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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 25 juin 2026, n° 25/00940

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Parties (entreprises)

SIREN 478834930

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



Par jugement en date du 27 septembre 2001, le Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES avait prononcé la liquidation judiciaire de M. [C] [A] et Mme [L] [R] épouse [A] (ci après M et Mme [A]) et désigné Maître [G], en qualité de liquidateur. Par jugement du 29 novembre 2001, ce même tribunal a autorisé la poursuite d'activité de M. et Mme [A] jusqu'au 27 janvier 2002.



Le 22 août 2024, Maître [E] [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de la SELARL [D] [G].



Sur sa requête, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances, par une ordonnance du 8 avril 2025 : 

- ordonne la vente, par voie d'adjudication judiciaire, de deux parcelles agricoles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section ZC au lieu-dit [Adresse 4], situées sur la Commune de [Localité 7], 



- dit que la vente sera poursuivie à la barre du tribunal judiciaire par le ministère de la SARL Sadot-Proust Avocats, située [Adresse 5] à Coutances 50 200, lequel établira avec une mise à prix de 24.000 euros, et chez lequel domicile sera élu,



- dit que cette vente sera opérée pour une mise à prix de 24 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart, puis de la moitié en cas d'absence d'enchères, en sus à sa charge les frais prélables et postérieurs et les droits de mutation ; 



- dit que les autres conditions de la vente seront celles du droit commun et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions e l'article L.642-27 et suivants du code de commerce,





- dit que la publicité à opérer comportera deux annonces dans les organes de presse suivants :

- la Manche Libre 

- Ouest-France



- dit que l'ordonnance, en application de l'article R.642-23 du code de commerce, produit les effets du commandement prévu par l'artile R 321-1 du code de procédures civiles d'exécution et qu'elle sera publiée à la diligence du liquidateur judiciaire au service de publicité foncière de la situation du bien dans les conditions prévues par ledit commandement,



- dit que le directeur du service de publicité foncière sera tenu de procéder à la formalité de publicité de la présente ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés, et ce, en application de l'article R.643-23 du code de commerce. 



- dit qu'un huissier pourra pénêtrer dans les lieux afin de dresser procès-verbal de la description de l'immeuble. 



Par déclaration du 18 avril 2025, M. et Mme [A] ont fait appel de la décision. 



Par conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 4 mars 2026, M et Mme [A] demandent à la Cour de :



- réformer l'ordonnance du Juge Commissaire du tribunal Judiciaire de Coutances de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [A] et Madame [L] [R] épouse [A], en date du 08 avril 2025, qui ordonnait la vente par voie d'adjudication judiciaire des parcelles ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées sur la Commune de SAINT AUBIN DES PREAUX, soit la somme de 24.000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart, puis de la moitié en cas d'absence d'enchères, avec les mesures de publicité habituelles en la matière.



- dire et juger qu'en l'absence d'un état des créances actualisé, la vente des biens appartenant à Monsieur [C] [A] et Madame [L] [R] épouse [A] n'est pas nécessaire.



Par conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 5 mars 2026, Maître [E] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de M et Mme [W], demande à la Cour de :



- rejeter l'appel interjeté par Monsieur [C] [A] et Madame [L] [R] épouse [A] ; 

- rejeter leurs entières demandes ;

- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, 

- statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective.



Par conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 17 mars 2026, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE demande à la Cour de :



- Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



- Condamner Maître [M] ès qualités de mandataire liquidateur de M. et Mme [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La clôture a été ordonnée le 18 mars 2026.



En application de l'article 455 du code de procédure civil, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS



Pour demander l'infirmation de l'ordonnance ayant ordonné la vente des parcelles litigieuses, M. et Mme [A] soutiennent que l'état des créances n'a pas été réactualisé depuis 23 ans, et que nombre de leurs créanciers leur avaient indiqué avoir passé dans leur comptabilité la dette en 'perte sur créance irrécouvrable', que les mandataires successifs pendant 23 ans, semblent n'avoir accompli aucune diligence. 



Concernant les créances du Crédit Agricole de Normandie, les appelants soutiennent que le liquidateur n'a pas tenu compte des sommes qui ont déjà été versées, qui ne figurent pas dans l'état de reddition des comptes du 9 septembre 2024. Il s'agit de la somme de 350.000 francs résultant de la vente par acte notarié du 27 janvier 1998 de la ferme et des terres qui appartenaient à M.et Mme [A], selon acte notarié du 27 janvier 1998, outre une somme de 64.500 francs versée en 1997 à Maître [G], alors liquidateur judiciaire. 



