Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25/01648
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pendant plusieurs années, Mme [U] [Y] et M. [N] [K] ont entretenu une relation amicale au cours de laquelle Mme [Y] a émis plusieurs chèques au profit de celui-ci. Par ailleurs, en 2018, Mme [Y] a accueilli deux chevaux appartenant à M. [K]. Suivant courrier du 17 février 2021, Mme [Y] a mis en demeure M. [K] de lui régler la somme totale de 18.584,14 euros en remboursement des sommes qu'elle soutient lui avoir prêtées ainsi qu'en paiement des factures de pension des chevaux, déduction faite des 1.200 euros remboursés. Par exploit de commissaire de justice du 28 février 2023, Mme [Y] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de le voir condamner à lui régler la somme de 14.350,54 euros au titre du remboursement des sommes prêtées et 4.233,60 euros au titre des frais de pension. M. [K] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée suivant jugement rendu le 10 juillet 2023, Mme [R] étant désignée en qualité de curatrice. Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Caen a : - débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [Y] à régler à M. [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Y] aux dépens ; - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 10 juillet 2025, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision la critiquant en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Mme [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ses dispositions qui ont : * débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, * condamné Mme [Y] à régler à M. [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [Y] aux dépens, * dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Statuant à nouveau, - condamner M. [K] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : * 14.350,54 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, * 4.233,60 euros au titre des frais de pension, - débouter M. [K] de ses demandes reconventionnelles et appel incident, - condamner en outre M. [K] à payer à Mme [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, M. [K] assisté par Mme [R] ès qualités demande à la cour de : A titre principal, - confirmer les entières dispositions du jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Caen ; - débouter Mme [Y] de ses entières demandes ; - condamner Mme [Y] à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'appel ; A titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par Mme [Y] ; - autoriser M. [K] à s'acquitter de sa dette en 44 mensualités conformément aux mesures validées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados le 12 novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS I. Sur la demande de remboursement des sommes 'prêtées' à M. [K] L'article 1353 du code civil dispose: 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' L'article 1359 du même code énonce que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1360 dispose que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L'article 1361 indique qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L'article 1376 dispose: 'L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.' Mme [Y] soutient qu'elle a, par chèques, prêté directement à M. [K] la somme totale de 8.796,54 euros et réglé celle de 6.754 euros auprès de tiers pour éteindre des dettes contractées par ce dernier, soit une somme globale de 15.550,54 euros sur laquelle celui-ci n'a remboursé qu'un montant de 1.200 euros; que l'émission par M. [K] d'un chèque de 12.670 euros à son profit le 12 novembre 2019, qu'elle n'a pu encaisser faute de provision suffisante, constitue une reconnaissance de dette de sa part. M. [K] reconnaît avoir perçu seulement 7 des chèques invoqués par Mme [Y]: - chèque de 3.000 euros en date du 5 juillet 2017 - chèque de 294,40 euros en date du 15 novembre 2017 - chèque de 700 euros en date du 10 janvier 2018 - chèque de 2.122,14 euros en date du 31 janvier 2018 - chèque de 500 euros en date du 31 janvier 2018 - chèque de 600 euros en date du 19 avri1 2018; - chèque de 500 euros en date du 3 octobre 2018 - total : 7.716 euros Il conteste la qualification de prêts d'argent, soutenant avoir reçu ces fonds à titre de dons en remerciement des services apportés à l'appelante ou de présents d'usage. Il ajoute qu'il a établi le chèque de 12.670 euros en faveur de cette dernière uniquement car elle en avait besoin et non en remboursement d'un quelconque prêt. Le premier juge a exactement rappelé que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffisait pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer et qu'il incombait à Mme [Y] de rapporter la preuve que les sommes litigieuses avaient été remises à M. [K] à titre de prêts. C'est aussi par de justes motifs qu'il a jugé que Mme [Y] n'établissait pas une impossibilité morale de se procurer un écrit et que le chèque de 12.670 euros émis par l'intimé ne valait pas reconnaissance de dette au sens de l'article 1376 du code civil. S'agissant des sommes que M. [K] conteste avoir reçues, les pièces