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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 24 juin 2026, n° 25/05789

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Exposé du litige

* * *



EXPOSÉ DU LITIGE :



1. La société par actions simplifiée Sélection du Terroir 33, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exploite un fonds de commerce de boucherie, charcuterie et volailles au sein d'un centre commercial à Lormont (Gironde). Elle est alimentée en énergie électrique par la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution.



Le 9 juillet 2025, une coupure d'électricité survenue dans le centre commercial.



2. La société Sélection du Terroir a désigné un expert amiable puis, faute d'accord avec la société Enedis pour l'indemnisation des préjudices qu'elle déplorait, a fait assigner celle-ci le 25 août 2025 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme provisionnelle de 250 000 euros à valoir sur son préjudice définitif.



3. Par ordonnance du 18 novembre 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, a, pour l'essentiel :



- désigné M. [E] [V], [Adresse 3], en qualité d'expert, avec pour mission de :


convoquer l'ensemble des parties sur les lieux du sinistre,

se faire communiquer tous documents qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission,

au besoin, se faire assister de tous sapiteurs de spécialités différentes de la sienne, de son choix, inscrit sur la liste des experts,

dans la mesure du possible, déterminer l'origine, la ou les causes des défauts survenus sur les câbles de distribution,

dire si la puissance souscrite de 18 kVA est compatible avec l'activité de la société MAT ainsi qu'avec le stockage/la conversion du volume de marchandises allégué,

dire si les travaux exécutés lors de la réalisation de l'extension du centre commercial et de la création du local technique ont pu porter atteinte aux câbles qui préexistaient et qui constituaient le réseau de distribution d'énergie électrique,

dire si la société Enedis a mis tous les moyens en oeuvre pour procéder aux réparations dans un délai raisonnable,

fournir tous les éléments techniques et/ou de faits permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,

donner son avis sur le chiffrage des préjudices allégués par la société MAT et dire notamment si la quantité de produit endommagés (21 tonnes) pouvait être stockée dans les locaux de la société MAT au moment du sinistre,

donner au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d'évaluer le préjudice éventuellement subi par l'une ou l'autre des parties.


- fixé à 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que la provision sera mise à charge de la société Enedis qui devra la consigner dans les quinze jours de la demande qui lui en sera faite par le greffier du tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque,

- dit que la société Enedis supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise,

- dit que l'expert devra débuter les opérations d'expertises à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le greffier du tribunal,

- dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il devra déposer au greffe du tribunal dans les six mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la décision,

- condamné, avant dire droit, la société Enedis à payer à la société Sélection du Terroir 33 la somme de 50 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice définitif,

- débouté les parties sur leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.





4. Par déclaration au greffe du 4 décembre 2025, la société Enedis a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Sélection du Terroir 33.



L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 mai 2026.



5. Par ordonnance de référé du 5 février 2026, le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté la société Enedis de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 décembre 2025, la société Enedis demande à la cour de :



Vu les articles 1103 et suivants et 1353 du code civil,

Vu les articles 9 et 145 du code de procédure civile,

Vu les règlements CE du 29 avril 2004,

Vu les l'article L. 322-12 du code de l'énergie,

Vu les l'article D. 322-2 du code de l'énergie,

Vu le décret n°2007-18-26 du 24 décembre 2007,

Vu l'arrêté du 24 décembre 2007,

Vu l'arrêté du 21 décembre 2009,

Vu les décisions de la Cour de cassation,



- réformer partiellement l'ordonnance de référé du 18 novembre 2025, rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'elle condamne, avant dire droit, la société Enedis à payer à la société Sélection du Terroir 33 la somme de 50 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice définitif,

- condamner la société MAT à payer à la société Enedis une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



***



7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 février 2026, la société Sélection du Terroir 33 demande à la cour de : 



- débouter la société Enedis de son appel,

- confirmer l'ordonnance de référé du 26 novembre 2025,

- condamner la société Enedis à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



***



L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2026.



