Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 25 juin 2026, n° 23/00764
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 décembre 2017, l'Union pour le Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-[Localité 3] (ci-après l'URSSAF) a adressé à Mme [Q] [F] (divorcée [Y]) un appel de cotisations de 12 752 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l'année 2016. Par courrier du 17 avril 2018, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] afin de contester cette demande, laquelle a été rejetée lors de sa séance du 27 novembre 2018. Cette décision lui a été notifiée le 5 décembre 2018. Par courrier recommandé du 4 février 2019, reçu au greffe le 6 février 2019, Mme [F] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel par un jugement du 16 janvier 2023, a statué comme suit : Déboute Mme [F] de toutes ses demandes, Confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2018, Condamne Mme [F] à payer à l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] la somme de 12 752 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2016, Condamne Mme [F] aux dépens. Par déclaration d'appel électronique en date du 9 février 2023, Mme [F] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026. ' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : À titre principal, Annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] du 27 novembre 2018, Déclarer qu'aucune somme n'est due à l'encontre de Mme [F], Débouter l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] de sa demande de paiement au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour la somme de 12 752 euros à l'encontre de Mme [F]. À titre subsidiaire, Déclarer que la créance est manifestement excessive compte tenu de son caractère confiscatoire et eu égard à la situation de Mme [F] ; Ordonner d'avoir à ramener la somme de 12 752 euros sollicitée par l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] à l'encontre de Mme [F] à de plus justes proportions jusqu'à considérer qu'aucune somme ne sera allouée. En tout état de cause, Débouter l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au visa des dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, Mme [Q] [F] invoque la tardiveté de l'appel de cotisations, l' Urssaf n'ayant pas respecté la date limite fixée au 30 novembre en lui transmettant l'appel de cotisation le 15 décembre 2017. À titre subsidiaire, Mme [Q] [F] se plaint de l'opacité du calcul opéré par l' Urssaf, qui ne communique pas le détail de la répartition du patrimoine de chaque cotisant ce qui ne lui permet pas de vérifier les montants retenus. Faisant valoir que le montant de la plus-value tirée de la vente du bien lui appartenant ne s'élevait qu'à 10 376 euros nets, et se prévalant de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2018, l'appelante soutient que le cumul des prélèvements sociaux, de l'impôt sur les plus-value, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et la [1], devient une charge excessive pouvant être qualifiée de confiscatoire qui emporte en outre une rupture de l'égalité devant les charges publiques. ' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence de : Débouter en conséquence Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2018, Condamner Mme [F] à payer à l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] la somme de 12 752 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016. Y ajoutant, Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'appel de cotisation tirée de sa tardiveté : Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, la cotisation, assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l'article L. 380-2 du même code est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, de sorte que Mme [Q] [F] n'est pas fondée à invoquer la prétendue irrecevabilité de l'appel de cotisation litigieux. C'est à bon droit que ce moyen a été écarté par les premiers juges. Sur l'opacité du calcul de la contribution : Si Mme [Q] [F] s'interroge sur le montant retenu par l' Urssaf au titre de l'assiette de la cotisation, soit 169 052 euros, l'intimée objecte à juste titre que la cotisante non seulement n'a pas contesté devant la commission de recours amiable le montant ainsi retenu dans l'appel de cotisation, mais invoquait elle même ce montant dans sa réclamation ['en effet, si je m'étais assurée un revenu d'activité annuel de seulement 4 000 euros, soit légèrement supérieur au seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) au titre de l'année civile pour laquelle la cotisation subsidiaire maladie est due (3 861,60 euros au titre de l'année 2016), j'aurai cotisé pour la maladie une somme de 120 euros (taux de 3%) quand bien même mes revenus du patrimoine se sont élevés à 169 052 euros.'] La communication par Mme [Q] [F] d'éléments parcellaires, à savoir : - l'avis d'imposition sur les revenus de 2016 du couple [A], et non de la déclaration afférente, - la déclaration de la plus-value brute (34 755 euros) renseignée et signée par Mme [F], en date du 24 février 2016, déterminant selon cette déclaration une plus-value imposable de 25 580 euros, - et un acte de vente d'un bien immobilier conclu le 25 février 2016, pour un prix de 405 000 euros, ne remet pas utilement en question l'assiette de la CSM retenue par l' Urssaf sur communication par l'administration fiscale en application de l'article L.152 du Code de procédure fiscale. Par ailleurs, le calcul de la cotisation appelée qui figure dans l'appel de cotisation n'est en aucune façon opaque comme l'affirme l'appelante : rappel fait du montant du PASS 2016 de 38 616 euros, dont 25% correspond à 9 654 euros : 8% x (169 052 € ' 9 654 €) = 12 751,84 euros. Ce moyen n'est donc pas fondé. Sur le caractère confiscatoire de la contribution : Mme [F] se prévaut de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2018. Il ressort de celle-ci que si le Conseil a exprimé une réserve (« la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques »), il n'en a pas moins validé la conformité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale à la Constitution. Aux termes de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instaure une cotisation annuelle dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 du même code, en vue de contribuer à la prise en charge des frais de santé. Cette cotisation, en tant qu'elle prive le cotisant d'un