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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 16 juin 2026, n° 21/01618

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE :



Pour financer l'achat d'un bien immobilier situé à [Localité 7], M. [I] [Y] et Mme [K] [C], qui se sont ensuite mariés sous le régime de la séparation des biens, ont souscrit solidairement auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 8] et du Maine (la CRCAM) trois prêts immobiliers remboursables en 300 mois, d'un montant total de 246 610 euros, se décomposant comme suit :



- prêt n° 00018472638 d'un montant de 20 000 euros,

- prêt n° 00018472647 d'un montant de 64 500 euros,

- prêt n° 00018472656 d'un montant de 162 110 euros.



Le 16 juillet 2012, M. [Y] et Mme [C] ont revendu leur maison au prix de 295 000 euros et ont acquis une autre maison située [Localité 9]. Ils ont obtenu l'accord de la CRCAM pour affecter les trois prêts souscrits en 2007 à l'achat de nouveau bien immobilier.



En 2013, M. [Y] et Mme [C] ont engagé une procédure de divorce. 









En cours de procédure de divorce, ils ont vendu leur maison [Localité 10] au prix de 310 000 euros, le 27 juin 2014. Néanmoins, M. [Y] et Mme [C] n'ont pas employé les fonds provenant de la vente de cet immeuble pour solder par anticipation l'intégralité des trois prêts de 2007. Sur ce prix de vente, le notaire a versé à la CRCAM la somme de 127 087,81 euros correspondant au remboursement d'autres prêts et, après mainlevée des hypothèques, a versé le solde, soit la somme de182 312,19 euros sur un compte bancaire personnel de M. [Y]. Le 25 septembre 2014, M. [Y] a remis à Mme [C] un chèque de 75 000 euros.



Le 19 février 2015, Mme [C] a remis à la CRCAM un chèque d'un montant de 70 000 euros qu'elle avait tiré sur la banque CIC, établi au bénéfice de "[I] ou [L] [R]" et qu'elle a endossé pour encaissement sur l'ancien compte-joint sur lequel les mensualités des prêts en cause étaient prélevées, et qui fonctionnait au seul nom de M. [Y] depuis que Mme [C] s'en était retirée, en juillet 2014.



Le 21 octobre 2015, le divorce de M. [Y] et Mme [C] a été prononcé.



M. [Y] a poursuivi le paiement des mensualités jusqu'aux mois d'octobre et novembre 2018, selon les prêts, puis a cessé d'en honorer les échéances.



La CRCAM a invité M. [Y] et Mme [C] à régulariser leur situation avant, par lettre recommandée du 26 juillet 2019 dont Mme [B] a accusé réception, de les mettre en demeure de lui payer la somme totale de 13 018,51 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme, qu'elle a notifiée par lettre du 5 septembre suivant à défaut de paiement dans le délai imparti.



Les 24 et 30 décembre 2019, la CRCAM a assigné M. [Y] et Mme [C] en remboursement des trois prêts.



M. [Y] n'a pas comparu devant le tribunal.



Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire du Mans a :



- condamné solidairement M. [Y] et Mme [C] à payer à la CRCAM de l'[Localité 4] et du Maine :




au titre du prêt n°2638, la somme de 9 139,93 euros en capital et intérêts échus et impayés, avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme du 5 septembre 2019, outre une indemnité contractuelle de 640,90 euros avec intérêts au taux légal,





au titre du prêt n°2647, la somme de 45 463,98 euros en capital et intérêts échus et impayés, avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme, outre une indemnité contractuelle de 3 190 euros avec intérêts au taux légal,





au titre du prêt n°2656, la somme de 119 479,39 euros en capital et intérêts échus et impayés, avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme, outre une indemnité contractuelle de 8 386 euros avec intérêts au taux légal,




- ordonné la capitalisation des intérêts moratoires,



- débouté Mme [C] de son action en responsabilité dirigée contre la CRCAM de [Localité 8] et du Maine,



- condamné M. [Y] à garantir Mme [C] de toutes condamnations prononcées à concurrence de 60 %,



- ordonné l'exécution provisoire du jugement,



- condamné solidairement M. [Y] et Mme [C] aux dépens, ainsi qu'à payer à la CRCAM de [Localité 8] et du Maine une indemnité de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné M. [Y] à payer à Mme [C] une indemnité de 3'000'euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,



- accordé à Me Dubreuil, avocat postulant, le droit prévu par l'article 699'du code de procédure civile.

 

Par déclaration au greffe du 13 juillet 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, l'attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, condamné M. [Y] à lui payer une indemnité de 3'000'euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; intimant M. [Y] et la CRCAM de [Localité 8] et du Maine.



La CRCAM a constitué avocat le 10 août 2021.



M. [Y] n'ayant pas constitué avocat, Mme [C] l'a fait assigner devant la cour en lui laissant copie de la déclaration d'appel et de ses conclusions, par acte du 27'septembre 2021 remis à l'étude.La CRCAM lui a fait signifier ses conclusions par acte du 3 janvier 2022, transformé en PV 659. Le 15 juillet 2022, Mme [C] a signifié ses dernières conclusions à M. [Y], par acte remis à personne.







L'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.



Une ordonnance du 16 mars 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455'du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour : 



- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement aux indemnités contractuelles et intérêts contractuels,



- de juger la CRCAM mal fondée à lui opposer un moyen tiré de l'irrecevabilité de ses demandes en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,



- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son action en responsabilité à l'égard de la CRCAM de l'[Localité 4] et du Maine,



- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. [Y] à la garantir des condamnations dans la proportion de 60 %, l'a condamnée solidairement aux dépens ainsi qu'à payer à la CRCAM de l'[Localité 4] et du Maine une somme de 1'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Et en conséquence,



- de limiter sa condamnation solidaire au paiement du principal restant dû des prêts  n°00018472638, n°00018472647 et n°00018472656,



- de juger que la CRCAM de [Localité 8] et du Maine a engagé sa responsabilité à son égard en manquant à son obligation de conseil,



- de condamner la CRCAM de [Localité 8] et du Maine à lui verser un montant de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi équivalent au montant total des sommes qui lui sont réclamées par la CRCAM de [Localité 8] et du Maine au titre du remboursement du capital et des intérêts des prêts n° 00018472638, n° 00018472647 et n° 00018472656, 



- d'ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement entre elle et la CRCAM de l'[Localité 4] et du Maine,



- de la recevoir en son appel en garantie à l'encontre de M. [Y],



- de condamner M. [Y] à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la CRCAM de [Localité 8] et du Maine,



- de condamner in solidum M. [Y] et la CRCAM de [Localité 8] et du Maine à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- de condamner in solidum M. [Y] et la CRCAM de [Localité 8] et du Maine aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Brouin - SCP Avocats Défense Conseil, avocat au barreau d'Angers, conformément à l'article 699'du code de procédure civile.



Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 24'décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la CRCAM demande à la cour : 



- de débouter Mme [C] de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, déclarés non fondés,



- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



- de condamner Mme [C] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, et tout cas non fondées,



- condamner Mme [C] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de l'obligation de Mme [C] envers la CRCAM au titre des trois prêts



Mme [C] ne conteste pas devoir être tenue, solidairement avec M. [Y], au remboursement des trois prêts.



Elle s'oppose toutefois au paiement des indemnités contractuelles et intérêts contractuels en faisant le reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi les contrats de prêt en ne l'ayant pas tenue informée des incidents de paiement des prêts avant la mise en demeure qui lui a été adressée, en juillet 2019, de payer une somme de 13 018,51 euros au titre des mensualités impayées, au vu de laquelle elle a découvert, plus de cinq années après l'encaissement par M. [Y] du solde du prix de vente de leur immeuble, qu'il avait cessé de contribuer au remboursement des prêts. Elle fait valoir que le montant de la dette était alors trop important pour qu'elle soit en capacité de satisfaire à la mise en demeure et qu'elle a ainsi été placée par la faute de la banque dans l'impossibilité de régulariser la situation. Elle estime subir un préjudice égal au montant des intérêts de retard et pénalités forfaitaires. 



Mais la banque justifie avoir adressé à Mme [C] une première mise en demeure, dès le 12 décembre 2018, d'avoir à lui payer une somme totale de 3 403,47 euros, par courrier recommandé portant la mention par les services de la poste"pli avisé et non réclamé". Mme [C] qui a été régulièrement informée de la défaillance de son co-emprunteur à un moment où seulement trois mensualités étaient impayées, les premiers incidents de paiement étant indiqués comme étant le 10 novembre 2018 pour deux des prêts et le 10 octobre 2018 pour le troisième, ne peut se prévaloir de sa propre carence, en s'étant abstenue de prendre connaissance de la lettre qui l'en informait et qui lui permettait de régulariser les incidents ou de prendre toute disposition pour la réclamation qui lui est faite de payer l'intégralité du solde des prêts. 



La responsabilité de la banque n'étant pas retenue sur ce point, la demande de Mme [C] de réformation du jugement sur les intérêts de retard et pénalités forfaitaires sera rejetée.



Sur l'action en responsabilité de Mme [C] contre la CRCAM



Mme [C] expose qu'elle se croyait désintéressée de toute relation avec la CRCAM au titre des prêts en cause par la remise du chèque d'un montant de 70 000 euros qui aurait dû être affecté au remboursement anticipé des prêts mais qu'au lieu de cela, ces fonds ont été consommés progressivement par M. [Y] pendant cinq ans pour couvrir ses dépenses personnelles et très partiellement les mensualités des prêts. Ainsi, elle affirme qu'au mois de février 2015, elle s'est rapprochée de la banque pour procéder au remboursement partiel des prêts, volonté qu'elle a exprimée à l'occasion d'un rendez-vous avec le directeur adjoint de l'agence de la CRCAM, avant de remettre un chèque de 70'000'euros en vue de procéder à ce remboursement anticipé. Elle soutient que la preuve d'un mandat donné à la banque de procéder au remboursement anticipé résulte de la remise des fonds sur l'ancien compte joint duquel elle s'était désolidarisé en 2014, spécialement affecté au remboursement des prêts, dès lors qu'aucune autre explication ne peut être donnée à l'approvisionnement d'un compte sur lequel elle avait perdu tous droits. Elle fait valoir qu'à supposer même qu'un tel mandat ne soit pas retenu, elle est bien fondée à engager la responsabilité contractuelle de la banque à double titre, d'une part, pour ne pas avoir attiré son attention sur la nécessité de procéder à ce remboursement anticipé, sur les démarches et formalités corrélatives et sur le risque, faute d'y procéder, de laisser une telle somme sur le compte de son mari alors qu'ils étaient en instance de divorce et, d'autre part, pour ne pas lui avoir rappelé qu'elle restait codébitrice solidaire des prêts. En appel, elle invoque un nouveau moyen pour voir retenir la responsabilité de la CRCAM, en lui reprochant d'avoir encaissé le chèque sur le compte de M. [Y], ce que la banque ne pouvait pas faire parce qu'elle avait endossé ce chèque sans être la titulaire du compte. Elle prétend que le préjudice causé par les fautes de la banque est égal au montant du prêt restant à rembourser en faisant valoir que non seulement si la banque l'avait correctement conseillée lors de la remise du chèque de 70 000 euros, cette somme serait venue en déduction des sommes restant dues à la banque mais encore, que si la banque lui avait rappelé, en février 2015, la solidarité affectant la dette de remboursement, elle aurait pu exiger de son mari, lors des négociations du divorce, à une époque où il disposait des fonds nécessaires, qu'il soit immédiatement procédé à un remboursement anticipé intégral du prêt.



La CRCAM, qui rappelle que les époux [Y] avaient décidé, lorsqu'ils ont reçu le solde du prix de vente du bien immobilier, de ne pas rembourser par anticipation les prêts en cause et que Mme [C] avait accepté que les fonds soient remis à son mari, conteste tout manquement de sa part en faisant valoir que Mme [C] a fait le choix, en toute connaissance de ce qu'elle n'avait plus accès à ce compte, de verser la somme de 70'000'euros sur le compte personnel de M. [Y], sans l'informer de son souhait de l'affecter au remboursement anticipé partiel des prêts litigieux. Elle estime, d'ailleurs, comme l'ont retenu les premiers juges, que les éléments du dossier permettent de laisser penser qu'elle faisait confiance à son ex-mari pour honorer les mensualités des prêts, ce qu'il a d'ailleurs fait pendant près de quatre années après la remise du chèque sur l'ancien compte joint conservé par le mari. Rappelant que la banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires personnelles de ses clients, elle soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en garde Mme [C] des éventuelles conséquences de son choix de remettre les fonds sur le compte personnel de M. [Y], en approuvant les premiers juges d'avoir retenu que Mme [C] ne pouvait en ignorer les conséquences. Subsidiairement, elle fait valoir que la demande d'indemnisation est démesurée, en invoquant la règle selon laquelle l'indemnisation d'une perte de chance ne peut jamais être équivalente à la chance perdue. 



