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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section C, 25 juin 2026, n° 25/00475

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [X] [Q] est propriétaire de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1] sise [Adresse 4]. 



Sa compagne, Mme [U] [H], gérante de l'entreprise individuelle [B] [Y], a développé une activité de pension et de travail de chevaux sur cette parcelle, des yourtes ayant été installées afin qu'ils puissent résider sur place.



La demande de permis d'aménager sollicitée par Monsieur [X] [Q] a été refusée par la commune de [Localité 3] le 12 septembre 2018.



Par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Carpentras a condamné Monsieur [X] [Q] pour des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, des faits d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, des faits d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, des faits de construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels, commis du 1er janvier 2018 au 8 juin 2018, sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1] à Monteux (84) a une peine d'amende de 2 500 €.

 

Il lui a également été ordonné de procéder à la remise en l'état antérieur des lieux par l'enlèvement du plancher en bois sur parpaings de 200 m², des deux abris chevaux en bois de 20 m², de la construction en bois de 20 m² servant d'abri pour le matériel et la paille, de la yourte de 120,10 m² constituée de la réunion de trois yourtes et de la caisse frigorifique de 8,75 m² dans les 6 mois à compter du caractère définitif de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard.



Cette décision n'a pas été contestée et est désormais définitive.



Suivant procès-verbal d'infraction du 7 juin 2023 dressé par Monsieur [K] [D], commissaire assermenté, il a été constaté l'absence de réalisation des travaux d'enlèvement des constructions litigieuses ainsi que la présence de nouveaux aménagements : une citerne incendie souple, l'aménagement d'un poulailler et l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la construction servant d'abri. 



Par exploit en date du 28 août 2024, Monsieur le Préfet de Vaucluse a fait assigner Monsieur [X] [Q] par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé aux fins de voir ordonner son expulsion. La commune de [Localité 3] est intervenue volontairement à l'instance.



Le 27 septembre 2024, une demande de permis de construire a été déposée par [B] [Y] et Monsieur [X] [Q] portant sur l'installation des yourtes et la construction de deux abris et la pose d'un caisson, qui a fait l'objet d'un refus de la commune de [Localité 3] par arrêté du 13 décembre 2024.



Par ordonnance de référé contradictoire du 15 janvier 2025, assortie de l'exécution provisoire, la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras a :



- accueilli l'intervention volontaire de la commune de [Localité 3],

- ordonné l'expulsion de Monsieur [Q], celle de tous les occupants de son chef et des occupants sans droits ni titre des ouvrages irréguliers de la parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 3], dans les délais légaux à compter de la signification de la présente ordonnance,

- ordonné que les meubles se trouvant sur place soient entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées à leur frais ou à défaut par le requérant, en tout local adapté, aux frais, risques et périls de Monsieur [X] [Q] et décrits par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion,

- fait défense à Monsieur [X] [Q] et à tous les occupants de son chef et sans droits de se réinstaller sur la parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 3], sous astreinte de 200 € par infraction constatée,

- ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte de 200 € à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance, dans les termes de la demande - par démolition ou enlèvement de tout - à savoir et pour mémoire : un plancher en bois sur parpaings de 200m², une yourte de 120,10 m² constituée de la réunion de trois yourtes, deux abris à chevaux en bois de 20 m² servant d'abri pour le matériel et la paille, une caisse frigorifique de 8,75 m², une bâche d'eau, un poulailler et l'installation des panneaux photovoltaïques en toiture de l'un des deux abris à chevaux,

- autorisé la commune de [Localité 3] à procéder d'office aux travaux de remise en état - par démolition ou enlèvement de tout - aux frais et risques de Monsieur [X] [Q], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à compter du trente et unième jour suivant la signification de la présente ordonnance,

- condamné Monsieur [X] [Q] à payer à Monsieur le Préfet de [Localité 2] et à la commune de [Localité 3], la somme de 900 € chacun au titre des frais irrépétibles,

- condamné Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée.



Par déclaration du 14 février 2025, Monsieur [X] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance.

 

Monsieur [X] [Q] et Mme [U] [H] ont saisi le tribunal admnistratif de Nîmes d'une demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2024.



Par ordonnance de référé en date du 13 juin 2025, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a



- rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras le 15 janvier 2025,

- condamné Monsieur [X] [Q] à payer la somme de 1 000 € à la commune de [Localité 3] ainsi que 1 000 € à Monsieur le Préfet de [Localité 2],

- condamné Monsieur [X] [Q] aux dépens de la présente procédure.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [X] [Q], appelant, demande à la cour de :



- Réformer l'ordonnance de référé entreprise et, statuant à nouveau :

A titre principal :

- Surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal administratif de Nîmes statuant sur l'arrêté du 13 décembre 2024 portant refus de permis de construire,

Subsidiairement :

- Constater l'absence de trouble manifestement illicite,

- Annuler l'expulsion de Monsieur [X] [Q] et celle de tous les occupants de son chef de la parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 3],

- Annuler la remise en état des lieux ordonnée par le juge des référés de [Localité 1],

- Annuler l'autorisation faite à la commune de [Localité 3] de procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques de Monsieur [X] [Q],

En tout état de cause :

- Débouter la commune de [Localité 3] et Monsieur le Préfet de [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,

- Condamner solidairement la commune de [Localité 3] et Monsieur le Préfet de [Localité 2] à payer à Monsieur [X] [Q] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement la commune de [Localité 3] et Monsieur le Préfet de [Localité 2] aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur le Préfet de [Localité 2], intimé, demande à la cour de :



Vu les articles L.480-9 et R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme et les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

- Déclarer Monsieur le Préfet de [Localité 2] recevable et bien fondé,

- Confirmer l'ordonnance en date du 15 janvier 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras,

