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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 23 juin 2026, n° 26/00670

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026





Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00670 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSR4 opposant : 





M. le procureur de la République



Et



M. [F]



À 



 M. [L] [N] [K]

 né le 25 Avril 1963 à [Localité 1] AU PORTUGAL

 de nationalité Portugaise

 Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [F] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu le recours de M. [L] [N] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; 



Vu la requête en prolongation de M. [Z] [W] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [N] [K] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 22 juin 2026 à 14h46 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [N] [K] à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [F] interjeté par courriel du 23 juin 2026 à 11h28 contre l'ordonnance ayant remis M. [L] [N] [K] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme DANNENBERGER,substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience



- Me PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [Z] [W] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



- M. [L] [N] [K], intimé, assisté de Me [J] [T], présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; 



- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Motifs

Sur ce,



Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00669 et N°RG 26/00670 sous le numéro RG 26/00670



L'article L743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.  

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

 Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.



Le parquet général fait valoir par observation écrite que le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Metz a libéré l'intéressé considérant que la préfecture aurait commis une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation et que la menace pour l'ordre public ne serait pas caractérisée. L'intéressé a fait l'objet d'une procédure de garde-à-vue pour des faits de viol sur mineur de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins 5 ans et de violence sur mineur de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins 5 ans. Le procureur de la République de [Localité 2] a classé l'affaire sans suite pour impossibilité de dater les faits de violence dénoncés et par manque d'élément incriminant celui-ci pour le viol. Toutefois, tel qu'évoqué dans l'acte de saisine
préfectorale, M.[N] [K] a reconnu avoir porté nombreuses gifles sur une jeune fille.
Son casier judiciaire recense quatre condamnations prononcées entre janvier 2009 et juin 2022 pour violence en récidive (2 condamnations), outrage à [Localité 3], conduite sans assurance. En 2018 le juge d'application des peines avait révoqué un sursis mise à l'épreuve sur rapport d'incident de probation. La menace pour l'ordre public est donc caractérisée puisque celui-ci a porté atteinte tant aux bien qu'aux personnes de manière grave, actuelle et répétée, l'un des critères énoncés de manière autonome par l'article L 741-1 du CESEDA. Le motif de censure est donc infondé. 
Enfin, l'intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation puisque, s'il a remis sa carte nationale d'identité portugaise, il a déclaré ne pas vouloir se soumettre à une mesure d'éloignement. De surcroît, celui-ci a fait l'objet de quatre condamnations au pénal, auxquelles s'ajoutent les faits dénoncés à son encontre dans le cadre de la procédure de garde-à-vue du 16 juin dernier, circonstances caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public. Il est ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 26 jours.



La préfecture rappelle que l'intéressé a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de viol sur mineur de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins 5 ans et de violence sur mineur de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins 5 ans. Le procureur de la République a classé l'affaire sans suite pour impossibilité de dater les faits de violence dénoncés et par manque d'élément incriminant celui-ci pour le viol. Toutefois, tel qu'évoqué dans l'acte de saisine préfectorale, celui-ci avait « reconnu avoir été violent avec une jeune fille, lui assénant des gifles sans pourvoir compter le nombre de gifles portées tellement elles ont pu être nombreuses, allant même jusqu'à faire tomber l'enfant. ». Son casier judiciaire recense quatre condamnations prononcées entre janvier 2009 et juin 2022 pour violence en récidive (2 condamnations), outrage à PDAP, conduite sans assurance. En 2018 le juge d'application des peines avait révoqué un sursis mise à l'épreuve sur rapport d'incident de probation. Dans ces conditions, dans les hypothèses légales précitées, le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français est caractérisé par la menace pour l'ordre public puisque celui-ci a porté atteinte tant aux bien qu'aux personnes de manière grave, actuelle et répétée. Le placement en rétention peut être motivée par la seule menace à l'ordre public, les critères énoncés dans l'article L 741-1 du CESEDA sont alternatifs et non cumulatifs. C'est donc à tort que le magistrat du siège a libéré le retenu. 



