Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 17 juin 2026, n° 24/04409
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : ' ''''''''''' Le 9 avril 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] a accordé son concours financier à la SARL ASPEE PROMOTIONS, sous forme d'un contrat de prêt à court terme de 300 000 euros. Ce prêt était garanti par une cession de créance loi Dailly du compte courant d'associés détenu par la SARL ASPEE PROMOTIONS dans la SCI [Adresse 4], d'un montant de 300 000 euros. La SCI [Adresse 4] était composée de deux associés, à savoir l'EURL [Adresse 5] qui détient 30 % des parts sociales et la SARL ASPEE PROMOTIONS qui détient 70 % des parts sociales, les fonctions de gérance de la SCI [Adresse 4] étant exercées par la SARL ASPEE PROMOTIONS. La cession de créance a été notifiée à la SCI [Adresse 4] qui l'a acceptée. ' La SARL ASPEE PROMOTIONS n'a pas été en mesure de régler l'échéance finale du prêt contracté par elle auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2]. En effet, elle a été placée sous sauvegarde de justice par un jugement du 2 novembre 2016, converti en liquidation judiciaire par un jugement en date du 25 septembre 2017.'Un certificat d'irrecouvrabilité a été délivré à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] le 24 octobre 2018. La Caisse s'est alors retournée vers la SCI [Adresse 4] et lui a adressé plusieurs demandes de paiement, en vain. ' Par un jugement en date du 29 mars 2017, le tribunal de grande instance de STRASBOURG a condamné la SCI [Adresse 4] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] la somme de 300 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement étant définitif,'la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] a mandaté Me [Z], commissaire de justice, aux fins de l'exécution forcée de cette décision. Toutefois, un procès-verbal de carence a été dressé le 10 septembre 2018, la SCI [Adresse 4] ayant disparu sans laisser d'adresse. ' La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] a alors invité la société [Adresse 5], en sa qualité d'associé de la SCI [Adresse 4], à procéder au règlement de la somme de 79 450, 45 euros en sa qualité d'associé de la SCI, là aussi en vain, de sorte qu'il saisissait le tribunal judiciaire de Colmar. Par un jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de COLMAR a statué comme suit : 'CONDAMNE la SARL LE PATRIMOINE CENTRE ALSACE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] la somme de 79.199,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ; REJETTE la demande de la SARL [Adresse 5] aux fins d'octroi de délais de paiement ; CONDAMNE la SARL LE PATRIMOINE CENTRE ALSACE à supporter les entiers dépens, y compris 3/10ème de ceux de la procédure à l'encontre de la SCI [Adresse 4] ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civil au profit de la SARL [Adresse 5] ; CONDAMNE la SARL LE PATRIMOINE CENTRE ALSACE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.' Par acte du 11 décembre 2024, la SARL [Adresse 5] a interjeté appel du jugement'; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2]'s'est constituée intimée le 7 janvier 2025.' ' Par conclusions du 28 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL [Adresse 6]sollicite du conseiller de la mise en état, qu'il vienne à surseoir à statuer sur l'appel interjeté par la société LE PATRIMOINE CENTRE ALSACE à l'encontre du jugement rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Colmar, dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure de tierce-opposition qu'elle a diligentée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, au sujet du jugement du 29 mars 2017 par lequel ladite juridiction a condamné la SCI [Adresse 4]. ' Par conclusions du 8 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] s'est opposée à cette demande. ' Le dossier a été évoqué à l'audience d'incidents du 22 mai 2026.
