Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, n° 21/05001
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] [J] et Mme [O] [J], de nationalité italienne, sont arrivés sur le territoire français en mars 2015 et ont perçu à compter de cette date de la caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l'[E] diverses prestations sociales ( allocations familiales pour leurs trois enfants, prestation d'accueil jeunes enfants, allocation de logement familiale et revenu de solidarité active). Le 2 décembre 2017, la CAF de l'[E] a sollicité des pièces justificatives relatives à la situation professionnelle de M. [R] [J]. Le 3 janvier 2018, le Conseil Départemental de l'[E] a conclu que l'activité exercée par M. [J] était accessoire, ce qui ne lui permettait pas d'obtenir les bénéfices du droit au séjour et la perception du RSA, et ce à compter du 1er octobre 2016. Par courrier du 11 janvier 2018, la CAF de l'[E] a indiqué à M. [R] [J] qu'il ne remplissait pas les conditions pour percevoir le RSA à compter du 1er octobre 2016. Par courrier du 18 janvier 2018, la CAF a indiqué à M. [R] [J] et Mme [O] [J] qu' ils ne pouvaient pas percevoir les allocations familiales à compter du 1er octobre 2016. Le 24 janvier 2018, M. [R] [J] a saisi la commission de recours amiable de la CAF afin de contester cette décision, sollicitant une remise de dette en invoquant sa bonne foi. Par décision du 9 avril 2018, le président de la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette, d'un montant de 8 597,17 euros et de 5 274,98 euros correspondant aux prestations familiales. Le 20 juin 2018, M. [R] [J] a sollicité auprès du directeur de la CAF de l'[E] l'effacement de sa dette, estimée à la somme de 13 828,36 euros, couvrant les droits au RSA et les prestations familiales. Par courrier du 27 juin 2018, la CAF de l'[E] a notifié à M. [R] [J] un indu d'un montant de 25 293,70 euros, correspondant au RSA, aux allocations de logement, à l'allocation de base, au complément familial, à l'allocation de rentrée scolaire, aux primes exceptionnelles et primes d'activités perçues d'octobre 2016 à avril 2018. Cette notification d'indu faisait suite à une enquête diligentée par un agent assermenté de la caisse, qui a conclu que les époux [J] n'étaient pas en mesure de justifier l'existence réelle et régulière d'une activité professionnelle et qu'ainsi, les conditions du droit au séjour n'étaient pas réunies. Par deux courriers du 8 août 2018, la CAF de l'[E] a notifié à M. [R] [J] et Mme [O] [J] qu'ils étaient soupçonnés d'une fraude résultant de fausses déclarations et qu'une plainte avait été déposée auprès du Procureur de la République de [Localité 1]. Le 28 août 2018, M. [R] [J] et Mme [O] [J] ont saisi la commission de recours amiable de la CAF aux fins de contester l'indu ainsi que la fraude qui leur était reprochée. M. [J] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté toutes ses prétentions par jugement rendu le 21 janvier 2020. Par courrier recommandé de leur avocat en date du 16 novembre 2018, reçu au greffe le 19 novembre 2018, M. [R] [J] et Mme [O] [J] ont saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'[E] en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par courriers des 14 décembre 2018 et 3 janvier 2019, la commission de recours amiable a notifié à M. [R] [J] le rejet de ses recours. Par jugement rendu le 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a : - rejeté la demande de M. [R] [J] et Mme [O] [J] tendant à voir le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne surseoir à statuer ; - déclaré irrecevable la contestation de M. [R] [J] et Mme [O] [J] portant sur l'indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et de primes exceptionnelles de fin d'année comme étant portée devant une juridiction incompétente ; - rejeté le moyen pris de l'absence de signataire habilité des décisions contestées ; - rejeté le moyen pris du non respect du principe contradictoire par la caisse d'allocations familiales de l'[E] ; - déclaré l'indu notifié par le courrier du 27 juin 2018 fondé en ce qui concerne les prestations relatives à l'allocation de logement familiale, aux allocations familiales, à l'allocation de base, au complément familial, et à l'allocation de rentrée scolaire soit à hauteur de 13 904,18 euros ; - dit que M. [R] [J] et Mme [O] [J] n'ont pas commis de fraude à l'origine de l'indu ; - accordé à M. [R] [J] et Mme [O] [J] une remise totale de leur dette au titre de l'indu notifié le 27 juin 2018 en ce qui concerne les prestations relatives à l'allocation de logement familiale, aux allocations familiales, à l'allocation de base, au complément familial, et à l'allocation de rentrée scolaire soit à hauteur de la somme de 13 904,18 euros ; - débouté M. [R] [J] et Mme [O] [J] du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse d'allocations familiales de l'[E] aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 04 août 