Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 26 juin 2026, n° 26/00337
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 5 avril 2024 notifié par voie postale, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur [V] [T] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 juin 2026 de Monsieur [V] [T], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifié à l'intéressé le 20 juin 2026 à 08h11; Vu la requête en mainlevée de Monsieur [V] [T] en date du 22 juin 2026; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 23 JUIN 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 24 Juin 2026 à 15h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - déclaré irrecevable les moyens soulevés concernant l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative ; - rejetté les fins de non-recevoir concernant la requête du préfet du Var ; - déclaré recevable la requête du préfet du Var ; - débouté M. [V] [T] de sa demande de mise en liberté et d'assignation à résidence ; - Prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [V] [T] pour une durée de VINGT SlX (26) JOURS à compter de l'expiration du délai de 96 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention (à savoir à compter du 24 juin 2026 à 8 heures 11) ; Vu la déclaration d'appel faite le 25 Juin 2026 par Monsieur [V] [T] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14H48 Vu les courriels adressés le 25 Juin 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Juin 2026 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 26 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Le 25 Juin 2026, à 14H48, Monsieur [V] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Juin 2026 notifiée à 15h25, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son appel est recevable. Sur l'avis au procureur de la république Le placement en rétention administrative a été effectué sur réquisitions du procureur de la république. Comme l'indique le premier juge, le fait que l'information du procureur de la république soit antérieure à la rétention équivaut à son information dans un délai raisonnable. Le ministère public a en outre été informé de la mise en oeuvre effective du placement en rétention dès l'arrivé de l'intéressé au centre de rétention. Le premier juge de manière pertinente a rejeté l'exception de nullité. Sur la motivation de la décision de placement en rétention Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée en fait et en droit. Cette exigence n'est pas une formalité accessoire : elle constitue la garantie essentielle permettant à l'étranger de comprendre les raisons pour lesquelles il est privé de liberté et de contester utilement la décision devant le juge. La motivation doit retenir les éléments permettant de comprendre la position de l'administration et mentionner les circonstances propres à la situation de l'intéressé. Il est de jurisprudence constante que des mentions génériques qui pourraient indifféremment s'appliquer à n'importe quelle personne en situation irrégulière est insuffisamment motivée entraînant le rejet de la requête préfectorale en prolongation de la mesure et par conséquent la mainlevée de la rétention. C'est à bon droit que le premier juge a relevé que la contestation de la décision de placement devait être présentée dans les 96 heures de sa notification, et que n'ayant pas respecté ce délai, Monsieur [T] est irrecevable en sa contestation. Sur l'atteinte à la vie privée et familiale La contestation relative au respect du droit à la vie privée concerne la mesure d'éloignement, qui relève de la compétence du tribunal administratif et non du juge judiciaire. Ce moyen sera également écarté et la décision confirmée de ce chef. Sur l'assignation à résidence L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, Monsieur [T] ne dispose d'aucun titre de voyage, de sorte que sa demande d'assignation à résidence ne pouvait prospérer, comme l'a relevé le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ensemble des dispositions de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Dispositif
Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés par l'intéressé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Juin 2026 à 11h40. Le greffier, La magistrate déléguée,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00337 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCRQ O R D O N N A N C E N° 2026 - 342 du 26 Juin 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [T] né le 28 Février 1981 à [Localité 1] de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Madame [P] [A] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 5 avril 2024 notifié par voie postale, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur [V] [T] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 juin 2026 de Monsieur [V] [T], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifié à l'intéressé le 20 juin 2026 à 08h11; Vu la requête en mainlevée de Monsieur [V] [T] en date du 22 juin 2026; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 23 JUIN 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 24 Juin 2026 à 15h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - déclaré irrecevable les moyens soulevés concernant l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative ; - rejetté les fins de non-recevoir concernant la requête du préfet du Var ; - déclaré recevable la requête du préfet du Var ; - débouté M. [V] [T] de sa demande de mise en liberté et d'assignation à résidence ; - Prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [V] [T] pour une durée de VINGT SlX (26) JOURS à compter de l'expiration du délai de 96 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention (à savoir à compter du 24 juin 2026 à 8 heures 11) ; Vu la déclaration d'appel faite le 25 Juin 2026 par Monsieur [V] [T] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14H48 Vu les courriels adressés le 25 Juin 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Juin 2026 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 26 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Le 25 Juin 2026, à 14H48, Monsieur [V] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Juin 2026 notifiée à 15h25, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son appel est recevable. Sur l'avis au procureur de la république Le placement en rétention administrative a été effectué sur réquisitions du procureur de la république. Comme l'indique le premier juge, le fait que l'information du procureur de la république soit antérieure à la rétention équivaut à son information dans un délai raisonnable. Le ministère public a en outre été informé de la mise en oeuvre effective du placement en rétention dès l'arrivé de l'intéressé au centre de rétention. Le premier juge de manière pertinente a rejeté l'exception de nullité. Sur la motivation de la décision de placement en rétention Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée en fait et en droit. Cette exigence n'est pas une formalité accessoire : elle constitue la garantie essentielle permettant à l'étranger de comprendre les raisons pour lesquelles il est privé de liberté et de contester utilement la décision devant le juge. La motivation doit retenir les éléments permettant de comprendre la position de l'administration et mentionner les circonstances propres à la situation de l'intéressé. Il est de jurisprudence constante que des mentions génériques qui pourraient indifféremment s'appliquer à n'importe quelle personne en situation irrégulière est insuffisamment motivée entraînant le rejet de la requête préfectorale en prolongation de la mesure et par conséquent la mainlevée de la rétention. C'est à bon droit que le premier juge a relevé que la contestation de la décision de placement devait être présentée dans les 96 heures de sa notification, et que n'ayant pas respecté ce délai, Monsieur [T] est irrecevable en sa contestation. Sur l'atteinte à la vie privée et familiale La contestation relative au respect du droit à la vie privée concerne la mesure d'éloignement, qui relève de la compétence du tribunal administratif et non du juge judiciaire. Ce moyen sera également écarté et la décision confirmée de ce chef. Sur l'assignation à résidence L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, Monsieur [T] ne dispose d'aucun titre de voyage, de sorte que sa demande d'assignation à résidence ne pouvait prospérer, comme l'a relevé le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ensemble des dispositions de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés par l'intéressé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Juin 2026 à 11h40. Le greffier, La magistrate déléguée,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02799
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02817
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03018
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03017
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00529
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 30 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03067
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/02968
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/02960
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:49:01.787Z.