- Rejeter toutes les demandes de Monsieur [X] [Q],

- Condamner Monsieur [X] [Q] à verser à Monsieur le Préfet de [Localité 2] la somme de 2 060 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 3], intimée, demande à la cour de :



Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,

Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L. 480-9, R. 111-51, R. 421-19 et R.423-23,

Vu le PLU de la commune de [Localité 3],

Vu le PPRI des [Localité 7] de [Localité 2] Ouest,

Y venir le requis,

- Déclarer recevable et bien fondée la commune de [Localité 3] dans ses conclusions,

- Confirmer l'ordonnance en date du 15 janvier 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras dans tous ses dispositions,

- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [X] [Q],

- Condamner Monsieur [X] [Q] à payer à la commune de [Localité 3] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la présente instance, outre les entiers dépens.



La clôture de la procédure est intervenue le 30 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2025 puis a été renvoyée à l'audience du 16 avril 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. 



1) Sur la demande de sursis à statuer



L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.



Monsieur [X] [Q] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif. Il expose qu'une régularisation administrative de la construction illégale fait obstacle à une mesure de démolition civile de l'ouvrage.



Il rappelle, par ailleurs, que le juge civil est incompétent pour apprécier de la légalité d'un acte administratif et plus précisément de l'arrêté du 13 décembre 2024 pour lequel une demande en annulation a été présentée devant le tribunal administratif, reprenant dans ses conclusions les différents moyens d'annulation soulevés dans le cadre de cette instance.

 

Monsieur le Préfet de [Localité 2] s'oppose à une telle demande, estimant qu'aucune régularisation administrative n'est possible au vu des moyens soulevés. Il expose que la mairie a respecté les délais de traitement de la demande et relève que la demande de permis a été présentée par une entreprise individuelle dont la gérante a depuis cessé son activité et a quitté les lieux. Il précise que le refus d'un permis de construire ne crée aucun droit et ne peut empêcher la mise en 'uvre d'une décision de remise en état. 



La commune de [Localité 3] conclut au rejet de la demande de sursis, la solution du litige devant la juridiction administrative n'étant pas nécessaire au règlement de celui pendant devant le juge des référés. Elle expose que la demande présentée devant le tribunal administratif est manifestement vouée à l'échec, revenant sur les raisons du refus de délivrance du permis et qu'elle a développées devant la juridiction administrative. Elle conteste également le moindre permis de construire tacite.



Le prononcé du sursis n'est pas obligatoire, le tribunal adminsitratif n'étant pas saisi d'une question préjudicielle. Il convient de rechercher s'il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à cette exception.



Compte tenu de la requête présentée devant le tribunal administratif et des éléments portés à la connaissance de la juridiction étant rappelé que la demande de permis de construire a été déposée par [B] [Y], prise en la personne de sa gérante, Mme [H] et de Monsieur [X] [Q], celle -ci ayant cependant quitté les lieux et cessé son activité, de la saisine du juge des référés d'une demande d'expulsion, il n'y a pas lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision de la juridiction administrative. 



La demande de sursis à statuer sera donc rejetée. 



2) Sur la demande d'expulsion et les demandes subséquentes



Au visa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser un trouble manifestement illicite et ce même en présence d'une contestation sérieuse. 



Monsieur [X] [Q] conteste que soit établi l'existence d'un trouble manifestement illicite, qui justifierait le prononcé de son expulsion. Il entend faire valoir que le trouble n'est pas manifestement illicite en ce qu'il disposerait d'un permis de construire tacite. 



Monsieur le Préfet de [Localité 2] rappelle qu'en application de l'article L 480-9 du code de l'urbanisme, le juge des référés a une compétence générale pour prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution des mesures de démolition ordonnées judiciairement. Il peut ainsi ordonner l'expulsion des occupants de la construction litigieuse, sans que ne soit caractérisée la condition d'urgence. 



Il précise que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits au domicile, à la vie privée et familiale, le risque pour la sécurité étant important, la parcelle se trouvant dans un secteur où le risque inondation est élevé. 



La commune de [Localité 3] fait valoir le bien fondé des demandes présentées comme le préfet, en application des dispositions de l'article L 480-9 du code de l'urbanisme. Elle rappelle la nature des infractions commises par Monsieur [X] [Q] et pour lesquelles il a été condamné ainsi que l'absence d'exécution de la décision de remise en état qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.



Suivant jugement du 12 novembre 2020 désormais définitif, le tribunal correctionnel de Carpentras a reconnu Monsieur [X] [Q] coupable d'avoir à Monteux, sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1] édifié sans autorisation et en violation des dispositions d'urbanisme, un plancher en bois sur parpaings de 200 m², deux abris en bois pour les chevaux de 20 m², une construction en bois de 20 m² servant d'abri pour le matériel et la paille, une yourte de 120,10 m² constituée de la réunion de trois yourtes et une caisse frigorifique de 8,75 m². Il a été ordonné la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois à compter du caractère définitif de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard.

 

Il ressort des éléments du dossier que les 25 février 2022 et 7 juin 2023, Monsieur [D], commissaire assermenté s'est rendu sur la parcelle litigieuse et a dressé des procès-verbaux de constat aux termes desquels il relève que la situation demeure inchangée et que les travaux de démolition ordonnés par le tribunal correctionnel de Carpentras le 12 novembre 2020 n'ont pas été exécutés. 



L'inexécution d'une mesure tendant à enlever des aménagements illégaux, ordonnée par le juge pénal, constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.



Cependant, la demande d'expulsion sollicitée devant le juge des référés par Monsieur le Préfet de [Localité 2] et la commune de [Localité 3], dans ce cadre, relève des dispositions spécifiques de l'article L 480-9 du code de l'urbanisme.