Dispositif
' SUR CE : ' ''''''''''' L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'. ' Il résulte de l'article 583 du code de procédure civile, qu'un associé d'une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l'associé invoque des moyens qui lui soient propres (Cass' 2ème 12 septembre 2024 22-12.337). '' En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] a assigné la SARL [Adresse 5] en paiement de diverses sommes, ès-qualité d'associé de la SCI [Adresse 4], répondant indéfiniment des dettes sociales. ' En effet, la SCI [Adresse 4] a été condamnée au paiement de la somme de 300 000 € au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] par jugement rendu le 29 mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG. ' Or, la SCI [Adresse 4] n'était pas représentée devant ladite juridiction, de sorte que le tribunal a rendu sa décision sur la base des seuls moyens et pièces développés et produits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2]. ' La SARL [Adresse 5] n'a pas été informée de cette procédure. ' En sa qualité d'associé d'une société civile de construction vente qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, elle peut former tierce opposition contre le jugement condamnant la société, s'il est poursuivi en paiement de la dette sociale et s'il invoque des moyens qui lui sont propres ou si le jugement a été rendu en fraude de ses droits.' ' La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, au motif que la tierce opposition formée par la SASRL [Adresse 5] serait irrecevable, en ce sens qu'elle ne disposerait d'aucun moyen propre pour contester le jugement du 29 mars 2017. ' Mais, comme le fait justement remarquer l'appelante, il n'appartient pas au magistrat en charge de la mise en état de se prononcer sur les chances de succès de l'action engagée par la société LE PATRIMOINE CENTRE ALSACE. '' Dès lors, après avoir constaté que la décision sur la tierce opposition peut avoir une incidence directe sur l'issue de la présente procédure judiciaire, en ce qu'elle a vocation à statuer sur l'existence de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2], le sursis à statuer se justifie pour éviter toute contradiction entre les différentes décisions de justice qui seront rendues. '' Les droits des parties et la question des dépens seront réservés, précision donnée que le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance principale. ' P A R C E S M O T I F S ' Ordonne un sursis à statuer sur l'appel interjeté par la SARL [Adresse 5] à l'encontre du jugement rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Colmar, dans l'attente de la décision que rendra le tribunal judiciaire de Strasbourg saisi d'une tierce opposition par la SARL LE PATRIMOINE CENTRE ALSACE, contre le jugement qu'il a rendu le 29 mars 2017 dans une affaire opposant'la SCI [Adresse 4] à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2], ''' Réserve les droits des parties et les dépens, Dit que le sort des dépens'de l'incident suivra celui des dépens de l'instance principale, Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du : VENDREDI 27 NOVEMBRE 2026, SALLE 31 à 09 HEURES Le cadre greffier : le Président :
Texte intégral
Copie à : - Me Mathilde SEILLE - Me Laurence FRICK le 17 Juin 2026 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 24/04409 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INYW Minute n° : 262/26 ORDONNANCE du 17 Juin 2026 dans l'affaire entre : REQUERANTE et APPELANTE : S.A.R.L. LE PATRIMOINE [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour REQUISE et INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 22 Mai 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : ' ''''''''''' Le 9 avril 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] a accordé son concours financier à la SARL ASPEE PROMOTIONS, sous forme d'un contrat de prêt à court terme de 300 000 euros. Ce prêt était garanti par une cession de créance loi Dailly du compte courant d'associés détenu par la SARL ASPEE PROMOTIONS dans la SCI [Adresse 4], d'un montant de 300 000 euros. La SCI [Adresse 4] était composée de deux associés, à savoir l'EURL [Adresse 5] qui détient 30 % des parts sociales et la SARL ASPEE PROMOTIONS qui détient 70 % des parts sociales, les fonctions de gérance de la SCI [Adresse 4] étant exercées par la SARL ASPEE PROMOTIONS. La cession de créance a été notifiée à la SCI [Adresse 4] qui l'a acceptée. ' La SARL ASPEE PROMOTIONS n'a pas été en mesure de régler l'échéance finale du prêt contracté par elle auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2]. En effet, elle a été placée sous sauvegarde de justice par un jugement du 2 novembre 2016, converti en liquidation judiciaire par un jugement en date du 25 septembre 2017.'Un certificat d'irrecouvrabilité a été délivré à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] le 24 octobre 2018. La Caisse s'est alors retournée vers la SCI [Adresse 4] et lui a adressé plusieurs demandes de paiement, en vain. ' Par un jugement en date du 29 mars 2017, le tribunal de grande instance de STRASBOURG a condamné la SCI [Adresse 4] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] la somme de 300 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement étant définitif,'la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] a mandaté Me [Z], commissaire de justice, aux