produites par Mme [Y], à savoir la copie des chèques litigieux et ses relevés bancaires attestant que lesdits chèques ont bien été débités de son compte, ne prouvent pas que les fonds ont été effectivement encaissés par l'intimé. De même, s'agissant des sommes prétendument versées à des créanciers de M. [K] pour son compte, la communication par Mme [Y] des chèques et de ses relevés bancaires ne suffissent pas à démontrer le bien fondé de ses allégations. Quant au témoignage insuffisamment circonstancié de Mme [J], il n'est pas davantage probant, ainsi qu'il sera exposé ci-après. Par suite, il convient d'écarter ces sommes. Restent en litige celles dont M. [K] reconnaît avoir bénéficié. Il y a lieu de considérer que chaque versement d'argent correspond à un acte juridique distinct. Mme [Y] doit donc rapporter par écrit la preuve de l'existence des prêts supérieurs à 1.500 euros, les autres pouvant être prouvés par tous moyens. L'appelante ne produit aucun écrit. Elle verse aux débats une attestation de Mme [W] [J], une amie, qui atteste notamment: 'J'étais chez Mme [Y] dans la pièce d'à côté le jour où M. [K] s'est présenté chez elle pour lui remettre un chèque de 12.000 euros environ des sommes qu'elle lui avait prêtées antérieurement par chèques. Mme [Y] m'avait mise au courant de ces chèques dont elle m'avait montré les photocopies. M. [K] avait complété l'ordre de certains chèques à des tiers personnes à qui il devait probablement de l'argent, autrement il les aurait directement tous mis à son ordre (...). Elle m'a confié aussi qu'il lui avait dit à plusieurs reprises qu'il attendait une partie de sa retraite.' Un tel témoignage, établi plus de 6 ans après les faits, n'est pas probant dès lors que Mme [J] n'a assisté ni à la remise du chèque de 12.000 euros par l'intimé ni à celle des chèques établis à son profit par Mme [Y], qu'elle n'indique pas avoir entendu M. [K] dire que le chèque de 12'000 euros était destiné à rembourser des prêts consentis antérieurement et qu'elle ne fait que rapporter les propos de l'appelante quant à la cause desdits chèques. Par suite, ce témoignage ne peut faire la preuve du versement des fonds litigieux à titre de prêts. Il convient d'ajouter que le chèque de 12.670 euros ne correspond pas au montant de la somme réclamée par Mme [Y] à hauteur de 14.350,54 euros. A supposer qu'il puisse être considéré comme un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'existence des prêts allégués, en tout état de cause, l'attestation de Mme [J] ne permettrait pas de le corroborer. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de remboursement. II. Sur la demande en paiement des factures de pension des chevaux L'article 1353 du code civil dispose: 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' L'article 1359 du même code énonce que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Selon l'article 1917 du code civil, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. Le premier juge a fait une juste analyse de la situation en jugeant, après avoir rappelé que Mme [Y] n'était pas une professionnelle dans le monde équin, que les pièces produites, à savoir des factures établies par elle-même et des témoignages, ne permettaient pas de prouver que M. [K] lui avait confié ses deux chevaux en vertu d'un contrat de dépôt à titre onéreux impliquant le remboursement des frais de pension. L'attestation de Mme [J] communiquée en cause d'appel indiquant ' (...) Sans compter la location des pensions de ses deux chevaux; elle lui a rendu aussi service pendant un an dont la pension n'a jamais été payée.', n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse. Par suite, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande en paiement des frais de pension. Au vu de la solution donnée au litige, le rejet de la demande indemnitaire de Mme [Y] au titre d'un préjudice moral est également confirmé. III. Sur les demandes accessoires Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées. Mme [Y] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à M. [K] la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Mme [U] [Y] à payer à M. [N] [K] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [U] [Y] de sa demande formée à ce titre ; Condamne Mme [U] [Y] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01648 SP ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 1] en date du 20 Mai 2025 RG n° 23/01242 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 02 JUILLET 2026 APPELANTE : Madame [U] [Y] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Monsieur [N] [K] assisté par sa curatrice Mme [S] [R] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4] (75) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [S] [R] curatrice de M. [N] [K] [Adresse 5] [Localité 6] Représentés et assistés par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Mme LOUGUET, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 02 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pendant plusieurs années, Mme [U] [Y] et M. [N] [K] ont entretenu une relation amicale au cours de laquelle Mme [Y] a émis plusieurs