Il est constant que, le 19 février 2015, Mme [C] a remis à la CRCAM un chèque d'un montant de 70 000 euros qu'elle avait tiré au bénéfice de "[I] ou [L] [Y]". Elle a demandé à la CRCAM d'encaisser ce chèque sur l'ancien compte-joint qui fonctionnait au seul nom de M. [Y] depuis qu'elle s'en était retirée, en juillet 2014, et sur lequel les mensualités des prêts en cause étaient prélevées. Pour ce faire, elle a rempli un bordereau de remise de chèque sur lequel elle a mentionné le nom du titulaire du compte '[Y]' et le numéro du compte bénéficiaire qui correspond à l'ancien compte joint. Il n'est pas discuté que Mme [C] a endossé ce chèque en portant sur le dos de celui-ci sa signature.



La CRCAM est donc à la fois la banque présentatrice du chèque au moyen duquel Mme [C] dit avoir eu la volonté de rembourser par anticipation les prêts et la banque prêteuse à qui Mme [C] devait régler les prêts. Les obligations à sa charge doivent être examinées au regard de cette double qualité qui s'imbriquent dans le cas présent.

Les premiers juges ont retenu à juste titre que Mme [C] ne rapportait pas la preuve qu'elle avait donné mandat à la banque d'affecter la somme de 70 000 euros au remboursement partiel des prêts. Aucun élément sur la teneur du prétendu entretien avec la banque à ce sujet n'est apporté. Un tel mandat ne peut résulter du fait qu'elle a remis le chèque de 70 000 euros à l'encaissement sur un compte détenu par son mari, même s'il s'agissait de l'ancien compte joint dédié au remboursement des prêts. Il ne peut donc être reproché à la banque de ne pas avoir, d'elle-même, affecté la somme de 70 000 euros au remboursement anticipé des prêts.



La banque, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires des emprunteurs, n'avait pas à conseiller à Mme [C] de procéder à un remboursement par anticipation d'autant moins qu'aucun incident de paiement n'avait eu lieu en février 2015 lorsque Mme [C] a approvisionné l'ancien compte joint d'une somme de 70 000 euros.



La banque n'a pas non plus manqué à ses obligations en ne rappelant pas à Mme [C], au moment de la remise du chèque qu'en tant que co-emprunteuse solidaire, elle demeurait personnellement engagée même après son retrait du compte joint, ce qui lui avait déjà été rappelé lorsqu'elle avait effectué ce retrait comme le démontre l'attestation qu'elle a signée, le 12 juillet 2014.



Par ailleurs, le banquier qui reçoit un chèque pour encaissement n'a pas à sa charge un devoir de conseil qui le conduirait à orienter les choix de ses clients. 



Toutefois, en tant que banque présentatrice, la CRCAM devait procéder à diverses vérifications. Au vu des dispositions de l'article L. 131-38 du code monétaire et financier, elle devait vérifier la régularité formelle du chèque et ne pouvait procéder à son encaissement qu'au profit des bénéficiaires désignés sur le titre ou des endossataires. Dans le cas présent, Mme [C], tireur, a bien donné l'ordre de payer le montant du chèque à M. [D] puisqu'elle avait désigné deux bénéficiaires au choix, M. [Y] ou elle-même. Mais la CRCAM aurait dû se rendre compte de la discordance entre l'endosseur et le titulaire du compte sur lequel les fonds devaient être portés à l'encaissement. En effet, elle a encaissé le chèque sur le compte de M. [Y] à la demande de Mme [C] et non à la demande de M. [Y], étant observé qu'il n'est pas prétendu que la remettante aurait reçu un mandat de M. [Y] pour procéder à l'encaissement de ce chèque sur le compte personnel de celui-ci.



La transmission du chèque en vue de l'encaissement se fait par un endossement de procuration comme le prévoit l'article L. 135-26 du code monétaire et financier. Par la signature du remettant sur le dos du chèque, celui-ci donne mandat à la banque de présenter le chèque au tiré en paiement. Le chèque doit être endossé afin d'éviter que personne d'autre que le titulaire ou son mandataire puisse alimenter le compte en cause. C'est la raison pour laquelle il incombe à la banque présentatrice de contrôler la correspondance entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte.



Ainsi, l'endossement effectué par Mme [C] en son nom pour encaissement au profit de l'autre bénéficiaire du chèque constituait une anomalie apparente que la banque devait constater, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a donc manqué à son obligation de vérification et même, au regard des circonstances de l'espèce, à son obliglation de vigilance à l'égard de l'opération qu'entendait entreprendre Mme [C], ce qui est de nature à engager sa responsabilité à l'égard de cette dernière. En effet, la remise irrégulière du chèque par Mme [C] à la banque, qui fait par-là même apparaître que Mme [C] n'avait pas remis ce chèque à M. [Y], ce qui aurait dû être le cas si elle avait eu l'intention de lui remettre ces fonds, devait interpeller la banque, d'autant plus que cette dernière ne prétend pas avoir ignoré que ce chèque était destiné au remboursement des prêts dont Mme [C] restait co-débitrice, sur le choix fait par elle pour y parvenir et vérifier auprès d'elle qu'elle avait bien la volonté de remettre cet argent à M. [Y], ce qui, en outre, nécessitait d'obtenir l'accord de celui-ci, vérification qu'elle n'aurait pas eu à faire si M. [Y] avait été le remettant du chèque, et non pas d'utiliser les fonds pour procéder elle-même au remboursement partiel anticipé des prêts en croyant pouvoir y parvenir en remettant les fonds sur le compte, anciennement joint, qui servait au paiement des prêts. Ainsi la CRCAM a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [C] en acceptant la remise du chèque et en s'abstenant de vérifier auprès d'elle, au regard de l'anomalie apparente affectant cette remise, quelle était sa véritable intention, d'autant plus qu'elle n'ignorait pas que les époux étaient en instance de divorce et qu'elle qualifie elle-même, dans ses écritures, de peu cohérente la remise des fonds sur le compte de M. [Y]. Au vu des circonstances tenant à la fois aux engagements de Mme [C] au titre des prêts et de l'irrégularité de la remise du chèque, elle se devait d'expliquer à Mme [C] comment procéder au remboursement anticipé des prêts sans déposer les fonds sur le compte personnel de M. [Y], dont elle avait perdu toute maîtrise et ce, pour éviter le risque que ces fonds ne servent pas au remboursement des prêts. En procédant autrement, Mme [C] aurait alors pu avoir l'assurance que la somme de 70 000 euros serait bien affectée au remboursement des capitaux restant dus, lesquels s'élevaient au 19 février 2015 à :

- pour le prêt n° 00018472638 à 13 917,58 euros,

- prêt n° 00018472647 à 51772, 91 euros,

- prêt n° 00018472656 à 133 825, 89 euros,

soit à un total de 199 516,38 euros. La somme de 70 000 euros serait venue en déduction de cette somme mais n'aurait réglé qu'une partie de la moitié du prêt. 

