Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 22 juin 2026, n° 25/00545
Exposé du litige
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : La SCI Spitak est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] à Cirey-sur-Vezouze (54480), assuré par la SA [Localité 1] assurances. L'ensemble de l'immeuble, composé d'un restaurant en rez-de-chaussée et de deux appartements à l'étage, a été détruit par un incendie dans la nuit du 18 novembre 2018. Par acte du 22 janvier 2020, la SCI Spitak a fait assigner la SA [Localité 1] assurances devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir la mise en 'uvre de sa garantie. Suite à conclusions d'incident du 24 décembre 2020 de la SA [Localité 1] assurances, par ordonnance du 31 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte relativement à cet incendie. L'instance a été reprise le 7 mars 2023 à l'initiative de la SCI Spitak, suite à une ordonnance de non-lieu rendue préalablement le 30 janvier 2023. Par conclusions du 10 juin 2024, et au visa des articles 1104 du code civil et L. 113-5 du code des assurances, la SCI Spitak a demandé au tribunal de : - juger que l'immeuble a été incendié le 18 novembre 2018, - juger qu'elle est régulièrement assurée auprès de la SA [Localité 1] assurances au titre du risque incendie, - condamner la SA [Localité 1] assurances à lui payer la somme de 2418012 euros, avec indexation sur l'indice de la Fédération française du bâtiment (base 987,5), se décomposant comme suit : - 1763837 euros TTC au titre du bâtiment en valeur à neuf, - 176384 euros au titre des frais d'architecte, - 37200 euros au titre des frais de secours et mesures de sauvetage (couverture provisoire et protection des têtes de murs), - 128400 euros au titre de la perte de loyers, - 164045 euros au titre des frais de démolition et déblais, - 12500 euros au titre des honoraires de décorateur, - 22635 euros au titre des frais de mise en conformité, - assurance dommages-ouvrage : montant de la prime, - 3500 euros au titre des frais de remplacement et de recharge des extincteurs, - 97011 euros au titre des honoraires d'expert, - 12500 euros au titre des pertes indirectes, - condamner la SA [Localité 1] assurances à lui payer une somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - débouter la SA [Localité 1] assurances de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SA [Localité 1] assurances à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA [Localité 1] assurances aux dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par jugement contradictoire du 18 février 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a : - dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces n° 26, 27, 30, 31 et 32 communiquées par la SCI Spitak, - annulé le contrat d'assurance 'Gan immeuble' n° 181494481, à effet au 15 octobre 2018, souscrit par la SCI Spitak auprès de la SA [Localité 1] assurances, - débouté la SCI Spitak de sa demande de mise en 'uvre de la garantie au titre de l'immeuble sinistré, - débouté la SA [Localité 1] assurances de ses demandes tendant à voir annuler les contrats d'habitation n° 181491991 et 181491961 souscrits le 11 octobre 2018 par Messieurs [G] et [X] [S], - condamné la SCI Spitak à payer à la SA [Localité 1] assurances une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure, - condamné la SCI Spitak au paiement d'une amende civile d'un montant de 10000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamné la SCI Spitak à payer à la SA [Localité 1] assurances une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Spitak aux dépens de l'instance, - rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision. Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé que : - sur la recevabilité des attestations produites par la SCI Spitak selon une jurisprudence constante, il appartenait au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile présentait des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. - la SA [Localité 1] assurances soulève l'irrecevabilité des attestations (en n° 26, 27, 30, 31 et 32) produites par la SCI Spitak sans se prévaloir d'une inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public lui faisant grief, ce qui justifie son rejet ; - sur la demande d'annulation du contrat Après examen des conditions particulières du contrat 'Gan immeuble' n° 181494481 prenant effet au 15 octobre 2018, la police souscrite par la SCI Spitak avait pour objet de garantir l'immeuble collectif situé au [Adresse 3] à Cirey-sur-Vezouze contre les risques d'incendie et autres événements annexes ; - ce contrat comporte une clause libre précisant que le risque était alors partiellement occupé (contrats [Localité 1] habitation n° 181491991 [S] [G] et n° 181491961 [S] [X]) et stipulant qu'en cas de sinistre incendie total, la clause prévue au devis trouverait à s'appliquer. A ce titre, le juge a constaté qu'aux termes du devis établi le 12 octobre 2018 par Monsieur [V] [W], agent général [Localité 1] assurances, les parties étaient convenues que l'indemnité due, au titre notamment de la garantie incendie, serait limitée à la valeur d'achat du bâtiment majorée des travaux réalisés, cette restriction devant être supprimée au terme des travaux en cours dans la partie restaurant ; - une nouvelle clause libre avait été insérée par un avenant du 25 octobre 2018, laquelle supprimait la clause d'inhabitation au motif que le bâtiment était désormais intégralement occupé par la SASU Erevan, locataire assuré Monsieur [J] [L], à cette date ; Le tribunal a constaté qu'il ressortait du questionnaire d'assurance du 8 novembre 2018, établi par Monsieur [V] [W], que le risque était déclaré occupé par deux appartements et un restaurant, avec une mention précisant que le restaurant « Le Cerf », alors fermé rouvrirait début 2019 sous l'enseigne SARL Erevan ; Il était acquis que les déclarations relatives à l'occupation partielle par Messieurs [G] et [X] [S] étaient consignées dans un document rédigé par l'agent général après visite des lieux sans avoir subi des modifications ultérieures ; Dès lors, le juge a estimé que le moyen tiré de l'absence de questionnaire préalable ou de questions particulières était sans emport, dans la mesure où le caractère précis et individualisé des mentions figurant aux conditions particulières signées par l'assuré permettait de déduire qu'elles résultaient de questions claires posées par l'assureur, étant rappelé que l'établissement d'un questionnaire écrit préalable n'était aucunement requis ; - s'agissant des informations portées au contrat le 25 octobre 2018, le tribunal a retenu qu'elles procédaient d'une déclaration spontanée de l'assuré, manifestement destinée à obtenir la levée de la clause limitative de garantie ; aussi en présence d'une telle déclaration spontanée sur laquelle l'assuré se fondait pour solliciter l'indemnisation entière, le caractère mensonger d'une déclaration en cours d'exécution suffisant à emporter la nullité du contrat en cas de mauvaise foi ; au vu des rapports [D] et AIA ainsi que d'attestations, l'absence d'occupation des lieux était démontrée ; Il en résulte que la SCI Spitak a intentionnellement tenté d'altérer l'appréciation du risque faite par l'assureur ; les termes de l'audition de [G] [S], établi le 27 mai 2021 devant le juge d'instruction de [Localité 2], que la mise aux normes des chambres du premier étage n'était qu'au stade de projet et non encore effective, l'intéressé confirmant par ailleurs ne pas habiter l'immeuble et justifiant l'ouverture des fenêtres le jour du sinistre par la seule nécessité d'évacuer