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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 22 juin 2026, n° 25/00492

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE :



Suivant devis du 14 octobre 2021, Madame [T] [M] a commandé à l'EURL [D] [Y] des travaux consistant en la création d'une dalle en béton et d'un coffrage, puis la création d'un acrotère pour un montant de 6050 euros TTC, devis accepté par les parties le 17 novembre 2021.



Outre la création d'une dalle, le devis signé comprenait une option forfaitisée à 4000 euros pour la réalisation d'un muret en pierre de taille, option levée par Madame [M], ce qui a porté le coût des travaux, suivant facture du 16 mars 2022, à 11400 euros. Cette dernière a réglé la somme de 4000 euros.



Par courriers recommandés des 23 mars et 4 avril 2022 remis à leur destinataire, la société [D] a mis Madame [M] en demeure de régler le solde de la facture. 



Faute de règlement, une semblable mise en demeure de payer la somme globale de 7514, 98 euros, comprenant le montant principal ainsi que le coût de l'acte, a été adressée à Madame [M], par l'intermédiaire de Maître [B], commissaire de justice à [Localité 1], le 15 avril 2022.



A l'initiative de Groupama, assureur de la société [D], une expertise a été organisée le 30 juin 2022 et un rapport déposé le 22 juillet 2022.

A la suite de ce rapport, la société [D] a établi, le 28 juillet 2022, une facture modificative portant le total dû à 10000 euros en lieu et place de 11400 euros, soit un solde restant dû de 6000 euros, montant que Madame [M] a été invitée à régler par courrier de Groupama du 9 septembre 2022.



Par assignation du 14 décembre 2022, la société [D] a fait citer Madame [M] devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de règlement de la facture et de dommages et intérêts.



A l'occasion de cette procédure, par courrier du 16 janvier 2023, Madame [M] a demandé de faire procéder à une expertise judiciaire des travaux à la charge avancée de Monsieur [D].



Par conclusions du 6 avril 2023, la société [D] demande au tribunal de :

- débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Madame [M] à lui verser, avec dépens :

- la somme de 6000 euros à titre principal au taux d'intérêt légal à compter du 15 avril 2022,

- celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,

- celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement avant-dire droit du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a, notamment :

- ordonné une expertise des travaux réalisés par la société [D] au domicile de Madame [M] suivant devis des 14 octobre 2021 et 16 mars 2022,

- renvoyé la cause à une audience ultérieure,

- réservé les dépens.

Après plusieurs renvois, l'expert a sollicité un complément de consignation.



Par conclusions déposées à l'audience le 5 décembre 2024, Madame [M] a indiqué s'opposer au versement de ce complément de consignation, expliquant que le projet de rapport déposé par l'expert lui convenait, et a demandé au tribunal de condamner la société [D] à lui payer à titre de dommages et intérêts :

- la somme de 100000 euros en réparation des erreurs de travaux,

- celle de 49700 euros en réparation des difficultés de vie,

- celle de 1488 euros en remboursement de la facture complémentaire de l'EURL [R] Construction [Localité 2],

- celle de 198 euros en remboursement de la facture de l'EURL Leval Bat,

- celle de 189,20 euros en remboursement des frais de commissaire de justice,

- 1500 euros en remboursement des frais d'expertise.



Monsieur [N], expert judiciaire, a rendu son rapport d'expertise en l'état le 27 janvier 2025.



Par jugement contradictoire du 6 février 2025, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- condamné Madame [M] à payer à la société [D] la somme de 3500 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022,

- condamné la société [D] à payer à Madame [M] la somme de 189,20 euros en remboursement des frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Madame [M] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise.





Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu les éléments suivants :



Sur la demande principale de la société [D]



- la société [D] avait réalisé des travaux au domicile de Madame [M] pour un montant initial de 11400 euros et qu'après un premier acompte de 4000 euros, le solde de 7400 euros avait été réduit à 6000 euros par la société [D] à la suite du rapport d'expertise amiable du 22 juillet 2022.

- l'expertise judiciaire avait constaté une conformité structurelle globale de l'extension, soulignant que l'implantation respectait l'alignement avec la façade arrière de l'immeuble existant, conformément aux prévisions du permis de construire d'octobre 2020 l'expert a confirmé que le bardage par planches verticales était parfaitement aligné avec le plan du mur gouttereau et que les dimensions générales de l'ouvrage étaient respectueuses des autorisations d'urbanisme ; il a également relevé que le rapport écartait l'existence de désordres ou de malfaçons, que ce soit au niveau de l'aménagement intérieur, de l'aire de stationnement ou de l'environnement paysager.

- il avait été cependant constaté, d'une part, une modification de conception sur la façade sud, où l'espace de stockage initialement prévu avait été intégré à la surface intérieure du local chauffé, et, d'autre part, bien que le mur de soutènement ne présentât aucune déstabilisation apparente et respectât la géométrie des règles de l'art, l'expert avait qualifié l'ouvrage d'inachevé en raison de l'absence d'un feuillardage couplé à un drain indispensable à la protection mécanique du parement enterré pour assurer la totale pérennité du mur face aux terres soutenues ;



Le tribunal en a déduit que les travaux réalisés par la société [D] étaient exempts de malfaçons ou de désordres ;

- s'agissant du grief relatif à l'implantation du mur par rapport à la dalle en béton, aucune erreur n'a été retenue ;

- si Madame [M] invoquait une réduction du passage latéral à 1,33 mètre au lieu des 1,43 mètre prévus au permis de construire, la distance entre le parement en pierre et le nu extérieur de la rehausse était bien de 1,46 mètre mais que le rétrécissement constaté était imputable exclusivement à un déport de l'ossature en bois réalisé par un tiers et non par la société [D], excluant ainsi toute responsabilité de cette dernière dans la réduction de l'emprise du cheminement ;



Au vu de ces éléments, le tribunal a considéré que Madame [M] ne justifiait d'aucun désordre, ni malfaçon, ni défaut de conformité imputable à la société.