L'article L 480-9 du code de l'urbanisme dispose que ' si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. 

Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder au travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants'. 



L'alinéa 1er permet à l'administration de réaliser d'office les travaux nécessaires lorsque celui qui a commis l'infraction ou le bénéficiaire des travaux irréguliers, condamné pour ce faire, n'y a pas procédé lui-même. 



Quant à l'alinéa 2, il permet à l'autorité compétente d'obtenir l'expulsion de l'occupant de l'immeuble dans le but de réaliser les travaux de démolition d'office et sous la garantie préalable d'une décision du tribunal judiciaire ordonnant son expulsion.



La demande d'expulsion devant le juge judiciaire prévue spécifiquement par l'article L 480-9 alinéa 2 du code de l'urbanisme nécessite que soit établie la présence de personnes ayant la qualité de tiers et qui disposent de droits acquis sur les lieux visés.



Cette procédure tend ainsi à rendre opposable à cet occupant la mesure de démolition, dans des conditions lui permettant de faire valoir ses droits. 



Les intimés ont initié la présente procédure en expulsion à l'encontre du propriétaire de la parcelle, Monsieur [X] [Q], qui est également à l'origine de la réalisation des travaux litigieux, aucun tiers occupant n'étant visé.



S'il résulte des éléments du dossier qu'une activité professionnelle a pu être développée ou envisagée via une entreprise individuelle gérée par Mme [H], [B] [Y], qui occupait également les lieux, cette dernière n'a pas été appelée à la procédure et a depuis quitté les lieux et cessé son activité.



L'action n'est de fait dirigée qu'à l'encontre de Monsieur [X] [Q] qui a été condamné définitivement et pour qui les dispositions de l'alinéa 1er de l'article susvisé sont applicables sans qu'il ne soit nécessaire pour l'autorité préfectorale ou la commune d'obtenir préalablement son expulsion des constructions illicites devant le juge judiciaire, ces dernières pouvant procéder à l'exécution forcée de la décision pénale.



Les conditions requises pour la mise en 'uvre de l'alinéa 2 de l'article L 480-9 du code de l'urbanisme n'étant pas remplies, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion.



La décision critiquée de ce chef est infirmée. 



En l'état du rejet de la demande d'expulsion de l'appelant, les demandes relatives aux meubles se trouvant sur place et d'interdiction de se réinstaller sur la parcelle sous astreinte sont donc sans objet, étant néanmoins rappelé que Monsieur [X] [Q] a la qualité de propriétaire de la parcelle supportant les constructions.



La décision critiquée de ce chef est infirmée.



3) Sur la demande de remise en état



Monsieur [X] [Q] fait état d'une distorsion entre les constructions litigieuses visées par l'obligation de remise en état ordonnée par le tribunal correctionnel et la décision critiquée qui a ordonné la remise en état des lieux par démolition ou enlèvement de ces constructions mais également de nouvelles constructions. 



Il fait valoir que la mesure de démolition ne peut concerner que les constructions ayant donné lieu à décision pénale, contestant l'existence d'un trouble manifestement illicite quant aux autres constructions.



La commune de [Localité 3] expose que Monsieur [X] [Q] a commis de nouvelles infractions d'urbanisme, comme cela résulte de procès-verbaux d'infraction, ayant mis en place une citerne incendie, aménagé un poulailler et installé des panneaux photovoltaïques sur la toiture de l'abri, en méconnaissance du code de l'urbanisme, ces constructions n'étant pas liées ou nécessaires à une activité agricole. Elle fait valoir que la violation des dispositions réglementaires en matière d'urbanisme constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er et qu'elle est, dès lors, bien fondée, à voir ordonner la remise en état des lieux par démolition ou enlèvement de toutes les constructions et notamment les constructions nouvelles, sous astreinte de 500 € par jour de retard. 



En application de l'article L 480-9 alinéa 1er du code de l'urbanisme rappelé ci-dessus, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise en état des lieux, par enlèvement ou démolition des constructions litigieuses visées expressément dans le jugement pénal, l'administration pouvant réaliser d'office les travaux nécessaires, la demande d'autorisation de la commune de [Localité 3] de procéder d'office aux travaux de remise en état étant ainsi sans objet.



La décision critiquée de ce chef est infirmée.



S'agissant des autres constructions, il ressort du procès-verbal de constat du 7 juin 2023 que l'agent assermenté a constaté la présence de nouveaux aménagements sur la propriété, à savoir :

- la mise en place d'une citerne incendie souple d'environ 7,70 m de longueur par 4,80 m de largeur, soit 37 m² environ,

- l'aménagement d'un poulailler d'environ 2 m de largeur par 5 m de longueur, soit 10 m² environ composé de plaques de grillage en acier galvanisé et d'une bâche de toit grise,

- l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la construction en bois de 20 m² servant d'abri pour le matériel et la paille, éléments non contestés par l'appelant. 



Est constitutive d'un trouble manifestement illicite la violation d'une règle d'urbanisme. 



Il résulte des éléments produits aux débats que l'aménagement du poulailler génère selon la commune, une emprise au sol de 10 m² qui impose, conformément aux dispositions de l'article R 421-9 a) du code de l'urbanisme le dépôt d'une déclaration préalable. Quant à l'installation de panneaux photovoltaïques, celle-ci est également soumise à déclaration préalable au visa de l'article R 421-17 a) du même code.



Monsieur [X] [Q] ne justifie d'aucun dépôt d'une déclaration préalable avant la réalisation de ces nouveaux travaux, leur installation en violation des règles de l'urbanisme constituant dès lors un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. 