l'odeur d'un animal mort, circonstance confirmée par le procès-verbal d'audition de partie civile de Monsieur [X] [S] établi le même jour ; - même en produisant deux contrats de bail en date du 10 octobre 2018, le juge a considéré qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que les intéressés résidaient de manière stable à [Localité 3] et [Localité 4] depuis le jour de la souscription du contrat d'assurance jusqu'au jour du sinistre, et que les appartements du premier étage étaient intégralement inoccupés ; - En conséquence, le tribunal a retenu que la déclaration relative à l'occupation partielle du risque constituait une fausse déclaration au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances, celle-ci étant confirmée par la souscription parallèle de polices d'assurance habitation auprès de la SA [Localité 1] assurances (n° 181491991 et n° 181491961) le 11 octobre 2018 où les consorts [S] s'étaient déclarés locataires occupants à titre de résidence principale. - Ainsi, il a estimé que cette fausse déclaration présentait un caractère intentionnel manifeste, le gérant de la SCI, Monsieur [G] [S], par ailleurs frère de Monsieur [X] [S] et occupant déclaré à titre personnel d'une partie de l'immeuble, ne pouvant ignorer que les appartements n'avaient pas vocation à être habités ou à devenir habitables à bref délai. - Monsieur [G] [S] agissait également en qualité de président de la SASU Erevan, preneur à bail du local à usage de restaurant au rez-de-chaussée, circonstance confirmée par le contrat de bail du 5 octobre 2018 régularisé par lui en sa double qualité de représentant du bailleur et du preneur, et a constaté que ladite société n'était pas immatriculée lors de la souscription du contrat le 24 octobre 2018 auprès de la compagnie [J] [L]. - pour les appartements du premier étage, le tribunal a noté l'absence de justificatifs de paiement de loyers ou de factures de rénovation ou de l'achat de matériaux, les factures et devis produits par la SCI Spitak ne concernant que des opérations de maintenance courante ou de vérification technique insuffisantes pour caractériser des travaux en cours ; - l'absence d'exploitation du local à la date du sinistre était confirmée par les déclarations divergentes, consignées par le cabinet AIA et recueillies dans le cadre du questionnaire d'assurance 'Gan immeuble', de la SCI Spitak et de la SASU Erevan prévoyant une ouverture au public au 17 décembre 2018 ou début 2019, alors que suite à la déclaration spontanée du 25 octobre précédent, l'assureur avait été informé d'une occupation totale de l'immeuble alors que les logements étaient vacants et le commerce inexploité. - aussi ces fausses déclarations intentionnelles, réalisées tant lors de la souscription que par voie de questionnaire ultérieur, avaient indéniablement faussé l'opinion de l'assureur sur le risque, une occupation réelle même partielle, ayant été de nature à prévenir le risque d'intrusion et d'incendie volontaire par épandage de liquides inflammables sur une pluralité de foyers répartis dans le bâtiment, thèse privilégiée par les experts. - le tribunal a prononcé la nullité du contrat d'assurance 'Gan immeuble' n° 181494481 souscrit par la SCI Spitak et l'a déboutée de sa demande de mise en 'uvre de la garantie, en rejetant toutefois les demandes d'annulation de la SA [Localité 1] assurances des contrats individuels n° 181491991 et n° 181491961 souscrits par les consorts [S] au motif que ces derniers n'étaient pas dans la cause. ° ° ° ° ° ° Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 mars 2025, la société Spitak a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Spitak demande à la cour, sur le fondement des articles 1104 du code civil et L. 113-5 du code des assurances, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 18 février 2025 en ce qu'il a : - annulé le contrat d'assurance 'Gan immeuble' n° 181494481, à effet au 15 octobre 2018, souscrit par la SCI Spitak auprès de la SA [Localité 1] assurances, - débouté la SCI Spitak de sa demande de mise en 'uvre de la garantie au titre de l'immeuble sinistré, - condamné la SCI Spitak à payer à la SA [Localité 1] assurances une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure, - condamné la SCI Spitak au paiement d'une amende civile d'un montant de 10000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamné la SCI Spitak à payer à la SA [Localité 1] assurances une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Spitak aux dépens de l'instance, Et, statuant à nouveau, - juger que la SCI Spitak est régulièrement assurée auprès de la SA [Localité 1] assurances au titre du risque incendie pour l'incendie survenu le 18 novembre 2018 sur l'immeuble et garanti par le contrat 'Gan immeuble' n° 181494481. En conséquence, - condamner la SA [Localité 1] assurances à régler à la SCI Spitak la somme de 2418012 euros, avec indexation sur l'indice de la Fédération française du bâtiment (base 987,5), décomposée ainsi : - 1763837 euros TTC au titre du bâtiment en valeur à neuf, - 176384 euros au titre des honoraires d'architecte, - 37200 euros au titre des frais de secours et mesures de sauvetage (couverture provisoire et protection des têtes de murs), - 128400 euros au titre de la perte de loyers, - 164045 euros au titre des frais de démolition et déblais, - 12500 euros au titre des honoraires de décorateur, - 22635 euros au titre des frais de mise en conformité, - assurance dommages-ouvrage : montant de la prime, - 3500 euros au titre des frais de remplacement et de recharge des extincteurs, - 97011 euros au titre des honoraires d'expert, - 12500 euros au titre des pertes indirectes, - condamner la SA [Localité 1] assurances à payer à la SCI Spitak la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouter la SA [Localité 1] assurances de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SA [Localité 1] assurances à payer à la SCI Spitak une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - condamner la SA [Localité 1] assurances à payer à la SCI Spitak une somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, - condamner la SA [Localité 1] assurances aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [Localité 1] assurances demande à la cour, sur le fondement des articles L. 113-1, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, de : A titre principal, - confirmer le jugement du 18 février 2025 du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a annulé le contrat d'assurance '[Localité 1] immeuble' n° 181494481 à effet du 15 octobre 2018 souscrit par la SCI Spitak auprès de la SA [Localité 1] assurances, - confirmer le jugement du 18 février 2025 du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a débouté la SCI Spitak de sa demande de mise en 'uvre de la garantie au titre du sinistre survenu au sein de l'immeuble, A titre subsidiaire, - relever l'existence d'une faute dolosive commise par la SCI Spitak, laquelle fait obstacle à la mobilisation de la garantie du [Localité 1], - relever que l'événement qui est à l'origine de la réclamation de la SCI Spitak fait l'objet d'une exclusion légale de garantie, - débouter la SCI Spitak de l'intégralité de ses demandes, A titre très subsidiaire, - relever que la SCI Spitak a effectué intentionnellement de fausses déclarations en cours de contrat, donnant lieu à un avenant du 25 octobre 2018, - prononcer la nullité de l'avenant au contrat immeuble du 25 octobre 2018, en l'état des fausses déclarations intentionnelles effectuées par la SCI Spitak, - limiter le montant de l'indemnité d'assurance à la valeur d'achat de l'immeuble, - débouter