Par ailleurs, concernant le défaut d'achèvement relevé par l'expert, le tribunal a estimé que celui-ci était réparé par la réduction du prix initial de 11400 euros à 10000 euros consentie par la société [D], validant ainsi le droit de cette dernière de réclamer le règlement du solde de sa facture.



En revanche, le juge a accueilli les prétentions de Madame [M] concernant le versement d'acomptes supplémentaires en espèces. En effet, il a constaté qu'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 septembre 2022 retranscrivant des échanges de messages entre Madame [M] et Monsieur [L] [D], gérant de la société [D], lesquels attestaient de la perception de paiements les 10, 15 et 20 décembre 2021, notamment un message du 20 décembre comportant la reconnaissance de la perception d'une somme totale de 2500 euros.



Or, le tribunal ayant relevé que la société [D] ne justifiait pas de l'imputation de ces sommes sur sa dernière facture, ni de l'existence d'autres travaux qui auraient pu expliquer de tels versements, il a ordonné la déduction de cette somme du montant réclamé.



En conséquence, le tribunal a condamné Madame [M] à payer à la société [D] la somme principale de 3 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2022.





Sur les demandes reconventionnelles



- concernant les demandes de réparation des erreurs de travaux à hauteur de 100000 euros et des difficultés de vie à hauteur de 49700 euros, le tribunal a estimé que l'existence de désordres, de malfaçons ou de défauts de conformité imputables à la société [D] n'étaient pas démontrés, pas plus que la réalité d'un préjudice matériel ou moral qui résulterait des travaux accomplis ou qui serait imputable à la société conformément à l'article 1231-1 du code civil ; En conséquence, le juge a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Madame [M].

- concernant les demandes en remboursement des factures de la société [R] Construction Bois à hauteur de 1488 euros et de la société Leval Bat à hauteur de 198 euros, le tribunal a considéré que Madame [M] ne démontrait pas que l'intervention de ces entreprises avait été rendue nécessaire en raison des travaux réalisés par la société [D] et a, en conséquence, rejeté ces demandes à ce titre.

- en revanche, le juge a retenu l'utilité du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 septembre 2022 pour la résolution du litige et a ainsi fait droit à la demande en remboursement de Madame [M] de la somme de 189,20 euros.

- concernant la demande en remboursement des frais d'expertise, le tribunal a précisé que ceux-ci seraient supportés au titre des dépens de l'instance ; 





Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [D]



Le tribunal a relevé que la société ne faisait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande de dommages et intérêts complémentaires de 1000 euros ; aussi faute pour la société d'apporter la preuve d'une faute malicieuse ou dolosive de nature à rendre abusive la défense de Madame [M] et celle d'un préjudice en résultant, cette demande a été rejetée.



° ° ° ° ° °



Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 mars 2025, Madame [M] a relevé appel de ce jugement.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] demande à la cour de :

- déclarer Madame [M] recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :

- condamné Madame [M] à payer à la société [D] la somme de 3500 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022,

- débouté Madame [M] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société [D],

- condamné Madame [M] aux dépens, y compris les frais d'expertise,

Statuant à nouveau,

- condamner la société [D] à payer à Madame [M] les sommes suivantes :

- 100000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 46900 euros au titre du préjudice moral au regard des difficultés de vie,

- 1686 euros au titre du préjudice financier,

- débouter la société [D] de ses demandes incidentes,

- débouter la société [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [D] à la somme de 2500 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,

- condamner la société [D] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1100 et suivants, 1231 et suivants du code civil, de :

- déclarer Madame [M] irrecevable et infondée en son appel,

- débouter Madame [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- dire et juger la société [D] recevable et bien fondée en son appel incident,

- infirmer le jugement du 6 février 2025, rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :

- condamné Madame [M] à payer à la société [D] la somme de 3500 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022,

- condamné la société [D] à payer à Madame [M] la somme de 189,20 euros en remboursement des frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice,

- débouté la société [D] de ses autres prétentions,

Statuant à nouveau,

- condamner Madame [M] à verser à la société [D] la somme de 6000 euros au taux d'intérêt légal à compter du 15 avril 2022, date de la mise en demeure,

- condamner Madame [M] à verser à la société [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- condamner Madame [M] aux entiers frais et dépens, en ce compris le procès-verbal de constat de commissaire de justice,

En tout état de cause,

- condamner Madame [M] à verser à la société [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'abus de droit d'ester en justice,

- condamner Madame [M] à verser à la société [D] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- condamner Madame [M] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Cyrille Gauthier, avocat aux offres des droits.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 23 mars 2026 et le délibéré au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par Madame [M] le 17 octobre 2025 et par la société [D] le 18 novembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 ;





Sur l'appel principal



- sa recevabilité



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;



'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ajoute l'article 565 du même code ; 

En outre selon l'article 566 du code civil, ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;



L'entreprise [D] [Y] oppose ces dispositions à l'appel incident de Madame [T] [M] en considérant que toute demande excédant 10000 euros n'était pas recevable devant le juridiction saisie ;



Il convient cependant de constater que le jugement déféré mentionne en page 2, la liste des demandes indemnitaires formées par Madame [T] [M], laquelle est conforme à celle dont la présente juridiction est saisie ;

Dès lors aucune irrecevabilité n'est justifiée en l'espèce ;





- sur le bien fondé de la demande



Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;



Aux termes de l'article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Ainsi l'entrepreneur est tenu d'exécuter un ouvrage exempt de vices, cette obligation étant de résultat.



