Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 18 juin 2026, n° 24/01369
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE Le 17 avril 2018, M. [Y] [R] a conclu un contrat d'architecte avec M. [U] [V] pour la construction d'une maison à [Localité 1] ; le lot menuiseries extérieures a été confié à la société Menuiserie [P]. Le 24 janvier 2019, la société Escaliers Somme a installé un escalier provisoire permettant l'accès à l'étage de la construction, mais, lors d'une réunion de chantier organisée le 10 mai 2019, cet escalier s'est décroché entraînant la chute de M. [S] [C], gérant de la société Menuiserie [P], qui l'empruntait à ce moment-là. Par ordonnance du 11 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné une expertise afin d'évaluer les conséquences de cet accident ; l'expert a déposé le 8 avril 2021 un rapport concluant que la victime n'était pas encore consolidée de ses blessures. Les 28 octobre et 5 novembre 2021, M. [S] [C] et la société Menuiserie [P] ont fait assigner M. [U] [V] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, ainsi que M. [Y] [R] et son assureur, Groupama [W], devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ; la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a été appelée en déclaration de jugement commun ; M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français ont appelé en garantie la société Escaliers Somme et son assureur la société Allianz Iard. Par jugement du 26 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : 1) condamné in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français ainsi que M. [Y] [R] et Groupama [W] à réparer les préjudices subis par M. [S] [C] et la société Menuiserie [P], 2) condamné M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à garantir M. [Y] [R] et Groupama [W], et débouté ceux-là de leur demande de garantie par ceux-ci, ainsi que de leur appel en garantie contre la société Escaliers Somme et contre la société Menuiserie [P], 3) condamné in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français ainsi que M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à M. [S] [C] une provision de 20 000 euros, et à la société Menuiserie [P] une provision de 10 000 euros, 4) condamné M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à garantir M. [Y] [R] et Groupama [W] des condamnations ci-dessus, 5) condamné in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français ainsi que M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 31 959,92 euros à titre de provision, mais débouté la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande d'intérêts de retard à compter de ses conclusions, 6) condamné M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à garantir M. [Y] [R] et Groupama [W] de la condamnation ci-dessus, 7) condamné in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français ainsi que M. [Y] [R] et Groupama [W] aux dépens ainsi qu'à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 500 euros à M. [S] [C] et à la société Menuiserie [P] et une indemnité de 1 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, 8) condamné M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à garantir M. [Y] [R] et Groupama [W] des condamnations ci-dessus, 9) condamné M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Escaliers Somme et à la société Allianz Iard une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 10) rejeté les autres demandes. En ce qui concerne la responsabilité de l'architecte, le tribunal a considéré que, conformément aux articles L. 4532-2, L. 4532-5 et L. 4532-7 du code du travail, la coordination en matière de sécurité et protection de la santé était assurée sur le chantier litigieux par M. [U] [V], qui dirigeait l'exécution des travaux et se présentait lui-même dans les compte-rendus de chantier comme « maître d''uvre coordonnateur SPS », même si aucune stipulation du contrat d'architecte ne lui confiait expressément cette dernière mission. Il a relevé que les pièces versées aux débats démontraient qu'avant l'accident, l'escalier provisoire avait été déposé et reposé à deux reprises au moins par d'autres personnes que la société Escaliers Somme et que des fixations inadaptées et insuffisantes avaient été posées en dernier lieu sur un support lui-même inadapté à recevoir cet escalier provisoire, outre le retrait d'une rampe installée à l'origine par la société Escaliers Somme, et a estimé qu'à l'occasion de ces déposes et reposes l'architecte s'était abstenu de prendre les mesures qui s'imposaient pour prévenir les risques. En ce qui concerne la responsabilité du maître de l'ouvrage, le tribunal a considéré que M. [Y] [R] était le gardien de l'escalier provisoire litigieux, instrument du dommage, dans la mesure où, si cet escalier était demeuré la propriété de la société Escaliers Somme, les pouvoirs de direction et de contrôle lui avaient été transférés par l'effet de la location consentie par cette société ; en revanche, il a estimé qu'aucune faute en lien avec le dommage ne pouvait lui être reprochée. Enfin, le tribunal a considéré qu'aucun manquement de la société Escaliers Somme à ses obligations n'était caractérisé. Le 4 avril 2024, M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français ont interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 26 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 23 décembre 2024, M. [U] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de débouter les autres parties de leurs demandes à son encontre ou, subsidiairement, d'opérer un partage de responsabilité entre lui-même, M. [Y] [R] et la société Escaliers Somme, de lui attribuer une part de responsabilité inférieure à 20% et de condamner les autres parties à le garantir, et, en tout état de cause, de lui allouer deux indemnités de 3 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [V] soutient qu'aucune mission SPS ne lui avait été confiée par le contrat d'architecte dont les conditions générales rappellent qu'il s'agit d'une mission distincte ; l'entreprise de gros 'uvre aurait été chargée par le cahier des clauses techniques particulières de l'entretien des moyens de sécurité sur le chantier et, conformément au code du travail, il aurait incombé au maître de l'ouvrage de désigner un coordonnateur SPS. M. [U] [V] ajoute qu'il n'a commis aucune faute et que les entreprises étaient elles-mêmes tenues d'appliquer les règles de sécurité ; la société Escaliers Somme n'aurait pas précisé qu'il fallait s'adresser à elle pour les démontages et remontages de l'escalier provisoire, M. [S] [C] aurait lui-même contribué à son propre dommage en s'exposant à un risque qu'il pouvait prévoir, compte tenu de l'absence de garde-corps sur l'escalier, et en s'abstenant d'exercer son droit de retrait, et le défaut de fixation de l'escalier provisoire le jour de la chute démontrerait que M. [Y] [R] était lui-même intervenu sur le chantier pour reposer cet escalier, outre qu'il aurait directement contracté avec les entreprises susceptibles d'avoir démonté ledit escalier ; de plus, la circonstance que le maître d'ouvrage venait chaque soir sur le chantier pour en contrôler l'avancement caractériserait une immixtion fautive. Par conclusions déposées le 15 octobre 2024, la Mutuelle des