la SCI Spitak du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la SA [Localité 1] assurances. A titre infiniment subsidiaire, - désigner tel expert qu'il lui plaira pour y procéder avec pour mission de : - se rendre sur les lieux du sinistre et examiner le bâtiment endommagé, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions susceptibles d'être saisies d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues, - décrire et chiffrer les préjudices du fait de l'incendie, - décrire les travaux nécessaires à la remise en état du bien sinistré et en évaluer le coût, - autoriser l'expert à s'adjoindre les services de tout sapiteur ou spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle des expertises, ainsi que les parties, - débouter la SCI Spitak du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la SA [Localité 1] assurances, En tout état de cause, - confirmer le jugement du 18 février 2025 du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a condamné la SCI Spitak à verser à la SA [Localité 1] assurances la somme de 10000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure, - confirmer le jugement du 18 février 2025 du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a condamné la SCI Spitak à verser à la SA [Localité 1] assurances la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du 18 février 2025 du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a condamné la SCI Spitak aux entiers dépens, - condamner la SCI Spitak à verser à la SA [Localité 1] assurances la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la SCI Spitak aux entiers dépens en cause d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 23 mars 2026 et le délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la SCI Spitak le 14 décembre 2025 et par la SA [Localité 1] assurances le 29 décembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026 ; Sur l'annulation du contrat d'assurance souscrit par la SCI Spitak L'article L. 113-2 du code des assurances énonce que 'l'assuré est obligé : 1° de payer la prime ou la cotisation aux époque convenues, 2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier à l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexacts ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment sur le formulaire mentionné au 2° ci-dessus' ; Aux termes de l'article L 113-8 du code des assurances « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a le droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie » ; Enfin l'article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances énonce que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; Il en résulte qu'il appartient à l'assureur de prouver la faute intentionnelle de l'assuré, à défaut de quoi il devra garantie puisque la bonne foi de l'assuré est présumée ; Il est admis par la Cour de cassation que le juge du fond peut « prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat » (Cass. 2 ème civile, 4 février 2016, n° 15-13.850) ; Sur la demande de nullité des contrats S'agissant du contrat souscrit le 15 octobre 2018 Le contrat souscrit par la SCI Spitak à effet du 15 octobre 2018 (n°181494481) indique que les lieux acquis le 14 septembre 2018 sont partiellement occupés et qu'en cas de sinistre incendie total, l'indemnisation incendie sera conventionnellement limitée au prix d'acquisition de l'immeuble, majoré des travaux réalisés; Tel que relevé par le premier juge, cette clause devait être temporaire, la limitation de garantie étant supprimée lors de l'achèvement des travaux' ; Aucun questionnaire n'a été rédigé à la demande de la société [Localité 1], étant établi que la proposition d'assurance a été rédigée par son agent, Monsieur [W], après une visite des lieux ; Cependant l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance incendie, rappelle que 'le souscripteur doit (sous peine de sanctions prévues au paragraphe C) répondre de façon complète et précise aux questions que la compagnie lui aura posées, en particulier dans la proposition d'assurance'; S'agissant des déclarations faites par la SCI Spitak lors de la souscription du contrat initial, elle en conteste le caractère erroné et aussi, l'intention de fausser la religion de la [Localité 1] dans l'appréciation du risque ; S'il est exact que la proposition d'assurance a été faite après visite des lieux par l'agent d'assurance, cela n'exclut pas le caractère fallacieux des déclarations de La SCI Spitak concernant l'occupation des lieux (restaurant en travaux) ainsi que des appartements, l'assureur n'étant intervenu que ponctuellement sur les lieux ; Il est constant que le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat, ce qui est le cas en l'espèce ; En l'espèce selon courrier du 12 octobre 2024, l'agent d'assurance de la [Localité 1] indique qu'après la visite des lieux, que 'le risque est partiellement occupé (contrats multirisques habitation au nom de [T] et [G] [S]), le bâtiment sur la partie restaurant est en cours de travaux de rénovation en vue d'une ouverture du restaurant début 2019" ; Ces informations ont nécessairement été obtenues du gérant de la SCI Spitak, propriétaire des lieux, seul informé des conditions d'occupation des appartements et des modalités de réhabilitation et de réouverture du restaurant, répondant ainsi aux questions claires et précises de Monsieur [W], sur la nature du risque ; Il échet de constater que la notion 'd'occupation partielle du bien assuré'tel que relevée par le premier juge, concerne les lieux assurés et non le temps d'occupation ; En l'espèce, il résulte de l'état des lieux lors de l'achat ainsi que des témoignages d'artisans mandatés pour effectuer des devis, que les appartements nécessitaient des travaux, dépourvus de meubles et de cuisine (pièces 26 et 27 appelante) ; Aussi lors de la conclusion des contrats multirisques habitation par Monsieur [G] [S] et Monsieur [X] [S] portant chacun sur un appartement de l'immeuble en litige, Monsieur [G] [S] a indiqué que les deux appartements étaient occupés en qualité de résidence principale par son frère et lui-même, en produisant deux contrats de bail du 10 octobre 2018 pour un montant de 700 euros par mois (charges comprises) ; Or il résulte des éléments de preuve produits par l'intimée ainsi que des propres déclarations de Monsieur [G] [S] aux services d'enquête dans la procédure pénale, qu'il n'habite pas à [Localité 5] disposant d'un commerce et d'une maison à [Localité 3] et que son frère [T], habite à [Localité 4] où il dispose d'un commercer de restauration ; Dès lors la réalité matérielle de l'occupation des deux appartements par les consorts [S] n'est pas réelle, n'ayant jamais habité les lieux nonobstant la conclusion de contrats de baux pour lesquels le paiement de loyers n'est au demeurant pas démontré ; Le caractère mensonger des déclarations est établi s'agissant de l'occupation de l'immeuble par la SCI Spitak, tout comme sa volonté de travestir la réalité s'agissant des risques assurés et notamment de l'incendie ; En effet, l'appréciation du risque en cas d'incendie était fortement impactée par la situation des lieux assurés, qu'ils soient vides de tous occupants (contrat initial) ou occupés (avenant) dès lors que l'indemnisation prévue en cas de sinistre en dépendait contractuellement, étant minorée en l'absence d'occupation des lieux ; S'agissant du caractère intentionnel des déclarations mensongères, il y a lieu de considérer qu'il résulte de l'état des lieux lors de l'acquisition et de l'absence de travaux réalisés dans les appartements, que la SCI Spitak n'a jamais eu l'intention