Décision de justice
Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 08, 29 juin 2026, n° 2025L01837
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Transports CBC Express
Exposé du litige
LES FAITS La société Transports CBC Express inscrite au registre du commerce de Pontoise sous le numéro 344 671 425 avait une activité de transport de marchandises publiques et location de véhicule industriels. A sa création, elle a été gérée par M. [X] [G]. Depuis le 1er novembre 2019, elle a été dirigée par M. [J] [G] jusqu'au prononcé de sa liquidation judiciaire. Mme [L] [R], épouse de M. [X] [G], a été désignée directrice technique de la société depuis le 22 janvier 2007 et était seule détentrice de la capacité professionnelle pour le transport de marchandises au sein de la société. Par jugement d'ouverture de la procédure en date du 7 avril 2023, sur assignation d'un créancier, la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 7 octobre 2021. Le liquidateur a établi son rapport, conformément à l'article R.653-1 du code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L.651-2, L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables au dirigeant pouvant conduire à son endroit au prononcé de la faillite personnelle, d'une interdiction de gérer et/ou d'un comblement de passif. Compte tenu de l'insuffisance d'actif constatée et des fautes de gestion susceptibles d'être reprochées aux dirigeants successifs, le ministère public et le mandataire liquidateur ont engagé la présente procédure. LA PROCÉDURE Par requête aux fins de saisine de la chambre des sanctions, M. le procureur de la République, expose que M. [J] [G] peut se voir reprocher des fautes graves pouvant donner lieu au prononcé d'une mesure de faillite personnelle et d'interdiction de gérer Le ministère public requiert de prononcer à l'encontre de M. [J] [G] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 6], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL Transports CBC Express, une faillite personnelle, ou, à défaut, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une personne morale et ce avec exécution provisoire. Accédant à la requête de M. le procureur de la République, le président de ce tribunal a ordonné à M. le greffier de convoquer par acte extrajudiciaire M. [J] [G], né le [Date naissance 1] 1984 à Cormeilles en Parisis, de nationalité française, d'avoir à comparaître par devant ce tribunal siégeant en audience publique. Suivant acte extrajudiciaire du 19 mars 2026, délivré à la demande de M. le procureur de la République suivant les modalités prévues aux articles 658 du code de procédure civile, M. [J] [G] a été cité à comparaître à l'audience du 13 avril 2026 à 9h00 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce ; Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2026L00703. Par acte délivré le 19 septembre 2025 pour tentative et le 9 octobre 2025, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SERARL ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports CBC Express, a assigné M. [J] [G], né le [Date naissance 1] 1984 à Cormeilles en Parisis, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] et par acte séparé Mme [L] [R], épouse [G], née le [Date naissance 2] 1951 à Pierrelaye, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] d'avoir à comparaître par devant ce tribunal le 17 novembre 2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à leur encontre des articles L.651-1 à L.651-3 du code de commerce. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025L01837. A l'audience du 13 avril 2026, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2026L00703 avec celle enrôlée sous le n° 2025L01837, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet 2026L00703 La SERARL ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports CBC Express a soutenu oralement les termes de son rapport ; elle rappelle que la procédure collective a été ouverte sur assignation d'un créancier ; elle confirme que l'adresse du dirigeant mentionnée dans l'acte introductif d'instance est bien la dernière connue à ce jour. Aux termes de son assignation, la SERARL ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports CBC Express demande au tribunal : Vu les articles L.651-2 et suivants du code de commerce, Vu la jurisprudence précitée, Vu les moyens développés et les pièces à l'appui, * Recevoir la SERARL ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports CBC Express en son exploit introductif d'instance, Et la disant bien fondée, Condamner solidairement M. [J] [G], dirigeant de droit, et Mme [L] [R], dirigeante de fait, à payer à la SERARL ASTEREN ès qualité, tout ou partie de la somme de 760 529 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, Dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2du code civil, En toute hypothèses, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner solidairement M. [J] [G], dirigeant de droit et Mme [L] [R], dirigeante de fait, à payer à la SERARL ASTEREN, ès qualité, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Les défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux ; ils ne fournissent pas davantage d'observation écrite. Le ministère public, entendu en ses réquisitions, sollicite à l'encontre de M. [J] [G] le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans en cas de participation au comblement de passif sinon une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans. Le ministère public sollicite à l'encontre de Mme [L] [R] le prononcé tout au plus d'une participation au comblement de passif. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Le tribunal constate qu'il a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Transports CBC Express. La qualité de dirigeant de M. [J] [G] est établie : il a été nommé gérant de la société Transports CBC Express lors de l'assemblée générale du 1er novembre 2019 dont le PV est joint à la cause ; il s'en suit que l'action dirigée contre M. [J] [G] doit être déclarée recevable. Le liquidateur judiciaire explique que Mme [L] [R] a été désignée en qualité de directrice de la société lors de l'assemblée générale du 22 janvier 2007 (PV de l'AG du 22 janvier 2007 joint à la cause) ; Que cette dernière était seule détentrice de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport de marchandise au sein de la société depuis sa création jusqu'à la date du jugement de liquidation judiciaire. En l'absence de toute autre élément démontrant une réelle implication de Mme [L] [R] dans le fonctionnement de la société (document signé par elle, engagement pris au nom de la société, …), le tribunal ne peut retenir qu'elle exerçait la direction de fait de la société et déclarera l'action engagée à son encontre irrecevable. Le passif définitif de la société Transports CBC Express, s'élève à la somme totale de 828 713 euros, se décomposant comme suit : […] L'actif brut réalisé s'élève à la somme de 68 184 euros. Sur la sanction personnelle * Pour le détournement et la dissimulation d'actifs de la société : Le liquidateur judiciaire explique que l'analyse des inscriptions de privilèges et des nantissements a permis d'identifier 10 opérations de crédit-bail mobilier ; Que seuls 4 véhicules ont pu être inventoriés et parmi eux, un seul a été identifié et inventorié par le commissaire de justice, camion Mercedes modèle ATEGO cédé par le liquidateur judiciaire au prix de 12 730 euros. Les dispositions de l'article L.653-4 du code de commerce énoncent dans son alinéa 5 que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après […] avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ». Les 3 véhicules identifiés et non restitués ont été revendiqués respectivement par : Le CM-CIC Leasing pour un véhicule de marque Mercedes modèle Antos 2633, immatriculé [Immatriculation 1], objet d'un contrat de crédit-bail d'une durée de 60 mois en date du 10 mai 2019, qui a déclaré une créance de 20 221 euros ; La Banque Postale Leasing & Factoring pour un véhicule de marque Mercedes modèle Antos 1827, immatriculé [Immatriculation 2], acquis initialement par elle pour un montant de 88 800 euros, qui a déclaré une créance de 5 917 euros ; * La Banque Postale Leasing & Factoring pour un véhicule de marque Mercedes modèle Antos 1827, immatriculé [Immatriculation 2], objet d'un contrat de crédit-bail résilié en date du 30 mars 2023 en raison d'impayés antérieurs à la liquidation judiciaire, qui a déclaré une créance de 18 129 euros ; Seul le véhicule de marque Mercedes ATEGO identifié a pu être inventorié et cédé par le liquidateur au prix de 13 730 euros. En l'absence de toute explication de la part du dirigeant, il y a lieu de considérer que ceux-ci ont été détournés ou dissimulés créant ainsi un préjudice aux créanciers d'un montant a minima de 44 267 euros et contribué à l'insuffisance d'actifs pour ce même montant. * Pour la poursuite d'une exploitation déficitaire Le mandataire liquidateur indique que la déclaration tardive de la date de cessation des paiements a participé à une insuffisance d'actifs. Les dispositions de l'article L.653-4 du code de commerce énoncent dans son alinéa 4 que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après […] avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ». En l'espèce, la procédure collective a été ouverte à la demande d'un créancier, le bailleur LOGICOR, ayant déclaré une créance à hauteur de 140 230 euros au titre de loyers non payés. Dès le 26 mai 2021, la société LOGICOR avait obtenu du juge des référés une ordonnance de condamnation au paiement de la somme de 184 585 euros au titre des loyers et charges arrêtées à cette date. M. [J] [G], en qualité de gérant de la société Transports CBC Express, n'a alors pris aucune mesure pour obtenir un échéancier sur le paiement des loyers au bailleur. En continuant d'exploiter l'activité sans payer les loyers et les charges, en laissant le passif s'aggraver, le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements. La liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 7 avril 2023 et la date de cessation des paiements a été fixée au 7 octobre 2021 soit 16 mois antérieurement à la date d'ouverture de la procédure. L'assignation en liquidation judiciaire par la société LOGICOR montre que c'est au plus tard au 21 novembre 2021 qu'une déclaration de cessation des paiements aurait dû être régularisée. En outre, à l'examen des déclarations de créances, le mandataire judiciaire précise que l'aggravation du passif pendant la période suspecte s'élève à la somme de 303 297 euros, soit 43 % par rapport au passif total déclaré. Le dirigeant ne pouvait ignorer que la société Transports CBC Express était dans l'impossibilité de faire face à ses charges courantes d'exploitation (paiement des fournisseurs, des