Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 25 juin 2026, n° 23/00762
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 décembre 2017, l'Union pour le Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-[Localité 3] (ci-après l'URSSAF) a adressé à M. [I] [O] un appel de cotisations de 13 114 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l'année 2016. Par courrier du 17 avril 2018, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] afin de contester cette demande, laquelle a été rejetée lors de sa séance du 27 novembre 2018. Cette décision lui a été notifiée le 5 décembre 2018. Par courrier recommandé du 4 février 2019, reçu au greffe le 6 février 2019, M. [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel par un jugement du 16 janvier 2023, a statué comme suit : Déboute M. [O] de toutes ses demandes, Confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2018, Condamne M. [O] à payer à l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] la somme de 13 114 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2016, Condamne M. [O] aux dépens. Par déclaration d'appel électronique en date du 9 février 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026. ' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : À titre principal, Annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] du 27 novembre 2018, Déclarer qu'aucune somme n'est due à l'encontre de M. [O], Débouter l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] de sa demande de paiement au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour la somme de 13 114 euros à son encontre, À titre subsidiaire, Déclarer que la créance est manifestement excessive compte tenu de son caractère confiscatoire et eu égard à sa situation, Ordonner d'avoir à ramener la somme de 13 114 euros sollicitée par l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] à de plus justes proportions jusqu'à considérer qu'aucune somme ne sera allouée. En tout état de cause, Débouter l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] à lui payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au visa des dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale,M. [O] invoque la tardiveté de l'appel de cotisations, l' Urssaf n'ayant pas respecté la date limite fixée au 30 novembre en lui transmettant l'appel de cotisation le 15 décembre 2017. M. [O] conteste son obligation en faisant valoir que l' Urssaf fonde l'assiette de sa cotisation sur une plus-value issue d'une vente immobilière réalisée par son épouse sur un bien propre à elle, les époux étant mariés sous le régime de la séparation des biens. Il plaide que la cotisation subsidiaire, individuelle, est due par chaque assuré à titre personnel sur ses revenus de capital. Se prévalant de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2018, l'appelant soutient que le cumul des prélèvements sociaux, de l'impôt sur les plus-value, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et la [1], devient une charge excessive pouvant être qualifiée de confiscatoire qui emporte en outre une rupture de l'égalité devant les charges publiques. ' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence de : Débouter en conséquence M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2018, Condamner M. [O] à lui payer la somme de 13 114 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016. Y ajoutant, Condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens L'intimée objecte qu'aux termes de la Loi, la [1] est déterminée par référence aux revenus effectivement pris en compte fiscalement et non en fonction de la seule titularité civile des biens à l'origine de ces revenus, l' Urssaf calculant la cotisation au vu des informations communiquées par l'administration fiscale. Elle ajoute que conformément aux dispositions de l'article D 380-5 du code de la sécurité sociale En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'appel de cotisation tirée de sa tardiveté : Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, la cotisation, assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l'article L. 380-2 du même code est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, de sorte que M. [O] n'est pas fondé à invoquer la prétendue irrecevabilité de l'appel de cotisation litigieux. C'est à bon droit que ce moyen a été écarté par les premiers juges. Sur l'obligation de M. [O] : La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 nº 2015-1702 du 21 décembre 2015 instaurait la Protection Universelle Maladie (PUMA) en remplacement, à compter du 1er janvier 2016, de la Couverture Maladie Universelle de base (CMU). Les personnes inactives ou dont les revenus professionnels étaient trop faibles pour être assujetties à un régime de sécurité sociale obligatoire étaient bénéficiaires de la PUMA et par voie de conséquence assujetties, dès l'année 2016, et pour les années suivantes, à une nouvelle cotisation dénommée « cotisation subsidiaire maladie » (CSM). Le premier alinéa de l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que toute personne travaillant ou lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie en cas de maladie ou de maternité de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi nº 2015-1702, dispose que : Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision, aux termes de laquelle il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. L'article D. 380-5 du Code de la sécurité sociale énonce que : I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1. II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient. En l'espèce, il ressort des déclarations de revenus 2016 et de revenus profession non salarié 2016 et de l'avis d'impôt 2017 sur les revenus 2016, que si les revenus des époux [C] étaient individualisés dans l'avis d'imposition, M. [O] ayant déclaré des revenus de location meublées non professionnels de 4 531 euros, de sorte que son assiette de cotisation est plus élevée que celle de Mme [E] (169 052 + 4 531 = 173 583 euros), il y est porté sans autre précision au titre des informations complémentaires un revenu fiscal de référence de 332 914 euros et des plus-values imposables sur cessions d'immeubles ou de bien meubles de 313 346 euros. La commission de recours amiable de l' Urssaf rappelle que la cotisation subsidiaire annuelle et individuelle, est due par chaque assurée à titre personnel sur ses revenus du capital. Alors que M. [O], qui affirme qu'il n'a jamais été propriétaire du bien vendu par son épouse en 2016, justifie qu'il était marié avec Mme [E] sous le régime de la séparation des biens et que son épouse a effectivement cédé, en février 2016, une propriété dans la Drome pour un prix de 405 000 euros, il convient de retenir que l'intimé justifie, conformément aux dispositions de l'article D 380-5 du code de la sécurité sociale qu'il ne lui revenait rien de la plus-value afférente à cette cession. L' Urssaf, qui se borne à produire les déclarations de revenus 2016 et de revenus profession non salarié 2016 et de l'avis d'impôt 2017, sans autre élément communiqué par l'administration fiscale permettant de déterminer sur la base de quels éléments le revenu fiscal de référence de 332 914 euros et le montant des plus-values, ont été retenus, l'obligation de M. [O] au titre de la cotisation subsidiaire maladie n'est pas établie. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Annule la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] du 27 novembre 2018, Déboute l' URSSAF de Languedoc-[Localité 3] de sa demande en paiement de la somme de 13 114 euros au titre de la contribution subsidiaire maladie pour l'année 2016, Condamne l' URSSAF de Languedoc-[Localité 3] à verser à M. [I] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 25 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00762 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW25 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] N° RG19/02113 APPELANT : Monsieur [I] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 décembre 2017, l'Union pour le Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-[Localité 3] (ci-après l'URSSAF) a adressé à M. [I] [O] un appel de cotisations de 13 114 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l'année 2016. Par courrier du 17 avril 2018, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] afin de contester cette demande, laquelle a été rejetée lors de sa séance du 27 novembre 2018. Cette décision lui a été notifiée le 5 décembre 2018. Par courrier recommandé du 4 février 2019, reçu au greffe le 6 février 2019, M. [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel par un jugement du 16 janvier 2023, a statué comme suit : Déboute M. [O] de toutes ses demandes, Confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2018, Condamne M. [O] à payer à l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] la somme de 13 114 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2016, Condamne M. [O] aux dépens. Par déclaration d'appel électronique en date du 9 février 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026. ' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : À titre principal, Annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] du 27 novembre 2018, Déclarer qu'aucune somme n'est due à l'encontre de M. [O], Débouter l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] de sa demande de paiement au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour la somme de 13 114 euros à son encontre, À titre subsidiaire, Déclarer que la créance est manifestement excessive compte tenu de son caractère confiscatoire et eu égard à sa situation, Ordonner d'avoir à ramener la somme de 13 114 euros sollicitée par l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] à de plus justes proportions jusqu'à considérer qu'aucune somme ne sera allouée. En tout état de cause, Débouter l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] à lui payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au visa des dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale,M. [O] invoque la tardiveté de l'appel de cotisations, l' Urssaf n'ayant pas respecté la date limite fixée au 30 novembre en lui transmettant l'appel de cotisation le 15 décembre 2017. M. [O] conteste son obligation en faisant valoir que l' Urssaf fonde l'assiette de sa cotisation sur une plus-value issue d'une vente immobilière réalisée par son épouse sur un bien propre à elle, les époux étant mariés sous le régime de la séparation des biens. Il plaide que la cotisation subsidiaire, individuelle, est due par chaque assuré à titre personnel sur ses revenus de capital. Se prévalant de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2018, l'appelant soutient que le cumul des prélèvements sociaux, de l'impôt sur les plus-value, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et la [1], devient une charge excessive pouvant être qualifiée de confiscatoire qui emporte en outre une rupture de l'égalité devant les charges