d'occuper les lieux par l'entremise de son gérant et de son frère ; Il en résulte une violation des dispositions des articles L. 113-1, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat ; S'agissant de l'avenant du 25 octobre 2018 Selon avenant du 25 octobre 2018, une nouvelle clause a été insérée dans le contrat initial, aux termes de laquelle 'la clause (ci dessus) concernant l'inhabitation est supprimée. Le bâtiment étant occupé en totalité à compter du 25 octobre 2018. Sasu [Localité 6]. Assuré [J] [L]. [V] [W]'; Cette modification a été personnellement réclamée par Monsieur [G] [S], qui a effectué cette déclaration à l'agent d'assurance ; Le questionnaire rédigé accessoirement à l'avenant du contrat, établi le 8 novembre suivant, a ainsi mentionné que les deux appartements étaient occupés ainsi que le restaurant Sarl Erevan à compter du 25 octobre 2018 (pièce 28 appelante); La société [Localité 1] Assurances conteste la validité de cet avenant ; La réalisation de travaux conditionnant l'occupation des appartements et du restaurant est d'autant moins avérée, lorsque comme relevé dans le jugement déféré, l'on se réfère aux deux rapports d'enquête établis par les sociétés Sedgwick et AIA, corroborés par les déclarations d'[G] [S] devant le juge d'instruction, lors de l'enquête pénale ayant abouti à un non-lieu, lequel a reconnu ne pas résider dans l'immeuble en litige ; Tel que précédemment indiqué, les frères [S] habitaient respectivement à [Localité 3] et [Localité 4], lieux dans lesquels ils possédaient également un établissement commercial de restauration ; Dès lors les déclarations de l'assurée portant sur la définition du risque -locaux vides/occupés- , qui plus est effectuée 10 jours après la souscription du contrat initial, ne correspondent pas à la réalité des faits, aucune modification des lieux ne venant accréditer les déclarations mensongères de l'appelante s'agissant de l'occupation des appartements ; Ces mêmes déclarations ont été effectuées par la SCI Spitak, lorsqu'elle a souscrit les 11 et 15 octobre 2018, un contrat auprès du Gan pour assurer les murs du biens immobilier -contrat immeuble- ; S'agissant de l'établissement commercial au nom de la SARL Erevan, la SCI Spitak fait valoir qu'elle n'a jamais déclaré lors de la rédaction de l'avenant qu'il était exploité mais 'occupé depuis le 25 octobre 2018" ; la signature de son représentant est mentionnée sur le questionnaire de déclaration de risque ; Elle ajoute que la notion d'occupation ne recouvre pas en outre, celle de l'exécution de travaux comme avancé par l'appelante pour justifier du bien fondé de ses déclarations ; Cependant le restaurant appartenant à la société Erevan n'était pas ouvert en octobre 2018 et n'avait pas subi de travaux de rénovation importants comme allégué, seules des tâches d'entretien étant justifiées (dégraissage de hotte, contrôle APAVE) ; Cette affirmation est celle de Monsieur [G] [S] aux services de police le 18 novembre 2018, lorsqu'il précise que 'depuis que j'ai acheté ce commerce je ne l'ai pas ouvert car je suis en train de refaire des travaux afin d'obtenir le K-bis car j'avais l'intention d'obtenir une licence I.V. c'est obligatoire' (pièce 5 intimée) ; En outre il y a lieu de relever que le contrat de bail dont disposait la société Erevan, société en cours d'immatriculation et future exploitante du restaurant, a été établi le 5 octobre 2018, soit antérieurement à la souscription du contrat, cette information n'ayant pas été communiquée à Monsieur [W] à l'occasion de la conclusion du contrat ; Il en ressort que l'absence d'occupation des lieux, que ce soit le restaurant loué à la société Erevan, ou les deux appartements, a été intentionnellement cachée à la société [Localité 1] Assurances, que ce soit dans le contrat initial ou dans l'avenant ; Ainsi en faisant établir l'avenant au contrat et en déclarant que les lieux assurés étaient occupés au 25 octobre 2018, la SCI Spitak avait nécessairement conscience que les termes de l'occupation des lieux déterminaient la nature de l'indemnisation en cas de sinistre ; En effectuant cette déclaration erronée le 8 novembre 2018, l'appelante savait que l'indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre lors de l'incendie qui s'est déclaré 15 jours après, dont la cause est criminelle, ne correspondait pas aux faits de l'espèce, ce qui démontre l'intentionnalité de son attitude à l'égard du [Localité 1] ; La fausse déclaration intentionnelle est, dès lors établie, quels que soient les conditions de la survenance de l'incendie, qui ne seront dès lors pas examinées ; En outre, l'appelante qui argue de l'obtention d'une décision de non-lieu prononcée par le juge d'instruction dans l'enquête relative aux conditions de survenance de l'incendie, ne démontre pas en quoi cette décision aurait un effet sur les conditions de souscription du contrat d'assurance ou de son avenant ; En effet , il est admis que 'l'ordonnance de non-lieu' dont a bénéficié l'assuré n'interdit nullement à l'assureur de discuter de la faute intentionnelle éventuellement commise par celui-ci au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances' (Cass. 2 ème civ., 18 janvier 2006, n°04-15.790) ; Le jugement déféré qui a retenu le caractère intentionnel de la fausse déclaration au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances sera, par conséquent confirmé en ce qui concerne le contrat initial souscrit le 15 octobre 2018 qui sera déclaré nul; cette même nullité est encourue s'agissant de l'avenant du 25 octobre 2018 ; En conséquence les demandes de la SCI Spitak formées consécutivement au sinistre du 18 novembre 2018 seront rejetées ; Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Le jugement déféré a octroyé une indemnisation de 10000 euros à la société [Localité 1] Assurances, en considérant que les actes et déclaration de la SCI Spitak, procèdent d'une volonté de tromper, compte tenu du montant d'indemnisation sollicité, sans commune mesure avec la valeur d'acquisition du bien immobilier, sa mauvaise foi constituant ainsi un abus de son droit d'ester en justice ; elle sera confirmée pour les mêmes motifs adoptés; Y ajoutant, il sera constaté qu'elle a formé un recours contre le jugement qui a prononcé la nullité du contrat sur lequel sa demande se fondait, alors qu'elle ne disposait qu'aucun argument nouveau, de nature à le justifier ; Pareille demande formée par l'appelante sera en conséquence rejetée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SCI Spitak succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante dans son recours, elle devra supporter les dépens d'appel et sera en outre condamnée à payer à la société [Localité 1] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare nul l'avenant souscrit le 25 octobre 2018 entre la SCI Spitak et la société [Localité 1] assurances ; Condamne la SCI Spitak à payer à la société [Localité 1] Assurances la somme de 8000 euros (huit mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI Spitak de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Spitak aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en douze pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00545 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQUZ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/00260, en date du 18 février 2025, APPELANTE : S.C.I. SPITAK, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, substitué par Me Isabelle HAUMESSER, avocats au barreau d'EPINAL INTIMÉE : S.A. [Localité 1] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Charlotte HUGOT, substituant