S'agissant de la citerne, la commune de [Localité 3] indique que cet aménagement permet d'assurer l'alimentation en eau des lieux et aurait été fait en méconnaissance du PLU de la commune, la parcelle se trouvant en zone agricole qui interdit les constructions non liées et nécessaires à une activité agricole, non établie en l'espèce. Elle ajoute que celle-ci entraîne également une occupation illicite des sols en violation du PPRI.



Dans le cadre de la demande du permis de construire présenté par Monsieur [X] [Q] et l'entreprise [B] [Y], ont été joints au dossier un courrier du service départemental et de secours de [Localité 2] ainsi que la réception d'un point d'eau incendie PENA par ce même service, de février 2023 et qui précise que la citerne susvisée a été réceptionnée sur la parcelle et présente les caractéristiques techniques requises et peut alimenter les engins de lutte contre l'incendie.



En l'état de la reconnaissance par les services départementaux de secours d'un point d'eau constitué par cette citerne et pouvant servir en cas d'incendie, il n'est pas justifié de manière manifeste du caractère illicite lié à cette installation. La demande de remise en état de ce chef sera rejetée.



Il y a lieu en conséquence d'ordonner la remise en état des lieux par Monsieur [X] [Q] par le retrait et/ou la démolition du poulailler et des panneaux photovoltaïques. 



Passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et si Monsieur [X] [Q] ne s'est pas exécuté, il sera condamné à une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de 3 mois. 



La loi confère à l'autorité spécialement chargée de veiller au respect des règles d'urbanisme, la possibilité de procéder elle même à la remise en état ou à la démolition, lorsque l'intéressé ne s'est pas exécuté à l'expiration du délai qui lui avait été imparti. Le législateur a entendu assurer, sous le contrôle du juge, l'effectivité et la rapidité des mesures judiciairement ordonnées propres à faire cesser l'atteinte constatée aux règles d'urbanisme. 



Il s'en déduit que le juge des référés qui ordonne dans les conditions prévues par la loi, une mesure de remise en état ou de démolition pour faire cesser un trouble manifestement illicite, résultant de la violation d'une règle d'urbanisme, peut autoriser la commune, à défaut d'exécution par le bénéficiaire des travaux dans le délai prescrit à y procéder d'office aux frais de l'intéressé. 



Il convient en conséquence de faire droit à la demande de ce chef et d'autoriser, à défaut d'exécution des travaux de remise en état dans le délai imparti, la commune de [Localité 3] à procéder d'office à ces travaux aux frais de Monsieur [X] [Q] et aux risques et périls de la commune, en l'état de la nature de la décision exécutoire à titre provisoire.

 

La décision critiquée ayant ordonné la remise en état de l'ensemble des constructions sous astreinte et ayant autorisé la commune de [Localité 3] à procéder d'office aux travaux de remise en état sera partiellement infirmée.



4) Sur les autres demandes 



La décision de première instance critiquée ayant condamné Monsieur [X] [Q] aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 900 € à la commune de [Localité 3] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure sera confirmée mais infirmée en ce qu'elle a condamné ce dernier à payer à Monsieur le Préfet de [Localité 2] la somme de 900 € au titre de ses frais irrépétibles.



Monsieur le Préfet de [Localité 2] est débouté de la demande formulée de ce chef.



Monsieur [X] [Q], succombant, est condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que Monsieur le Préfet de [Localité 2].



Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [X] [Q] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

 

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort, 



Rejette la demande de sursis à statuer,



Dans la limite de sa saisine,



Infirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras le 15 janvier 2025, sauf en ce qu'elle a :



- ordonné la remise en état des lieux s'agissant du poulailler et des panneaux photovoltaïques,

- autorisé la commune de [Localité 3] à procéder d'office aux travaux de remise en état sous astreinte,

- condamné Monsieur [X] [Q] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens,



Statuant à nouveau et précisant,



Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion,



Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles meublants, l'interdiction de se réinstaller sur la parcelle, la remise en état des lieux s'agissant des constructions litigieuses visées dans le jugement pénal et d'autorisation de la commune de [Localité 3] de procéder d'office à ces mêmes travaux,



Dit n'y avoir lieu à ordonner le retrait de la citerne,



Ordonne la remise en état des lieux par Monsieur [X] [Q] par le retrait et/ou la démolition du poulailler et des panneaux photovoltaïques installés sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1] à [Localité 3], 



Dit que passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et si Monsieur [X] [Q] ne s'est pas exécuté, il sera condamné à une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de 3 mois, 



Autorise, à défaut d'exécution des travaux de remise en état dans le délai imparti, la commune de [Localité 3] à procéder d'office à ces travaux aux frais de Monsieur [X] [Q] et aux risques et périls de la commune,



Déboute Monsieur le Préfet de [Localité 2] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [Q] au titre des frais irrépétibles de première instance,



Y ajoutant,



Condamne Monsieur [X] [Q] aux dépens d'appel,



Déboute Monsieur [X] [Q] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute Monsieur le Préfet de [Localité 2] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne Monsieur [X] [Q] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.





LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















N° RG 25/00475 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPMX 







PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]

15 janvier 2025

RG:24/00241



[Q]



C/



LE PREFET DE [Localité 2]

Commune COMMUNE DE [Localité 3]





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C





ARRÊT DU 25 JUIN 2026





Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 15 Janvier 2025, N°24/00241



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme L. MALLET, Conseillère, en remplacement de la Présidente régulièrement empêchée

Mme S. IZOU, Conseillère,

Evelyne THOMASSIN, Magistrat Honoraire,



GREFFIER :



Mme F.JIMENEZ, Greffière, lors des débats, et Mme C. DELCOURT, Greffière, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 16 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANT :



M. [X] [Q]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Claire DOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS





INTIMÉS :



M. LE PREFET DE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représenté par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

COMMUNE DE [Localité 3] agissant par son maire en exercice, régulièrement habilité à cet effet et domicilié, en cette qualité,

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Nicolas HEQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON





Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2025 





ARRÊT : 



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme L. MALLET, Conseillère, en remplacement de la Présidente régulièrement empêchée le 25 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour



EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [X] [Q] est propriétaire de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1] sise [Adresse 4]. 



