Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section C, 2 juillet 2026, n° 24/03666
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [F] et M. [J] [F] sont propriétaires des parcelles cadastrées commune de [Localité 7] (84) D [Cadastre 1], D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3] sises au [Adresse 5] [Localité 8]. Mme [Y] [Q] [I] ainsi que M. [N] [C] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section D [Cadastre 4] et D1510. Par ordonnance rendue le 20 juillet 2020, sur saisine des consorts [C] et [Q], le président du tribunal judiciaire d'Avignon a désigné un expert aux fins, principalement, de rétablir et définir la servitude de passage dont les parcelles D1141, [Cadastre 2] et [Cadastre 3] constituent les fonds dominants et de déterminer l'assiette du passage permettant l'accès à ces parcelles. L'ordonnance enjoignait, également, aux consorts [C] et [Q] d'enlever le bloc de pierre déposé sur le passage permettant aux époux [F] d'accéder à leur parcelle. En parallèle, considérant que les consorts [C] et [Q] font régulièrement obstacle à l'usage d'une servitude de passage dont ils disposent pour l'accès à leur fonds, les époux [F] ont fait citer, par acte en date du 9 septembre 2020, les consorts [C] et [Q] devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, aux fins notamment de voir retirer sous astreinte le tracteur ou tout obstacle installé sur l'assiette de la servitude de passage et empêchant l'accès aux parcelles D1443 et D1444. Par ordonnance contradictoire du 7 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a : -constaté que les époux [F] bénéficient d'une servitude de passage d'une largeur de 5 mètres, pour accéder depuis la voie publique à leur propriété cadastrée D [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur la parcelle cadastrée D875, appartenant aux consorts [C] et [Q], -dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'enlèvement du tracteur, -ordonné, in solidum, aux consorts [C] et [Q] d'enlever tout obstacle actuel entravant ou diminuant le droit de passage précité, -dit que cet enlèvement devra être réalisé sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard, au-delà d'un délai de 8 jours, à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 3 mois, après quoi il sera, à nouveau, statué, -ordonné in solidum aux consorts [C] et [Q] d'enlever tous obstacles futurs, constatés par procès-verbal d'huissier de justice et entravant ou diminuant le droit de passage précité, -dit que ces enlèvements devront être réalisés sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard, au-delà d'un délai de 8 jours à compter d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce pendant 3 mois, après quoi il sera, à nouveau, statué, -ordonné, in solidum, aux consorts [C] et [Q] de remettre en état et en place dans son emplacement d'origine la boîte aux lettres des époux [F], -dit que cette remise en place et en état devra être réalisée sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard, au-delà d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 3 mois, après quoi il sera, à nouveau, statué, -dit que le présent juge des référés se réserve la faculté de liquider les trois astreintes précitées, -condamné, in solidum, les consorts [C] et [Q] à payer aux époux [F] la somme provisionnelle de 2 000 € à titre de dommages intérêts, à valoir sur la réparation de leur préjudice, -condamné, in solidum, les consorts [C] et [Q] à payer aux époux [F] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. Cette ordonnance a été signifiée à M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] le 14 décembre 2020. Par arrêt du 4 octobre 2021, la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance de référé du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions. Cet arrêt a été signifié à M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] le 1er décembre 2021. Par acte du 31 août 2021, M. [J] [F] et Mme [A] [F] ont fait assigner M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon afin, notamment, qu'il prononce la liquidation de l'astreinte. Par ordonnance de référé contradictoire du 10 janvier 2022, assortie de l'exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a : -constatant l'inexécution totale de leur obligation de faire par M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I], liquidé le montant de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 7 décembre 2020 à la somme de 9 100 € pour la période du 23 décembre 2020 au 23 mars 2021 ; -condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] à payer à M. [J] [F] et à Mme [S] [V] épouse [F] la somme de 9 100 € ; -dit n'y avoir lieu de maintenir, sous astreinte définitive, l'obligation de faire mise à la charge de M. [N] [C] et de Mme [Y] [Q] [I] par notre ordonnance du 7 décembre 2020 ; -débouté M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] de leur demande de retrait, sous astreinte, du système de vidéosurveillance installé par M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] sur leur propriété ; -condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] à verser à M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] ensemble la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] aux entiers dépens. M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 mars 2022. M. [O] [C] est intervenu volontairement à la procédure. Le 21 novembre 2022, la cour a ordonné le retrait rôle de la présente affaire. Le 20 novembre 2024, des conclusions de reprise d'instance ont été notifiées par M. [N] [C], Mme [Y] [Q] [I] et M. [O] [C]. Par ordonnance sur incident du 4 décembre 2025, le président de la chambre a dit que la présente procédure n'était pas atteinte par la péremption, a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [O] [C], dit les époux [F] recevables à agir et rejeter la demande de sursis à stauer Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] demandent à la cour de: Vu les articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile, Vu les articles 325 à 330 du code de procédure civile, Vu l'article 383 al2 in fine du code de procédure civile, Vu les articles 378 et s. du code de procédure civile, Vu l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, Vu l'article 544 du code civil, Vu l'article 546 du code civil, Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Vu l'article 34 de la constitution du 5 octobre1958 Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu l'article L.131-4 du code de procédure civile d'exécution, Vu l'article L.131-4 al.3 du code de procédure civile d'exécution, Vu l'article 519 du code de procédure civile, Vu les articles 551 et s. du code civil, Vu l'article 1242 et s. du code civil, Vu l'assignation devant le Premier Président statuant en référé devant la cour d'appel de Nîmes signifiée le 5 Avril 2022 par les consorts [C] [Q] [I] et enregistrée sous le RG 22/00046, Vu l'assignation devant le Premier Président statuant en référé devant la our d'appel de [Localité 9] signifiée le 06 Avril 2022 par les époux [F] et enregistrée sous le RG 22/00044, Vu les deux mises en demeure du 5 Avril 2022 de M. [O] [C] adressées respectivement à M. [F] et Mme [F], Vu l'ordonnance de référé du 5 Juin 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, Vu l'ordonnance de retrait du rôle du 21 novembre 2022 de la cour d'appel de Nîmes, Vu l'ordonnance de prorogation de délai du 12 août 2024, Vu l'article 912 du code de procédure civile, Vu l'article 913-1 du code de procédure civile, Vu l'article 954 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture du 23avril 2026, Vu l'article 16 du code de procédure civile, In limine litis : - juger M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, -juger irrecevables les conclusions récapitulatives IV des époux [F] notifiées le 30 avril 2026, -juger irrecevable le bordereau de pièces et les pièces 66 à 72 des époux [F] notifiés le 30 avril 2026, -juger irrecevable le moyen des époux [F] fondé sur l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 mars 2022 en violation de l'article 16 du code de procédure civile, -juger M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions de sursis à statuer ; Sur le fond : - juger