élément de sa propriété, à savoir les sommes qu'il doit verser à ce titre et qui sont recouvrées par l' URSSAF, constitue, pour le cotisant qui en est redevable, une ingérence dans le droit au respect de ses biens (CEDH, arrêt du 12 novembre 2013, Marcu c. Roumanie, n° 8986/13, §§ 13-14). Cette ingérence, qui repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne accessibles, précises et prévisibles, se justifie conformément au second alinéa de l'article 1er du Protocole n° 1 précité, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions. En outre, cette ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Par conséquent, l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par l'article 1er du Protocole n° 1 précité si elle impose à la personne ou à l'entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à leur situation financière (CEDH, arrêt du 4 janvier 2008, Imbert de Tremiolles c. France, n° 25834/05 ; CEDH, arrêt du 15 janvier 2015, [U] et autres c. France, n° 36918/11, 36963/11, 36967/11, 36969/11, 36970/11 et 36971/11, §§ 23 à 25). La cotisation subsidiaire maladie, instituée pour faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge, répond à un motif d'intérêt général, dès lors qu'elle participe à l'exigence de valeur constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale. Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier de ces textes, que l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité et que la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Conformément au principe de solidarité nationale énoncé par l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, cette cotisation permet d'assurer une participation effective des personnes, percevant des revenus du patrimoine dépassant un plafond, au financement de l'assurance maladie au titre de laquelle des droits leur sont ouverts. Il s'ensuit que le taux de la cotisation appliqué à l'assiette définie par les articles L. 380-2 et D. 380-1 susvisés ne présente pas de caractère excessif et que les dispositions critiquées ménagent un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, de sorte qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la cotisation constitue, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En l'espèce, pour un revenu du capital et du patrimoine de 169 052 euros, Mme [Q] [F] a reçu un appel de cotisation de 12 752 euros ce qui n'est pas confiscatoire. Par ailleurs, il ne résulte en aucune façon de l'argumentation développée par l'appelante la preuve d'une quelconque rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques au seul motif que la CSM se cumule avec la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne Mme [Q] [F] à verser à l' URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 25 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00764 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW3A Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] N° RG19/02108 APPELANTE : Madame [Q] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 décembre 2017, l'Union pour le Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-[Localité 3] (ci-après l'URSSAF) a adressé à Mme [Q] [F] (divorcée [Y]) un appel de cotisations de 12 752 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l'année 2016. Par courrier du 17 avril 2018, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] afin de contester cette demande, laquelle a été rejetée lors de sa séance du 27 novembre 2018. Cette décision lui a été notifiée le 5 décembre 2018. Par courrier recommandé du 4 février 2019, reçu au greffe le 6 février 2019, Mme [F] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel par un jugement du 16 janvier 2023, a statué comme suit : Déboute Mme [F] de toutes ses demandes, Confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2018, Condamne Mme [F] à payer à l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] la somme de 12 752 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2016, Condamne Mme [F] aux dépens. Par déclaration d'appel électronique en date du 9 février 2023, Mme [F] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026. ' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : À titre principal, Annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] du 27 novembre 2018, Déclarer qu'aucune somme n'est due à l'encontre de Mme [F], Débouter l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] de sa demande de paiement au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour la somme de 12 752 euros à l'encontre de Mme [F]. À titre subsidiaire, Déclarer que la créance est manifestement excessive compte tenu de son caractère confiscatoire et eu égard à la situation de Mme [F] ; Ordonner d'avoir à ramener la somme de 12 752 euros sollicitée par l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] à l'encontre de Mme [F] à de plus justes proportions jusqu'à considérer qu'aucune somme ne sera allouée. En tout état de cause, Débouter l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au visa des dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, Mme [Q] [F] invoque la tardiveté de l'appel de cotisations, l' Urssaf n'ayant pas respecté la date limite fixée au 30 novembre en lui transmettant l'appel de cotisation le 15 décembre 2017. À titre subsidiaire, Mme [Q] [F] se plaint de l'opacité du calcul opéré par l' Urssaf, qui ne communique pas le détail de la répartition du patrimoine de chaque cotisant ce qui ne lui permet pas de vérifier les montants retenus. Faisant valoir que le montant de la plus-value tirée de la vente du bien lui appartenant ne s'élevait qu'à 10 376 euros nets, et se prévalant de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2018, l'appelante soutient que le cumul des prélèvements sociaux, de l'impôt sur les plus-value, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et la [1], devient une charge excessive pouvant être qualifiée de confiscatoire qui emporte en outre une rupture de l'égalité devant les charges publiques. ' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence de : Débouter en conséquence Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2018, Condamner Mme [F] à payer à l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] la somme de 12 752 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016. Y ajoutant, Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'appel