Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 25 juin 2026, n° 25/12910
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 1er mars 2023 le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 1] République a notifié à la Sarl [N] trois saisies administratives à tiers détenteur au préjudice de M. [Z] [K], gérant de ladite société, pour recouvrement de la somme totale de 450 899,20 euros correspondant à des contributions sociales 2001, impôts sur le revenu 2001,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2019,2020,2021,2022,taxes d'habitation 2013,2014,2016,2017,2018,2019,2020,2021, 2022 et taxes foncières 2013,2015,2016. La société [N] a accusé réception de ces saisies notifiées le même jour à M. [Z] [K] qui ne les a pas contestées. Par exploit du 18 avril 2024 le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Marseille (ci-après le comptable public) a assigné la société [N] en paiement, au visa des articles L.262 et L.263 B du Livre des procédures fiscales (LPF), et R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, de la somme de 429 157,98 euros devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille. Le tiers saisi a demandé au juge de l'exécution de : - constater l'incompétence du juge de l'exécution au profit du tribunal judiciaire, - subsidiairement constater que les demandes du comptable public sont partiellement prescrites et donc irrecevables et pour le reste doivent être minorées du montant des sommes déjà payées par elle et le redevable, - constater que le montant total des sommes restant dues par le redevable s'élève à la somme de 57.916,92 euros, - débouter le comptable public du surplus de ses demandes, - lui octroyer des délais de paiement les plus larges, - à titre infiniment subsidiaire écarter l'exécution provisoire, - condamner le comptable public à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] [K], associé de la société [N], est intervenu volontairement à l'instance et a demandé de : - juger son intervention volontaire recevable, - à titre principal juger irrecevable la demande du comptable public comme étant prescrite et son montant erroné, - à titre subsidiaire juger que la condamnation de la société [N] ne pourra intervenir qu'à concurrence des parts de M. [Z] [K], - condamner le comptable public au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 juin 2026 le juge de l'exécution a : ' dit que le juge de l'exécution est bien compétent pour statuer sur les demandes du comptable public ; ' déclaré irrecevable M. [L] [K] en son intervention volontaire ; ' déclaré irrecevable la demande de la société [N] tendant à apprécier la prescription de l'action en recouvrement du comptable public ; ' condamné ladite société à payer au comptable public la somme de 429.157,98 euros augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation ; ' déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formée par cette société ; ' l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au comptable public la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La société [N] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 30 juin 2025 sans mentionner les nom et domicile de l'intimé. Par ordonnance présidentielle du 5 septembre 2025 l'appel a été déclaré irrecevable. Sur déféré la cour par arrêt du 30 octobre 2025, infirmant ladite ordonnance, a dit n'y avoir lieu à irrecevabilité de l'appel du fait du défaut de mention de la dénomination de l'intimé sur la déclaration d'appel du 30 juin 2025 et dit que le greffe fera procéder au ré-enrôlement de l'affaire. La société [N] a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 5 novembre 2025 en intimant le comptable public. Aux termes de ses conclusions notifiées les 5 et 6 janvier 2026 l'appelante sollicite de la cour, au visa des articles L.262, L.274 et L.281 du LPF, 1343-5 du code civil et 954 du code de procédure civile, qu'elle : - infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [L] [K] en son intervention volontaire, en ce qu'il a déclaré irrecevable la société [N] tendant à voir apprécier la prescription de l'action en recouvrement, en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 429 157,98 euros augmentée des intérêts, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délais de paiement, et l'a condamnée aux dépens et frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau, - débouter le comptable public de l'ensemble de ses demandes, - le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions la société [N] soulève la prescription partielle de l'action en recouvrement du comptable public dès lors que de nombreuses impositions figurant dans le bordereau de situation fiscale produit par l'administration ont été mises en recouvrement plus de quatre ans avant les saisies en cause. Elle indique que le tiers détenteur poursuivi personnellement est recevable à opposer au comptable public toutes les exceptions qui seraient ouvertes au contribuable principal, et notamment celles tenant à l'existence, à la quotité ou à l'exigibilité de la créance fiscale, ainsi qu'à la prescription de l'action en recouvrement et que la prescription affecte l'exigibilité de la créance et prive l'administration de tout droit de poursuite, y compris à l'encontre du tiers poursuivi. Elle soutient n'avoir jamais contesté ni le principe ni la légalité des impositions mises à la charge de M. [K], se limitant à contester l'exigibilité de créances prescrites ainsi que le caractère erroné et surévalué du montant réclamé et elle fait grief au premier juge d'avoir refusé d'examiner le caractère certain, liquide et exigible de la créance. Elle critique le montant retenu par le comptable public qui ne tient pas compte des versements effectués et de la prescription d'une partie des impositions. Elle expose par ailleurs que la condamnation du tiers saisi n'est pas automatique et reproche au premier juge de ne pas avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette sanction, faute de démonstration d'une abstention fautive, d'une déclaration mensongère ou de l'absence de motif légitime, alors qu'elle avait informé l'administration de la réalité des flux et procédé à des règlements partiels, excluant toute volonté d'obstruction. Par conclusions en réponse notifiées le 3 mars 2026 le comptable public demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf actualiser la condamnation de la