Le conseil de M.[N] [K] souligne que l'intéressé est arrivé en 1968 et a un logement, il perçoit sa retraite. Il ne peut être considéré comme une menace à l'ordre public dès lors que les faits sont anciens et que la procédure de garde à vue a été classée sans suite. Il est demandé la confirmation de la décision.



M.[N] [K] indique qu'il a le droit de vote mais on lui demande de quitter le territoire. 



Le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et a libéré M.[N] [K] au motif d'une erreur d'appréciation de la préfecture en plaçant l'intéressé en rétention, la mesure étant disproportionnée, et une assignation à résidence aurait suffi à garantir la présence du retenu le temps que le tribunal administratif statue et dans l'attente de son éventuel éloignement.

Le premier juge retient le fait qu'il n'est pas démontré que M.[N] [K] constitue une menace à l'ordre public suffisamment grave, actuelle et réelle pour justifier un placement en rétention dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, et que les derniers faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ont été classés sans suite par le parquet. Les gifles reconnues par l'intéressé sont expliqués par le comportement de l'enfant agressive et violente, souffrant de troubles du comportement avérés.

Par ailleurs, le premier juge a retenu que le préfet affirme que l'hébergement de M.[N] [K] n'est pas justifié alors qu'une perquisition y a été mené, et que l'intéressé serait une charge pour la société en ne justifiant ni de ses ressources, ni de son assurance maladie. Or aucun questionnaire administratif n'a été soumis à M.[N] [K], lequel a été placé en rétention dès sa sortie de garde à vue, n'étant pas mis en mesure de justifier des éléments soulevés par l'administration. Enfin, il s'agit de la première obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M.[N] [K] lequel vit en France depuis 1968 et était jusqu'alors en situation régulière, étant citoyen européen avec une situation socio-économique stable. 



Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. 

La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.

Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.



Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce  risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.

Les cas de placement en rétention prévus à l=article L. 731-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile sont notamment les suivants : 1 L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.

En application de l=article L. 612-3 du Code de l=Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d=Asile, le risque de soustraction à l=exécution de la décision d=éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :

1 L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2 L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3 L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4 L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5 L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6 L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7 L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8 L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



Il ressort de l'arrêté de placement en rétention que la préfecture a fait mention du placement en garde à vue et des motifs de cette garde à vue, outre les antécédents judiciaires tirés du bulletin numéro deux de l'intéressé. Il en est déduit que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier le placement en rétention.

La préfecture reprend également les antécédents du TAJ, ainsi que les éléments évoqués par M.[N] [K] dans le temps de sa garde à vue quant à sa situation personnelle : retraité, état de santé, carte d'identité portugaise en cours de validité, et résidence à [Localité 4]. Il est noté que ces éléments ne sont pas justifiés.



Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.



L'existence d'une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l'infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. 



Il est constant, au regard du bulletin numéro deux de l'intéressé, que M.[N] [K] a été condamné à plusieurs reprises entre 2002 et 2019, pour des faits de violences avec ITT de plus de 8 jours (peine exécutée), défaut d'assurance (amende et suspension du permis), violence avec arme sans ITT, rébellion, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive légale (peine mixte exécutée entièrement après révocation du sursis probatoire) et outrage (peine exécutée).

Le premier juge relève à juste titre que ces faits ont été commis entre 2002 et 2017, et que les événements issus du TAJ ne peuvent être pris en compte dès lors qu'il n'est pas mentionné les suites donnés à ces mentions, ou encore font doublon avec les condamnations au casier. 

Concernant la dernière garde à vue, la préfecture indique les dates de placement et levée de garde à vue, ainsi que les faits objets de la mesure.



La préfecture fait référence à ces éléments qui sont des faits pour en tirer une menace à l'ordre public grave réelle et sérieuse et justifier le placement en rétention, arguant de ce que la menace à l'ordre public est un critère d'évaluation du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 

La préfecture n'indique toutefois pas que cette garde à vue a été classée sans suite par le parquet. 



Ainsi, des faits visés par le casier judiciaire anciens, et une garde à vue avec un classement sans suite, alors même que l'intéressé a admis des faits de violences sur une mineure de moins de 15 ans, ne peut permettre de déterminer que l'intéressé constituer une menace à l'ordre public réelle, actuelle et sérieuse, et ce d'autant plus que M.[N] [K] a été condamné pour des faits plus graves à des peines fermes sans que la préfecture n'en déduise une menace à l'ordre public et édicte une obligation de quitter le territoire français et un arrêté de placement en rétention. 