En l'espèce il est établi que les parties ont contracté le 14 octobre 2021 s'agissant de la réalisation d'un muret en pierres de taille d'environ 1.20 m de hauteur sur 17 ml ainsi que de la réalisation d'une dalle en béton armé et une évacuation de 100 mm reliée à la fosse septique à l'arrière de la maison (pièce 11 appelante) ;

L'expert a relevé dans son rapport que le coût du mur avait été arrêté à un prix forfaitaire de 4000 euros (ht) et que la dalle a été facturée finalement à 5500 euros (ht) ; 



L'appelante entend opposer à l'intimée, l'existence de mal façons, tenant à la largeur du passage libre requis qui est de 1.43 m selon elle, alors que dans les faits elle n'a pas été respectée, la largueur étant de 1.33 m entre l'extension et le mur ; elle admet cependant que le dimensionnement de l'extension est bien celui prévu dans la demande d'urbanisme instruite ;



Elle affirme que l'expert a effectivement relevé l'existence d'une erreur d'implantation du mur de soutènement, ce qui selon elle affecte la largeur de son passage en tracteur, ce qui lui cause un préjudice important ;

Elle en conclut que le paiement intégral du solde ne peut être exigé tant que ces désordres persistent, conformément aux articles 1219 et suivants du code civil qui permettent au cocontractant de retenir le paiement ou suspendre l'exécution en cas d'inexécution de l'autre partie ; 

Or elle considère que le défaut d'exécution imputable à l'entreprise [D] est d'une telle gravité et entraîne de lourdes conséquences, ce qui justifie que l'expert judiciaire a relevé que seule la destruction de l'ouvrage permet de mettre fin aux désordres, rendant légitime la contestation totale ou partielle du solde réclamé ;



En réponse, l'entreprise [D] [Y] précise que le mur devait être érigé sur la base de fondations qui avaient d'ores et déjà été réalisées par une précédente entreprise à la demande de Madame [M] ; elle ajoute que devant le premier juge, Madame [M] n'a formulé aucune critique quant à l'implantation du mur de soutènement, dénonçant uniquement l'implantation de l'extension ; elle conteste que la distance de 1.43 m dont se prévaut Madame [T] [M] ait été contractualisée ;



Par conséquent, elle considère que la qualité des travaux n'est absolument pas contestable et ne peut justifier le non-règlement du solde de la facture réduit à 6000 euros à la suite de l'expertise amiable ;

Elle ajoute qu'elle a réalisé des travaux de terrassement du parking non prévus afin de rechercher les pierres devant servir à la construction du mur, dont la fourniture était à la charge de la cliente, et prolongé le mur prévu au contrat de plus de 7 ml, sans facturation ; 

Enfin s'agissant de l'allégation de paiement en espèces, elle conteste le caractère probant du constat du commissaire de justice produit par l'appelante, aucune identification certaine de l'interlocuteur n'étant effective ;



Il y a lieu de constater tout comme le premier juge que l'expert a noté les points suivants :



- il n'existe aucun désordre apparent sur le mur et la géométrie de l'ensemble ne semble aucunement contraire aux règles de l'art ;

- le support réalisé par l'entreprise [D] [Y] peut être considéré comme ne présentant aucun désordre ;

- l'absence de fourniture par Madame [T] [M] des documents réclamés et notamment, les versions des documents graphiques relatives au dimensionnement de la dalle support de l'extension en ossature bois, ainsi que les données portant sur la largeur initiale du passage entre le mur du soutènement et l'extension réalisés par L'entreprise [D] [Y] et celles relatives au constructeur des fondations du mur en pierres ; 

-les plans réalisés en vue de l'obtention du permis de construire ne sont pas suffisamment précis pour servir de plan d'exécution des travaux ;

- le parfait dimensionnement de la construction nouvelle, par rapport au permis de construire ;

- la distance est de 1.42 m entre le parement de pierre du mur de soutènement et le nu extérieur de la rehausse en béton support de l'ossature bois ; cette distance extension finie est de 1.33 m ;

- l'absence de malfaçons concernant le mur en pierre, qui comporte un 'retour en L' de 7,60 m ;

- le mur de soutènement n'est pas implanté à une distance respectant le principe décrit dans le permis de construire, à savoir un ouvrage courant parallèlement à la surface longitudinale de l'extension, au delà d'une distance de 1.43 m permettant le passage 'du petit tracteur' pour lequel l'expert indique ne l'avoir jamais vu afin de pouvoir en mesurer le gabarit ;