architectes français demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de débouter les autres parties de leurs demandes contre M. [U] [V] et elle-même ou, subsidiairement, d'opérer un partage de responsabilité entre M. [U] [V], M. [Y] [R] et la société Escaliers Somme, d'attribuer à l'architecte une part de responsabilité inférieure à 20% et de condamner les autres parties à la garantir ainsi que son assuré, et, en tout état de cause, de leur allouer deux indemnités de 3 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile. La Mutuelle des architectes français soutient qu'aucune mission SPS n'avait été confiée à M. [U] [V] par le contrat d'architecte dont les conditions générales rappellent qu'il s'agit d'une mission distincte et, conformément au code du travail, il aurait incombé au maître de l'ouvrage de désigner un coordonnateur SPS. La Mutuelle des architectes français ajoute que M. [U] [V] n'a commis aucune faute. Par conclusions déposées le 25 septembre 2024, M. [Y] [R] et Groupama [W] demandent à la cour de rejeter l'appel principal de M. [U] [V] et de la Mutuelle des architectes français ainsi que l'appel incident de M. [S] [C] et de la société Menuiserie [P], et, interjetant eux-mêmes appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il prononce des condamnations à leur encontre et de débouter M. [S] [C], la société Menuiserie [P] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de leurs demandes ; ils sollicitent une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [R] et Groupama [W] font valoir que l'escalier provisoire devait nécessairement être démonté et remonté à plusieurs reprises pour les besoins de l'exécution des travaux et que cela a été fait au vu et au su du maître d''uvre comme de la société Escaliers Somme, lesquels n'ont jamais émis aucune remarque. Ils contestent que le maître de l'ouvrage ait été le gardien de l'escalier durant l'exécution du chantier en soutenant que celui-ci est placé sous la garde de l'entreprise qui réalise les travaux et qu'en l'espèce le maître d'ouvrage n'exerçait aucun contrôle effectif sur l'escalier provisoire ; ainsi la société Escaliers Somme aurait conservé la garde de cet escalier. La responsabilité de M. [Y] [R] ne pourrait davantage être retenue en raison d'une qualité de commettant et du fait de préposés. En outre, conformément aux articles L. 4532-5 et suivants du code du travail, la coordination en matière de sécurité et de santé aurait été confiée à l'architecte, qui assurait effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage, et M. [Y] [R] n'aurait commis aucune faute. En revanche, M. [U] [V] aurait failli à sa mission et manqué à son devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage. Subsidiairement, M. [Y] [R] et Groupama [W] font valoir que les demandes de provisions reposent sur des opérations d'expertise qui ne leur sont pas opposables et sur une évaluation des conséquences économiques de l'accident pour l'entreprise fondée uniquement sur le coût des salariés embauchés pour remplacer M. [S] [C]. Par conclusions déposées le 7 janvier 2025, M. [S] [C] et la société Menuiserie [P] demandent à la cour de rejeter l'appel principal de M. [U] [V] et de la Mutuelle des architectes français, mais, interjetant appel incident, d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des provisions qui leur ont été allouées et de fixer celles-ci aux sommes respectives de 50 000 et 40 000 euros ; chacun sollicite également deux indemnités de 3 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] [C] et la société Menuiserie [P] invoquent les dispositions des articles L. 4532-5 et suivants du code de travail et soutiennent que le maître d''uvre a manqué aux obligations mises à sa charge par ces dispositions ; M. [S] [C] n'aurait commis aucune faute. M. [Y] [R] serait responsable en sa qualité de gardien de l'escalier provisoire, alors qu'il n'avait pas transféré la garde de cet escalier à la société Menuiserie [P] qui n'exerçait dessus aucun pouvoir de contrôle ; subsidiairement, il serait également responsable en sa qualité de commettant du plaquiste, qui a déposé et reposé l'escalier provisoire et avec lequel il a contracté directement sans avoir recours au maître d''uvre ; en outre, nonobstant la mission SPS exercée par le maître d''uvre, le maître de l'ouvrage demeurerait responsable de ses manquements aux obligations prévues par les articles L. 4532-2 et suivants du code du travail, et, en l'espèce, M. [Y] [R] aurait dissimulé à l'architecte l'intervention du plaquiste pour déposer puis reposer l'escalier, il se serait abstenu de faire appel à la société Escaliers Somme pour ce faire, et il n'aurait pas fait établir un plan général de coordination alors qu'il existait un risque de chute d'une hauteur supérieure à trois mètres. Pour solliciter une augmentation des provisions qui leur ont été allouées, M. [S] [C] invoque un rapport d'expertise décrivant ses préjudices temporaires avant consolidation ainsi qu'une perte de revenus résultant de l'impossibilité de reprendre son activité, et la société Menuiserie [P] souligne qu'elle a été privée de son gérant qui réalisait lui-même les travaux complexes, outre la gestion commerciale et le suivi de chantier, ce qui l'aurait contrainte à recruter plusieurs salariés. Par conclusions déposées le 19 décembre 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de rejeter l'appel principal de M. [U] [V] et de la Mutuelle des architectes français, comme l'appel incident de M. [Y] [R] et de Groupama [W], de confirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement les succombants à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme approuve le tribunal d'avoir considéré que M. [U] [V] avait la qualité de coordonnateur SPS et qu'il avait manqué à ses obligations en matière de sécurité sur le chantier litigieux, comme d'avoir considéré que le contrat conclu entre la société Escaliers Somme et M. [Y] [R] avait confié à celui-ci la garde de l'escalier qui a été l'instrument du dommage, sans que M. [Y] [R] ait lui-même transféré cette garde à une autre personne. Pour l'évaluation de la somme qui lui est due, elle se réfère à un décompte provisoire établi par ses soins et retenu par le tribunal Par conclusions déposées le 24 décembre 2024, la société Escaliers Somme et la société Allianz Iard demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à leur payer une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Escaliers Somme et la société Allianz Iard exposent que les éléments recueillis lors de l'enquête de gendarmerie démontrent que l'escalier installé à titre provisoire et qui devait être démonté seulement lors de la mise en place de l'escalier définitif, a été déposé et reposé à plusieurs reprises par d'autres entreprises à l'insu de la société Escaliers Somme, et que le mauvais remontage de l'escalier provisoire est directement à l'origine de l'accident. La société Escaliers Somme n'aurait commis aucune faute La Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 10 juillet 2024 ; cette signification ayant été faite à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
Motifs