cotisations sociales, des loyers …) et ceci bien avant la date d'ouverture de la liquidation judiciaire. Le dirigeant a donc volontairement omis de procéder à la déclaration de l'état de cessation des paiements en poursuivant une activité déficitaire qu'il ne pouvait ignorer. * Pour défaut de coopération avec les organes de la procédure Le mandataire judiciaire affirme que M. [J] [G] a fait preuve d'un manque total de coopération. Les dispositions de l'article L.653-5 du code de commerce énoncent dans son alinéa 5 que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après […] avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ». En l'espèce, le dirigeant ne s'est pas rendu aux différentes convocations, celles du commissaire de justice et du mandataire liquidateur ; il n'a transmis aucun des documents demandés. Le dirigeant n'a pas coopéré, faisant ainsi obstacle à l'identification des actifs dépendant de la liquidation judiciaire et à la restitution des actifs appartenant à des tiers. * Pour défaut de comptabilité Le mandataire judiciaire indique que seule la liasse fiscale au titre de l'exercice 2021 a été transmise au liquidateur ; Qu'en revanche le fichier des écritures comptables, le grand livre et les balances au titre de l'exercice 2021 n'ont pas été transmis ; Qu'aucune comptabilité n'a été remise au titre de l'exercice 2022 soit dans les mois précédant le jugement d'ouverture de la procédure collective, période pendant laquelle la société était déjà en état de cessation des paiements. Les dispositions de l'article L.653-5 du code de commerce énoncent dans son alinéa 6 que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après […] avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ». En l'espèce, seule la liasse fiscale au titre de l'exercice de 2021 a été transmise au liquidateur. Aucun autre document comptable n'a été présenté au mandataire judiciaire et ce en dépit des demandes adressées au dirigeant ; en outre, les comptes annuels au titre de l'exercice 2021 n'ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce pas plus que ceux au titre de l'année 2022. En dépit des demandes adressées par le mandataire judiciaire, le dirigeant n'a pas communiqué les documents comptables prévus à l'article L.123-12 et suivants du code de commerce à savoir : les journaux, grands livres bilans, comptes de résultat et annexes. Dès l'exercice 2021, il apparait que, soit 1 an et 2 mois après sa prise de fonction, M. [J] [G] a abandonné la gestion de la société en ne tenant aucune comptabilité et en s'abstenant de procéder au dépôt de ses comptes au greffe; le grief relatif au défaut de comptabilité est donc caractérisé. * Appréciation de la sanction Au vu des infractions graves relevées ci-dessus alors qu'il était le dirigeant de la société Transports CBC Express, le tribunal estime dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il y a lieu de prononcer une mesure faillite personnelle. à l'encontre de M. [J] [G]. En conséquence, il conviendra de condamner M. [J] [G] à une faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Sur la sanction patrimoniale Au soutien de sa demande en comblement du passif, la SERARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [Y], en qualité de LJ de la société Transports CBC Express expose que le passif de 828 713 euros a été généré par les fautes de gestion du dirigeant développées supra : l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, l'absence de comptabilité, le détournement d'actif à savoir la disparition des véhicules appartenant à la société liquidée, le non-paiement des loyers ayant conduit à la perte du bail commercial soit à la perte d'un actif de la société, l'inobservation des obligations fiscales et sociales et le non versement des parts salariales. Les dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce énoncent que : « Lorsque la liquidation d'une personne morale fait apparaitre une insuffisance d'actif, le tribunal, peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ». En l'espèce, il ressort des éléments communiqués, des pièces produites et des explications fournies à l'audience que les comportements fautifs suivants sont les seules causes du passif déclaré : Absence de déclaration de l'état de cessation des paiements : La faute de gestion de M. [J] [G] liée à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans un délai légal de 45 jours est caractérisée et a directement contribué à une aggravation du passif à hauteur de 303 297 euros pendant la période suspecte soit 43 % de l'insuffisance d'actif constatée. Ce passif est composé notamment des cotisations sociales impayées à hauteur de 82 967 euros outre le passif né antérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal incluant la créance de la société LOGICOR déclarée et admise à hauteur de 140 230 euros. Le lien de causalité entre cette faute de gestion et l'insuffisance d'actif est clairement établie. Absence de comptabilité : La faute de gestion liée au défaut de comptabilité pour l'exercice 2022 et la tenue incomplète d'une comptabilité au titre de l'exercice 2021 est caractérisée et directement imputable au dirigeant, M. [J] [G]. Elle a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la société d'un montant de 760 529 euros. Elle n'a pas permis d'identifier des actifs recouvrables et les flux intervenus ce qui aurait pu permettre de diminuer son