L'expert amiable ELEX a également constaté dans son rapport du 22 juillet 2022, l'absence de défaut d'exécution du mur de soutènement réalisé par l'entreprise [D] (pièce 6 intimée) ; il ajoute que le mur a été érigé sur des fondations existantes ;



S'agissant de la dalle réalisée, l'expert a relevé l'absence de plan d'exécution et d'implantation la concernant ; il a constaté que 'le nez de la dalle en béton se situe à 1.46 ml du mur en maçonnerie', 'seule l'ossature de l'extension présentant un déport de 13 cm par rapport à la dalle, ce qui met le passage à 1.33 ml';



Il sera relevé en premier lieu, que l'extension effectivement construite n'est pas conforme au permis de construire qui prévoyait un local avec une toiture végétalisée, et un bâtiment annexe finalement intégré à l'extension sans avoir déposé une demande de permis modificatif ;



En outre en l'absence de plan d'exécution et de maître d'oeuvre, il y a lieu de considérer que la dalle exécutée par l'entreprise [D] [Y] est exempte de malfaçons, tout comme le mur en pierre prévu au devis qui ne concernait que 17 ml pour 24 ml effectivement réalisés sans augmentation de prix ;



La seule discussion actuelle concerne la distance entre l'extension et le mur puisqu'elle serait, selon les réclamations de Madame [M], trop courte de 13 cm ;



Si la matérialité de ce fait n'est pas discutable, il n'est cependant pas établi que celle-ci soit imputable à l'entreprise [D] [Y] ; en effet aucun plan d'exécution n'a été établi et l'expert a affirmé d'une part, que la dalle réalisée par l'intimée est conforme aux dimensions prévues et d'autre part, que le muret en pierres a été réalisé sans malfaçons, sur des fondations déjà existantes;

En outre aucun élément probant ne permet de considérer que la distance de 1.43 m pour le passage entre l'extension et le mur en pierres construit par L'entreprise [D] [Y], a été contractualisée entre les parties ;

En effet, elle apparaît en fin de travaux et la preuve de son caractère déterminant lors de la conclusion du contrat est d'autant moins établie compte tenu de la configuration de la propriété foncière de l'appelante ;



Ainsi faute de justifier d'une faute d'implantation imputable à d'un défaut d'implantation du mur en pierres, réalisé pour L'entreprise [D] [Y] à son domicile sur des fondations existantes commandant son positionnement, le jugement déféré qui a rejeté toute faute de l'entreprise [D] [Y] sera confirmé ;



Madame [M] sollicite l'indemnisation de son préjudice comme suit :

- préjudice de jouissance : 100 000 euros

- préjudice moral au regard des difficultés de vie : 46 900 euros

- 1686 euros au titre du préjudice financier, se décomposant comme suit :

- Facture complémentaire de l'entreprise [R] Construction [Localité 2] : 1488 euros

- Facture EURL Leval Bat : 198 euros , outre la confirmation du jugement déféré s'agissant des frais du constat du commissaire de justice.



A défaut d'établissement à l'encontre de l'entreprise [D] [Y] d'un comportement fautif dans l'exécution de ses prestations, cette demande ne saurait prospérer ;

Elle sera, par conséquent écartée ;



En revanche, le coût de l'acte du commissaire de justice ayant été rendue nécessaire en l'espèce, du fait de l'attitude de l'intimée, ayant requis un paiement partiel en espèces, sera laissé à sa charge ; le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;





Sur l'appel incident



S'agissant du compte entre les parties pour lequel l'entreprise [D] [Y] a formé appel incident, le premier juge a utilement constaté, au vu des éléments du contrat ainsi que de la transcription par le commissaire de justice des échanges de sms entre Madame [T] [M] et L'entreprise [D] [Y] en la personne d'[L] [D] début 2022, qu'une somme de 2500 euros en espèces a été remise à ce dernier relativement à l'exécution des travaux chez Madame [T] [M], tel que mentionné par l'expert dans son rapport ;



Dès lors, le solde exigible sur le contrat du 14 octobre 2021, dont le prix de 11400 euros (ttc) a été réduit le 10000 euros selon facture rectificative du 28 juillet 2022, se calcule après imputation des deux versements initiaux de 2000 euros chacun et des trois versements en espèces, à la somme de 3500 euros ;



Le jugement déféré qui a retenu cette somme sera en conséquence confirmé sur ce point ;



Les intérêts au taux légal courront à compter du 15 avril 2022, date de la mise en demeure ;





Sur les autres demandes



Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;

Il n'est cependant pas établi en l'espèce, que l'action de Madame [T] [M] ait été introduite dans le but de nuire ou de manière abusive, l'exercice d'une voie de droit n'étant pas en soi constitutive d'une tel abus ;

En conséquence la demande de l'EURL [D] [Y] sur ce fondement sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé à cet égard ;



Madame [T] [M], partie perdante, devra supporter les dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; en outre elle sera condamnée à payer à l'entreprise [D] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le débouté de sa propre demande de ce chef sera également prononcé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Déclare recevables les demandes indemnitaires de Madame [T] [M] ;



Confirme le jugement déféré,



Y ajoutant,



Condamne Madame [T] [M] à payer à l'EURL [D] [Y] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute Madame [T] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne Madame [T] [M] aux dépens lesquels incluent le coût de l'expertise judiciaire. 