En réponse, Maître [M], le nouveau liquidateur, indique que l'état des créances déposé le 13 septembre 2002 n'a fait l'objet d'aucune contestation et qu'il ne peut être modifié, que le passif qui a été admis est actualisé (de francs en euros) à la somme de 114.641,14 euros, et qu'aucun créancier ne lui a indiqué avoir renoncé à participer aux distributions. Le liquidateur atteste qu'en exécution d'un précédant plan de redressement, Maître [G], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, avait reçu un montant de 350.000 francs soit 53.357,16 euros le 30 avril 1998 et qu'il a réglé un certain nombre de créances. 



Maître [M], ès qualités, demande à pouvoir réaliser l'ensemble des actifs pour permettre le règlement du passif déclaré avant d'envisager la clôture des opérations de liquidation judiciaire.



Sur ce : 



Selon l'article L.642-18, alinéa 1er du code de commerce, 'Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente'.



Par ailleurs, la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il subsiste des actifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser, même partiellement, les créanciers. 



La cour observe que M. et Mme [A] contestent la décision ordonnant la vente des parcelles, mais n'ont pas sollicité du tribunal la clôture de leur liquidation judiciaire. 



Or, selon les conclusions du liquidateur, il résulte du dossier qui lui a été transmis par son prédécesseur que les fonds disponibles ne sont pas suffisants pour régler le passif admis restant impayé et qu'aucun créancier ne l'a informé qu'il renoncerait à être payé. Les époux [A] ne justifient d'aucun élément de preuve permettant de remettre en cause ces éléments. Par ailleurs, la Caisse du Crédit Agricole, qui s'est constituée et a déposé des conclusions, indique que sa créance n'a pas entièrement été payée et en réclame le règlement, preuve qu'elle n'y a nullement renoncé. Les appelants ne justifient pas du règlement de la créance de la banque. La réalisation de l'actif étant dès lors nécessaire afin de pouvoir clôturer la liquidation judiciaire, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui ordonne la vente des parcelles. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Il y a lieu de rejeter la demande de la Caisse du Crédit Agricole au titre des frais irrépétibles et de condamnée Maître [M], ès qualités, aux dépens

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, 

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;



Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Maître [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [A] et Mme [L] [R] épouse [A] aux dépens 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT







N. LE GALL B. MEURANT
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00940

  







 SP 





 ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 08 Avril 2025 

 RG n° 91/00003





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

 



 



APPELANTS :



Monsieur [C] [A]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Madame [L] [R] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés et assistés de Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES



 





INTIMES :



Maître [E] [M] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [C] [A] et de Mme [L] [A]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS





CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

N° SIRET : 478 834 930

[Adresse 3]

[Localité 6]

Prise en la personne de son représentant légal



Représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN



DEBATS : A l'audience publique du 27 avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Madame VALLANSAN, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré



GREFFIER : Mme LE GALL, greffière



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Madame VALLANSAN, Conseillère,



ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière 











FAITS ET PROCÉDURE 



Par jugement en date du 27 septembre 2001, le Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES avait prononcé la liquidation judiciaire de M. [C] [A] et Mme [L] [R] épouse [A] (ci après M et Mme [A]) et désigné Maître [G], en qualité de liquidateur. Par jugement du 29 novembre 2001, ce même tribunal a autorisé la poursuite d'activité de M. et Mme [A] jusqu'au 27 janvier 2002.



Le 22 août 2024, Maître [E] [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de la SELARL [D] [G].



Sur sa requête, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances, par une ordonnance du 8 avril 2025 : 

- ordonne la vente, par voie d'adjudication judiciaire, de deux parcelles agricoles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section ZC au lieu-dit [Adresse 4], situées sur la Commune de [Localité 7], 



- dit que la vente sera poursuivie à la barre du tribunal judiciaire par le ministère de la SARL Sadot-Proust Avocats, située [Adresse 5] à Coutances 50 200, lequel établira avec une mise à prix de 24.000 euros, et chez lequel domicile sera élu,



- dit que cette vente sera opérée pour une mise à prix de 24 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart, puis de la moitié en cas d'absence d'enchères, en sus à sa charge les frais prélables et postérieurs et les droits de mutation ; 



- dit que les autres conditions de la vente seront celles du droit commun et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions e l'article L.642-27 et suivants du code de commerce,





- dit que la publicité à opérer comportera deux annonces dans les organes de presse suivants :

- la Manche Libre 

- Ouest-France



- dit que l'ordonnance, en application de l'article R.642-23 du code de commerce, produit les effets du commandement prévu par l'artile R 321-1 du code de procédures civiles d'exécution et qu'elle sera publiée à la diligence du liquidateur judiciaire au service de publicité foncière de la situation du bien dans les conditions prévues par ledit commandement,



- dit que le directeur du service de publicité foncière sera tenu de procéder à la formalité de publicité de la présente ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés, et ce, en application de l'article R.643-23 du code de commerce. 



