026 : LE PREFET DU LOIR ET CHER, par courriel Monsieur [Y] [X] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:21:03.461Z.