que les époux [F] ont porté atteinte au droit de propriété de M. [O] [C] jusqu'au 18 Juin 2022 en ce que leur boîte aux lettres a été implantée sur la propriété de M. [O] [C] et ce, en violation de l'article 17 de la Daclaration des droits e l'homme et de l'article 544 du code civil, lequel peut se prévaloir de la théorie de l'accession ; - juger que la boîte aux lettres implantées par les époux [F] sur le fonds appartenant à M. [O] [C] est devenue propriété de ce dernier et ce, en application de la théorie de l'accession ; -juger que les consorts [C] [Q] n'ont commis aucune atteinte à un bien désigné boite aux lettres revendiqué par les époux [F] et ce, en application de la théorie de l'accessoire. - juger que l'astreinte et son quantum fixés en faveur des époux [F] est totalement infondée ; -juger que le quantum de l'astreinte fixé en faveur des époux [F] est totalement disproportionnée ; - juger que l'inexécution de l'injonction du juge provient d'une cause étrangère aux consorts [T] ; -rejeter les demandes, fins et conclusions des époux [G], -ordonner la suppression de l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du 10 janvier 2022 ; En conséquence : -réformer l'ordonnance du juge des référés en date du 10 janvier 2022 ; -condamner les époux [F] à leur verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner chacun des époux [F] à leur verser la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent : -que leur demande de sursis à statuer est recevable dans la mesure où les conclusions de l'expert ont une incidence dans la présente affaire ; -que l'arrêt confirmatif du 4 octobre 2021 comporte une erreur matérielle en son dispositif en ce qu'il indique que la décision prononçant l'astreinte a été rendue le 7 décembre 2021, de sorte qu'il est inopposable aux appelants ; -que l'astreinte est fondée sur la violation du droit de propriété de M. [O] [C] par les époux [F] qui ont implanté leur boîte aux lettres, qui lui appartient désormais en application de la théorie de l'accession, en toute connaissance de cause sur sa propriété ; -que les consorts [F] n'ont jamais eu aucun droit sur la propriété de M. [C] leur permettant d'implanter leur boîte aux lettres et de la sceller ; -que les consorts [F] ont ainsi instrumentalisé les juridictions pour faire valoir un droit qui ne repose sur aucun acte et sur aucun fondement juridique. -que l'injonction du juge dans l'ordonnance déférée est adressée aux époux [F] et non aux consorts [T], -que l'injonction est impossible à exécuter puisqu'elle porte atteint au droit de propriété de M. [O] [C] constituant dès lors une cause étrangère, -que la liquidation de l'astreinte a des conséquences manifestement excessives et disproportionnées au regard de son montant et de l'atteinte qu'elle porte sur le droit de propriété de M. [O] [C] ; -que la somme objet de la condamnation est considérable alors que M. [N] [C] est retraité agricole. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [J] [F] et Mme [A] [F], demandent à la cour de : Vu l'article 802 du code de procédure civile, Vu l'article 15 du code de procédure civile, Vu les conclusions des appelants notifiées le 22 avril 2026 à 18 heures 17 et les pièces communiquées le 22 avril 2026 à 18 heures 19 Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2026, -révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre aux intimés de conclure, -juger que les présentes conclusions récapitulatives n° IV sont recevables, -juger irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées le 22 avril 2026 et les pièces communiquées le 22 avril 2026 par les appelants. -les écarter des débats, Vu l'ordonnance du 7 décembre 2020, Vu l'arrêt de la cour d'appel du 04 octobre 2021, Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 328 du code de procédure civile, Vu l'article 554 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence applicable en la matière, Vu l'article 74 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence applicable en la matière, Vu l'adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » Vu l'ancien article R.l 11-14-1 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article R.l 13-2 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article D90 du code des postes et des télécommunications électroniques, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l'existence de contestations sérieuses, Vu l'article 564 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du 4 décembre 2025 du conseiller de la mise en état, -juger que la cour n'est pas saisie par les prétentions visées au dispositif des conclusions récapitulatives des appelants en date du 22 avril 2026, consistant à : *dire et juger M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions *dire et juger M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions de sursis à statuer ; sur le fond *dire et juger que les époux [F] ont porté atteinte au droit de propriété de Monsieur [O] [C] jusqu'au 18 juin 2022 en ce que leur boîte aux lettres a été implantée sur la propriété de M. [O] [C], et ce en violation de l'article 17 de la DDH et de l'article 544 du code civil, lequel peut se prévaloir de la théorie de l'accession ; *dire et juger que la boîte aux lettres implantée par les époux [F] sur le fonds appartenant à M. [O] [C] est devenue propriété de ce dernier, et ce en application de la théorie de l'accession ; *dire et juger que l'astreinte et son quantum fixés en faveur des époux [F] est totalement infondée ; *dire et juger que le quantum de l'astreinte fixé en faveur des époux [F] est totalement disproportionné ; *dire et juger que l'inexécution de l'injonction du Juge provient d'une cause étrangère aux consorts [C] - [Q]. -juger irrecevables, car nouvelles et soulevées pour la première fois en cause d'appel, les demandes de M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] consistant à : *dire et juger que les époux [F] ont porté atteinte au droit de propriété de M. [O] [C] jusqu'au 18 juin 2022, en ce que leur boîte aux lettres a été implantée sur la propriété de M. [O] [C] et ce en violation de l'article 17 de la DDH et de l'article 544 du code civil, lequel peut se prévaloir de la théorie de l'accession ; *dire et juger que la boîte aux lettres implantées par les époux [F] sur le fonds appartenant à M. [O] [C] est devenue propriété de ce dernier, et ce en application de la théorie de l'accession ; *condamner les époux [F] à verser la somme de 35.000 € aux consorts [C] - [Q] [I] à titre de dommages et intérêts. -juger que la cour, statuant en juge des référés, n'a ni pouvoir, ni compétence pour statuer sur les demandes suivantes : *dire et juger que les époux [F] ont porté atteinte au droit de propriété de M. [O] [C] jusqu'au 18 juin 2022, en ce que leur boîte aux lettres a été implantée sur la propriété de M. [O] [C] et ce en violation de l'article 17 de la DDH et de l'article 544 du code civil, lequel peut se prévaloir de la théorie de l'accession ; *dire et juger que la boîte aux lettres implantées par les époux [F] sur le fonds appartenant à M. [O] [C] est devenue propriété de ce dernier, et ce en application de la théorie de l'accession ; *condamner les époux [F] à verser la somme de 35.000 € aux consorts [C] - [Q] [I] à titre de dommages et intérêts. -juger irrecevable la demande de sursis à statuer ; -juger injustifiée la demande de sursis à statuer ; -juger M. [O] [C] irrecevable en son intervention volontaire ; -le débouter de l'ensemble de ses demandes ; -juger que M. [J] [F] et Mme [A] [F] ont qualité et intérêt à agir ; -juger leurs demandes recevables ; -débouter M. [N] [C], Mme [Y] [Q] [I] et M. [O] [C] de l'ensemble de leurs prétentions ; -confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : *constatant l'inexécution totale de leur obligation de faire par M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I], liquidé le montant de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 7 décembre 2020 à la somme de 9 100 euros pour la période du 23 décembre 2020 au 23 mars 2021, *condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] à payer à M. [J] [F] et à Mme [S] [V] épouse [F] la somme de 9 100 euros, *débouté M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] de