de cotisation tirée de sa tardiveté : Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, la cotisation, assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l'article L. 380-2 du même code est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, de sorte que Mme [Q] [F] n'est pas fondée à invoquer la prétendue irrecevabilité de l'appel de cotisation litigieux. C'est à bon droit que ce moyen a été écarté par les premiers juges. Sur l'opacité du calcul de la contribution : Si Mme [Q] [F] s'interroge sur le montant retenu par l' Urssaf au titre de l'assiette de la cotisation, soit 169 052 euros, l'intimée objecte à juste titre que la cotisante non seulement n'a pas contesté devant la commission de recours amiable le montant ainsi retenu dans l'appel de cotisation, mais invoquait elle même ce montant dans sa réclamation ['en effet, si je m'étais assurée un revenu d'activité annuel de seulement 4 000 euros, soit légèrement supérieur au seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) au titre de l'année civile pour laquelle la cotisation subsidiaire maladie est due (3 861,60 euros au titre de l'année 2016), j'aurai cotisé pour la maladie une somme de 120 euros (taux de 3%) quand bien même mes revenus du patrimoine se sont élevés à 169 052 euros.'] La communication par Mme [Q] [F] d'éléments parcellaires, à savoir : - l'avis d'imposition sur les revenus de 2016 du couple [A], et non de la déclaration afférente, - la déclaration de la plus-value brute (34 755 euros) renseignée et signée par Mme [F], en date du 24 février 2016, déterminant selon cette déclaration une plus-value imposable de 25 580 euros, - et un acte de vente d'un bien immobilier conclu le 25 février 2016, pour un prix de 405 000 euros, ne remet pas utilement en question l'assiette de la CSM retenue par l' Urssaf sur communication par l'administration fiscale en application de l'article L.152 du Code de procédure fiscale. Par ailleurs, le calcul de la cotisation appelée qui figure dans l'appel de cotisation n'est en aucune façon opaque comme l'affirme l'appelante : rappel fait du montant du PASS 2016 de 38 616 euros, dont 25% correspond à 9 654 euros : 8% x (169 052 € ' 9 654 €) = 12 751,84 euros. Ce moyen n'est donc pas fondé. Sur le caractère confiscatoire de la contribution : Mme [F] se prévaut de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2018. Il ressort de celle-ci que si le Conseil a exprimé une réserve (« la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques »), il n'en a pas moins validé la conformité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale à la Constitution. Aux termes de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instaure une cotisation annuelle dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 du même code, en vue de contribuer à la prise en charge des frais de santé. Cette cotisation, en tant qu'elle prive le cotisant d'un élément de sa propriété, à savoir les sommes qu'il doit verser à ce titre et qui sont recouvrées par l' URSSAF, constitue, pour le cotisant qui en est redevable, une ingérence dans le droit au respect de ses biens (CEDH, arrêt du 12 novembre 2013, Marcu c. Roumanie, n° 8986/13, §§ 13-14). Cette ingérence, qui repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne accessibles, précises et prévisibles, se justifie conformément au second alinéa de l'article 1er du Protocole n° 1 précité, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions. En outre, cette ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Par conséquent, l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par l'article 1er du Protocole n° 1 précité si elle impose à la personne ou à l'entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à leur situation financière (CEDH, arrêt du 4 janvier 2008, Imbert de Tremiolles c. France, n° 25834/05 ; CEDH, arrêt du 15 janvier 2015, [U] et autres c. France, n° 36918/11, 36963/11, 36967/11, 36969/11, 36970/11 et 36971/11, §§ 23 à 25). La cotisation subsidiaire maladie, instituée pour faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge, répond à un motif d'intérêt général, dès lors qu'elle participe à l'exigence de valeur constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale. Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier de ces textes, que l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité et que la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Conformément au principe de solidarité nationale énoncé par l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, cette cotisation permet d'assurer une participation effective des personnes, percevant des revenus du patrimoine dépassant un plafond, au financement de l'assurance maladie au titre de laquelle des droits leur sont ouverts. Il s'ensuit que le taux de la cotisation appliqué à l'assiette définie par les articles L. 380-2 et D. 380-1 susvisés ne présente pas de caractère excessif et que les dispositions critiquées ménagent un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, de sorte qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la cotisation constitue, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En l'espèce, pour un revenu du capital et du patrimoine de 169 052 euros, Mme [Q] [F] a reçu un appel de cotisation de 12 752 euros ce qui n'est pas confiscatoire. Par ailleurs, il ne résulte en aucune façon de l'argumentation développée par l'appelante la preuve d'une quelconque rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques au seul motif que la CSM se cumule avec la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne Mme [Q] [F] à verser à l' URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 17 mars 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/00284
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- 13 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/06150
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- 20 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/11717
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- 20 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/11712
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- 3 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05697
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- 3 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05696
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:00:06.730Z.