Sa compagne, Mme [U] [H], gérante de l'entreprise individuelle [B] [Y], a développé une activité de pension et de travail de chevaux sur cette parcelle, des yourtes ayant été installées afin qu'ils puissent résider sur place.



La demande de permis d'aménager sollicitée par Monsieur [X] [Q] a été refusée par la commune de [Localité 3] le 12 septembre 2018.



Par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Carpentras a condamné Monsieur [X] [Q] pour des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, des faits d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, des faits d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, des faits de construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels, commis du 1er janvier 2018 au 8 juin 2018, sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1] à Monteux (84) a une peine d'amende de 2 500 €.

 

Il lui a également été ordonné de procéder à la remise en l'état antérieur des lieux par l'enlèvement du plancher en bois sur parpaings de 200 m², des deux abris chevaux en bois de 20 m², de la construction en bois de 20 m² servant d'abri pour le matériel et la paille, de la yourte de 120,10 m² constituée de la réunion de trois yourtes et de la caisse frigorifique de 8,75 m² dans les 6 mois à compter du caractère définitif de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard.



Cette décision n'a pas été contestée et est désormais définitive.



Suivant procès-verbal d'infraction du 7 juin 2023 dressé par Monsieur [K] [D], commissaire assermenté, il a été constaté l'absence de réalisation des travaux d'enlèvement des constructions litigieuses ainsi que la présence de nouveaux aménagements : une citerne incendie souple, l'aménagement d'un poulailler et l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la construction servant d'abri. 



Par exploit en date du 28 août 2024, Monsieur le Préfet de Vaucluse a fait assigner Monsieur [X] [Q] par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé aux fins de voir ordonner son expulsion. La commune de [Localité 3] est intervenue volontairement à l'instance.



Le 27 septembre 2024, une demande de permis de construire a été déposée par [B] [Y] et Monsieur [X] [Q] portant sur l'installation des yourtes et la construction de deux abris et la pose d'un caisson, qui a fait l'objet d'un refus de la commune de [Localité 3] par arrêté du 13 décembre 2024.



Par ordonnance de référé contradictoire du 15 janvier 2025, assortie de l'exécution provisoire, la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras a :



- accueilli l'intervention volontaire de la commune de [Localité 3],

- ordonné l'expulsion de Monsieur [Q], celle de tous les occupants de son chef et des occupants sans droits ni titre des ouvrages irréguliers de la parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 3], dans les délais légaux à compter de la signification de la présente ordonnance,

- ordonné que les meubles se trouvant sur place soient entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées à leur frais ou à défaut par le requérant, en tout local adapté, aux frais, risques et périls de Monsieur [X] [Q] et décrits par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion,

- fait défense à Monsieur [X] [Q] et à tous les occupants de son chef et sans droits de se réinstaller sur la parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 3], sous astreinte de 200 € par infraction constatée,

- ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte de 200 € à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance, dans les termes de la demande - par démolition ou enlèvement de tout - à savoir et pour mémoire : un plancher en bois sur parpaings de 200m², une yourte de 120,10 m² constituée de la réunion de trois yourtes, deux abris à chevaux en bois de 20 m² servant d'abri pour le matériel et la paille, une caisse frigorifique de 8,75 m², une bâche d'eau, un poulailler et l'installation des panneaux photovoltaïques en toiture de l'un des deux abris à chevaux,

- autorisé la commune de [Localité 3] à procéder d'office aux travaux de remise en état - par démolition ou enlèvement de tout - aux frais et risques de Monsieur [X] [Q], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à compter du trente et unième jour suivant la signification de la présente ordonnance,

- condamné Monsieur [X] [Q] à payer à Monsieur le Préfet de [Localité 2] et à la commune de [Localité 3], la somme de 900 € chacun au titre des frais irrépétibles,

- condamné Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée.



Par déclaration du 14 février 2025, Monsieur [X] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance.

 

Monsieur [X] [Q] et Mme [U] [H] ont saisi le tribunal admnistratif de Nîmes d'une demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2024.



Par ordonnance de référé en date du 13 juin 2025, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a



- rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras le 15 janvier 2025,

- condamné Monsieur [X] [Q] à payer la somme de 1 000 € à la commune de [Localité 3] ainsi que 1 000 € à Monsieur le Préfet de [Localité 2],

- condamné Monsieur [X] [Q] aux dépens de la présente procédure.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [X] [Q], appelant, demande à la cour de :



- Réformer l'ordonnance de référé entreprise et, statuant à nouveau :

A titre principal :

- Surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal administratif de Nîmes statuant sur l'arrêté du 13 décembre 2024 portant refus de permis de construire,

Subsidiairement :

- Constater l'absence de trouble manifestement illicite,

- Annuler l'expulsion de Monsieur [X] [Q] et celle de tous les occupants de son chef de la parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 3],

- Annuler la remise en état des lieux ordonnée par le juge des référés de [Localité 1],

- Annuler l'autorisation faite à la commune de [Localité 3] de procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques de Monsieur [X] [Q],

En tout état de cause :

- Débouter la commune de [Localité 3] et Monsieur le Préfet de [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,

