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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 25 juin 2026, n° 25/00714

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]



2ème chambre section A









N° RG 25/00714 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQEE



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 17 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/05060



SCCV [Y], Société civile de construction vente dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER





APPELANT

S.E.L.A.R.L. BLEU SUD Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 

représentée par Maître [O] [R], au capital de 2 000 €, immatriculée au RCS 

de MONTPELLIER sous le n° 924 914 211 dont le siège est sis [Adresse 3] et ayant son établissement secondaire [Adresse 4], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [T], successeur de la SELARL BRMJ suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nîmes du 4 septembre 2024, laquelle avait été précédemment désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 2 février 2022.

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES



INTIME

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



ORDONNANCE





Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Mai 2026 et du prononcé,



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00714 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQEE, 



Vu les débats à l'audience d'incident du 12 Mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,



Vu l'appel formé le 7 mars 2025 par la société [Y] à l'encontre du jugement du 17 février 2025 (RG n°23/05060), rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes, lequel a :

- CONDAMNÉ la SCCV LE [Y] à payer à la SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [T] la somme de 23 268,42 euros au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2022,

- CONDAMNÉ la SCCV LE [Y] à payer à la SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [T] la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNÉ la SCCV LE [Y] aux dépens,

- RAPPELÉ l'exécution provisoire du jugement.





Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025 par la SELARL Bleu Sud, intimée, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; 



 Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par la société [Y], appelante, le 11 mai 2026 (avec une rectification autorisée sur une page le 13 mai) tendant au débouté de la demande de radiation, à débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes et à condamner l'intimée à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;



Vu l'audience en date du 12 mai 2026, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu'il soit statué sur l'incident ; 



Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 25 juin 2026 ;

Motifs

MOTIVATION, 



Sur la demande de radiation : 



Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 



Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.



Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme. 



En l'espèce, la société [Y], appelante, argue :

- qu'elle est dans l'impossibilité totale d'exécuter le jugement, 

- qu'elle n'a plus d'activité et ne dispose plus de compte bancaire à la suite de sa demande du 13 juillet 2021,

- qu'elle a réalisé son objet social et n'a plus d'activité. Qu'elle a enregistré un déficit de 1 400 euros sur l'année 2024, n'a aucune trésorerie et ne possède aucun actif immobilisé et verse à ce titre son bilan financier 2024.



La SELARL Bleu Sud conteste cette réalité en invoquant que la lecture du bilan de la société atteste de créances à recouvrer à concurrence de 70 643 euros, dont 55 226 euros contre la société GP HOLDING et 7 541 euros contre OMNIUM DEVELOPPEMENT, c'est à dire, les associées de la SCCV [Y]. 



La société [Y] répond que la SCCV ne serait susceptible de récupérer que la somme de 62 767 euros contre ses associés (55 226 euros contre GP HOLDING / 7 541 euros contre OMNIUM DEVELOPPEMENT). Elle affirme que ce montant est manifestement insuffisant pour permettre l'exécution du jugement. 



* * *



Il résulte des pièces versées aux débats que la SSCV [Y], qui ne produit pas de justificatif de résiliation de compte autre que sa propre demande, dispose à son actif de son bilan clos au 31 décembre 2024 de créances à recouvrer à concurrence de 70 643 euros. La majeure partie résulte effectivement, comme le soutient l'intimée, de comptes courants d'associé débiteurs. Cette dernière n'indique pas avoir tenté de recouvrer les sommes dont elle est créancière et qui suffiraient très largement à exécuter le jugement. 



Dans ces conditions, et en attendant que la société essaie de recouvrer les sommes qui lui sont dues pour exécuter le jugement, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.











Sur les autres demandes : 



Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, la sociéte [Y], sera condamnée à régler les entiers dépens d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 



En équité, il y a lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.