Aucun questionnaire préalable au placement en rétention n'a été transmis à M.[N] [K], ni aucune question particulière ne lui a été posée au cours de la garde à vue quant à sa situation administrative, hormis lors des questions de curriculum vitae en début de garde à vue. 

Ainsi l'administration se contente de reprendre les éléments susceptibles d'être négatifs envers M.[N] [K], en procédant par une interprétation ne tenant pas compte en particulier du classement sans suite des derniers faits reprochés à l''intéressé, et sans faire mention également des éléments en sa faveur, en particulier la stabilité de son logement et sa situation sociale et professionnelle ancrée en France depuis de nombreuses années. 



C'est par conséquent par des motifs pertinents et non dénués de fondement que le premier juge a libéré l'intéressé en retenant une erreur manifeste d'appréciation de la préfecture lors du placement en rétention, cette mesure étant disproportionnée au regard des garanties de représentation de M.[N] [K]. 

Il est exact que le refus de mettre à exécution volontairement la mesure d'éloignement est un des moyens établissent le risque de soustraction à l=exécution de la décision d=éloignement, mais le texte l'écarte en cas de circonstances particulières, qui sont ici établies par la stabilité du logement de M.[N] [K], l'ancienneté de ses condamnations, le classement sans suite des faits objets de la garde à vue, et sa situation socio-économique stable jusqu'à présent en France. 



L'ordonnance du premier juge est dès lors confirmée. 



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00669 et N°RG 26/00670 sous le numéro RG 26/00670



Déclarons recevable l'appel de M. [F] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [N] [K];



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 juin 2026 à 10h51 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance 



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 5], le 23 juin 2026 à 15h15 



La greffière, La conseillère,

































N° RG 26/00670 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSR4

M. [F] contre M. [L] [N] [K] 







Ordonnnance notifiée le 23 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [F] et son conseil, M. [L] [N] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026





Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00670 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSR4 opposant : 





M. le procureur de la République



Et



M. [F]



À 



 M. [L] [N] [K]

 né le 25 Avril 1963 à [Localité 1] AU PORTUGAL

 de nationalité Portugaise

 Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [F] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu le recours de M. [L] [N] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; 



Vu la requête en prolongation de M. [Z] [W] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [N] [K] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 22 juin 2026 à 14h46 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [N] [K] à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [F] interjeté par courriel du 23 juin 2026 à 11h28 contre l'ordonnance ayant remis M. [L] [N] [K] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme DANNENBERGER,substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience



- Me PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [Z] [W] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



- M. [L] [N] [K], intimé, assisté de Me [J] [T], présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; 



- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur ce,



Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00669 et N°RG 26/00670 sous le numéro RG 26/00670



L'article L743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.  

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

 Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.



Le parquet général fait valoir par observation écrite que le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Metz a libéré l'intéressé considérant que la préfecture aurait commis une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation et que la menace pour l'ordre public ne serait pas caractérisée. L'intéressé a fait l'objet d'une procédure de garde-à-vue pour des faits de viol sur mineur de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins 5 ans et de violence sur mineur de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins 5 ans. Le procureur de la République de [Localité 2] a classé l'affaire sans suite pour impossibilité de dater les faits de violence dénoncés et par manque d'élément incriminant celui-ci pour le viol. Toutefois, tel qu'évoqué dans l'acte de saisine
préfectorale, M.[N] [K] a reconnu avoir porté nombreuses gifles sur une jeune fille.
Son casier judiciaire recense quatre condamnations prononcées entre janvier 2009 et juin 2022 pour violence en récidive (2 condamnations), outrage à [Localité 3], conduite sans assurance. En 2018 le juge d'application des peines avait révoqué un sursis mise à l'épreuve sur rapport d'incident de probation. La menace pour l'ordre public est donc caractérisée puisque celui-ci a porté atteinte tant aux bien qu'aux personnes de manière grave, actuelle et répétée, l'un des critères énoncés de manière autonome par l'article L 741-1 du CESEDA. Le motif de censure est donc infondé. 
Enfin, l'intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation puisque, s'il a remis sa carte nationale d'identité portugaise, il a déclaré ne pas vouloir se soumettre à une mesure d'éloignement. De surcroît, celui-ci a fait l'objet de quatre condamnations au pénal, auxquelles s'ajoutent les faits dénoncés à son encontre dans le cadre de la procédure de garde-à-vue du 16 juin dernier, circonstances caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public. Il est ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 26 jours.