- Condamner solidairement la commune de [Localité 3] et Monsieur le Préfet de [Localité 2] à payer à Monsieur [X] [Q] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement la commune de [Localité 3] et Monsieur le Préfet de [Localité 2] aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur le Préfet de [Localité 2], intimé, demande à la cour de :



Vu les articles L.480-9 et R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme et les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

- Déclarer Monsieur le Préfet de [Localité 2] recevable et bien fondé,

- Confirmer l'ordonnance en date du 15 janvier 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras,

- Rejeter toutes les demandes de Monsieur [X] [Q],

- Condamner Monsieur [X] [Q] à verser à Monsieur le Préfet de [Localité 2] la somme de 2 060 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 3], intimée, demande à la cour de :



Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,

Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L. 480-9, R. 111-51, R. 421-19 et R.423-23,

Vu le PLU de la commune de [Localité 3],

Vu le PPRI des [Localité 7] de [Localité 2] Ouest,

Y venir le requis,

- Déclarer recevable et bien fondée la commune de [Localité 3] dans ses conclusions,

- Confirmer l'ordonnance en date du 15 janvier 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras dans tous ses dispositions,

- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [X] [Q],

- Condamner Monsieur [X] [Q] à payer à la commune de [Localité 3] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la présente instance, outre les entiers dépens.



La clôture de la procédure est intervenue le 30 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2025 puis a été renvoyée à l'audience du 16 avril 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. 



1) Sur la demande de sursis à statuer



L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.



Monsieur [X] [Q] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif. Il expose qu'une régularisation administrative de la construction illégale fait obstacle à une mesure de démolition civile de l'ouvrage.



Il rappelle, par ailleurs, que le juge civil est incompétent pour apprécier de la légalité d'un acte administratif et plus précisément de l'arrêté du 13 décembre 2024 pour lequel une demande en annulation a été présentée devant le tribunal administratif, reprenant dans ses conclusions les différents moyens d'annulation soulevés dans le cadre de cette instance.

 

Monsieur le Préfet de [Localité 2] s'oppose à une telle demande, estimant qu'aucune régularisation administrative n'est possible au vu des moyens soulevés. Il expose que la mairie a respecté les délais de traitement de la demande et relève que la demande de permis a été présentée par une entreprise individuelle dont la gérante a depuis cessé son activité et a quitté les lieux. Il précise que le refus d'un permis de construire ne crée aucun droit et ne peut empêcher la mise en 'uvre d'une décision de remise en état. 



La commune de [Localité 3] conclut au rejet de la demande de sursis, la solution du litige devant la juridiction administrative n'étant pas nécessaire au règlement de celui pendant devant le juge des référés. Elle expose que la demande présentée devant le tribunal administratif est manifestement vouée à l'échec, revenant sur les raisons du refus de délivrance du permis et qu'elle a développées devant la juridiction administrative. Elle conteste également le moindre permis de construire tacite.



Le prononcé du sursis n'est pas obligatoire, le tribunal adminsitratif n'étant pas saisi d'une question préjudicielle. Il convient de rechercher s'il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à cette exception.



Compte tenu de la requête présentée devant le tribunal administratif et des éléments portés à la connaissance de la juridiction étant rappelé que la demande de permis de construire a été déposée par [B] [Y], prise en la personne de sa gérante, Mme [H] et de Monsieur [X] [Q], celle -ci ayant cependant quitté les lieux et cessé son activité, de la saisine du juge des référés d'une demande d'expulsion, il n'y a pas lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision de la juridiction administrative. 



La demande de sursis à statuer sera donc rejetée. 



2) Sur la demande d'expulsion et les demandes subséquentes



Au visa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser un trouble manifestement illicite et ce même en présence d'une contestation sérieuse. 



Monsieur [X] [Q] conteste que soit établi l'existence d'un trouble manifestement illicite, qui justifierait le prononcé de son expulsion. Il entend faire valoir que le trouble n'est pas manifestement illicite en ce qu'il disposerait d'un permis de construire tacite. 



Monsieur le Préfet de [Localité 2] rappelle qu'en application de l'article L 480-9 du code de l'urbanisme, le juge des référés a une compétence générale pour prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution des mesures de démolition ordonnées judiciairement. Il peut ainsi ordonner l'expulsion des occupants de la construction litigieuse, sans que ne soit caractérisée la condition d'urgence. 



Il précise que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits au domicile, à la vie privée et familiale, le risque pour la sécurité étant important, la parcelle se trouvant dans un secteur où le risque inondation est élevé. 



La commune de [Localité 3] fait valoir le bien fondé des demandes présentées comme le préfet, en application des dispositions de l'article L 480-9 du code de l'urbanisme. Elle rappelle la nature des infractions commises par Monsieur [X] [Q] et pour lesquelles il a été condamné ainsi que l'absence d'exécution de la décision de remise en état qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.



Suivant jugement du 12 novembre 2020 désormais définitif, le tribunal correctionnel de Carpentras a reconnu Monsieur [X] [Q] coupable d'avoir à Monteux, sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1] édifié sans autorisation et en violation des dispositions d'urbanisme, un plancher en bois sur parpaings de 200 m², deux abris en bois pour les chevaux de 20 m², une construction en bois de 20 m² servant d'abri pour le matériel et la paille, une yourte de 120,10 m² constituée de la réunion de trois yourtes et une caisse frigorifique de 8,75 m². Il a été ordonné la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois à compter du caractère définitif de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard.

 

Il ressort des éléments du dossier que les 25 février 2022 et 7 juin 2023, Monsieur [D], commissaire assermenté s'est rendu sur la parcelle litigieuse et a dressé des procès-verbaux de constat aux termes desquels il relève que la situation demeure inchangée et que les travaux de démolition ordonnés par le tribunal correctionnel de Carpentras le 12 novembre 2020 n'ont pas été exécutés. 