Au lieu de cela, depuis février 2015, M. [Y] s'est seulement acquitté de l'intégralité des mensualités jusqu'en octobre 2018 pour l'un des prêts et novembre 2018'pour les deux autres, le capital restant dû étant alors :

- pour le prêt n° 00018472638, de 9 808,42 euros,

- prêt n° 00018472647 de 43 865,77 euros,

- prêt n° 00018472656, 115 041,30 euros,

soit un total de 168 715,49. Le capital restant dû n'a diminué que de 30 800,89 euros depuis l'encaissement du chèque de 70 000 euros. 



Le préjudice direct en lien avec le seul manquement retenu est donc de 39'199,11'euros (70 000- 30 800,89) avec intérêts au taux contractuel à compter du défaut total de paiement, soit novembre 2018. Il ne correspond pas à l'intégralité du montant du prêt restant à rembourser, d'autant moins que Mme [C] est engagée solidairement pour le tout et donc au-delà de sa part, laquelle n'aurait même pas été intégralement payée avec la somme de 70 000 euros. Il ne correspond pas pour autant à une simple perte de chance de voir réduire la dette dès lors qu'aucun élément ne vient conforter l'hypothèse que Mme [C] aurait pu remettre ces fonds à la disposition de M. [Y] pour qu'il continue à rembourser les mensualités des prêts.



La CRCAM sera donc condamnée à payer à Mme [C] la somme de 39'199,11'euros avec intérêts aux taux contractuels, prévus aux prêts, à compter de novembre 2018. La compensation entre les sommes dues réciproquement par Mme [C] et la CRCAM sera ordonnée à hauteur de la plus faible.





Sur le recours de Mme [C] contre M. [Y] 



Mme [C] exerce un recours en garantie contre son ex-mari en considération, à la fois, de l'usage personnel, exclusif, qu'il a fait des fonds provenant de la vente du bien immobilier financé par les prêts en cause, conformément à la jurisprudence rendue sur le fondement de l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 6 février 2016, aux termes duquel "l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion", et des engagements personnels qu'il a pris à son endroit dans un courriel qu'il lui a adressé, le 7 janvier 2020, dans lequel il lui indiquait "Conformément à tous nos échanges, je te confirme avoir pris seul la décision en 2014 de ne pas rembourser le prêt de la banque et que depuis et même avant nous avons toujours fait le nécessaire pour t'en désolidariser en vain. Je te confirme que j'aimerais en porter seul la responsabilité puisque l'argent a servi à mes projets personnels, je considère être le seul responsable de la situation et que par conséquent, je souhaite en assumer pleinement les conséquences"



Les premiers juges ont retenu que le solde disponible sur le prix de vente de la maison [Localité 10] (182 312,19 euros) n'aurait permis en 2014 de rembourser qu'approximativement 80% des prêts de 2007. Le capital restant dû global étant alors de 204 790,32 euros, cette proportion s'élève plus exactement à 89 %. Pour limiter la garantie de M. [Y] à 60 %, ils ont tenu compte de ce qu'il s'est acquitté du paiement de l'intégralité des mensualités jusqu'en octobre 2018 pour l'un des prêts et novembre 2018 pour les deux autres, ce que lui reproche Mme [C] en excipant de ce que M. [Y] a admis avoir profité seul du produit de la vente du bien financé et qu'elle n'en a jamais bénéficié. Mais cette affirmation est partiellement inexacte puisque, comme l'ont retenu les premiers juges, M. [Y] a, à compter de juillet 2014, employé une partie des fonds dans l'intérêt de sa co-debitrice en s'acquittant de la part de celle-ci dans les mensualités des prêts jusqu'en octobre et novembre 2018, selon les prêts, avec les fonds indivis provenant du prix de vente et, en particulier avec la somme de 70 000 euros que lui a remise Mme [C], qui peut être considérée comme provenant de ce prix puisqu'elle provenait de sa rétrocession par M. [U] à hauteur de 75'000'euros. Toutefois, Mme [C] fait justement observer que cette utilisation des fonds n'a servi qu'à réduire de 30 707,02 euros le capital restant dû, chiffre qu'elle obtient en se plaçant à la date de l'assignation du mois de décembre 2019. Dès lors, il sera retenu que M. [Y] n'a bénéficié seul des fonds provenant du bien financé qu'à hauteur de 151 605, 17 euros (182 312,19 - 30 707,02), ce qui représente 74 % du capital restant dû au moment de la vente. Il y a lieu de réformer le jugement pour le condamner à garantir Mme [C] des condamnations prononcées au profit de la CRCAM à hauteur de 74 %.



Sur les frais et dépens



Le jugement sera confirmé en ses dispositions relative aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [C] obtient une réformation partielle du jugement mais reste débitrice envers la CRCAM. Il n'y a pas lieu de condamner celle-ci à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. 



La demande au même titre formée par la CRCAM dont la responsabilité est retenue, sera rejetée.



M. [Y] sera condamné à payer à Mme [C] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. N'étant pas appelant, n'y a pas lieu de le condamner à verser une indemnité complémentaire à la CRCAM.



La CRCAM et M. [Y] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



la cour statuant publiquement et par défaut, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de son action en responsabilité dirigée contre la CRCAM et en ce qu'il a limité la garantie de M.'[Y] à 60 % des condamnations prononcées contre Mme Mme [C].



Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,



Dit que la CRCAM a engagé sa responsabilité en encaissant le chèque de 70'000 euros sur le compte de M. [Y].



Condamne la CRCAM à payer à Mme [C], à titre de dommages et intérêts, la somme de 39 199,11 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du mois de novembre 2018. 



Ordonne la compensation entre les créances réciproques de Mme [C] et de la CRCAM à concurrence de la plus faible.



Condamne M. [Y] à garantir Mme [C] des condamnations prononcées contre elle au profit de la CRCAM à hauteur de 74 %.



Condamne M. [Y] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Rejette les autres demandes formées à ce titre.