publiques. ' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence de : Débouter en conséquence M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2018, Condamner M. [O] à lui payer la somme de 13 114 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016. Y ajoutant, Condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens L'intimée objecte qu'aux termes de la Loi, la [1] est déterminée par référence aux revenus effectivement pris en compte fiscalement et non en fonction de la seule titularité civile des biens à l'origine de ces revenus, l' Urssaf calculant la cotisation au vu des informations communiquées par l'administration fiscale. Elle ajoute que conformément aux dispositions de l'article D 380-5 du code de la sécurité sociale En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'appel de cotisation tirée de sa tardiveté : Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, la cotisation, assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l'article L. 380-2 du même code est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, de sorte que M. [O] n'est pas fondé à invoquer la prétendue irrecevabilité de l'appel de cotisation litigieux. C'est à bon droit que ce moyen a été écarté par les premiers juges. Sur l'obligation de M. [O] : La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 nº 2015-1702 du 21 décembre 2015 instaurait la Protection Universelle Maladie (PUMA) en remplacement, à compter du 1er janvier 2016, de la Couverture Maladie Universelle de base (CMU). Les personnes inactives ou dont les revenus professionnels étaient trop faibles pour être assujetties à un régime de sécurité sociale obligatoire étaient bénéficiaires de la PUMA et par voie de conséquence assujetties, dès l'année 2016, et pour les années suivantes, à une nouvelle cotisation dénommée « cotisation subsidiaire maladie » (CSM). Le premier alinéa de l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que toute personne travaillant ou lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie en cas de maladie ou de maternité de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi nº 2015-1702, dispose que : Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision, aux termes de laquelle il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. L'article D. 380-5 du Code de la sécurité sociale énonce que : I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1. II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient. En l'espèce, il ressort des déclarations de revenus 2016 et de revenus profession non salarié 2016 et de l'avis d'impôt 2017 sur les revenus 2016, que si les revenus des époux [C] étaient individualisés dans l'avis d'imposition, M. [O] ayant déclaré des revenus de location meublées non professionnels de 4 531 euros, de sorte que son assiette de cotisation est plus élevée que celle de Mme [E] (169 052 + 4 531 = 173 583 euros), il y est porté sans autre précision au titre des informations complémentaires un revenu fiscal de référence de 332 914 euros et des plus-values imposables sur cessions d'immeubles ou de bien meubles de 313 346 euros. La commission de recours amiable de l' Urssaf rappelle que la cotisation subsidiaire annuelle et individuelle, est due par chaque assurée à titre personnel sur ses revenus du capital. Alors que M. [O], qui affirme qu'il n'a jamais été propriétaire du bien vendu par son épouse en 2016, justifie qu'il était marié avec Mme [E] sous le régime de la séparation des biens et que son épouse a effectivement cédé, en février 2016, une propriété dans la Drome pour un prix de 405 000 euros, il convient de retenir que l'intimé justifie, conformément aux dispositions de l'article D 380-5 du code de la sécurité sociale qu'il ne lui revenait rien de la plus-value afférente à cette cession. L' Urssaf, qui se borne à produire les déclarations de revenus 2016 et de revenus profession non salarié 2016 et de l'avis d'impôt 2017, sans autre élément communiqué par l'administration fiscale permettant de déterminer sur la base de quels éléments le revenu fiscal de référence de 332 914 euros et le montant des plus-values, ont été retenus, l'obligation de M. [O] au titre de la cotisation subsidiaire maladie n'est pas établie. Le jugement sera infirmé en conséquence. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Annule la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Languedoc-[Localité 3] du 27 novembre 2018, Déboute l' URSSAF de Languedoc-[Localité 3] de sa demande en paiement de la somme de 13 114 euros au titre de la contribution subsidiaire maladie pour l'année 2016, Condamne l' URSSAF de Languedoc-[Localité 3] à verser à M. [I] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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en commun : code de la securite sociale L380-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale R380-4
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- 22 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04865
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- 24 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/06090
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- 24 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/06098
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- 24 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04705
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- 24 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04754
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:00:06.854Z.