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-



Minute en onze pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile 



ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JUIN 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00492 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQQ5 



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, 

R.G.n° 11-23-000032, en date du 06 février 2025,



APPELANTE :

Madame [T] [M]

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉE :

E.U.R.L. [D] [Y], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; 



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, 

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,



A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 



ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 

signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; 

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE :



Suivant devis du 14 octobre 2021, Madame [T] [M] a commandé à l'EURL [D] [Y] des travaux consistant en la création d'une dalle en béton et d'un coffrage, puis la création d'un acrotère pour un montant de 6050 euros TTC, devis accepté par les parties le 17 novembre 2021.



Outre la création d'une dalle, le devis signé comprenait une option forfaitisée à 4000 euros pour la réalisation d'un muret en pierre de taille, option levée par Madame [M], ce qui a porté le coût des travaux, suivant facture du 16 mars 2022, à 11400 euros. Cette dernière a réglé la somme de 4000 euros.



Par courriers recommandés des 23 mars et 4 avril 2022 remis à leur destinataire, la société [D] a mis Madame [M] en demeure de régler le solde de la facture. 



Faute de règlement, une semblable mise en demeure de payer la somme globale de 7514, 98 euros, comprenant le montant principal ainsi que le coût de l'acte, a été adressée à Madame [M], par l'intermédiaire de Maître [B], commissaire de justice à [Localité 1], le 15 avril 2022.



A l'initiative de Groupama, assureur de la société [D], une expertise a été organisée le 30 juin 2022 et un rapport déposé le 22 juillet 2022.

A la suite de ce rapport, la société [D] a établi, le 28 juillet 2022, une facture modificative portant le total dû à 10000 euros en lieu et place de 11400 euros, soit un solde restant dû de 6000 euros, montant que Madame [M] a été invitée à régler par courrier de Groupama du 9 septembre 2022.



Par assignation du 14 décembre 2022, la société [D] a fait citer Madame [M] devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de règlement de la facture et de dommages et intérêts.



A l'occasion de cette procédure, par courrier du 16 janvier 2023, Madame [M] a demandé de faire procéder à une expertise judiciaire des travaux à la charge avancée de Monsieur [D].



Par conclusions du 6 avril 2023, la société [D] demande au tribunal de :

- débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Madame [M] à lui verser, avec dépens :

- la somme de 6000 euros à titre principal au taux d'intérêt légal à compter du 15 avril 2022,

- celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,

- celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement avant-dire droit du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a, notamment :

- ordonné une expertise des travaux réalisés par la société [D] au domicile de Madame [M] suivant devis des 14 octobre 2021 et 16 mars 2022,

- renvoyé la cause à une audience ultérieure,

- réservé les dépens.

Après plusieurs renvois, l'expert a sollicité un complément de consignation.



Par conclusions déposées à l'audience le 5 décembre 2024, Madame [M] a indiqué s'opposer au versement de ce complément de consignation, expliquant que le projet de rapport déposé par l'expert lui convenait, et a demandé au tribunal de condamner la société [D] à lui payer à titre de dommages et intérêts :

- la somme de 100000 euros en réparation des erreurs de travaux,

- celle de 49700 euros en réparation des difficultés de vie,

- celle de 1488 euros en remboursement de la facture complémentaire de l'EURL [R] Construction [Localité 2],

- celle de 198 euros en remboursement de la facture de l'EURL Leval Bat,

- celle de 189,20 euros en remboursement des frais de commissaire de justice,

- 1500 euros en remboursement des frais d'expertise.



Monsieur [N], expert judiciaire, a rendu son rapport d'expertise en l'état le 27 janvier 2025.



Par jugement contradictoire du 6 février 2025, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- condamné Madame [M] à payer à la société [D] la somme de 3500 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022,

- condamné la société [D] à payer à Madame [M] la somme de 189,20 euros en remboursement des frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Madame [M] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise.





Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu les éléments suivants :



Sur la demande principale de la société [D]



- la société [D] avait réalisé des travaux au domicile de Madame [M] pour un montant initial de 11400 euros et qu'après un premier acompte de 4000 euros, le solde de 7400 euros avait été réduit à 6000 euros par la société [D] à la suite du rapport d'expertise amiable du 22 juillet 2022.

- l'expertise judiciaire avait constaté une conformité structurelle globale de l'extension, soulignant que l'implantation respectait l'alignement avec la façade arrière de l'immeuble existant, conformément aux prévisions du permis de construire d'octobre 2020 l'expert a confirmé que le bardage par planches verticales était parfaitement aligné avec le plan du mur gouttereau et que les dimensions générales de l'ouvrage étaient respectueuses des autorisations d'urbanisme ; il a également relevé que le rapport écartait l'existence de désordres ou de malfaçons, que ce soit au niveau de l'aménagement intérieur, de l'aire de stationnement ou de l'environnement paysager.