Condamne in solidum la CRCAM et M. [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/SP

ARRET N°: 



AFFAIRE N° RG 21/01618 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3ON



jugement du 24 Juin 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 19/04086





ARRET DU 16 JUIN 2026



APPELANTE :



Madame [K] [C]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 321102 et par Me David GUINET, avocat plaidant au barreau de NANTES



INTIMES :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 4] ET DU MAINE (CRCAM) , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Etienne De MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN



Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 6]



N'ayant pas constitué avocat





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 Mars 2026 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme CORBEL, Présidente de chambre

M. CHAPPERT, Conseiller 

Mme BOURGOUIN, Conseillère



Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS 



ARRET : par défaut



Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



~~~~





FAITS ET PROCÉDURE :



Pour financer l'achat d'un bien immobilier situé à [Localité 7], M. [I] [Y] et Mme [K] [C], qui se sont ensuite mariés sous le régime de la séparation des biens, ont souscrit solidairement auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 8] et du Maine (la CRCAM) trois prêts immobiliers remboursables en 300 mois, d'un montant total de 246 610 euros, se décomposant comme suit :



- prêt n° 00018472638 d'un montant de 20 000 euros,

- prêt n° 00018472647 d'un montant de 64 500 euros,

- prêt n° 00018472656 d'un montant de 162 110 euros.



Le 16 juillet 2012, M. [Y] et Mme [C] ont revendu leur maison au prix de 295 000 euros et ont acquis une autre maison située [Localité 9]. Ils ont obtenu l'accord de la CRCAM pour affecter les trois prêts souscrits en 2007 à l'achat de nouveau bien immobilier.



En 2013, M. [Y] et Mme [C] ont engagé une procédure de divorce. 









En cours de procédure de divorce, ils ont vendu leur maison [Localité 10] au prix de 310 000 euros, le 27 juin 2014. Néanmoins, M. [Y] et Mme [C] n'ont pas employé les fonds provenant de la vente de cet immeuble pour solder par anticipation l'intégralité des trois prêts de 2007. Sur ce prix de vente, le notaire a versé à la CRCAM la somme de 127 087,81 euros correspondant au remboursement d'autres prêts et, après mainlevée des hypothèques, a versé le solde, soit la somme de182 312,19 euros sur un compte bancaire personnel de M. [Y]. Le 25 septembre 2014, M. [Y] a remis à Mme [C] un chèque de 75 000 euros.



Le 19 février 2015, Mme [C] a remis à la CRCAM un chèque d'un montant de 70 000 euros qu'elle avait tiré sur la banque CIC, établi au bénéfice de "[I] ou [L] [R]" et qu'elle a endossé pour encaissement sur l'ancien compte-joint sur lequel les mensualités des prêts en cause étaient prélevées, et qui fonctionnait au seul nom de M. [Y] depuis que Mme [C] s'en était retirée, en juillet 2014.



Le 21 octobre 2015, le divorce de M. [Y] et Mme [C] a été prononcé.



M. [Y] a poursuivi le paiement des mensualités jusqu'aux mois d'octobre et novembre 2018, selon les prêts, puis a cessé d'en honorer les échéances.



La CRCAM a invité M. [Y] et Mme [C] à régulariser leur situation avant, par lettre recommandée du 26 juillet 2019 dont Mme [B] a accusé réception, de les mettre en demeure de lui payer la somme totale de 13 018,51 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme, qu'elle a notifiée par lettre du 5 septembre suivant à défaut de paiement dans le délai imparti.



Les 24 et 30 décembre 2019, la CRCAM a assigné M. [Y] et Mme [C] en remboursement des trois prêts.



M. [Y] n'a pas comparu devant le tribunal.



Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire du Mans a :



- condamné solidairement M. [Y] et Mme [C] à payer à la CRCAM de l'[Localité 4] et du Maine :




au titre du prêt n°2638, la somme de 9 139,93 euros en capital et intérêts échus et impayés, avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme du 5 septembre 2019, outre une indemnité contractuelle de 640,90 euros avec intérêts au taux légal,





au titre du prêt n°2647, la somme de 45 463,98 euros en capital et intérêts échus et impayés, avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme, outre une indemnité contractuelle de 3 190 euros avec intérêts au taux légal,





au titre du prêt n°2656, la somme de 119 479,39 euros en capital et intérêts échus et impayés, avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme, outre une indemnité contractuelle de 8 386 euros avec intérêts au taux légal,




- ordonné la capitalisation des intérêts moratoires,



- débouté Mme [C] de son action en responsabilité dirigée contre la CRCAM de [Localité 8] et du Maine,



- condamné M. [Y] à garantir Mme [C] de toutes condamnations prononcées à concurrence de 60 %,



- ordonné l'exécution provisoire du jugement,



- condamné solidairement M. [Y] et Mme [C] aux dépens, ainsi qu'à payer à la CRCAM de [Localité 8] et du Maine une indemnité de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné M. [Y] à payer à Mme [C] une indemnité de 3'000'euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,



- accordé à Me Dubreuil, avocat postulant, le droit prévu par l'article 699'du code de procédure civile.

 

Par déclaration au greffe du 13 juillet 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, l'attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, condamné M. [Y] à lui payer une indemnité de 3'000'euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; intimant M. [Y] et la CRCAM de [Localité 8] et du Maine.



La CRCAM a constitué avocat le 10 août 2021.



M. [Y] n'ayant pas constitué avocat, Mme [C] l'a fait assigner devant la cour en lui laissant copie de la déclaration d'appel et de ses conclusions, par acte du 27'septembre 2021 remis à l'étude.La CRCAM lui a fait signifier ses conclusions par acte du 3 janvier 2022, transformé en PV 659. Le 15 juillet 2022, Mme [C] a signifié ses dernières conclusions à M. [Y], par acte remis à personne.







L'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.



Une ordonnance du 16 mars 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455'du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour : 



- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement aux indemnités contractuelles et intérêts contractuels,



- de juger la CRCAM mal fondée à lui opposer un moyen tiré de l'irrecevabilité de ses demandes en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,



- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son action en responsabilité à l'égard de la CRCAM de l'[Localité 4] et du Maine,



- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. [Y] à la garantir des condamnations dans la proportion de 60 %, l'a condamnée solidairement aux dépens ainsi qu'à payer à la CRCAM de l'[Localité 4] et du Maine une somme de 1'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Et en conséquence,