leur demande de retrait, sous astreinte, du système de vidéosurveillance installé par M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] sur leur propriété, *condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] à verser à M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] ensemble la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] aux entiers dépens ; -réformer l'ordonnance du 10 janvier 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de maintenir sous astreinte définitive l'obligation de faire mise à la charge de M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] par ordonnance du 7 décembre 2020 ; -condamner in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] à leur payer la somme de 9 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 07 décembre 2020, pour la période de trois mois postérieure au 23 mars 2021 ; -juger qu'à compter de l'ordonnance du 10 janvier 2022, la condamnation de M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] d'enlever tous obstacles futurs et à remettre en état et en place dans son emplacement d'origine la boite aux lettres leur appartenant, sera assortie d'une astreinte définitive d'un montant de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'ordonnance ; Vu l'article 559 du code de procédure civile, -condamner in solidum M. [N] [C], Mme [Y] [Q] [I] et M. [O] [C] au paiement d'une amende civile de 5 000 euros ; -les condamner in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure particulièrement abusive ; -condamner solidairement M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] au paiement de la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance d'appel distrait au bénéfice de Me [Localité 10]. A l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent : -que l'intervention volontaire de M. [O] [C] a été déclarée irrecevable sans que les appelants ne modifient leurs conclusions, de sorte que leur argumentation à ce titre sera déclarée irrecevable ; -que la demande de sursis à statuer est irrecevable faute d'avoir été soulevée en première instance et qu'elle a d'ores et déjà été rejetée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 4 décembre 2025, -que la demande de sursis à statuer est en tout état de cause infondée dans la mesure où la mesure d'expertise n'aura pas d'incidence sur le présent litige, de même que la vente de leur propriété, le principe de l'astreinte étant acquis ; -que l'ordonnance ayant ordonné l'astreinte est définitive pour avoir été confirmée par arrêt du 4 octobre 2021 et que les appelants ne démontrent pas avoir été empêchés de procéder au rétablissement et à la réparation de la boite aux lettres dans les délais impartis ; -que l'arrêt du 4 octobre 2021 est opposable aux appelants pour leur avoir été signifié, qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, qu'ils l'ont d'ailleurs exécuté en partie et qu'en toute hypothèse l'ordonnance du 7 décembre 2020 reste exécutoire à titre provisoire, -que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, de sorte que toute l'argumentation des appelants fondée sur la violation du droit de propriété de M. [O] [C] est irrecevable et en tout état de cause infondée ; -que la liquidation de l'astreinte sur une période complémentaire de trois mois est justifiée par le non-respect des dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2020 postérieurement au 23 mars 2021 ; -que le comportement des appelants justifie la fixation d'une astreinte définitive dans la mesure où seule une condamnation financière suffisamment importante les amènerait à exécuter la décision ; -que si la boîte aux lettres a été remise ne place le 26 novembre 2021, elle n'a pas été remise en état, -que l'ensemble des demandes de M. [O] [C] sont irrecevables en l'état de l'irrecevabilité de son intervention volontaire ; -que l'attitude abusive des appelants doit être sanctionnée par le biais d'une amende civile de 5 000 € et par l'octroi de dommages et intérêts. La clôture de la procédure est intervenue le 23 avril 2026. A l'audience du 7 mai 2026, l'ordonnance de clôture a été révoquée avec l'accord des parties et une nouvelle clôture est intervenue ce jour avant l'ouvertures des débats.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En préliminaire, il convient de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Par ailleurs, il y lieu de constater que l'ordonnance déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a débouté M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] de leur demande de retrait, sous astreinte, du système de vidéo-surveillance installé par M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] sur leur propriété. Elle sera en conséquence confirmée de ce chef. Enfin, il y a lieu de rappeler que par ordonnance du 4 décembre 2025 l'intervention volontaire de M. [O] [C] a d'ores et déjà été déclarée irrecevable et que l'ordonnance déférée n'a pas prononcée d'astreinte définitive. Sur l'étendue de la saisine de la cour, Il convient de relever que l'appel dont est saisi la cour dans la présente instance concerne la seule ordonnance de référé du 10 janvier 2022 qui a statué sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 7 décembre 2020 confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 4 octobre 2021. En conséquence, l'ensemble des développements tendant à remettre en cause ces deux dernières décisions sont hors débats. Sur la demande de sursis à statuer, Selon un avis du 11 octobre 2022 (Cass avis 11 oct 2022 n°20-70.010P) seule la cour est compétente pour statuer sur l'irrecevabilité tirée de l'article 564 du code de procédure civile. La demande de sursis à statuer formulée par les appelants repose sur des faits postérieurs à l'ordonnance déférée du 10 janvier 2022 (ordonnance du 5 juin 2023, réunion d'expertise du 18 décembre 2023 dans le cadre de l'instance des époux [P]) et est fondée sur une autre cause que celle rejetée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 4 décembre 2025 non contestée. En application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande, bien que nouvelle, est donc recevable. Cependant, et pour les motifs exposés ci-avant, le présent litige ayant pour objet la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 7 décembre 2020, la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée puisque l'instance concernant les époux [P] n'aura aucune conséquence sur la présente instance. Les appelants seront donc déboutés de leur demande de sursis à statuer. Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire, Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » En l'espèce, par ordonnance du 7 décembre 2020 il a été ordonné in solidum, aux consorts [C] et [Q] de remettre en état et en place dans son emplacement d'origine la boîte aux lettres des époux [F], sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard, au-delà d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 3 mois, le juge des référés se réservant la faculté de liquider l'astreinte. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 4 octobre 2026. Les appelants soutiennent que cet arrêt leur est inopposable puisqu'il comporte une erreur matérielle en ce que l'ordonnance confirmée du 7 décembre 2021 est inexistante, s'agissant de l'ordonnance du 7 décembre 2021. Or, et comme le reconnaissent eux même les appelants, il s'agit précisément d'une simple erreur matérielle qui n'emporte aucune conséquence, aucune confusion avec une autre décision n'a eu lieu puisque les consorts [C] et [Q] ont exécuté partiellement l'ordonnance du 7 décembre 2020 qui leur a été signifiée 14 décembre 2020 en réglant les condamnations financières au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt du 4 octobre 2021 leur est donc opposable. L'ordonnance portant injonction de faire a été signifiée aux appelants le 14 décembre 2020. Dés lors et comme l'a justement indiqué le premier juge, conformément aux règles de computation des délais des articles 640 à 642 du code de procédure civile, le jour de la signification de la décision ne comptant pas, les consorts [C] / [Q] avaient un délai de 8 jours commençant le 15 décembre 2020 et expirant le 22 décembre 2020 à 24 heures pour s'exécuter ; l'appel formé contre cette ordonnance n'ayant pas eu pour effet de retarder le point de départ de ce délai puisque la décision de première instance était exécutoire de droit. Il incombe à celui qui a été condamné à exécuter une obligation sous astreinte d'apporter la preuve qu'il l'a exécutée. Or, il n'est pas contesté par les appelants qu'ils n'ont pas remis en état et en place dans son emplacement d'origine la boîte aux lettres des époux [F] dans le délai de 8 jours ni dans celui de l'astreinte. Les appelants ne peuvent justifier cette inexécution par le fait que l'injonction était impossible pour porter atteinte à la propriété de M. [O] [C] alors que ce dernier n'était pas partie aux différentes instances et alors qu'il n'a jamais fait obstacle à cette implantation, ses premiers courriers intervenant bien postérieurement en 2022. Enfin, il convient de rappeler que nul ne peut plaider par procureur. Ce moyen est donc inopérant. Par ailleurs et contrairement à ce que les appelants soutiennent l'injonction a bien été mise à la charge des consorts [C] / [Q] par l'ordonnance du 7 décembre 2020, confirmée par l'arrêt du 4 octobre 2022, comme rappelé dans l'ordonnance déférée qui a liquidé l'astreinte du fait de la défaillance des appelants. Enfin, l'injonction de faire prononcée le 7 décembre 2020 n'a reçu aucun commencement d'exécution avant le 26 novembre 2021 sans que les appelants ne justifient d'aucune difficulté particulière ou cause étrangère les ayant empêchées de mettre fin plus tôt à la situation alors que l'action a effectuée ne nécessite aucune intervention lourde. En conséquence, il n'existe aucun élément permettant de réduire à ce titre le montant de l'astreinte qui a justement été liquidée par le premier juge à la somme de 9 100 € (91 jours à 100 du 22 décembre 2020 au 23 mars 2021) M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] soulève le caractère disproportionné de l'astreinte par rapport à l'enjeu du litige. En l'espèce, l'enjeu du litige ne se limite pas au prix de la boîte aux lettres comme indiqué par les appelants mais au droit pour les intimés à recevoir leur courrier et de respecter les prescriptions imposées par le code de la construction et de l'habitation en son article 113-2 et l'article D90 du code des postes et télécommunications comme le rappellent les services de la poste aux époux [F] dans leurs courriers des 9 février et 19 avril 2023. Il n'appartient certes pas au juge liquidateur de rechercher si l'inexécution a ou non causé un préjudice au créancier mais la cour d'appel doit vérifier que le montant de l'astreinte liquidée est raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige sans avoir à prendre en compte les facultés financières des débiteurs. Or, le montant liquidé ci-avant de 9 100 € est disproportionné à l'enjeu décrit ci-avant, étant rappelé que l'astreinte poursuit une finalité dissuasive et non punitive. En conséquence, infirmant l'ordonnance déférée, il y a lieu de liquider l'astreinte provisoire prononcée le 7 décembre 2020 et confirmée par l'arrêt du 4 octobre 2021 à la somme de 4 500 €. En revanche, aucune astreinte n'a été prononcée pour la période postérieure au 23 mars 2020 et les intimés qui en demandent la liquidation ne formulent aucune demande de fixation d'astreinte pour cette période dans leur dispositif. Ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande. Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive, Selon l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution « L'astreinte est indépendante des dommages et-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. » En l'espèce, il ressort du procès-verbal du commissaire de justice en date du 21 janvier 2022 que si la boîte aux lettres des époux [G] a été remise en son emplacement initial, elle n'a pas été réparée, les photographies démontrant une façade très endommagée et déformée., l'injonction n'a donc été respectée que partiellement. Il n'est pas rapporté la preuve par les appelants qu'ils ont depuis cette date remédié à cette situation qui perdure donc depuis des années après l'injonction donnée en décembre 2020. Il convient, par conséquent, d'assortir l'obligation toujours non exécutée de M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] de remettre en état la boîte aux lettres de M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F], d'une nouvelle astreinte définitive de 200 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée d'un mois. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [N] [C] et Mme [Y] [Q], Eu égard à la présente décision, cette demande est injustifiée. Elle sera en conséquence rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F], Les époux [F] sollicitent la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive. Ils exposent que les appelants refusent d'exécuter des décisions de justice définitives en présentant des moyens de défense déloyaux et en multipliant les incidents leur causant un préjudice moral, l'état de santé s'étant considérablement dégradé en raison de stress permanent généré par cette situation conflictuelle alimentée régulièrement par M.[N] [C]. Cependant la non-exécution des décisions de justice a donné lieu à la liquidation de l'astreinte. Par ailleurs, le certificat médical du docteur [X] [R] en date du 21 avril 2026 produit par les intimés n'établit par le lien de causalité entre l'état de santé de M. [F] et l'inexécution précisément de l'injonction de remettre en place et de réparer la boîte aux lettres. En conséquence les intimés seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur l'amende civile, L'article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les demandes accessoires, Les dispositions de l'ordonnance déférée seront confirmées s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens d'appel. Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en référé après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] de leur demande de retrait, sous astreinte, du système de vidéosurveillance installé par M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] sur leur propriété ; condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] à verser à M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] ensemble la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] aux entiers dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare la demande de sursis à statuer recevable, Déboute M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] de leur demande de sursis à statuer, Liquide l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 7 décembre 2020 à la somme de 4 500 € pour la période du 22 décembre 2020 au 23 mars 2021, Condamne en conséquence in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] à payer à M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] la somme de 4 500 €, Déboute M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] de leur demande de condamnation au titre d'une astreinte provisoire pour la période de 3 mois postérieurement au 23 mars 2021, Assortit l'obligation de M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] de remettre en état la boîte aux lettres de M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] d'une nouvelle astreinte définitive de 200 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée d'un mois, Déboute M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] de leur demande de dommages et intérêts, Déboute M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile, Condamne in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] aux dépens d'appel, Condamne in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] à payer à M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/03666 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMSG LM COUR D'APPEL DE NÎMES 21 novembre 2022 RG:22/00862 [Adresse 1] [C] [C] C/ [F] [V] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 02 JUILLET 2026 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Cour d'Appel de NÎMES en date du 21 Novembre 2022, N°22/00862 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, Mme L. MALLET, Conseillère, Mme S. IZOU, Conseillère, GREFFIER : Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Mme [Y], [Z] [Q] [I] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Carole ROSTAGNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON M. [N] [C] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Carole ROSTAGNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON M. [O] [C] né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Carole ROSTAGNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : M. [J], [D] [F] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Mme [A], [U], [L] [V] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Ordonnance de clôture du 23 Avril 2026, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats, ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Juillet 2026,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [F] et M. [J] [F] sont propriétaires des parcelles cadastrées commune de [Localité 7] (84) D [Cadastre 1], D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3] sises au [Adresse 5] [Localité 8]. Mme [Y] [Q] [I] ainsi que M. [N] [C] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section D [Cadastre 4] et D1510. Par ordonnance rendue le 20 juillet 2020, sur saisine des consorts [C] et [Q], le président du tribunal judiciaire d'Avignon a désigné un expert aux fins, principalement, de rétablir et définir la servitude de passage dont les parcelles D1141, [Cadastre 2] et [Cadastre 3] constituent les fonds dominants et de déterminer l'assiette du passage permettant l'accès à ces parcelles. L'ordonnance enjoignait, également, aux consorts [C] et [Q] d'enlever le bloc de pierre déposé sur le passage permettant aux époux [F] d'accéder à leur parcelle. En parallèle, considérant que les consorts [C] et [Q] font régulièrement obstacle à l'usage d'une servitude de passage dont ils disposent pour l'accès à leur fonds, les époux [F] ont fait citer, par acte en date du 9 septembre 2020, les consorts [C] et [Q] devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, aux fins notamment de voir retirer sous astreinte le tracteur ou tout obstacle installé sur l'assiette de la servitude de passage et empêchant l'accès aux parcelles D1443 et D1444. Par ordonnance contradictoire du 7 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a : -constaté que les époux [F] bénéficient d'une servitude de passage d'une largeur de 5 mètres, pour accéder depuis la voie publique à leur propriété cadastrée D [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur la parcelle cadastrée D875, appartenant aux consorts [C] et [Q], -dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'enlèvement du tracteur, -ordonné, in solidum, aux consorts [C] et [Q] d'enlever tout obstacle actuel entravant ou diminuant le droit de passage précité, -dit que cet enlèvement devra être réalisé sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard, au-delà d'un délai de 8 jours, à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 3 mois, après quoi il sera, à nouveau, statué, -ordonné in solidum aux consorts [C] et [Q] d'enlever tous obstacles futurs, constatés par procès-verbal d'huissier de justice et entravant ou diminuant le droit de passage précité, -dit que ces enlèvements devront être réalisés sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard, au-delà d'un délai de 8 jours à compter d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce pendant 3 mois, après quoi il sera, à nouveau, statué, -ordonné, in solidum, aux consorts [C] et [Q] de remettre en état et en place dans son emplacement d'origine la boîte aux lettres des époux [F], -dit que cette remise en place et en état devra être réalisée sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard, au-delà d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 3 mois, après quoi il sera, à nouveau, statué, -dit que le présent juge des référés se réserve la faculté de liquider les trois astreintes précitées, -condamné, in solidum, les consorts [C] et [Q] à payer aux époux [F] la somme provisionnelle de 2 000 € à titre de dommages intérêts, à valoir sur la réparation de leur préjudice, -condamné, in solidum, les consorts [C] et [Q] à payer aux époux [F] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. Cette ordonnance a été signifiée à M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] le 14 décembre 2020. Par arrêt du 4 octobre 2021, la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance de référé du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions. Cet arrêt a été signifié à M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] le 1er décembre 2021. Par acte du 31 août 2021, M. [J] [F] et Mme [A] [F] ont fait assigner M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon afin, notamment, qu'il prononce la liquidation de l'astreinte. Par ordonnance de référé contradictoire du 10 janvier 2022, assortie de l'exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a : -constatant l'inexécution totale de leur obligation de faire par M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I], liquidé le montant de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 7 décembre 2020 à la somme de 9 100 € pour la période du 23 décembre 2020 au 23 mars 2021 ; -condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] à payer à M. [J] [F] et à Mme [S] [V] épouse [F] la somme de 9 100 € ; -dit n'y avoir lieu de maintenir, sous astreinte définitive, l'obligation de faire mise à la charge de M. [N] [C] et de Mme [Y] [Q] [I] par notre ordonnance du 7 décembre 2020 ; -débouté M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] de leur demande de retrait, sous astreinte, du système de vidéosurveillance installé par M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] sur leur propriété ; -condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] à verser à M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] ensemble la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] aux entiers dépens. M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 mars 2022. M. [O] [C] est intervenu volontairement à la procédure. Le 21 novembre 2022, la cour a ordonné le retrait rôle de la présente affaire. Le 20 novembre 2024, des conclusions de reprise d'instance ont été notifiées par M. [N] [C], Mme [Y] [Q] [I] et M. [O] [C]. Par ordonnance sur incident du 4 décembre 2025, le président de la chambre a dit que la présente procédure n'était pas atteinte par la péremption, a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [O] [C], dit les époux [F] recevables à agir et rejeter la demande de sursis à stauer Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] demandent à la cour de: Vu les articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile, Vu les articles 325 à 330 du code de procédure civile, Vu l'article 383 al2 in fine du code de procédure civile, Vu les articles 378 et s. du code de procédure civile, Vu l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, Vu l'article 544 du code civil, Vu l'article 546 du code civil, Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Vu l'article 34 de la constitution du 5 octobre1958 Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu l'article L.131-4 du code de procédure civile d'exécution, Vu l'article L.131-4 al.3 du code de procédure civile d'exécution, Vu l'article 519 du code de procédure civile, Vu les articles 551 et s. du code civil, Vu l'article 1242 et s. du code civil, Vu l'assignation devant le Premier Président statuant en référé devant la cour d'appel de Nîmes signifiée le 5 Avril 2022 par les consorts [C] [Q] [I] et enregistrée sous le RG 22/00046, Vu l'assignation devant le Premier Président statuant en référé devant la our d'appel de [Localité 9] signifiée le 06 Avril 2022 par les époux [F] et enregistrée sous le RG 22/00044, Vu les deux mises en demeure du 5 Avril 2022 de M. [O] [C] adressées respectivement à M. [F] et Mme [F], Vu l'ordonnance de référé du 5 Juin 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, Vu l'ordonnance de retrait du rôle du 21 novembre 2022 de la cour d'appel de Nîmes, Vu l'ordonnance de prorogation de délai du 12 août 2024, Vu l'article 912 du code de procédure civile, Vu l'article 913-1 du code de procédure civile, Vu l'article 954 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture du 23avril 2026, Vu l'article 16 du code de procédure