8. A l'audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la question, relevée d'office, de l'application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile à l'égard du dispositif des conclusions de l'appelante.



9. La société Enedis a déposé une note en délibéré le 13 mai 2026.



L'appelante fait valoir que la cour est valablement saisie car sa demande est suffisamment précisée dans le dispositif ; que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile doivent être appréciées au regard des dispositions de l'article 562 du même code ; qu'en effet la cour ne peut déclarer l'appel irrecevable alors qu'elle a été valablement saisie de l'effet dévolutif de l'appel ; que l'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel emporte dessaisissement complet du premier juge et transfère à la cour d'appel l'ensemble des pouvoirs sur les points critiqués, même sans demande explicite d'infirmation dans le dispositif des conclusions, à condition que celles-ci permettent d'appréhender clairement les prétentions et les chefs visés.



***

 

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



10. Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les prétentions doivent ainsi être récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne se trouvant saisie que de celles qui y sont énoncées.



Il est constant en droit que l'appelant qui, au dispositif de ses conclusions, se borne à solliciter la réformation de la décision sans formuler de prétention sur les demandes tranchées par celle-ci ne saisit la cour d'aucune prétention relative à ces demandes, en sorte que la cour ne peut que confirmer la décision déférée. Il est également de principe qu'une formule de renvoi ou de référence aux motifs des conclusions ne satisfait pas à l'exigence du texte et demeure dépourvue de portée.



11. La recevabilité de l'appel n'est pas en cause ; seule l'est la saisine de la cour par les prétentions énoncées au dispositif. La société Enedis fait valoir, à cet égard, que sa déclaration d'appel énumérait les chefs critiqués et que l'effet dévolutif a, par suite, opéré.



Toutefois, l'effet dévolutif de l'appel, qui détermine, par l'effet de la déclaration d'appel et au regard des articles 562 et 901 du code de procédure civile, l'étendue des chefs dont la cour est saisie, est distinct de la saisine de la cour par les prétentions, laquelle résulte, selon l'article 954 alinéa 3 du même code du seul dispositif des conclusions.

Ces deux exigences sont cumulatives : que les chefs critiqués aient été dévolus à la cour ne dispense pas l'appelant de formuler, au dispositif de ses dernières conclusions, les prétentions sur lesquelles il demande qu'il soit statué. Les décisions invoquées par la société Enedis, qui se rapportent à l'énumération des chefs critiqués dans la déclaration d'appel et à l'effet dévolutif qui s'y attache, sont étrangères à l'exigence, distincte, de l'énoncé des prétentions au dispositif des conclusions.



12. En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions de la société Enedis se borne, sur la demande de provision, à solliciter la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Sélection du terroir 33 la somme de 50 000 euros à titre provisionnel, sans formuler aucune prétention tendant au rejet de cette demande de provision ; la seule prétention au fond qu'il énonce a trait à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le rejet des demandes de la société Sélection du Terroir 33, à le supposer sollicité dans les motifs des conclusions de la société Enedis, n'est pas repris au dispositif et ne saurait suppléer l'absence de prétention formulée en ce sens.



13. Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucune prétention relative à la demande de provision tranchée par l'ordonnance, et qu'elle ne peut, dès lors, que confirmer celle-ci.



14. L'instance se poursuit devant le premier juge aux fins d'expertise, et les dépens de première instance, qui ont été réservés, suivront le sort de cette instance.



15. La société Enedis, qui succombe en son appel, en supportera les dépens. L'équité commande de la condamner à payer à la société Sélection du Terroir 33 une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et conduit à rejeter sa propre demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Dans les limites de sa saisine,



Confirme l'ordonnance de référé du 18 novembre 2025.



Y ajoutant,



Condamne la société Enedis aux dépens.