- de limiter sa condamnation solidaire au paiement du principal restant dû des prêts  n°00018472638, n°00018472647 et n°00018472656,



- de juger que la CRCAM de [Localité 8] et du Maine a engagé sa responsabilité à son égard en manquant à son obligation de conseil,



- de condamner la CRCAM de [Localité 8] et du Maine à lui verser un montant de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi équivalent au montant total des sommes qui lui sont réclamées par la CRCAM de [Localité 8] et du Maine au titre du remboursement du capital et des intérêts des prêts n° 00018472638, n° 00018472647 et n° 00018472656, 



- d'ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement entre elle et la CRCAM de l'[Localité 4] et du Maine,



- de la recevoir en son appel en garantie à l'encontre de M. [Y],



- de condamner M. [Y] à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la CRCAM de [Localité 8] et du Maine,



- de condamner in solidum M. [Y] et la CRCAM de [Localité 8] et du Maine à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- de condamner in solidum M. [Y] et la CRCAM de [Localité 8] et du Maine aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Brouin - SCP Avocats Défense Conseil, avocat au barreau d'Angers, conformément à l'article 699'du code de procédure civile.



Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 24'décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la CRCAM demande à la cour : 



- de débouter Mme [C] de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, déclarés non fondés,



- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



- de condamner Mme [C] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, et tout cas non fondées,



- condamner Mme [C] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de l'obligation de Mme [C] envers la CRCAM au titre des trois prêts



Mme [C] ne conteste pas devoir être tenue, solidairement avec M. [Y], au remboursement des trois prêts.



Elle s'oppose toutefois au paiement des indemnités contractuelles et intérêts contractuels en faisant le reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi les contrats de prêt en ne l'ayant pas tenue informée des incidents de paiement des prêts avant la mise en demeure qui lui a été adressée, en juillet 2019, de payer une somme de 13 018,51 euros au titre des mensualités impayées, au vu de laquelle elle a découvert, plus de cinq années après l'encaissement par M. [Y] du solde du prix de vente de leur immeuble, qu'il avait cessé de contribuer au remboursement des prêts. Elle fait valoir que le montant de la dette était alors trop important pour qu'elle soit en capacité de satisfaire à la mise en demeure et qu'elle a ainsi été placée par la faute de la banque dans l'impossibilité de régulariser la situation. Elle estime subir un préjudice égal au montant des intérêts de retard et pénalités forfaitaires. 



Mais la banque justifie avoir adressé à Mme [C] une première mise en demeure, dès le 12 décembre 2018, d'avoir à lui payer une somme totale de 3 403,47 euros, par courrier recommandé portant la mention par les services de la poste"pli avisé et non réclamé". Mme [C] qui a été régulièrement informée de la défaillance de son co-emprunteur à un moment où seulement trois mensualités étaient impayées, les premiers incidents de paiement étant indiqués comme étant le 10 novembre 2018 pour deux des prêts et le 10 octobre 2018 pour le troisième, ne peut se prévaloir de sa propre carence, en s'étant abstenue de prendre connaissance de la lettre qui l'en informait et qui lui permettait de régulariser les incidents ou de prendre toute disposition pour la réclamation qui lui est faite de payer l'intégralité du solde des prêts. 



La responsabilité de la banque n'étant pas retenue sur ce point, la demande de Mme [C] de réformation du jugement sur les intérêts de retard et pénalités forfaitaires sera rejetée.



Sur l'action en responsabilité de Mme [C] contre la CRCAM



Mme [C] expose qu'elle se croyait désintéressée de toute relation avec la CRCAM au titre des prêts en cause par la remise du chèque d'un montant de 70 000 euros qui aurait dû être affecté au remboursement anticipé des prêts mais qu'au lieu de cela, ces fonds ont été consommés progressivement par M. [Y] pendant cinq ans pour couvrir ses dépenses personnelles et très partiellement les mensualités des prêts. Ainsi, elle affirme qu'au mois de février 2015, elle s'est rapprochée de la banque pour procéder au remboursement partiel des prêts, volonté qu'elle a exprimée à l'occasion d'un rendez-vous avec le directeur adjoint de l'agence de la CRCAM, avant de remettre un chèque de 70'000'euros en vue de procéder à ce remboursement anticipé. Elle soutient que la preuve d'un mandat donné à la banque de procéder au remboursement anticipé résulte de la remise des fonds sur l'ancien compte joint duquel elle s'était désolidarisé en 2014, spécialement affecté au remboursement des prêts, dès lors qu'aucune autre explication ne peut être donnée à l'approvisionnement d'un compte sur lequel elle avait perdu tous droits. Elle fait valoir qu'à supposer même qu'un tel mandat ne soit pas retenu, elle est bien fondée à engager la responsabilité contractuelle de la banque à double titre, d'une part, pour ne pas avoir attiré son attention sur la nécessité de procéder à ce remboursement anticipé, sur les démarches et formalités corrélatives et sur le risque, faute d'y procéder, de laisser une telle somme sur le compte de son mari alors qu'ils étaient en instance de divorce et, d'autre part, pour ne pas lui avoir rappelé qu'elle restait codébitrice solidaire des prêts. En appel, elle invoque un nouveau moyen pour voir retenir la responsabilité de la CRCAM, en lui reprochant d'avoir encaissé le chèque sur le compte de M. [Y], ce que la banque ne pouvait pas faire parce qu'elle avait endossé ce chèque sans être la titulaire du compte. Elle prétend que le préjudice causé par les fautes de la banque est égal au montant du prêt restant à rembourser en faisant valoir que non seulement si la banque l'avait correctement conseillée lors de la remise du chèque de 70 000 euros, cette somme serait venue en déduction des sommes restant dues à la banque mais encore, que si la banque lui avait rappelé, en février 2015, la solidarité affectant la dette de remboursement, elle aurait pu exiger de son mari, lors des négociations du divorce, à une époque où il disposait des fonds nécessaires, qu'il soit immédiatement procédé à un remboursement anticipé intégral du prêt.