2021, la CAF de l'[E] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : - dit que M. [R] [J] et Mme [O] [J] n'ont pas commis de fraude à l'origine de l'indu ; - accordé à M. [R] [J] et Mme [O] [J] une remise totale de leur dette au titre de l'indu notifié le 27 juin 2018 en ce qui concerne les prestations relatives à l'allocation de logement familiale, aux allocations familiales, à l'allocation de base, au complément familial, et à l'allocation de rentrée scolaire soit à hauteur de la somme de 13 904,18 euros ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse d'allocations familiales de l'[E] aux dépens. Par jugement rendu le 8 avril 2022, le tribunal correctionnel de Carcassone a condamné M. [R] [J] à la peine de 1 500 euros d'amende avec sursis pour avoir 'à Carcassonne (11 ), du 1er octobre 2016 au 30 avril 2018, fourni une déclaration fausse ou incomplète pour obtenir de la CAF de l'[E] et du Conseil Général de l'[E], une prestation ou une allocation indue en l'espèce l'allocation du RSA, la prime d'activité, les primes de fin d'année et les prestations familiales pour un montant total de 25 293,70 euros (15 202, 66 indu CAF et 10 091, 04 indu conseil général)'. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2025. La cour ayant constaté qu'une erreur avait été faite lors de l'enregistrement de la déclaration d'appel, et l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, la cour a ordonné la régularisation de la déclaration d'appel par le greffe, a demandé au conseil de la partie appelante de faire citer les deux intimés en vue de l'audience à venir et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 mars 2026. Selon ses conclusions d'appelante, déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la CAF de l'[E] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé. - infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu'il a : * dit que M. [R] [J] et Mme [O] [J] n'ont pas commis de fraude à l'origine de l'indu, * accordé à M. [R] [J] et Mme [O] [J] une remise totale de leur dette au titre de l'indu notifié le 27 juin 2018 en ce qui concerne les prestations relatives à l'allocation de logement familiale, aux allocations familiales, à l'allocation de base, au complément familial et à l'allocation de rentrée scolaire, soit à hauteur de la somme de 13 904,18 euros, * dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la CAF de l'[E] aux dépens. Statuant à nouveau, - débouter M. [R] [J] et Mme [O] [J] de leur demande de remise totale de dette ainsi que l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions. - condamner solidairement M. [R] [J] et Mme [O] [J] à verser à la CAF de l'[E] une somme d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel. M. [R] [J] et Mme [O] [J], régulièrement cités par acte d'huissier du 12 janvier 2026 à l'audience du 19 mars 2026, n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles ci pour l'audience du 19 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fraude : Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil pour les faits qui ont été constatés et nécessairement jugés par la décision pénale définitive. Il ressort des pièces versées aux débats que, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Carcassonne en date du 8 avril 2022, M. [R] [J] a été déclaré coupable d'avoir, du 1er octobre 2016 au 30 avril 2018, fourni des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir de la CAF de l'[E] et du Conseil Général de l'[E] des prestations indues pour un montant total de 25 293,70 euros, incluant les prestations familiales de la CAF. La condamnation pénale de M. [R] [J] emporte reconnaissance définitive de son intention frauduleuse et de la fausseté de ses déclarations, portant notamment sur les conditions d'ouverture des droits aux prestations familiales. La juridiction civile est liée par ces constatations et ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, dire que M. [R] [J] n'a pas commis de fraude à l'origine de l'indu. S' agissant de Mme [O] [J], si cette dernière n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, il résulte des pièces du dossier qu'elle était co-bénéficiaire des prestations indûment perçues et que l'indu résultant de fausses déclarations a été notifié conjointement aux deux époux. La fraude commise par M. [R] [J] dans le cadre de la vie du foyer pour l'obtention de prestations bénéficiant à la cellule familiale est donc opposable à Mme [J], qui ne peut se prévaloir d'une ignorance des conditions de perception de prestations dont elle bénéficiait directement. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que M. [R] [J] et Mme [O] [J] n'avaient pas commis de fraude à l'origine de l'indu. Sur la remise de dette : Aux termes de l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les remises de dettes ne peuvent être accordées par la caisse lorsque l'indu résulte d'une man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations. La fraude de M. [R] [J] ayant été définitivement constatée par la juridiction pénale, et cette constatation s'imposant à la cour, les conditions légales d'octroi d'une remise de dette ne sont pas réunies. L'existence d'une fraude fait obstacle, de plein droit, à toute remise de dette, quelle que soit la situation personnelle ou économique des débiteurs. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a accordé aux époux [J] une remise totale de leur dette à hauteur de 13 904,18 euros et M. [R] [J] et Mme [O] [J] seront déboutés de leur demande de remise de dette. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de faire droit à la demande de la CAF de l'[E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [J] et Mme [O] [J] seront condamnés solidairement à payer à la CAF de l'[E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. M. [R] [J] et Mme [O] [J], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE l'appel de la CAF de l'[E] recevable, INFIRME le jugement n° RG 18/00680 rendu le 6 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu'il a : - dit que M. [R] [J] et Mme [O] [J] n'ont pas commis de fraude à l'origine de l'indu, - accordé aux époux [J] une remise totale de dette à hauteur de 13 904,18 euros, - condamné la CAF de l'[E] aux dépens de première instance, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que M. [R] [J] a commis des fausses déclarations constitutives d'une fraude à l'origine de l'indu, telle que définitivement constatée par le jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 8 avril 2022, DIT que la fraude ainsi caractérisée fait obstacle à l'octroi de toute remise de dette en application de l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale, DÉBOUTE M. [R] [J] et Mme [O] [J] de leur demande de remise totale ou partielle de la dette d'un montant de 13 904,18 euros au titre des prestations indûment perçues, CONDAMNE solidairement M. [R] [J] et Mme [O] [J] à payer à la CAF de l'[E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE solidairement M. [R] [J] et Mme [O] [J] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 2 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05001 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDQY Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] N° RG18/00680 APPELANTE : CAF DE L'[E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me TRILLES avocat pour Me Victor FONT de la SELARL VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMES : Monsieur [R] [J] Chez la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO - Avocats [Adresse 2] [Localité 3] non comparant Madame [O] [J] Chez la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO AVOCATS [Adresse 2] [Localité 3] non comparant En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - réputé contradictoire; -- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 02/07/2026, les parties avisées ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] [J] et Mme [O] [J], de nationalité italienne, sont arrivés sur le territoire français en mars 2015 et ont perçu à compter de cette date de la caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l'[E] diverses prestations sociales ( allocations familiales pour leurs trois enfants, prestation d'accueil jeunes enfants, allocation de logement familiale et revenu de solidarité active). Le 2 décembre 2017, la CAF de l'[E] a sollicité des pièces justificatives relatives à la situation professionnelle de M. [R] [J]. Le 3 janvier 2018, le Conseil Départemental de l'[E] a conclu que l'activité exercée par M. [J] était accessoire, ce qui ne lui permettait pas d'obtenir les bénéfices du droit au séjour et la perception du RSA, et ce à compter du 1er octobre 2016. Par courrier du 11 janvier 2018, la CAF de l'[E] a indiqué à M. [R] [J] qu'il ne remplissait pas les conditions pour percevoir le RSA à compter du 1er octobre 2016. Par courrier du 18 janvier 2018, la CAF a indiqué à M. [R] [J] et Mme [O] [J] qu' ils ne pouvaient pas percevoir les allocations familiales à compter du 1er octobre 2016. Le 24 janvier 2018, M. [R] [J] a saisi la commission de recours amiable de la CAF afin de contester cette décision, sollicitant une remise de dette en invoquant sa bonne foi. Par décision du 9 avril 2018, le président de la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette, d'un montant de 8 597,17 euros et de 5 274,98 euros correspondant aux prestations familiales. Le 20 juin 2018, M. [R] [J] a sollicité auprès du directeur de la CAF de l'[E] l'effacement de sa dette, estimée à la somme de 13 828,36 euros, couvrant les droits au RSA et les prestations familiales. Par courrier du 27 juin 2018, la CAF de l'[E] a notifié à M. [R] [J] un indu d'un montant de 25 293,70 euros, correspondant au RSA, aux allocations de logement, à l'allocation de base, au complément familial, à l'allocation de rentrée scolaire, aux primes exceptionnelles et primes d'activités perçues d'octobre 2016 à avril 