Décision de justice
Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 30 juin 2026, n° 22/00536
AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] [W] épouse [N] (ci-après l'assurée) et son époux sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] (Sarthe). La construction de ce bien immobilier a été financée au moyen d'un prêt consenti auprès de la SA Société Générale (ci-après la banque). Un contrat multirisque habitation a été souscrit, le 7 août 2008, par'l'assurée auprès de la compagnie d'assurances MMA Iard assurances mutuelles (ci après l'assureur). Le 15 février 2014, un incendie s'est déclaré dans la maison d'habitation des époux [N]. Les propriétaires ont déposé une plainte à la suite de cet l'incendie, le 17 février 2014. Postérieurement à la déclaration de sinistre, l'assureur a fait diligenter une expertise amiable et une enquête afin de connaître les causes du sinistre qui ont donné lieu à deux rapports d'expertise et à un rapport d'enquête. Par ordonnance en date du 24 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a ordonné, à la demande de l'assureur, une expertise judiciaire et désignée Mme [H] pour y procéder. Le rapport définitif a été déposé le 4 septembre 2015. Par acte d'huissier en date du 3 mars 2016, l'assurée a fait assigner à jour fixe l'assureur afin qu'il soit condamné à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis suite à l'incendie. Par jugement en date du 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance du Mans a enjoint aux parties de communiquer aux débats la procédure d'enquête diligentée à la suite de l'incendie et, dans l'attente de cette transmission, a sursis à statuer. L'affaire a été réinscrite à la suite de la transmission du classement sans suite de la plainte intervenu le 27 octobre 2017. La banque est intervenue volontairement l'instance suivant conclusions signifiées le 26 octobre 2018. Par jugement contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire du Mans a : - reçu l'intervention volontaire de la banque à l'instance, - débouté l'assurée de ses demandes indemnitaires, - débouté la banque de ses demandes, - condamné l'assurée à payer à l'assureur la somme de 2 590 euros au titre de ses demandes reconventionnelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné l'assurée à payer à l'assureur la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'assurée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la banque de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'assurée aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Me [L], - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, il a considéré que l'incendie résultait d'un acte volontaire de l'assurée de sorte que la clause d'exclusion de garantie au titre des conséquences des actes intentionnels de l'assuré trouvait à s'appliquer. Le tribunal a, par ailleurs, rejeté l'action oblique de la banque relevant qu'il n'existait aucun défaut de diligence de l'assurée qui était à l'origine de la reprise de l'instance et que, en tout état de cause, compte tenu de l'absence d'indemnisation due par l'assureur, les dispositions de l'article L 123-13 du code des assurances ne pouvaient recevoir application. Le 28 mars 2022, l'assurée a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en toutes ses dispositions exceptées le rejet des demandes de la banque y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; intimant l'assureur et la banque. Par conclusions d'intimé du 28 septembre 2022, l'assureur a formé appel incident du jugement en ses dispositions ayant limité la condamnation de l'assurée à lui verser la somme de 2 590 euros. Par conclusions du 30 septembre 2022, la banque a formé appel incident de la décision sollicitant que son action soit jugée recevable et bien fondée et que l'assureur soit condamné à lui verser le montant des indemnisations. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 septembre 2025 pour l'audience collégiale du 14 octobre 2025. Suite à l'audience, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sous un mois sur le fait que la banque ne demande ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions du jugement dans ses conclusions et sur les conséquences qui en résultent en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Par note en délibéré reçu le 27 octobre 2025, la banque demande à la cour de constater qu'elle a clairement manifesté sa volonté de contester le jugement dans ses écritures, de considérer que l'omission éventuelle du terme infirmation constitue une simple omission matérielle ne faisant pas obstacle à la saisine de la cour, de rejeter toute demande d'irrecevabilité ou de caducité de l'appel incident et de statuer au fond sur l'ensemble des prétentions régulièrement soumises à la cour. Elle considère que la jurisprudence récente accepte la validité d'un appel en cas d'omission du terme 'infirmation' lorsque celle-ci résulte d'une omission matérielle ; que cette omission matérielle est établie alors que sa volonté de contester le jugement ressort clairement de l'ensemble de ses écritures ; que les parties adverses n'ont subi aucun préjudice dans l'exercice de leurs droits de la défense et que la sanction de la caducité serait disproportionnée au regard du droit d'accès aux juges ce qui est le cas en l'espèce. L'assurée a répondu par message transmis électroniquement le 10'novembre 2025 à l'absence de saisine de la cour de l'action oblique de la banque en l'absence de demande d'infirmation figurant dans le dispositif de ses conclusions. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions d'appelant n°2 en date du 20 décembre 2022, l'assurée demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : l'a déboutée de ses demandes indemnitaires, l'a condamnée à payer à l'assureur la somme de 2 590 euros au titre de ses demandes reconventionnelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, a débouté les parties de leurs plus amples demandes, l'a condamnée à payer à l'assureur la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens, - condamner l'assureur à lui verser : au titre des travaux de réfection du bâtiment la somme de 113 643,92 euros TTC indexée selon l'évolution de l'indice BT01 entre la date d'évaluation du rapport de M. [E] du 27 juillet 2015 jusqu'à la date de prononcé de la décision à intervenir, au titre des pertes « contenu » la somme de 43 601 euros HT, au titre du contenu incendie la somme de 2 760 euros HT, au titre du contenu vol la somme de 1 540 euros HT, au titre du contenu vandalisme sous-sol la somme de 8 255 euros HT, au titre des travaux pour vandalisme la somme de 4 383,82 euros HT, avec intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2015 ; - condamner l'assureur à lui verser au titre de son préjudice de jouissance : la somme de 13 000 euros sur le fondement de la garantie de relogement, la somme de 36 000 euros pour la période ayant couru de mars 2016 à mars 2020 et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à indemnité, - condamner l'assureur à lui verser au titre de son préjudice moral la somme de 25 000 euros, - condamner l'assureur à lui verser au titre du remboursement des honoraires de M. [E] expert d'assuré la somme 13 334 euros, - rejeter l'appel incident de l'assureur, - débouter l'assureur de toute demande reconventionnelle à paiement, Vu l'article L. 121-13 du code des assurances, - statuer ce que de droit sur l'appel incident interjeté par la banque, - débouter la banque de sa demande en paiement supérieure à la somme de 87 000,50 euros au titre de l'action oblique exercée et fixer en conséquence le montant de l'indemnité à lui verser par l'assureur à ladite somme de 87 000,50'euros, - condamner l'assureur à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions d'intimé n°2 en date du 31 octobre 2022, l'assureur demande à la cour de : - juger l'assurée non fondée en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - débouter la banque de son appel incident, non fondé, La recevoir en son appel incident, déclaré fondé, y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité la condamnation de l'assurée à lui verser la somme de 2 590 euros et, statuant à nouveau, -condamner l'assurée à lui verser la somme de 8 179,77 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement rendu en première instance, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires, Subsidiairement, - dire qu'il ne peut être tenu au-delà du chiffrage contradictoire, soit la somme globale de 127 802,22 euros TTC, vétusté déduite, - débouter l'assurée de toutes ses autres demandes plus amples et contraires ou, en tous cas, les réduire à de plus justes proportions, - dire que de la condamnation éventuellement mise à sa charge sera déduite la somme de 151 172,71 euros (arrêtée au 22 avril 2021) revenant à la banque du fait de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains, En toute hypothèse, - condamner l'assurée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 27 février 2024, la'banque demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants, 381 et suivants du code de procédure civile, 1341-1 du code civil et L. 121-13 du code des assurances, de : - juger l'assurée bien fondée en son appel ; - la recevoir en son appel incident, le dire recevable et bien fondé ; y faisant droit, - condamner l'assureur à garantir l'assurée ; - la juger recevable et bien fondée, afin de préserver ses droits, en son action oblique en agissant pour le compte de son débiteur, l'assurée, et condamner l'assureur à verser le montant de son indemnisation entre les mains de la concluante, au titre du sinistre survenu le 15 février 2014, à concurrence des sommes qui lui sont dues selon jugement du tribunal de grande instance du Mans du 4 février 2014, en principal, intérêts et frais d'exécution, soit la somme de 151 172,71 euros, à parfaire au jour du règlement ; - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'assureur et, à défaut, l'assurée aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, la cour relève que l'appelante, bien qu'ayant formé appel du jugement en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la banque, ne formule cependant pas de demande à ce titre dans ses dernières conclusions de sorte que la cour n'est en conséquence pas saisie de ce chef en application de l'article 954 du code de procédure civile. I- Sur les demandes indemnitaires de l'assurée Moyens des parties L'assurée expose qu'à défaut de preuve que l'incendie soit un acte intentionnel de sa part, la garantie souscrite auprès de l'assureur doit trouver à s'appliquer. Elle fait valoir que la définition de faute intentionnelle revêt une connotation pénale qui n'a pas été retenue par le juge d'instruction suite à sa plainte avec constitution de partie civile, lequel a rendu une ordonnance de non-lieu le 3 mars 2022. Elle souligne que le tribunal n'a pas pris en compte le procès-verbal de constatations techniques de flagrance du 16 février 2014 alors même qu'il est le seul à avoir une valeur probante et qu'il a été rédigé le lendemain de l'incendie contrairement au rapport diligenté à la demande de l'assureur qui s'est constitué une preuve pour lui-même et ceux établis à distance du sinistre. Elle fait valoir que le traitement pénal de cet incendie ne lui a pas permis d'obtenir plus d'éléments alors que le dossier a été perdu par le parquet et qu'aucune investigation n'a été menée pour vérifier la situation de la personne dont elle soupçonne qu'elle soit à l'origine de l'incendie. Elle soutient que les rapports d'expertise, contradictoires entre eux, ne sont pas de nature à démontrer qu'elle serait à l'origine de l'incendie. Elle conteste les conclusions de l'expertise judiciaire établie à distance de l'incendie et relève que les conclusions sur le démontage de la porte depuis l'intérieur peuvent résulter de l'inversion de la porte lors de son remontage. Elle répond qu'elle n'avait aucun intérêt financier à mettre le feu quand bien même elle ne serait pas arrivée à vendre le bien alors qu'il lui restait, en dernière extrémité, la possibilité de laisser la banque saisir le bien pour le vendre aux enchères. Elle souligne que l'incendie l'a placée dans une situation d'extrême précarité bien pire que le simple fait d'avoir des difficultés à assumer les échéances du prêt. L'assureur soutient que l'incendie résulte d'un acte intentionnel de l'assurée tel que démontré par l'expertise judiciaire mais également par l'enquêteur mandaté. Il ajoute que la mise en scène de l'incendie est confirmée par les circonstances à savoir l'absence de vol, la volonté des propriétaires de l'immeuble de le vendre et les difficultés pour procéder à cette vente dès lors que l'immeuble ne bénéficiait d'aucune garantie décennale, le fait que les propriétaires ignoraient que l'alarme fonctionnait encore alors que l'entreprise de surveillance avait reçu un ordre de la démonter à défaut de paiement depuis avril 2013, les difficultés financières des propriétaires qui se sont vus dénoncer une saisie attribution pour plus de 89'000 euros le 26 février 2015, la déclaration par l'assurée de la présence d'éléments qui auraient disparu dans l'incendie et dont l'expert judiciaire n'a retrouvé aucune trace, le fait que l'album photo dont la perte a été déclarée a été retrouvé légèrement carbonisé et laissant apparaître que de nombreuses photos avaient été enlevées. Il répond qu'il n'a pas déposé plainte dès lors qu'ils n'a pas subi de préjudice puisqu'il a refusé sa garantie. La banque expose que, en l'absence totale de preuve de la responsabilité de l'assurée ou de son époux dans le sinistre, elle rejoint l'argumentaire de l'assurée. Réponse de la cour Il résulte des conditions particulières de l'assurance habitation souscrite par l'assurée que celle-ci couvrait l'habitation contre le risque incendie notamment. Par ailleurs, les conditions générales du contrat d'assurance prévoient en page 38 'En plus des exclusions prévues pour chaque garantie, votre contrat ne couvre pas : les conséquences de vos actes intentionnels ou des actes effectués avec votre complicité et dont le but est de porter atteinte à des personnes ou à des biens (sauf cas de légitime défense)'. Le cour relève que cette clause d'exclusion de garantie ne fait pas référence à la reconnaissance d'une infraction pénale, quand bien même le terme complicité est employé, de sorte que cette exclusion peut trouver à s'appliquer en l'absence de suite à une plainte pénale et même en l'absence de plainte pénale de l'assureur. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'assureur qui soutient que l'incendie résulte d'un acte intentionnel de l'assuré de le démontrer. Le procès-verbal de constatations techniques dressé par les services de gendarmerie le 16 février 2014 a relevé deux départs de feu dans le domicile, un dans le salon et un second dans la chambre des parents. Les gendarmes indiquent qu'ils ont constaté une tentative d'effraction sur la porte droite du garage enterré et que la porte arrière a été enfoncée en précisant 'le joint qui maintenait la partie centrale de la porte a été découpé sur le pourtour. La partie centrale est tombée au sol dans l'habitation. Le joint est découvert au sol découpé en plusieurs morceaux. Le boîtier d'alarme qui se trouve à gauche de la porte d'entrée a été forcé. Devant la porte d'entrée, nous découvrons au sol le capot ainsi que l'accu qui équipait ce boîtier.' S'agissant des recherches de traces, aucune empreinte digitale n'a été retrouvée mais les gendarmes mentionnent que 'sur la partie de la porte fracturée, nous découvrons de traces de semelles de chaussures différentes. Un des types de semelles de chaussures est immédiatement identifié, il appartient aux chaussures des premiers intervenants. Le second type de semelles de chaussures est visible plusieurs foie sur la partie de la porte au sol. (Thèse pied droite et gauche) les vérifications effectuées permet (sic) de déterminer que la trace laissée n'appartient à aucune des chaussures des victimes.' Ces premières constatations ne sont pas contestées par les parties, la'seule question demeurant étant celle d'une mise en scène de l'effraction, ainsi que retenu par le tribunal, pouvant avoir eu lieu à la demande des propriétaires de l'immeuble qui auraient mandaté des tiers en leur confiant des clés pour pénétrer dans le logement. Dans ces conditions, la cour ne saurait tirer de conséquence de la trace de semelle n'appartenant pas aux habitants sur la porte, du déclenchement de l'alarme et de l'enregistrement de voix sur celle-ci, éléments qui ne sont pas en contradiction avec la thèse soutenue par l'assureur. L'ordonnance de non-lieu conclut à l'existence d'un incendie criminel tout en relevant 'il était établi que les propriétaires de la maison ne se trouvaient pas sur place au moment des faits. L'enquête permettait de déterminer d'une part, que la famille [S] avait eu un contentieux avec la famille [N], et d'autre part, que [X] [S] savait que les époux [N] ne se trouvaient pas ce jour là à leur domicile puisqu'il les avait croisés dans la région parisienne. Cependant il contestait être impliqué dans l'incendie. Tant l'enquête préliminaire que l'enquête diligentée sur commission rogatoire plusieurs années après, n'ont pas permis de déterminer ou de réunir des éléments suffisants à l'encontre de [X] [S], ni d'éléments suffisants à l'encontre de quiconque, d'avoir été l'auteur de cet incendie criminel.' Ainsi, l'enquête pénale a permis d'établir le caractère volontaire de l'incendie, lequel n'est d'ailleurs pas contesté dans la présente instance, sans qu'aucune analyse n'ait été faite sur la question de savoir si la porte avait été démontée depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur. Si les expertises civiles ont été transmises au dossier pénal, il ne résulte pas de cette ordonnance de non-lieu qu'une analyse à ce titre ait été réalisée ce qui s'explique d'ailleurs par la saisine du juge d'instruction au terme d'une plainte avec constitution de partie civile