chèques au profit de celui-ci. Par ailleurs, en 2018, Mme [Y] a accueilli deux chevaux appartenant à M. [K]. Suivant courrier du 17 février 2021, Mme [Y] a mis en demeure M. [K] de lui régler la somme totale de 18.584,14 euros en remboursement des sommes qu'elle soutient lui avoir prêtées ainsi qu'en paiement des factures de pension des chevaux, déduction faite des 1.200 euros remboursés. Par exploit de commissaire de justice du 28 février 2023, Mme [Y] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de le voir condamner à lui régler la somme de 14.350,54 euros au titre du remboursement des sommes prêtées et 4.233,60 euros au titre des frais de pension. M. [K] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée suivant jugement rendu le 10 juillet 2023, Mme [R] étant désignée en qualité de curatrice. Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Caen a : - débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [Y] à régler à M. [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Y] aux dépens ; - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 10 juillet 2025, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision la critiquant en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Mme [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ses dispositions qui ont : * débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, * condamné Mme [Y] à régler à M. [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [Y] aux dépens, * dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Statuant à nouveau, - condamner M. [K] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : * 14.350,54 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, * 4.233,60 euros au titre des frais de pension, - débouter M. [K] de ses demandes reconventionnelles et appel incident, - condamner en outre M. [K] à payer à Mme [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, M. [K] assisté par Mme [R] ès qualités demande à la cour de : A titre principal, - confirmer les entières dispositions du jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Caen ; - débouter Mme [Y] de ses entières demandes ; - condamner Mme [Y] à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'appel ; A titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par Mme [Y] ; - autoriser M. [K] à s'acquitter de sa dette en 44 mensualités conformément aux mesures validées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados le 12 novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS I. Sur la demande de remboursement des sommes 'prêtées' à M. [K] L'article 1353 du code civil dispose: 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' L'article 1359 du même code énonce que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1360 dispose que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L'article 1361 indique qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L'article 1376 dispose: 'L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.' Mme [Y] soutient qu'elle a, par chèques, prêté directement à M. [K] la somme totale de 8.796,54 euros et réglé celle de 6.754 euros auprès de tiers pour éteindre des dettes contractées par ce dernier, soit une somme globale de 15.550,54 euros sur laquelle celui-ci n'a remboursé qu'un montant de 1.200 euros; que l'émission par M. [K] d'un chèque de 12.670 euros à son profit le 12 novembre 2019, qu'elle n'a pu encaisser faute de provision suffisante, constitue une reconnaissance de dette de sa part. M. [K] reconnaît avoir perçu seulement 7 des chèques invoqués par Mme [Y]: - chèque de 3.000 euros en date du 5 juillet 2017 - chèque de 294,40 euros en date du 15 novembre 2017 - chèque de 700 euros en date du 10 janvier 2018 - chèque de 2.122,14 euros en date du 31 janvier 2018 - chèque de 500 euros en date du 31 janvier 2018 - chèque de 600 euros en date du 19 avri1 2018; - chèque de 500 euros en date du 3 octobre 2018 - total : 7.716 euros Il conteste la qualification de prêts d'argent, soutenant avoir reçu ces fonds à titre de dons en remerciement des services apportés à l'appelante ou de présents d'usage. Il ajoute qu'il a établi le chèque de 12.670 euros en faveur de cette dernière uniquement car elle en avait besoin et non en remboursement d'un quelconque prêt. Le premier juge a exactement rappelé que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffisait pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer et qu'il incombait à Mme [Y] de rapporter la preuve que les sommes litigieuses avaient été remises à M. [K] à titre de prêts. C'est aussi par de justes motifs qu'il a jugé que Mme [Y] n'établissait pas une impossibilité morale de se procurer un écrit et que le chèque de 12.670 euros émis par l'intimé ne valait pas reconnaissance de dette au sens de l'article 1376 du code civil. S'agissant des sommes que M. [K] conteste avoir reçues, les pièces produites par Mme [Y], à savoir la copie des chèques litigieux et ses relevés bancaires attestant que lesdits chèques ont bien été débités de son compte, ne prouvent pas que les fonds ont été effectivement encaissés par l'intimé. De même, s'agissant