MOTIFS Sur les responsabilités L'architecte Comme l'a relevé à bon droit le tribunal, le 1° de l'article L. 4532-7 du code du travail prévoit que, pour les opérations de bâtiment soumises à l'obtention d'un permis de construire et entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée par la personne chargée de la maîtrise d''uvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage. En l'espèce, le contrat conclu entre M. [Y] [R] et M. [U] [V], pour la construction d'une maison individuelle d'une superficie de 150 m2 et destinée à l'usage du maître d'ouvrage, confiait expressément à l'architecte la direction et la comptabilité des travaux de construction et il ressort des compte-rendus de chantier établis par M. [U] [V] lui-même, que celui-ci assurait effectivement la maîtrise du chantier pendant la réalisation de l'ouvrage ; il résulte en outre des mentions expresses de ces compte-rendus que M. [U] [V] se désignait lui-même comme « coordonnateur SPS » de manière constante, et notamment à l'occasion de la réunion du 10 mai 2019 lors de laquelle l'accident s'est produit. Ainsi, M. [U] [V] conteste à tort avoir été investi, durant la phase de réalisation de l'ouvrage, de la mission de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs prévue par l'article L. 4532-2 du code du travail et destinée, pour les chantiers où plusieurs entreprises sont appelées à intervenir, à prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et à prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives Or, d'une part, M. [U] [V], qui a prescrit la pose d'un escalier provisoire pour permettre aux entreprises d'accéder à l'étage de la maison, ne pouvait ignorer qu'il serait nécessaire de le déposer pour les besoins de la réalisation d'une chape sur le plancher de l'étage et de l'habillage du nez de dalle ; il n'a cependant prévu aucune disposition pour s'assurer des conditions dans lesquelles l'escalier serait enlevé et, le cas échéant, reposé pour les besoins de ces interventions, alors même qu'il s'agissait d'une infrastructure à usage collectif destinée à permettre un accès en hauteur et présentant, de ce fait, un risque pour les entreprises amenées à l'utiliser. D'autre part, alors que M. [U] [V] avait lui-même constaté plusieurs jours avant l'accident que cet escalier provisoire avait été déposé, il n'a prévu aucune intervention de la société [Adresse 11] pour le faire poser à nouveau dans l'attente de l'escalier définitif, ni prescrit de retirer cet escalier provisoire au profit d'autres moyens d'accès à l'étage. Enfin, lors de la réunion du 10 mai 2019 et avant même l'accident, il a nécessairement constaté que l'escalier, qu'il a lui-même emprunté avec les entrepreneurs, était de nouveau en place et ne s'est pas préoccupé de l'entreprise ayant procédé à cette nouvelle installation ni de la manière dont il avait été fixé, alors même que l'absence de la main courante installée à l'origine devait l'alerter sur l'existence d'une anormalité. Ainsi, le tribunal a retenu à juste titre que M. [U] [V] avait été défaillant dans l'exercice de la mission de coordination prévue par l'article L. 4532-2 du code du travail, et les manquements aux obligations incombant à ce titre à l'architecte sont directement à l'origine de l'accident du 10 mai 2019 dans la mesure où la chute de M. [S] [C] est la conséquence du décrochage de l'escalier provisoire qui avait été mal fixé lors d'un remontage par une entreprise dont l'identité n'a pu être déterminée avec certitude. Le maître d'ouvrage Conformément à l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le maître de l'ouvrage, qui n'est pas l'employeur des salariés des entreprises intervenant sur le chantier, n'est pas responsable de plein droit des fautes des constructeurs avec lesquels il contracte, même lorsque ce contrat est passé sans l'assistance du maître d''uvre. La circonstance que la mauvaise fixation de l'escalier serait imputable à une entreprise de plâtrerie avec laquelle M. [Y] [R] aurait contracté « directement », ainsi que le soutient M. [U] [V], est donc indifférente en ce qui concerne la responsabilité du maître de l'ouvrage. Par ailleurs, jusqu'à la réception de l'ouvrage, le chantier est placé en principe sous la garde des constructeurs qui en assurent le contrôle et la direction. Or, en l'espèce, il n'est justifié d'aucune circonstance susceptible de démontrer que M. [Y] [R] aurait pris la direction et le contrôle du chantier ; d'une part, à la supposer même démontrée, la présence quotidienne du maître d'ouvrage sur les lieux ne permet pas, en l'absence de toute instruction donnée directement aux constructeurs, d'établir qu'il en aurait pris le contrôle et la direction ; d'autre part, il n'existe aucune preuve que M. [Y] [R] aurait apporté des matériaux sur le chantier et, là encore, cette circonstance ne permet pas davantage de caractériser l'exercice d'un pouvoir de contrôle et de direction. En ce qui concerne l'escalier provisoire lui-même, si M. [Y] [R] a conclu avec la société Escaliers Somme un contrat de location pour la fourniture de celui-ci durant le temps des travaux, cependant, d'une part, cet escalier provisoire n'était pas destiné à l'usage du maître de l'ouvrage mais à celui des constructeurs pour les besoins de leurs travaux et, d'autre part, le contrat n'a pas transféré au maître de l'ouvrage un quelconque pouvoir de direction et de contrôle puisqu'il était au contraire expressément prévu, au titre du point « 4 La SÉCURITÉ dès le clos couvert et pour la durée des travaux » du devis, que l'escalier serait installé par l'entreprise et le démontage assuré par ses soins, et qu'aucun élément de preuve ne démontre que le maître de l'ouvrage l'aurait manipulé ; dès lors, faute d'avoir exercé les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur l'escalier provisoire, M. [Y] [R] n'en était pas le gardien. Enfin, les faits de l'espèce ne permettent pas de retenir une faute commise par M. [Y] [R] qui serait à l'origine de l'accident. Notamment, M. [U] [V] soutient sans se référer à aucun élément de preuve, que M. [Y] [R] aurait « permis aux constructeurs (avec lesquels il a traité en direct), de démonter et remonter l'escalier » voire qu'il aurait « procédé lui-même à la repose de l'escalier ». La circonstance que le maître de l'ouvrage a contracté « directement » avec certaines entreprises ne permet pas de caractériser une quelconque immixtion fautive de celui-ci dans la direction des travaux, pas plus que sa présence sur le chantier pour « prendre des photos et voir l'avancement », et ni M. [U] [V], ni la société Menuiserie [P] et M. [S] [C], ne rapportent la preuve de circonstances qui démontreraient que M. [Y] [R] aurait entravé l'architecte dans l'exercice de sa mission ou l'aurait privé de ses pouvoirs à l'égard de certaines entreprises ; notamment, aucun élément ne prouve que M. [Y] [R] aurait refusé de faire appel à la société Escaliers Somme pour faire déposer et reposer l'escalier, ainsi que le soutiennent M. [S] [C] et la société Menuiserie [P]. Enfin, il n'est pas démontré que l'absence de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu par l'article L. 4532-8 du code du travail, dont l'établissement incombait en l'espèce à M. [U] [V], est imputable à une faute de M. [Y] [R]. