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Décision de justice

Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 22 juin 2026, n° 25/00194

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :



M. [E] [T] et Mme [S] [L] ont vécu en concubinage de juin 2022 à octobre 2023. 



Par requête déposée au greffe le 13 mars 2024, M. [E] [T] a saisi le Tribunal de Première Instance de NOUMEA aux fins de :

 

- condamner Mme [S] [L] à lui payer la somme de 2 129 000 F.CFP en principal, en remboursement de l'emprunt par lui consenti, avec intérêts au taux légal entre particuliers à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure, et subsidiairement à compter du dépôt de la présente requête, 

- ordonner la capitalisation des intérêts, 

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou constitution de garantie, 

- condamner Mme [S] [L] à procéder à la désolidarisation du prêt souscrit avec M. [E] [T] à la BCI de 3 500 000 F.CFP n°22205187 par tout moyen à sa convenance dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 10 000 F.CFP par jour de retard à compter de l'expiration du délai de six mois, 

- condamner Mme [S] [L] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de remise de la lettre de mise en demeure d'un montant de 14 045 F.CFP, 

- la condamner à lui payer la somme de 250 000 F.CFP, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du CPC.NC.



Par ordonnance d'incident du 23 mal 2024, le juge de la mise en état du Tribunal de Première Instante de NOUMÉA a, entre autres dispositions, déclaré le Tribunal de première Instance de NOUMÉA incompétent pour trancher le litige opposant les parties au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de NOUMÉA et ordonné la transmission du présent dossier au greffe du juge aux affaires familiales dès le délai d'appel écoulé. 



Par conclusions récapitulatives déposées au greffe en date du 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [S] [L] a sollicité de voir : 



- dire et juger que M. [E] [T] n'établit pas la réalité d'un prêt pour l'achat de la voiture de Mme [S] [L], 

- donner acte à Mme [S] [L] de ce qu'elle entend régler à M. [E] [T] la somme de 180 000 F CFP restant due à fin mars 2024 sur le prêt de 300 000 F CFP, 

- condamner M. [E] [T] à payer à Mme [S] [L] la somme de 528 912 F. CFP, correspondant à la moitié des mensualités de l'emprunt solidaire contracté pour 3 000 000 F CFP, compte arrêté au 31 mars 2024, avec intérêt légal à compter de la demande, 

- dire et juger que M. [E] [T] devra rembourser à Mme [S] [L] la moitié des sommes dont elle assumera le paiement après le 31 mars 2024 au plus tard dans le mois de la demande qui lui en sera faite, et ce, sous astreint de 10 000 F CFP par jour, passé la demande,

- débouter M. [E] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions 

- ordonner l'exécution provisoire, 

- condamner M. [E] [T] à payer à Mme [S] [L], la somme de 300 000 F. CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,

- le condamner aux dépens dont distraction à la SELARL T.[V]. 



Par jugement rendu le 2 juin 2025, le juge aux affaires familiales a entre autres dispositions :



- condamné Mme [S] [L] à payer à M. [E] [T] la somme de 1 985 000 (un million neuf cent quatre vingt cinq mille) F.CFP avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date du dépôt de la requête, 

- déclaré irrecevable la demande de désolidarisation formée par M. [E] [T] concernant le prêt n° 22205187 souscrit en date du 7 octobre 2022 auprès de la [1], 

- condamné M. [E] [T] à payer à Mme [S] [L], au titre de la contribution à la dette, la somme de 528 912 (cinq cent vingt huit mille neuf cent douze) F CFP, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 

- débouté Mme [S] [L] de sa demande formée à l'encontre de M. [E] [T] au titre du remboursement de la moitié des sommes versées postérieurement au 31 mars 2024, 

- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière en application 

des dispositions de l'article 1154 du code civil, 

- débouté M. [E] [T] et Mme [S] [L] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, 

- dit que les dépens seront partagés par moitié, en ce compris le coût du procès-verbal de remise de lettre en date du 23 février 2024. 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.