Me Anne-Claire PICHEREAU, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, Monsieur [V] SILHOL, Président de Chambre, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : La SCI Spitak est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] à Cirey-sur-Vezouze (54480), assuré par la SA [Localité 1] assurances. L'ensemble de l'immeuble, composé d'un restaurant en rez-de-chaussée et de deux appartements à l'étage, a été détruit par un incendie dans la nuit du 18 novembre 2018. Par acte du 22 janvier 2020, la SCI Spitak a fait assigner la SA [Localité 1] assurances devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir la mise en 'uvre de sa garantie. Suite à conclusions d'incident du 24 décembre 2020 de la SA [Localité 1] assurances, par ordonnance du 31 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte relativement à cet incendie. L'instance a été reprise le 7 mars 2023 à l'initiative de la SCI Spitak, suite à une ordonnance de non-lieu rendue préalablement le 30 janvier 2023. Par conclusions du 10 juin 2024, et au visa des articles 1104 du code civil et L. 113-5 du code des assurances, la SCI Spitak a demandé au tribunal de : - juger que l'immeuble a été incendié le 18 novembre 2018, - juger qu'elle est régulièrement assurée auprès de la SA [Localité 1] assurances au titre du risque incendie, - condamner la SA [Localité 1] assurances à lui payer la somme de 2418012 euros, avec indexation sur l'indice de la Fédération française du bâtiment (base 987,5), se décomposant comme suit : - 1763837 euros TTC au titre du bâtiment en valeur à neuf, - 176384 euros au titre des frais d'architecte, - 37200 euros au titre des frais de secours et mesures de sauvetage (couverture provisoire et protection des têtes de murs), - 128400 euros au titre de la perte de loyers, - 164045 euros au titre des frais de démolition et déblais, - 12500 euros au titre des honoraires de décorateur, - 22635 euros au titre des frais de mise en conformité, - assurance dommages-ouvrage : montant de la prime, - 3500 euros au titre des frais de remplacement et de recharge des extincteurs, - 97011 euros au titre des honoraires d'expert, - 12500 euros au titre des pertes indirectes, - condamner la SA [Localité 1] assurances à lui payer une somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - débouter la SA [Localité 1] assurances de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SA [Localité 1] assurances à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA [Localité 1] assurances aux dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par jugement contradictoire du 18 février 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a : - dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces n° 26, 27, 30, 31 et 32 communiquées par la SCI Spitak, - annulé le contrat d'assurance 'Gan immeuble' n° 181494481, à effet au 15 octobre 2018, souscrit par la SCI Spitak auprès de la SA [Localité 1] assurances, - débouté la SCI Spitak de sa demande de mise en 'uvre de la garantie au titre de l'immeuble sinistré, - débouté la SA [Localité 1] assurances de ses demandes tendant à voir annuler les contrats d'habitation n° 181491991 et 181491961 souscrits le 11 octobre 2018 par Messieurs [G] et [X] [S], - condamné la SCI Spitak à payer à la SA [Localité 1] assurances une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure, - condamné la SCI Spitak au paiement d'une amende civile d'un montant de 10000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamné la SCI Spitak à payer à la SA [Localité 1] assurances une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Spitak aux dépens de l'instance, - rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision. Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé que : - sur la recevabilité des attestations produites par la SCI Spitak selon une jurisprudence constante, il appartenait au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile présentait des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. - la SA [Localité 1] assurances soulève l'irrecevabilité des attestations (en n° 26, 27, 30, 31 et 32) produites par la SCI Spitak sans se prévaloir d'une inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public lui faisant grief, ce qui justifie son rejet ; - sur la demande d'annulation du contrat Après examen des conditions particulières du contrat 'Gan immeuble' n° 181494481 prenant effet au 15 octobre 2018, la police souscrite par la SCI Spitak avait pour objet de garantir l'immeuble collectif situé au [Adresse 3] à Cirey-sur-Vezouze contre les risques d'incendie et autres événements annexes ; - ce contrat comporte une clause libre précisant que le risque était alors partiellement occupé (contrats [Localité 1] habitation n° 181491991 [S] [G] et n° 181491961 [S] [X]) et stipulant qu'en cas de sinistre incendie total, la clause prévue au devis trouverait à s'appliquer. A ce titre, le juge a constaté qu'aux termes du devis établi le 12 octobre 2018 par Monsieur [V] [W], agent général [Localité 1] assurances, les parties étaient convenues que l'indemnité due, au titre notamment de la garantie incendie, serait limitée à la valeur d'achat du bâtiment majorée des travaux réalisés, cette restriction devant être supprimée au terme des travaux en cours dans la partie restaurant ; - une nouvelle clause libre avait été insérée par un avenant du 25 octobre 2018, laquelle supprimait la clause d'inhabitation au motif que le bâtiment était désormais intégralement occupé par la SASU Erevan, locataire assuré Monsieur [J] [L], à cette date ; Le tribunal a constaté qu'il ressortait du questionnaire d'assurance du 8 novembre 2018, établi par Monsieur [V] [W], que le risque était déclaré occupé par deux appartements et un restaurant, avec une mention précisant que le restaurant « Le Cerf », alors fermé rouvrirait début 2019 sous l'enseigne SARL Erevan ; Il était acquis que les déclarations relatives à l'occupation partielle par Messieurs [G] et [X] [S] étaient consignées dans un document rédigé par l'agent général après visite des lieux sans avoir subi des modifications ultérieures ; Dès lors, le juge a estimé que le moyen tiré de l'absence de questionnaire préalable ou de questions particulières était sans emport, dans la mesure où le caractère précis et individualisé des mentions figurant aux conditions particulières signées par l'assuré permettait de déduire qu'elles résultaient de questions claires posées par l'assureur, étant rappelé que l'établissement d'un questionnaire écrit préalable n'était aucunement requis ; - s'agissant des informations portées au contrat le 25 octobre 2018, le tribunal a retenu qu'elles procédaient d'une déclaration spontanée de l'assuré, manifestement destinée à obtenir la levée de la clause limitative de garantie ; aussi en présence d'une telle déclaration spontanée sur laquelle l'assuré se fondait pour solliciter l'indemnisation entière, le caractère mensonger d'une déclaration en cours d'exécution suffisant à emporter la nullité du contrat en cas de mauvaise foi ; au vu des rapports [D] et AIA ainsi que d'attestations, l'absence d'occupation des lieux était démontrée ; Il en résulte que la SCI Spitak a intentionnellement tenté d'altérer l'appréciation du risque faite par l'assureur ; les termes de l'audition de [G] [S], établi le 27 mai 2021 devant le juge d'instruction de [Localité 2], que la mise aux normes des chambres du premier étage n'était qu'au stade de projet et non encore effective, l'intéressé confirmant par ailleurs ne pas habiter l'immeuble et justifiant l'ouverture des fenêtres le jour du sinistre par la seule