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [Y] [R]. Les entrepreneurs En ce qui concerne la société Escaliers Somme, il résulte des pièces versées aux débats qu'elle n'a commis aucune faute lors de la pose de l'escalier provisoire et que, pour des raisons de sécurité, elle s'était elle-même engagée à installer puis à déposer cet escalier. M. [U] [V] soutient sans aucune preuve que l'escalier posé par la société Escaliers Somme n'aurait pas présenté toute la sécurité nécessaire, alors même que l'enquête de gendarmerie a permis de démontrer qu'il avait été installé dans les règles de l'art et que le défaut de fixation à l'origine de la chute était imputable à un tiers. Elle a également satisfait à son obligation d'information et de conseil en s'engageant à installer et à déposer cet escalier provisoire, et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir prévu d'office des démontages intermédiaires dans son devis. Elle n'a jamais été sollicitée pour retirer l'escalier provisoire le temps de réaliser la chape sur le plancher de l'étage, ni pour le reposer, et aucun élément ne démontre qu'elle aurait eu connaissance de la dernière dépose de cet escalier et de son remontage dans les conditions à l'origine de l'accident. Les compte-rendus de chantier démontrent au contraire qu'à l'issue de la réunion du 12 avril 2019 une intervention de sa part était prévue seulement le 6 juin 2019 pour la pose de l'escalier définitif et qu'elle n'était ni présente ni convoquée aux réunions des 26 avril 2019, 3 mai 2019 et 10 mai 2019, à l'époque où la chape a été réalisée et où l'escalier a été déposé avant d'être reposé sans être correctement fixé. En conséquence, le tribunal a considéré à juste titre que la société Escaliers Somme n'avait commis aucune faute à l'origine de l'accident du 10 mai 2019 et que sa responsabilité n'était pas engagée. M. [U] [V] soutient également sans preuve que la société Menuiserie [P] et M. [S] [C] auraient commis une faute en empruntant l'escalier provisoire, à la suite de M. [U] [V] lui-même et lors d'une réunion de chantier organisée par celui-ci ; en particulier, si l'escalier provisoire était alors dépourvu de main courante, il n'est pas démontré que M. [S] [C] aurait dû être alerté par des signes manifestes d'un risque de décrochage de l'escalier et M. [U] [V] ne précise pas en quoi l'entrepreneur aurait dû percevoir la gravité et l'imminence de ce danger, alors que M. [S] [C] et la société Menuiserie [P] étaient aux contraires fondés à faire confiance à l'exercice par l'architecte, présent lors de la réunion du 10 mai 2019, de sa mission en matière de sécurité et de protection de la santé. Dès lors, le tribunal a considéré à juste titre que la responsabilité de la société Menuiserie [P] n'était pas engagée. Sur les provisions M. [S] [C] démontre l'importance des conséquences dommageables de l'accident du 10 mai 2019 par la production d'une expertise réalisée le 8 janvier 2021, lors de laquelle il n'était pas encore consolidé, et démontre également avoir été contraint de cesser son activité professionnelle. Il apparaît justifié de lui allouer une provision de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel. La société Menuiserie [P] a certainement connu des perturbations dans son fonctionnement suite à l'accident dont son gérant a été victime. Cependant, ce préjudice ne peut être évalué en considération des seules rémunérations versées à deux salariés pour lui permettre de poursuivre son activité malgré l'incapacité de travail de son dirigeant, alors que ces rémunérations sont la contrepartie d'un travail effectif pour la société Menuiserie [P]. Dès lors, les éléments auxquels celle-ci se réfère ne permettent pas de revaloriser la provision qui lui a été allouée par le premier juge, et le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il lui a alloué une provision de 10 000 euros. Sur les dépens et les autres frais de procédure M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français, qui succombent, ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance. Ils seront également condamnés aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre les dépens à la charge de M. [Y] [R] et de Groupama [W], ni pour la première instance, ni pour l'appel. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Sauf pour ce qui concerne M. [Y] [R] et Groupama [W], qu'il n'y a pas lieu de condamner au paiement d'une telle indemnité, le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [Y] [R] et Groupama [W] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens, et à payer à la société Menuiserie [P] et à M. [S] [C], d'une part, à la société Escaliers Somme, d'autre part, et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, en troisième part, une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel ; ils seront eux-mêmes déboutés de leurs demandes à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a : 11) condamné M. [Y] [R] et Groupama [W] à réparer les préjudices subis par M. [S] [C] et la société Menuiserie [P], 12) condamné in solidum M. [U] [V], la Mutuelle des architectes français, M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à M. [S] [C] une provision de 20 000 euros, 13) condamné M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à la société Menuiserie [P] une provision de 10 000 euros, 14) condamné M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 31 959,92 euros à titre de provision, 15) condamné M. [Y] [R] et Groupama [W] aux dépens, 16) condamné M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à M. [S] [C] et à la société Menuiserie [P] une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 17) condamné M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement déféré de ces chefs ; Et, statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [S] [C] et la société Menuiserie [P] de leurs demandes contre M. [Y] [R] et Groupama [W] ; CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [S] [C] la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; DIT n'y avoir lieu de condamner M. [Y] [R] et Groupama [W] aux dépens de première instance ni au paiement d'indemnités au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Y] [R] et Groupama [W] une indemnité de 3 000 euros, à la société Menuiserie [P] et à M. [S] [C] une indemnité de 2 000 euros, à la société Escaliers Somme une indemnité de 2 000 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leurs demandes à ce titre. La greffière, Le président,
Texte intégral
MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Le La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01369 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II25 Décision déférée à la cour : 26 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTS à l'appel principal et INTIMÉS à l'appel incident : Monsieur [U] [V] Demeurant [Adresse 1] S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal Ayant son siège social [Adresse 2] représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour. INTIMÉS à l'appel principal et APPELANTS à l'appel incident : Monsieur [S] [C] Demeurant [Adresse 3] S.A.R.L. MENUISERIE [P], prise en la personne de son représentant légal Ayant son siège social [Adresse 4] représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour. Monsieur [Y] [R] Demeurant [Adresse 5] CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU [Z] [P], GROUPAMA [Z] [P], prise en la personne de son représentant légal Ayant son siège social [Adresse 6] représentés par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour INTIMÉS : CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal Ayant son siège social [Adresse 7] représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour S.A.R.L. ESCALIERS SOMME, prise en la personne de son représentant légal Ayant son siège social [Adresse 8] S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal Ayant son siège social - [Adresse 9] représentées par Me Thierry CAHN, avocat à la cour CPAM DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal Ayant son siège social [Adresse 10] Assignée le 10 juillet 2024 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre Mme Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Mme Sophie GINDENSPERGER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT ARRÊT réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 17 avril 2018, M. [Y] [R] a conclu un contrat d'architecte avec M. [U] [V] pour la construction d'une maison à [Localité 1] ; le lot menuiseries extérieures a été confié à la société Menuiserie [P]. Le 24 janvier 2019, la société Escaliers Somme a installé un escalier provisoire permettant l'accès à l'étage de la construction, mais, lors d'une réunion de chantier organisée le 10 mai 2019, cet escalier s'est décroché entraînant la chute de M. [S] [C], gérant de la société Menuiserie [P], qui l'empruntait à ce moment-là. Par ordonnance du 11 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné une expertise afin d'évaluer les conséquences de cet accident ; l'expert a déposé le 8 avril 2021 un rapport concluant que la victime n'était pas encore consolidée de ses blessures. Les 28 octobre et 5 novembre 2021, M. [S] [C] et la société Menuiserie [P] ont fait assigner M. [U] [V] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, ainsi que M. [Y] [R] et son assureur, Groupama [W], devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ; la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a été appelée en déclaration de jugement commun ; M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français ont appelé en garantie la société Escaliers Somme et son assureur la société Allianz Iard. Par jugement du 26 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : 1) condamné in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français ainsi que M. [Y] [R] et Groupama [W] à réparer les préjudices subis par M. [S] [C] et la société Menuiserie [P], 2) condamné M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à garantir M. [Y] [R] et Groupama [W], et débouté ceux-là de leur demande de garantie par ceux-ci, ainsi que de leur appel en garantie contre la société Escaliers Somme et contre la société Menuiserie [P], 3) condamné in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français ainsi que M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à M. [S] [C] une provision de 20 000 euros, et à la société Menuiserie [P] une provision de 10 000 euros, 4) condamné M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à garantir M. [Y] [R] et Groupama [W] des condamnations ci-dessus, 5) condamné in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français ainsi que M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 31 959,92 euros à titre de provision, mais débouté la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande d'intérêts de retard à compter de ses conclusions, 6) condamné M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à garantir M. [Y] [R] et Groupama [W] de la condamnation ci-dessus, 7) condamné in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français ainsi que M. [Y] [R] et Groupama [W] aux dépens ainsi qu'à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 500 euros à M. [S] [C] et à la société Menuiserie [P] et une indemnité de 1 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, 8) condamné M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à garantir M. [Y] [R] et Groupama [W] des condamnations ci-dessus, 9) condamné M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Escaliers Somme et à la société Allianz Iard une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 10) rejeté les autres demandes. En ce qui concerne la responsabilité de l'architecte, le tribunal a considéré que, conformément aux articles L. 4532-2, L. 4532-5 et L. 4532-7 du code du travail, la coordination en matière de sécurité et protection de la santé était assurée sur le chantier litigieux par M. [U] [V], qui dirigeait l'exécution des travaux et se présentait lui-même dans les compte-rendus de chantier comme « maître d''uvre coordonnateur SPS », même si aucune stipulation du contrat d'architecte ne lui confiait expressément cette dernière mission. Il a relevé que les pièces versées aux débats démontraient qu'avant l'accident, l'escalier provisoire avait été déposé et reposé à deux reprises au moins par d'autres personnes que la société Escaliers Somme et que des fixations inadaptées et insuffisantes avaient été posées en dernier lieu sur un support lui-même inadapté à recevoir cet escalier provisoire, outre le retrait d'une rampe installée à l'origine par la société Escaliers Somme, et a estimé qu'à l'occasion de ces déposes et reposes l'architecte s'était abstenu de prendre les mesures qui s'imposaient pour prévenir les risques. En ce qui concerne la responsabilité du maître de l'ouvrage, le tribunal a considéré que M. [Y] [R] était le gardien de l'escalier provisoire litigieux, instrument du dommage, dans la mesure où, si cet escalier était demeuré la propriété de la société Escaliers Somme, les pouvoirs de direction et de contrôle lui avaient été transférés par l'effet de la location consentie par cette société ; en revanche, il a estimé qu'aucune faute en lien avec le dommage ne pouvait lui être reprochée. Enfin, le tribunal a considéré qu'aucun manquement de la société Escaliers Somme à ses obligations n'était caractérisé. Le 4 avril 2024, M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français ont interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 26 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 23 décembre 2024, M. [U] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de débouter les autres parties de leurs demandes à son encontre ou, subsidiairement, d'opérer un partage de responsabilité entre lui-même, M. [Y] [R] et la société Escaliers Somme, de lui attribuer une part de responsabilité inférieure à 20% et de condamner les autres parties à le garantir, et, en tout état de cause, de lui allouer deux indemnités de 3 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [V] soutient qu'aucune mission SPS ne lui avait été confiée par le contrat d'architecte dont les conditions générales rappellent qu'il s'agit d'une mission distincte ; l'entreprise de gros 'uvre aurait été chargée par le cahier des clauses techniques particulières de l'entretien des moyens de sécurité sur le chantier et, conformément au code du travail, il aurait incombé au maître de l'ouvrage de désigner un coordonnateur SPS. M. [U] [V] ajoute qu'il n'a commis aucune faute et que les entreprises étaient elles-mêmes tenues d'appliquer les règles de sécurité ; la société Escaliers Somme n'aurait pas précisé qu'il fallait s'adresser à elle pour les démontages et remontages de l'escalier provisoire, M. [S] [C] aurait lui-même contribué à son propre dommage en s'exposant à un risque qu'il pouvait prévoir, compte tenu de l'absence de garde-corps sur l'escalier, et en s'abstenant d'exercer son droit de retrait, et le défaut de fixation de l'escalier provisoire le jour de la chute démontrerait que M. [Y] [R] était lui-même intervenu sur le chantier pour reposer cet escalier, outre qu'il aurait directement contracté avec les entreprises susceptibles d'avoir démonté ledit escalier ; de plus, la circonstance que le maître d'ouvrage venait chaque soir sur le chantier pour en contrôler l'avancement caractériserait une immixtion fautive. Par conclusions déposées le 15 octobre 2024, la Mutuelle des architectes français demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de débouter les autres parties de leurs demandes contre M. [U] [V] et elle-même ou, subsidiairement, d'opérer un partage de responsabilité entre M. [U] [V], M. [Y] [R] et la société Escaliers Somme, d'attribuer à l'architecte une part de responsabilité inférieure à 20% et de condamner les autres parties à la garantir ainsi que son assuré, et, en tout état de cause, de leur allouer deux indemnités de 3 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile. La Mutuelle des architectes français soutient qu'aucune mission SPS n'avait été confiée à M. [U] [V] par le contrat d'architecte dont les conditions générales rappellent qu'il s'agit d'une mission distincte et, conformément au code du travail, il aurait incombé au maître de l'ouvrage de désigner un coordonnateur SPS. La Mutuelle des architectes français ajoute que M. [U] [V] n'a commis aucune faute. Par conclusions déposées le 25 septembre 2024, M. [Y] [R] et Groupama [W] demandent à la cour de rejeter l'appel principal de M. [U] [V] et de la Mutuelle des architectes français ainsi que l'appel incident de M. [S] [C] et de la société Menuiserie [P], et, interjetant eux-mêmes appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il prononce des condamnations à leur encontre et de débouter M. [S] [C], la société Menuiserie [P] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de leurs demandes ; ils sollicitent une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [R] et Groupama [W] font valoir que l'escalier provisoire devait nécessairement être démonté et remonté à plusieurs reprises pour les besoins de l'exécution des travaux et que cela a été fait au vu et au su du maître d''uvre comme de la société Escaliers Somme, lesquels n'ont jamais émis aucune remarque. Ils contestent que le maître de l'ouvrage ait été le gardien de l'escalier durant l'exécution du chantier en soutenant que celui-ci est placé sous la garde de l'entreprise qui réalise les travaux et qu'en l'espèce le maître d'ouvrage n'exerçait aucun contrôle effectif sur l'escalier provisoire ; ainsi la société Escaliers Somme aurait conservé la garde de cet escalier. La responsabilité de M. [Y] [R] ne pourrait davantage être retenue en raison d'une qualité de commettant et du fait de préposés. En outre, conformément aux articles L. 4532-5 et suivants du code du travail, la coordination en matière de sécurité et de santé aurait été confiée à l'architecte, qui assurait effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage, et M. [Y] [R] n'aurait commis aucune faute. En revanche, M. [U] [V] aurait failli à sa mission et manqué à son devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage. Subsidiairement, M. [Y] [R] et Groupama [W] font valoir que les demandes de provisions reposent sur des opérations d'expertise qui ne leur sont pas opposables et sur une évaluation des conséquences économiques de l'accident pour l'entreprise fondée uniquement sur le coût des salariés embauchés pour remplacer M. [S] [C]. Par conclusions déposées le 7 janvier 2025, M. [S] [C] et la société Menuiserie [P] demandent à la cour de rejeter l'appel principal de M. [U] [V] et de la Mutuelle des architectes français, mais, interjetant appel incident, d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des provisions qui leur ont été allouées et de fixer celles-ci aux sommes respectives de 50 000 et 40 000 euros ; chacun sollicite également deux indemnités de 3 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] [C] et la société Menuiserie [P] invoquent les dispositions des articles L. 4532-5 et suivants du code de travail et soutiennent que le maître d''uvre a manqué aux obligations mises à sa charge par ces dispositions ; M. [S] [C] n'aurait commis aucune faute. M. [Y] [R] serait responsable en sa qualité de gardien de l'escalier provisoire, alors qu'il n'avait pas transféré la garde de cet escalier à la société Menuiserie [P] qui n'exerçait dessus aucun pouvoir de contrôle ; subsidiairement, il serait également responsable en sa qualité de commettant du plaquiste, qui a déposé et reposé l'escalier provisoire et avec lequel il a contracté directement sans avoir recours au maître d''uvre ; en outre, nonobstant la mission SPS exercée par le maître d''uvre, le maître de l'ouvrage demeurerait responsable de ses manquements aux obligations prévues par les articles L. 4532-2 et suivants du code du travail, et, en l'espèce, M. [Y] [R] aurait dissimulé à l'architecte l'intervention du plaquiste pour déposer puis reposer l'escalier, il se serait abstenu de faire appel à la société Escaliers Somme pour ce faire, et il n'aurait pas fait établir un plan général de coordination alors qu'il existait un risque de chute d'une hauteur supérieure à trois mètres. Pour solliciter une augmentation des provisions qui leur ont été allouées, M. [S] [C] invoque un rapport d'expertise décrivant ses préjudices temporaires avant consolidation ainsi qu'une perte de revenus résultant de l'impossibilité de reprendre son activité, et la société Menuiserie [P] souligne qu'elle a été privée de son gérant qui réalisait lui-même les travaux complexes, outre la gestion commerciale et le suivi de chantier, ce qui l'aurait contrainte à recruter plusieurs salariés. Par conclusions déposées le 19 décembre 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de rejeter l'appel principal de M. [U] [V] et de la Mutuelle des architectes français, comme l'appel incident de M. [Y] [R] et de Groupama [W], de confirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement les succombants à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme approuve le tribunal d'avoir considéré que M. [U] [V] avait la qualité de coordonnateur SPS et qu'il avait manqué à ses obligations en matière de sécurité sur le chantier litigieux, comme d'avoir considéré que le contrat conclu entre la société Escaliers Somme et M. [Y] [R] avait confié à celui-ci la garde de l'escalier qui a été l'instrument du dommage, sans que M. [Y] [R] ait lui-même transféré cette garde à une autre personne. Pour l'évaluation de la somme qui lui est due, elle se réfère à un décompte provisoire établi par ses soins et retenu par le tribunal Par conclusions déposées le 24 décembre 2024, la société Escaliers Somme et la société Allianz Iard demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à leur payer