PROCÉDURE D'APPEL :



Par requête et mémoire ampliatif déposés les 26 juin et 3 septembre 2025, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, Mme [L] demande à la cour de :



- infirmer le jugement en date du 02 juin 2025 ;

Statuant à nouveau, sur la demande de paiement de M. [T] 

- dire et juger que M. [T] n'établit pas l'existence d'un écrit pour le prêt consenti à Mme [L] ; 

- dire et juger qu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité morale d'apporter la preuve d'un prêt ; 



En conséquence, 

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; 



- Sur l'emprunt de 3.500.000 CFP 

- condamner M. [T] à rembourser à Mme [L] la somme due au 31 décembre 2025 de 1.223.378 CFP sous astreinte de 10.000 CFP par jour passé un mois après signification ; 

-dire et juger que s'y ajoutera le paiement de la moitié des sommes payées depuis janvier 2026 sous astreinte de 10.000 CFP par jour à compter de la demande ; 

- dire que s'y ajouteront les intérêts au taux légal à compter des demandes et avec anatocisme passé une année ; 

- dire irrecevable la demande de M. [T] de condamner Mme [L] à le désolidariser de l'emprunt solidaire de 3.500.000 CFP· 

- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner M. [T] à payer à Mme [L] la somme de 300.000 CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en première instance et 250.000 CFP pour la défense en appel, et à défaut bien vouloir fixer les unités de valeur de Me [V] désignée au titre de l'AJ totale pour la défense devant la Cour ; 

- condamner M. [T] aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction à la Selarl T. [V].



Par conclusions récapitulatives et en réponse déposées le 24 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, M. [T] demande à la cour de :



- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [L] à payer à M. [T] la somme de 1 985 O00 FCFP avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2024, date du dépôt de la requête, avec capitalisation des intérêts échus par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer recevable et bien fondé M. [T] en son appel incident,



Statuant à nouveau,



- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes relatives au remboursement de la moitié de l'emprunt n° 222 05 187, souscrit auprès de la [2], le 7 octobre 2022,

- condamner Mme [L] à procéder à la désolidarisation de M. [T] de l'emprunt [2] n° 222 05 187, par tout moyen, à sa convenance, par substitution de débiteurs, ou par achat du capital restant dû au moyen d'un nouvel emprunt, dans un délai de 6 mois, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard, passé un délai de trois mois la signification de l'arrêt à intervenir, et ce pour une durée de six mois,

- juger que passé ledit délai, il pourra à nouveau être fait droit, 

- condamner Mme [L] à relever et garantir M. [T] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, de la part de la [2] en cas de défaillance de Mme [L],





A titre subsidiaire,

- condamner Mme [L] à payer à M. [T] la somme de 1 750 000 FCFP correspondant à la moitié de l'emprunt de 3 500 000 FCFP, souscrit aux deux noms, mais dont elle a été la seule bénéficiaire, avec intérêt au taux légal entre particuliers, à compter du dépôt de la requête et avec capitalisation des intérêts,



En tout état de cause,

- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700, en première instance, et 250 000 FCFP au titre de l'article 700, en appel,

- la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, comprenant le coût du procès-verbal de remise de lettres en date du 23 février 2024, dont M. [T] a dû faire l'avance.



Le 4 novembre 2025, la clôture a été fixée au 13 avril 2026 et l'affaire à l'audience du 20 avril 2026.

Motifs

MOTIFS :



Sur la demande de remboursement du prêt accordé à Mme [L] par M. [E] [T] 



L'article 1315 du code civil dispose que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.". 



"Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui sert de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure" précise l'article 1348 du même code. 



Au soutien de sa demande, M. [E] [T] fait valoir qu'il a souscrit un prêt de 2 500 000 F.CFP auprès de la [2], qu'il a prêté à l'appelante afin que celle-ci s'achète une voiture 2 129 000 F.CFP au total (1100 000 F CFP par chèque tiré au profit du vendeur puis 1 029 000 F CFP par virement sur le compte personnel de cette dernière).



Il précise qu'il n'a été animé d'aucune intention libérale à l'égard de Mme [S] [L] et être dans l'impossibilité morale de se constituer une preuve écrite compte tenu des liens affectifs qui l'unissaient à son ex-compagne. Il précise que Mme [S] [L] a depuis lors vendu ledit véhicule et conservé les fonds issus de la vente sans lui rembourser la totalité des sommes prêtées. 



Mme [S] [L] conteste, quant à elle, l'existence d'un prêt pour l'achat de la voiture litigieuse. Elle indique avoir réglé la somme de 795 000 F CFP par chèque le jour de l'achat du véhicule le 30 mars 2023 tandis que M. [E] [T] a remis un chèque de 1 100 000 F. CFP au vendeur. Elle explique que M. [E] [T] a effectué un virement de 800 000 F CFP sur son compte le 24 avril 2023, évoquant le souhait de M. [E] [T] de lui faire cadeau de la voiture. Elle explique que M. [E] [T] a souhaité emprunter la somme de 2 500 000 F CFP pour disposer d'un surplus pour lui-même et lui consentir un prêt à hauteur de 300 000 F CFP avec un accord de remboursement (12 mensualités de 24 000 F CFP et une treizième mensualité de 12 000 F CFP). Elle ajoute avoir remboursé 120 000 F CFP et évoque un reliquat à hauteur de 180 000 F CFP qu'elle reconnaît devoir à M. [E] [T]. 