montant. En particulier, la réalisation de ces actifs auraient permis d'apurer tout ou partie du passif. Dissimulation et détournement d'actifs : La faute de gestion liée à la dissimulation et le détournement d'actifs a contribué à l'insuffisance d'actif a minima à hauteur du passif déclaré concernant les véhicules qui ont disparu et n'ont pu être retrouvés. La créance concernant ces détournements a été admise à hauteur de 44 267 euros. Non-paiement des loyers : La faute de gestion pour l'absence de règlement régulier des loyers depuis l'année 2020 concernant les locaux mis en location par la société LOGICOR est clairement établie. Elle a contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de 166 005 euros, somme déclarée par le bailleur et admise au titre du passif. L'absence de paiement des loyers a conduit à une perte du bail locatif qui doit être considéré comme un actif de la société. Inobservation des obligations fiscales et sociales et non versement des parts salariales : L'activité de l'entreprise a été poursuivie la dotant d'une solvabilité apparente en ne payant pas les dettes fiscales et sociales et en ne reversant pas les parts salariales. Ces manquements aux obligations fiscales et sociales ont donné lieu à des taxations d'office. Le montant des créances sociales et fiscales a été admis à hauteur de 172 802 euros. A noter que l'absence de versement des précomptes salariaux, dès lors qu'ils ont été perçus par la société sur les salaires, que leur exigibilité est antérieure au jugement d'ouverture, est une faute de gestion mais est également constitutive d'une faute pénale. La faute de gestion liée à l'inobservation des obligations sociales et fiscales et au nonversement des parts salariales est caractérisée et a contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de 172 802 euros, sommes déclarées par le PRS et l'URSSAF et admise au passif. Ces fautes de gestion ont chacune très fortement contribué à l'insuffisance d'actif de la société de la société Transports CBC Express. En conséquence, il conviendra de condamner M. [J] [G] au paiement de la somme de 760 529 euros au titre du comblement de passif de la société Transports CBC Express. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SERARL ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports CBC Express, a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [J] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [J] [G]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 29 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport de M. Pierre Jallu-Berthier, juge commissaire, en date du 24 octobre 2025, Constate que les débats ont eu lieu en audience publique, Déclare recevable et bien fondé le ministère public en sa requête aux fins de sanctions personnelles, Déclare partiellement recevable et bien fondée la SERARL ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports CBC Express, en ses demandes, Déboute la SERARL ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports CBC Express, en sa demande de sanction patrimoniale à l'égard de Mme [L] [R], Condamne M. [J] [G], au paiement de la somme de 760 529 euros au titre de l'insuffisance d'actif, majorée des intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision ; Condamne M. [J] [G] né le [Date naissance 1] 1984, de nationalité française, à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, Condamne M. [J] [G] à payer à la SERARL ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports CBC Express la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [G], aux dépens de la présente instance comprenant les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 135,83 euros TTC, Ordonne l'exécution provisoire, Dit à M. le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à M. le procureur de la République conformément aux dispositions de l'article R.561-3 du code de commerce, Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Dit à M. le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle, de communiquer le présent jugement à M. le magistrat en charge du casier judiciaire national en application du 5e alinéa de l'article 768 du code de procédure pénale, Dit à M. le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle, de procéder aux publicités légales de l'article R.621-8 du code de commerce et d'adresser le présent jugement aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce, Dit à M. le greffier du tribunal de procéder à la signification du présent jugement dans les quinze jours de sa date conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du code de commerce, Dit à M. le greffier du tribunal de procéder, le cas échéant, à toutes les mentions d'office nécessaires au registre du commerce par application de l'article R.123-123 du code de commerce, Le présent jugement est signé par le président et la greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 29 juin 2026 8ème Chambre N° PCL : 2023J00263 SELARL ASTEREN EN LA PERSONNE DE ME [H] [Y] ES QUAL LJ SARL TRANSPORTS CBC EXPRESS contre M. [J] [G] N° RG: 2025L01837 DEMANDEURS M. Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Pontoise [Adresse 1] SELARL ASTEREN en la personne de Me [H] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS CBC EXPRESS [Adresse 2] comparant par Me Valérie DUTREUILH [Adresse 3] [Localité 1] DEFENDEURS M. [J] [G] Demeurant [Adresse 4] Es qualités de représentant légal de la SARL TRANSPORTS CBC EXPRESS Ayant siège [Adresse 5] non comparant Mme [L] [R] épouse [G] [Adresse 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 13 avril 2026 où siègeaient M. Romain LEMAIRE, Président, M. Christian MAUVIEUX, Mme Françoise TER JUNG Juges, assistés de Mme Dominique PAVANELLO. en présence du Ministère public représenté par M. Pascal RAYER, Vice-Procureur Délibérée par les mêmes Juges. Décision réputée contradictoire et en premier ressort Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Romain LEMAIRE, Président, et par Mme Dominique PAVANELLO Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société Transports CBC Express inscrite au registre du commerce de Pontoise sous le numéro 344 671 425 avait une activité de transport de marchandises publiques et location de véhicule industriels. A sa création, elle a été gérée par M. [X] [G]. Depuis le 1er novembre 2019, elle a été dirigée par M. [J] [G] jusqu'au prononcé de sa liquidation judiciaire. Mme [L] [R], épouse de M. [X] [G], a été désignée directrice technique de la société depuis le 22 janvier 2007 et était seule détentrice de la capacité professionnelle pour le transport de marchandises au sein de la société. Par jugement d'ouverture de la procédure en date du 7 avril 2023, sur assignation d'un créancier, la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 7 octobre 2021. Le liquidateur a établi son rapport, conformément à l'article R.653-1 du code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L.651-2, L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables au dirigeant pouvant conduire à son endroit au prononcé de la faillite personnelle, d'une interdiction de gérer et/ou d'un comblement de passif. Compte tenu de l'insuffisance d'actif constatée et des fautes de gestion susceptibles d'être reprochées aux dirigeants successifs, le ministère public et le mandataire liquidateur ont engagé la présente procédure. LA PROCÉDURE Par requête aux fins de saisine de la chambre des sanctions, M. le procureur de la République, expose que M. [J] [G] peut se voir reprocher des fautes graves pouvant donner lieu au prononcé d'une mesure de faillite personnelle et d'interdiction de gérer Le ministère public requiert de prononcer à l'encontre de M. [J] [G] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 6], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL Transports CBC Express, une faillite personnelle, ou, à défaut, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une personne morale et ce avec exécution provisoire. Accédant à la requête de M. le procureur de la République, le président de ce tribunal a ordonné à M. le greffier de convoquer par acte extrajudiciaire M. [J] [G], né le [Date naissance 1] 1984 à Cormeilles en Parisis, de nationalité française, d'avoir à comparaître par devant ce tribunal siégeant en audience publique. Suivant acte extrajudiciaire du 19 mars 2026, délivré à la demande de M. le procureur de la République suivant les modalités prévues aux articles 658 du code de procédure civile, M. [J] [G] a été cité à comparaître à l'audience du 13 avril 2026 à 9h00 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce ; Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2026L00703. Par acte délivré le 19 septembre 2025 pour tentative et le 9 octobre 2025, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SERARL ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports CBC Express, a assigné M. [J] [G], né le [Date naissance 1] 1984 à Cormeilles en Parisis, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] et par acte séparé Mme [L] [R], épouse [G], née le [Date naissance 2] 1951 à Pierrelaye, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] d'avoir à comparaître par devant ce tribunal le 17 novembre 2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à leur encontre des articles L.651-1 à L.651-3 du code de commerce. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025L01837. A l'audience du 13 avril 2026, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2026L00703 avec celle enrôlée sous le n° 2025L01837, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet 2026L00703 La SERARL ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports CBC Express a soutenu oralement les termes de son rapport ; elle rappelle que la procédure collective a été ouverte sur assignation d'un créancier ; elle confirme que l'adresse du dirigeant mentionnée dans l'acte introductif d'instance est bien la dernière connue à ce jour. Aux termes de son assignation, la SERARL ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports CBC Express demande au tribunal : Vu les articles L.651-2 et suivants du code de commerce, Vu la jurisprudence précitée, Vu les moyens développés et les pièces à l'appui, * Recevoir la SERARL ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports CBC Express en son exploit introductif d'instance, Et la disant bien fondée, Condamner solidairement M. [J] [G], dirigeant de droit, et Mme [L] [R], dirigeante de fait, à payer à la SERARL ASTEREN ès qualité, tout ou partie de la somme de 760 529 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, Dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2du code civil, En toute hypothèses, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner solidairement M. [J] [G], dirigeant de droit et Mme [L] [R], dirigeante de fait, à payer à la SERARL ASTEREN, ès qualité, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Les défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux ; ils ne fournissent pas davantage d'observation écrite. Le ministère public, entendu en ses réquisitions, sollicite à l'encontre de M. [J] [G] le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans en cas de participation au comblement de passif sinon une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans. Le ministère public sollicite à l'encontre de Mme [L] [R] le prononcé tout au plus d'une participation au comblement de passif. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Le tribunal constate qu'il a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Transports CBC Express. La qualité de dirigeant de M. [J] [G] est établie : il a été nommé gérant de la société Transports CBC Express lors de l'assemblée générale du 1er novembre 2019 dont le PV est joint à la cause ; il s'en suit que l'action dirigée contre M. [J] [G] doit être déclarée recevable. Le liquidateur judiciaire explique que Mme [L] [R] a été désignée en qualité de directrice de la société lors de l'assemblée générale du 22 janvier 2007 (PV de l'AG du 22 janvier 2007 joint à la cause) ; Que cette dernière était seule détentrice de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport de marchandise au sein de la société depuis sa création jusqu'à la date du jugement de liquidation judiciaire. En l'absence de toute autre élément démontrant une réelle implication de Mme [L] [R] dans le fonctionnement de la société (document signé par elle, engagement pris au nom de la société, …), le tribunal ne peut retenir qu'elle exerçait la direction de fait de la société et déclarera l'action engagée à son encontre irrecevable. Le passif définitif de la société Transports CBC Express, s'élève à la somme totale de 828 713 euros, se décomposant comme suit : […] L'actif brut réalisé s'élève à la somme de 68 184 euros. Sur la sanction personnelle * Pour le détournement et la dissimulation d'actifs de la société : Le liquidateur judiciaire explique que l'analyse des inscriptions de privilèges et des nantissements a permis d'identifier 10 opérations de crédit-bail mobilier ; Que seuls 4 véhicules ont pu être inventoriés et parmi eux, un seul a été identifié et inventorié par le commissaire de justice, camion Mercedes modèle ATEGO cédé par le liquidateur judiciaire au prix de 12 730 euros. Les dispositions de l'article L.653-4 du code de commerce énoncent dans son alinéa 5 que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après […] avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ». Les 3 véhicules identifiés et non restitués ont été revendiqués respectivement par : Le CM-CIC Leasing pour un véhicule de marque Mercedes modèle Antos 2633, immatriculé [Immatriculation 1], objet d'un contrat de crédit-bail d'une durée de 60 mois en date du 10 mai 2019, qui a déclaré une créance de 20 221 euros ; La Banque Postale Leasing & Factoring pour un véhicule de marque Mercedes modèle Antos 1827, immatriculé [Immatriculation 2], acquis initialement par elle pour un montant de 88 800 euros, qui a déclaré une créance de 5 917 euros ; * La Banque Postale Leasing & Factoring pour un véhicule de marque Mercedes modèle Antos 1827, immatriculé [Immatriculation 2], objet d'un contrat de crédit-bail résilié en date du 30 mars 2023 en raison d'impayés antérieurs à la liquidation judiciaire, qui a déclaré une créance de 18 129 euros ; Seul le véhicule de marque Mercedes ATEGO identifié a pu être inventorié et cédé par le liquidateur au prix de 13 730 euros. En l'absence de toute explication de la part du dirigeant, il y a lieu de considérer que ceux-ci ont été détournés ou dissimulés créant ainsi un préjudice aux créanciers d'un montant a minima de 44 267 euros et contribué à l'insuffisance d'actifs pour ce même montant. * Pour la poursuite d'une exploitation déficitaire Le mandataire liquidateur indique que la déclaration tardive de la date de cessation des paiements a participé à une insuffisance d'actifs. Les dispositions de l'article L.653-4 du code de commerce énoncent dans son alinéa 4 que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après […] avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ». En l'espèce, la procédure collective a été ouverte à la demande d'un créancier, le bailleur LOGICOR, ayant déclaré une créance à hauteur de 140 230 euros au titre de loyers non payés. Dès le 26 mai 2021, la société LOGICOR avait obtenu du juge des référés une ordonnance de condamnation au paiement de la somme de 184 585 euros au titre des loyers et charges arrêtées à cette date. M. [J] [G], en qualité de gérant de la société Transports CBC Express, n'a alors pris aucune mesure pour obtenir un échéancier sur le paiement des loyers au bailleur. En continuant d'exploiter l'activité sans payer les loyers et les charges, en laissant le passif s'aggraver, le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements. La liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 7 avril 2023 et la date de cessation des paiements a été fixée au 7 octobre 2021 soit 16 mois antérieurement à la date d'ouverture de la procédure. L'assignation en liquidation judiciaire par la société LOGICOR montre que c'est au plus tard au 21 novembre 2021 qu'une déclaration de cessation des paiements aurait