- il avait été cependant constaté, d'une part, une modification de conception sur la façade sud, où l'espace de stockage initialement prévu avait été intégré à la surface intérieure du local chauffé, et, d'autre part, bien que le mur de soutènement ne présentât aucune déstabilisation apparente et respectât la géométrie des règles de l'art, l'expert avait qualifié l'ouvrage d'inachevé en raison de l'absence d'un feuillardage couplé à un drain indispensable à la protection mécanique du parement enterré pour assurer la totale pérennité du mur face aux terres soutenues ;



Le tribunal en a déduit que les travaux réalisés par la société [D] étaient exempts de malfaçons ou de désordres ;

- s'agissant du grief relatif à l'implantation du mur par rapport à la dalle en béton, aucune erreur n'a été retenue ;

- si Madame [M] invoquait une réduction du passage latéral à 1,33 mètre au lieu des 1,43 mètre prévus au permis de construire, la distance entre le parement en pierre et le nu extérieur de la rehausse était bien de 1,46 mètre mais que le rétrécissement constaté était imputable exclusivement à un déport de l'ossature en bois réalisé par un tiers et non par la société [D], excluant ainsi toute responsabilité de cette dernière dans la réduction de l'emprise du cheminement ;



Au vu de ces éléments, le tribunal a considéré que Madame [M] ne justifiait d'aucun désordre, ni malfaçon, ni défaut de conformité imputable à la société.

Par ailleurs, concernant le défaut d'achèvement relevé par l'expert, le tribunal a estimé que celui-ci était réparé par la réduction du prix initial de 11400 euros à 10000 euros consentie par la société [D], validant ainsi le droit de cette dernière de réclamer le règlement du solde de sa facture.



En revanche, le juge a accueilli les prétentions de Madame [M] concernant le versement d'acomptes supplémentaires en espèces. En effet, il a constaté qu'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 septembre 2022 retranscrivant des échanges de messages entre Madame [M] et Monsieur [L] [D], gérant de la société [D], lesquels attestaient de la perception de paiements les 10, 15 et 20 décembre 2021, notamment un message du 20 décembre comportant la reconnaissance de la perception d'une somme totale de 2500 euros.



Or, le tribunal ayant relevé que la société [D] ne justifiait pas de l'imputation de ces sommes sur sa dernière facture, ni de l'existence d'autres travaux qui auraient pu expliquer de tels versements, il a ordonné la déduction de cette somme du montant réclamé.



En conséquence, le tribunal a condamné Madame [M] à payer à la société [D] la somme principale de 3 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2022.





Sur les demandes reconventionnelles



- concernant les demandes de réparation des erreurs de travaux à hauteur de 100000 euros et des difficultés de vie à hauteur de 49700 euros, le tribunal a estimé que l'existence de désordres, de malfaçons ou de défauts de conformité imputables à la société [D] n'étaient pas démontrés, pas plus que la réalité d'un préjudice matériel ou moral qui résulterait des travaux accomplis ou qui serait imputable à la société conformément à l'article 1231-1 du code civil ; En conséquence, le juge a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Madame [M].

- concernant les demandes en remboursement des factures de la société [R] Construction Bois à hauteur de 1488 euros et de la société Leval Bat à hauteur de 198 euros, le tribunal a considéré que Madame [M] ne démontrait pas que l'intervention de ces entreprises avait été rendue nécessaire en raison des travaux réalisés par la société [D] et a, en conséquence, rejeté ces demandes à ce titre.

- en revanche, le juge a retenu l'utilité du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 septembre 2022 pour la résolution du litige et a ainsi fait droit à la demande en remboursement de Madame [M] de la somme de 189,20 euros.

- concernant la demande en remboursement des frais d'expertise, le tribunal a précisé que ceux-ci seraient supportés au titre des dépens de l'instance ; 





Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [D]



Le tribunal a relevé que la société ne faisait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande de dommages et intérêts complémentaires de 1000 euros ; aussi faute pour la société d'apporter la preuve d'une faute malicieuse ou dolosive de nature à rendre abusive la défense de Madame [M] et celle d'un préjudice en résultant, cette demande a été rejetée.



° ° ° ° ° °



Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 mars 2025, Madame [M] a relevé appel de ce jugement.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] demande à la cour de :

- déclarer Madame [M] recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :

- condamné Madame [M] à payer à la société [D] la somme de 3500 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022,

- débouté Madame [M] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société [D],

- condamné Madame [M] aux dépens, y compris les frais d'expertise,

Statuant à nouveau,

- condamner la société [D] à payer à Madame [M] les sommes suivantes :

- 100000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 46900 euros au titre du préjudice moral au regard des difficultés de vie,

- 1686 euros au titre du préjudice financier,

- débouter la société [D] de ses demandes incidentes,

- débouter la société [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [D] à la somme de 2500 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,

- condamner la société [D] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1100 et suivants, 1231 et suivants du code civil, de :

- déclarer Madame [M] irrecevable et infondée en son appel,

- débouter Madame [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- dire et juger la société [D] recevable et bien fondée en son appel incident,

- infirmer le jugement du 6 février 2025, rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :

- condamné Madame [M] à payer à la société [D] la somme de 3500 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022,

- condamné la société [D] à payer à Madame [M] la somme de 189,20 euros en remboursement des frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice,

- débouté la société [D] de ses autres prétentions,

Statuant à nouveau,

- condamner Madame [M] à verser à la société [D] la somme de 6000 euros au taux d'intérêt légal à compter du 15 avril 2022, date de la mise en demeure,

- condamner Madame [M] à verser à la société [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- condamner Madame [M] aux entiers frais et dépens, en ce compris le procès-verbal de constat de commissaire de justice,

En tout état de cause,

- condamner Madame [M] à verser à la société [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'abus de droit d'ester en justice,

- condamner Madame [M] à verser à la société [D] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- condamner Madame [M] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Cyrille Gauthier, avocat aux offres des droits.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 23 mars 2026 et le délibéré au 22 juin 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par Madame [M] le 17 octobre 2025 et par la société [D] le 18 novembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 ;