nécessité d'évacuer l'odeur d'un animal mort, circonstance confirmée par le procès-verbal d'audition de partie civile de Monsieur [X] [S] établi le même jour ; - même en produisant deux contrats de bail en date du 10 octobre 2018, le juge a considéré qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que les intéressés résidaient de manière stable à [Localité 3] et [Localité 4] depuis le jour de la souscription du contrat d'assurance jusqu'au jour du sinistre, et que les appartements du premier étage étaient intégralement inoccupés ; - En conséquence, le tribunal a retenu que la déclaration relative à l'occupation partielle du risque constituait une fausse déclaration au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances, celle-ci étant confirmée par la souscription parallèle de polices d'assurance habitation auprès de la SA [Localité 1] assurances (n° 181491991 et n° 181491961) le 11 octobre 2018 où les consorts [S] s'étaient déclarés locataires occupants à titre de résidence principale. - Ainsi, il a estimé que cette fausse déclaration présentait un caractère intentionnel manifeste, le gérant de la SCI, Monsieur [G] [S], par ailleurs frère de Monsieur [X] [S] et occupant déclaré à titre personnel d'une partie de l'immeuble, ne pouvant ignorer que les appartements n'avaient pas vocation à être habités ou à devenir habitables à bref délai. - Monsieur [G] [S] agissait également en qualité de président de la SASU Erevan, preneur à bail du local à usage de restaurant au rez-de-chaussée, circonstance confirmée par le contrat de bail du 5 octobre 2018 régularisé par lui en sa double qualité de représentant du bailleur et du preneur, et a constaté que ladite société n'était pas immatriculée lors de la souscription du contrat le 24 octobre 2018 auprès de la compagnie [J] [L]. - pour les appartements du premier étage, le tribunal a noté l'absence de justificatifs de paiement de loyers ou de factures de rénovation ou de l'achat de matériaux, les factures et devis produits par la SCI Spitak ne concernant que des opérations de maintenance courante ou de vérification technique insuffisantes pour caractériser des travaux en cours ; - l'absence d'exploitation du local à la date du sinistre était confirmée par les déclarations divergentes, consignées par le cabinet AIA et recueillies dans le cadre du questionnaire d'assurance 'Gan immeuble', de la SCI Spitak et de la SASU Erevan prévoyant une ouverture au public au 17 décembre 2018 ou début 2019, alors que suite à la déclaration spontanée du 25 octobre précédent, l'assureur avait été informé d'une occupation totale de l'immeuble alors que les logements étaient vacants et le commerce inexploité. - aussi ces fausses déclarations intentionnelles, réalisées tant lors de la souscription que par voie de questionnaire ultérieur, avaient indéniablement faussé l'opinion de l'assureur sur le risque, une occupation réelle même partielle, ayant été de nature à prévenir le risque d'intrusion et d'incendie volontaire par épandage de liquides inflammables sur une pluralité de foyers répartis dans le bâtiment, thèse privilégiée par les experts. - le tribunal a prononcé la nullité du contrat d'assurance 'Gan immeuble' n° 181494481 souscrit par la SCI Spitak et l'a déboutée de sa demande de mise en 'uvre de la garantie, en rejetant toutefois les demandes d'annulation de la SA [Localité 1] assurances des contrats individuels n° 181491991 et n° 181491961 souscrits par les consorts [S] au motif que ces derniers n'étaient pas dans la cause. ° ° ° ° ° ° Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 mars 2025, la société Spitak a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Spitak demande à la cour, sur le fondement des articles 1104 du code civil et L. 113-5 du code des assurances, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 18 février 2025 en ce qu'il a : - annulé le contrat d'assurance 'Gan immeuble' n° 181494481, à effet au 15 octobre 2018, souscrit par la SCI Spitak auprès de la SA [Localité 1] assurances, - débouté la SCI Spitak de sa demande de mise en 'uvre de la garantie au titre de l'immeuble sinistré, - condamné la SCI Spitak à payer à la SA [Localité 1] assurances une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure, - condamné la SCI Spitak au paiement d'une amende civile d'un montant de 10000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamné la SCI Spitak à payer à la SA [Localité 1] assurances une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Spitak aux dépens de l'instance, Et, statuant à nouveau, - juger que la SCI Spitak est régulièrement assurée auprès de la SA [Localité 1] assurances au titre du risque incendie pour l'incendie survenu le 18 novembre 2018 sur l'immeuble et garanti par le contrat 'Gan immeuble' n° 181494481. En conséquence, - condamner la SA [Localité 1] assurances à régler à la SCI Spitak la somme de 2418012 euros, avec indexation sur l'indice de la Fédération française du bâtiment (base 987,5), décomposée ainsi : - 1763837 euros TTC au titre du bâtiment en valeur à neuf, - 176384 euros au titre des honoraires d'architecte, - 37200 euros au titre des frais de secours et mesures de sauvetage (couverture provisoire et protection des têtes de murs), - 128400 euros au titre de la perte de loyers, - 164045 euros au titre des frais de démolition et déblais, - 12500 euros au titre des honoraires de décorateur, - 22635 euros au titre des frais de mise en conformité, - assurance dommages-ouvrage : montant de la prime, - 3500 euros au titre des frais de remplacement et de recharge des extincteurs, - 97011 euros au titre des honoraires d'expert, - 12500 euros au titre des pertes indirectes, - condamner la SA [Localité 1] assurances à payer à la SCI Spitak la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouter la SA [Localité 1] assurances de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SA [Localité 1] assurances à payer à la SCI Spitak une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - condamner la SA [Localité 1] assurances à payer à la SCI Spitak une somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, - condamner la SA [Localité 1] assurances aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [Localité 1] assurances demande à la cour, sur le fondement des articles L. 113-1, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, de : A titre principal, - confirmer le jugement du 18 février 2025 du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a annulé le contrat d'assurance '[Localité 1] immeuble' n° 181494481 à effet du 15 octobre 2018 souscrit par la SCI Spitak auprès de la SA [Localité 1] assurances, - confirmer le jugement du 18 février 2025 du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a débouté la SCI Spitak de sa demande de mise en 'uvre de la garantie au titre du sinistre survenu au sein de l'immeuble, A titre subsidiaire, - relever l'existence d'une faute dolosive commise par la SCI Spitak, laquelle fait obstacle à la mobilisation de la garantie du [Localité 1], - relever que l'événement qui est à l'origine de la réclamation de la SCI Spitak fait l'objet d'une exclusion légale de garantie, - débouter la SCI Spitak de l'intégralité de ses demandes, A titre très subsidiaire, - relever que la SCI Spitak a effectué intentionnellement de fausses déclarations en cours de contrat, donnant lieu à un avenant du 25 octobre 2018, - prononcer la nullité de l'avenant au contrat immeuble du 25 octobre 2018, en l'état des fausses déclarations intentionnelles effectuées par la SCI Spitak, - limiter le montant de l'indemnité d'assurance à la valeur