Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 30 juin 2026, n° 26/00693
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026 1ère prolongation Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00693 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSWC ETRANGER : M. [U] [O] né le 11 Juin 1981 à [Localité 1] de nationalité Kosovare Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [L] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [U] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [K] [V] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2026 à 12 heures 41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 juillet 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [O] interjeté par courriel du 29 juin 2026 à 17 heures 24 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 h 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [U] [O], appelant, assisté de Me [B] [F], avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [Q] [A], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision - M. [L], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [B] [F] et M. [U] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations; M. [K] [V], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [U] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Motifs
Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le placement en rétention : Sur l'absence de perspective d'éloignement : M.[O] fait valoir le non-respect de l'article L741-3 du CESEDA en ce qu'il a déjà fait l'objet de deux placements en rétention sans aucune reconnaissance par le Kosovo alors que c'est le pays dont il a la nationalité, mais également par la Serbie, la Macédoine, le Monténégro, et aucune réponse n'a été donnée par les autorités bosniennes et croates suite à l'envoi des empreintes. Aucun élément nouveau ne permettrait au Kosovo de le reconnaître à ce jour. Il n'est donc pas démontré que son placement en rétention entraînera un éloignement effectif vers le Kosovo. La préfecture rappelle que les perspectives d'éloignement sont évaluées au regard des diligences de la préfecture. En l'espèce les diligences sont en cours et aucune pression ne peut être mise sur les autorités étrangères. M.[O] veut être libéré pour aider sa famille. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. L'arrêté de placement en rétention reprend, s'agissant des perspectives d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M.[O] avec interdiction de retour, et la procédure administrative de contestation de l'arrêté fixant le pays de renvoi. Le dernier recours de M.[O] a été rejeté par décision du 11 février 2025. Il est rappelé la demande de reconnaissance effectuée auprès des autorités kosovares, serbes et monténégrines, dès lors qu'il se prévaut de la nationalité kosovare et qu'il n'est pas exclu qu'un nouvel examen conduise à une reconnaissance de l'intéressé par l'un des pays saisis. Le moyen est par conséquent écarté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la réitération de ses placements en rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement M.[O] rappelle que dans sa décision en date du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a censuré l'article L741- 7 du CESEDA en ce qu'il méconnaissait l'article 66 de la Constitution garantissant la liberté individuelle. Le Conseil Constitutionnel a toutefois entendu différer les effets de cette abrogation au plus tard au 1er novembre 2026. Dans l'attente, il prévoit dans le point 18 de sa décision que : «18. Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. » Il a déjà fait l'objet de deux précédents placements en rétention sur le même fondement, les deux placements ont duré 90 jours sans aucun éloignement. Ce troisième placement excède la rigueur nécessaire au regard des précédentes mesures et à leur durée. La préfecture indique qu'au regard des risques de soustraction présentés par l'intéressé et de la menace à l'ordre public qu'il représente, le troisième placement en CRA n'excède pas la rigueur nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. L'article L741-7 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. Dans sa décision n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L. 741-7 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à compter du 1er novembre 2026. Dans l'attente de nouvelles dispositions législatives, le Conseil constitutionnel a décidé que : « afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. » M.[O] a fait l'objet de deux précédents placements en rétention en 2025 fondés sur la même décision d'éloignement que celle à l'origine de l'actuel placement en rétention. Or il est constant, et non contesté, qu'il n'a entrepris aucune démarche que ce soit pour régulariser sa situation ou pour mettre en 'uvre par lui-même ou faciliter son éloignement. Au contraire, il a été interpellé le 9 mai 2026 après avoir frappé aux domiciles de plusieurs particuliers. Il a alors été placé en centre de rétention et a fait l'objet d'une assignation à résidence à l'issue de quelques jours. Or n'ayant pas respecté son assignation à résidence, il a de nouveau été interpellé et placé en garde à vue. Le 19 juin 2026, il lui a été notifié l'engagement d'une procédure d'expulsion. Ces éléments déterminent des nouvelles circonstances de fait justifiant un nouveau placement en rétention, et cette nouvelle privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des deux précédentes périodes de rétention dont M.