des propriétaires pour destruction volontaire et non d'une plainte pour fraude à l'assurance. En conséquence, l'issue de cette enquête ne saurait influer sur l'appréciation du caractère intentionnel de l'incendie au sens du contrat d'assurance. Les parties produisent les trois rapports réalisés à la demande de l'assureur. Le premier rapport est celui du cabinet Elex (M. [Z]), établi le 18'février 2014, soit immédiatement après le sinistre du 15 février, lequel ne se prononce pas plus sur la question de savoir si la porte a été démontée depuis l'intérieur ou l'extérieur, se contentant de retracer les éléments des premières constatations techniques à savoir la cause criminelle de l'incendie, les deux points de départ de feu et l'effraction de la porte de la cuisine outre la tentative sur la porte du garage du sous-sol. Le second rapport a été établi le 22 mars 2014 par M. [P], agent de recherches privées, lequel relève que 'la porte arrière a subi une effraction. Le'panneau central est tombé dans la salle de séjour après une forte poussée. Il n'existe aucune trace de pesée. Selon le cliché réalisé à l'arrivée des gendarmes, le panneau de la porte tombé au sol ne présente aucune trace de fumée.' Cet agent a ensuite réalisé une seconde visite avec le laboratoire [O] au cours de laquelle il a remis dans son état originel la porte arrière qui avait été forcée. Il a observé que : 'le panneau central avait été replacé à l'envers par M. [N]. La porte arrière était fermée à clé de l'intérieur, avec la clé sur la serrure. Il'n'existe aucune trace de pesée sur le panneau central. Le linteau de la porte est légèrement noirci. Il en est de même pour les parpaings de l'encadrement de la porte. La toiture est propre. Il n'y a aucune fumée à la sortie de la VMC. Sur le tableau électrique, tout est disjoncté, sauf l'éclairage du couloir menant de la salle de séjour à la chambre des parents. Le ou les auteurs de l'incendie ont pris soin de disjoncter la presque totalité de l'alimentation électrique et ont gardé uniquement l'éclairage du couloir pour se déplacer. Après cette 2e visite, il ressort que le feu s'est développé dans la maison provoquant l'accumulation de gaz chaud au plafond de la salle de séjour. Ceci'explique l'état du tableau électrique et les fumées sur les murs à un mètre du sol. La porte arrière est fracturée par la suite. La porte fracturée avant l'incendie aurait fait que les fumées seraient sorties par cette ouverture au lieu de s'accumuler en partie haute. Il s'agit d'une mise en scène. Le ou les auteurs possédaient une clé pour pénétrer dans la maison afin d'y mettre le feu.' L'enquêteur conclut par ailleurs que 'M. [Z], expert, constate que l'effraction de la porte arrière est intervenue après le développement du feu.' Toutefois, la cour relève que le rapport de M. [Z] ne se prononce pas sur ce point. De la même manière, si l'agent de recherche mentionne dans son rapport que 'M. [J] du laboratoire [O] dit que si la porte arrière était tombée avant le développement de l'incendie, les fumées noires auraient marqué beaucoup plus linteau de la porte' ces conclusions ne résultent pas du rapport de M. [J]. L'expert judiciaire ne se prononce pas plus sur des indices scientifiques en faveur d'un développement du feu alors que la porte était fermée. Dans ces conditions, les conclusions de cet enquêteur missionné par l'assureur, s'agissant des indices techniques d'un incendie déclenché alors que la porte n'était pas ouverte, ne seront pas prises en compte par la cour. Le rapport d'expertise du laboratoire [O] (M. [J]) précise que, s'agissant de la porte qui aurait été fracturée, 'le panneau central de la porte a été découvert au sol de la cuisine lors de l'intervention de secours. Il est légèrement noirci par les fumées a été repositionné vissé dans son cadre avant notre expertise par M. [B] [N]. Il est remarqué qu'une inversion de sens a été faite lors du remontage de ce panneau. La face intérieure du panneau est à l'extérieur et la partie haute se situe en partie basse'. Ce rapport ne se prononce pas sur la question de savoir si la porte fracturée était ouverte ou fermée au moment du départ de feu. Il ne se prononce pas sur une éventuelle mise en scène mais apporte des éléments de contexte supplémentaires notamment en précisant que l'alarme, installée depuis le 14 juin 2011, devait être démontée faute de paiement du contrat depuis le mois d'avril 2013, l'ordre de démonte ayant été donné le 30 janvier 2014 de sorte que l'historique n'était pas conservé et que l'expert n'a pas pu identifier le radar volumétrique activé par l'intrusion. Par ailleurs, cet expert précise que la famille n'a déclaré aucun sinistre sur les dernières années et estime que 'l'absence de vol laisse supposer que l'incendie a été initié uniquement pour provoquer des dommages au pavillon'. Ce rapport précise qu'il existe des traces de sortie de flammes ou de fumées sur la porte d'entrée donnant sur la cuisine. Contrairement à ce qu'invoque l'assurée, la cour ne saurait toutefois en déduire que ces traces de fumée démontrent que la porte était ouverte au moment du départ du feu alors que cet expert relève des traces de même nature sur la baie vitrée de la chambre à coucher, laquelle n'a été brisée que par les pompiers lors de leur intervention. Au contraire, l'expert judiciaire s'est concentré dans son rapport sur le forçage de la porte arrière de la cuisine. Il relève que 'il est possible de dire que les traces les plus importantes sur la porte se trouvent non pas à l'extérieur (très'léger choc du cash de la serrure et traces sur le dormant), mais à l'intérieur': déformation départ clos à trois endroits, déformations du dormant, déformations de la poignée (qui aurait dû laisser de profondes traces sur le panneau en aluminium et polystyrène s'il avait été forcé de l'extérieur), éclatement de la tâche centrale de porte, rayures du panneau dans l'axe déparent clause forcée. Par ailleurs, l'intérieur du panneau central n'a pas été recouvert de suie, mais'c'est le côté extérieur posé à plat au sol qui a reçu les particules de suie tombées une fois refroidies. Ces éléments tendent à confirmer que la porte a été démontée de l'intérieur et plutôt début des incendies. En cela, on ne peut donc parler d'effraction.' L'expert'conclut de manière affirmative 'Il est possible de dire qu'il n'y a pas eu d'effraction puisqu'il fallait être à l'intérieur de la maison pour démonter le panneau de la porte et qu'aucune issue ne présente de forcement, mais ces éléments ne permettent pas à notre niveau d'en préciser le/les auteur(s) ou le(s) commanditaire(s). En effet, seule une enquête menée par un Officier de Police Judiciaire formé assermenté pourrait permettre d'apporter des éléments d'enquête probants'. C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont écarté une confusion de l'expert entre le côté intérieur et extérieur de la porte du fait du remontage à l'envers par M. [N] alors qu'il résulte du rapport de l'enquêteur que cette porte a été remontée lors de la deuxième réunion dans le bon sens de sorte que la porte était correctement montée lors de l'intervention de l'expert judiciaire. L'expert a d'ailleurs relevé que les marques de suie présentes sur la porte confirmaient ses constatations de sorte qu'il n'a pu se tromper sur le panneau intérieur, lequel ne comportait pas les traces de suie puisqu'il était posé à plat sur le sol. De même, l'assurée ne saurait valablement se prévaloir de l'ancienneté du sinistre lors de l'intervention de l'expert judiciaire en septembre 2015 pour écarter les conclusions de celui-ci alors qu'il a obtenu la transmission de l'ensemble de l'enquête pénale mais également des rapports d'expertise et plus particulièrement des photos réalisées à proximité du sinistre lui permettant de confirmer les constatations faites sur place. De plus, les conclusions de l'expert judiciaire s'agissant du démontage de la porte par l'intérieur sont confirmées par les caractéristiques techniques de cette porte. Ainsi, l'expert précise dans son rapport qu'il s'est déplacé dans deux magasins Leroy Merlin vendeur du modèle de la porte d'entrée fracturée et qu'il a pris contact avec le chargé du service après-vente du fabricant ainsi que son directeur France, lequel s'est rendu sur les lieux pour apporter son éclairage à l'expert et aux parties présentes. Or l'expert relève que 'tous les vendeurs rencontrés ont confirmé sans doute possible que ce type de porte ne pouvait pas être fracturé de l'extérieur sans laisser des traces importantes visibles (pesée d'un pied-de-biche ou d'un gros tournevis, un pacte d'une masse par exemple).' Par ailleurs, s'agissant du démontage de la porte ainsi que réalisé, l'expert relève à la suite des explications du directeur France du fabricant que ce retrait du panneau central de la porte nécessite d'abord de 'retirer les parcloses blanches du côté intérieur [...]. on ne peut enlever les parcloses qu'à la suite d'une rotation (pivot possible uniquement de l'intérieur) suivi d'un effet de coulisse pour les déclipser'. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de retirer les joints de silicone d'étanchéité. Ainsi le mode de démontage de la porte n'était réalisable que depuis l'intérieur de l'habitation. L'expert expose par ailleurs les modes d'effraction par l'extérieur pour en conclure 'quel que soit le mode opératoire choisi, il laisse des traces, en particulier d'arrachement, d'enfoncement, déformations ou de rayures (cylindre), ce qui n'est pas le cas sur la porte analysée dans cette affaire, porte qui n'est pas blindée par ailleurs (donc «'facilement » fracturable). De ce fait, il n'est techniquement pas possible d'établir une effraction de l'extérieur.' Il résulte de cette expertise judiciaire qu'aucune trace n'est en faveur d'un forçage de la porte depuis l'extérieur et que le démontage n'a pu être réalisé que depuis l'intérieur. Par ailleurs, si une trace d'effraction est également visible sur une porte du garage, celle-ci n'a pas permis l'ouverture de la porte qui était sécurisée depuis l'intérieur. Aucune autre porte n'a été retrouvée ouverte et les propriétaires ont indiqué avoir fermé à clé l'ensemble des portes avant leur départ. De la même manière, les propriétaires ont été constants lors de l'enquête pénale pour soutenir qu'ils étaient les seuls en possession des clés. Dans ces conditions, les incendiaires n'ont pu pénétrer dans l'immeuble qu'en ouvrant la porte avec des clés. Ces éléments établissent une mise en scène dont seuls les propriétaires de l'immeuble pouvaient être à l'origine comme étant les seuls en possession des clés et ayant un intérêt à faire croire à la dégradation par des tiers. Cette analyse est d'ailleurs confirmée par les éléments de contexte de la survenue de l'incendie. Ainsi, l'enquêteur désigné par l'assureur a par ailleurs relevé que 'sur le site le bon coin, il y a une annonce pour la vente de la maison en date du 8 janvier 2014. Elle émane de Mme [N]. Le prix de vente est de 350'000 euros. Après l'incendie, une annonce de ACTIONS IMMO.COM en date du 27 février 2014 sur le même site. Le prix de vente et de 375'000 euros. Le 11 mars 2014, Mme [N] dit que la maison n'était pas à vendre. Selon elle, il s'agissait d'un test. Concernant l'agence immobilière, elle dit qu'elle n'a jamais rien signé. Nous joignons le responsable de cette agence. Le 17 mars, M. [C] nous indique qu'il est en possession d'un mandat signé le 04.06.2013 et que le montant de la transaction était de 360'000 euros net vendeur. Le prix de vente a baissé de 10'000 euros au mois de janvier 2014. Selon notre interlocuteur, la'maison ne vaut pas plus de 180'000 euros.' Or, l'assurée ne conteste pas les éléments de l'enquête à ce titre, les deux annonces étant par ailleurs produites par l'assureur en pièce 2, précisant juste dans le cadre de l'enquête pénale qu'elle n'a jamais eu l'intention de vendre l'immeuble mais qu'elle voulait juste en connaître la valeur. Ainsi, la volonté de l'assurée de quitter les lieux avant le sinistre est bien établie. De plus l'expert relève que 'les fouilles n'ont pas révélé la trace des objets listés par Mme [N] : - 2 caisses en plastique (il n'y avait pas de vestiges de galettes fondues), - une liasse de billets représentant 1500€ (aucun morceau de papier, même carbonisé n'a été retrouvé) - un album photo du baptême du fils (il a été retrouvé dans l'atelier au sous-sol, légèrement carbonisé et de nombreuses photographies enlevées)'. Il résulte ainsi de ces conclusions, sur lesquelles l'assurée ne s'explique pas, une tentative de gonfler artificiellement les préjudices subis et, par conséquent, l'indemnisation sollicitée. En conséquence, l'assureur démontre bien que l'incendie résulte d'un acte intentionnel de l'assurée, de sorte que la clause d'exclusion de garantie trouve à s'appliquer et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'assurée de ses demandes indemnitaires. II- Sur les demandes reconventionnelles de l'assureur Moyens des parties L'assureur relève que, dès lors que les propriétaires sont responsables de la destruction de leur immeuble, l'assurée doit prendre en charge les frais de l'enquête privée et du laboratoire [O] (4 621,64 euros), le constat du huissier (558,13 euros) et non la moitié de ces frais ainsi que jugé en première instance outre la provision versée (3 000 euros) soit la somme totale de 8 179,77 euros. L'assurée conclut au rejet de ses demandes en l'absence d'élément étayant un incendie volontaire à son initiative. Réponse de la cour C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que, dès lors que l'assureur avait lui-même estimé nécessaire de faire appel à deux avis, seule la moitié de ces coûts pouvait être mise à la charge de l'assurée pour un montant de 2 590 euros. Cependant, le tribunal n'a pas statué sur la provision de 3 000 euros versée par l'assureur ainsi que cela résulte de son justificatif produit en pièce 19, provision dont le versement n'est pas contesté par l'assurée. Or, dès lors qu'il n'y a pas lieu à garantie, cette provision n'était pas due de sorte que le jugement sera infirmé s'agissant des demandes reconventionnelles de l'assureur et que la cour, statuant à nouveau, condamnera l'assurée à lui verser la somme de 5 590'euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022. III- Sur l'appel incident de la banque L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par'la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' L'article 954 dans sa version applicable prévoit en son 2ème alinéa que les conclusions comprennent l'énoncé des chefs de jugement critiqués. Il est jugé de manière constante depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e'Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.426). Par ailleurs, la nécessité de solliciter l'infirmation ou l'annulation des dispositions du jugement s'applique également à l'appel incident qui, à défaut, ne saurait être considéré comme ayant été valablement formé. (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, Soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-21.637) Dans ses conclusions du 30 septembre 2022 intitulées conclusions d'intimée valant appel incident, la banque demande à la cour de : - la recevoir en son appel incident, le dire recevable et bien fondée, Y faisant droit, - condamner l'assureur à garantir l'assurée, - la juger recevable et bien fondée, afin de préserver ses droits, en son action oblique en agissant pour le compte de son débiteur l'assurée, - condamner l'assureur à verser le montant de son indemnisation entre ses mains, au titre du sinistre survenu le 15/02/2014, à concurrence des sommes qui lui sont dues selon jugement du TGI du Mans du 04/02/2014, en principal, intérêts et frais d'exécution soit la somme de 151'172,71 euros à parfaire au jour du règlement, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'assureur aux entiers dépens d'instance et d'appel et à défaut l'assurée, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ces mêmes formulations, qui ne comprennent aucune demande d'infirmation, sont reprises dans les dernières conclusions de la banque. Ainsi, à défaut de demande d'infirmation de dispositions du jugement dans le délai de l'article 909, la banque n'a pas saisi la cour de contestation de ces chefs du jugement dont appel de sorte que la cour constatera l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident. IV- Sur les frais et les dépens Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance et la cour, y ajoutant, condamnera l'assurée aux entiers dépens de la procédure d'appel et à verser à l'assureur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier de ces mêmes dispositions. L'équité commande de débouter la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident de SA Société Générale ; CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [U] [W] épouse [N] à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA Iard assurances mutuelles à la somme de 2 590 euros ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ; CONDAMNE Mme [U] [W] épouse [N] à verser à la compagnie d'assurances MMA Iard assurances mutuelles la somme de 5 590 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 ; CONDAMNE Mme [U] [W] épouse [N] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [U] [W] épouse [N] à verser à la compagnie d'assurances MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DEBOUTE Mme [U] [W] épouse [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DEBOUTE la SA Société Générale de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER, P/LA PRESIDENTE empêchée,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] 1ère CHAMBRE A [Localité 2]/ILAF ARRET N° AFFAIRE N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7FW jugement du 1er mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 18/03584 ARRET DU 30 JUIN 2026 APPELANTE : Madame [U] [W] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/002836 du 13/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1]) Représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 