d'achat de l'immeuble, - débouter la SCI Spitak du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la SA [Localité 1] assurances. A titre infiniment subsidiaire, - désigner tel expert qu'il lui plaira pour y procéder avec pour mission de : - se rendre sur les lieux du sinistre et examiner le bâtiment endommagé, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions susceptibles d'être saisies d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues, - décrire et chiffrer les préjudices du fait de l'incendie, - décrire les travaux nécessaires à la remise en état du bien sinistré et en évaluer le coût, - autoriser l'expert à s'adjoindre les services de tout sapiteur ou spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle des expertises, ainsi que les parties, - débouter la SCI Spitak du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la SA [Localité 1] assurances, En tout état de cause, - confirmer le jugement du 18 février 2025 du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a condamné la SCI Spitak à verser à la SA [Localité 1] assurances la somme de 10000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure, - confirmer le jugement du 18 février 2025 du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a condamné la SCI Spitak à verser à la SA [Localité 1] assurances la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du 18 février 2025 du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a condamné la SCI Spitak aux entiers dépens, - condamner la SCI Spitak à verser à la SA [Localité 1] assurances la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la SCI Spitak aux entiers dépens en cause d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 23 mars 2026 et le délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la SCI Spitak le 14 décembre 2025 et par la SA [Localité 1] assurances le 29 décembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026 ; Sur l'annulation du contrat d'assurance souscrit par la SCI Spitak L'article L. 113-2 du code des assurances énonce que 'l'assuré est obligé : 1° de payer la prime ou la cotisation aux époque convenues, 2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier à l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexacts ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment sur le formulaire mentionné au 2° ci-dessus' ; Aux termes de l'article L 113-8 du code des assurances « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a le droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie » ; Enfin l'article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances énonce que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; Il en résulte qu'il appartient à l'assureur de prouver la faute intentionnelle de l'assuré, à défaut de quoi il devra garantie puisque la bonne foi de l'assuré est présumée ; Il est admis par la Cour de cassation que le juge du fond peut « prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat » (Cass. 2 ème civile, 4 février 2016, n° 15-13.850) ; Sur la demande de nullité des contrats S'agissant du contrat souscrit le 15 octobre 2018 Le contrat souscrit par la SCI Spitak à effet du 15 octobre 2018 (n°181494481) indique que les lieux acquis le 14 septembre 2018 sont partiellement occupés et qu'en cas de sinistre incendie total, l'indemnisation incendie sera conventionnellement limitée au prix d'acquisition de l'immeuble, majoré des travaux réalisés; Tel que relevé par le premier juge, cette clause devait être temporaire, la limitation de garantie étant supprimée lors de l'achèvement des travaux' ; Aucun questionnaire n'a été rédigé à la demande de la société [Localité 1], étant établi que la proposition d'assurance a été rédigée par son agent, Monsieur [W], après une visite des lieux ; Cependant l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance incendie, rappelle que 'le souscripteur doit (sous peine de sanctions prévues au paragraphe C) répondre de façon complète et précise aux questions que la compagnie lui aura posées, en particulier dans la proposition d'assurance'; S'agissant des déclarations faites par la SCI Spitak lors de la souscription du contrat initial, elle en conteste le caractère erroné et aussi, l'intention de fausser la religion de la [Localité 1] dans l'appréciation du risque ; S'il est exact que la proposition d'assurance a été faite après visite des lieux par l'agent d'assurance, cela n'exclut pas le caractère fallacieux des déclarations de La SCI Spitak concernant l'occupation des lieux (restaurant en travaux) ainsi que des appartements, l'assureur n'étant intervenu que ponctuellement sur les lieux ; Il est constant que le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat, ce qui est le cas en l'espèce ; En l'espèce selon courrier du 12 octobre 2024, l'agent d'assurance de la [Localité 1] indique qu'après la visite des lieux, que 'le risque est partiellement occupé (contrats multirisques habitation au nom de [T] et [G] [S]), le bâtiment sur la partie restaurant est en cours de travaux de rénovation en vue d'une ouverture du restaurant début 2019" ; Ces informations ont nécessairement été obtenues du gérant de la SCI Spitak, propriétaire des lieux, seul informé des conditions d'occupation des appartements et des modalités de réhabilitation et de réouverture du restaurant, répondant ainsi aux questions claires et précises de Monsieur [W], sur la nature du risque ; Il échet de constater que la notion 'd'occupation partielle du bien assuré'tel que relevée par le premier juge, concerne les lieux assurés et non le temps d'occupation ; En l'espèce, il résulte de l'état des lieux lors de l'achat ainsi que des témoignages d'artisans mandatés pour effectuer des devis, que les appartements nécessitaient des travaux, dépourvus de meubles et de cuisine (pièces 26 et 27 appelante) ; Aussi lors de la conclusion des contrats multirisques habitation par Monsieur [G] [S] et Monsieur [X] [S] portant chacun sur un appartement de l'immeuble en litige, Monsieur [G] [S] a indiqué que les deux appartements étaient occupés en qualité de résidence principale par son frère et lui-même, en produisant deux contrats de bail du 10 octobre 2018 pour un montant de 700 euros par mois (charges comprises) ; Or il résulte des éléments de preuve produits par l'intimée ainsi que des propres déclarations de Monsieur [G] [S] aux services d'enquête dans la procédure pénale, qu'il n'habite pas à [Localité 5] disposant d'un commerce et d'une maison à [Localité 3] et que son frère [T], habite à [Localité 4] où il dispose d'un commercer de restauration ; Dès lors la réalité matérielle de l'occupation des deux appartements par les consorts [S] n'est pas réelle, n'ayant jamais habité les lieux nonobstant la conclusion de contrats de baux pour lesquels le paiement de loyers n'est au demeurant pas démontré ; Le caractère mensonger des déclarations est établi s'agissant de l'occupation de l'immeuble par la SCI Spitak, tout comme sa volonté de travestir la réalité s'agissant des risques assurés et notamment de l'incendie ; En effet, l'appréciation du risque en cas d'incendie était fortement impactée par la situation des lieux assurés, qu'ils soient vides de tous occupants (contrat initial) ou occupés (avenant) dès lors que l'indemnisation prévue en cas de sinistre en dépendait contractuellement, étant minorée en l'absence d'occupation des lieux ; S'agissant du caractère intentionnel des déclarations mensongères, il y a lieu de considérer qu'il résulte de l'état des lieux lors de l'acquisition et de l'absence de travaux réalisés dans les appartements, que la SCI Spitak n'a