[O] a fait l'objet et l'ancienneté de ces précédents placements. Une nouvelle rétention sur la base de la même décision d'éloignement est donc nécessaire pour permettre la mise à exécution effective de son éloignement. Le moyen est dès lors écarté. Sur la prolongation de la rétention : sur l'absence de perspective d'éloignement : M.[O] soutient comme précédemment le non-respect de l'article L741-3 du CESEDA en ce qu'il a déjà fait l'objet de deux placements en rétention sans aucune reconnaissance par le Kosovo alors que c'est le pays dont il a la nationalité, mais également par la Serbie, la Macédoine, le Monténégro, et aucune réponse n'a été donnée par les autorités bosniennes et croates suite à l'envoi de ses empreintes. Aucun élément nouveau ne permettrait au Kosovo de le reconnaître à ce jour. Il n'est donc pas démontré que son placement en rétention entraînera un éloignement effectif vers le Kosovo. Il n'existe pas de perspective d'éloignement et la requête de la préfecture doit être rejetée. La préfecture sollicite le rejet du moyen pour les mêmes motifs que développés précédemment. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. Ainsi que rappelé ci-avant, les autorités du Kosovo, de la Serbie et du Monténégro ont été saisies par la préfecture aux fins de reconnaissance de l'intéressé. Il n'est pas exclu qu'une réponse positive soit transmise, et en tout état de cause, il a été confirmé par le tribunal administratif tant la mesure d' obligation de quitter le territoire français que la fixation du pays de renvoi. L'ancienneté du refus des autorités kosovares, serbes et monténégrines ne peut permettre de considérer qu'un nouveau rejet de la demande de reconnaissance soit transmis, et ce d'autant plus que l'administration a entamé une procédure d'expulsion à l'encontre de M.[O]. Dès lors, les perspectives d'éloignement existent toujours à ce stade de la procédure, et le moyen est écarté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2026 à 12 heures 41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 juillet 2026 inclus CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 juin 2026 à 12 heures 41 ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 juin 2026 à 15 heures 25. Le greffier, La conseillère N° RG 26/00693 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSWC M. [U] [O] contre M. [L] Ordonnnance notifiée le 30 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [U] [O] et son conseil, M. [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026 1ère prolongation Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00693 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSWC ETRANGER : M. [U] [O] né le 11 Juin 1981 à [Localité 1] de nationalité Kosovare Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [L] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [U] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [K] [V] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2026 à 12 heures 41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 juillet 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [O] interjeté par courriel du 29 juin 2026 à 17 heures 24 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 h 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [U] [O], appelant, assisté de Me [B] [F], avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [Q] [A], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision - M. [L], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [B] [F] et M. [U] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations; M. [K] [V], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [U] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le placement en rétention : Sur l'absence de perspective d'éloignement : M.[O] fait valoir le non-respect de l'article L741-3 du CESEDA en ce qu'il a déjà fait l'objet de deux placements en rétention sans aucune reconnaissance par le Kosovo alors que c'est le pays dont il a la nationalité, mais également par la Serbie, la Macédoine, le Monténégro, et aucune réponse n'a été donnée par les autorités bosniennes et croates suite à l'envoi des empreintes. Aucun élément nouveau ne permettrait au Kosovo de le reconnaître à ce jour. Il n'est donc pas démontré que son placement en rétention entraînera un éloignement effectif vers le Kosovo. La préfecture rappelle que les perspectives d'éloignement sont évaluées au regard des diligences de la préfecture. En l'espèce les diligences sont en cours et aucune pression ne peut être mise sur les autorités étrangères. M.[O] veut être libéré pour aider sa famille. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. L'arrêté de placement en rétention reprend, s'agissant des perspectives d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M.[O] avec interdiction de retour, et la procédure administrative de contestation de l'arrêté fixant le pays de renvoi. Le dernier recours de M.