En l'espèce, dès lors que M. [E] [T] et Mme [S] [L] vivaient en concubinage au moment du prêt allégué, les relations affectives profondes qu'ils entretenaient caractérisent l'impossibilité morale de solliciter une reconnaissance de dette par écrit dans le cadre d'un prêt entre concubins (en témoignent les nombreux échanges de SMS et notamment celui qui mentionne 'je rentre et la met en vente ça te remboursera ton crédit ne t'en fais pas pour ça'). Il n'est en outre pas contesté que M. [E] [T] a établi un chèque à l'ordre de la société [3] pour un montant de 1100 000 F CFP le 29 mars 2023 pour l'achat d'un véhicule appartenant à Mme [S] [L] et qu'il lui a viré une somme de 1029 000 F CFP.



Ainsi dès lors que Mme [S] [L] ne produit aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une intention purement libérale de son ancien compagnon c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté la simple affirmation selon laquelle M. [E] [T] lui a fait cadeau de ce véhicule et l'a condamnée à lui restituer les sommes empruntées, déduction faites du remboursement effectué de 144 000 F CFP entre avril et septembre 2023.



Dans ces conditions, la cour confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [S] [L] à payer à M. [E] [T] la somme de 1985 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date du dépôt de la requête. 



Sur la capitalisation des intérêts 



Selon l'article 1154 du code civil, les Intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 



En l'espèce, la demande porte bien sur des intérêts dus depuis plus d'un an. 



C'est à juste titre que le premier juge a ordonné la capitalisation des intérêts échus, la décision sera confirmée sur ce point. 



Sur la demande de désolidarisation du prêt N° 22205187 souscrit auprès de la [2] le 7/10/22 formée par M. [T]



L'article 1134 du code civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 



L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion selon l'article 1213 du même code. 



En l'espèce, M. [E] [T] indique avoir accepté, par affection pour Mme [S] [L], d'être co-emprunteur du prêt à la consommation de 3 500 000 F. CFP souscrit auprès de la [2], dont seule Mme [S] [L] a tiré profit. Il précise que sans son engagement en tant que co-emprunteur, Mme [S] [L] n'aurait pas obtenu ce prêt. Il sollicite donc sa désolidarisation de ce prêt. 



Mme [S] [L] quant à elle, s'oppose à cette demande. Elle se prévaut d'une obligation solidaire contractée envers la banque créancière en application de l'article 1213 du code civil. Elle considère que M. [E] [T] doit supporter la moitié de cet endettement. Elle ajoute qu'elle règle seule le crédit litigieux depuis décembre 2022 et que M. [E] [T] lui est redevable de la moitié de ce qu'elle a déjà payé et de qui lui reste à payer après le 31 mars 2024. 



Il n'est pas contesté que par contrat de prêt du 7 octobre 2022, les parties, concubins à l'époque, se sont engagées solidairement à l'égard de la banque en tant que co-emprunteurs. 



Or, si la solidarité des emprunteurs est conclue au bénéfice du seul établissement prêteur, garantie du remboursement des sommes empruntées, il ne peut être fait droit à la demande de désolidarisation alléguée alors même que la [2] n'est pas en la cause d'une part et que les co-emprunteurs sont chacun tenus à titre individuel au remboursement de la totalité de l'emprunt en application des articles 1134 et 1213 du code civil d'autre part. 



Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré M. [E] [T] irrecevable et statuant à nouveau, la cour le déboute de sa demande qui n'est au demeurant étayée en l'espèce par aucun fondement juridique comme l'a relevé à juste titre le premier juge.



Sur la demande reconventionnelle en remboursement de la moitié des mensualités du prêt à la consommation formée par Mme [S] [L] : 



Selon l'article 1251 - 3° du [4], la subrogation a lieu de plein droit, au profit de celui, qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux en application de l'article 1214 du CC NC.



L'article 1235 du CC.NC, dispose que tout paiement suppose une dette : 'ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition'.



Aux termes de l'article 1216 du CC NC, 'si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions'. 



En l'espèce, il est acquis aux débats que M. [E] [T] et Mme [S] [L] ont souscrit en qualité de co-emprunteurs un prêt en date du 7 octobre 2022 pour un montant de 3 500 000 F. CFP auprès de la [2], pour une durée de 60 mois, outre un mois de différé en capital. Il ressort par ailleurs du tableau d'amortissement versé au dossier que la dernière échéance est prévue le 5 novembre 2027. 