Sur l'appel principal



- sa recevabilité



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;



'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ajoute l'article 565 du même code ; 

En outre selon l'article 566 du code civil, ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;



L'entreprise [D] [Y] oppose ces dispositions à l'appel incident de Madame [T] [M] en considérant que toute demande excédant 10000 euros n'était pas recevable devant le juridiction saisie ;



Il convient cependant de constater que le jugement déféré mentionne en page 2, la liste des demandes indemnitaires formées par Madame [T] [M], laquelle est conforme à celle dont la présente juridiction est saisie ;

Dès lors aucune irrecevabilité n'est justifiée en l'espèce ;





- sur le bien fondé de la demande



Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;



Aux termes de l'article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Ainsi l'entrepreneur est tenu d'exécuter un ouvrage exempt de vices, cette obligation étant de résultat.



En l'espèce il est établi que les parties ont contracté le 14 octobre 2021 s'agissant de la réalisation d'un muret en pierres de taille d'environ 1.20 m de hauteur sur 17 ml ainsi que de la réalisation d'une dalle en béton armé et une évacuation de 100 mm reliée à la fosse septique à l'arrière de la maison (pièce 11 appelante) ;

L'expert a relevé dans son rapport que le coût du mur avait été arrêté à un prix forfaitaire de 4000 euros (ht) et que la dalle a été facturée finalement à 5500 euros (ht) ; 



L'appelante entend opposer à l'intimée, l'existence de mal façons, tenant à la largeur du passage libre requis qui est de 1.43 m selon elle, alors que dans les faits elle n'a pas été respectée, la largueur étant de 1.33 m entre l'extension et le mur ; elle admet cependant que le dimensionnement de l'extension est bien celui prévu dans la demande d'urbanisme instruite ;



Elle affirme que l'expert a effectivement relevé l'existence d'une erreur d'implantation du mur de soutènement, ce qui selon elle affecte la largeur de son passage en tracteur, ce qui lui cause un préjudice important ;

Elle en conclut que le paiement intégral du solde ne peut être exigé tant que ces désordres persistent, conformément aux articles 1219 et suivants du code civil qui permettent au cocontractant de retenir le paiement ou suspendre l'exécution en cas d'inexécution de l'autre partie ; 

Or elle considère que le défaut d'exécution imputable à l'entreprise [D] est d'une telle gravité et entraîne de lourdes conséquences, ce qui justifie que l'expert judiciaire a relevé que seule la destruction de l'ouvrage permet de mettre fin aux désordres, rendant légitime la contestation totale ou partielle du solde réclamé ;



En réponse, l'entreprise [D] [Y] précise que le mur devait être érigé sur la base de fondations qui avaient d'ores et déjà été réalisées par une précédente entreprise à la demande de Madame [M] ; elle ajoute que devant le premier juge, Madame [M] n'a formulé aucune critique quant à l'implantation du mur de soutènement, dénonçant uniquement l'implantation de l'extension ; elle conteste que la distance de 1.43 m dont se prévaut Madame [T] [M] ait été contractualisée ;



Par conséquent, elle considère que la qualité des travaux n'est absolument pas contestable et ne peut justifier le non-règlement du solde de la facture réduit à 6000 euros à la suite de l'expertise amiable ;

Elle ajoute qu'elle a réalisé des travaux de terrassement du parking non prévus afin de rechercher les pierres devant servir à la construction du mur, dont la fourniture était à la charge de la cliente, et prolongé le mur prévu au contrat de plus de 7 ml, sans facturation ; 

Enfin s'agissant de l'allégation de paiement en espèces, elle conteste le caractère probant du constat du commissaire de justice produit par l'appelante, aucune identification certaine de l'interlocuteur n'étant effective ;



Il y a lieu de constater tout comme le premier juge que l'expert a noté les points suivants :



- il n'existe aucun désordre apparent sur le mur et la géométrie de l'ensemble ne semble aucunement contraire aux règles de l'art ;

- le support réalisé par l'entreprise [D] [Y] peut être considéré comme ne présentant aucun désordre ;

- l'absence de fourniture par Madame [T] [M] des documents réclamés et notamment, les versions des documents graphiques relatives au dimensionnement de la dalle support de l'extension en ossature bois, ainsi que les données portant sur la largeur initiale du passage entre le mur du soutènement et l'extension réalisés par L'entreprise [D] [Y] et celles relatives au constructeur des fondations du mur en pierres ; 

-les plans réalisés en vue de l'obtention du permis de construire ne sont pas suffisamment précis pour servir de plan d'exécution des travaux ;

- le parfait dimensionnement de la construction nouvelle, par rapport au permis de construire ;

- la distance est de 1.42 m entre le parement de pierre du mur de soutènement et le nu extérieur de la rehausse en béton support de l'ossature bois ; cette distance extension finie est de 1.33 m ;

- l'absence de malfaçons concernant le mur en pierre, qui comporte un 'retour en L' de 7,60 m ;

- le mur de soutènement n'est pas implanté à une distance respectant le principe décrit dans le permis de construire, à savoir un ouvrage courant parallèlement à la surface longitudinale de l'extension, au delà d'une distance de 1.43 m permettant le passage 'du petit tracteur' pour lequel l'expert indique ne l'avoir jamais vu afin de pouvoir en mesurer le gabarit ;