jamais eu l'intention d'occuper les lieux par l'entremise de son gérant et de son frère ; Il en résulte une violation des dispositions des articles L. 113-1, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat ; S'agissant de l'avenant du 25 octobre 2018 Selon avenant du 25 octobre 2018, une nouvelle clause a été insérée dans le contrat initial, aux termes de laquelle 'la clause (ci dessus) concernant l'inhabitation est supprimée. Le bâtiment étant occupé en totalité à compter du 25 octobre 2018. Sasu [Localité 6]. Assuré [J] [L]. [V] [W]'; Cette modification a été personnellement réclamée par Monsieur [G] [S], qui a effectué cette déclaration à l'agent d'assurance ; Le questionnaire rédigé accessoirement à l'avenant du contrat, établi le 8 novembre suivant, a ainsi mentionné que les deux appartements étaient occupés ainsi que le restaurant Sarl Erevan à compter du 25 octobre 2018 (pièce 28 appelante); La société [Localité 1] Assurances conteste la validité de cet avenant ; La réalisation de travaux conditionnant l'occupation des appartements et du restaurant est d'autant moins avérée, lorsque comme relevé dans le jugement déféré, l'on se réfère aux deux rapports d'enquête établis par les sociétés Sedgwick et AIA, corroborés par les déclarations d'[G] [S] devant le juge d'instruction, lors de l'enquête pénale ayant abouti à un non-lieu, lequel a reconnu ne pas résider dans l'immeuble en litige ; Tel que précédemment indiqué, les frères [S] habitaient respectivement à [Localité 3] et [Localité 4], lieux dans lesquels ils possédaient également un établissement commercial de restauration ; Dès lors les déclarations de l'assurée portant sur la définition du risque -locaux vides/occupés- , qui plus est effectuée 10 jours après la souscription du contrat initial, ne correspondent pas à la réalité des faits, aucune modification des lieux ne venant accréditer les déclarations mensongères de l'appelante s'agissant de l'occupation des appartements ; Ces mêmes déclarations ont été effectuées par la SCI Spitak, lorsqu'elle a souscrit les 11 et 15 octobre 2018, un contrat auprès du Gan pour assurer les murs du biens immobilier -contrat immeuble- ; S'agissant de l'établissement commercial au nom de la SARL Erevan, la SCI Spitak fait valoir qu'elle n'a jamais déclaré lors de la rédaction de l'avenant qu'il était exploité mais 'occupé depuis le 25 octobre 2018" ; la signature de son représentant est mentionnée sur le questionnaire de déclaration de risque ; Elle ajoute que la notion d'occupation ne recouvre pas en outre, celle de l'exécution de travaux comme avancé par l'appelante pour justifier du bien fondé de ses déclarations ; Cependant le restaurant appartenant à la société Erevan n'était pas ouvert en octobre 2018 et n'avait pas subi de travaux de rénovation importants comme allégué, seules des tâches d'entretien étant justifiées (dégraissage de hotte, contrôle APAVE) ; Cette affirmation est celle de Monsieur [G] [S] aux services de police le 18 novembre 2018, lorsqu'il précise que 'depuis que j'ai acheté ce commerce je ne l'ai pas ouvert car je suis en train de refaire des travaux afin d'obtenir le K-bis car j'avais l'intention d'obtenir une licence I.V. c'est obligatoire' (pièce 5 intimée) ; En outre il y a lieu de relever que le contrat de bail dont disposait la société Erevan, société en cours d'immatriculation et future exploitante du restaurant, a été établi le 5 octobre 2018, soit antérieurement à la souscription du contrat, cette information n'ayant pas été communiquée à Monsieur [W] à l'occasion de la conclusion du contrat ; Il en ressort que l'absence d'occupation des lieux, que ce soit le restaurant loué à la société Erevan, ou les deux appartements, a été intentionnellement cachée à la société [Localité 1] Assurances, que ce soit dans le contrat initial ou dans l'avenant ; Ainsi en faisant établir l'avenant au contrat et en déclarant que les lieux assurés étaient occupés au 25 octobre 2018, la SCI Spitak avait nécessairement conscience que les termes de l'occupation des lieux déterminaient la nature de l'indemnisation en cas de sinistre ; En effectuant cette déclaration erronée le 8 novembre 2018, l'appelante savait que l'indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre lors de l'incendie qui s'est déclaré 15 jours après, dont la cause est criminelle, ne correspondait pas aux faits de l'espèce, ce qui démontre l'intentionnalité de son attitude à l'égard du [Localité 1] ; La fausse déclaration intentionnelle est, dès lors établie, quels que soient les conditions de la survenance de l'incendie, qui ne seront dès lors pas examinées ; En outre, l'appelante qui argue de l'obtention d'une décision de non-lieu prononcée par le juge d'instruction dans l'enquête relative aux conditions de survenance de l'incendie, ne démontre pas en quoi cette décision aurait un effet sur les conditions de souscription du contrat d'assurance ou de son avenant ; En effet , il est admis que 'l'ordonnance de non-lieu' dont a bénéficié l'assuré n'interdit nullement à l'assureur de discuter de la faute intentionnelle éventuellement commise par celui-ci au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances' (Cass. 2 ème civ., 18 janvier 2006, n°04-15.790) ; Le jugement déféré qui a retenu le caractère intentionnel de la fausse déclaration au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances sera, par conséquent confirmé en ce qui concerne le contrat initial souscrit le 15 octobre 2018 qui sera déclaré nul; cette même nullité est encourue s'agissant de l'avenant du 25 octobre 2018 ; En conséquence les demandes de la SCI Spitak formées consécutivement au sinistre du 18 novembre 2018 seront rejetées ; Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Le jugement déféré a octroyé une indemnisation de 10000 euros à la société [Localité 1] Assurances, en considérant que les actes et déclaration de la SCI Spitak, procèdent d'une volonté de tromper, compte tenu du montant d'indemnisation sollicité, sans commune mesure avec la valeur d'acquisition du bien immobilier, sa mauvaise foi constituant ainsi un abus de son droit d'ester en justice ; elle sera confirmée pour les mêmes motifs adoptés; Y ajoutant, il sera constaté qu'elle a formé un recours contre le jugement qui a prononcé la nullité du contrat sur lequel sa demande se fondait, alors qu'elle ne disposait qu'aucun argument nouveau, de nature à le justifier ; Pareille demande formée par l'appelante sera en conséquence rejetée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SCI Spitak succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante dans son recours, elle devra supporter les dépens d'appel et sera en outre condamnée à payer à la société [Localité 1] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare nul l'avenant souscrit le 25 octobre 2018 entre la SCI Spitak et la société [Localité 1] assurances ; Condamne la SCI Spitak à payer à la société [Localité 1] Assurances la somme de 8000 euros (huit mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI Spitak de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Spitak aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en douze pages.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L113-8, code des assurances L113-2, code des assurances L113-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L113-8, code des assurances L113-2, code des assurances L113-5
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en commun : code des assurances L113-8, code des assurances L113-2, code des assurances L113-5
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