La CRCAM, qui rappelle que les époux [Y] avaient décidé, lorsqu'ils ont reçu le solde du prix de vente du bien immobilier, de ne pas rembourser par anticipation les prêts en cause et que Mme [C] avait accepté que les fonds soient remis à son mari, conteste tout manquement de sa part en faisant valoir que Mme [C] a fait le choix, en toute connaissance de ce qu'elle n'avait plus accès à ce compte, de verser la somme de 70'000'euros sur le compte personnel de M. [Y], sans l'informer de son souhait de l'affecter au remboursement anticipé partiel des prêts litigieux. Elle estime, d'ailleurs, comme l'ont retenu les premiers juges, que les éléments du dossier permettent de laisser penser qu'elle faisait confiance à son ex-mari pour honorer les mensualités des prêts, ce qu'il a d'ailleurs fait pendant près de quatre années après la remise du chèque sur l'ancien compte joint conservé par le mari. Rappelant que la banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires personnelles de ses clients, elle soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en garde Mme [C] des éventuelles conséquences de son choix de remettre les fonds sur le compte personnel de M. [Y], en approuvant les premiers juges d'avoir retenu que Mme [C] ne pouvait en ignorer les conséquences. Subsidiairement, elle fait valoir que la demande d'indemnisation est démesurée, en invoquant la règle selon laquelle l'indemnisation d'une perte de chance ne peut jamais être équivalente à la chance perdue. 



Il est constant que, le 19 février 2015, Mme [C] a remis à la CRCAM un chèque d'un montant de 70 000 euros qu'elle avait tiré au bénéfice de "[I] ou [L] [Y]". Elle a demandé à la CRCAM d'encaisser ce chèque sur l'ancien compte-joint qui fonctionnait au seul nom de M. [Y] depuis qu'elle s'en était retirée, en juillet 2014, et sur lequel les mensualités des prêts en cause étaient prélevées. Pour ce faire, elle a rempli un bordereau de remise de chèque sur lequel elle a mentionné le nom du titulaire du compte '[Y]' et le numéro du compte bénéficiaire qui correspond à l'ancien compte joint. Il n'est pas discuté que Mme [C] a endossé ce chèque en portant sur le dos de celui-ci sa signature.



La CRCAM est donc à la fois la banque présentatrice du chèque au moyen duquel Mme [C] dit avoir eu la volonté de rembourser par anticipation les prêts et la banque prêteuse à qui Mme [C] devait régler les prêts. Les obligations à sa charge doivent être examinées au regard de cette double qualité qui s'imbriquent dans le cas présent.

Les premiers juges ont retenu à juste titre que Mme [C] ne rapportait pas la preuve qu'elle avait donné mandat à la banque d'affecter la somme de 70 000 euros au remboursement partiel des prêts. Aucun élément sur la teneur du prétendu entretien avec la banque à ce sujet n'est apporté. Un tel mandat ne peut résulter du fait qu'elle a remis le chèque de 70 000 euros à l'encaissement sur un compte détenu par son mari, même s'il s'agissait de l'ancien compte joint dédié au remboursement des prêts. Il ne peut donc être reproché à la banque de ne pas avoir, d'elle-même, affecté la somme de 70 000 euros au remboursement anticipé des prêts.



La banque, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires des emprunteurs, n'avait pas à conseiller à Mme [C] de procéder à un remboursement par anticipation d'autant moins qu'aucun incident de paiement n'avait eu lieu en février 2015 lorsque Mme [C] a approvisionné l'ancien compte joint d'une somme de 70 000 euros.



La banque n'a pas non plus manqué à ses obligations en ne rappelant pas à Mme [C], au moment de la remise du chèque qu'en tant que co-emprunteuse solidaire, elle demeurait personnellement engagée même après son retrait du compte joint, ce qui lui avait déjà été rappelé lorsqu'elle avait effectué ce retrait comme le démontre l'attestation qu'elle a signée, le 12 juillet 2014.



Par ailleurs, le banquier qui reçoit un chèque pour encaissement n'a pas à sa charge un devoir de conseil qui le conduirait à orienter les choix de ses clients. 



Toutefois, en tant que banque présentatrice, la CRCAM devait procéder à diverses vérifications. Au vu des dispositions de l'article L. 131-38 du code monétaire et financier, elle devait vérifier la régularité formelle du chèque et ne pouvait procéder à son encaissement qu'au profit des bénéficiaires désignés sur le titre ou des endossataires. Dans le cas présent, Mme [C], tireur, a bien donné l'ordre de payer le montant du chèque à M. [D] puisqu'elle avait désigné deux bénéficiaires au choix, M. [Y] ou elle-même. Mais la CRCAM aurait dû se rendre compte de la discordance entre l'endosseur et le titulaire du compte sur lequel les fonds devaient être portés à l'encaissement. En effet, elle a encaissé le chèque sur le compte de M. [Y] à la demande de Mme [C] et non à la demande de M. [Y], étant observé qu'il n'est pas prétendu que la remettante aurait reçu un mandat de M. [Y] pour procéder à l'encaissement de ce chèque sur le compte personnel de celui-ci.



La transmission du chèque en vue de l'encaissement se fait par un endossement de procuration comme le prévoit l'article L. 135-26 du code monétaire et financier. Par la signature du remettant sur le dos du chèque, celui-ci donne mandat à la banque de présenter le chèque au tiré en paiement. Le chèque doit être endossé afin d'éviter que personne d'autre que le titulaire ou son mandataire puisse alimenter le compte en cause. C'est la raison pour laquelle il incombe à la banque présentatrice de contrôler la correspondance entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte.



Ainsi, l'endossement effectué par Mme [C] en son nom pour encaissement au profit de l'autre bénéficiaire du chèque constituait une anomalie apparente que la banque devait constater, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a donc manqué à son obligation de vérification et même, au regard des circonstances de l'espèce, à son obliglation de vigilance à l'égard de l'opération qu'entendait entreprendre Mme [C], ce qui est de nature à engager sa responsabilité à l'égard de cette dernière. En effet, la remise irrégulière du chèque par Mme [C] à la banque, qui fait par-là même apparaître que Mme [C] n'avait pas remis ce chèque à M. [Y], ce qui aurait dû être le cas si elle avait eu l'intention de lui remettre ces fonds, devait interpeller la banque, d'autant plus que cette dernière ne prétend pas avoir ignoré que ce chèque était destiné au remboursement des prêts dont Mme [C] restait co-débitrice, sur le choix fait par elle pour y parvenir et vérifier auprès d'elle qu'elle avait bien la volonté de remettre cet argent à M. [Y], ce qui, en outre, nécessitait d'obtenir l'accord de celui-ci, vérification qu'elle n'aurait pas eu à faire si M. [Y] avait été le remettant du chèque, et non pas d'utiliser les fonds pour procéder elle-même au remboursement partiel anticipé des prêts en croyant pouvoir y parvenir en remettant les fonds sur le compte, anciennement joint, qui servait au paiement des prêts. Ainsi la CRCAM a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [C] en acceptant la remise du chèque et en s'abstenant de vérifier auprès d'elle, au regard de l'anomalie apparente affectant cette remise, quelle était sa véritable intention, d'autant plus qu'elle n'ignorait pas que les époux étaient en instance de divorce et qu'elle qualifie elle-même, dans ses écritures, de peu cohérente la remise des fonds sur le compte de M. [Y]. Au vu des circonstances tenant à la fois aux engagements de Mme [C] au titre des prêts et de l'irrégularité de la remise du chèque, elle se devait d'expliquer à Mme [C] comment procéder au remboursement anticipé des prêts sans déposer les fonds sur le compte personnel de M. [Y], dont elle avait perdu toute maîtrise et ce, pour éviter le risque que ces fonds ne servent pas au remboursement des prêts. En procédant autrement, Mme [C] aurait alors pu avoir l'assurance que la somme de 70 000 euros serait bien affectée au remboursement des capitaux restant dus, lesquels s'élevaient au 19 février 2015 à :