société [N] au paiement de la somme de 374.735,46 euros (sous déduction des règlements intervenus depuis l'assignation) augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation ; En tout état de cause : - débouter la société [N] de toutes demandes, fins et prétentions contraires. - la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. À titre liminaire l'intimé indique que le juge de l'exécution est bien compétent pour connaître du litige en application des dispositions de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution et que suivant avis du 13 mars 2025 la Cour de cassation a retenu que l'attente de l'adoption d'une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières, et notamment aux saisies des rémunérations. Le comptable public fait par ailleurs valoir en substance qu'en application de l'article L.281 du LPF le juge de l'exécution et la cour statuant à sa suite, n'ont pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la prescription alléguée de son action en recouvrement, ni sur des délais de paiement. Il détaille par ailleurs les divers actes d'exécution forcée, mise en demeure et paiements partiels du débiteur qui ont interrompu la prescription quadriennale de son action. Il approuve le premier juge d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [L] [K], faute pour lui de réunir les conditions de l'article 330 du code de procédure civile et il relève que l'intéressé n'intervient pas en cause d'appel. Enfin il rappelle les manquements de la société [N] à ses obligations de tiers saisi dont les informations qu'elle a fournies peuvent être qualifiées d'inexactes voire mensongères. Il actualise la créance compte tenu des règlements opérés postérieurement au jugement attaqué. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire il sera rappelé que selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, de sorte qu'en l'espèce la cour n'est pas saisie de l'exception d'incompétence matérielle du juge de l'exécution soulevée en page 3 des conclusions de l'appelante mais non reprise dans le dispositif de celles-ci. Au fond : L'action en paiement diligentée par le comptable public à l'encontre de la société [N] est fondée sur les dispositions de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose 'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi' et celles de l'article L.262,3bis du LPF résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 modifiée, applicable au présent litige aux termes duquel : 'Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie. Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l'absence d'obligation à l'égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.' Les dispositions de ce dernier alinéa ont été déclarées contraires à la constitution par décision du Conseil constitutionnel n°2026-1203 QPC du 5 juin 2026 publiée au journal officiel le 6 juin 2026, qui après rappel du principe de proportionnalité des peines résultant de l'article'8 de la Déclaration des droits de l'home et du citoyen de 1789 qui s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition, a constaté que selon le texte précité le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable. S'il s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou s'il fait une déclaration inexacte ou mensongère, il peut alors être condamné lui-même, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, et que dans ce cas, le tiers saisi ne dispose pas de recours à l'encontre du redevable. Le Conseil a retenu qu'une telle mesure constitue une sanction ayant le caractère d'une punition et qu'en permettant au juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement de l'intégralité des sommes dues par le redevable au créancier public, le législateur a ,pour un simple manquement à une obligation déclarative, instauré une sanction dont le montant est sans lien avec le manquement réprimé et qui revêt un caractère manifestement hors de proportion avec de la gravité de celui-ci. Il a jugé que les dispositions déclarées contraires à la constitution, ne sont plus en vigueur et que la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement, à la date de la publication de sa décision. La publication de cette décision étant intervenue le 6 juin 2026, en cours de délibéré, il convient donc en application des dispositions des article 16 et 444 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure pour permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations au regard de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L 262, 3bis alinéa 4 du LPF qui disposent que 'Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.'. Il est d'ores et déjà rappelé que la réouverture des débats n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture ( 2ème'Civ., 9'novembre 2000, n°'98-22.865) de sorte que les conclusions par lesquelles les parties élèveraient des prétentions ou des moyens nouveaux sans rapport avec la question précisée sont irrecevables.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du : Mercredi 6 janvier 2027 à 14h15, salle 4 du Palais Monclar, pour permettre aux parties de faire valoir leurs observation au regard de la décision d'inconstitutionnalité n°2026-1203 précitée, rendue le 5 juin 2026 par le Conseil constitutionnel et publiée le 6 juin 2026 au journal officiel ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens. La greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS DU 25 JUIN 2026 N° 2026/315 Rôle N° RG 25/12910 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ2M S.A.R.L. [N] C/ LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP [Localité 1] REPUBLIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry BENSAMOUN Me Eric SEMELAIGNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 17 juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04523. APPELANTE S.A.R.L. [N], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée et assistée par Me Thierry BENSAMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP [Localité 1] RÉPUBLIQUE (service des impôts des particuliers) domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 2] représenté et assisté par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Joëlle TORMOS, conseiller Madame Pascale POCHIC, conseiller honoraire (rédactrice) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 1er mars 2023 le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 