180006 et par Me Geneviève SROUSSI, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEES : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Me Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier SE1971 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 14 octobre 2025 à 14'H'00, Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Madame GANDAIS, conseillère Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] [W] épouse [N] (ci-après l'assurée) et son époux sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] (Sarthe). La construction de ce bien immobilier a été financée au moyen d'un prêt consenti auprès de la SA Société Générale (ci-après la banque). Un contrat multirisque habitation a été souscrit, le 7 août 2008, par'l'assurée auprès de la compagnie d'assurances MMA Iard assurances mutuelles (ci après l'assureur). Le 15 février 2014, un incendie s'est déclaré dans la maison d'habitation des époux [N]. Les propriétaires ont déposé une plainte à la suite de cet l'incendie, le 17 février 2014. Postérieurement à la déclaration de sinistre, l'assureur a fait diligenter une expertise amiable et une enquête afin de connaître les causes du sinistre qui ont donné lieu à deux rapports d'expertise et à un rapport d'enquête. Par ordonnance en date du 24 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a ordonné, à la demande de l'assureur, une expertise judiciaire et désignée Mme [H] pour y procéder. Le rapport définitif a été déposé le 4 septembre 2015. Par acte d'huissier en date du 3 mars 2016, l'assurée a fait assigner à jour fixe l'assureur afin qu'il soit condamné à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis suite à l'incendie. Par jugement en date du 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance du Mans a enjoint aux parties de communiquer aux débats la procédure d'enquête diligentée à la suite de l'incendie et, dans l'attente de cette transmission, a sursis à statuer. L'affaire a été réinscrite à la suite de la transmission du classement sans suite de la plainte intervenu le 27 octobre 2017. La banque est intervenue volontairement l'instance suivant conclusions signifiées le 26 octobre 2018. Par jugement contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire du Mans a : - reçu l'intervention volontaire de la banque à l'instance, - débouté l'assurée de ses demandes indemnitaires, - débouté la banque de ses demandes, - condamné l'assurée à payer à l'assureur la somme de 2 590 euros au titre de ses demandes reconventionnelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné l'assurée à payer à l'assureur la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'assurée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la banque de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'assurée aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Me [L], - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, il a considéré que l'incendie résultait d'un acte volontaire de l'assurée de sorte que la clause d'exclusion de garantie au titre des conséquences des actes intentionnels de l'assuré trouvait à s'appliquer. Le tribunal a, par ailleurs, rejeté l'action oblique de la banque relevant qu'il n'existait aucun défaut de diligence de l'assurée qui était à l'origine de la reprise de l'instance et que, en tout état de cause, compte tenu de l'absence d'indemnisation due par l'assureur, les dispositions de l'article L 123-13 du code des assurances ne pouvaient recevoir application. Le 28 mars 2022, l'assurée a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en toutes ses dispositions exceptées le rejet des demandes de la banque y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; intimant l'assureur et la banque. Par conclusions d'intimé du 28 septembre 2022, l'assureur a formé appel incident du jugement en ses dispositions ayant limité la condamnation de l'assurée à lui verser la somme de 2 590 euros. Par conclusions du 30 septembre 2022, la banque a formé appel incident de la décision sollicitant que son action soit jugée recevable et bien fondée et que l'assureur soit condamné à lui verser le montant des indemnisations. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 septembre 2025 pour l'audience collégiale du 14 octobre 2025. Suite à l'audience, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sous un mois sur le fait que la banque ne demande ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions du jugement dans ses conclusions et sur les conséquences qui en résultent en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Par note en délibéré reçu le 27 octobre 2025, la banque demande à la cour de constater qu'elle a clairement manifesté sa volonté de contester le jugement dans ses écritures, de considérer que l'omission éventuelle du terme infirmation constitue une simple omission matérielle ne faisant pas obstacle à la saisine de la cour, de rejeter toute demande d'irrecevabilité ou de caducité de l'appel incident et de statuer au fond sur l'ensemble des prétentions régulièrement soumises à la cour. Elle considère que la jurisprudence récente accepte la validité d'un appel en cas d'omission du terme 'infirmation' lorsque celle-ci résulte d'une omission matérielle ; que cette omission matérielle est établie alors que sa volonté de contester le jugement ressort clairement de l'ensemble de ses écritures ; que les parties adverses n'ont subi aucun préjudice dans l'exercice de leurs droits de la défense et que la sanction de la caducité serait disproportionnée au regard du droit d'accès aux juges ce qui est le cas en l'espèce. L'assurée a répondu par message transmis électroniquement le 10'novembre 2025 à l'absence de saisine de la cour de l'action oblique de la banque en l'absence de demande d'infirmation figurant dans le dispositif de ses conclusions. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions d'appelant n°2 en date du 20 décembre 2022, l'assurée demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : l'a déboutée de ses demandes indemnitaires, l'a condamnée à payer à l'assureur la somme de 2 590 euros au titre de ses demandes reconventionnelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, a débouté les parties de leurs plus amples demandes, l'a condamnée à payer à l'assureur la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens, - condamner l'assureur à lui verser : au titre des travaux de réfection du bâtiment la somme de 113 643,92 euros TTC indexée selon l'évolution de l'indice BT01 entre la date d'évaluation du rapport de M. [E] du 27 juillet 2015 jusqu'à la date de prononcé de la décision à intervenir, au titre des pertes « contenu » la somme de 43 601 euros HT, au titre du contenu incendie la somme de 2 760 euros HT, au titre du contenu vol la somme de 1 540 euros HT, au titre du contenu vandalisme sous-sol la somme de 8 255 euros HT, au titre des travaux pour vandalisme la somme de 4 383,82 euros HT, avec intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2015 ; - condamner l'assureur à lui verser au titre de son préjudice de jouissance : la somme de 13 000 euros sur le fondement de la garantie de relogement, la somme de 36 000 euros pour la période ayant couru de mars 2016 à mars 2020 et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à indemnité, - condamner l'assureur à lui verser au titre de son préjudice moral la somme de 25 000 euros, - condamner l'assureur à lui verser au titre du remboursement des honoraires de M. [E] expert d'assuré la somme 13 334 euros, - rejeter l'appel incident de l'assureur, - débouter l'assureur de toute demande reconventionnelle à paiement, Vu l'article L. 121-13 du code des assurances, - statuer ce que de droit sur l'appel incident interjeté par la banque, - débouter la banque de sa demande en paiement supérieure à la somme de 87 000,50 euros au titre de l'action oblique exercée et fixer en conséquence le montant de l'indemnité à lui verser par l'assureur à ladite somme de 87 000,50'euros, - condamner l'assureur à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions d'intimé n°2 en date du 31 octobre 2022, l'assureur demande à la cour de : - juger l'assurée non fondée en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - débouter la banque de son appel incident, non fondé, La recevoir en son appel incident, déclaré fondé, y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité la condamnation de l'assurée à lui verser la somme de 2 590 euros et, statuant à nouveau, -condamner l'assurée à lui verser la somme de 8 179,77 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement rendu en première instance, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires, Subsidiairement, - dire qu'il ne peut être tenu au-delà du chiffrage contradictoire, soit la somme globale de 127 802,22 euros TTC, vétusté déduite, - débouter l'assurée de toutes ses autres demandes plus amples et contraires ou, en tous cas, les réduire à de plus justes proportions, - dire que de la condamnation