des sommes prétendument versées à des créanciers de M. [K] pour son compte, la communication par Mme [Y] des chèques et de ses relevés bancaires ne suffissent pas à démontrer le bien fondé de ses allégations. Quant au témoignage insuffisamment circonstancié de Mme [J], il n'est pas davantage probant, ainsi qu'il sera exposé ci-après. Par suite, il convient d'écarter ces sommes. Restent en litige celles dont M. [K] reconnaît avoir bénéficié. Il y a lieu de considérer que chaque versement d'argent correspond à un acte juridique distinct. Mme [Y] doit donc rapporter par écrit la preuve de l'existence des prêts supérieurs à 1.500 euros, les autres pouvant être prouvés par tous moyens. L'appelante ne produit aucun écrit. Elle verse aux débats une attestation de Mme [W] [J], une amie, qui atteste notamment: 'J'étais chez Mme [Y] dans la pièce d'à côté le jour où M. [K] s'est présenté chez elle pour lui remettre un chèque de 12.000 euros environ des sommes qu'elle lui avait prêtées antérieurement par chèques. Mme [Y] m'avait mise au courant de ces chèques dont elle m'avait montré les photocopies. M. [K] avait complété l'ordre de certains chèques à des tiers personnes à qui il devait probablement de l'argent, autrement il les aurait directement tous mis à son ordre (...). Elle m'a confié aussi qu'il lui avait dit à plusieurs reprises qu'il attendait une partie de sa retraite.' Un tel témoignage, établi plus de 6 ans après les faits, n'est pas probant dès lors que Mme [J] n'a assisté ni à la remise du chèque de 12.000 euros par l'intimé ni à celle des chèques établis à son profit par Mme [Y], qu'elle n'indique pas avoir entendu M. [K] dire que le chèque de 12'000 euros était destiné à rembourser des prêts consentis antérieurement et qu'elle ne fait que rapporter les propos de l'appelante quant à la cause desdits chèques. Par suite, ce témoignage ne peut faire la preuve du versement des fonds litigieux à titre de prêts. Il convient d'ajouter que le chèque de 12.670 euros ne correspond pas au montant de la somme réclamée par Mme [Y] à hauteur de 14.350,54 euros. A supposer qu'il puisse être considéré comme un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'existence des prêts allégués, en tout état de cause, l'attestation de Mme [J] ne permettrait pas de le corroborer. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de remboursement. II. Sur la demande en paiement des factures de pension des chevaux L'article 1353 du code civil dispose: 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' L'article 1359 du même code énonce que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Selon l'article 1917 du code civil, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. Le premier juge a fait une juste analyse de la situation en jugeant, après avoir rappelé que Mme [Y] n'était pas une professionnelle dans le monde équin, que les pièces produites, à savoir des factures établies par elle-même et des témoignages, ne permettaient pas de prouver que M. [K] lui avait confié ses deux chevaux en vertu d'un contrat de dépôt à titre onéreux impliquant le remboursement des frais de pension. L'attestation de Mme [J] communiquée en cause d'appel indiquant ' (...) Sans compter la location des pensions de ses deux chevaux; elle lui a rendu aussi service pendant un an dont la pension n'a jamais été payée.', n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse. Par suite, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande en paiement des frais de pension. Au vu de la solution donnée au litige, le rejet de la demande indemnitaire de Mme [Y] au titre d'un préjudice moral est également confirmé. III. Sur les demandes accessoires Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées. Mme [Y] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à M. [K] la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Mme [U] [Y] à payer à M. [N] [K] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [U] [Y] de sa demande formée à ce titre ; Condamne Mme [U] [Y] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1917, code civil 1359, code civil 1915, code civil 1376). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03624
en commun : code civil 1917, code civil 1359, code civil 1915
- 18 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01871
en commun : code civil 1917, code civil 1915
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 23/00829
en commun : code civil 1917, code civil 1915
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06300
en commun : code civil 1917, code civil 1915
- 12 août 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/06034
en commun : code civil 1917, code civil 1915
- 25 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00421
en commun : code civil 1917, code civil 1915
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00205
en commun : code civil 1917, code civil 1915
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Soissons · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00747
en commun : code civil 1917, code civil 1915
Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:21:01.627Z.