Si aucune des deux parties ne démontre la cause ou l'origine de la souscription de ce prêt, ni la destination des fonds, il est toutefois justifié que les sommes empruntées, soit 3 500 000 F.CFP, ont été virées sur le compte personnel de Mme [S] [L]. Cette dernière évoque un règlement total de 1 057 824 F CFP entre décembre 2022 et le 31 mars 2024 auprès de la [2].



Ce prêt constitue en effet une dette indivise entre les parties à l'égard de la seule [2], le prêteur de deniers, comme développé ci-dessus, qui peut seul en exiger le remboursement indifféremment à l'un ou l'autre des co-emprunteurs. 



S'agissant des sommes réclamées par Mme [S] [L], cette dernière expose avoir réglé seule les échéances de ce prêt depuis sa souscription, (soit à partir d'octobre 2022) alors qu'elles devaient être assumées, sur le plan de la contribution à la dette, de manière égale par les parties, sauf accord contraire.



Or, Mme [S] [L] ne justifie pas pour autant l'emploi des sommes co-empruntées pour le compte de l'indivision, ni qu'elles ont profité à part égale à l'intimé dont elle réclame la quote part, ni qu'elle a bénéficié d'une libéralité, comme cela résulte des nombreux échanges de SMS entre les parties.



Elle ne démontre pas davantage avoir demandé à l'intimé la répétition de l'indu, ayant mis en place un virement automatique de l'intégralité de la mensualité pour le remboursement du prêt litigieux à partir de son compte personnel pendant environs deux années sans jamais ni réclamer la répétition de l'indu, ni inviter l'intimé à payer sa quote part, démontrant ainsi qu'elle acceptait, de fait, d'en assumer seule le remboursement ayant bénéficié seule des sommes empruntées. 



Condamner le co-emprunteur non bénéficiaire des sommes prêtées par la banque et revendiquées pour moitié par l'autre co-emprunteur, entraînerait un enrichissement injustifié du revendiquant qui ne résulte ni d'une libéralité, ni de l'accomplissement d'une obligation.



Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [E] [T] à verser à Mme [S] [L], au titre de contribution à la dette, la somme de 528 912 F CFP représentant la moitié de la somme de 1057 824 F CFP.



Statuant à nouveau la cour déboute Mme [S] [L] de sa demande de condamnation de M. [E] [T] à lui payer la moitié des sommes réglées et des sommes restant à régler jusqu'au solde de la dette. 



Sur les autres demandes 



La cour déboute M. [E] [T] de sa demande au titre de la condamnation de Mme [S] [L], à le garantir et le relever de toute condamnation qui pourrait intervenir contre lui à l'initiative de la banque en cas de défaillance de cette dernière dès lors que l'obligation qu'il a contractée auprès de la banque est une obligation contractuelle personnelle et solidaire qui bénéficie au tiers prêteur qui peut réclamer indifféremment à l'un ou l'autre des co-emprunteur la totalité des sommes dues en application des articles 1134 et 1213 du code civil. 





Sur les dépens et les frais irrépétibles : 



Mme [S] [L], succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [E] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie une somme de 250 000 F.CFP.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour



Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a :



- condamné M. [E] [T] à verser à Mme [S] [L], au titre de contribution à la dette, la somme de 528 912 F CFP représentant la moitié de la somme de 1057 824 F CFP, et ce à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du code civil ;



- déclaré M. [E] [T] irrecevable en sa demande de désolidarisation du crédit à la consommation n°22205187 qu'il a souscrit le 7 octobre 2022 ; 



Statuant à nouveau ;



Déboute Mme [S] [L] de sa demande de voir condamner M. [E] [T] à lui payer la moitié des sommes réglées au titre du prêt à la consommation n°22205187 souscrit le 7 octobre 2022 et des sommes restant encore à régler jusqu'à la dernière échéance fixée au 5/11/2027 ; 



Déboute M. [E] [T] de sa demande de désolidarisation du crédit à la consommation n°22205187 souscrit le 7 octobre 2022 ;



Et y ajoutant 



Déboute M. [E] [T] de sa demande au titre de la condamnation de Mme [S] [L], à le garantir et le relever de toute condamnation qui pourrait intervenir contre lui à l'initiative de la banque en cas de défaillance de cette dernière ;



Condamne Mme [S] [L] à payer à M. [E] [T] la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;



Condamne Mme [S] [L] aux dépens d'appel.





Le greffier, Le président.
Texte intégral
N° de minute : 150/2026



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 22 Juin 2026



Chambre Civile



 



N° RG 25/00194 - N° Portalis DBWF-V-B7J-V34



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2025 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] (RG n° :24/720)



Saisine de la cour : 26 Juin 2025



APPELANT



Mme [S] [L]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], 

demeurant Elisant au domicile de la Selarl T. [V] - 

Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



M. [E] [T]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3], 

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Annie DI MAIO de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 20 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :



M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Luc BRIARD, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.