éventuellement mise à sa charge sera déduite la somme de 151 172,71 euros (arrêtée au 22 avril 2021) revenant à la banque du fait de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains, En toute hypothèse, - condamner l'assurée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 27 février 2024, la'banque demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants, 381 et suivants du code de procédure civile, 1341-1 du code civil et L. 121-13 du code des assurances, de : - juger l'assurée bien fondée en son appel ; - la recevoir en son appel incident, le dire recevable et bien fondé ; y faisant droit, - condamner l'assureur à garantir l'assurée ; - la juger recevable et bien fondée, afin de préserver ses droits, en son action oblique en agissant pour le compte de son débiteur, l'assurée, et condamner l'assureur à verser le montant de son indemnisation entre les mains de la concluante, au titre du sinistre survenu le 15 février 2014, à concurrence des sommes qui lui sont dues selon jugement du tribunal de grande instance du Mans du 4 février 2014, en principal, intérêts et frais d'exécution, soit la somme de 151 172,71 euros, à parfaire au jour du règlement ; - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'assureur et, à défaut, l'assurée aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties. MOTIVATION A titre liminaire, la cour relève que l'appelante, bien qu'ayant formé appel du jugement en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la banque, ne formule cependant pas de demande à ce titre dans ses dernières conclusions de sorte que la cour n'est en conséquence pas saisie de ce chef en application de l'article 954 du code de procédure civile. I- Sur les demandes indemnitaires de l'assurée Moyens des parties L'assurée expose qu'à défaut de preuve que l'incendie soit un acte intentionnel de sa part, la garantie souscrite auprès de l'assureur doit trouver à s'appliquer. Elle fait valoir que la définition de faute intentionnelle revêt une connotation pénale qui n'a pas été retenue par le juge d'instruction suite à sa plainte avec constitution de partie civile, lequel a rendu une ordonnance de non-lieu le 3 mars 2022. Elle souligne que le tribunal n'a pas pris en compte le procès-verbal de constatations techniques de flagrance du 16 février 2014 alors même qu'il est le seul à avoir une valeur probante et qu'il a été rédigé le lendemain de l'incendie contrairement au rapport diligenté à la demande de l'assureur qui s'est constitué une preuve pour lui-même et ceux établis à distance du sinistre. Elle fait valoir que le traitement pénal de cet incendie ne lui a pas permis d'obtenir plus d'éléments alors que le dossier a été perdu par le parquet et qu'aucune investigation n'a été menée pour vérifier la situation de la personne dont elle soupçonne qu'elle soit à l'origine de l'incendie. Elle soutient que les rapports d'expertise, contradictoires entre eux, ne sont pas de nature à démontrer qu'elle serait à l'origine de l'incendie. Elle conteste les conclusions de l'expertise judiciaire établie à distance de l'incendie et relève que les conclusions sur le démontage de la porte depuis l'intérieur peuvent résulter de l'inversion de la porte lors de son remontage. Elle répond qu'elle n'avait aucun intérêt financier à mettre le feu quand bien même elle ne serait pas arrivée à vendre le bien alors qu'il lui restait, en dernière extrémité, la possibilité de laisser la banque saisir le bien pour le vendre aux enchères. Elle souligne que l'incendie l'a placée dans une situation d'extrême précarité bien pire que le simple fait d'avoir des difficultés à assumer les échéances du prêt. L'assureur soutient que l'incendie résulte d'un acte intentionnel de l'assurée tel que démontré par l'expertise judiciaire mais également par l'enquêteur mandaté. Il ajoute que la mise en scène de l'incendie est confirmée par les circonstances à savoir l'absence de vol, la volonté des propriétaires de l'immeuble de le vendre et les difficultés pour procéder à cette vente dès lors que l'immeuble ne bénéficiait d'aucune garantie décennale, le fait que les propriétaires ignoraient que l'alarme fonctionnait encore alors que l'entreprise de surveillance avait reçu un ordre de la démonter à défaut de paiement depuis avril 2013, les difficultés financières des propriétaires qui se sont vus dénoncer une saisie attribution pour plus de 89'000 euros le 26 février 2015, la déclaration par l'assurée de la présence d'éléments qui auraient disparu dans l'incendie et dont l'expert judiciaire n'a retrouvé aucune trace, le fait que l'album photo dont la perte a été déclarée a été retrouvé légèrement carbonisé et laissant apparaître que de nombreuses photos avaient été enlevées. Il répond qu'il n'a pas déposé plainte dès lors qu'ils n'a pas subi de préjudice puisqu'il a refusé sa garantie. La banque expose que, en l'absence totale de preuve de la responsabilité de l'assurée ou de son époux dans le sinistre, elle rejoint l'argumentaire de l'assurée. Réponse de la cour Il résulte des conditions particulières de l'assurance habitation souscrite par l'assurée que celle-ci couvrait l'habitation contre le risque incendie notamment. Par ailleurs, les conditions générales du contrat d'assurance prévoient en page 38 'En plus des exclusions prévues pour chaque garantie, votre contrat ne couvre pas : les conséquences de vos actes intentionnels ou des actes effectués avec votre complicité et dont le but est de porter atteinte à des personnes ou à des biens (sauf cas de légitime défense)'. Le cour relève que cette clause d'exclusion de garantie ne fait pas référence à la reconnaissance d'une infraction pénale, quand bien même le terme complicité est employé, de sorte que cette exclusion peut trouver à s'appliquer en l'absence de suite à une plainte pénale et même en l'absence de plainte pénale de l'assureur. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'assureur qui soutient que l'incendie résulte d'un acte intentionnel de l'assuré de le démontrer. Le procès-verbal de constatations techniques dressé par les services de gendarmerie le 16 février 2014 a relevé deux départs de feu dans le domicile, un dans le salon et un second dans la chambre des parents. Les gendarmes indiquent qu'ils ont constaté une tentative d'effraction sur la porte droite du garage enterré et que la porte arrière a été enfoncée en précisant 'le joint qui maintenait la partie centrale de la porte a été découpé sur le pourtour. La partie centrale est tombée au sol dans l'habitation. Le joint est découvert au sol découpé en plusieurs morceaux. Le boîtier d'alarme qui se trouve à gauche de la porte d'entrée a été forcé. Devant la porte d'entrée, nous découvrons au sol le capot ainsi que l'accu qui équipait ce boîtier.' S'agissant des recherches de traces, aucune empreinte digitale n'a été retrouvée mais les gendarmes mentionnent que 'sur la partie de la porte fracturée, nous découvrons de traces de semelles de chaussures différentes. Un des types de semelles de chaussures est immédiatement identifié, il appartient aux chaussures des premiers intervenants. Le second type de semelles de chaussures est visible plusieurs foie sur la partie de la porte au sol. (Thèse pied droite et gauche) les vérifications effectuées permet (sic) de déterminer que la trace laissée n'appartient à aucune des chaussures des victimes.' Ces premières constatations ne sont pas contestées par les parties, la'seule question demeurant étant celle d'une mise en scène de l'effraction, ainsi que retenu par le tribunal, pouvant avoir eu lieu à la demande des propriétaires de l'immeuble qui auraient mandaté des tiers en leur confiant des clés pour pénétrer dans le logement. Dans ces conditions, la cour ne saurait tirer de conséquence de la trace de semelle n'appartenant pas aux habitants sur la porte, du déclenchement de l'alarme et de l'enregistrement de voix sur celle-ci, éléments qui ne sont pas en contradiction avec la thèse soutenue par l'assureur. L'ordonnance de non-lieu conclut à l'existence d'un incendie criminel tout en relevant 'il était établi que les propriétaires de la maison ne se trouvaient pas sur place au moment des faits. L'enquête permettait de déterminer d'une part, que la famille [S] avait eu un contentieux avec la famille [N], et d'autre part, que [X] [S] savait que les époux [N] ne se trouvaient pas ce jour là à leur domicile puisqu'il les avait croisés dans la région parisienne. Cependant il contestait être impliqué dans l'incendie. Tant l'enquête préliminaire que l'enquête diligentée sur commission rogatoire plusieurs années après, n'ont pas permis de déterminer ou de réunir des éléments suffisants à l'encontre de [X] [S], ni d'éléments suffisants à l'encontre de quiconque, d'avoir été l'auteur de cet incendie criminel.' Ainsi, l'enquête pénale a permis d'établir le caractère volontaire de l'incendie, lequel n'est d'ailleurs pas contesté dans la présente instance, sans qu'aucune analyse n'ait été faite sur la question de savoir si la porte avait