Condamne la société Enedis à payer à la société Sélection du Terroir 33 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute la société Enedis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 24 JUIN 2026









N° RG 25/05789 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPMQ







S.A. ENEDIS



c/



S.A.S. SELECTION DU TERROIR 33 

























Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE































Grosse délivrée le : 24 juin 2026



aux avocats 

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025 (R.G. 2025R00911) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2025





APPELANTE :



S.A. ENEDIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]



Représentée par Maître Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



S.A.S. SELECTION DU TERROIR 33, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]



Représentée par Maître Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, 

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,



Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT



ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





* * *



EXPOSÉ DU LITIGE :



1. La société par actions simplifiée Sélection du Terroir 33, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exploite un fonds de commerce de boucherie, charcuterie et volailles au sein d'un centre commercial à Lormont (Gironde). Elle est alimentée en énergie électrique par la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution.



Le 9 juillet 2025, une coupure d'électricité survenue dans le centre commercial.



2. La société Sélection du Terroir a désigné un expert amiable puis, faute d'accord avec la société Enedis pour l'indemnisation des préjudices qu'elle déplorait, a fait assigner celle-ci le 25 août 2025 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme provisionnelle de 250 000 euros à valoir sur son préjudice définitif.



3. Par ordonnance du 18 novembre 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, a, pour l'essentiel :



- désigné M. [E] [V], [Adresse 3], en qualité d'expert, avec pour mission de :


convoquer l'ensemble des parties sur les lieux du sinistre,

se faire communiquer tous documents qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission,

au besoin, se faire assister de tous sapiteurs de spécialités différentes de la sienne, de son choix, inscrit sur la liste des experts,

dans la mesure du possible, déterminer l'origine, la ou les causes des défauts survenus sur les câbles de distribution,

dire si la puissance souscrite de 18 kVA est compatible avec l'activité de la société MAT ainsi qu'avec le stockage/la conversion du volume de marchandises allégué,

dire si les travaux exécutés lors de la réalisation de l'extension du centre commercial et de la création du local technique ont pu porter atteinte aux câbles qui préexistaient et qui constituaient le réseau de distribution d'énergie électrique,

dire si la société Enedis a mis tous les moyens en oeuvre pour procéder aux réparations dans un délai raisonnable,

fournir tous les éléments techniques et/ou de faits permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,

donner son avis sur le chiffrage des préjudices allégués par la société MAT et dire notamment si la quantité de produit endommagés (21 tonnes) pouvait être stockée dans les locaux de la société MAT au moment du sinistre,

donner au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d'évaluer le préjudice éventuellement subi par l'une ou l'autre des parties.


- fixé à 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que la provision sera mise à charge de la société Enedis qui devra la consigner dans les quinze jours de la demande qui lui en sera faite par le greffier du tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque,

- dit que la société Enedis supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise,

- dit que l'expert devra débuter les opérations d'expertises à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le greffier du tribunal,

- dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il devra déposer au greffe du tribunal dans les six mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la décision,

- condamné, avant dire droit, la société Enedis à payer à la société Sélection du Terroir 33 la somme de 50 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice définitif,

- débouté les parties sur leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.





4. Par déclaration au greffe du 4 décembre 2025, la société Enedis a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Sélection du Terroir 33.



L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 mai 2026.



5. Par ordonnance de référé du 5 février 2026, le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté la société Enedis de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 décembre 2025, la société Enedis demande à la cour de :



Vu les articles 1103 et suivants et 1353 du code civil,

Vu les articles 9 et 145 du code de procédure civile,

Vu les règlements CE du 29 avril 2004,

Vu les l'article L. 322-12 du code de l'énergie,

Vu les l'article D. 322-2 du code de l'énergie,

Vu le décret n°2007-18-26 du 24 décembre 2007,

Vu l'arrêté du 24 décembre 2007,

Vu l'arrêté du 21 décembre 2009,

Vu les décisions de la Cour de cassation,



- réformer partiellement l'ordonnance de référé du 18 novembre 2025, rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'elle condamne, avant dire droit, la société Enedis à payer à la société Sélection du Terroir 33 la somme de 50 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice définitif,

- condamner la société MAT à payer à la société Enedis une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



***



7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 février 2026, la société Sélection du Terroir 33 demande à la cour de : 



- débouter la société Enedis de son appel,

- confirmer l'ordonnance de référé du 26 novembre 2025,

- condamner la société Enedis à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



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L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2026.