22/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DI MAIO, Me [V]

Expéditions - Dossiers CA et JAF 

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO



ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier.



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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :



M. [E] [T] et Mme [S] [L] ont vécu en concubinage de juin 2022 à octobre 2023. 



Par requête déposée au greffe le 13 mars 2024, M. [E] [T] a saisi le Tribunal de Première Instance de NOUMEA aux fins de :

 

- condamner Mme [S] [L] à lui payer la somme de 2 129 000 F.CFP en principal, en remboursement de l'emprunt par lui consenti, avec intérêts au taux légal entre particuliers à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure, et subsidiairement à compter du dépôt de la présente requête, 

- ordonner la capitalisation des intérêts, 

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou constitution de garantie, 

- condamner Mme [S] [L] à procéder à la désolidarisation du prêt souscrit avec M. [E] [T] à la BCI de 3 500 000 F.CFP n°22205187 par tout moyen à sa convenance dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 10 000 F.CFP par jour de retard à compter de l'expiration du délai de six mois, 

- condamner Mme [S] [L] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de remise de la lettre de mise en demeure d'un montant de 14 045 F.CFP, 

- la condamner à lui payer la somme de 250 000 F.CFP, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du CPC.NC.



Par ordonnance d'incident du 23 mal 2024, le juge de la mise en état du Tribunal de Première Instante de NOUMÉA a, entre autres dispositions, déclaré le Tribunal de première Instance de NOUMÉA incompétent pour trancher le litige opposant les parties au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de NOUMÉA et ordonné la transmission du présent dossier au greffe du juge aux affaires familiales dès le délai d'appel écoulé. 



Par conclusions récapitulatives déposées au greffe en date du 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [S] [L] a sollicité de voir : 



- dire et juger que M. [E] [T] n'établit pas la réalité d'un prêt pour l'achat de la voiture de Mme [S] [L], 

- donner acte à Mme [S] [L] de ce qu'elle entend régler à M. [E] [T] la somme de 180 000 F CFP restant due à fin mars 2024 sur le prêt de 300 000 F CFP, 

- condamner M. [E] [T] à payer à Mme [S] [L] la somme de 528 912 F. CFP, correspondant à la moitié des mensualités de l'emprunt solidaire contracté pour 3 000 000 F CFP, compte arrêté au 31 mars 2024, avec intérêt légal à compter de la demande, 

- dire et juger que M. [E] [T] devra rembourser à Mme [S] [L] la moitié des sommes dont elle assumera le paiement après le 31 mars 2024 au plus tard dans le mois de la demande qui lui en sera faite, et ce, sous astreint de 10 000 F CFP par jour, passé la demande,

- débouter M. [E] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions 

- ordonner l'exécution provisoire, 

- condamner M. [E] [T] à payer à Mme [S] [L], la somme de 300 000 F. CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,

- le condamner aux dépens dont distraction à la SELARL T.[V]. 



Par jugement rendu le 2 juin 2025, le juge aux affaires familiales a entre autres dispositions :



- condamné Mme [S] [L] à payer à M. [E] [T] la somme de 1 985 000 (un million neuf cent quatre vingt cinq mille) F.CFP avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date du dépôt de la requête, 

- déclaré irrecevable la demande de désolidarisation formée par M. [E] [T] concernant le prêt n° 22205187 souscrit en date du 7 octobre 2022 auprès de la [1], 

- condamné M. [E] [T] à payer à Mme [S] [L], au titre de la contribution à la dette, la somme de 528 912 (cinq cent vingt huit mille neuf cent douze) F CFP, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 

- débouté Mme [S] [L] de sa demande formée à l'encontre de M. [E] [T] au titre du remboursement de la moitié des sommes versées postérieurement au 31 mars 2024, 

- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière en application 

des dispositions de l'article 1154 du code civil, 

- débouté M. [E] [T] et Mme [S] [L] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, 

- dit que les dépens seront partagés par moitié, en ce compris le coût du procès-verbal de remise de lettre en date du 23 février 2024. 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.