[O] a été rejeté par décision du 11 février 2025. Il est rappelé la demande de reconnaissance effectuée auprès des autorités kosovares, serbes et monténégrines, dès lors qu'il se prévaut de la nationalité kosovare et qu'il n'est pas exclu qu'un nouvel examen conduise à une reconnaissance de l'intéressé par l'un des pays saisis. Le moyen est par conséquent écarté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la réitération de ses placements en rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement M.[O] rappelle que dans sa décision en date du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a censuré l'article L741- 7 du CESEDA en ce qu'il méconnaissait l'article 66 de la Constitution garantissant la liberté individuelle. Le Conseil Constitutionnel a toutefois entendu différer les effets de cette abrogation au plus tard au 1er novembre 2026. Dans l'attente, il prévoit dans le point 18 de sa décision que : «18. Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. » Il a déjà fait l'objet de deux précédents placements en rétention sur le même fondement, les deux placements ont duré 90 jours sans aucun éloignement. Ce troisième placement excède la rigueur nécessaire au regard des précédentes mesures et à leur durée. La préfecture indique qu'au regard des risques de soustraction présentés par l'intéressé et de la menace à l'ordre public qu'il représente, le troisième placement en CRA n'excède pas la rigueur nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. L'article L741-7 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. Dans sa décision n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L. 741-7 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à compter du 1er novembre 2026. Dans l'attente de nouvelles dispositions législatives, le Conseil constitutionnel a décidé que : « afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. » M.[O] a fait l'objet de deux précédents placements en rétention en 2025 fondés sur la même décision d'éloignement que celle à l'origine de l'actuel placement en rétention. Or il est constant, et non contesté, qu'il n'a entrepris aucune démarche que ce soit pour régulariser sa situation ou pour mettre en 'uvre par lui-même ou faciliter son éloignement. Au contraire, il a été interpellé le 9 mai 2026 après avoir frappé aux domiciles de plusieurs particuliers. Il a alors été placé en centre de rétention et a fait l'objet d'une assignation à résidence à l'issue de quelques jours. Or n'ayant pas respecté son assignation à résidence, il a de nouveau été interpellé et placé en garde à vue. Le 19 juin 2026, il lui a été notifié l'engagement d'une procédure d'expulsion. Ces éléments déterminent des nouvelles circonstances de fait justifiant un nouveau placement en rétention, et cette nouvelle privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des deux précédentes périodes de rétention dont M.[O] a fait l'objet et l'ancienneté de ces précédents placements. Une nouvelle rétention sur la base de la même décision d'éloignement est donc nécessaire pour permettre la mise à exécution effective de son éloignement. Le moyen est dès lors écarté. Sur la prolongation de la rétention : sur l'absence de perspective d'éloignement : M.[O] soutient comme précédemment le non-respect de l'article L741-3 du CESEDA en ce qu'il a déjà fait l'objet de deux placements en rétention sans aucune reconnaissance par le Kosovo alors que c'est le pays dont il a la nationalité, mais également par la Serbie, la Macédoine, le Monténégro, et aucune réponse n'a été donnée par les autorités bosniennes et croates suite à l'envoi de ses empreintes. Aucun élément nouveau ne permettrait au Kosovo de le reconnaître à ce jour. Il n'est donc pas démontré que son placement en rétention entraînera un éloignement effectif vers le Kosovo. Il n'existe pas de perspective d'éloignement et la requête de la préfecture doit être rejetée. La préfecture sollicite le rejet du moyen pour les mêmes motifs que développés précédemment. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. Ainsi que rappelé ci-avant, les autorités du Kosovo, de la Serbie et du Monténégro ont été saisies par la préfecture aux fins de reconnaissance de l'intéressé. Il n'est pas exclu qu'une réponse positive soit transmise, et en tout état de cause, il a été confirmé par le tribunal administratif tant la mesure d' obligation de quitter le territoire français que la fixation du pays de renvoi. L'ancienneté du refus des autorités kosovares, serbes et monténégrines ne peut permettre de considérer qu'un nouveau rejet de la demande de reconnaissance soit transmis, et ce d'autant plus que l'administration a entamé une procédure d'expulsion à l'encontre de M.[O]. Dès lors, les perspectives d'éloignement existent toujours à ce stade de la procédure, et le moyen est écarté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2026 à 12 heures 41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 juillet 2026 inclus CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 juin 2026 à 12 heures 41 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 juin 2026 à 15 heures 25. Le greffier, La conseillère N° RG 26/00693 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSWC M. [U] [O] contre M. [L] Ordonnnance notifiée le 30 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [U] [O] et son conseil, M. [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:00:12.073Z.