- dit qu'un huissier pourra pénêtrer dans les lieux afin de dresser procès-verbal de la description de l'immeuble. 



Par déclaration du 18 avril 2025, M. et Mme [A] ont fait appel de la décision. 



Par conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 4 mars 2026, M et Mme [A] demandent à la Cour de :



- réformer l'ordonnance du Juge Commissaire du tribunal Judiciaire de Coutances de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [A] et Madame [L] [R] épouse [A], en date du 08 avril 2025, qui ordonnait la vente par voie d'adjudication judiciaire des parcelles ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées sur la Commune de SAINT AUBIN DES PREAUX, soit la somme de 24.000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart, puis de la moitié en cas d'absence d'enchères, avec les mesures de publicité habituelles en la matière.



- dire et juger qu'en l'absence d'un état des créances actualisé, la vente des biens appartenant à Monsieur [C] [A] et Madame [L] [R] épouse [A] n'est pas nécessaire.



Par conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 5 mars 2026, Maître [E] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de M et Mme [W], demande à la Cour de :



- rejeter l'appel interjeté par Monsieur [C] [A] et Madame [L] [R] épouse [A] ; 

- rejeter leurs entières demandes ;

- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, 

- statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective.



Par conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 17 mars 2026, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE demande à la Cour de :



- Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



- Condamner Maître [M] ès qualités de mandataire liquidateur de M. et Mme [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La clôture a été ordonnée le 18 mars 2026.



En application de l'article 455 du code de procédure civil, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées. 





MOTIFS



Pour demander l'infirmation de l'ordonnance ayant ordonné la vente des parcelles litigieuses, M. et Mme [A] soutiennent que l'état des créances n'a pas été réactualisé depuis 23 ans, et que nombre de leurs créanciers leur avaient indiqué avoir passé dans leur comptabilité la dette en 'perte sur créance irrécouvrable', que les mandataires successifs pendant 23 ans, semblent n'avoir accompli aucune diligence. 



Concernant les créances du Crédit Agricole de Normandie, les appelants soutiennent que le liquidateur n'a pas tenu compte des sommes qui ont déjà été versées, qui ne figurent pas dans l'état de reddition des comptes du 9 septembre 2024. Il s'agit de la somme de 350.000 francs résultant de la vente par acte notarié du 27 janvier 1998 de la ferme et des terres qui appartenaient à M.et Mme [A], selon acte notarié du 27 janvier 1998, outre une somme de 64.500 francs versée en 1997 à Maître [G], alors liquidateur judiciaire. 



En réponse, Maître [M], le nouveau liquidateur, indique que l'état des créances déposé le 13 septembre 2002 n'a fait l'objet d'aucune contestation et qu'il ne peut être modifié, que le passif qui a été admis est actualisé (de francs en euros) à la somme de 114.641,14 euros, et qu'aucun créancier ne lui a indiqué avoir renoncé à participer aux distributions. Le liquidateur atteste qu'en exécution d'un précédant plan de redressement, Maître [G], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, avait reçu un montant de 350.000 francs soit 53.357,16 euros le 30 avril 1998 et qu'il a réglé un certain nombre de créances. 



Maître [M], ès qualités, demande à pouvoir réaliser l'ensemble des actifs pour permettre le règlement du passif déclaré avant d'envisager la clôture des opérations de liquidation judiciaire.



Sur ce : 



Selon l'article L.642-18, alinéa 1er du code de commerce, 'Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente'.



Par ailleurs, la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il subsiste des actifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser, même partiellement, les créanciers. 



La cour observe que M. et Mme [A] contestent la décision ordonnant la vente des parcelles, mais n'ont pas sollicité du tribunal la clôture de leur liquidation judiciaire. 



Or, selon les conclusions du liquidateur, il résulte du dossier qui lui a été transmis par son prédécesseur que les fonds disponibles ne sont pas suffisants pour régler le passif admis restant impayé et qu'aucun créancier ne l'a informé qu'il renoncerait à être payé. Les époux [A] ne justifient d'aucun élément de preuve permettant de remettre en cause ces éléments. Par ailleurs, la Caisse du Crédit Agricole, qui s'est constituée et a déposé des conclusions, indique que sa créance n'a pas entièrement été payée et en réclame le règlement, preuve qu'elle n'y a nullement renoncé. Les appelants ne justifient pas du règlement de la créance de la banque. La réalisation de l'actif étant dès lors nécessaire afin de pouvoir clôturer la liquidation judiciaire, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui ordonne la vente des parcelles. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Il y a lieu de rejeter la demande de la Caisse du Crédit Agricole au titre des frais irrépétibles et de condamnée Maître [M], ès qualités, aux dépens 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, 

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;



Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Maître [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [A] et Mme [L] [R] épouse [A] aux dépens 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT







N. LE GALL B. MEURANT

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:21:02.935Z.