PROCÉDURE D'APPEL :



Par requête et mémoire ampliatif déposés les 26 juin et 3 septembre 2025, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, Mme [L] demande à la cour de :



- infirmer le jugement en date du 02 juin 2025 ;

Statuant à nouveau, sur la demande de paiement de M. [T] 

- dire et juger que M. [T] n'établit pas l'existence d'un écrit pour le prêt consenti à Mme [L] ; 

- dire et juger qu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité morale d'apporter la preuve d'un prêt ; 



En conséquence, 

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; 



- Sur l'emprunt de 3.500.000 CFP 

- condamner M. [T] à rembourser à Mme [L] la somme due au 31 décembre 2025 de 1.223.378 CFP sous astreinte de 10.000 CFP par jour passé un mois après signification ; 

-dire et juger que s'y ajoutera le paiement de la moitié des sommes payées depuis janvier 2026 sous astreinte de 10.000 CFP par jour à compter de la demande ; 

- dire que s'y ajouteront les intérêts au taux légal à compter des demandes et avec anatocisme passé une année ; 

- dire irrecevable la demande de M. [T] de condamner Mme [L] à le désolidariser de l'emprunt solidaire de 3.500.000 CFP· 

- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner M. [T] à payer à Mme [L] la somme de 300.000 CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en première instance et 250.000 CFP pour la défense en appel, et à défaut bien vouloir fixer les unités de valeur de Me [V] désignée au titre de l'AJ totale pour la défense devant la Cour ; 

- condamner M. [T] aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction à la Selarl T. [V].



Par conclusions récapitulatives et en réponse déposées le 24 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, M. [T] demande à la cour de :



- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [L] à payer à M. [T] la somme de 1 985 O00 FCFP avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2024, date du dépôt de la requête, avec capitalisation des intérêts échus par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer recevable et bien fondé M. [T] en son appel incident,



Statuant à nouveau,



- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes relatives au remboursement de la moitié de l'emprunt n° 222 05 187, souscrit auprès de la [2], le 7 octobre 2022,

- condamner Mme [L] à procéder à la désolidarisation de M. [T] de l'emprunt [2] n° 222 05 187, par tout moyen, à sa convenance, par substitution de débiteurs, ou par achat du capital restant dû au moyen d'un nouvel emprunt, dans un délai de 6 mois, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard, passé un délai de trois mois la signification de l'arrêt à intervenir, et ce pour une durée de six mois,

- juger que passé ledit délai, il pourra à nouveau être fait droit, 

- condamner Mme [L] à relever et garantir M. [T] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, de la part de la [2] en cas de défaillance de Mme [L],





A titre subsidiaire,

- condamner Mme [L] à payer à M. [T] la somme de 1 750 000 FCFP correspondant à la moitié de l'emprunt de 3 500 000 FCFP, souscrit aux deux noms, mais dont elle a été la seule bénéficiaire, avec intérêt au taux légal entre particuliers, à compter du dépôt de la requête et avec capitalisation des intérêts,



En tout état de cause,

- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700, en première instance, et 250 000 FCFP au titre de l'article 700, en appel,

- la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, comprenant le coût du procès-verbal de remise de lettres en date du 23 février 2024, dont M. [T] a dû faire l'avance.



Le 4 novembre 2025, la clôture a été fixée au 13 avril 2026 et l'affaire à l'audience du 20 avril 2026.





MOTIFS :



Sur la demande de remboursement du prêt accordé à Mme [L] par M. [E] [T] 



L'article 1315 du code civil dispose que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.". 



"Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui sert de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure" précise l'article 1348 du même code. 



Au soutien de sa demande, M. [E] [T] fait valoir qu'il a souscrit un prêt de 2 500 000 F.CFP auprès de la [2], qu'il a prêté à l'appelante afin que celle-ci s'achète une voiture 2 129 000 F.CFP au total (1100 000 F CFP par chèque tiré au profit du vendeur puis 1 029 000 F CFP par virement sur le compte personnel de cette dernière).



Il précise qu'il n'a été animé d'aucune intention libérale à l'égard de Mme [S] [L] et être dans l'impossibilité morale de se constituer une preuve écrite compte tenu des liens affectifs qui l'unissaient à son ex-compagne. Il précise que Mme [S] [L] a depuis lors vendu ledit véhicule et conservé les fonds issus de la vente sans lui rembourser la totalité des sommes prêtées. 



Mme [S] [L] conteste, quant à elle, l'existence d'un prêt pour l'achat de la voiture litigieuse. Elle indique avoir réglé la somme de 795 000 F CFP par chèque le jour de l'achat du véhicule le 30 mars 2023 tandis que M. [E] [T] a remis un chèque de 1 100 000 F. CFP au vendeur. Elle explique que M. [E] [T] a effectué un virement de 800 000 F CFP sur son compte le 24 avril 2023, évoquant le souhait de M. [E] [T] de lui faire cadeau de la voiture. Elle explique que M. [E] [T] a souhaité emprunter la somme de 2 500 000 F CFP pour disposer d'un surplus pour lui-même et lui consentir un prêt à hauteur de 300 000 F CFP avec un accord de remboursement (12 mensualités de 24 000 F CFP et une treizième mensualité de 12 000 F CFP). Elle ajoute avoir remboursé 120 000 F CFP et évoque un reliquat à hauteur de 180 000 F CFP qu'elle reconnaît devoir à M. [E] [T]. 