2018. Cette notification d'indu faisait suite à une enquête diligentée par un agent assermenté de la caisse, qui a conclu que les époux [J] n'étaient pas en mesure de justifier l'existence réelle et régulière d'une activité professionnelle et qu'ainsi, les conditions du droit au séjour n'étaient pas réunies. Par deux courriers du 8 août 2018, la CAF de l'[E] a notifié à M. [R] [J] et Mme [O] [J] qu'ils étaient soupçonnés d'une fraude résultant de fausses déclarations et qu'une plainte avait été déposée auprès du Procureur de la République de [Localité 1]. Le 28 août 2018, M. [R] [J] et Mme [O] [J] ont saisi la commission de recours amiable de la CAF aux fins de contester l'indu ainsi que la fraude qui leur était reprochée. M. [J] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté toutes ses prétentions par jugement rendu le 21 janvier 2020. Par courrier recommandé de leur avocat en date du 16 novembre 2018, reçu au greffe le 19 novembre 2018, M. [R] [J] et Mme [O] [J] ont saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'[E] en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par courriers des 14 décembre 2018 et 3 janvier 2019, la commission de recours amiable a notifié à M. [R] [J] le rejet de ses recours. Par jugement rendu le 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a : - rejeté la demande de M. [R] [J] et Mme [O] [J] tendant à voir le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne surseoir à statuer ; - déclaré irrecevable la contestation de M. [R] [J] et Mme [O] [J] portant sur l'indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et de primes exceptionnelles de fin d'année comme étant portée devant une juridiction incompétente ; - rejeté le moyen pris de l'absence de signataire habilité des décisions contestées ; - rejeté le moyen pris du non respect du principe contradictoire par la caisse d'allocations familiales de l'[E] ; - déclaré l'indu notifié par le courrier du 27 juin 2018 fondé en ce qui concerne les prestations relatives à l'allocation de logement familiale, aux allocations familiales, à l'allocation de base, au complément familial, et à l'allocation de rentrée scolaire soit à hauteur de 13 904,18 euros ; - dit que M. [R] [J] et Mme [O] [J] n'ont pas commis de fraude à l'origine de l'indu ; - accordé à M. [R] [J] et Mme [O] [J] une remise totale de leur dette au titre de l'indu notifié le 27 juin 2018 en ce qui concerne les prestations relatives à l'allocation de logement familiale, aux allocations familiales, à l'allocation de base, au complément familial, et à l'allocation de rentrée scolaire soit à hauteur de la somme de 13 904,18 euros ; - débouté M. [R] [J] et Mme [O] [J] du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse d'allocations familiales de l'[E] aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 04 août 2021, la CAF de l'[E] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : - dit que M. [R] [J] et Mme [O] [J] n'ont pas commis de fraude à l'origine de l'indu ; - accordé à M. [R] [J] et Mme [O] [J] une remise totale de leur dette au titre de l'indu notifié le 27 juin 2018 en ce qui concerne les prestations relatives à l'allocation de logement familiale, aux allocations familiales, à l'allocation de base, au complément familial, et à l'allocation de rentrée scolaire soit à hauteur de la somme de 13 904,18 euros ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse d'allocations familiales de l'[E] aux dépens. Par jugement rendu le 8 avril 2022, le tribunal correctionnel de Carcassone a condamné M. [R] [J] à la peine de 1 500 euros d'amende avec sursis pour avoir 'à Carcassonne (11 ), du 1er octobre 2016 au 30 avril 2018, fourni une déclaration fausse ou incomplète pour obtenir de la CAF de l'[E] et du Conseil Général de l'[E], une prestation ou une allocation indue en l'espèce l'allocation du RSA, la prime d'activité, les primes de fin d'année et les prestations familiales pour un montant total de 25 293,70 euros (15 202, 66 indu CAF et 10 091, 04 indu conseil général)'. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2025. La cour ayant constaté qu'une erreur avait été faite lors de l'enregistrement de la déclaration d'appel, et l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, la cour a ordonné la régularisation de la déclaration d'appel par le greffe, a demandé au conseil de la partie appelante de faire citer les deux intimés en vue de l'audience à venir et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 mars 2026. Selon ses conclusions d'appelante, déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la CAF de l'[E] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé. - infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu'il a : * dit que M. [R] [J] et Mme [O] [J] n'ont pas commis de fraude à l'origine de l'indu, * accordé à M. [R] [J] et Mme [O] [J] une remise totale de leur dette au titre de l'indu notifié le 27 juin 2018 en ce qui concerne les prestations