civile, In limine litis : - juger M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, -juger irrecevables les conclusions récapitulatives IV des époux [F] notifiées le 30 avril 2026, -juger irrecevable le bordereau de pièces et les pièces 66 à 72 des époux [F] notifiés le 30 avril 2026, -juger irrecevable le moyen des époux [F] fondé sur l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 mars 2022 en violation de l'article 16 du code de procédure civile, -juger M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions de sursis à statuer ; Sur le fond : - juger que les époux [F] ont porté atteinte au droit de propriété de M. [O] [C] jusqu'au 18 Juin 2022 en ce que leur boîte aux lettres a été implantée sur la propriété de M. [O] [C] et ce, en violation de l'article 17 de la Daclaration des droits e l'homme et de l'article 544 du code civil, lequel peut se prévaloir de la théorie de l'accession ; - juger que la boîte aux lettres implantées par les époux [F] sur le fonds appartenant à M. [O] [C] est devenue propriété de ce dernier et ce, en application de la théorie de l'accession ; -juger que les consorts [C] [Q] n'ont commis aucune atteinte à un bien désigné boite aux lettres revendiqué par les époux [F] et ce, en application de la théorie de l'accessoire. - juger que l'astreinte et son quantum fixés en faveur des époux [F] est totalement infondée ; -juger que le quantum de l'astreinte fixé en faveur des époux [F] est totalement disproportionnée ; - juger que l'inexécution de l'injonction du juge provient d'une cause étrangère aux consorts [T] ; -rejeter les demandes, fins et conclusions des époux [G], -ordonner la suppression de l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du 10 janvier 2022 ; En conséquence : -réformer l'ordonnance du juge des référés en date du 10 janvier 2022 ; -condamner les époux [F] à leur verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner chacun des époux [F] à leur verser la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent : -que leur demande de sursis à statuer est recevable dans la mesure où les conclusions de l'expert ont une incidence dans la présente affaire ; -que l'arrêt confirmatif du 4 octobre 2021 comporte une erreur matérielle en son dispositif en ce qu'il indique que la décision prononçant l'astreinte a été rendue le 7 décembre 2021, de sorte qu'il est inopposable aux appelants ; -que l'astreinte est fondée sur la violation du droit de propriété de M. [O] [C] par les époux [F] qui ont implanté leur boîte aux lettres, qui lui appartient désormais en application de la théorie de l'accession, en toute connaissance de cause sur sa propriété ; -que les consorts [F] n'ont jamais eu aucun droit sur la propriété de M. [C] leur permettant d'implanter leur boîte aux lettres et de la sceller ; -que les consorts [F] ont ainsi instrumentalisé les juridictions pour faire valoir un droit qui ne repose sur aucun acte et sur aucun fondement juridique. -que l'injonction du juge dans l'ordonnance déférée est adressée aux époux [F] et non aux consorts [T], -que l'injonction est impossible à exécuter puisqu'elle porte atteint au droit de propriété de M. [O] [C] constituant dès lors une cause étrangère, -que la liquidation de l'astreinte a des conséquences manifestement excessives et disproportionnées au regard de son montant et de l'atteinte qu'elle porte sur le droit de propriété de M. [O] [C] ; -que la somme objet de la condamnation est considérable alors que M. [N] [C] est retraité agricole. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [J] [F] et Mme [A] [F], demandent à la cour de : Vu l'article 802 du code de procédure civile, Vu l'article 15 du code de procédure civile, Vu les conclusions des appelants notifiées le 22 avril 2026 à 18 heures 17 et les pièces communiquées le 22 avril 2026 à 18 heures 19 Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2026, -révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre aux intimés de conclure, -juger que les présentes conclusions récapitulatives n° IV sont recevables, -juger irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées le 22 avril 2026 et les pièces communiquées le 22 avril 2026 par les appelants. -les écarter des débats, Vu l'ordonnance du 7 décembre 2020, Vu l'arrêt de la cour d'appel du 04 octobre 2021, Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 328 du code de procédure civile, Vu l'article 554 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence applicable en la matière, Vu l'article 74 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence applicable en la matière, Vu l'adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » Vu l'ancien article R.l 11-14-1 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article R.l 13-2 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article D90 du code des postes et des télécommunications électroniques, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l'existence de contestations sérieuses, Vu l'article 564 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du 4 décembre 2025 du conseiller de la mise en état, -juger que la cour n'est pas saisie par les prétentions visées au dispositif des conclusions récapitulatives des appelants en date du 22 avril 2026, consistant à : *dire et juger M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions *dire et juger M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions de sursis à statuer ; sur le fond *dire et juger que les époux [F] ont porté atteinte au droit de propriété de Monsieur [O] [C] jusqu'au 18 juin 2022 en ce que leur boîte aux lettres a été implantée sur la propriété de M. [O] [C], et ce en violation de l'article 17 de la DDH et de l'article 544 du code civil, lequel peut se prévaloir de la théorie de l'accession ; *dire et juger que la boîte aux lettres implantée par les époux [F] sur le fonds appartenant à M. [O] [C] est devenue propriété de ce dernier, et ce en application de la théorie de l'accession ; *dire et juger que l'astreinte et son quantum fixés en faveur des époux [F] est totalement infondée ; *dire et juger que le quantum de l'astreinte fixé en faveur des époux [F] est totalement disproportionné ; *dire et juger que l'inexécution de l'injonction du Juge provient d'une cause étrangère aux consorts [C] - [Q]. -juger irrecevables, car nouvelles et soulevées pour la première fois en cause d'appel, les demandes de M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] consistant à : *dire et juger que les époux [F] ont porté atteinte au droit de propriété de M. [O] [C] jusqu'au 18 juin 2022, en ce que leur boîte aux lettres a été implantée sur la propriété de M. [O] [C] et ce en violation de l'article 17 de la DDH et de l'article 544 du code civil, lequel peut se prévaloir de la théorie de l'accession ; *dire et juger que la boîte aux lettres implantées par les époux [F] sur le fonds appartenant à M. [O] [C] est devenue propriété de ce dernier, et ce en application de la théorie de l'accession ; *condamner les époux [F] à verser la somme de 35.000 € aux consorts [C] - [Q] [I] à titre de dommages et intérêts. -juger que la cour, statuant en juge des référés, n'a ni pouvoir, ni compétence pour statuer sur les demandes suivantes : *dire et juger que les époux [F] ont porté atteinte au droit de propriété de M. [O] [C] jusqu'au 18 juin 2022, en ce que leur boîte aux lettres a été implantée sur la propriété de M. [O] [C] et ce en violation de l'article 17 de la DDH et de l'article 544 du code civil, lequel peut se prévaloir de la théorie de l'accession ; *dire et juger que la boîte aux lettres implantées par les époux [F] sur le fonds appartenant à M. [O] [C] est devenue propriété de ce dernier, et ce en application de la théorie de l'accession ; *condamner les époux [F] à verser la somme de 35.000 € aux consorts [C] - [Q] [I] à titre de dommages et intérêts. -juger irrecevable la demande de sursis à statuer ; -juger injustifiée la demande de sursis à statuer ; -juger M. [O] [C] irrecevable en son intervention volontaire ; -le débouter de l'ensemble de ses demandes ; -juger que M. [J] [F] et Mme [A] [F] ont qualité et intérêt à agir ; -juger leurs demandes recevables ; -débouter M. [N] [C], Mme [Y] [Q] [I] et M. [O] [C] de l'ensemble