La préfecture rappelle que l'intéressé a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de viol sur mineur de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins 5 ans et de violence sur mineur de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins 5 ans. Le procureur de la République a classé l'affaire sans suite pour impossibilité de dater les faits de violence dénoncés et par manque d'élément incriminant celui-ci pour le viol. Toutefois, tel qu'évoqué dans l'acte de saisine préfectorale, celui-ci avait « reconnu avoir été violent avec une jeune fille, lui assénant des gifles sans pourvoir compter le nombre de gifles portées tellement elles ont pu être nombreuses, allant même jusqu'à faire tomber l'enfant. ». Son casier judiciaire recense quatre condamnations prononcées entre janvier 2009 et juin 2022 pour violence en récidive (2 condamnations), outrage à PDAP, conduite sans assurance. En 2018 le juge d'application des peines avait révoqué un sursis mise à l'épreuve sur rapport d'incident de probation. Dans ces conditions, dans les hypothèses légales précitées, le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français est caractérisé par la menace pour l'ordre public puisque celui-ci a porté atteinte tant aux bien qu'aux personnes de manière grave, actuelle et répétée. Le placement en rétention peut être motivée par la seule menace à l'ordre public, les critères énoncés dans l'article L 741-1 du CESEDA sont alternatifs et non cumulatifs. C'est donc à tort que le magistrat du siège a libéré le retenu. 



Le conseil de M.[N] [K] souligne que l'intéressé est arrivé en 1968 et a un logement, il perçoit sa retraite. Il ne peut être considéré comme une menace à l'ordre public dès lors que les faits sont anciens et que la procédure de garde à vue a été classée sans suite. Il est demandé la confirmation de la décision.



M.[N] [K] indique qu'il a le droit de vote mais on lui demande de quitter le territoire. 



Le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et a libéré M.[N] [K] au motif d'une erreur d'appréciation de la préfecture en plaçant l'intéressé en rétention, la mesure étant disproportionnée, et une assignation à résidence aurait suffi à garantir la présence du retenu le temps que le tribunal administratif statue et dans l'attente de son éventuel éloignement.

Le premier juge retient le fait qu'il n'est pas démontré que M.[N] [K] constitue une menace à l'ordre public suffisamment grave, actuelle et réelle pour justifier un placement en rétention dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, et que les derniers faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ont été classés sans suite par le parquet. Les gifles reconnues par l'intéressé sont expliqués par le comportement de l'enfant agressive et violente, souffrant de troubles du comportement avérés.

Par ailleurs, le premier juge a retenu que le préfet affirme que l'hébergement de M.[N] [K] n'est pas justifié alors qu'une perquisition y a été mené, et que l'intéressé serait une charge pour la société en ne justifiant ni de ses ressources, ni de son assurance maladie. Or aucun questionnaire administratif n'a été soumis à M.[N] [K], lequel a été placé en rétention dès sa sortie de garde à vue, n'étant pas mis en mesure de justifier des éléments soulevés par l'administration. Enfin, il s'agit de la première obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M.[N] [K] lequel vit en France depuis 1968 et était jusqu'alors en situation régulière, étant citoyen européen avec une situation socio-économique stable. 



Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. 

La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.

Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.



Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce  risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.

Les cas de placement en rétention prévus à l=article L. 731-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile sont notamment les suivants : 1 L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.

En application de l=article L. 612-3 du Code de l=Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d=Asile, le risque de soustraction à l=exécution de la décision d=éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :

1 L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2 L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3 L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4 L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5 L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6 L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7 L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8 L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



Il ressort de l'arrêté de placement en rétention que la préfecture a fait mention du placement en garde à vue et des motifs de cette garde à vue, outre les antécédents judiciaires tirés du bulletin numéro deux de l'intéressé. Il en est déduit que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier le placement en rétention.