relatives à l'allocation de logement familiale, aux allocations familiales, à l'allocation de base, au complément familial et à l'allocation de rentrée scolaire, soit à hauteur de la somme de 13 904,18 euros, * dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la CAF de l'[E] aux dépens. Statuant à nouveau, - débouter M. [R] [J] et Mme [O] [J] de leur demande de remise totale de dette ainsi que l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions. - condamner solidairement M. [R] [J] et Mme [O] [J] à verser à la CAF de l'[E] une somme d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel. M. [R] [J] et Mme [O] [J], régulièrement cités par acte d'huissier du 12 janvier 2026 à l'audience du 19 mars 2026, n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles ci pour l'audience du 19 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fraude : Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil pour les faits qui ont été constatés et nécessairement jugés par la décision pénale définitive. Il ressort des pièces versées aux débats que, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Carcassonne en date du 8 avril 2022, M. [R] [J] a été déclaré coupable d'avoir, du 1er octobre 2016 au 30 avril 2018, fourni des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir de la CAF de l'[E] et du Conseil Général de l'[E] des prestations indues pour un montant total de 25 293,70 euros, incluant les prestations familiales de la CAF. La condamnation pénale de M. [R] [J] emporte reconnaissance définitive de son intention frauduleuse et de la fausseté de ses déclarations, portant notamment sur les conditions d'ouverture des droits aux prestations familiales. La juridiction civile est liée par ces constatations et ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, dire que M. [R] [J] n'a pas commis de fraude à l'origine de l'indu. S' agissant de Mme [O] [J], si cette dernière n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, il résulte des pièces du dossier qu'elle était co-bénéficiaire des prestations indûment perçues et que l'indu résultant de fausses déclarations a été notifié conjointement aux deux époux. La fraude commise par M. [R] [J] dans le cadre de la vie du foyer pour l'obtention de prestations bénéficiant à la cellule familiale est donc opposable à Mme [J], qui ne peut se prévaloir d'une ignorance des conditions de perception de prestations dont elle bénéficiait directement. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que M. [R] [J] et Mme [O] [J] n'avaient pas commis de fraude à l'origine de l'indu. Sur la remise de dette : Aux termes de l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les remises de dettes ne peuvent être accordées par la caisse lorsque l'indu résulte d'une man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations. La fraude de M. [R] [J] ayant été définitivement constatée par la juridiction pénale, et cette constatation s'imposant à la cour, les conditions légales d'octroi d'une remise de dette ne sont pas réunies. L'existence d'une fraude fait obstacle, de plein droit, à toute remise de dette, quelle que soit la situation personnelle ou économique des débiteurs. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a accordé aux époux [J] une remise totale de leur dette à hauteur de 13 904,18 euros et M. [R] [J] et Mme [O] [J] seront déboutés de leur demande de remise de dette. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de faire droit à la demande de la CAF de l'[E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [J] et Mme [O] [J] seront condamnés solidairement à payer à la CAF de l'[E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. M. [R] [J] et Mme [O] [J], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE l'appel de la CAF de l'[E] recevable, INFIRME le jugement n° RG 18/00680 rendu le 6 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu'il a : - dit que M. [R] [J] et Mme [O] [J] n'ont pas commis de fraude à l'origine de l'indu, - accordé aux époux [J] une remise totale de dette à hauteur de 13 904,18 euros, - condamné la CAF de l'[E] aux dépens de première instance, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que M. [R] [J] a commis des fausses déclarations constitutives d'une fraude à l'origine de l'indu, telle que définitivement constatée par le jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 8 avril 2022, DIT que la fraude ainsi caractérisée fait obstacle à l'octroi de toute remise de dette en application de l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale, DÉBOUTE M. [R] [J] et Mme [O] [J] de leur demande de remise totale ou partielle de la dette d'un montant de 13 904,18 euros au titre des prestations indûment perçues, CONDAMNE solidairement M. [R] [J] et Mme [O] [J] à payer à la CAF de l'[E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE solidairement M. [R] [J] et Mme [O] [J] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:00:11.286Z.