En l'espèce, dès lors que M. [E] [T] et Mme [S] [L] vivaient en concubinage au moment du prêt allégué, les relations affectives profondes qu'ils entretenaient caractérisent l'impossibilité morale de solliciter une reconnaissance de dette par écrit dans le cadre d'un prêt entre concubins (en témoignent les nombreux échanges de SMS et notamment celui qui mentionne 'je rentre et la met en vente ça te remboursera ton crédit ne t'en fais pas pour ça'). Il n'est en outre pas contesté que M. [E] [T] a établi un chèque à l'ordre de la société [3] pour un montant de 1100 000 F CFP le 29 mars 2023 pour l'achat d'un véhicule appartenant à Mme [S] [L] et qu'il lui a viré une somme de 1029 000 F CFP.



Ainsi dès lors que Mme [S] [L] ne produit aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une intention purement libérale de son ancien compagnon c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté la simple affirmation selon laquelle M. [E] [T] lui a fait cadeau de ce véhicule et l'a condamnée à lui restituer les sommes empruntées, déduction faites du remboursement effectué de 144 000 F CFP entre avril et septembre 2023.



Dans ces conditions, la cour confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [S] [L] à payer à M. [E] [T] la somme de 1985 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date du dépôt de la requête. 



Sur la capitalisation des intérêts 



Selon l'article 1154 du code civil, les Intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 



En l'espèce, la demande porte bien sur des intérêts dus depuis plus d'un an. 



C'est à juste titre que le premier juge a ordonné la capitalisation des intérêts échus, la décision sera confirmée sur ce point. 



Sur la demande de désolidarisation du prêt N° 22205187 souscrit auprès de la [2] le 7/10/22 formée par M. [T]



L'article 1134 du code civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 



L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion selon l'article 1213 du même code. 



En l'espèce, M. [E] [T] indique avoir accepté, par affection pour Mme [S] [L], d'être co-emprunteur du prêt à la consommation de 3 500 000 F. CFP souscrit auprès de la [2], dont seule Mme [S] [L] a tiré profit. Il précise que sans son engagement en tant que co-emprunteur, Mme [S] [L] n'aurait pas obtenu ce prêt. Il sollicite donc sa désolidarisation de ce prêt. 



Mme [S] [L] quant à elle, s'oppose à cette demande. Elle se prévaut d'une obligation solidaire contractée envers la banque créancière en application de l'article 1213 du code civil. Elle considère que M. [E] [T] doit supporter la moitié de cet endettement. Elle ajoute qu'elle règle seule le crédit litigieux depuis décembre 2022 et que M. [E] [T] lui est redevable de la moitié de ce qu'elle a déjà payé et de qui lui reste à payer après le 31 mars 2024. 



Il n'est pas contesté que par contrat de prêt du 7 octobre 2022, les parties, concubins à l'époque, se sont engagées solidairement à l'égard de la banque en tant que co-emprunteurs. 



Or, si la solidarité des emprunteurs est conclue au bénéfice du seul établissement prêteur, garantie du remboursement des sommes empruntées, il ne peut être fait droit à la demande de désolidarisation alléguée alors même que la [2] n'est pas en la cause d'une part et que les co-emprunteurs sont chacun tenus à titre individuel au remboursement de la totalité de l'emprunt en application des articles 1134 et 1213 du code civil d'autre part. 



Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré M. [E] [T] irrecevable et statuant à nouveau, la cour le déboute de sa demande qui n'est au demeurant étayée en l'espèce par aucun fondement juridique comme l'a relevé à juste titre le premier juge.



Sur la demande reconventionnelle en remboursement de la moitié des mensualités du prêt à la consommation formée par Mme [S] [L] : 



Selon l'article 1251 - 3° du [4], la subrogation a lieu de plein droit, au profit de celui, qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux en application de l'article 1214 du CC NC.



L'article 1235 du CC.NC, dispose que tout paiement suppose une dette : 'ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition'.



Aux termes de l'article 1216 du CC NC, 'si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions'. 



En l'espèce, il est acquis aux débats que M. [E] [T] et Mme [S] [L] ont souscrit en qualité de co-emprunteurs un prêt en date du 7 octobre 2022 pour un montant de 3 500 000 F. CFP auprès de la [2], pour une durée de 60 mois, outre un mois de différé en capital. Il ressort par ailleurs du tableau d'amortissement versé au dossier que la dernière échéance est prévue le 5 novembre 2027. 