 



PAR CES MOTIFS 



Nous, le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, 



Pronocons la radiation de l'affaire RG 25-00714, enregistrée à la deuxième chambre A, 



Condamnons la SSCV [Y] aux dépens de l'incident, 



Condamnons la SSCV [Y] à payer à la SELARL Bleu Sud, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]



2ème chambre section A









N° RG 25/00714 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQEE



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 17 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/05060



SCCV [Y], Société civile de construction vente dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER





APPELANT

S.E.L.A.R.L. BLEU SUD Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 

représentée par Maître [O] [R], au capital de 2 000 €, immatriculée au RCS 

de MONTPELLIER sous le n° 924 914 211 dont le siège est sis [Adresse 3] et ayant son établissement secondaire [Adresse 4], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [T], successeur de la SELARL BRMJ suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nîmes du 4 septembre 2024, laquelle avait été précédemment désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 2 février 2022.

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES



INTIME

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



ORDONNANCE





Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Mai 2026 et du prononcé,



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00714 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQEE, 



Vu les débats à l'audience d'incident du 12 Mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,



Vu l'appel formé le 7 mars 2025 par la société [Y] à l'encontre du jugement du 17 février 2025 (RG n°23/05060), rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes, lequel a :

- CONDAMNÉ la SCCV LE [Y] à payer à la SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [T] la somme de 23 268,42 euros au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2022,

- CONDAMNÉ la SCCV LE [Y] à payer à la SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [T] la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNÉ la SCCV LE [Y] aux dépens,

- RAPPELÉ l'exécution provisoire du jugement.





Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025 par la SELARL Bleu Sud, intimée, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; 



 Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par la société [Y], appelante, le 11 mai 2026 (avec une rectification autorisée sur une page le 13 mai) tendant au débouté de la demande de radiation, à débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes et à condamner l'intimée à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;



Vu l'audience en date du 12 mai 2026, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu'il soit statué sur l'incident ; 



Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 25 juin 2026 ; 

 



MOTIVATION, 



Sur la demande de radiation : 



Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 



Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.



Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme. 



En l'espèce, la société [Y], appelante, argue :

- qu'elle est dans l'impossibilité totale d'exécuter le jugement, 

- qu'elle n'a plus d'activité et ne dispose plus de compte bancaire à la suite de sa demande du 13 juillet 2021,

- qu'elle a réalisé son objet social et n'a plus d'activité. Qu'elle a enregistré un déficit de 1 400 euros sur l'année 2024, n'a aucune trésorerie et ne possède aucun actif immobilisé et verse à ce titre son bilan financier 2024.



La SELARL Bleu Sud conteste cette réalité en invoquant que la lecture du bilan de la société atteste de créances à recouvrer à concurrence de 70 643 euros, dont 55 226 euros contre la société GP HOLDING et 7 541 euros contre OMNIUM DEVELOPPEMENT, c'est à dire, les associées de la SCCV [Y]. 



La société [Y] répond que la SCCV ne serait susceptible de récupérer que la somme de 62 767 euros contre ses associés (55 226 euros contre GP HOLDING / 7 541 euros contre OMNIUM DEVELOPPEMENT). Elle affirme que ce montant est manifestement insuffisant pour permettre l'exécution du jugement. 



* * *



Il résulte des pièces versées aux débats que la SSCV [Y], qui ne produit pas de justificatif de résiliation de compte autre que sa propre demande, dispose à son actif de son bilan clos au 31 décembre 2024 de créances à recouvrer à concurrence de 70 643 euros. La majeure partie résulte effectivement, comme le soutient l'intimée, de comptes courants d'associé débiteurs. Cette dernière n'indique pas avoir tenté de recouvrer les sommes dont elle est créancière et qui suffiraient très largement à exécuter le jugement. 



Dans ces conditions, et en attendant que la société essaie de recouvrer les sommes qui lui sont dues pour exécuter le jugement, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.











Sur les autres demandes : 



Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, la sociéte [Y], sera condamnée à régler les entiers dépens d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 



En équité, il y a lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.

 



PAR CES MOTIFS 



Nous, le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, 



Pronocons la radiation de l'affaire RG 25-00714, enregistrée à la deuxième chambre A, 



Condamnons la SSCV [Y] aux dépens de l'incident, 



Condamnons la SSCV [Y] à payer à la SELARL Bleu Sud, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état 































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:35:12.597Z.