dû être régularisée. En outre, à l'examen des déclarations de créances, le mandataire judiciaire précise que l'aggravation du passif pendant la période suspecte s'élève à la somme de 303 297 euros, soit 43 % par rapport au passif total déclaré. Le dirigeant ne pouvait ignorer que la société Transports CBC Express était dans l'impossibilité de faire face à ses charges courantes d'exploitation (paiement des fournisseurs, des cotisations sociales, des loyers …) et ceci bien avant la date d'ouverture de la liquidation judiciaire. Le dirigeant a donc volontairement omis de procéder à la déclaration de l'état de cessation des paiements en poursuivant une activité déficitaire qu'il ne pouvait ignorer. * Pour défaut de coopération avec les organes de la procédure Le mandataire judiciaire affirme que M. [J] [G] a fait preuve d'un manque total de coopération. Les dispositions de l'article L.653-5 du code de commerce énoncent dans son alinéa 5 que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après […] avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ». En l'espèce, le dirigeant ne s'est pas rendu aux différentes convocations, celles du commissaire de justice et du mandataire liquidateur ; il n'a transmis aucun des documents demandés. Le dirigeant n'a pas coopéré, faisant ainsi obstacle à l'identification des actifs dépendant de la liquidation judiciaire et à la restitution des actifs appartenant à des tiers. * Pour défaut de comptabilité Le mandataire judiciaire indique que seule la liasse fiscale au titre de l'exercice 2021 a été transmise au liquidateur ; Qu'en revanche le fichier des écritures comptables, le grand livre et les balances au titre de l'exercice 2021 n'ont pas été transmis ; Qu'aucune comptabilité n'a été remise au titre de l'exercice 2022 soit dans les mois précédant le jugement d'ouverture de la procédure collective, période pendant laquelle la société était déjà en état de cessation des paiements. Les dispositions de l'article L.653-5 du code de commerce énoncent dans son alinéa 6 que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après […] avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ». En l'espèce, seule la liasse fiscale au titre de l'exercice de 2021 a été transmise au liquidateur. Aucun autre document comptable n'a été présenté au mandataire judiciaire et ce en dépit des demandes adressées au dirigeant ; en outre, les comptes annuels au titre de l'exercice 2021 n'ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce pas plus que ceux au titre de l'année 2022. En dépit des demandes adressées par le mandataire judiciaire, le dirigeant n'a pas communiqué les documents comptables prévus à l'article L.123-12 et suivants du code de commerce à savoir : les journaux, grands livres bilans, comptes de résultat et annexes. Dès l'exercice 2021, il apparait que, soit 1 an et 2 mois après sa prise de fonction, M. [J] [G] a abandonné la gestion de la société en ne tenant aucune comptabilité et en s'abstenant de procéder au dépôt de ses comptes au greffe; le grief relatif au défaut de comptabilité est donc caractérisé. * Appréciation de la sanction Au vu des infractions graves relevées ci-dessus alors qu'il était le dirigeant de la société Transports CBC Express, le tribunal estime dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il y a lieu de prononcer une mesure faillite personnelle. à l'encontre de M. [J] [G]. En conséquence, il conviendra de condamner M. [J] [G] à une faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Sur la sanction patrimoniale Au soutien de sa demande en comblement du passif, la SERARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [Y], en qualité de LJ de la société Transports CBC Express expose que le passif de 828 713 euros a été généré par les fautes de gestion du dirigeant développées supra : l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, l'absence de comptabilité, le détournement d'actif à savoir la disparition des véhicules appartenant à la société liquidée, le non-paiement des loyers ayant conduit à la perte du bail commercial soit à la perte d'un actif de la société, l'inobservation des obligations fiscales et sociales et le non versement des parts salariales. Les dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce énoncent que : « Lorsque la liquidation d'une personne morale fait apparaitre une insuffisance d'actif, le tribunal, peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ». En l'espèce, il ressort des éléments communiqués, des pièces produites et des explications fournies à l'audience que les comportements fautifs suivants sont les seules causes du passif déclaré : Absence de déclaration de l'état de cessation des paiements : La faute de gestion de M. [J] [G] liée à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans un délai légal de 45 jours est caractérisée et a directement contribué à une aggravation du passif à hauteur de 303 297 euros pendant la période suspecte soit 43 % de l'insuffisance d'actif constatée. Ce passif est composé notamment des cotisations sociales impayées à hauteur de 82 967 euros outre le passif né antérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal incluant la créance de la société LOGICOR déclarée et admise à hauteur de 140 230 euros. Le lien de causalité entre cette faute de gestion et l'insuffisance d'actif est clairement établie. Absence de comptabilité : La faute