- pour le prêt n° 00018472638 à 13 917,58 euros,

- prêt n° 00018472647 à 51772, 91 euros,

- prêt n° 00018472656 à 133 825, 89 euros,

soit à un total de 199 516,38 euros. La somme de 70 000 euros serait venue en déduction de cette somme mais n'aurait réglé qu'une partie de la moitié du prêt. 

Au lieu de cela, depuis février 2015, M. [Y] s'est seulement acquitté de l'intégralité des mensualités jusqu'en octobre 2018 pour l'un des prêts et novembre 2018'pour les deux autres, le capital restant dû étant alors :

- pour le prêt n° 00018472638, de 9 808,42 euros,

- prêt n° 00018472647 de 43 865,77 euros,

- prêt n° 00018472656, 115 041,30 euros,

soit un total de 168 715,49. Le capital restant dû n'a diminué que de 30 800,89 euros depuis l'encaissement du chèque de 70 000 euros. 



Le préjudice direct en lien avec le seul manquement retenu est donc de 39'199,11'euros (70 000- 30 800,89) avec intérêts au taux contractuel à compter du défaut total de paiement, soit novembre 2018. Il ne correspond pas à l'intégralité du montant du prêt restant à rembourser, d'autant moins que Mme [C] est engagée solidairement pour le tout et donc au-delà de sa part, laquelle n'aurait même pas été intégralement payée avec la somme de 70 000 euros. Il ne correspond pas pour autant à une simple perte de chance de voir réduire la dette dès lors qu'aucun élément ne vient conforter l'hypothèse que Mme [C] aurait pu remettre ces fonds à la disposition de M. [Y] pour qu'il continue à rembourser les mensualités des prêts.



La CRCAM sera donc condamnée à payer à Mme [C] la somme de 39'199,11'euros avec intérêts aux taux contractuels, prévus aux prêts, à compter de novembre 2018. La compensation entre les sommes dues réciproquement par Mme [C] et la CRCAM sera ordonnée à hauteur de la plus faible.





Sur le recours de Mme [C] contre M. [Y] 



Mme [C] exerce un recours en garantie contre son ex-mari en considération, à la fois, de l'usage personnel, exclusif, qu'il a fait des fonds provenant de la vente du bien immobilier financé par les prêts en cause, conformément à la jurisprudence rendue sur le fondement de l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 6 février 2016, aux termes duquel "l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion", et des engagements personnels qu'il a pris à son endroit dans un courriel qu'il lui a adressé, le 7 janvier 2020, dans lequel il lui indiquait "Conformément à tous nos échanges, je te confirme avoir pris seul la décision en 2014 de ne pas rembourser le prêt de la banque et que depuis et même avant nous avons toujours fait le nécessaire pour t'en désolidariser en vain. Je te confirme que j'aimerais en porter seul la responsabilité puisque l'argent a servi à mes projets personnels, je considère être le seul responsable de la situation et que par conséquent, je souhaite en assumer pleinement les conséquences"



Les premiers juges ont retenu que le solde disponible sur le prix de vente de la maison [Localité 10] (182 312,19 euros) n'aurait permis en 2014 de rembourser qu'approximativement 80% des prêts de 2007. Le capital restant dû global étant alors de 204 790,32 euros, cette proportion s'élève plus exactement à 89 %. Pour limiter la garantie de M. [Y] à 60 %, ils ont tenu compte de ce qu'il s'est acquitté du paiement de l'intégralité des mensualités jusqu'en octobre 2018 pour l'un des prêts et novembre 2018 pour les deux autres, ce que lui reproche Mme [C] en excipant de ce que M. [Y] a admis avoir profité seul du produit de la vente du bien financé et qu'elle n'en a jamais bénéficié. Mais cette affirmation est partiellement inexacte puisque, comme l'ont retenu les premiers juges, M. [Y] a, à compter de juillet 2014, employé une partie des fonds dans l'intérêt de sa co-debitrice en s'acquittant de la part de celle-ci dans les mensualités des prêts jusqu'en octobre et novembre 2018, selon les prêts, avec les fonds indivis provenant du prix de vente et, en particulier avec la somme de 70 000 euros que lui a remise Mme [C], qui peut être considérée comme provenant de ce prix puisqu'elle provenait de sa rétrocession par M. [U] à hauteur de 75'000'euros. Toutefois, Mme [C] fait justement observer que cette utilisation des fonds n'a servi qu'à réduire de 30 707,02 euros le capital restant dû, chiffre qu'elle obtient en se plaçant à la date de l'assignation du mois de décembre 2019. Dès lors, il sera retenu que M. [Y] n'a bénéficié seul des fonds provenant du bien financé qu'à hauteur de 151 605, 17 euros (182 312,19 - 30 707,02), ce qui représente 74 % du capital restant dû au moment de la vente. Il y a lieu de réformer le jugement pour le condamner à garantir Mme [C] des condamnations prononcées au profit de la CRCAM à hauteur de 74 %.



Sur les frais et dépens



Le jugement sera confirmé en ses dispositions relative aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [C] obtient une réformation partielle du jugement mais reste débitrice envers la CRCAM. Il n'y a pas lieu de condamner celle-ci à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. 



La demande au même titre formée par la CRCAM dont la responsabilité est retenue, sera rejetée.



M. [Y] sera condamné à payer à Mme [C] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. N'étant pas appelant, n'y a pas lieu de le condamner à verser une indemnité complémentaire à la CRCAM.



La CRCAM et M. [Y] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS :



la cour statuant publiquement et par défaut, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de son action en responsabilité dirigée contre la CRCAM et en ce qu'il a limité la garantie de M.'[Y] à 60 % des condamnations prononcées contre Mme Mme [C].



Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,



Dit que la CRCAM a engagé sa responsabilité en encaissant le chèque de 70'000 euros sur le compte de M. [Y].



Condamne la CRCAM à payer à Mme [C], à titre de dommages et intérêts, la somme de 39 199,11 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du mois de novembre 2018. 



Ordonne la compensation entre les créances réciproques de Mme [C] et de la CRCAM à concurrence de la plus faible.



Condamne M. [Y] à garantir Mme [C] des condamnations prononcées contre elle au profit de la CRCAM à hauteur de 74 %.



Condamne M. [Y] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Rejette les autres demandes formées à ce titre.



Condamne in solidum la CRCAM et M. [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-38, code civil 1213). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:21:14.590Z.