une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Escaliers Somme et la société Allianz Iard exposent que les éléments recueillis lors de l'enquête de gendarmerie démontrent que l'escalier installé à titre provisoire et qui devait être démonté seulement lors de la mise en place de l'escalier définitif, a été déposé et reposé à plusieurs reprises par d'autres entreprises à l'insu de la société Escaliers Somme, et que le mauvais remontage de l'escalier provisoire est directement à l'origine de l'accident. La société Escaliers Somme n'aurait commis aucune faute La Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 10 juillet 2024 ; cette signification ayant été faite à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard. MOTIFS Sur les responsabilités L'architecte Comme l'a relevé à bon droit le tribunal, le 1° de l'article L. 4532-7 du code du travail prévoit que, pour les opérations de bâtiment soumises à l'obtention d'un permis de construire et entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée par la personne chargée de la maîtrise d''uvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage. En l'espèce, le contrat conclu entre M. [Y] [R] et M. [U] [V], pour la construction d'une maison individuelle d'une superficie de 150 m2 et destinée à l'usage du maître d'ouvrage, confiait expressément à l'architecte la direction et la comptabilité des travaux de construction et il ressort des compte-rendus de chantier établis par M. [U] [V] lui-même, que celui-ci assurait effectivement la maîtrise du chantier pendant la réalisation de l'ouvrage ; il résulte en outre des mentions expresses de ces compte-rendus que M. [U] [V] se désignait lui-même comme « coordonnateur SPS » de manière constante, et notamment à l'occasion de la réunion du 10 mai 2019 lors de laquelle l'accident s'est produit. Ainsi, M. [U] [V] conteste à tort avoir été investi, durant la phase de réalisation de l'ouvrage, de la mission de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs prévue par l'article L. 4532-2 du code du travail et destinée, pour les chantiers où plusieurs entreprises sont appelées à intervenir, à prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et à prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives Or, d'une part, M. [U] [V], qui a prescrit la pose d'un escalier provisoire pour permettre aux entreprises d'accéder à l'étage de la maison, ne pouvait ignorer qu'il serait nécessaire de le déposer pour les besoins de la réalisation d'une chape sur le plancher de l'étage et de l'habillage du nez de dalle ; il n'a cependant prévu aucune disposition pour s'assurer des conditions dans lesquelles l'escalier serait enlevé et, le cas échéant, reposé pour les besoins de ces interventions, alors même qu'il s'agissait d'une infrastructure à usage collectif destinée à permettre un accès en hauteur et présentant, de ce fait, un risque pour les entreprises amenées à l'utiliser. D'autre part, alors que M. [U] [V] avait lui-même constaté plusieurs jours avant l'accident que cet escalier provisoire avait été déposé, il n'a prévu aucune intervention de la société [Adresse 11] pour le faire poser à nouveau dans l'attente de l'escalier définitif, ni prescrit de retirer cet escalier provisoire au profit d'autres moyens d'accès à l'étage. Enfin, lors de la réunion du 10 mai 2019 et avant même l'accident, il a nécessairement constaté que l'escalier, qu'il a lui-même emprunté avec les entrepreneurs, était de nouveau en place et ne s'est pas préoccupé de l'entreprise ayant procédé à cette nouvelle installation ni de la manière dont il avait été fixé, alors même que l'absence de la main courante installée à l'origine devait l'alerter sur l'existence d'une anormalité. Ainsi, le tribunal a retenu à juste titre que M. [U] [V] avait été défaillant dans l'exercice de la mission de coordination prévue par l'article L. 4532-2 du code du travail, et les manquements aux obligations incombant à ce titre à l'architecte sont directement à l'origine de l'accident du 10 mai 2019 dans la mesure où la chute de M. [S] [C] est la conséquence du décrochage de l'escalier provisoire qui avait été mal fixé lors d'un remontage par une entreprise dont l'identité n'a pu être déterminée avec certitude. Le maître d'ouvrage Conformément à l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le maître de l'ouvrage, qui n'est pas l'employeur des salariés des entreprises intervenant sur le chantier, n'est pas responsable de plein droit des fautes des constructeurs avec lesquels il contracte, même lorsque ce contrat est passé sans l'assistance du maître d''uvre. La circonstance que la mauvaise fixation de l'escalier serait imputable à une entreprise de plâtrerie avec laquelle M. [Y] [R] aurait contracté « directement », ainsi que le soutient M. [U] [V], est donc indifférente en ce qui concerne la responsabilité du maître de l'ouvrage. Par ailleurs, jusqu'à la réception de l'ouvrage, le chantier est placé en principe sous la garde des constructeurs qui en assurent le contrôle et la direction. Or, en l'espèce, il n'est justifié d'aucune circonstance susceptible de démontrer que M. [Y] [R] aurait pris la direction et le contrôle du chantier ; d'une part, à la supposer même démontrée, la présence quotidienne du maître d'ouvrage sur les lieux ne permet pas, en l'absence de toute instruction donnée directement aux constructeurs, d'établir qu'il en aurait pris le contrôle et la direction ; d'autre part, il n'existe aucune preuve que M. [Y] [R] aurait apporté des matériaux sur le chantier et, là encore, cette circonstance ne permet pas davantage de caractériser l'exercice d'un pouvoir de contrôle et de direction. En ce qui concerne l'escalier provisoire lui-même, si M. [Y] [R] a conclu avec la société Escaliers Somme un contrat de location pour la fourniture de celui-ci durant le temps des travaux, cependant, d'une part, cet escalier provisoire n'était pas destiné à l'usage du maître de l'ouvrage mais à celui des constructeurs pour les besoins de leurs travaux et, d'autre part, le contrat n'a pas transféré au maître de l'ouvrage un quelconque pouvoir de direction et de contrôle puisqu'il était au contraire expressément prévu, au titre du point « 4 La SÉCURITÉ dès le clos couvert et pour la durée des travaux » du devis, que l'escalier serait installé par l'entreprise et le démontage assuré par ses soins, et qu'aucun élément de preuve ne démontre que le maître de l'ouvrage l'aurait manipulé ; dès lors, faute d'avoir exercé les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur l'escalier provisoire, M. [Y] [R] n'en était pas le gardien. Enfin, les faits de l'espèce ne permettent pas de retenir une faute commise par M. [Y] [R] qui serait à l'origine de l'accident. Notamment, M. [U] [V] soutient sans se référer à aucun élément de preuve, que M. [Y] [R] aurait « permis aux constructeurs (avec lesquels il a traité en direct), de démonter et remonter l'escalier » voire qu'il aurait « procédé lui-même à la repose de l'escalier ». La circonstance que le maître de l'ouvrage a contracté « directement » avec certaines entreprises ne permet pas de caractériser une quelconque immixtion fautive de celui-ci dans la direction des travaux, pas plus que sa présence sur le chantier pour « prendre des photos et voir l'avancement », et ni M. [U] [V], ni la société Menuiserie [P] et M. [S] [C], ne rapportent la preuve de circonstances qui démontreraient que M. [Y] [R] aurait entravé l'architecte dans l'exercice de sa mission ou l'aurait privé de ses pouvoirs à l'égard de certaines entreprises ; notamment, aucun élément ne prouve que M. [Y] [R] aurait refusé de faire appel à la société Escaliers Somme pour faire déposer et reposer l'escalier, ainsi que le soutiennent M. [S] [C] et la société Menuiserie [P]. Enfin, il n'est pas démontré que l'absence de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu par l'article L. 4532-8 du code du travail, dont l'établissement incombait en l'espèce à M. [U] [V], est imputable à une faute de M. [Y] [R]. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [Y] [R]. Les entrepreneurs En ce qui concerne la société Escaliers Somme, il résulte des pièces versées aux débats qu'elle n'a commis aucune faute lors de la pose de l'escalier provisoire et que, pour des raisons de sécurité, elle s'était elle-même engagée à installer puis à déposer cet escalier. M. [U] [V] soutient sans aucune preuve que l'escalier posé par la société Escaliers Somme n'aurait pas présenté toute la sécurité nécessaire, alors même que l'enquête de gendarmerie a permis de démontrer qu'il avait été installé dans les règles de l'art et que le défaut de fixation à l'origine de la chute était imputable à un tiers. Elle a également satisfait à son obligation d'information et de conseil en s'engageant à installer et à déposer cet escalier provisoire, et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir prévu d'office des démontages intermédiaires dans son devis. Elle n'a jamais été sollicitée pour retirer l'escalier provisoire le temps de réaliser la chape sur le plancher de l'étage, ni pour le reposer, et aucun élément ne démontre qu'elle aurait eu connaissance de la dernière dépose de cet escalier et de son remontage dans les conditions à l'origine de l'accident. Les compte-rendus de chantier démontrent au contraire qu'à l'issue de la réunion du 12 avril 2019 une intervention de sa part était prévue seulement le 6 juin 2019 pour la pose de l'escalier définitif et qu'elle n'était ni présente ni convoquée aux réunions des 26 avril 2019, 3 mai 2019 et 10 mai 2019, à l'époque où la chape a été réalisée et où l'escalier a été déposé avant d'être reposé sans être correctement fixé. En conséquence, le tribunal a considéré à juste titre que la société Escaliers Somme n'avait commis aucune faute à l'origine de l'accident du 10 mai 2019 et que sa responsabilité n'était pas engagée. M. [U] [V] soutient également sans preuve que la société Menuiserie [P] et M. [S] [C] auraient commis une faute en empruntant l'escalier provisoire, à la suite de M. [U] [V] lui-même et lors d'une réunion de chantier organisée par celui-ci ; en particulier, si l'escalier provisoire était alors dépourvu de main courante, il n'est pas démontré que M. [S] [C] aurait dû être alerté par des signes manifestes d'un risque de décrochage de l'escalier et M. [U] [V] ne précise pas en quoi l'entrepreneur aurait dû percevoir la gravité et l'imminence de ce danger, alors que M. [S] [C] et la société Menuiserie [P] étaient aux contraires fondés à faire confiance à l'exercice par l'architecte, présent lors de la réunion du 10 mai 2019, de sa mission en matière de sécurité et de protection de la santé. Dès lors, le tribunal a considéré à juste titre que la responsabilité de la société Menuiserie [P] n'était pas engagée. Sur les provisions M. [S] [C] démontre l'importance des conséquences dommageables de l'accident du 10 mai 2019 par la production d'une expertise réalisée le 8 janvier 2021, lors de laquelle il n'était pas encore consolidé, et démontre également avoir été contraint de cesser son activité professionnelle. Il apparaît justifié de lui allouer une provision de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel. La société Menuiserie [P] a certainement connu des perturbations dans son fonctionnement suite à l'accident dont son gérant a été victime. Cependant, ce préjudice ne peut être évalué en considération des seules rémunérations versées à deux salariés pour lui permettre de poursuivre son activité malgré l'incapacité de travail de son dirigeant, alors que ces rémunérations sont la contrepartie d'un travail effectif pour la société Menuiserie [P]. Dès lors, les éléments auxquels celle-ci se réfère ne permettent pas de revaloriser la provision qui lui a été allouée par le premier juge, et le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il lui a alloué une provision de 10 000 euros. Sur les dépens et les autres frais de procédure M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français, qui succombent, ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance. Ils seront également condamnés aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre les dépens à la charge de M. [Y] [R] et de Groupama [W], ni pour la première instance, ni pour l'appel. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Sauf pour ce qui concerne M. [Y] [R] et Groupama [W], qu'il n'y a pas lieu de condamner au paiement d'une telle indemnité, le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [Y] [R] et Groupama [W] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens, et à payer à la société Menuiserie [P] et à M. [S] [C], d'une part, à la société Escaliers Somme, d'autre part, et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, en troisième part, une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel ; ils seront eux-mêmes déboutés de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a : 11) condamné M. [Y] [R] et Groupama [W] à réparer les préjudices subis par M. [S] [C] et la société Menuiserie [P], 12) condamné in solidum M. [U] [V], la Mutuelle des architectes français, M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à M. [S] [C] une provision de 20 000 euros, 13) condamné M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à la société Menuiserie [P] une provision de 10 000 euros, 14) condamné M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 31 959,92 euros à titre de provision, 15) condamné M. [Y] [R] et Groupama [W] aux dépens, 16) condamné M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à M. [S] [C] et à la société Menuiserie [P] une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 17) condamné M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement déféré de ces chefs ; Et, statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [S] [C] et la société Menuiserie [P] de leurs demandes contre M. [Y] [R] et Groupama [W] ; CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [S] [C] la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; DIT n'y avoir lieu de condamner M. [Y] [R] et Groupama [W] aux dépens de première instance ni au paiement d'indemnités au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Y] [R] et Groupama [W] une indemnité de 3 000 euros, à la société Menuiserie [P] et à M. [S] [C] une indemnité de 2 000 euros, à la société Escaliers Somme une indemnité de 2 000 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leurs demandes à ce titre. La greffière, Le président,
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