fins de l'exécution forcée de cette décision. Toutefois, un procès-verbal de carence a été dressé le 10 septembre 2018, la SCI [Adresse 4] ayant disparu sans laisser d'adresse. ' La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] a alors invité la société [Adresse 5], en sa qualité d'associé de la SCI [Adresse 4], à procéder au règlement de la somme de 79 450, 45 euros en sa qualité d'associé de la SCI, là aussi en vain, de sorte qu'il saisissait le tribunal judiciaire de Colmar. Par un jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de COLMAR a statué comme suit : 'CONDAMNE la SARL LE PATRIMOINE CENTRE ALSACE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] la somme de 79.199,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ; REJETTE la demande de la SARL [Adresse 5] aux fins d'octroi de délais de paiement ; CONDAMNE la SARL LE PATRIMOINE CENTRE ALSACE à supporter les entiers dépens, y compris 3/10ème de ceux de la procédure à l'encontre de la SCI [Adresse 4] ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civil au profit de la SARL [Adresse 5] ; CONDAMNE la SARL LE PATRIMOINE CENTRE ALSACE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.' Par acte du 11 décembre 2024, la SARL [Adresse 5] a interjeté appel du jugement'; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2]'s'est constituée intimée le 7 janvier 2025.' ' Par conclusions du 28 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL [Adresse 6]sollicite du conseiller de la mise en état, qu'il vienne à surseoir à statuer sur l'appel interjeté par la société LE PATRIMOINE CENTRE ALSACE à l'encontre du jugement rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Colmar, dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure de tierce-opposition qu'elle a diligentée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, au sujet du jugement du 29 mars 2017 par lequel ladite juridiction a condamné la SCI [Adresse 4]. ' Par conclusions du 8 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] s'est opposée à cette demande. ' Le dossier a été évoqué à l'audience d'incidents du 22 mai 2026. ' SUR CE : ' ''''''''''' L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'. ' Il résulte de l'article 583 du code de procédure civile, qu'un associé d'une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l'associé invoque des moyens qui lui soient propres (Cass' 2ème 12 septembre 2024 22-12.337). '' En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] a assigné la SARL [Adresse 5] en paiement de diverses sommes, ès-qualité d'associé de la SCI [Adresse 4], répondant indéfiniment des dettes sociales. ' En effet, la SCI [Adresse 4] a été condamnée au paiement de la somme de 300 000 € au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] par jugement rendu le 29 mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG. ' Or, la SCI [Adresse 4] n'était pas représentée devant ladite juridiction, de sorte que le tribunal a rendu sa décision sur la base des seuls moyens et pièces développés et produits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2]. ' La SARL [Adresse 5] n'a pas été informée de cette procédure. ' En sa qualité d'associé d'une société civile de construction vente qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, elle peut former tierce opposition contre le jugement condamnant la société, s'il est poursuivi en paiement de la dette sociale et s'il invoque des moyens qui lui sont propres ou si le jugement a été rendu en fraude de ses droits.' ' La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, au motif que la tierce opposition formée par la SASRL [Adresse 5] serait irrecevable, en ce sens qu'elle ne disposerait d'aucun moyen propre pour contester le jugement du 29 mars 2017. ' Mais, comme le fait justement remarquer l'appelante, il n'appartient pas au magistrat en charge de la mise en état de se prononcer sur les chances de succès de l'action engagée par la société LE PATRIMOINE CENTRE ALSACE. '' Dès lors, après avoir constaté que la décision sur la tierce opposition peut avoir une incidence directe sur l'issue de la présente procédure judiciaire, en ce qu'elle a vocation à statuer sur l'existence de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2], le sursis à statuer se justifie pour éviter toute contradiction entre les différentes décisions de justice qui seront rendues. '' Les droits des parties et la question des dépens seront réservés, précision donnée que le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance principale. ' P A R C E S M O T I F S ' Ordonne un sursis à statuer sur l'appel interjeté par la SARL [Adresse 5] à l'encontre du jugement rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Colmar, dans l'attente de la décision que rendra le tribunal judiciaire de Strasbourg saisi d'une tierce opposition par la SARL LE PATRIMOINE CENTRE ALSACE, contre le jugement qu'il a rendu le 29 mars 2017 dans une affaire opposant'la SCI [Adresse 4] à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2], ''' Réserve les droits des parties et les dépens, Dit que le sort des dépens'de l'incident suivra celui des dépens de l'instance principale, Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du : VENDREDI 27 NOVEMBRE 2026, SALLE 31 à 09 HEURES Le cadre greffier : le Président :
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:14:07.096Z.