de leurs prétentions ; -confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : *constatant l'inexécution totale de leur obligation de faire par M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I], liquidé le montant de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 7 décembre 2020 à la somme de 9 100 euros pour la période du 23 décembre 2020 au 23 mars 2021, *condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] à payer à M. [J] [F] et à Mme [S] [V] épouse [F] la somme de 9 100 euros, *débouté M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] de leur demande de retrait, sous astreinte, du système de vidéosurveillance installé par M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] sur leur propriété, *condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] à verser à M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] ensemble la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] aux entiers dépens ; -réformer l'ordonnance du 10 janvier 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de maintenir sous astreinte définitive l'obligation de faire mise à la charge de M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] par ordonnance du 7 décembre 2020 ; -condamner in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] à leur payer la somme de 9 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 07 décembre 2020, pour la période de trois mois postérieure au 23 mars 2021 ; -juger qu'à compter de l'ordonnance du 10 janvier 2022, la condamnation de M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] d'enlever tous obstacles futurs et à remettre en état et en place dans son emplacement d'origine la boite aux lettres leur appartenant, sera assortie d'une astreinte définitive d'un montant de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'ordonnance ; Vu l'article 559 du code de procédure civile, -condamner in solidum M. [N] [C], Mme [Y] [Q] [I] et M. [O] [C] au paiement d'une amende civile de 5 000 euros ; -les condamner in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure particulièrement abusive ; -condamner solidairement M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] au paiement de la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance d'appel distrait au bénéfice de Me [Localité 10]. A l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent : -que l'intervention volontaire de M. [O] [C] a été déclarée irrecevable sans que les appelants ne modifient leurs conclusions, de sorte que leur argumentation à ce titre sera déclarée irrecevable ; -que la demande de sursis à statuer est irrecevable faute d'avoir été soulevée en première instance et qu'elle a d'ores et déjà été rejetée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 4 décembre 2025, -que la demande de sursis à statuer est en tout état de cause infondée dans la mesure où la mesure d'expertise n'aura pas d'incidence sur le présent litige, de même que la vente de leur propriété, le principe de l'astreinte étant acquis ; -que l'ordonnance ayant ordonné l'astreinte est définitive pour avoir été confirmée par arrêt du 4 octobre 2021 et que les appelants ne démontrent pas avoir été empêchés de procéder au rétablissement et à la réparation de la boite aux lettres dans les délais impartis ; -que l'arrêt du 4 octobre 2021 est opposable aux appelants pour leur avoir été signifié, qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, qu'ils l'ont d'ailleurs exécuté en partie et qu'en toute hypothèse l'ordonnance du 7 décembre 2020 reste exécutoire à titre provisoire, -que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, de sorte que toute l'argumentation des appelants fondée sur la violation du droit de propriété de M. [O] [C] est irrecevable et en tout état de cause infondée ; -que la liquidation de l'astreinte sur une période complémentaire de trois mois est justifiée par le non-respect des dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2020 postérieurement au 23 mars 2021 ; -que le comportement des appelants justifie la fixation d'une astreinte définitive dans la mesure où seule une condamnation financière suffisamment importante les amènerait à exécuter la décision ; -que si la boîte aux lettres a été remise ne place le 26 novembre 2021, elle n'a pas été remise en état, -que l'ensemble des demandes de M. [O] [C] sont irrecevables en l'état de l'irrecevabilité de son intervention volontaire ; -que l'attitude abusive des appelants doit être sanctionnée par le biais d'une amende civile de 5 000 € et par l'octroi de dommages et intérêts. La clôture de la procédure est intervenue le 23 avril 2026. A l'audience du 7 mai 2026, l'ordonnance de clôture a été révoquée avec l'accord des parties et une nouvelle clôture est intervenue ce jour avant l'ouvertures des débats. MOTIFS DE LA DECISION : En préliminaire, il convient de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Par ailleurs, il y lieu de constater que l'ordonnance déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a débouté M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] de leur demande de retrait, sous astreinte, du système de vidéo-surveillance installé par M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] sur leur propriété. Elle sera en conséquence confirmée de ce chef. Enfin, il y a lieu de rappeler que par ordonnance du 4 décembre 2025 l'intervention volontaire de M. [O] [C] a d'ores et déjà été déclarée irrecevable et que l'ordonnance déférée n'a pas prononcée d'astreinte définitive. Sur l'étendue de la saisine de la cour, Il convient de relever que l'appel dont est saisi la cour dans la présente instance concerne la seule ordonnance de référé du 10 janvier 2022 qui a statué sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 7 décembre 2020 confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 4 octobre 2021. En conséquence, l'ensemble des développements tendant à remettre en cause ces deux dernières décisions sont hors débats. Sur la demande de sursis à statuer, Selon un avis du 11 octobre 2022 (Cass avis 11 oct 2022 n°20-70.010P) seule la cour est compétente pour statuer sur l'irrecevabilité tirée de l'article 564 du code de procédure civile. La demande de sursis à statuer formulée par les appelants repose sur des faits postérieurs à l'ordonnance déférée du 10 janvier 2022 (ordonnance du 5 juin 2023, réunion d'expertise du 18 décembre 2023 dans le cadre de l'instance des époux [P]) et est fondée sur une autre cause que celle rejetée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 4 décembre 2025 non contestée. En application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande, bien que nouvelle, est donc recevable. Cependant, et pour les motifs exposés ci-avant, le présent litige ayant pour objet la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 7 décembre 2020, la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée puisque l'instance concernant les époux [P] n'aura aucune conséquence sur la présente instance. Les appelants seront donc déboutés de leur demande de sursis à statuer. Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire, Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » En l'espèce, par ordonnance du 7 décembre 2020 il a été ordonné in solidum, aux consorts [C] et [Q] de remettre en état et en place dans son emplacement d'origine la boîte aux lettres des époux [F], sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard, au-delà d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 3 mois, le juge des référés se réservant la faculté de liquider l'astreinte. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 4 octobre 2026. Les appelants soutiennent que cet arrêt leur est inopposable puisqu'il comporte une erreur matérielle en ce que l'ordonnance confirmée du 7 décembre 2021 est inexistante, s'agissant de l'ordonnance du 7 décembre 2021. Or, et comme le reconnaissent eux même les appelants, il s'agit précisément d'une simple erreur matérielle qui n'emporte aucune conséquence, aucune confusion avec une autre décision n'a eu lieu puisque les consorts [C] et [Q] ont exécuté partiellement l'ordonnance du 7 décembre 2020 qui leur a été signifiée 14 décembre 2020 en réglant les condamnations financières au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt du 4 octobre 2021 leur est donc opposable. L'ordonnance portant injonction de faire a été signifiée aux appelants le 14 décembre 2020. Dés lors et comme l'a justement indiqué le premier juge, conformément aux règles de computation des délais des articles 640 à 642 du code de procédure civile, le jour de la signification de la décision ne comptant pas, les consorts [C] / [Q] avaient un délai de 8 jours commençant le 15 décembre 2020 et expirant le 22 décembre 2020 à 24 heures pour s'exécuter ; l'appel formé contre cette ordonnance n'ayant pas eu pour effet de retarder le point de départ de ce délai puisque la décision de première instance était exécutoire de droit. Il incombe à celui qui a été condamné à exécuter une obligation sous astreinte d'apporter la preuve qu'il l'a exécutée. Or, il n'est pas contesté par les appelants qu'ils n'ont pas remis en état et en place dans son emplacement d'origine la boîte aux lettres des époux [F] dans le délai de 8 jours ni dans celui de l'astreinte. Les appelants ne peuvent justifier cette inexécution par le fait que l'injonction était impossible pour porter atteinte à la propriété de M. [O] [C] alors que ce dernier n'était pas partie aux différentes instances et alors qu'il n'a jamais fait obstacle à cette implantation, ses premiers courriers intervenant bien postérieurement en 2022. Enfin, il convient de rappeler que nul ne peut plaider par procureur. Ce moyen est donc inopérant. Par ailleurs et contrairement à ce que les appelants soutiennent l'injonction a bien été mise à la charge des consorts [C] / [Q] par l'ordonnance du 7 décembre 2020, confirmée par l'arrêt du 4 octobre 2022, comme rappelé dans l'ordonnance déférée qui a liquidé l'astreinte du fait de la défaillance des appelants. Enfin, l'injonction de faire prononcée le 7 décembre 2020 n'a reçu aucun commencement d'exécution avant le 26 novembre 2021 sans que les appelants ne justifient d'aucune difficulté particulière ou cause étrangère les ayant empêchées de mettre fin plus tôt à la situation alors que l'action a effectuée ne nécessite aucune intervention lourde. En conséquence, il n'existe aucun élément permettant de réduire à ce titre le montant de l'astreinte qui a justement été liquidée par le premier juge à la somme de 9 100 € (91 jours à 100 du 22 décembre 2020 au 23 mars 2021) M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] soulève le caractère disproportionné de l'astreinte par rapport à l'enjeu du litige. En l'espèce, l'enjeu du litige ne se limite pas au prix de la boîte aux lettres comme indiqué par les appelants mais au droit pour les intimés à recevoir leur courrier et de respecter les prescriptions imposées par le code de la construction et de l'habitation en son article 113-2 et l'article D90 du code des postes et télécommunications comme le rappellent les services de la poste aux époux [F] dans leurs courriers des 9 février et 19 avril 2023. Il n'appartient certes pas au juge liquidateur de rechercher si l'inexécution a ou non causé un préjudice au créancier mais la cour d'appel doit vérifier que le montant de l'astreinte liquidée est raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige sans avoir à prendre en compte les facultés financières des débiteurs. Or, le montant liquidé ci-avant de 9 100 € est disproportionné à l'enjeu décrit ci-avant, étant rappelé que l'astreinte poursuit une finalité dissuasive et non punitive. En conséquence, infirmant l'ordonnance déférée, il y a lieu de liquider l'astreinte provisoire prononcée le 7 décembre 2020 et confirmée par l'arrêt du 4 octobre 2021 à la somme de 4 500 €. En revanche, aucune astreinte n'a été prononcée pour la période postérieure au 23 mars 2020 et les intimés qui en demandent la liquidation ne formulent aucune demande de fixation d'astreinte pour cette période dans leur dispositif. Ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande. Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive, Selon l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution « L'astreinte est indépendante des dommages et-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. » En l'espèce, il ressort du procès-verbal du commissaire de justice en date du 21 janvier 2022 que si la boîte aux lettres des époux [G] a été remise en son emplacement initial, elle n'a pas été réparée, les photographies démontrant une façade très endommagée et déformée., l'injonction n'a donc été respectée que partiellement. Il n'est pas rapporté la preuve par les appelants qu'ils ont depuis cette date remédié à cette situation qui perdure donc depuis des années après l'injonction donnée en décembre 2020. Il convient, par conséquent, d'assortir l'obligation toujours non exécutée de M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] de remettre en état la boîte aux lettres de M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F], d'une nouvelle astreinte définitive de 200 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée d'un mois. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [N] [C] et Mme [Y] [Q], Eu égard à la présente décision, cette demande est injustifiée. Elle sera en conséquence rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F], Les époux [F] sollicitent la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive. Ils exposent que les appelants refusent d'exécuter des décisions de justice définitives en présentant des moyens de défense déloyaux et en multipliant les incidents leur causant un préjudice moral, l'état de santé s'étant considérablement dégradé en raison de stress permanent généré par cette situation conflictuelle alimentée régulièrement par M.[N] [C]. Cependant la non-exécution des décisions de justice a donné lieu à la liquidation de l'astreinte. Par ailleurs, le certificat médical du docteur [X] [R] en date du 21 avril 2026 produit par les intimés n'établit par le lien de causalité entre l'état de santé de M. [F] et l'inexécution précisément de l'injonction de remettre en place et de réparer la boîte aux lettres. En conséquence les intimés seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur l'amende civile, L'article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les demandes accessoires, Les dispositions de l'ordonnance déférée seront confirmées s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens d'appel. Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en référé après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] de leur demande de retrait, sous astreinte, du système de vidéosurveillance installé par M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] sur leur propriété ; condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] à verser à M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] ensemble la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] aux entiers dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare la demande de sursis à statuer recevable, Déboute M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] de leur demande de sursis à statuer, Liquide l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 7 décembre 2020 à la somme de 4 500 € pour la période du 22 décembre 2020 au 23 mars 2021, Condamne en conséquence in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] à payer à M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] la somme de 4 500 €, Déboute M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] de leur demande de condamnation au titre d'une astreinte provisoire pour la période de 3 mois postérieurement au 23 mars 2021, Assortit l'obligation de M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] de remettre en état la boîte aux lettres de M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] d'une nouvelle astreinte définitive de 200 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée d'un mois, Déboute M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] de leur demande de dommages et intérêts, Déboute M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile, Condamne in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] aux dépens d'appel, Condamne in solidum M. [N] [C] et Mme [Y] [Q] [I] à payer à M. [J] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:42:02.402Z.