de gestion liée au défaut de comptabilité pour l'exercice 2022 et la tenue incomplète d'une comptabilité au titre de l'exercice 2021 est caractérisée et directement imputable au dirigeant, M. [J] [G]. Elle a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la société d'un montant de 760 529 euros. Elle n'a pas permis d'identifier des actifs recouvrables et les flux intervenus ce qui aurait pu permettre de diminuer son montant. En particulier, la réalisation de ces actifs auraient permis d'apurer tout ou partie du passif. Dissimulation et détournement d'actifs : La faute de gestion liée à la dissimulation et le détournement d'actifs a contribué à l'insuffisance d'actif a minima à hauteur du passif déclaré concernant les véhicules qui ont disparu et n'ont pu être retrouvés. La créance concernant ces détournements a été admise à hauteur de 44 267 euros. Non-paiement des loyers : La faute de gestion pour l'absence de règlement régulier des loyers depuis l'année 2020 concernant les locaux mis en location par la société LOGICOR est clairement établie. Elle a contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de 166 005 euros, somme déclarée par le bailleur et admise au titre du passif. L'absence de paiement des loyers a conduit à une perte du bail locatif qui doit être considéré comme un actif de la société. Inobservation des obligations fiscales et sociales et non versement des parts salariales : L'activité de l'entreprise a été poursuivie la dotant d'une solvabilité apparente en ne payant pas les dettes fiscales et sociales et en ne reversant pas les parts salariales. Ces manquements aux obligations fiscales et sociales ont donné lieu à des taxations d'office. Le montant des créances sociales et fiscales a été admis à hauteur de 172 802 euros. A noter que l'absence de versement des précomptes salariaux, dès lors qu'ils ont été perçus par la société sur les salaires, que leur exigibilité est antérieure au jugement d'ouverture, est une faute de gestion mais est également constitutive d'une faute pénale. La faute de gestion liée à l'inobservation des obligations sociales et fiscales et au nonversement des parts salariales est caractérisée et a contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de 172 802 euros, sommes déclarées par le PRS et l'URSSAF et admise au passif. Ces fautes de gestion ont chacune très fortement contribué à l'insuffisance d'actif de la société de la société Transports CBC Express. En conséquence, il conviendra de condamner M. [J] [G] au paiement de la somme de 760 529 euros au titre du comblement de passif de la société Transports CBC Express. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SERARL ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports CBC Express, a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [J] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [J] [G]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 29 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport de M. Pierre Jallu-Berthier, juge commissaire, en date du 24 octobre 2025, Constate que les débats ont eu lieu en audience publique, Déclare recevable et bien fondé le ministère public en sa requête aux fins de sanctions personnelles, Déclare partiellement recevable et bien fondée la SERARL ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports CBC Express, en ses demandes, Déboute la SERARL ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports CBC Express, en sa demande de sanction patrimoniale à l'égard de Mme [L] [R], Condamne M. [J] [G], au paiement de la somme de 760 529 euros au titre de l'insuffisance d'actif, majorée des intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision ; Condamne M. [J] [G] né le [Date naissance 1] 1984, de nationalité française, à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, Condamne M. [J] [G] à payer à la SERARL ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports CBC Express la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [G], aux dépens de la présente instance comprenant les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 135,83 euros TTC, Ordonne l'exécution provisoire, Dit à M. le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à M. le procureur de la République conformément aux dispositions de l'article R.561-3 du code de commerce, Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Dit à M. le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle, de communiquer le présent jugement à M. le magistrat en charge du casier judiciaire national en application du 5e alinéa de l'article 768 du code de procédure pénale, Dit à M. le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle, de procéder aux publicités légales de l'article R.621-8 du code de commerce et d'adresser le présent jugement aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce, Dit à M. le greffier du tribunal de procéder à la signification du présent jugement dans les quinze jours de sa date conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du code de commerce, Dit à M. le greffier du tribunal de procéder, le cas échéant, à toutes les mentions d'office nécessaires au registre du commerce par application de l'article R.123-123 du code de commerce, Le présent jugement est signé par le président et la greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président.
Mise à jour de la source le 2026-07-04T06:21:07.229Z.