L'inexécution d'une mesure tendant à enlever des aménagements illégaux, ordonnée par le juge pénal, constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.



Cependant, la demande d'expulsion sollicitée devant le juge des référés par Monsieur le Préfet de [Localité 2] et la commune de [Localité 3], dans ce cadre, relève des dispositions spécifiques de l'article L 480-9 du code de l'urbanisme.



L'article L 480-9 du code de l'urbanisme dispose que ' si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. 

Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder au travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants'. 



L'alinéa 1er permet à l'administration de réaliser d'office les travaux nécessaires lorsque celui qui a commis l'infraction ou le bénéficiaire des travaux irréguliers, condamné pour ce faire, n'y a pas procédé lui-même. 



Quant à l'alinéa 2, il permet à l'autorité compétente d'obtenir l'expulsion de l'occupant de l'immeuble dans le but de réaliser les travaux de démolition d'office et sous la garantie préalable d'une décision du tribunal judiciaire ordonnant son expulsion.



La demande d'expulsion devant le juge judiciaire prévue spécifiquement par l'article L 480-9 alinéa 2 du code de l'urbanisme nécessite que soit établie la présence de personnes ayant la qualité de tiers et qui disposent de droits acquis sur les lieux visés.



Cette procédure tend ainsi à rendre opposable à cet occupant la mesure de démolition, dans des conditions lui permettant de faire valoir ses droits. 



Les intimés ont initié la présente procédure en expulsion à l'encontre du propriétaire de la parcelle, Monsieur [X] [Q], qui est également à l'origine de la réalisation des travaux litigieux, aucun tiers occupant n'étant visé.



S'il résulte des éléments du dossier qu'une activité professionnelle a pu être développée ou envisagée via une entreprise individuelle gérée par Mme [H], [B] [Y], qui occupait également les lieux, cette dernière n'a pas été appelée à la procédure et a depuis quitté les lieux et cessé son activité.



L'action n'est de fait dirigée qu'à l'encontre de Monsieur [X] [Q] qui a été condamné définitivement et pour qui les dispositions de l'alinéa 1er de l'article susvisé sont applicables sans qu'il ne soit nécessaire pour l'autorité préfectorale ou la commune d'obtenir préalablement son expulsion des constructions illicites devant le juge judiciaire, ces dernières pouvant procéder à l'exécution forcée de la décision pénale.



Les conditions requises pour la mise en 'uvre de l'alinéa 2 de l'article L 480-9 du code de l'urbanisme n'étant pas remplies, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion.



La décision critiquée de ce chef est infirmée. 



En l'état du rejet de la demande d'expulsion de l'appelant, les demandes relatives aux meubles se trouvant sur place et d'interdiction de se réinstaller sur la parcelle sous astreinte sont donc sans objet, étant néanmoins rappelé que Monsieur [X] [Q] a la qualité de propriétaire de la parcelle supportant les constructions.



La décision critiquée de ce chef est infirmée.



3) Sur la demande de remise en état



Monsieur [X] [Q] fait état d'une distorsion entre les constructions litigieuses visées par l'obligation de remise en état ordonnée par le tribunal correctionnel et la décision critiquée qui a ordonné la remise en état des lieux par démolition ou enlèvement de ces constructions mais également de nouvelles constructions. 



Il fait valoir que la mesure de démolition ne peut concerner que les constructions ayant donné lieu à décision pénale, contestant l'existence d'un trouble manifestement illicite quant aux autres constructions.



La commune de [Localité 3] expose que Monsieur [X] [Q] a commis de nouvelles infractions d'urbanisme, comme cela résulte de procès-verbaux d'infraction, ayant mis en place une citerne incendie, aménagé un poulailler et installé des panneaux photovoltaïques sur la toiture de l'abri, en méconnaissance du code de l'urbanisme, ces constructions n'étant pas liées ou nécessaires à une activité agricole. Elle fait valoir que la violation des dispositions réglementaires en matière d'urbanisme constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er et qu'elle est, dès lors, bien fondée, à voir ordonner la remise en état des lieux par démolition ou enlèvement de toutes les constructions et notamment les constructions nouvelles, sous astreinte de 500 € par jour de retard. 



En application de l'article L 480-9 alinéa 1er du code de l'urbanisme rappelé ci-dessus, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise en état des lieux, par enlèvement ou démolition des constructions litigieuses visées expressément dans le jugement pénal, l'administration pouvant réaliser d'office les travaux nécessaires, la demande d'autorisation de la commune de [Localité 3] de procéder d'office aux travaux de remise en état étant ainsi sans objet.



La décision critiquée de ce chef est infirmée.



S'agissant des autres constructions, il ressort du procès-verbal de constat du 7 juin 2023 que l'agent assermenté a constaté la présence de nouveaux aménagements sur la propriété, à savoir :

- la mise en place d'une citerne incendie souple d'environ 7,70 m de longueur par 4,80 m de largeur, soit 37 m² environ,

- l'aménagement d'un poulailler d'environ 2 m de largeur par 5 m de longueur, soit 10 m² environ composé de plaques de grillage en acier galvanisé et d'une bâche de toit grise,

- l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la construction en bois de 20 m² servant d'abri pour le matériel et la paille, éléments non contestés par l'appelant. 



Est constitutive d'un trouble manifestement illicite la violation d'une règle d'urbanisme. 