été démontée depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur. Si les expertises civiles ont été transmises au dossier pénal, il ne résulte pas de cette ordonnance de non-lieu qu'une analyse à ce titre ait été réalisée ce qui s'explique d'ailleurs par la saisine du juge d'instruction au terme d'une plainte avec constitution de partie civile des propriétaires pour destruction volontaire et non d'une plainte pour fraude à l'assurance. En conséquence, l'issue de cette enquête ne saurait influer sur l'appréciation du caractère intentionnel de l'incendie au sens du contrat d'assurance. Les parties produisent les trois rapports réalisés à la demande de l'assureur. Le premier rapport est celui du cabinet Elex (M. [Z]), établi le 18'février 2014, soit immédiatement après le sinistre du 15 février, lequel ne se prononce pas plus sur la question de savoir si la porte a été démontée depuis l'intérieur ou l'extérieur, se contentant de retracer les éléments des premières constatations techniques à savoir la cause criminelle de l'incendie, les deux points de départ de feu et l'effraction de la porte de la cuisine outre la tentative sur la porte du garage du sous-sol. Le second rapport a été établi le 22 mars 2014 par M. [P], agent de recherches privées, lequel relève que 'la porte arrière a subi une effraction. Le'panneau central est tombé dans la salle de séjour après une forte poussée. Il n'existe aucune trace de pesée. Selon le cliché réalisé à l'arrivée des gendarmes, le panneau de la porte tombé au sol ne présente aucune trace de fumée.' Cet agent a ensuite réalisé une seconde visite avec le laboratoire [O] au cours de laquelle il a remis dans son état originel la porte arrière qui avait été forcée. Il a observé que : 'le panneau central avait été replacé à l'envers par M. [N]. La porte arrière était fermée à clé de l'intérieur, avec la clé sur la serrure. Il'n'existe aucune trace de pesée sur le panneau central. Le linteau de la porte est légèrement noirci. Il en est de même pour les parpaings de l'encadrement de la porte. La toiture est propre. Il n'y a aucune fumée à la sortie de la VMC. Sur le tableau électrique, tout est disjoncté, sauf l'éclairage du couloir menant de la salle de séjour à la chambre des parents. Le ou les auteurs de l'incendie ont pris soin de disjoncter la presque totalité de l'alimentation électrique et ont gardé uniquement l'éclairage du couloir pour se déplacer. Après cette 2e visite, il ressort que le feu s'est développé dans la maison provoquant l'accumulation de gaz chaud au plafond de la salle de séjour. Ceci'explique l'état du tableau électrique et les fumées sur les murs à un mètre du sol. La porte arrière est fracturée par la suite. La porte fracturée avant l'incendie aurait fait que les fumées seraient sorties par cette ouverture au lieu de s'accumuler en partie haute. Il s'agit d'une mise en scène. Le ou les auteurs possédaient une clé pour pénétrer dans la maison afin d'y mettre le feu.' L'enquêteur conclut par ailleurs que 'M. [Z], expert, constate que l'effraction de la porte arrière est intervenue après le développement du feu.' Toutefois, la cour relève que le rapport de M. [Z] ne se prononce pas sur ce point. De la même manière, si l'agent de recherche mentionne dans son rapport que 'M. [J] du laboratoire [O] dit que si la porte arrière était tombée avant le développement de l'incendie, les fumées noires auraient marqué beaucoup plus linteau de la porte' ces conclusions ne résultent pas du rapport de M. [J]. L'expert judiciaire ne se prononce pas plus sur des indices scientifiques en faveur d'un développement du feu alors que la porte était fermée. Dans ces conditions, les conclusions de cet enquêteur missionné par l'assureur, s'agissant des indices techniques d'un incendie déclenché alors que la porte n'était pas ouverte, ne seront pas prises en compte par la cour. Le rapport d'expertise du laboratoire [O] (M. [J]) précise que, s'agissant de la porte qui aurait été fracturée, 'le panneau central de la porte a été découvert au sol de la cuisine lors de l'intervention de secours. Il est légèrement noirci par les fumées a été repositionné vissé dans son cadre avant notre expertise par M. [B] [N]. Il est remarqué qu'une inversion de sens a été faite lors du remontage de ce panneau. La face intérieure du panneau est à l'extérieur et la partie haute se situe en partie basse'. Ce rapport ne se prononce pas sur la question de savoir si la porte fracturée était ouverte ou fermée au moment du départ de feu. Il ne se prononce pas sur une éventuelle mise en scène mais apporte des éléments de contexte supplémentaires notamment en précisant que l'alarme, installée depuis le 14 juin 2011, devait être démontée faute de paiement du contrat depuis le mois d'avril 2013, l'ordre de démonte ayant été donné le 30 janvier 2014 de sorte que l'historique n'était pas conservé et que l'expert n'a pas pu identifier le radar volumétrique activé par l'intrusion. Par ailleurs, cet expert précise que la famille n'a déclaré aucun sinistre sur les dernières années et estime que 'l'absence de vol laisse supposer que l'incendie a été initié uniquement pour provoquer des dommages au pavillon'. Ce rapport précise qu'il existe des traces de sortie de flammes ou de fumées sur la porte d'entrée donnant sur la cuisine. Contrairement à ce qu'invoque l'assurée, la cour ne saurait toutefois en déduire que ces traces de fumée démontrent que la porte était ouverte au moment du départ du feu alors que cet expert relève des traces de même nature sur la baie vitrée de la chambre à coucher, laquelle n'a été brisée que par les pompiers lors de leur intervention. Au contraire, l'expert judiciaire s'est concentré dans son rapport sur le forçage de la porte arrière de la cuisine. Il relève que 'il est possible de dire que les traces les plus importantes sur la porte se trouvent non pas à l'extérieur (très'léger choc du cash de la serrure et traces sur le dormant), mais à l'intérieur': déformation départ clos à trois endroits, déformations du dormant, déformations de la poignée (qui aurait dû laisser de profondes traces sur le panneau en aluminium et polystyrène s'il avait été forcé de l'extérieur), éclatement de la tâche centrale de porte, rayures du panneau dans l'axe déparent clause forcée. Par ailleurs, l'intérieur du panneau central n'a pas été recouvert de suie, mais'c'est le côté extérieur posé à plat au sol qui a reçu les particules de suie tombées une fois refroidies. Ces éléments tendent à confirmer que la porte a été démontée de l'intérieur et plutôt début des incendies. En cela, on ne peut donc parler d'effraction.' L'expert'conclut de manière affirmative 'Il est possible de dire qu'il n'y a pas eu d'effraction puisqu'il fallait être à l'intérieur de la maison pour démonter le panneau de la porte et qu'aucune issue ne présente de forcement, mais ces éléments ne permettent pas à notre niveau d'en préciser le/les auteur(s) ou le(s) commanditaire(s). En effet, seule une enquête menée par un Officier de Police Judiciaire formé assermenté pourrait permettre d'apporter des éléments d'enquête probants'. C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont écarté une confusion de l'expert entre le côté intérieur et extérieur de la porte du fait du remontage à l'envers par M. [N] alors qu'il résulte du rapport de l'enquêteur que cette porte a été remontée lors de la deuxième réunion dans le bon sens de sorte que la porte était correctement montée lors de l'intervention de l'expert judiciaire. L'expert a d'ailleurs relevé que les marques de suie présentes sur la porte confirmaient ses constatations de sorte qu'il n'a pu se tromper sur le panneau intérieur, lequel ne comportait pas les traces de suie puisqu'il était posé à plat sur le sol. De même, l'assurée ne saurait valablement se prévaloir de l'ancienneté du sinistre lors de l'intervention de l'expert judiciaire en septembre 2015 pour écarter les conclusions de celui-ci alors qu'il a obtenu la transmission de l'ensemble de l'enquête pénale mais également des rapports d'expertise et plus particulièrement des photos réalisées à proximité du sinistre lui permettant de confirmer les constatations faites sur place. De plus, les conclusions de l'expert judiciaire s'agissant du démontage de la porte par l'intérieur sont confirmées par les caractéristiques techniques de cette porte. Ainsi, l'expert précise dans son rapport qu'il s'est déplacé dans deux magasins Leroy Merlin vendeur du modèle de la porte d'entrée fracturée et qu'il a pris contact avec le chargé du service après-vente du fabricant ainsi que son directeur France, lequel s'est rendu sur les lieux pour apporter son éclairage à l'expert et aux parties présentes. Or l'expert relève que 'tous les vendeurs rencontrés ont confirmé sans doute possible que ce type de porte ne pouvait pas être fracturé de l'extérieur sans laisser des traces importantes visibles (pesée d'un pied-de-biche ou d'un gros tournevis, un pacte d'une masse par exemple).' Par ailleurs, s'agissant du démontage de la porte ainsi que réalisé, l'expert relève à la suite des explications du directeur France du fabricant que ce retrait du panneau central de la porte nécessite d'abord de 'retirer les parcloses blanches du côté intérieur [...]