Si aucune des deux parties ne démontre la cause ou l'origine de la souscription de ce prêt, ni la destination des fonds, il est toutefois justifié que les sommes empruntées, soit 3 500 000 F.CFP, ont été virées sur le compte personnel de Mme [S] [L]. Cette dernière évoque un règlement total de 1 057 824 F CFP entre décembre 2022 et le 31 mars 2024 auprès de la [2].



Ce prêt constitue en effet une dette indivise entre les parties à l'égard de la seule [2], le prêteur de deniers, comme développé ci-dessus, qui peut seul en exiger le remboursement indifféremment à l'un ou l'autre des co-emprunteurs. 



S'agissant des sommes réclamées par Mme [S] [L], cette dernière expose avoir réglé seule les échéances de ce prêt depuis sa souscription, (soit à partir d'octobre 2022) alors qu'elles devaient être assumées, sur le plan de la contribution à la dette, de manière égale par les parties, sauf accord contraire.



Or, Mme [S] [L] ne justifie pas pour autant l'emploi des sommes co-empruntées pour le compte de l'indivision, ni qu'elles ont profité à part égale à l'intimé dont elle réclame la quote part, ni qu'elle a bénéficié d'une libéralité, comme cela résulte des nombreux échanges de SMS entre les parties.



Elle ne démontre pas davantage avoir demandé à l'intimé la répétition de l'indu, ayant mis en place un virement automatique de l'intégralité de la mensualité pour le remboursement du prêt litigieux à partir de son compte personnel pendant environs deux années sans jamais ni réclamer la répétition de l'indu, ni inviter l'intimé à payer sa quote part, démontrant ainsi qu'elle acceptait, de fait, d'en assumer seule le remboursement ayant bénéficié seule des sommes empruntées. 



Condamner le co-emprunteur non bénéficiaire des sommes prêtées par la banque et revendiquées pour moitié par l'autre co-emprunteur, entraînerait un enrichissement injustifié du revendiquant qui ne résulte ni d'une libéralité, ni de l'accomplissement d'une obligation.



Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [E] [T] à verser à Mme [S] [L], au titre de contribution à la dette, la somme de 528 912 F CFP représentant la moitié de la somme de 1057 824 F CFP.



Statuant à nouveau la cour déboute Mme [S] [L] de sa demande de condamnation de M. [E] [T] à lui payer la moitié des sommes réglées et des sommes restant à régler jusqu'au solde de la dette. 



Sur les autres demandes 



La cour déboute M. [E] [T] de sa demande au titre de la condamnation de Mme [S] [L], à le garantir et le relever de toute condamnation qui pourrait intervenir contre lui à l'initiative de la banque en cas de défaillance de cette dernière dès lors que l'obligation qu'il a contractée auprès de la banque est une obligation contractuelle personnelle et solidaire qui bénéficie au tiers prêteur qui peut réclamer indifféremment à l'un ou l'autre des co-emprunteur la totalité des sommes dues en application des articles 1134 et 1213 du code civil. 





Sur les dépens et les frais irrépétibles : 



Mme [S] [L], succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [E] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie une somme de 250 000 F.CFP.





PAR CES MOTIFS :



La cour



Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a :



- condamné M. [E] [T] à verser à Mme [S] [L], au titre de contribution à la dette, la somme de 528 912 F CFP représentant la moitié de la somme de 1057 824 F CFP, et ce à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du code civil ;



- déclaré M. [E] [T] irrecevable en sa demande de désolidarisation du crédit à la consommation n°22205187 qu'il a souscrit le 7 octobre 2022 ; 



Statuant à nouveau ;



Déboute Mme [S] [L] de sa demande de voir condamner M. [E] [T] à lui payer la moitié des sommes réglées au titre du prêt à la consommation n°22205187 souscrit le 7 octobre 2022 et des sommes restant encore à régler jusqu'à la dernière échéance fixée au 5/11/2027 ; 



Déboute M. [E] [T] de sa demande de désolidarisation du crédit à la consommation n°22205187 souscrit le 7 octobre 2022 ;



Et y ajoutant 



Déboute M. [E] [T] de sa demande au titre de la condamnation de Mme [S] [L], à le garantir et le relever de toute condamnation qui pourrait intervenir contre lui à l'initiative de la banque en cas de défaillance de cette dernière ;



Condamne Mme [S] [L] à payer à M. [E] [T] la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;



Condamne Mme [S] [L] aux dépens d'appel.





Le greffier, Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1213, code civil 1153-1, code civil 1348). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:28:05.932Z.