8. A l'audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la question, relevée d'office, de l'application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile à l'égard du dispositif des conclusions de l'appelante.



9. La société Enedis a déposé une note en délibéré le 13 mai 2026.



L'appelante fait valoir que la cour est valablement saisie car sa demande est suffisamment précisée dans le dispositif ; que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile doivent être appréciées au regard des dispositions de l'article 562 du même code ; qu'en effet la cour ne peut déclarer l'appel irrecevable alors qu'elle a été valablement saisie de l'effet dévolutif de l'appel ; que l'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel emporte dessaisissement complet du premier juge et transfère à la cour d'appel l'ensemble des pouvoirs sur les points critiqués, même sans demande explicite d'infirmation dans le dispositif des conclusions, à condition que celles-ci permettent d'appréhender clairement les prétentions et les chefs visés.



***

 

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



10. Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les prétentions doivent ainsi être récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne se trouvant saisie que de celles qui y sont énoncées.



Il est constant en droit que l'appelant qui, au dispositif de ses conclusions, se borne à solliciter la réformation de la décision sans formuler de prétention sur les demandes tranchées par celle-ci ne saisit la cour d'aucune prétention relative à ces demandes, en sorte que la cour ne peut que confirmer la décision déférée. Il est également de principe qu'une formule de renvoi ou de référence aux motifs des conclusions ne satisfait pas à l'exigence du texte et demeure dépourvue de portée.



11. La recevabilité de l'appel n'est pas en cause ; seule l'est la saisine de la cour par les prétentions énoncées au dispositif. La société Enedis fait valoir, à cet égard, que sa déclaration d'appel énumérait les chefs critiqués et que l'effet dévolutif a, par suite, opéré.



Toutefois, l'effet dévolutif de l'appel, qui détermine, par l'effet de la déclaration d'appel et au regard des articles 562 et 901 du code de procédure civile, l'étendue des chefs dont la cour est saisie, est distinct de la saisine de la cour par les prétentions, laquelle résulte, selon l'article 954 alinéa 3 du même code du seul dispositif des conclusions.

Ces deux exigences sont cumulatives : que les chefs critiqués aient été dévolus à la cour ne dispense pas l'appelant de formuler, au dispositif de ses dernières conclusions, les prétentions sur lesquelles il demande qu'il soit statué. Les décisions invoquées par la société Enedis, qui se rapportent à l'énumération des chefs critiqués dans la déclaration d'appel et à l'effet dévolutif qui s'y attache, sont étrangères à l'exigence, distincte, de l'énoncé des prétentions au dispositif des conclusions.



12. En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions de la société Enedis se borne, sur la demande de provision, à solliciter la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Sélection du terroir 33 la somme de 50 000 euros à titre provisionnel, sans formuler aucune prétention tendant au rejet de cette demande de provision ; la seule prétention au fond qu'il énonce a trait à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le rejet des demandes de la société Sélection du Terroir 33, à le supposer sollicité dans les motifs des conclusions de la société Enedis, n'est pas repris au dispositif et ne saurait suppléer l'absence de prétention formulée en ce sens.



13. Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucune prétention relative à la demande de provision tranchée par l'ordonnance, et qu'elle ne peut, dès lors, que confirmer celle-ci.



14. L'instance se poursuit devant le premier juge aux fins d'expertise, et les dépens de première instance, qui ont été réservés, suivront le sort de cette instance.



15. La société Enedis, qui succombe en son appel, en supportera les dépens. L'équité commande de la condamner à payer à la société Sélection du Terroir 33 une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et conduit à rejeter sa propre demande formée à ce titre.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Dans les limites de sa saisine,



Confirme l'ordonnance de référé du 18 novembre 2025.



Y ajoutant,



Condamne la société Enedis aux dépens.



Condamne la société Enedis à payer à la société Sélection du Terroir 33 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute la société Enedis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:21:06.464Z.