. on ne peut enlever les parcloses qu'à la suite d'une rotation (pivot possible uniquement de l'intérieur) suivi d'un effet de coulisse pour les déclipser'. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de retirer les joints de silicone d'étanchéité. Ainsi le mode de démontage de la porte n'était réalisable que depuis l'intérieur de l'habitation. L'expert expose par ailleurs les modes d'effraction par l'extérieur pour en conclure 'quel que soit le mode opératoire choisi, il laisse des traces, en particulier d'arrachement, d'enfoncement, déformations ou de rayures (cylindre), ce qui n'est pas le cas sur la porte analysée dans cette affaire, porte qui n'est pas blindée par ailleurs (donc «'facilement » fracturable). De ce fait, il n'est techniquement pas possible d'établir une effraction de l'extérieur.' Il résulte de cette expertise judiciaire qu'aucune trace n'est en faveur d'un forçage de la porte depuis l'extérieur et que le démontage n'a pu être réalisé que depuis l'intérieur. Par ailleurs, si une trace d'effraction est également visible sur une porte du garage, celle-ci n'a pas permis l'ouverture de la porte qui était sécurisée depuis l'intérieur. Aucune autre porte n'a été retrouvée ouverte et les propriétaires ont indiqué avoir fermé à clé l'ensemble des portes avant leur départ. De la même manière, les propriétaires ont été constants lors de l'enquête pénale pour soutenir qu'ils étaient les seuls en possession des clés. Dans ces conditions, les incendiaires n'ont pu pénétrer dans l'immeuble qu'en ouvrant la porte avec des clés. Ces éléments établissent une mise en scène dont seuls les propriétaires de l'immeuble pouvaient être à l'origine comme étant les seuls en possession des clés et ayant un intérêt à faire croire à la dégradation par des tiers. Cette analyse est d'ailleurs confirmée par les éléments de contexte de la survenue de l'incendie. Ainsi, l'enquêteur désigné par l'assureur a par ailleurs relevé que 'sur le site le bon coin, il y a une annonce pour la vente de la maison en date du 8 janvier 2014. Elle émane de Mme [N]. Le prix de vente est de 350'000 euros. Après l'incendie, une annonce de ACTIONS IMMO.COM en date du 27 février 2014 sur le même site. Le prix de vente et de 375'000 euros. Le 11 mars 2014, Mme [N] dit que la maison n'était pas à vendre. Selon elle, il s'agissait d'un test. Concernant l'agence immobilière, elle dit qu'elle n'a jamais rien signé. Nous joignons le responsable de cette agence. Le 17 mars, M. [C] nous indique qu'il est en possession d'un mandat signé le 04.06.2013 et que le montant de la transaction était de 360'000 euros net vendeur. Le prix de vente a baissé de 10'000 euros au mois de janvier 2014. Selon notre interlocuteur, la'maison ne vaut pas plus de 180'000 euros.' Or, l'assurée ne conteste pas les éléments de l'enquête à ce titre, les deux annonces étant par ailleurs produites par l'assureur en pièce 2, précisant juste dans le cadre de l'enquête pénale qu'elle n'a jamais eu l'intention de vendre l'immeuble mais qu'elle voulait juste en connaître la valeur. Ainsi, la volonté de l'assurée de quitter les lieux avant le sinistre est bien établie. De plus l'expert relève que 'les fouilles n'ont pas révélé la trace des objets listés par Mme [N] : - 2 caisses en plastique (il n'y avait pas de vestiges de galettes fondues), - une liasse de billets représentant 1500€ (aucun morceau de papier, même carbonisé n'a été retrouvé) - un album photo du baptême du fils (il a été retrouvé dans l'atelier au sous-sol, légèrement carbonisé et de nombreuses photographies enlevées)'. Il résulte ainsi de ces conclusions, sur lesquelles l'assurée ne s'explique pas, une tentative de gonfler artificiellement les préjudices subis et, par conséquent, l'indemnisation sollicitée. En conséquence, l'assureur démontre bien que l'incendie résulte d'un acte intentionnel de l'assurée, de sorte que la clause d'exclusion de garantie trouve à s'appliquer et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'assurée de ses demandes indemnitaires. II- Sur les demandes reconventionnelles de l'assureur Moyens des parties L'assureur relève que, dès lors que les propriétaires sont responsables de la destruction de leur immeuble, l'assurée doit prendre en charge les frais de l'enquête privée et du laboratoire [O] (4 621,64 euros), le constat du huissier (558,13 euros) et non la moitié de ces frais ainsi que jugé en première instance outre la provision versée (3 000 euros) soit la somme totale de 8 179,77 euros. L'assurée conclut au rejet de ses demandes en l'absence d'élément étayant un incendie volontaire à son initiative. Réponse de la cour C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que, dès lors que l'assureur avait lui-même estimé nécessaire de faire appel à deux avis, seule la moitié de ces coûts pouvait être mise à la charge de l'assurée pour un montant de 2 590 euros. Cependant, le tribunal n'a pas statué sur la provision de 3 000 euros versée par l'assureur ainsi que cela résulte de son justificatif produit en pièce 19, provision dont le versement n'est pas contesté par l'assurée. Or, dès lors qu'il n'y a pas lieu à garantie, cette provision n'était pas due de sorte que le jugement sera infirmé s'agissant des demandes reconventionnelles de l'assureur et que la cour, statuant à nouveau, condamnera l'assurée à lui verser la somme de 5 590'euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022. III- Sur l'appel incident de la banque L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par'la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' L'article 954 dans sa version applicable prévoit en son 2ème alinéa que les conclusions comprennent l'énoncé des chefs de jugement critiqués. Il est jugé de manière constante depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e'Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.426). Par ailleurs, la nécessité de solliciter l'infirmation ou l'annulation des dispositions du jugement s'applique également à l'appel incident qui, à défaut, ne saurait être considéré comme ayant été valablement formé. (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, Soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-21.637) Dans ses conclusions du 30 septembre 2022 intitulées conclusions d'intimée valant appel incident, la banque demande à la cour de : - la recevoir en son appel incident, le dire recevable et bien fondée, Y faisant droit, - condamner l'assureur à garantir l'assurée, - la juger recevable et bien fondée, afin de préserver ses droits, en son action oblique en agissant pour le compte de son débiteur l'assurée, - condamner l'assureur à verser le montant de son indemnisation entre ses mains, au titre du sinistre survenu le 15/02/2014, à concurrence des sommes qui lui sont dues selon jugement du TGI du Mans du 04/02/2014, en principal, intérêts et frais d'exécution soit la somme de 151'172,71 euros à parfaire au jour du règlement, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'assureur aux entiers dépens d'instance et d'appel et à défaut l'assurée, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ces mêmes formulations, qui ne comprennent aucune demande d'infirmation, sont reprises dans les dernières conclusions de la banque. Ainsi, à défaut de demande d'infirmation de dispositions du jugement dans le délai de l'article 909, la banque n'a pas saisi la cour de contestation de ces chefs du jugement dont appel de sorte que la cour constatera l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident. IV- Sur les frais et les dépens Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance et la cour, y ajoutant, condamnera l'assurée aux entiers dépens de la procédure d'appel et à verser à l'assureur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier de ces mêmes dispositions. L'équité commande de débouter la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident de SA Société Générale ; CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [U] [W] épouse [N] à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA Iard assurances mutuelles à la somme de 2 590 euros ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ; CONDAMNE Mme [U] [W] épouse [N] à verser à la compagnie d'assurances MMA Iard assurances mutuelles la somme de 5 590 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 ; CONDAMNE Mme [U] [W] épouse [N] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [U] [W] épouse [N] à verser à la compagnie d'assurances MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DEBOUTE Mme [U] [W] épouse [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DEBOUTE la SA Société Générale de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER, P/LA PRESIDENTE empêchée,
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:21:13.955Z.