1] République a notifié à la Sarl [N] trois saisies administratives à tiers détenteur au préjudice de M. [Z] [K], gérant de ladite société, pour recouvrement de la somme totale de 450 899,20 euros correspondant à des contributions sociales 2001, impôts sur le revenu 2001,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2019,2020,2021,2022,taxes d'habitation 2013,2014,2016,2017,2018,2019,2020,2021, 2022 et taxes foncières 2013,2015,2016. La société [N] a accusé réception de ces saisies notifiées le même jour à M. [Z] [K] qui ne les a pas contestées. Par exploit du 18 avril 2024 le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Marseille (ci-après le comptable public) a assigné la société [N] en paiement, au visa des articles L.262 et L.263 B du Livre des procédures fiscales (LPF), et R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, de la somme de 429 157,98 euros devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille. Le tiers saisi a demandé au juge de l'exécution de : - constater l'incompétence du juge de l'exécution au profit du tribunal judiciaire, - subsidiairement constater que les demandes du comptable public sont partiellement prescrites et donc irrecevables et pour le reste doivent être minorées du montant des sommes déjà payées par elle et le redevable, - constater que le montant total des sommes restant dues par le redevable s'élève à la somme de 57.916,92 euros, - débouter le comptable public du surplus de ses demandes, - lui octroyer des délais de paiement les plus larges, - à titre infiniment subsidiaire écarter l'exécution provisoire, - condamner le comptable public à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] [K], associé de la société [N], est intervenu volontairement à l'instance et a demandé de : - juger son intervention volontaire recevable, - à titre principal juger irrecevable la demande du comptable public comme étant prescrite et son montant erroné, - à titre subsidiaire juger que la condamnation de la société [N] ne pourra intervenir qu'à concurrence des parts de M. [Z] [K], - condamner le comptable public au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 juin 2026 le juge de l'exécution a : ' dit que le juge de l'exécution est bien compétent pour statuer sur les demandes du comptable public ; ' déclaré irrecevable M. [L] [K] en son intervention volontaire ; ' déclaré irrecevable la demande de la société [N] tendant à apprécier la prescription de l'action en recouvrement du comptable public ; ' condamné ladite société à payer au comptable public la somme de 429.157,98 euros augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation ; ' déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formée par cette société ; ' l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au comptable public la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La société [N] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 30 juin 2025 sans mentionner les nom et domicile de l'intimé. Par ordonnance présidentielle du 5 septembre 2025 l'appel a été déclaré irrecevable. Sur déféré la cour par arrêt du 30 octobre 2025, infirmant ladite ordonnance, a dit n'y avoir lieu à irrecevabilité de l'appel du fait du défaut de mention de la dénomination de l'intimé sur la déclaration d'appel du 30 juin 2025 et dit que le greffe fera procéder au ré-enrôlement de l'affaire. La société [N] a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 5 novembre 2025 en intimant le comptable public. Aux termes de ses conclusions notifiées les 5 et 6 janvier 2026 l'appelante sollicite de la cour, au visa des articles L.262, L.274 et L.281 du LPF, 1343-5 du code civil et 954 du code de procédure civile, qu'elle : - infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [L] [K] en son intervention volontaire, en ce qu'il a déclaré irrecevable la société [N] tendant à voir apprécier la prescription de l'action en recouvrement, en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 429 157,98 euros augmentée des intérêts, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délais de paiement, et l'a condamnée aux dépens et frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau, - débouter le comptable public de l'ensemble de ses demandes, - le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions la société [N] soulève la prescription partielle de l'action en recouvrement du comptable public dès lors que de nombreuses impositions figurant dans le bordereau de situation fiscale produit par l'administration ont été mises en recouvrement plus de quatre ans avant les saisies en cause. Elle indique que le tiers détenteur poursuivi personnellement est recevable à opposer au comptable public toutes les exceptions qui seraient ouvertes au contribuable principal, et notamment celles tenant à l'existence, à la quotité ou à l'exigibilité de la créance fiscale, ainsi qu'à la prescription de l'action en recouvrement et que la prescription affecte l'exigibilité de la créance et prive l'administration de tout droit de poursuite, y compris à l'encontre du tiers poursuivi. Elle soutient n'avoir jamais contesté ni le principe ni la légalité des impositions mises à la charge de M. [K], se limitant à contester l'exigibilité de créances prescrites ainsi que le caractère erroné et surévalué du montant réclamé et elle fait grief au premier juge d'avoir refusé d'examiner le caractère certain, liquide et exigible de la créance. Elle critique le montant retenu par le comptable public qui ne tient pas compte des versements effectués et de la prescription d'une partie des impositions. Elle expose par ailleurs que la condamnation du tiers saisi n'est pas automatique et reproche au premier juge de ne pas avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette sanction, faute de démonstration d'une abstention fautive, d'une déclaration mensongère ou de l'absence de motif légitime, alors qu'elle avait informé l'administration de la réalité des flux et procédé à des règlements partiels, excluant toute volonté d'obstruction. Par conclusions en réponse notifiées le 3 mars 2026 le comptable public demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf actualiser la condamnation de la société [N] au paiement de la somme de 374.735,46 euros (sous déduction des règlements intervenus depuis l'assignation) augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation ; En tout état de cause : - débouter la société [N] de toutes demandes, fins et prétentions contraires. - la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. À titre liminaire l'intimé indique que le juge de l'exécution est bien compétent pour connaître du litige en application des dispositions de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution et que suivant avis du 13 mars 2025 la Cour de cassation a retenu que l'attente de l'adoption d'une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières, et notamment aux saisies des rémunérations. Le comptable public fait par ailleurs valoir en substance qu'en application de l'article L.281 du LPF le juge de l'exécution et la cour statuant à sa suite, n'ont pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la prescription alléguée de son action en recouvrement, ni sur des délais de paiement. Il détaille par ailleurs les divers actes d'exécution forcée, mise en demeure et paiements partiels du débiteur qui ont interrompu la prescription quadriennale de son action. Il approuve le premier juge d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [L] [K], faute pour lui de réunir les conditions de l'article 330 du code de procédure civile et il relève que l'intéressé n'intervient pas en cause d'appel. Enfin il rappelle les manquements de la société [N] à ses obligations de tiers saisi dont les informations qu'elle a fournies peuvent être qualifiées d'inexactes voire mensongères. Il actualise la créance compte tenu des règlements opérés postérieurement au jugement attaqué. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire il sera rappelé que selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, de sorte qu'en l'espèce la cour n'est pas saisie de l'exception d'incompétence matérielle du juge de l'exécution soulevée en page 3 des conclusions de l'appelante mais non reprise dans le dispositif de celles-ci. Au fond : L'action en paiement diligentée par le comptable public à l'encontre de la société [N] est fondée sur les dispositions de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose 'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi' et celles de l'article L.262,3bis du LPF résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 modifiée, applicable au présent litige aux termes duquel : 'Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie. Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l'absence d'obligation à l'égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.' Les dispositions de ce dernier alinéa ont été déclarées contraires à la constitution par décision du Conseil constitutionnel n°2026-1203 QPC du 5 juin 2026 publiée au journal officiel le 6 juin 2026, qui après rappel du principe de proportionnalité des peines résultant de l'article'8 de la Déclaration des droits de l'home et du citoyen de 1789 qui s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition, a constaté que selon le texte précité le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable. S'il s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou s'il fait une déclaration inexacte ou mensongère, il peut alors être condamné lui-même, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, et que dans ce cas, le tiers saisi ne dispose pas de recours à l'encontre du redevable. Le Conseil a retenu qu'une telle mesure constitue une sanction ayant le caractère d'une punition et qu'en permettant au juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement de l'intégralité des sommes dues par le redevable au créancier public, le législateur a ,pour un simple manquement à une obligation déclarative, instauré une sanction dont le montant est sans lien avec le manquement réprimé et qui revêt un caractère manifestement hors de proportion avec de la gravité de celui-ci. Il a jugé que les dispositions déclarées contraires à la constitution, ne sont plus en vigueur et que la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement, à la date de la publication de sa décision. La publication de cette décision étant intervenue le 6 juin 2026, en cours de délibéré, il convient donc en application des dispositions des article 16 et 444 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure pour permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations au regard de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L 262, 3bis alinéa 4 du LPF qui disposent que 'Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.'. Il est d'ores et déjà rappelé que la réouverture des débats n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture ( 2ème'Civ., 9'novembre 2000, n°'98-22.865) de sorte que les conclusions par lesquelles les parties élèveraient des prétentions ou des moyens nouveaux sans rapport avec la question précisée sont irrecevables. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du : Mercredi 6 janvier 2027 à 14h15, salle 4 du Palais Monclar, pour permettre aux parties de faire valoir leurs observation au regard de la décision d'inconstitutionnalité n°2026-1203 précitée, rendue le 5 juin 2026 par le Conseil constitutionnel et publiée le 6 juin 2026 au journal officiel ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens. La greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-9, code des procedures civiles d'execution L211-3, code de procedure civile 330, code de la securite sociale L133-5-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution R211-9, code des procedures civiles d'execution L211-3, code de la securite sociale L133-5-3
- 26 août 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00956
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- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04804
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- 12 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03608
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- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04802
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- 12 février 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/03987
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-9, code des procedures civiles d'execution L211-3, code de la securite sociale L133-5-3
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/03977
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- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/81520
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