L'expert amiable ELEX a également constaté dans son rapport du 22 juillet 2022, l'absence de défaut d'exécution du mur de soutènement réalisé par l'entreprise [D] (pièce 6 intimée) ; il ajoute que le mur a été érigé sur des fondations existantes ;



S'agissant de la dalle réalisée, l'expert a relevé l'absence de plan d'exécution et d'implantation la concernant ; il a constaté que 'le nez de la dalle en béton se situe à 1.46 ml du mur en maçonnerie', 'seule l'ossature de l'extension présentant un déport de 13 cm par rapport à la dalle, ce qui met le passage à 1.33 ml';



Il sera relevé en premier lieu, que l'extension effectivement construite n'est pas conforme au permis de construire qui prévoyait un local avec une toiture végétalisée, et un bâtiment annexe finalement intégré à l'extension sans avoir déposé une demande de permis modificatif ;



En outre en l'absence de plan d'exécution et de maître d'oeuvre, il y a lieu de considérer que la dalle exécutée par l'entreprise [D] [Y] est exempte de malfaçons, tout comme le mur en pierre prévu au devis qui ne concernait que 17 ml pour 24 ml effectivement réalisés sans augmentation de prix ;



La seule discussion actuelle concerne la distance entre l'extension et le mur puisqu'elle serait, selon les réclamations de Madame [M], trop courte de 13 cm ;



Si la matérialité de ce fait n'est pas discutable, il n'est cependant pas établi que celle-ci soit imputable à l'entreprise [D] [Y] ; en effet aucun plan d'exécution n'a été établi et l'expert a affirmé d'une part, que la dalle réalisée par l'intimée est conforme aux dimensions prévues et d'autre part, que le muret en pierres a été réalisé sans malfaçons, sur des fondations déjà existantes;

En outre aucun élément probant ne permet de considérer que la distance de 1.43 m pour le passage entre l'extension et le mur en pierres construit par L'entreprise [D] [Y], a été contractualisée entre les parties ;

En effet, elle apparaît en fin de travaux et la preuve de son caractère déterminant lors de la conclusion du contrat est d'autant moins établie compte tenu de la configuration de la propriété foncière de l'appelante ;



Ainsi faute de justifier d'une faute d'implantation imputable à d'un défaut d'implantation du mur en pierres, réalisé pour L'entreprise [D] [Y] à son domicile sur des fondations existantes commandant son positionnement, le jugement déféré qui a rejeté toute faute de l'entreprise [D] [Y] sera confirmé ;



Madame [M] sollicite l'indemnisation de son préjudice comme suit :

- préjudice de jouissance : 100 000 euros

- préjudice moral au regard des difficultés de vie : 46 900 euros

- 1686 euros au titre du préjudice financier, se décomposant comme suit :

- Facture complémentaire de l'entreprise [R] Construction [Localité 2] : 1488 euros

- Facture EURL Leval Bat : 198 euros , outre la confirmation du jugement déféré s'agissant des frais du constat du commissaire de justice.



A défaut d'établissement à l'encontre de l'entreprise [D] [Y] d'un comportement fautif dans l'exécution de ses prestations, cette demande ne saurait prospérer ;

Elle sera, par conséquent écartée ;



En revanche, le coût de l'acte du commissaire de justice ayant été rendue nécessaire en l'espèce, du fait de l'attitude de l'intimée, ayant requis un paiement partiel en espèces, sera laissé à sa charge ; le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;





Sur l'appel incident



S'agissant du compte entre les parties pour lequel l'entreprise [D] [Y] a formé appel incident, le premier juge a utilement constaté, au vu des éléments du contrat ainsi que de la transcription par le commissaire de justice des échanges de sms entre Madame [T] [M] et L'entreprise [D] [Y] en la personne d'[L] [D] début 2022, qu'une somme de 2500 euros en espèces a été remise à ce dernier relativement à l'exécution des travaux chez Madame [T] [M], tel que mentionné par l'expert dans son rapport ;



Dès lors, le solde exigible sur le contrat du 14 octobre 2021, dont le prix de 11400 euros (ttc) a été réduit le 10000 euros selon facture rectificative du 28 juillet 2022, se calcule après imputation des deux versements initiaux de 2000 euros chacun et des trois versements en espèces, à la somme de 3500 euros ;



Le jugement déféré qui a retenu cette somme sera en conséquence confirmé sur ce point ;



Les intérêts au taux légal courront à compter du 15 avril 2022, date de la mise en demeure ;





Sur les autres demandes



Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;

Il n'est cependant pas établi en l'espèce, que l'action de Madame [T] [M] ait été introduite dans le but de nuire ou de manière abusive, l'exercice d'une voie de droit n'étant pas en soi constitutive d'une tel abus ;

En conséquence la demande de l'EURL [D] [Y] sur ce fondement sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé à cet égard ;



Madame [T] [M], partie perdante, devra supporter les dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; en outre elle sera condamnée à payer à l'entreprise [D] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le débouté de sa propre demande de ce chef sera également prononcé.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Déclare recevables les demandes indemnitaires de Madame [T] [M] ;



Confirme le jugement déféré,



Y ajoutant,



Condamne Madame [T] [M] à payer à l'EURL [D] [Y] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute Madame [T] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne Madame [T] [M] aux dépens lesquels incluent le coût de l'expertise judiciaire. 



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-



Minute en onze pages.

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