La préfecture reprend également les antécédents du TAJ, ainsi que les éléments évoqués par M.[N] [K] dans le temps de sa garde à vue quant à sa situation personnelle : retraité, état de santé, carte d'identité portugaise en cours de validité, et résidence à [Localité 4]. Il est noté que ces éléments ne sont pas justifiés.



Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.



L'existence d'une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l'infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. 



Il est constant, au regard du bulletin numéro deux de l'intéressé, que M.[N] [K] a été condamné à plusieurs reprises entre 2002 et 2019, pour des faits de violences avec ITT de plus de 8 jours (peine exécutée), défaut d'assurance (amende et suspension du permis), violence avec arme sans ITT, rébellion, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive légale (peine mixte exécutée entièrement après révocation du sursis probatoire) et outrage (peine exécutée).

Le premier juge relève à juste titre que ces faits ont été commis entre 2002 et 2017, et que les événements issus du TAJ ne peuvent être pris en compte dès lors qu'il n'est pas mentionné les suites donnés à ces mentions, ou encore font doublon avec les condamnations au casier. 

Concernant la dernière garde à vue, la préfecture indique les dates de placement et levée de garde à vue, ainsi que les faits objets de la mesure.



La préfecture fait référence à ces éléments qui sont des faits pour en tirer une menace à l'ordre public grave réelle et sérieuse et justifier le placement en rétention, arguant de ce que la menace à l'ordre public est un critère d'évaluation du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 

La préfecture n'indique toutefois pas que cette garde à vue a été classée sans suite par le parquet. 



Ainsi, des faits visés par le casier judiciaire anciens, et une garde à vue avec un classement sans suite, alors même que l'intéressé a admis des faits de violences sur une mineure de moins de 15 ans, ne peut permettre de déterminer que l'intéressé constituer une menace à l'ordre public réelle, actuelle et sérieuse, et ce d'autant plus que M.[N] [K] a été condamné pour des faits plus graves à des peines fermes sans que la préfecture n'en déduise une menace à l'ordre public et édicte une obligation de quitter le territoire français et un arrêté de placement en rétention. 



Aucun questionnaire préalable au placement en rétention n'a été transmis à M.[N] [K], ni aucune question particulière ne lui a été posée au cours de la garde à vue quant à sa situation administrative, hormis lors des questions de curriculum vitae en début de garde à vue. 

Ainsi l'administration se contente de reprendre les éléments susceptibles d'être négatifs envers M.[N] [K], en procédant par une interprétation ne tenant pas compte en particulier du classement sans suite des derniers faits reprochés à l''intéressé, et sans faire mention également des éléments en sa faveur, en particulier la stabilité de son logement et sa situation sociale et professionnelle ancrée en France depuis de nombreuses années. 



C'est par conséquent par des motifs pertinents et non dénués de fondement que le premier juge a libéré l'intéressé en retenant une erreur manifeste d'appréciation de la préfecture lors du placement en rétention, cette mesure étant disproportionnée au regard des garanties de représentation de M.[N] [K]. 

Il est exact que le refus de mettre à exécution volontairement la mesure d'éloignement est un des moyens établissent le risque de soustraction à l=exécution de la décision d=éloignement, mais le texte l'écarte en cas de circonstances particulières, qui sont ici établies par la stabilité du logement de M.[N] [K], l'ancienneté de ses condamnations, le classement sans suite des faits objets de la garde à vue, et sa situation socio-économique stable jusqu'à présent en France. 



L'ordonnance du premier juge est dès lors confirmée. 



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00669 et N°RG 26/00670 sous le numéro RG 26/00670



Déclarons recevable l'appel de M. [F] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [N] [K];



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 juin 2026 à 10h51 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance 



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 5], le 23 juin 2026 à 15h15 



La greffière, La conseillère,

































N° RG 26/00670 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSR4

M. [F] contre M. [L] [N] [K] 







Ordonnnance notifiée le 23 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [F] et son conseil, M. [L] [N] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de la sante publique L731-1, code de la sante publique L741-1, code de la sante publique L612-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:00:13.658Z.