Il résulte des éléments produits aux débats que l'aménagement du poulailler génère selon la commune, une emprise au sol de 10 m² qui impose, conformément aux dispositions de l'article R 421-9 a) du code de l'urbanisme le dépôt d'une déclaration préalable. Quant à l'installation de panneaux photovoltaïques, celle-ci est également soumise à déclaration préalable au visa de l'article R 421-17 a) du même code.



Monsieur [X] [Q] ne justifie d'aucun dépôt d'une déclaration préalable avant la réalisation de ces nouveaux travaux, leur installation en violation des règles de l'urbanisme constituant dès lors un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. 



S'agissant de la citerne, la commune de [Localité 3] indique que cet aménagement permet d'assurer l'alimentation en eau des lieux et aurait été fait en méconnaissance du PLU de la commune, la parcelle se trouvant en zone agricole qui interdit les constructions non liées et nécessaires à une activité agricole, non établie en l'espèce. Elle ajoute que celle-ci entraîne également une occupation illicite des sols en violation du PPRI.



Dans le cadre de la demande du permis de construire présenté par Monsieur [X] [Q] et l'entreprise [B] [Y], ont été joints au dossier un courrier du service départemental et de secours de [Localité 2] ainsi que la réception d'un point d'eau incendie PENA par ce même service, de février 2023 et qui précise que la citerne susvisée a été réceptionnée sur la parcelle et présente les caractéristiques techniques requises et peut alimenter les engins de lutte contre l'incendie.



En l'état de la reconnaissance par les services départementaux de secours d'un point d'eau constitué par cette citerne et pouvant servir en cas d'incendie, il n'est pas justifié de manière manifeste du caractère illicite lié à cette installation. La demande de remise en état de ce chef sera rejetée.



Il y a lieu en conséquence d'ordonner la remise en état des lieux par Monsieur [X] [Q] par le retrait et/ou la démolition du poulailler et des panneaux photovoltaïques. 



Passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et si Monsieur [X] [Q] ne s'est pas exécuté, il sera condamné à une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de 3 mois. 



La loi confère à l'autorité spécialement chargée de veiller au respect des règles d'urbanisme, la possibilité de procéder elle même à la remise en état ou à la démolition, lorsque l'intéressé ne s'est pas exécuté à l'expiration du délai qui lui avait été imparti. Le législateur a entendu assurer, sous le contrôle du juge, l'effectivité et la rapidité des mesures judiciairement ordonnées propres à faire cesser l'atteinte constatée aux règles d'urbanisme. 



Il s'en déduit que le juge des référés qui ordonne dans les conditions prévues par la loi, une mesure de remise en état ou de démolition pour faire cesser un trouble manifestement illicite, résultant de la violation d'une règle d'urbanisme, peut autoriser la commune, à défaut d'exécution par le bénéficiaire des travaux dans le délai prescrit à y procéder d'office aux frais de l'intéressé. 



Il convient en conséquence de faire droit à la demande de ce chef et d'autoriser, à défaut d'exécution des travaux de remise en état dans le délai imparti, la commune de [Localité 3] à procéder d'office à ces travaux aux frais de Monsieur [X] [Q] et aux risques et périls de la commune, en l'état de la nature de la décision exécutoire à titre provisoire.

 

La décision critiquée ayant ordonné la remise en état de l'ensemble des constructions sous astreinte et ayant autorisé la commune de [Localité 3] à procéder d'office aux travaux de remise en état sera partiellement infirmée.



4) Sur les autres demandes 



La décision de première instance critiquée ayant condamné Monsieur [X] [Q] aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 900 € à la commune de [Localité 3] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure sera confirmée mais infirmée en ce qu'elle a condamné ce dernier à payer à Monsieur le Préfet de [Localité 2] la somme de 900 € au titre de ses frais irrépétibles.



Monsieur le Préfet de [Localité 2] est débouté de la demande formulée de ce chef.



Monsieur [X] [Q], succombant, est condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que Monsieur le Préfet de [Localité 2].



Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [X] [Q] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

 

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort, 



Rejette la demande de sursis à statuer,



Dans la limite de sa saisine,



Infirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras le 15 janvier 2025, sauf en ce qu'elle a :



- ordonné la remise en état des lieux s'agissant du poulailler et des panneaux photovoltaïques,

- autorisé la commune de [Localité 3] à procéder d'office aux travaux de remise en état sous astreinte,

- condamné Monsieur [X] [Q] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens,



Statuant à nouveau et précisant,



Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion,



Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles meublants, l'interdiction de se réinstaller sur la parcelle, la remise en état des lieux s'agissant des constructions litigieuses visées dans le jugement pénal et d'autorisation de la commune de [Localité 3] de procéder d'office à ces mêmes travaux,



Dit n'y avoir lieu à ordonner le retrait de la citerne,



Ordonne la remise en état des lieux par Monsieur [X] [Q] par le retrait et/ou la démolition du poulailler et des panneaux photovoltaïques installés sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1] à [Localité 3], 



Dit que passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et si Monsieur [X] [Q] ne s'est pas exécuté, il sera condamné à une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de 3 mois, 



Autorise, à défaut d'exécution des travaux de remise en état dans le délai imparti, la commune de [Localité 3] à procéder d'office à ces travaux aux frais de Monsieur [X] [Q] et aux risques et périls de la commune,



Déboute Monsieur le Préfet de [Localité 2] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [Q] au titre des frais irrépétibles de première instance,



Y ajoutant,



Condamne Monsieur [X] [Q] aux dépens d'appel,



Déboute Monsieur [X] [Q] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute Monsieur le Préfet de [Localité 2] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne Monsieur [X] [Q] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.





LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE











































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme R421-9, code de l'urbanisme R421-22, code de l'urbanisme R421-17, code de l'urbanisme R421-19, code de procedure civile 906, code de l'urbanisme L480-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:35:13.455Z.